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BP-402F

Les droits à l'égalité : Interprétation de l'article 15 de la Charte
dans les décisions de la Cour suprême du Canada

Rédaction :
Mary C. Hurley
Division du droit et du gouvernement
Révisé en mars 2007

PDF (249.02 ko, 44 pages)

Avertissement


Table des matières


Introduction

On trouvera dans le présent document un examen sommaire de divers principes que la Cour suprême du Canada (la Cour) a établis lorsqu’elle a été appelée à se prononcer sur les articles 15 et premier de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), ainsi qu’un tableau des éléments essentiels des arrêts que la Cour a rendus dans les affaires où les droits à l’égalité ont été invoqués.

Paragraphe 15(1)

Le paragraphe 15(1) de la Charte, en vigueur depuis avril 1985, dispose que :

La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

A.  L’affaire Andrews

La Cour a rendu son premier arrêt fondé sur l’article 15 en 1989.  Dans l’affaire Andrews c. Law Society of British Columbia(1), elle a formulé un premier cadre d’interprétation pour l’application du paragraphe 15(1) dans les affaires portant sur les droits à l’égalité.  Les tribunaux inférieurs ont donc dû par la suite se fonder sur les principes établis dans l’affaire Andrews pour décider si des distinctions législatives ou d’autres mesures gouvernementales enfreignaient l’article 15 de la Charte.

Dans cette affaire, l’appelant a contesté avec succès l’obligation d’être citoyen canadien pour être admis au barreau de la Colombie-Britannique.  La Cour d’appel de la Colombie-Britannique s’était servie, pour examiner l’affaire dans l’optique de l’article 15, d’un critère d’égalité rigide selon lequel les personnes qui se trouvent dans une situation analogue doivent être traitées de façon analogue, tandis que des divergences de traitement sont justifiées dans le cas de personnes dont la situation diffère(2).  Tout en abondant dans le sens du jugement rendu par la Cour d’appel, la Cour a rejeté son analyse formelle de l’égalité en faveur d’une corroboration de l’égalité.

Voici certains des principes énoncés dans l’affaire Andrews :

L’arrêt Andrews établit donc que pour conclure à une infraction aux dispositions de l’article 15, il faut qu’il y ait les deux éléments suivants :

B.  Les arrêts Turpin et Swain

Jusqu’à 1995, les décisions ultérieures de la Cour basées sur l’article 15 sont venues compléter le cadre d’interprétation établi dans l’affaire Andrews et ont mis en relief certaines notions de façon particulière.  Dans l’affaire R. c. Turpin(5), en particulier, la Cour a renforcé l’obligation, établie dans l’affaire Andrews, de rechercher le désavantage pour démontrer qu’il y a infraction à l’article 15 selon l’optique des motifs analogues(6) :

La décision de la Cour dans R. c. Swain(8) renferme un rappel utile de la position adoptée dans les affaires Andrews-Turpin :

[Ces] arrêts […] offrent un cadre fondamental d’analyse des plaintes fondées sur le paragraphe 15(1).  La cour doit d’abord déterminer si le plaignant a démontré que l’un des quatre droits fondamentaux à l’égalité a été violé … Cette analyse portera surtout sur la question de savoir si la loi fait (intentionnellement ou non), entre le plaignant et d’autres personnes, une distinction fondée sur des caractéristiques personnelles.  Ensuite, la cour doit établir si la violation du droit donne lieu à une « discrimination ».  Cette seconde analyse portera en grande partie sur la question de savoir si le traitement différent a pour effet d’imposer des fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés à d’autres ou d’empêcher ou de restreindre l’accès aux possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts à d’autres.  De plus, pour déterminer s’il y a eu atteinte aux droits que le par. 15(1) reconnaît au plaignant, la cour doit considérer si la caractéristique personnelle en cause est visée par les motifs énumérés dans cette disposition ou un motif analogue, afin de s’assurer que la plainte correspond à l’objectif général de l’art. 15, c’est-à-dire corriger ou empêcher la discrimination contre les groupes victimes de stéréotypes, de désavantages historiques ou de préjugés politiques ou sociaux dans la société canadienne.


C.  La trilogie de 1995

Bien que le cadre analytique des affaires Andrews-Turpin ait été pour l’essentiel appliqué dans les décisions subséquentes de la Cour(9), trois décisions rendues en 1995 révèlent toutefois trois courants distincts de pensée chez les juges de la Cour quant à la façon appropriée d’interpréter l’article 15(10).  Il est intéressant de noter certains écarts par rapport à l’approche des affaires Andrews-Turpin retenue dans la trilogie.  Dans l’affaire Miron, par exemple(11), la majorité des juges ont signalé que les « critères » invoqués dans l’affaire Turpin(12) pour déterminer si un groupe était « analogue » à ceux énumérés dans l’article 15, bien qu’il se soit agi d’indices valables, n’étaient pas obligatoires pour arriver à cette conclusion.  De l’avis de la majorité, les motifs analogues ne doivent pas être restreints aux seuls groupes historiquement désavantagés si l’on veut que la Charte demeure utile dans les années à venir(13).  De plus, selon elle, il n’est pas essentiel qu’une minorité « discrète et isolée » soit visée par la distinction contestée, comme on le voit par la présence du sexe au nombre des motifs énumérés à l’article 15 pour définir les motifs analogues.  L’« objectif général » de l’article 15 a été réaffirmé comme étant d’« empêcher la violation de la dignité et de la liberté de la personne par l’imposition de restrictions, de désavantages ou de fardeaux fondés sur une application stéréotypée de présumées caractéristiques de groupe plutôt que sur les mérites ou capacités d’une personne ou encore sur les circonstances qui lui sont propres »(14).

D.  L’affaire Law : Un deuxième arrêt de principe

À la suite de la trilogie, il était difficile d’évaluer comment le désaccord de la Cour influerait sur la façon dont l’article 15 allait être interprété à l’avenir, notamment parce que le cadre établi dans l’affaire Andrews avait servi de guide faisant autorité en la matière.  Jusqu’en 1998, la question n’avait pas été résolue dans les décisions rendues par la Cour après les arrêts de la trilogie dans les affaires mettant en cause l’article 15(15).

La décision unanime rendue par la Cour en mars 1999 dans l’affaire Law c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration)(16) marque apparemment une tentative pour remédier au schisme précédent de la Cour et pour établir des balises pour les prochaines années d’analyse de l’article.  La décision constitue donc un progrès important.
L’affaire faisait suite à un appel interjeté à l’égard d’une décision rejetant l’allégation de discrimination fondée sur l’âge découlant du refus d’accorder les prestations de survivant prévues au Régime de pensions du Canada aux conjoints survivants de moins de 35 ans qui ne sont pas invalides et n’ont pas d’enfant à charge(17).  En rejetant l’appel, la Cour a regroupé et approfondi les principes énoncés précédemment concernant l’objet de l’article 15 et la façon de l’interpréter, en vue de fournir des lignes directrices pour faciliter l’évaluation éventuelle par les tribunaux inférieurs d’allégations de discrimination au sens de la Charte.  Ces lignes directrices, comme on le souligne dans l’arrêt, doivent servir de repères plutôt que d’être utilisées comme une formule figée, de façon à ne pas distraire l’attention de l’important objet réparateur de la disposition relative au droit à l’égalité.

Dans l’affaire Law, les questions primordiales soulevées par les allégations de discrimination et les grandes questions qu’il faut se poser au sujet de celles-ci sont essentiellement les mêmes que celles relevées dans l’arrêt Andrews.  Ainsi, un tribunal appelé à évaluer une allégation de discrimination doit continuer de se demander :

Autrement dit, les tribunaux doivent établir (i) une différence de traitement (ii) qui est fondée sur un motif énuméré ou analogue et (iii) qui est réellement discriminatoire.

La principale innovation de l’arrêt Law, qui, selon de nombreux observateurs, rendait beaucoup plus complexe l’analyse de l’article 15, réside dans la reformulation du cadre d’évaluation visant à aider les tribunaux à juger du bien-fondé des allégations formulées dans le cadre de l’article 15.  Ses éléments fondamentaux, qui soulignent l’importance accrue accordée à la dignité humaine, peuvent être résumés de la façon suivante :

En appliquant ces principes à l’espèce, la Cour a conclu que si les dispositions contestées du Régime de pensions du Canada créent effectivement une différence de traitement fondée sur le motif énuméré de l’âge, elles n’imposent pas un désavantage réel à long terme aux adultes plus jeunes etne portent pas atteinte à la dignité humaine essentielle des conjoints survivants de moins de 35 ans; par conséquent, elles ne sont pas discriminatoires.

E.  Quelques observations à la suite de l’arrêt Law

Comme prévu, l’évaluation qu’a faite la Cour de l’atteinte à la dignité humaine a continué de jouer un rôle primordial dans sa décision d’accueillir ou de rejeter des plaintes de discrimination au sens de l’article 15 dans ses décisions subséquentes.

La Cour a continué à élaborer des directives sur la manière d’apprécier et d’analyser les facteurs contextuels dans les cas particuliers.  L’arrêt Trociuk c. Colombie‑Britannique (Procureur général), par exemple, fournit un éclairage additionnel en ce sens.  Dans cette affaire, la Cour a jugé que toute disposition législative excluant le père de la déclaration de naissance de son enfant et l’empêchant d’intervenir dans le choix du nom de ce dernier constituait de la discrimination fondée sur le sexe.  La Cour a fait remarquer que l’absence d’un désavantage historique ne l’empêchait absolument pas de conclure à la discrimination, en soulignant que « ni la présence ni l’absence d’un des facteurs contextuels énoncés dans l’arrêt [Law] ne permet de trancher une demande fondée sur le par. 15(1) », ni « ne détermine l’issue de l’analyse sur la dignité »(21).

La Cour a continué, dans les affaires qui ont suivi l’arrêt Law,à se pencher sur l’importance des groupes de comparaison pour son analyse de l’article 15(22).  Elle a pleinement étudié la question dans l’affaire Hodge c. Canada (ministre du Développement des ressources humaines)(23).  Dans son arrêt, la Cour a fait remarquer que, puisque l’analyse de l’article 15 se fait par comparaison, « le fait de choisir un mauvais groupe de comparaison dès le début peut compromettre l’issue » de l’ensemble de l’analyse de l’article 15.  L’arrêt a confirmé que les tribunaux doivent examiner de près le choix des groupes de comparaison que fait le demandeur et qu’ils ont le devoir « d’intervenir et d’apprécier, dans son juste contexte et selon la norme appropriée, la demande fondée sur le droit à l’égalité » lorsque le choix du demandeur est erroné(24).  La Cour établit, dans une discussion relativement complexe sur la question du groupe de comparaison, que « le groupe de comparaison approprié est celui qui reflète les caractéristiques du demandeur pertinentes quant au bénéfice ou à l’avantage recherché, sauf que la définition dans la loi prévoit une caractéristique personnelle qui contrevient à la Charte ou omet une caractéristique personnelle d’une manière qui contrevient à la Charte »(25).

F.  Autres principes directeurs

Il se dégage des arrêts de la Cour concernant l’article 15 plusieurs principes d’interprétation, dont ceux-ci :

 

Paragraphe 15(2)

Le paragraphe 15(2) se lit comme suit :

Le paragraphe 15(1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.

L’arrêt prononcé en 2000 dans l’affaire Lovelace c. Ontario(41)renferme la première analyse relativement poussée de la Cour concernant l’interprétation à donner au paragraphe 15(2) et la relation qui existe entre cette disposition et le paragraphe 15(1).  L’affaire portait sur l’exclusion de certains groupes autochtones de l’Ontario « non constitués en bandes » du Fonds qui assure aux Premières nations de l’Ontario inscrites comme bandes en vertu de la Loi sur les Indiens une part des recettes du casino Rama, situé dans une réserve, afin d’améliorer leur situation sociale et économique.  La Cour d’appel de l’Ontario a établi que le projet de casino était autorisé par le paragraphe 15(2) et qu’il ne pouvait être source de discrimination au sens du paragraphe 15(1).  En confirmant cette conclusion, la Cour s’appuyait sur l’interprétation qu’elle avait donnée au paragraphe 15(1) dans l’arrêt Law de 1999 plutôt que sur le paragraphe 15(2).

La Cour a fait remarquer que, même si ses précédentes décisions au regard de l’article 15 n’avaient pas conféré une portée indépendante au paragraphe 15(2), elle avait jugé que la disposition l’autorisait à donner une interprétation substantielle de la partie sur les droits à l’égalité.  Ayant pris note des approches contradictoires du paragraphe 15(2) – certains juges et universitaires y voyant un instrument d’interprétation du paragraphe 15(1), et d’autres, une exemption de l’application de cette disposition –, la Cour a conclu que, dans l’état actuel de la jurisprudence concernant l’article 15, il fallait voir dans la disposition une confirmation de l’approche fondée sur une égalité réelle envisagée au paragraphe 15(1).
De l’avis de la Cour, lorsqu’elle conclut que le paragraphe 15(2) confirme et complète la portée du paragraphe 15(1), elle s’appuie sur le texte des deux dispositions : la première renvoie à la seconde, sans mention d’exemption, alors que, à première vue, le paragraphe 15(2) décrit la portée du paragraphe 15(1).  De plus, interpréter le paragraphe 15(2) comme un outil servant à interpréter le paragraphe 15(1) assure la cohérence interne de la Charte.  L’interpréter comme accordant un droit autonome ou une exemption de l’application du paragraphe 15(1) aurait l’effet contraire, par exemple en rendant l’article premier redondant.  Il est donc préférable de reconnaître l’interdépendance des deux dispositions en matière d’interprétation.

La Cour n’a pas exclu la possibilité d’une application indépendante du paragraphe 15(2) dans une prochaine affaire et a laissé entendre qu’elle pourrait vouloir réexaminer la question de l’interprétation de ce paragraphe dans un autre contexte.

Article premier

A.  Le critère de l’affaire Oakes

L’article premier se lit comme suit :

La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés.  Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Comme le texte l’indique clairement, aucune protection offerte par la Charte n’est absolue.  Devant une infraction aux dispositions de l’article 15, les tribunaux s’engagent donc, en vertu de l’article premier, dans un examen distinct, qui vise à déterminer si l’infraction constitue néanmoins une limitation raisonnable de la garantie des droits à l’égalité.

Il incombe au gouvernement de démontrer qu’une infraction à la Charte est justifiée.  La méthode dominante d’analyse en vertu de l’article premier, que la Cour suprême du Canada a exposée en détail dans l’affaire R. c. Oakes(42) comporte deux étapes.  Il faut démontrer d’abord que l’objectif de la mesure législative ou de l’action gouvernementale est suffisamment « urgent et réel » pour justifier la suppression d’un droit garanti par la Charte, ensuite, que les moyens utilisés pour l’atteindre sont raisonnables et justifiables.  Cette deuxième étape suppose un critère de proportionnalité qui oblige les tribunaux à « soupeser les intérêts de la société et ceux de particuliers et de groupes ».  Trois éléments sont nécessaires :

 

B.  La méthode souple d’analyse

Depuis la décision rendue dans l’affaire Oakes, l’application du critère « rigoureux » fondé sur l’article premier a été rajustée.  La Cour suprême du Canada a notamment adopté plus de souplesse à l’égard de l’obligation, que comporte le critère de proportionnalité établi dans Oakes, selon laquelle la mesure doit porter le moins possible atteinte aux droits ou libertés, ce qui s’est traduit, dans certains cas, par une analyse moins rigoureuse à la lumière de l’article premier.  Son point de vue a changé sensiblement, tout en continuant d’être utilisé dans des affaires où les intérêts de groupes vulnérables étaient au cœur de l’analyse menée par la Cour en fonction de l’article premier.  Dans un certain nombre d’affaires importantes relatives à la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b) de la Charte, par exemple, des mesures législatives qui y portent atteinte ont été néanmoins maintenues du fait qu’elles accordent aux groupes vulnérables une protection nécessaire contre une forme ou l’autre de préjudice(44).

Cependant, la méthode souple d’analyse, par rapport à l’article premier, permet en outre plus de retenue judiciaire à l’égard des choix législatifs dans des affaires « socioéconomiques » où la situation oblige le gouvernement à concilier les revendications légitimes de groupes concurrents pour des ressources limitées.  Le raisonnement invoqué est le suivant : puisque ni le gouvernement ni les tribunaux ne peuvent être absolument certains de trouver la solution « idéale » dans ces cas, la question qu’il faut se poser n’est pas de savoir s’il y a eu atteinte minimale au droit en cause, mais plutôt si le gouvernement a des motifs raisonnables d’en arriver à cette conclusion.  Par contre, lorsque le gouvernement est l’« adversaire singulier » de l’appelant, comme dans les affaires portant sur les droits juridiques, les tribunaux sont mieux placés pour déterminer avec plus de certitude si les moyens les moins radicaux ont été employés(45).

Dans des arrêts prononcés relativement tôt après l’entrée en vigueur de la Charte, la majorité des juges a suggéré qu’une loi discriminatoire pourrait être justifiée pour le motif que le gouvernement a le droit de prendre des « mesures progressives » pour protéger les droits de la personne(46) ou d’accorder des bénéfices « de façon progressive »(47), ou parce que le motif de discrimination en cause est relativement « nouveau »(48).  Dans ces affaires, comme dans certaines autres, la question de savoir quand et comment il serait approprié d’invoquer le critère moins rigoureux de l’affaire Oakes a été source de désaccord dans plusieurs décisions de la Cour suprême(49).  Dans l’affaire Egan, par exemple, les membres dissidents de la Cour se sont montrés très critiques tant de l’approche « graduelle » que de l’approche de la « nouveauté » pour la justification en vertu de l’article premier(50).  Dans l’affaire Vriend, le juge Iacobucci, parlant au nom de la majorité, a réitéré la position selon laquelle « […] la nécessité pour le gouvernement de procéder par étapes ne pouvait justifier une violation de la Charte […] [O]n ne peut demander à des groupes qui sont depuis longtemps victimes de discrimination d’attendre patiemment que les gouvernements en viennent, étape par étape, à protéger leur dignité et leur droit à l’égalité »(51).

C.  Séparation des pouvoirs

Dans l’affaire Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E.(52), la Cour a eu la possibilité de considérerl’interprétation de l’article premier à la lumière du critère Oakes dans le cadre du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, et la mesure dans laquelle la déférence judiciaire est imposée dans ce cadre constitutionnel.

Sur la question de savoir si le niveau de déférence adéquat est accordé aux choix des pouvoirs législatif et exécutif, la Cour a déclaré qu’une déférence généralisée « aurait pour effet de circonscrire énormément et de rendre superflu le second regard indépendant que les tribunaux doivent jeter en vertu de l’article premier de la Charte » et « accorderait peu de protection aux minorités »(53).  La Cour ajoute :

Le contrôle judiciaire des mesures gouvernementales remonte à une époque bien antérieure à l’adoption de la Charte.  Depuis la Confédération, les tribunaux sont tenus par la Constitution de s’assurer de la constitutionnalité des mesures prises par l’État.  La Charte a assujetti à de nouvelles limites le pouvoir du gouvernement dans le domaine des droits de la personne, mais le contrôle judiciaire de ces limites amène les tribunaux à jouer, à l’égard de la séparation des pouvoirs, le même rôle qu’ils ont joué dès le début, c’est-à-dire celui d’arbitre mandaté par la Constitution.  Comme l’a affirmé la Cour dans l’arrêt Vriend […], « ce ne sont […] pas les tribunaux qui imposent des limites au législateur, mais bien la Constitution, que les tribunaux doivent interpréter.  Il en est nécessairement ainsi dans toutes les démocraties constitutionnelles. »(54)

De l’avis de la Cour, si les pouvoirs législatif et exécutif, organes politiques du gouvernement, devaient être l’arbitre qui tranche de manière irrévocable, « il semblerait alors que l’adoption de la Charte n’accorde aucune protection véritable aux titulaires des droits à qui, d’après son libellé, elle est censée profiter.  Selon cette interprétation, les droits et libertés garantis par la Charte conféreraient des droits non assortis d’une réparation »(55).

La Cour conclut que le critère formulé dans l’arrêt Oakes « incorpore une saine déférence pour les choix du législateur dans les domaines de la politique économique et sociale »(56) et n’a pas à être modifié, ajoutant que « [t]out en reconnaissant que la séparation des pouvoirs est un principe constitutionnel important, […] le critère relatif à l’article premier, qui a été formulé dans l’arrêt Oakes et le reste de notre jurisprudence abondante portant sur cet article, fournit déjà le cadre approprié pour l’examen des exigences du principe de la séparation des pouvoirs dans des situations données »(57).

D.  Points additionnels à examiner

Il n’est pas étonnant que la question de déterminer précisément si et quand des considérations financières ou budgétaires peuvent justifier une violation de la Charte (l’argent prime-t-il sur les droits?) est l’une des questions récurrentes qui occupent les délibérations de la Cour portant sur l’article premier, notamment les affaires qui mettent en cause l’article 15.  Dans les conclusions de l’arrêt Nouvelle-Écosse c. Martin et Laseur et N.A.P.E., la Cour affirme que « normalement les considérations budgétaires à elles seules ne peuvent pas être invoquées en tant qu’objectif urgent et réel distinct pour l’application de l’article premier de la Charte »(58), mais qu’elles pourraient être qualifiées d’objectifs suffisamment importants lorsqu’elles sont « liées à d’autres considérations d’intérêt public »(59).  La Cour a déclaré son intention de continuer à faire montre d’un grand scepticisme à l’égard des tentatives de justifier, par des restrictions budgétaires, des atteintes à des droits garantis par la Charte, « étant donné qu’il y a toujours des restrictions budgétaires et que le gouvernement a toujours d’autres priorités urgentes »(60).  Néanmoins, en ce qui concerne l’atteinte minimale, la Cour a souligné que pour certains types de décision qui exigent des choix difficiles pour la distribution des ressources alors qu’il n’y a pas de solutions faciles, les « gouvernements choisissent, parmi une gamme de solutions raisonnables, celle qu’ils jugent appropriée » et qu’ils ont une grande latitude pour ce faire.  Dans l’opinion de la Cour, « cette “marge de manœuvre” dépend […] de l’ampleur du défi financier qu’est appelé à relever le gouvernement et de l’importance des dépenses requises pour éviter de violer la Charte en relevant ce défi financier »(61).

L’arrêt Vriend a clarifié que dans les cas de violation de la Charte par application restreinte d’une loi, la première étape de l’application du critère de l’arrêt Oakes devrait porter sur la loi dans son ensemble, les dispositions contestées et la restriction qui porte atteinte au droit à l’égalité.  L’examen devrait principalement être axé sur la restriction ou l’omission législative concernée, tout en prenant en considération l’objet de la loi et des dispositions contestées afin d’établir le contexte nécessaire(62).

Il vaut également la peine de souligner que dans certains cas, il n’est pas nécessaire de savoir si une violation à la Charte respecte un des « critères » énoncés à l’article premier.  Par exemple, dans l’affaire Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (ministre de la Justice)(63), la Cour a conclu que l’infraction à l’article 15 découlait de l’application par les agents des douanes de la législation qui les régissait plutôt que de la législation même.  Autrement dit, l’infraction ayant été commise au niveau administratif et ne découlant pas d’une « limite » prescrite « par une règle de droit » au sens de l’article premier de la Charte, elle ne se justifiait pas.

Décisions de la Cour suprême du Canada relatives à l’article 15
de la Charte canadienne des droits et libertés

Type de cause
Nature de la contestation
Motif(s) de discrimination
Aboutissement

Andrews c. Law Society
of British Columbia

[1989] 1 R.C.S. 143
(unanimité sur l’infraction
aux dispositions de l’art. 15; décision à 4 contre 2 : infraction non justifiée par l’art. 1)

Barristers and Solicitors Act
de la C.-B. : Admissibilité
à pratiquer le droit restreinte
par l’obligation d’être citoyen

Citoyenneté (analogue)

La citoyenneté est reconnue comme motif analogue; l’infraction à l’art. 15
n’est pas justifiée en vertu de l’art. 1.

Reference Re Workers’ Compensation Act, 1983 (T.-N.)
[1989] 1 R.C.S. 922
(unanimité)

Workers’ Compensation Act, 1983 (T.-N.) : Limitation du droit de demander une indemnisation autre que celle prévue par la Loi

Statut d’employé (non énuméré)

La situation des travailleurs
et personnes à charge n’est
pas analogue à celle des groupes énumérés;
pas d’infraction à l’art. 15.

R. c. Turpin
[1989] 1 R.C.S. 1296
(unanimité)

Code criminel : Limitation
de l’admissibilité à choisir la forme de procès pour certains délits, fondée sur la province d’inculpation ou de résidence

Province d’inculpation ou de résidence – lieu et forme de procès (non énuméré) (L’atteinte au droit de renoncer à un procès devant jury en vertu de l’al. 11f) a aussi été invoquée sans succès.)

Malgré l’inégalité avouée
de traitement, les accusés
de chaque province sauf l’Alberta ne forment pas
un groupe défavorisé;
pas d’infraction à l’art. 15.

Rudolph Wolff & Co. c. Canada
[1990] 1 R.C.S. 695
(unanimité)

Loi sur la Cour fédérale,
Loi sur la responsabilité de l’État : Actions contre l’État par des particuliers limitées à la compétence de la Cour fédérale

Plaideur contre l’État
(non énuméré)

L’État n’est pas un individu pour les comparaisons
en vertu de l’art. 15; pas
de distinction fondée sur un motif analogue;
pas d’infraction à l’art. 15.

R. c. S. (S.)
[1990] 2 R.C.S. 254
(unanimité)

Loi sur les jeunes contrevenants : Absence de programme de solutions de rechange en Ontario
à cause d’une décision discrétionnaire du gouvernement

Province de résidence
(non énuméré)

Une décision discrétionnaire n’est pas « la loi » au sens de l’art 15; si la loi accordant le pouvoir discrétionnaire était contestée, la distinction relative à la province de résidence ne serait pas fondée sur une « caractéristique personnelle »;
pas d’infraction à l’art. 15.

R. c. Nguyen; R. c. Hess
[1990] 2 R.C.S. 906
(décision à 4 contre 3
sur l’infraction à l’art. 15)

Code criminel : Définition du délit relatif aux relations sexuelles avec une personne âgée de moins de 14 ans limitée aux délinquants de sexe masculin et aux victimes de sexe féminin

Sexe (énuméré)
(L’atteinte au droit à la liberté garanti par l’art. 7, sauf en conformité avec les principes
de justice fondamentale, a aussi été invoquée avec succès
(5 contre 2).)

Une distinction fondée sur un motif énuméré ne crée pas automatiquement une infraction à l’art. 15; l’art. 15 n’exclut pas les délits que, étant donné la réalité biologique, seules les personnes d’un sexe peuvent commettre;
pas d’infraction à l’art. 15.

McKinney c. Université
de Guelph

[1990] 3 R.C.S. 229
(décision unanime des juges qui ont examiné la question de l’infraction à l’art. 15; décision à 5 contre 2 quant à l’aboutissement)

1) Politique de l’université : Retraite obligatoire
2) Code des droits de la personne de l’Ontario : Limitation de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge aux personnes de moins de 65 ans

Âge (énuméré)
(Nota : D’après la majorité, l’affaire a trait à une discrimination par suite d’un effet préjudiciable.)

1) La Charte ne s’applique pas aux universités; si on supposait qu’elle s’applique, la conclusion serait la suivante : les politiques de retraite obligatoire enfreignent l’art. 15 mais sont justifiées selon le critère moins rigoureux de l’art. 1.
2) La disposition du Code enfreint également l’art. 15, mais une certaine retenue judiciaire s’impose en vertu
de l’art. 1.

Stoffman c. Vancouver
General Hospital

[1990] 3 R.C.S. 483
(décision unanime des juges qui ont examiné la question de l’infraction à l’art. 15; décision à 4 contre 3 quant à l’aboutissement)

Règlement du personnel médical : Retraite obligatoire

Âge (énuméré)

La Charte ne s’applique pas aux hôpitaux; si on supposait qu’elle s’applique, la conclusion serait la suivante : le règlement
enfreint l’art. 15 mais est justifié selon le critère moins rigoureux de l’art. 1.

Connell c. Université de
la Colombie-Britannique

[1990] 3 R.C.S. 451
(décision unanime des juges qui ont examiné la question de l’infraction à l’art. 15; décision à 6 contre 1 et à 5 contre 2 quant à l’aboutissement

1) Politique de l’université : Retraite obligatoire
2) Human Rights Act de la C.-B. : L’interdiction de la discrimination en matière d’emploi limitée aux personnes de moins de 65 ans

Âge (énuméré)

1) La Charte ne s’applique
pas aux politiques des universités; si on supposait qu’elle s’applique, les politiques enfreignant l’art. 15 seraient justifiées
en vertu de l’art. 1.
2) La Loi enfreint également l’art. 15, mais répond aux critères de l’art. 1.

Douglas/Kwantlen Faculty
Association
c. Douglas College
[1990] 3 R.C.S. 570
(décision unanime quant
à l’aboutissement)

Convention collective :
Disposition sur la retraite obligatoire

Âge (énuméré)

La Charte s’applique au collège; la convention collective correspond à une « loi » pour l’application de l’art. 15; l’arbitre a compétence pour décider si une disposition
de la convention collective respecte l’art 15.
Nota : Aucune discussion ni décision sur le bien-fondé de l’affaire par rapport à l’art. 15.

R. c. Swain
[1991] 1 R.C.S. 933
(décision à 6 contre 1 quant à l’aboutissement)

1) Code criminel : Disposition autorisant la détention automatique des personnes jugées non coupables pour cause d’aliénation; 2) Critère de la common law autorisant l’État à produire une preuve de l’aliénation d’un accusé contre son gré

Déficience (énuméré)
(1) et 2) atteinte au droit à la liberté garanti par l’art. 7, sauf en conformité avec les principes de justice fondamentale;
2) atteinte au droit à la protection contre la détention arbitraire garanti par l’art. 9, aussi invoquées avec succès)

Vu la constatation d’infraction à l’art. 7 à l’égard de 2), il n’y a eu ni discussion ni conclusion au sujet de l’art. 15; la discussion de cet article
s’est limitée à établir que la nouvelle règle de la common law formulée par la Cour ne l’enfreint pas.

Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l’emploi et
de l’immigration du Canada)

[1991] 2 R.C.S. 22
(unanimité)

Loi sur l’assurance-chômage : Inadmissibilité des personnes âgées d’au moins 65 ans aux prestations d’assurance-chômage ordinaires

Âge (énuméré)
(Nota : D’après la Cour, l’affaire a trait à une discrimination par suite d’un effet préjudiciable.)

Le conseil arbitral n’a pas compétence pour juger les questions relatives à la Charte; la disposition enfreint l’art. 15 et n’est pas justifiée en vertu de l’art. 1.

R. c. Généreux
[1992] 1 R.C.S. 259
(unanimité sur la question de l’infraction à l’art. 15)

Procédures d’une cour
martiale générale

Membre des Forces armées
(non énuméré)
(L’atteinte au droit d’être entendu par un tribunal indépendant et impartial garanti par l’al. 11d) a également été invoquée avec succès (8 contre 1).)

Comme l’appartenance aux Forces armées n’est pas un motif analogue, il n’y a pas infraction à l’art. 15.

Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Chiarelli [1992] 1 R.C.S. 711
(unanimité)

Loi sur l’immigration : Dispositions exigeant l’expulsion de résidents permanents jugés coupables de délits punissables
par certaines peines

Résidents permanents jugés coupables de délits applicables (non énuméré)
(L’atteinte au droit à la liberté garanti par l’art. 7, sauf en conformité avec les principes de justice fondamentale, et au droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités garanti par l’art. 12 a été invoquée sans succès.)

Comme l’art. 6 de la Charte permet des divergences de traitement entre résidents permanents et citoyens, et que les résidents permanents jugés coupables de délits graves n’entrent pas dans la catégorie des motifs analogues, le régime d’expulsion n’enfreint pas l’art. 15.

Weatherall c. Canada (Procureur général)
[1993] 2 R.C.S. 872
(unanimité)

Palpation et fouille des cellules par des gardiens de sexe féminin dans des prisons pour hommes

Sexe (énuméré)
(L’atteinte au droit à la liberté garanti par l’art. 7, sauf en conformité avec les principes de justice fondamentale, et au droit à la protection contre les fouilles et au droit d’être protégé contre les perquisitions ou les saisies abusives garanti par l’art. 8 a aussi été invoquée sans succès.)

Il est douteux que la divergence de traitement
en cause enfreigne l’art. 15 : même s’il y avait infraction à l’art. 15, ce serait justifié en vertu de l’art. 1.

Haig c. Canada;
Haig
c. Canada
(Directeur général
des élections)

[1993] 2 R.C.S. 995
(unanimité sur la question
de l’infraction à l’art. 15)

Loi sur la consultation populaire, Loi électorale du Canada : Absence de dispositions pour l’enregistrement de tous les citoyens en vue d’un référendum « national »

Nouveaux résidents
de la province
(non énuméré)
(L’atteinte à la liberté d’expression garantie par l’al. 2b) et au droit de vote garanti par l’art. 3 a aussi été invoquée sans succès.)

Comme les personnes qui déménagent au Québec moins de six mois avant un référendum n’entrent pas dans la catégorie des motifs analogues, il n’y a pas infraction à l’art. 15.

Rodriguez c. Colombie-Britannique
(Procureur général)

[1993] 3 R.C.S. 519
(décision à 7 contre 2 sur
la question relative à l’art. 15, et à 5 contre 4 quant à l’aboutissement)

Code criminel : interdiction
du suicide assisté

Déficiences/personnes handicapées incapables de se suicider sans aide (énuméré)
(L’atteinte au droit à la liberté et à la sécurité garanti par l’art. 7, sauf en conformité avec les principes de justice fondamentale, et au droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités garanti par l’art. 12 a également été invoquée
sans succès.)

La majorité convient que comme toute infraction à l’art. 15 est justifiée en vertu de l’art. 1, il est préférable de ne pas rendre de décision au sujet de l’art. 15 : l’affaire a essentiellement trait à l’art. 7.

Young c. Young
[1993] 4 R.C.S. 3
(décision unanime quant
à l’aboutissement sur les aspects constitutionnels)

Loi sur le divorce : Ordonnances des tribunaux concernant la garde et l’accès fondées sur ce qui est dans le meilleur intérêt de l’enfant

Non précisé, la religion vraisemblablement (énuméré)
(L’atteinte à la liberté de religion garantie par l’al. 2a), à la liberté d’expression garantie par l’al. 2b) et à la liberté d’association garantie par l’al. 2d) a également été
invoquée sans succès.)

En supposant que la Charte s’applique aux décisions concernant l’accès rendues en vertu de la Loi sur le divorce, la garantie accordée par l’art. 15, si elle s’applique, n’a qu’un rapport secondaire à l’affaire qui repose principalement sur les al. 2a) et b); pas de discussion relative à l’art. 15; pas d’infraction à l’art. 15.

Symes c. Canada
[1993] 4 R.C.S. 695
(décision à 7 contre 2 sur la question relative à l’art. 15)

Loi de l’impôt sur le revenu : Disposition limitant la déduction pour frais de garde d’enfants

Sexe (énuméré)

Faute de preuve de discrimination par suite d’un effet préjudiciable, pas d’infraction à l’art. 15.

R. c. Finta
[1994] 1 R.C.S. 701
(décision unanime quant aux questions relatives à la Charte soulevées en pourvoi incident des juges qui les ont examinées)

Code criminel : Dispositions autorisant la condamnation
pour crimes contre l’humanité ou crimes de guerre commis à l’étranger

Auteurs des crimes
applicables commis à l’étranger
(non énuméré)
(L’atteinte au droit à la liberté et à la sécurité, sauf en conformité avec les principes de justice fondamentale garanti par l’art. 7, au droit d’être informé sans délai anormal de l’infraction précise qu’on lui reproche garanti par l’al. 11a), au droit d’être jugé dans un délai raisonnable garanti par l’al. 11b), au droit d’être présumé innocent garanti par l’al. 11d), au droit de ne pas être déclaré coupable d’une action qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction garanti par l’al. 11g) a également été invoquée sans succès.)

Les divergences de traitement fondées sur le lieu du crime, et non pas les caractéristiques personnelles, le groupe des personnes coupables de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité à l’étranger n’entrent pas dans la catégorie des motifs analogues;
pas d’infraction à l’art. 15.

Association des femmes autochtones du
Canada
c. Canada
[1994] 3 R.C.S. 627
(décision unanime quant
à l’aboutissement)

Exclusion de l’AFAC du financement direct et de la participation aux discussions constitutionnelles

Sexe (énuméré)
(L’atteinte au droit garantissant la liberté d’expression en vertu de l’al. 2b) et au droit garantissant l’égalité des sexes en vertu de l’art. 28 a aussi été invoquée sans succès.)

À la lumière des faits de la cause, le gouvernement n’est pas assujetti à une obligation constitutionnelle d’accorder un financement; tous les juges qui ont examiné la question relative à la Charte en ont conclu qu’il n’y avait pas de preuve à l’appui des arguments voulant qu’il y ait eu infraction à l’al. 2b) et à’art. 28, ou à l’art. 15; pas d’infraction à l’art. 15 : l’affaire a essentiellement trait à l’al. 2b) et à l’art. 28.

Thibaudeau c. Canada
[1995] 2 R.C.S. 627
(décision à 5 contre 2 sur la question relative à l’art. 15)

Loi de l’impôt sur le revenu : Disposition obligeant le conjoint ayant la garde à ajouter la pension alimentaire à son revenu

Sexe (énuméré),
situation familiale –
conjoints séparés
(non énuméré)

Le régime d’inclusion/
de déduction ne crée pas un « fardeau » pour les parents ayant la garde au sens de l’art 15; pas d’infraction à l’art. 15.

Egan c. Canada
[1995] 2 R.C.S. 513
(décision à 5 contre 4 sur
la question relative à l’art. 15;
5 contre 4 quant à l’aboutissement)

Loi sur la sécurité de la vieillesse : Refus de prestations de conjoint fondé sur la définition du « conjoint » (sexe opposé)

Orientation sexuelle (analogue)

L’orientation sexuelle est reconnue comme motif analogue pour l’application de l’art. 15; la violation de l’art. 15 est justifiée en vertu de l’art. 1.

Miron c. Trudel
[1995] 2 R.C.S. 418
(décision à 5 contre 4 sur la question relative à l’art. 15)

Refus d’indemnités d’accident aux conjoints de fait en vertu d’une police d’assurance automobile offerte par un régime provincial

État matrimonial (analogue)

L’état matrimonial est reconnu comme motif analogue pour l’application de l’art. 15; l’infraction à l’art. 15 n’est pas justifiée en vertu de l’art. 1.

Adler c. Ontario
[1996] 3 R.C.S. 609
(1) décision à 7 contre 2 sur la question relative à l’art. 15, à 8 contre 1 quant à l’aboutissement;
2) décision à 7 contre 2 sur la question relative à l’art. 15)

Loi sur l’éducation de l’Ontario :
1) Absence de fonds pour les écoles indépendantes de minorités confessionnelles
2) Absence de services
auxiliaires de santé pour
les enfants handicapés
fréquentant de telles écoles

Religion (énuméré)
(L’atteinte au droit garantissant la liberté de religion en vertu de l’al. 2a) a aussi été invoquée sans succès.)

Parmi les juges qui s’entendent sur la question de l’art. 15 pour des raisons différentes, cinq conviennent de l’effet de l’art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 pour ce qui est de soustraire les deux requêtes à un examen en vertu de la Charte, deux se prononcent contre l’immunité fondée sur l’art. 93, mais concluent que les distinctions alléguées ne découlent pas de la loi; pas d’infraction à l’art. 15.

Cooper c. Canada
(Commission canadienne
des droits de la personne)
Bell c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne)
[1996] 3 R.C.S. 854
(décision à 5 contre 2
quant à l’aboutissement)

Loi canadienne sur les droits de la personne : Disposition en vertu de laquelle la cessation d’emploi à l’âge normal de la retraite pour l’industrie n’est
pas une pratique discriminatoire

Âge (énuméré)

Ni la Commission canadienne des droits de la personne ni un tribunal constitué par elle n’est mandaté pour examiner des questions de droit; ni l’un ni l’autre n’est donc habilité à soumettre les dispositions limitatives de la LCDP à un examen constitutionnel, non plus qu’à déterminer leur constitutionnalité.
Nota : Aucune discussion ni décision sur le bien-fondé de l’affaire par rapport à l’art. 15.

Eaton c. Conseil scolaire
du comté de Brant

[1997] 1 R.C.S. 241
(unanimité)

Décision du Special Education Tribunal de l’Ontario confirmant le placement d’un enfant handicapé dans une classe spéciale, contre
la volonté des parents

Déficience (énuméré)

En l’espèce, le placement de l’enfant est conforme à ses intérêts et à ses besoins d’éducation, sans qu’un fardeau soit imposé ou qu’un avantage soit refusé; pas d’infraction à l’art. 15.

Benner c. Canada
(Secrétaire d’État)

[1997] 1 R.C.S. 358
(unanimité)

Loi sur la citoyenneté : Dispositions qui font la distinction entre la citoyenneté canadienne pour les enfants nés à l’étranger et de mère canadienne et ceux nés de père canadien avant février 1977, les premiers étant assujettis à des exigences et à un processus plus rigoureux

Sexe (énuméré)

Statut permanent créé par des dispositions législatives prises en 1977, assujetti à un examen en vertu de la Charte;
les dispositions qui favorisent la ligne paternelle par rapport à la ligne maternelle
enfreignent l’art. 15
et ne sont pas justifiées
en vertu de l’art. 1.

Eldridge c. Colombie-Britannique
(Procureur général)

[1997] 3 R.C.S. 624
(unanimité)

Hospital Insurance Act et
Medical and Health Care Services Act de la Colombie-Britannique :Le fait pour les hôpitaux et la Commission des services médicaux de ne pas fournir d’interprétation gestuelle aux malades malentendants en tant que service médicalement requis

Déficience (énuméré)

En l’espèce, la Charte s’applique aux hôpitaux en tant qu’exécutants de la politique gouvernementale; bien qu’aucune des deux lois ne contrevienne à l’art. 15, le fait pour les hôpitaux et la Commission d’avoir refusé, en application de ces lois, de fournir des services d’interprétation gestuelle alors qu’ils étaient nécessaires à une communication efficace, enfreint l’art. 15 et
n’est pas justifié en vertu de l’art. 1.

Vriend c. Alberta
[1998] 1 R.C.S. 493
(décision unanime sur les questions constitutionnelles; décision à 7 contre 1 sur la question relative à la réparation)

Individual Rights Protection Act de l’Alberta : Exclusion de l’orientation sexuelle comme motif interdit de discrimination

Orientation sexuelle (analogue)

L’exclusion délibérée
de l’orientation sexuelle
a des effets discriminatoires graves, dont l’impossibilité d’obtenir réparation
et un préjudice psychologique dû au message implicite que les homosexuels ne méritent pas d’être protégés : la loi enfreint l’art. 15 et n’est pas justifiée en vertu de l’art. 1.

Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority
Women
c. M.N.R.
[1999] 1 R.C.S. 10
(décision unanime des juges qui ont examiné la question relative à l’infraction à l’art. 15)

Loi de l’impôt sur le revenu :
Refus d’enregistrement comme organisme de bienfaisance

Race, sexe, origine nationale/ethnique (énumérés),
statut d’immigrant
(non énuméré)

Le rejet de la demande
de la Société s’explique
par son incapacité de se conformer aux lignes directrices établies en raison
de sa vocation et de ses activités, et non à cause
des caractéristiques des bénéficiaires;
pas d’infraction à l’art. 15 : argument constitutionnel invoqué par les
intervenants, secondaire.

Law c. Canada
(Ministre de l’Emploi
et de l’Immigration)

[1999] 1 R.C.S. 497
(unanimité)

Régime de pensions du Canada : Inadmissibilité aux prestations de survivant des conjoints qui ne sont pas invalides, n’ont pas d’enfant à charge et ont moins de 35 ans

Âge (énuméré)

Compte tenu de l’objectif
du RPC, qui est d’assurer la sécurité financière à long terme, et de l’avantage relatif dont jouissent les conjoints survivants plus jeunes, aptes au travail et sans enfant à charge lorsque vient le temps de satisfaire à leurs besoins à long terme, les dispositions relatives à l’âge n’imposent pas un désavantage réel à long terme, pas d’atteinte à la dignité humaine, pas d’infraction
à l’art. 15.

M. c. H.
[1999] 2 R.C.S. 3
(décision à 8 contre 1
sur la question relative
à l’art. 15)

Loi sur le droit de la famille (Ontario) : Les partenaires de même sexe n’ont pas droit à la pension alimentaire prévue à la partie III en raison de la définition de « conjoint » qui ne s’applique qu’aux personnes de sexe opposé

Orientation sexuelle (analogue)

La définition niant aux partenaires de même sexe les avantages du régime implique qu’ils sont incapables d’établir des relations intimes, économiquement interdépendantes, et porte atteinte à leur dignité humaine : la Loi enfreint l’art. 15 et n’est pas justifiée en vertu de l’art. 1.

Corbiere c. Canada
(Ministre des Affaires
indiennes et du Nord)

[1999] 2 R.C.S. 203
(unanimité)

Loi sur les Indiens : Refus du droit de voter aux élections de la bande, aux membres vivant hors réserve

Statut d’autochtone – droit de résidence/statut de membre de bande hors réserve (analogue)

Le refus du droit de participer au gouvernement de la bande implique que les membres hors réserve n’ont pas les mêmes droits que ceux de la réserve, ce qui porte atteinte à l’élément de dignité de l’art. 15 : la Loi enfreint l’art. 15 et n’est pas justifiée en vertu de l’art. 1.

Winko c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute)
[1999] 2 R.C.S. 625
(unanimité)

Code criminel : Traitement particulier des personnes non criminellement responsables d’actes criminels en raison d’une maladie mentale en vertu de la partie XX.I

Handicap mental (énuméré)
(La transgression du droit, accordé par l’art. 7, de ne pas être privé de la sécurité/liberté, sauf conformément à la justice fondamentale, a aussi été invoquée sans succès.)

En vertu de la partie XX.I, toute personne non criminellement responsable qui est accusée doit être traitée conformément à sa situation particulière; le traitement personnalisé constitue l’essence d’un traitement équitable; il n’y a pas de véritable fardeau d’imposé : pas d’infraction à l’art. 15.

Orlowski c. Colombie-Britannique
(Forensic Psychiatric Institute)

[1999] 2 R.C.S. 733

Bese c. Colombie-Britannique (Forensic Psychiatric Institute)
[1999] 2 R.C.S. 722

R. c. LePage
[1999] 2 R.C.S. 744
(unanimité dans chaque cas)

Voir Winko

Voir Winko

Application de l’arrêt Winko.

Delisle c. Canada
(sous-procureur général)

[1999] 2 R.C.S. 989
(décision unanime des juges qui ont examiné la question relative à l’infraction à l’art. 15)

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et partie I du Code canadien du travail : Exclusion des membres de la GRC des régimes prévus
par la loi

Statut d’employé
(non énuméré)
(L’atteinte à la liberté d’expression garantie
par l’al. 2b) et à la
liberté d’association, garantie par l’al. 2d), a aussi été invoquée sans succès.)

Dans le cas présent,
la distinction relative à l’emploi n’a pas été reconnue comme motif analogue, l’exclusion du régime syndical ne nuisant pas à la dignité des membres de la GRC; pas d’infraction à l’art.15 : avant tout une affaire faisant intervenir l’al. 2d).

Granovsky c. Canada
(Ministre de l’Emploi
et de l’Immigration)

[2000] 1 R.C.S. 703
2000 CSC 28
(unanimité)

Régime de pensions du Canada (RPC) : Non-application de la disposition d’exclusion modifiant l’exigence de cotisation pour les personnes atteintes de déficiences permanentes graves

Déficience (énuméré)

Même si une différence de traitement en vertu de la disposition d’exclusion n’avantage pas la personne qui a une déficience temporaire, le ciblage pas le législateur du groupe à aider constitue un aspect inévitable des régimes de prestations contributifs comme le RPC; la non-application ne porte pas atteinte à la dignité de l’appelant, il n’y a pas d’infraction à l’art. 15.

Lovelace c. Ontario
[2000] 1 R.C.S. 950
2000 CSC 37
(unanimité)

Exclusion de groupes autochtones de l’Ontario « non constitués en bandes » du Fonds des
Premières nations qui assure une part des recettes du casino Rama aux Premières nations de l’Ontario en vertu de la Loi sur la
Société des casinos de l’Ontario

Motifs invoqués :
1) race/ethnicité (énuméré)
2) non inscrit en vertu de la Loi sur les Indiens (non énuméré)

Nota : La Cour n’a pas statué sur la question du motif applicable.

Il n’a pas été établi que l’exclusion du Fonds des Premières nations porte atteinte à la dignité des groupes exclus; le projet de casino correspond aux besoins des Premières nations inclues et ne vise pas à répondre aux besoins semblables des groupes exclus; il est légitime de reconnaître les différences importantes entre groupes;
pas d’infraction à l’art. 15.

Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada
(Ministre de la Justice)

[2000] 2 R.C.S. 1120
2000 CSC 69
(unanimité sur la question relative à l’infraction à l’art. 15)

Loi sur les douanes et
Tarif des douanes
 : Effets néfastes de l’incorporation de la définition du terme « obscénité » donnée dans le Code criminel
et du processus d’examen administratif connexe sur l’importation de matériel
gai et lesbien

Orientation sexuelle (analogue) (Abstraction faite de la disposition inconstitutionnelle sur le fardeau inversé, la prétention de violation de la liberté d’expression garantie à l’al. 2b) est rejetée à 6 contre 3.)

La Loi et le Tarif sont en soi constitutionnels,
mais la façon défavorable
dont les agents des douanes ont traité le matériel, en application de la législation sur les douanes, et ont ciblé les appelants au niveau administratif était
préjudiciable et portait atteinte à leur dignité : l’infraction à l’art. 15 n’était pas justifiée par l’art. 1 parce qu’elle n’était pas prescrite
« par une règle de droit ».

Lavoie c. Canada
[2002] 1 R.C.S. 769
2002 CSC 23
(décision à 7 contre 2 sur
la question relative à l’art. 15)

Loi sur l’emploi dans la fonction publique : Accès
inégal aux emplois de la fonction publique

Citoyenneté (analogue)

La disposition limitant les possibilités d’emploi pour
les non-citoyens a un effet marginalisant, puisqu’elle vise les moyens de subsistance et la dignité de la personne, mais les objectifs de la distinction sont suffisamment importants pour justifier l’imposition de limites à l’égalité : la violation de l’art. 15 est justifiée en vertu de l’art. 1.

Nouvelle-Écosse
(Procureur général)
c. Walsh
[2002] 4 R.C.S. 325
2002 CSC 83
(décision à 8 contre 1 sur la question relative à l’art. 15)

Matrimonial Property Act (MPA)de la Nouvelle-Écosse :
Exclusion des couples de sexe opposé non mariés du régime législatif prévoyant le partage égal des biens matrimoniaux

État matrimonial (analogue)

Comme l’application de la MPAaux seules personnes mariées reflète les différences entre le mariage et l’union de fait et respecte l’autonomie personnelle, il n’y a pas d’exigence constitutionnelle voulant que les protections de la MPA soient étendues aux partenaires non mariés, donc aucune violation de l’art. 15.

Gosselin c. Québec
(Procureur général)

[2002] 4 R.C.S. 429
2002 CSC 84
(décision à 5 contre 4 sur la question relative à l’art. 15)

Règlement sur l’aide sociale
(Loi sur l’aide sociale, 1984)
 :Inégalité du montant des prestations d’aide sociale versées aux personnes de moins de 30 ans qui ne participaient pas à des programmes de formation gouvernementaux

Âge (énuméré)
(La transgression du droit, accordé par l’art. 7, de ne pas
être privé de la sécurité/liberté, sauf conformément à la justice fondamentale, a aussi été invoquée sans succès.)

L’appelante n’a pas réussi à prouver la discrimination, la disposition législative étant destinée à combattre la dépendance à long terme et à fournir la formation requise, il n’y a aucune violation de la dignité humaine essentielle des bénéficiaires de l’aide sociale de moins de 30 ans; pas d’infraction à l’art. 15.

Trociuk c. Colombie-Britannique
(Procureur général)

[2003] 1 R.C.S. 835
2003 CSC 34
(unanimité)

Vital Statistics Act de la C.-B. :
Exclusion des renseignements sur le père de la déclaration de naissance de l’enfant et sa conséquence d’empêcher le père d’intervenir dans le choix du nom de famille

Sexe (énuméré)

L’exclusion absolue
de la déclaration de naissance et du choix du nom cause d’importants préjudices à la dignité des pères touchés : l’infraction à l’art. 15 n’est pas justifiée en vertu de l’art. 1.

Nouvelle-Écosse
(Workers’ Compensation Board)
c. Martin;
Nouvelle-Écosse
(Workers’ Compensation Board)
c. Laseur
[2003] 2 R.C.S. 504
2003 CSC 54
(unanimité)

Workers’ Compensation Act de la Nouvelle-Écosse et (Multi-faceted Pain Services) Program Regulations :
Exclusion de travailleurs
souffrant de douleurs
chroniques du champ
d’application du régime d’indemnisation des accidentés du travail

Déficience (énuméré)

Le refus de verser
des prestations ou de donner accès à un régime auquel ont droit d’autres travailleurs, sans égard aux besoins réels, porte atteinte à la dignité des personnes souffrant de douleur chronique : l’infraction à l’art. 15 n’est pas justifiée
en vertu de l’art. 1.

Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général)
[2004] 1 R.C.S. 76
2004 CSC 4
(décision à 6 contre 3 sur la question relative à l’art. 15)

Code criminel : Justification
du recours à une force raisonnable par un parent ou
un instituteur contre un enfant

Âge (énuméré)

Bien que les enfants soient vulnérables et que leur intégrité physique soit importante, la décriminalisation du recours à une force minimale pour infliger une correction tient compte de la nécessité pour
un enfant d’avoir un milieu sûr; elle ne vise pas expressément à humilier; aucune contravention
à l’art. 15.

Hodge c. Canada
(Ministre du Développement des ressources humaines)

[2004] 3 R.C.S. 357
2004 CSC 65  
(unanimité)

Régime de pensions du Canada : Absence du droit au versement d’une pension de survivant au conjoint de fait « séparé »

État matrimonial (analogue)

S’il n’y a pas cohabitation,
la relation maritale est terminée; une disposition du RPC prévoit que les anciens conjoints, mariés ou conjoints de fait, n’ont pas droit à la pension; aucune distinction; pas de violation de l’art. 15.

Terre-Neuve
(Conseil du Trésor)
c. N.A.P.E.
[2004] 3 R.C.S. 381
2004 CSC 66
(unanimité)

Public Sector Restraint Act de Terre-Neuve : Report des réajustements salariaux
pour atteindre l’équité salariale, annulation des arrérages pour
les travailleuses du secteur des soins de santé

Sexe (énuméré)

Malgré la violation
de l’art. 15, les mesures fiscales exceptionnelles adoptées par la province en réponse à une crise financière exceptionnelle sont justifiées en vertu de l’art. 1.

Auton (Tutrice à l’instance de) c. Colombie-Britannique (Procureur général)
[2004] 3 R.C.S. 657
2004 CSC 78
(unanimité)

Medicare Protection Act de la Colombie-Britannique : Omission de financer la thérapie médicalement requise ABA/ICI non essentielle pour enfants autistes

Déficience (énuméré)
(La transgression du droit, accordé par l’art. 7, de ne pas
être privé de la sécurité/liberté, sauf conformément à la justice fondamentale, non pleinement débattue, a aussi été invoquée sans succès.)

L’exclusion de services non essentiels est une caractéristique anticipée du régime partiel de soins de santé offert par la Loi canadienne sur la santé et par la Medicare Protection Act; les avantages réclamés ne sont pas prévus par la loi; les demandeurs ne se sont pas vu refuser un avantage accordé au groupe de comparaison; pas d’infraction à l’art. 15.

 

Canada (procureur général) c. Hislop
2007 CSC 10
1er mars 2007

Régime de pensions du Canada : traitement différent accordé aux conjoints survivants du même sexe pour ce qui est de l’admissibilité à la prestation au survivant dans le cadre du RPC

Orientation sexuelle (analogue)

Les distinctions législatives restreignant l’admissibilité et l’accès des conjoints de même sexe aux prestations rétroactives de survivant du RPC enfreignent l’art. 15 et ne sont pas justifiées en vertu de l’art. 1. Malgré la déclaration de nullité, une réparation rétroactive aux termes de la Charte ne n’est pas justifiée dans ce cas.


Notes

  1. [1989] 1 R.C.S. 143.
  2. La plupart des cours d’appel et autres tribunaux inférieurs du pays utilisaient ce critère depuis l’entrée en vigueur de la disposition en avril 1985.
  3. Voir sous la rubrique « Paragraphe 15(2) » un bref examen de l’interprétation que la Cour donne de cette disposition.
  4. L’optique des « motifs énumérés et analogues » entérinée par la Cour dans l’affaire Andrews a été adoptée par la Section d’appel de la Cour fédérale dans l’affaire Smith, Kline & French Laboratories c. Canada (Procureur général), [1987] 2 C.F. 359.
  5. [1989] 1 R.C.S. 1296.
  6. Voir le texte relatif aux notes 11 à 14.
  7. Même s’il a également suscité des critiques, ce critère demeure, lui aussi, un important facteur et il a été souvent invoqué depuis dans les affaires jugées par les tribunaux inférieurs.  Certains voudraient mettre en sourdine l’aspect « discret et isolé » qui, s’il était jugé déterminant, risquerait de restreindre indûment la portée de l’art. 15.  Voir le texte relatif aux notes 11 à 14.
  8. [1991] 1 R.C.S. 933.
  9. Voir par exemple l’affaire Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695, p. 753 à 758.
  10. Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627; Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513; Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418.
  11. Note 10.
  12. Note 5.
  13. Ce principe a été réaffirmé dans l’affaire Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624.
  14. Miron, note 10, par. 131.  Cette affirmation est reprise dans la décision unanime rendue par la Cour dans l’affaire Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358.  Le rôle déterminant de la notion de dignité humaine pour l’analyse de l’art. 15 a été confirmé dans l’affaire Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497.
  15. Dans l’affaire Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609, seulement deux juges, en dissidence et appuyant deux des trois analyses élaborées dans la « trilogie », ont entrepris une analyse complète de l’article.  Dans la décision unanime de la Cour dans l’affaire Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241, au par. 62, le juge Sopinka admet qu’il n’y a pas unanimité concernant les principes de l’art. 15, mais il ajoute que la question de déficience dont la Cour est saisie peut être réglée en vertu des principes sur lesquels il n’y a pas désaccord.  Parallèlement, le juge Iacobucci, dans l’affaire Benner, note 14, ayant constaté la trilogie des optiques à l’égard de l’art. 15, adopte une optique assez conventionnelle dans le cadre d’une décision unanime, et il ajoute au par. 67 qu’à son avis, « le résultat du présent pourvoi serait le même, peu importe le critère appliqué » parmi les trois.  Voir aussi les affaires Eldridge,note 13, et Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493.
  16. Note 14.
  17. (1996), 135 D.L.R. (4e) 293 (C.A.F.).
  18. En d’autres termes, si la loi crée une discrimination par suite d’un effet préjudiciable.  Voir la note 29.
  19. Voir en outre, le texte relatif aux notes 22 à 25.
  20. Dans l’affaire Lovelace c. Ontario [2000] 1 R.C.S. 950, 2000 SCC 37, le tribunal reconnaît que aussi bien les appelants autochtones que les intimés des Premières nations sont désavantagés.  Il étend ce facteur aux situations où, comme dans les circonstances de l’espèce, le groupe exclu est aussi désavantagé, de façon à ne pas faire dévier l’analyse de son but, qui est de déterminer si l’exclusion viole le par. 15(1), et à ne pas la restreindre à un bilan des désavantages relatifs.
  21. [2003] 1 R.C.S. 835, 2003 CSC 34, par. 20, 28.
  22. Dans l’affaire Granovsky c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [2000] 1 R.C.S. 703, 2000 CSC 28, par. 45 à 50, la Cour souligne que « l’identification du groupe auquel un appelant peut se comparer pour alléguer qu’il y a eu “inégalité de traitement” est cruciale » et elle substitue un autre groupe de comparaison au groupe identifié par le demandeur.  Voir aussi Lovelace c. Ontario, note 20, par. 62 à 64.
  23. [2004] 3 R.C.S. 357, 2004 CSC 65.
  24. Dans l’affaire Canada (procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, 1er mars 2007, par. 37, 38, 59 et 60, la Cour a jugé que c’étaient les arguments présentés par le gouvernement pour l’analyse relative à l’art. 15 qui étaient fondés sur un mauvais groupe de comparaison.
  25. Hodge, note 23, par. 22 et 23.  Voir aussi l’affaire Auton (Tutrice à l’instance de) c. Colombie-Britannique (Procureur général), [2004] 3 CSC 657, 2004 CSC 78.
  26. [1990] 2 R.C.S. 906.
  27. Voir aussi les affaires Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 R.C.S. 429, 2002 CSC 84, et Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76, 2004 CSC 4, deux instances où l’on a allégué sans succès la discrimination fondée sur l’âge.  Dans d’autres affaires fondées sur le motif énuméré de l’âge, la Cour a jugé à partir d’une analyse plutôt superficielle qu’on avait enfreint l’art. 15 : voir les affaires McKinney c. Université de Guelph, note 28, Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada), [1991] 2 R.C.S. 22.
  28. [1990] 3 R.C.S. 229.
  29. La discrimination directe se produit lorsque la loi ou toute autre activité gouvernementale contestée renferme une distinction explicite fondée sur un motif énuméré ou analogue.  La discrimination par suite d’un effet préjudiciable se produit lorsqu’une règle d’apparence neutre a néanmoins un effet préjudiciable sur un groupe qui peut se prévaloir de la protection de l’art. 15.
  30. Note 8.
  31. Note 9.
  32. Note 15.  Voir également Renvoi au projet de loi 3, An Act to amend the Education Act, [1987] 1 R.C.S. 1148.
  33. Note 14.
  34. Note 15.
  35. Voir aussi l’arrêt Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin; Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Laseur, [2003] 2 R.C.S. 504, 2003 SCC 54.
  36. Voir aussi l’arrêt Vriend, note 15.
  37. Note 35.
  38. Voir aussi l’arrêt Vriend, note 15, et l’arrêt M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3.
  39. Note 25.
  40. Note 24.
  41. Note 20.
  42. [1986] 1 R.C.S. 103.
  43. La proportionnalité entre « effets préjudiciables » et « effets bénéfiques » est énoncée dans l’affaire Dagenais c. La Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, p. 889.
  44. Voir les affaires suivantes : Irwin Toy Ltd. c. Québec (P.g.), [1989] 1 R.C.S. 927 (réglementation provinciale limitant la publicité ciblée sur les enfants); Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038 (décision d’un arbitre obligeant l’employeur à remettre à un employé congédié injustement une lettre de recommandation favorable); R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697 (disposition du Code criminel interdisant la diffusion de toute propagande haineuse); R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 (disposition du Code criminel interdisant la diffusion de matériel obscène); Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (ministre de la Justice), [2000] 2 R.C.S. 1120, 2000 CSC 69 (application au matériel gai et lesbien du critère relatif à l’obscénité énoncée dans l’affaire Butler).  Un raisonnement semblable a été appliqué dans d’autres contextes : R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713 (liberté de religion : employés d’entreprises de vente au détail); Alliance de la Fonction publique du Canada et al. c. Sa Majesté la Reine du Chef du Canada et al., [1987] 1 R.C.S. 424 (liberté d’association : employés exclus d’une contestation de l’A.F.P.C.); Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519 (sécurité de la personne : personnes handicapées).
  45. La distinction entre « groupes concurrents » et « adversaire singulier », énoncée dans l’affaire Irwin Toy, est apparue dans des décisions concluant à la justification en vertu de l’article premier rendues dans plusieurs affaires ultérieures, y compris des affaires intentées en vertu de l’art. 15 comme l’affaire McKinney.  Dans l’affaire Eagan, par exemple, le juge Sopinka fait observer, dans son analyse concernant l’atteinte minimale, que la mise en cause de la Loi sur la sécurité de la vieillesse soulève ici « le genre de question socioéconomique relativement à laquelle le gouvernement doit faire office de médiateur entre groupes opposés plutôt que de défenseur d’un individu.  Dans ces circonstances, la Cour sera d’autant plus réticente à se prononcer après coup sur le choix du législateur ».  Toutefois, il vaut la peine de souligner que l’approche souple dans l’application d’un élément du critère de l’affaire Oakes, soit celui de l’atteinte minimale, n’a pas nécessairement été limitée aux affaires liées à la protection de groupes vulnérables ou à des politiques socioéconomiques complexes, pas plus que la distinction entre les affaires concernant des « groupes concurrents » et celles concernant un « adversaire singulier » n’a été nécessairement déterminante pour décider quand recourir à l’approche souple.
  46. McKinney, note 28.
  47. Egan, note 10.
  48. Ibid.
  49. Voir, par exemple, McKinney, note 28, Egan, note 10, Rodriguez, note 44.
  50. Note 10.
  51. Note 15, par. 122.  Voir aussi M. c. H., note 38, par. 128 à 130.
  52. [2004] 3 R.C.S. 381, 2004 CSC 26.
  53. Ibid., par. 103.
  54. Ibid., par. 105.
  55. Ibid., par. 111.
  56. Ibid., par. 114.
  57. Ibid., par. 116.
  58. Note 35, par. 97.
  59. Note 52, par. 69.
  60. Ibid., par. 72.
  61. Ibid., par. 83 et 84.  Voir aussi Eldridge, note 13, par. 85 à 87.
  62. Vriend, note 15, par. 109 à 111.  Cet affinement de l’« objectif urgent et réel » du critère de l’arrêt Oakes a été repris dans l’affaire M. c. H., note 38, par. 82.
  63. Note 44.
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