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PRB 07-39F

Les revendications juridiques du Canada sur le territoire et les eaux arctiques

Rédaction :
Robert Dufresne
Division du droit et du gouvernement
Le 6 décembre 2007

PDF (176 ko, 21 pages)

Avertissement


Table des matières


Introduction

La région arctique figure au premier plan des débats sur la souveraineté canadienne. Depuis longtemps, le Canada affirme sa souveraineté ou sa compétence à l’égard des territoires et des eaux arctiques. Les revendications du Canada sur cette région et l’utilisation que nous en faisons sont liées aux débouchés qu’elle offre et aux dangers qui la menacent; il convient de mentionner les questions de défense stratégique associées aux éventuelles incursions dans l’Arctique canadien, la protection de l’environnement et des écosystèmes arctiques, la préservation du mode de vie des peuples autochtones, dont les Inuits, la bonne gouvernance des collectivités locales et l’exploitation et la gestion du potentiel économique de l’Arctique, sur le plan notamment de ses ressources renouvelables et non renouvelables.

Depuis quelques années, le Canada affirme haut et fort sa nordicité(1). Cet intérêt accru pour l’Arctique tient essentiellement aux effets attendus du réchauffement climatique sur la région, qui devraient être parmi les plus forts au monde(2). En facilitant l’accès à la région, les menaces et les débouchés s’amplifient et se multiplient. Les revendications du Canada sur l’Arctique devraient donc occuper une place plus primordiale dans nos relations avec certains pays. Le moment semble donc bien choisi pour se pencher sur la souveraineté et la compétence du Canada sur les eaux et le territoire arctiques et cerner les questions controversées.

Les principes de droit international et le type de pouvoir que les États peuvent revendiquer diffèrent selon qu’il s’agit de territoires ou d’eaux. Les États peuvent prétendre à la souveraineté sur des territoires, mais leurs pouvoirs sur les eaux adjacentes et les fonds marins s’expriment en termes de droits et de compétence. Les eaux baignant les côtes relèvent du droit de la mer, la portée des droits et des compétences de l’État côtier variant selon le type de zone maritime. Par conséquent, nous évoquerons d’abord les principes juridiques et les revendications portant sur la dimension territoriale de l’Arctique canadien – c’est-à-dire l’ensemble d’îles situées au nord du continent canadien – puis les eaux arctiques en tant que telles.

Dans les deux chapitres du présent document, nous présentons un survol des grands principes de droit international pertinents et un résumé de la position du Canada à l’égard des îles et des eaux arctiques. Si les revendications du Canada sur l’Arctique sont généralement bien acceptées, certaines demeurent controversées. Qui plus est, les prétentions maritimes du Canada sont plus contestées que celles qui touchent les terres. Nous aborderons donc brièvement la nature des contestations.

Les querelles ont porté sur trois grandes questions, auxquelles d’autres peuvent venir s’ajouter. Premièrement, pour ce qui est de la souveraineté territoriale, l’île Hans est une pomme de discorde puisque le Canada et le Danemark la revendiquent. Deuxièmement, le Canada affirme que le passage du Nord-Ouest représente des eaux intérieures, ce que contestent d’autres pays, surtout les États-Unis, qui le considèrent comme un détroit international. Troisièmement, la délimitation des zones maritimes canadiennes dans la mer de Beaufort n’a pas été réglée avec nos voisins du Sud. Par ailleurs, il est probable que les prétentions aux ressources de la région – pas forcément de l’Arctique canadien, mais de la région circumpolaire dans son ensemble – se multiplieront et se traduiront par des tentatives plus musclées, ce qui pourrait aboutir à des conflits.

Les revendications canadiennes sur le territoire arctique

A. Le droit international et l’acquisition de la souveraineté territoriale

Le titre juridique ou le fondement de la souveraineté à l’égard du territoire d’un État est rarement exprimé(3). Pour ce qui est de la partie continentale et du gros du territoire, il suffit d’habitude que les autres États les reconnaissent ou y acquiescent(4). Toutefois lorsque deux États ou plus revendiquent un même territoire (une île ou une région frontalière), le mode d’acquisition de la souveraineté devient pertinent et façonne les revendications des États en cause. En droit international, un État acquiert traditionnellement un territoire et affirme sa souveraineté à son égard par la cession (transfert de territoire par traité), l’occupation (applicable à un territoire n’appartenant à aucun État, terra nullius), la prescription, un phénomène de la nature et la conquête(5). Des considérations d’autodétermination par le peuple habitant un territoire donné entrent également en ligne de compte(6).

Il y a occupation lorsqu’un territoire qui n’appartenait à aucun autre souverain est acquis. Ce concept étant pertinent pour les revendications du Canada à l’égard des îles arctiques, examinons-le. Pour justifier une prétention à l’occupation, le territoire doit notamment être sous contrôle effectif(7). Mais le contrôle effectif est considéré comme un concept relatif, qui varie selon la nature du territoire en jeu. Les facteurs établissant le caractère effectif du contrôle d’un État pourraient comprendre le degré d’habitation et de défense du territoire ou la mesure dans laquelle ce territoire est réclamé par un autre État(8). Un autre critère a été jugé nécessaire pour valider une prétention à l’occupation : l’intention et la volonté d’agir en souverain. Par exemple, les activités d’ordre strictement privé de ressortissants d’un État sur un territoire ne suffisent pas à établir la souveraineté de ce dernier.

B. La souveraineté du Canada sur les îles de l’Arctique

Le Canada revendique la souveraineté sur un important archipel situé au nord de sa région continentale, l’archipel Arctique. Pour ce faire, il fait valoir essentiellement des arguments de cession et d’occupation ainsi que des considérations d’autodétermination(9) : la cession fait référence à l’octroi du territoire par le Royaume-Uni(10); l’occupation, aux activités de l’État sur la région depuis la cession; l’autodétermination, à la volonté des habitants de l’archipel d’être régis par des institutions canadiennes. Mais, l’activité est limitée dans l’archipel en raison de son éloignement et de la rigueur de son climat. Tout acte représentant une occupation effective par le Canada ne peut donc être que de portée restreinte.

Toutefois, les prétentions du Canada à la souveraineté territoriale ont suscité une reconnaissance et un acquiescement suffisants de la part des autres États et sur une période suffisamment longue pour être juridiquement solides. D’ailleurs, selon certaines études, ces revendications sur les îles de l’Arctique n’ont pas été officiellement contestées par d’autres États depuis les années 1930(11). L’un des principaux ouvrages canadiens de droit international résume la chose assez clairement : il ne fait aucun doute que les îles de l’archipel arctique sont canadiennes [traduction](12). Cette position a été reconfirmée dernièrement au niveau politique le plus élevé, puisque le président américain Bush a reconnu la souveraineté du Canada sur les îles arctiques(13).

Par conséquent, le Canada a des privilèges, des pouvoirs et des droits souverains sur le territoire. Il peut appliquer ses lois et réglementer la conduite des activités et il a le droit d’interdire à des personnes et à des nations étrangères d’entrer sur ce territoire sans permission. Il peut de plus faire valoir, en tant qu’État côtier, des droits associés aux eaux où se trouvent ces îles. Nous traiterons plus précisément de cet aspect dans la seconde partie du présent document.

Il convient de souligner ici que, la souveraineté canadienne sur les îles arctiques étant relativement peu controversée, le fait que le Canada ne soit pas suffisamment présent ni actif en tant que souverain effectif dans le Nord risque peu de nuire à ses droits(14), sauf, en théorie, s’il adopte une politique claire d’abandon du territoire ou tolère la présence effective d’un autre État qui cherche à établir sa souveraineté dans les îles arctiques.

C. Question controversée : qui a des droits souverains sur l’île Hans?

La souveraineté territoriale du Canada sur l’archipel Arctique n’est cependant pas totale, puisque l’île Hans lui échappe. Cette île est située entre l’île d’Ellesmere, qui est canadienne, et le Groenland, territoire danois, au milieu du passage Kennedy dans le détroit de Nares (qui sépare les plus grosses îles)(15). L’île Hans est inhabitée et ne couvre que 1,3 kilomètre carré.

Le Canada et le Danemark revendiquent tous deux la souveraineté sur cette île. Lorsqu’ils ont conclu un traité en 1973 sur la délimitation de leurs plateaux continentaux respectifs, ils ont interrompu le tracé sur une courte distance autour de l’île Hans(16). En d’autres termes, la souveraineté sur l’île Hans n’a pas été tranchée par ce traité bilatéral. Toutefois, en 1983, le Danemark et le Canada ont collaboré à certains projets, puisqu’ils ont signé une entente de coopération relative à l’environnement marin dans le détroit de Nares(17). Le différend territorial est toujours en suspens.

Dernièrement, le Canada et le Danemark ont fait en sorte d’affirmer clairement leur souveraineté sur le territoire contesté. En 2002 et 2003, l’armée danoise s’est rendue sur l’île. Le Canada a fait de même; en effet, en juillet 2005, le ministre de la Défense nationale de l’époque, Bill Graham, s’est rendu sur l’île, accompagné de personnel militaire canadien, qui y a placé un drapeau canadien. La visite a eu lieu moins d’un mois après la signature d’un protocole d’entente entre Ressources naturelles Canada et la Commission géologique du Danemark, établissant que des sondages devraient être effectués en collaboration dans la région contestée. En septembre 2005, les deux pays ont fait une déclaration conjointe dans laquelle ils affirmaient qu’ils « poursuivront leurs efforts pour trouver une solution durable au différend concernant l’île Hans »(18). Mais aucun des deux pays n’a abandonné ses prétentions à l’égard de l’île et la querelle demeure.

Il convient de souligner que les spécialistes du droit international ou des questions arctiques estiment que le différend est relativement peu important. De même, la zone maritime non délimitée autour de l’île par l’Accord de 1973 est relativement restreinte. Pour les observateurs canadiens, le Canada tient à cette île, car il désire garder intact son ensemble de revendications sur l’Arctique et rejette donc toute contestation(19).

Si la souveraineté du Danemark sur l’île Hans était reconnue, quelles en seraient les conséquences pour le Canada? Tout d’abord, le Canada perdrait toute possibilité d’affirmer sa souveraineté sur l’île elle-même – ce qui signifie qu’il ne pourrait ni adopter ni faire appliquer ses lois sur l’île, qu’il ne pourrait plus l’utiliser sans la permission du Danemark ni y exercer ses droits (notamment pour ce qui est d’en exploiter les ressources). Deuxièmement, cela aurait un effet sur la délimitation des zones maritimes que le Canada et le Danemark peuvent revendiquer autour de l’île. En raison de l’entente de 1973, la zone en jeu est assez restreinte. L’effet probable serait que la ligne séparant les eaux danoises des eaux canadiennes placerait l’île et une zone maritime adjacente dans le territoire danois.

Les revendications canadiennes sur les eaux arctiques

A. Le droit de la mer

Les États côtiers jouissent de divers ensembles de droits liés aux eaux qui les entourent. Le droit international réglemente les questions associées aux diverses zones maritimes ainsi qu’aux ensembles de droits plus ou moins complets qui s’y rattachent. Plus loin, nous abordons, dans les grandes lignes, ce que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982 prévoit. Les règles que contient cette convention sont pertinentes pour ce qui est des frontières maritimes du Canada et de la compétence du pays sur les eaux arctiques. Le Canada a joué un rôle clé dans l’élaboration de la Convention, ratifiée en 2003.

Toutefois, il faut faire deux mises en garde qui ajoutent à la complexité de la situation. Premièrement, UNCLOS n’est pas la seule source juridique pertinente pour ce qui est de la compétence sur les zones maritimes. Elle coexiste avec le droit coutumier international, qui présente parfois de légères variantes. Cette cohabitation de la Convention et des règles de droits coutumiers est importante à deux égards. D’une part, UNCLOS ne traite pas de tous les aspects du droit de la mer. Lorsqu’elle passe sous silence une question ou lorsqu’une disposition stipule expressément que la question relève du droit international général, d’autres sources de droit international, comme le droit coutumier, entrent en jeu. D’autre part, les traités ne sont exécutoires que pour leurs signataires. Le droit international coutumier demeure important dans les négociations avec les pays non signataires de la Convention, les États-Unis étant le seul État polaire dans ce cas (bien qu’il soit toujours question qu’ils la ratifient)(20).

Deuxièmement, le Canada affirme ses prétentions sur l’Arctique depuis très longtemps et les règles ont évolué. Les revendications du Canada sont antérieures à la Convention et à sa ratification par le pays. Il est naturel que des prétentions à la souveraineté sur une région s’appuient sur des considérations portant sur le long terme et soient affirmées sur une période prolongée. Étant donné que les règles ont changé pendant cette période, il faut analyser les revendications les plus anciennes du Canada en tenant compte du fait que UNCLOS (ou toute autre convention du même ordre) ne s’y appliquait pas toujours.

Pour bien comprendre les débats relatifs aux prétentions du Canada sur les eaux arctiques, il convient de prendre en compte un ensemble de principes juridiques : cinq d’entre eux concernent les grandes zones maritimes en droit international, tandis que les quatre autres concernent des principes ou des modes de délimitation des côtes et des zones maritimes qui sont plus particulières.

1. Les cinq grandes zones maritimes

Les zones maritimes sont mesurées ou établies à partir d’une ligne appelée ligne de base. Ces lignes de base représentent la limite extrême du territoire d’un État et le commencement de sa partie maritime. Normalement, les lignes de base suivent la côte au niveau de la laisse de basse mer(21). Cinq grandes zones maritimes peuvent être délimitées à l’aide de ces lignes de base.

Premièrement, les eaux qui ne bordent pas la côte ou qui longent la côte ou des îles, mais entre le littoral et les lignes de base de la mer territoriale utilisée pour la délimitation des eaux territoriales, sont considérées comme des eaux intérieures(22). L’État est entièrement souverain dans de telles eaux, et le droit international ne limite aucunement cette souveraineté. Ce principe signifie que l’État peut appliquer ses lois sur les personnes, les marchandises qui s’y trouvent et les événements qui s’y produisent. Il peut également en expulser tout étranger ou navire étranger. Toutefois, UNCLOS prévoit une exception à cette souveraineté absolue : lorsque les eaux qui n’étaient pas considérées comme des eaux intérieures le deviennent par suite du recours au tracé d’une ligne de base droite pour délimiter la mer territoriale (voir ci-après), le droit de passage inoffensif s’étend alors à ces eaux(23).

Deuxièmement, la mer territoriale est la première zone maritime qui n’est pas purement intérieure; elle s’étend de la ligne de base d’un État (normalement la côte à marée basse) jusqu’à 12 milles marins vers le large(24). L’État est souverain dans cette zone, qui comprend les eaux, l’espace aérien, les fonds et le sous-sol(25). Mais, contrairement aux eaux intérieures, dans les eaux territoriales la souveraineté est sujette à des limites et à des exceptions établies en droit international.

Le fait que les navires de tous les États jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale constitue la principale exception à cette souveraineté(26). UNCLOS définit les modalités de ce droit, mais fait essentiellement référence au droit de passage en transit dans les eaux pour se rendre sur la côte de l’État ou vers la haute mer, et interdit certaines activités précises devant perturber l’ordre public. Il est important de noter que la navigation commerciale répond d’habitude à la définition d’exercice du droit de passage inoffensif; les sous-marins peuvent également passer par les eaux territoriales, mais ils doivent le faire à la surface des eaux. L’État côtier peut toutefois réglementer certaines questions comme la « sécurité de la navigation et régulation du trafic maritime », la « conservation des ressources biologiques de la mer », la « préservation de l’environnement de l’État côtier et prévention, réduction et maîtrise de sa pollution »(27). L’État côtier ne peut percevoir de droits sur les navires étrangers pour un simple passage, sauf rémunération de services particuliers rendus à ce navire(28).

Troisièmement, un État peut revendiquer une zone contiguë, qui peut s’étendre sur 12 milles marins à partir de la limite externe de la mer territoriale. Dans cette zone, l’État côtier est autorisé à « exercer le contrôle nécessaire » en vue de « prévenir les infractions à ces lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale » et « réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements »(29).

Quatrièmement, UNCLOS a consacré le droit des États côtiers à revendiquer une zone économique exclusive (ZEE) au-delà de leurs eaux territoriales, ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base(30). La Convention précise l’étendue de la compétence et des droits de l’État côtier dans cette ZEE. Il s’agit de droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles des eaux (notamment des ressources vivantes et non vivantes), des fonds marins et de leur sous-sol et des droits d’exploitation économique de la zone (production d’énergie par exemple)(31). Dans la ZEE de n’importe quel État, tous les États jouissent de la liberté de navigation et de survol(32).

Cinquièmement, par son article 76, la Convention définit le plateau continental d’un État comme étant « les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale »(33). En d’autres termes, la longueur du plateau continental auquel peut prétendre un État est, par défaut, de 200 milles à partir des lignes de base ou le prolongement naturel du territoire terrestre, sous réserve de certaines limites. L’article 76 prévoit deux façons de mesurer la limite extérieure du plateau continental étendu, soit 350 milles marins à partir des lignes de base ou 100 milles marins au-delà de l’isobathe de 2 500 mètres(34). On recourt à l’une ou l’autre de ces mesures selon la situation et le type de dorsale sous-marine(35).

L’État côtier exerce des droits souverains sur son plateau continental aux fins de l’exploration et de l’exploitation de ses ressources naturelles(36). Lorsque l’État côtier exploite des ressources non biologiques au-delà des 200 milles marins, mais toujours sur son plateau continental, il doit acquitter des contributions à l’Autorité internationale des fonds marins(37).

2. Délimitations particulières et notions juridiques de compétence applicables aux revendications du Canada sur les eaux arctiques

Dans certains cas particuliers, il faut d’autres règles, plus précises. Les quatre notions juridiques suivantes concernent les revendications du Canada sur l’Arctique. Les deux premières sont en fait des méthodes légales de délimitation. Les deux dernières visent des zones maritimes de nature plus exceptionnelle, mais pertinentes dans le contexte arctique.

Dans certains cas, des considérations d’ordre géographique poussent les États à ne pas recourir aux lignes de base commençant à la laisse de basse mer et à réclamer des zones maritimes plus généreuses.

Lorsque la côte est très découpée et comporte de nombreuses petites baies, un État peut préférer, pour la délimitation maritime des diverses zones, tracer des lignes de base droites qui comprendront toutes les baies et simplifieront le tracé de la côte, plutôt que de suivre de près la côte(38). Lorsqu’un État recourt à cette technique, prévue dans la Convention, les eaux situées côté terre des lignes de base droites sont considérées comme des eaux intérieures – bien qu’il puisse y avoir un droit de passage à l’occasion(39). Cette ligne de base droite peut servir non seulement pour les côtes découpées, mais également lorsque la partie continentale d’un État est bordée d’archipels, c’est-à-dire un groupe d’îles situées à proximité des terres continentales et en constituant une extension naturelle. Dans ce cas également, les lignes de base servant à mesurer la mer territoriale, la ZEE et le plateau continental peuvent être tracées de manière à englober tout l’archipel. Les eaux au sein de l’archipel deviennent ainsi des eaux intérieures – et peuvent donner lieu à un droit de passage, le cas échéant.

Par ailleurs, un État peut se prévaloir d’un titre historique pour passer outre à des considérations purement géographiques afin d’empêcher l’application de règles et principes à ses eaux territoriales, à une ZEE ou à la haute mer et maintenir une zone maritime dans son domaine de compétence. Il y a trois éléments constitutifs à un titre historique :

  1. l’exercice exclusif de la compétence de l’État;
  2. une longue durée; et
  3. l’acquiescement par des États étrangers(40).
Par exemple, la Baie d’Hudson avait une très large échancrure. Si l’on devait appliquer au sens strict les règles générales de droit international, les 12 premiers milles situés le long de la ligne de base seraient considérés comme des eaux territoriales, et le centre de la baie, c’est-à-dire au-delà des 200 milles calculés à partir de la côte, serait considéré comme de la haute mer. Mais, en vertu d’un titre historique, les eaux situées au sein de la baie sont considérées comme des eaux intérieures du Canada(41).

Il y a deux autres zones maritimes exceptionnelles qui s’assortissent d’ensembles de droits particuliers : les détroits internationaux et les zones recouvertes par les glaces. Il n’y a aucune définition de détroit international dans UNCLOS ni dans d’autres conventions sur le droit de la mer(42). La seule définition qui fait autorité se trouve dans l’arrêté sur le détroit de Corfou de la Cour internationale de Justice, qui fait référence à deux éléments, l’un géographique et l’autre fonctionnel. Sous l’angle géographique, un détroit international est un corridor maritime situé entre des masses terrestres adjacentes qui relie deux parties de la haute mer ou d’autres eaux. Sous l’angle fonctionnel, ce corridor sert au trafic maritime international.

Lorsqu’un corridor maritime représente un détroit international, les États non côtiers ont droit d’y passer.

Enfin, l’article 234 de la Convention crée des règles qui s’appliquent expressément aux zones recouvertes par les glaces. Il peut être considéré comme une réponse fondée sur la Convention des signataires à certaines revendications que le Canada a formulées par rapport aux eaux arctiques(43). Il reconnaît le droit des États côtiers « d’adopter et de faire appliquer des lois et règlements non discriminatoires afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires dans les zones recouvertes par les glaces et comprises dans les limites de la zone économique exclusive, lorsque des conditions climatiques particulièrement rigoureuses et le fait que ces zones sont recouvertes par les glaces pendant la majeure partie de l’année font obstacle à la navigation ou la rendent exceptionnellement dangereuse, et que la pollution du milieu marin risque de porter gravement atteinte à l’équilibre écologique ou de le perturber de façon irréversible ». L’exercice d’un tel droit doit tenir compte des impératifs de navigation. Toutefois, la protection juridique que fournit cet article a été interprétée comme n’accordant pas aux États côtiers de compétence à l’égard des navires de guerre étrangers ou autres navires publics(44).

B. Les revendications du Canada en matière de compétence dans les eaux arctiques

Le Canada a exercé ses droits et formulé ses revendications à l’égard des eaux arctiques. Sur le plan strictement géographique, ces revendications sont, comme nous l’avons déjà vu, fonction de la ligne de base utilisée. Pour ce faire, la ligne de base que trace le Canada entoure tout l’archipel Arctique. En bref, les revendications maritimes du Canada sont les suivantes :

Mises à part les controverses (voir ci-après), ces revendications sont relativement simples et compatibles avec le cadre général du droit de la mer. Le Canada a formulé d’autres revendications plus précises concernant en particulier ses eaux arctiques – par la voie de sa Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (LPPEA), adoptée en 1970. Dans cette loi, les « eaux arctiques » sont définies ainsi : « eaux contiguës au continent et aux îles de l’Arctique canadien à l’intérieur de la zone délimitée par le soixantième parallèle de latitude nord, le cent quarante et unième méridien de longitude ouest et une ligne en mer dont chaque point se trouve à une distance de cent milles marins de la plus proche terre canadienne »(55). Entre le Groenland et les îles de l’Arctique canadiennes, les eaux arctiques s’arrêtent là où la ligne d’équidistance est à moins de 100 milles marins. Le Canada a pris les mesures suivantes à l’égard de ces eaux arctiques :

Enfin, en 2005, le Canada a affirmé ses pouvoirs de protection supplémentaire de l’environnement dans la ZEE et sur le plateau continental. L’effet de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs a été étendu à la ZEE du Canada et celui-ci peut s’en prévaloir à l’encontre de navires ayant déposé des substances toxiques pour les oiseaux migrateurs(56). De même, le Canada peut appliquer les pouvoirs que lui confère la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) dans la ZEE en cas d’atteinte à l’environnement(57).

À la plupart des égards, ce que le Canada revendique est relativement peu disputé et semble être conforme aux principes du droit de la mer. Toutefois, certaines revendications ont été, demeurent ou peuvent devenir contestées. L’affirmation du pouvoir de protection sur les eaux a soulevé la controverse à l’époque, mais la situation s’est calmée avec l’adoption de l’article 234 d’UNCLOS. Trois questions sont encore conflictuelles : le statut du passage du Nord-Ouest, la délimitation dans la mer de Beaufort et le tracé du détroit de Davis. Enfin, comme il reste à définir plus précisément les revendications canadiennes (et d’autres) à l’égard du plateau continental, la question pourrait devenir litigieuse. Nous abordons maintenant ces points.

C. Aperçu des questions les plus litigieuses

La position du Canada à l’égard de ses eaux arctiques n’est pas contestée dans l’ensemble. Étant donné que personne ne s’oppose à la plupart des éléments de son affirmation et de l’exercice de ses droits et de sa compétence, on peut penser que ses revendications sont globalement reconnues des autres États. Mais il y a quelques exceptions. Actuellement, deux grandes questions sont litigieuses, à savoir les revendications du Canada sur le passage du Nord-Ouest et la délimitation des zones canadienne et américaine dans la mer de Beaufort. En outre, les États arctiques peuvent formuler des revendications à l’égard d’un plateau continental étendu, et l’on peut supposer que cela deviendra une pomme de discorde.

Nous résumons ci-après ces questions, sans tenter d’en envisager tous les aspects juridiques.

1. Le passage du Nord-Ouest

Le passage du Nord-Ouest est le plan d’eau arctique qui sépare le détroit de Davis et la baie de Baffin, à l’est, du détroit de Béring, à l’ouest. Sept chenaux le traversent, dont deux principaux, et il constitue donc une masse mouvante(58). Actuellement couvert par les glaces, il pourrait être ouvert à la navigation pendant quelques semaines par an (on ignore quand).

Le Canada s’estime souverain dans le passage du Nord-Ouest, qu’il considère comme des eaux intérieures. Il invoque deux arguments juridiques pour appuyer sa position : ce sont des eaux intérieures en raison d’un titre historique ou du fait qu’elles se trouvent du côté des terres par rapport aux lignes de base tracées autour de l’archipel arctique en 1985(59). Donat Pharand, sans doute le plus éminent spécialiste canadien de la question, et d’autres ont estimé que l’argument du titre historique est faible(60). En revanche, Pharand estime que la revendication fondée sur les lignes de base droites autour de l’archipel arctique constitue le meilleur argument et devrait être suffisamment probant en droit international(61). En considérant le passage du Nord-Ouest comme faisant partie de ses eaux intérieures, le Canada pourrait y réglementer les activités et y appliquer ses lois – les États et les navires étrangers n’ayant aucun droit maritime en vertu du droit international.

Cette position est toutefois contestée. Les États-Unis, le plus ardent opposant aux prétentions canadiennes, estiment que le passage est un détroit international, c’est-à-dire un corridor maritime liant deux mers et servant à la navigation maritime. Une telle définition a l’avantage de permettre aux États étrangers d’y naviguer (ancien droit de transit). La faiblesse de la position américaine pourrait être que le passage a rarement été utilisé pour le trafic international, élément essentiel de la définition juridique d’un détroit international. Toutefois, compte tenu de l’accroissement attendu du trafic maritime dans ce passage, certains experts ont commencé à envisager son internationalisation, c’est à dire qu’il deviendrait graduellement un détroit international(62). Si la définition de détroit international devait s’imposer, le Canada ne perdrait pas nécessairement tous ses droits et pouvoirs sur les eaux qui s’y trouvent, mais ses droits seraient affaiblis, car il devra respecter les droits de navigation des autres États.

En théorie, une troisième solution est possible : considérer les eaux du passage du Nord-Ouest comme des eaux territoriales ou sujettes à un droit de passage. Ce serait le cas si le passage était considéré comme ne répondant pas aux critères du détroit international, mais comme n’étant pas entièrement compris dans le tracé de la ligne de base du Canada en 1985. Si tel était le cas, les États étrangers y auraient un droit de passage inoffensif.

Le différend opposant le Canada et les États-Unis au sujet du passage se poursuit. Bien que les États-Unis n’aient pas formellement modifié leur position, ils pourraient voir les prétentions canadiennes d’un meilleur œil, selon certains auteurs, par souci pour la sécurité du continent et la nécessité d’assurer une surveillance dans le passage(63).

2. Délimitation de la mer de Beaufort

Le différend dans la mer de Beaufort est un simple conflit frontalier entre deux voisins. Il porte sur l’extension maritime de la frontière terrestre entre le Yukon et l’Alaska. Le Canada prétend que cette frontière longe le 141e méridien. Les États-Unis estiment que la frontière doit être établie selon la méthode de l’équidistance, méthode classique et bien acceptée aujourd’hui pour délimiter des eaux et selon laquelle une ligne est tracée à égale distance du plus proche point terrestre de chaque État. Il en résulte une ligne qui reflète plus fidèlement la direction des littoraux respectifs. Bien sûr, le Canada et les États-Unis veulent faire valoir le mode de délimitation allant dans le sens de leurs intérêts et leur permettant d’obtenir les zones maritimes les plus importantes. Le conflit n’est toujours pas réglé.

3. Controverses possibles : les revendications sur les plateaux continentaux étendus

Enfin, les États peuvent réclamer des plateaux continentaux étendus au-delà de la limite des 200 milles marins normale, afin d’inclure le prolongement naturel de la marge continentale. Ceux qui voudraient étendre leur plateau continental au-delà de la limite des 200 milles marins à partir des lignes de base doivent présenter leurs revendications à la Commission des limites du plateau continental des Nations Unies au plus dix ans après avoir ratifié UNCLOS(64).

D’ailleurs, la Russie a présenté une revendication officielle liée à la dorsale Lomonosov, qui s’étend au-delà du plateau continental sibérien(65). Toutefois, la Commission des Nations Unies a accueilli plutôt froidement cette revendication, vu le peu de preuves qui l’accompagnaient(66). Récemment, la Russie a fait savoir à la Commission qu’elle comptait présenter des données supplémentaires(67). Pour appuyer leur position, les Russes ont effectué des missions d’exploration au Pôle Nord et planté un drapeau au fond de l’océan, ce dont on a beaucoup parlé au cours de l’été 2007.

La plupart des États arctiques, dont le Canada, cartographient actuellement la région, dans le but de préciser l’étendue du plateau continental qu’ils revendiquent(68). Dans la partie orientale de l’Arctique, le Canada a collaboré avec le Danemark à une expédition visant à revendiquer une partie de la dorsale Lomonosov(69). Dans la partie occidentale de son territoire et de ses eaux arctiques, le Canada réunit des données sismiques et effectue une bathymétrie (mesure de la profondeur des eaux), dont les résultats serviront à étayer une soumission devant la Commission des Nations Unies. Ces activités devraient se poursuivre au cours des années à venir. Le Canada doit présenter les limites qu’il souhaite et des preuves scientifiques et techniques appuyant ses revendications sur un plateau continental étendu d’ici la fin de 2013.

Selon les revendications formulées par les autres États arctiques, il est possible que les zones visées se chevauchent, ce qui sera source de conflits dans la région.


Notes

  1. La question a beaucoup attiré l’attention des médias ces dernières semaines et derniers mois. Les articles et reportages publiés dans de grands magazines et quotidiens sont trop nombreux pour être énumérés ici, mais il convient de lire, entre autres, celui de Doug Saunders, « Battle for the North », paru dans le Globe and Mail [Toronto], 20 octobre 2007, et « Canada’s North », Policy Briefing, The Hill Times, 20 août 2007; et « Special Arctic Issue », The Walrus, novembre 2007.
  2. Pour en savoir plus sur l’importance du changement climatique pour les intérêts liés à l’Arctique et les revendications du Canada en matière de souveraineté, voir Rob Huebert, « Climate Change and Canadian Sovereignty in the Northwest Passage », ISUMA, hiver 2001, p. 86 à 94; Franklyn Griffiths, « The shipping news – Canada’s Arctic sovereignty not on thinning ice », International Journal, vol. 58, no 2, printemps 2003, p. 257 à 282 et Rob Huebert, « The shipping news part II – How Canada’s Arctic sovereignty is on thinning ice », International Journal, vol. 58, no 3, été 2003, p. 295 à 308.
  3. Voir Peter Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 7e édition révisée, Routledge, Londres, 1997, p. 148 [Akehurst].
  4. Voir Akehurst, p. 154.
  5. La conquête n’est plus considérée comme un mode d’acquisition valide, mais, en raison du principe d’application intertemporelle du droit, l’acquisition de territoires par la conquête à une époque où ce mode d’acquisition de territoires était encore considéré comme justifié, demeure valide.
  6. Voir Affaire du Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, 1995 C.I.J. Rapports 90; Sahara occidental. Avis consultatif, C.I.J. Rapports 1975, p. 12.
  7. Voir Statut juridique du Groenland oriental (Danemark c. Norvège), 1933 CPJI, série A/B, no 53 [Affaire du Statut juridique du Groenland oriental].
  8. Le principe a été résumé comme suit par Akehurst, p. 149 :

    Il est beaucoup plus facile par exemple d’établir un contrôle effectif sur un territoire inhospitalier et inhabité que sur un territoire occupé par des tribus sauvages, car dans ce cas des troupes devraient probablement être postées sur le territoire. Un contrôle effectif est également relatif dans un autre sens, que la Cour permanente de justice internationale a fait valoir dans l’arrêt Groenland oriental :

    Une autre circonstance dont il faut tenir compte… c’est la mesure dans laquelle la souveraineté est également revendiquée par une autre puissance. Dans la plupart des affaires de revendication de souveraineté territoriale dont un tribunal international a été saisi, il y avait deux prétentions à la souveraineté, et le tribunal a dû décider laquelle des deux prévalait… Dans bien des cas, le tribunal s’est satisfait d’un exercice effectif de droit souverain très léger, si l’autre État ne pouvait présenter faire mieux. Cela a été particulièrement vrai dans le cas de prétention à la souveraineté à l’égard de secteurs de pays peu peuplés ou non occupés. [traduction]

  9. Il convient de souligner qu’à une époque le Canada fondait ses revendications territoriales sur la « théorie des secteurs », selon laquelle il revendiquait tout un secteur, terre, eau et glaces, situé entre des lignes géographiques précises. La plupart des commentateurs sont d’avis que la première véritable revendication canadienne sur l’Arctique remonte à une déclaration que le sénateur Poirier a faite en 1907 devant le Parlement selon laquelle le Canada devait revendiquer une zone triangulaire liant la région continentale au Pôle Nord, entre le 60e et le 141e méridiens de longitude ouest. Le Canada revendique depuis de façon répétée et constante les îles qui forment ce que l’on appelle l’archipel arctique, mais ne fonde pas ses droits essentiellement sur cette théorie des secteurs. Celle-ci semble avoir été abandonnée et jugée comme ayant des fondements juridiques faibles en droit international. Voir John Currie, Public International Law, Irwin Law, Toronto (2001), ch. 7; Ivan L. Head, Canadian Claims to Territorial Sovereignty in the Arctic Regions, 29 avril 1960, (thèse de LL.M), p. 70, et Donat Pharand, Canada’s Arctic waters in international law, C.U.P., Cambridge, 1988, p. 1 à 80 [Pharand 1998].
  10. Deux actes de cession sont particulièrement pertinents : l’acquisition par le Canada, à la compagnie de la Baie d’Hudson, de la terre de Rupert et du territoire du Nord-Ouest, en 1970, et le transfert au Canada par le Royaume-Uni de toutes les possessions britanniques sur le continent américain non annexées à une colonie [traduction], en 1880, par décret, et confirmé par la suite par le Imperial Colonial Boundaries Act de 1895. Voir Hugh M. Kindred et al., International Law Chiefly as Interpreted and Applied in Canada, 7e édition, Montgomery Publishing, Toronto, 2006, p. 455 [Kindred et al.].
  11. La Norvège a retiré en 1930 ses prétentions à certaines îles : Kindred et al., p. 456.
  12. Kindred et al., p. 455.
  13. Voir Alexander Panetta, « Harper et Bush confirment leur désaccord sur l’Arctique », Le Devoir [Montréal], 22 août 2007.
  14. Voir Kindred et al., p. 455; voir aussi Donald McRae, « Arctic Sovereignty? What is at Stake? », Behind the Headlines, vol. 64, no 1, janvier 2007 [McRae].
  15. Il faut noter qu’en 1933 la Cour permanente de justice internationale a traité du statut du Groenland dans un différend opposant la Norvège au Danemark. Elle a reconnu la souveraineté du Danemark sur le Groenland, mais n’a pas établi si l’île Hans faisait partie du Groenland (arrêt sur le Groenland oriental).
  16. Convention entre le gouvernement du Royaume du Danemark et le gouvernement du Canada relative à la délimitation du plateau continental entre le Groenland et le Canada, en vigueur depuis le 13 mars 1974, Recueil des traités du Canada, RTC 1974/9. Voir art. 2, par. 4 et annexe 4.
  17. Accord de coopération entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume du Danemark concernant le milieu marin, RTC 1983 no 19.
  18. Affaires étrangères Canada, « Canada and Denmark Issue Statement on Hans Island », 19 septembre 2005.
  19. Voir Rob Huebert; voir Michael Byers, Intent for a Nation: What is Canada for?, Douglas & McIntyre, Toronto, 2007, p. 155 (pour qui le différend est plus important que ne le justifie l’enjeu).
  20. À ce sujet, voir « A Treaty Whose Time Has Come », The New York Times, 25 août 2007; « Former Legal Advisers’ Letter on Accession to the Law of the Sea Convention », American Journal of International Law, vol. 98, 2004, p. 307. La Commission américaine de la politique sur les océans a recommandé en 2004 que les États-Unis ratifient UNCLOS. Le Sénat américain est saisi de la question.
  21. Nations Unies, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), 10 décembre 1982.
  22. Ibid., UNCLOS, art. 8.
  23. Ibid., art. 8, par. 2.
  24. Ibid., art. 3, 4 et 5.
  25. Ibid., art. 2.
  26. Ibid., art. 17.
  27. Ibid., UNCLOS, art. 21. Pour les autres mesures que l’État côtier peut ou ne peut pas prendre, voir les art. 24 et 25.
  28. Ibid., UNCLOS, art. 26.
  29. Ibid., art. 33.
  30. Ibid., art. 57.
  31. Ibid., art. 55 et 56.
  32. Ibid., art. 58.
  33. Ibid., art. 76.
  34. L’isobathe de 2 500 mètres est le point ou la ligne reliant les points situés à 2 500 mètres de profondeur.
  35. Pour plus de détails, voir Marc Benitah, « Russia’s Claim in the Arctic and the Vexing Issue of Ridges in UNCLOS », ASIL Insight vol. 11, no 27, 8 novembre 2007.
  36. UNCLOS, art. 77.
  37. UNCLOS, voir art. 82. Les États en développement qui sont des importateurs nets de la ressource exploitée n’ont pas à payer de telles contributions à l’égard de l’exploitation de la ressource en question. Voir aussi Aldo Chircop et Bruce A. Marchand, « International Royalty and Continental Shelf Limits. Emerging Issues for the Canadian Offshore », Dalhousie L. J., vol. 26, 2003, no 2, p. 273 à 302.
  38. UNCLOS, art. 6.
  39. Ibid., art. 8.
  40. Donald Pharand, « The Arctic Waters and the Northwest Passage. A Final Revisit », Ocean Development and International Law vol. 38, no 182, janvier 2007, p. 3 à 69 (p. 7) [Pharand 2007].
  41. Voir par. 10 (6) UNCLOS.
  42. Voir Pharand (1988), p. 215 à 223.
  43. Voir ci-après l’adoption de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, RLC, 1985, ch. A 12.
  44. Voir McRae, p. 9.
  45. Voir art. 4 et 25 de la Loi sur les océans, L.C. 1996, ch. 31; Coordonnées géographiques pour la mer territoriale (zone 7) décret SOR/85-872, 10 septembre 1985.
  46. Pour le principe général, voir art. 6 de la Loi sur les océans.
  47. Art. 10 de la Loi sur les océans.
  48. Ibid., art. 11 et 12.
  49. Ibid., art. 13 et 25.
  50. Art. 16 de la Loi sur les océans; zones de pêche du Canada (zone 6) décret, L.R.C., ch. 1549.
  51. Al. 17(1)b) de la Loi sur les océans.
  52. Al. 17(1)c) de la Loi sur les océans.
  53. Affaires étrangères et Commerce international Canada, « Le plateau continental étendu du Canada ».
  54. Art. 18 de la Loi sur les océans. Il faut souligner que les États peuvent ne pas avoir autant de droits à l’égard du plateau continental étendu qu’à l’égard du plateau continental de 200 milles marins, car ils jouissent de droits dans la ZEE, c’est-à-dire dans la colonne d’eau située au-dessus du plateau continental, sur les 200 premiers milles marins seulement. Si un État jouit de droits à l’égard du plateau continental étendu, l’extension s’applique aussi à la colonne d’eau située au-delà des 200 milles marins ou aux ressources qui s’y trouvent. Voir Joanna Mossop, « Protecting Marine Biodiversity on the Continental Shelf Beyond 200 Nautical Miles », Ocean Development & International Law, vol. 38, no 3, juillet 2007, p. 283 à 304.
  55. Art. 2 de la LPPEA.
  56. Voir les changements apportés à la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, 1994 ch. 22, par la Loi modifiant la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 53 et 54 Élisabeth II, 2004-2005.
  57. Voir par. 217 (4) à (6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), 1999 ch. 33.
  58. Pharand (2007), p. 29 et 30.
  59. Pour le débat le plus complet sur la question, voir Donat Pharand, Pharand (2007). Voir aussi Donat Pharand, Canada’s Arctic waters in international law, University Press, Cambridge, 1988 [Pharand 1988]. Des revendications à l’égard des eaux arctiques ont également été formulées sur la base de la théorie des secteurs, mais cette approche semble avoir été abandonnée. Plus récemment les revendications s’appuyaient sur l’une des deux bases indiquées ci-dessus. Pour ce qui est de la théorie des secteurs, voir Pharand (1988), p. 1 à 79 (pour qui la théorie n’a jamais été fondée en droit coutumier).
  60. Voir Pharand (2007). Pour connaître les opinions de divers experts sur la faible valeur du titre historique, voir Erik Franckx, Maritime Claims in the Arctic – Canadian and Russian Perspectives (1993), Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Holland, 1993, p. 103 [Franckx]; Lalonde, p. 77 et 78.
  61. Voir Pharand (2007).
  62. Voir McRae, p. 16; Pharand (2007), p. 44 à 59.
  63. Byers, p. 158; Charron, p. 847.
  64. Nations Unies, Commission des limites du plateau continental. Directives scientifiques et techniques de la Commission des limites du plateau continental (PDF; 96 pages).
  65. Voir Benitah.
  66. Nations Unies, Les océans et les droits de la mer, Rapport du Secrétaire général, 57e session, document des Nations Unies A/57/57/Add.1 (8 octobre 2002), par. 27 à 56.
  67. Nations Unies, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Réunion des États parties, Rapport de la 17e réunion des États parties (PDF; 24 pages), SPLOS/164, 16 juillet 2007, par. 77.
  68. Voir Déterminer les limites du plateau continental étendu du Canada. La possibilité de plateau continental étendu existe déjà en droit national. En vertu de l’art. 17 de la Loi sur les océans, le plateau continental implicite de 200 milles nautiques coexiste avec la notion de plateau continental étendu. À cet égard, les coordonnées géographiques peuvent être établies en vertu de la Loi sur les océans pour délimiter ce qui irait au-delà des 200 milles marins (ou, en théorie, qui s’arrêterait avant cette limite) : voir art. 16, par. 1, al. c) et l’al. 25(a)ii) de la Loi. Il faut pour cela adopter un décret en conseil.
  69. Ibid.
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