|
![]() |
BP-402F
Rédaction :
Mary C. Hurley
Division du droit et du gouvernement
Révisé en mars 2007
PDF (249.02 ko, 44 pages)
On trouvera dans le présent document un examen sommaire de divers principes que la Cour suprême du Canada (la Cour) a établis lorsqu’elle a été appelée à se prononcer sur les articles 15 et premier de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), ainsi qu’un tableau des éléments essentiels des arrêts que la Cour a rendus dans les affaires où les droits à l’égalité ont été invoqués.
Le paragraphe 15(1) de la Charte, en vigueur depuis avril 1985, dispose que :
La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.
La Cour a rendu son premier arrêt fondé sur l’article 15 en 1989. Dans l’affaire Andrews c. Law Society of British Columbia(1), elle a formulé un premier cadre d’interprétation pour l’application du paragraphe 15(1) dans les affaires portant sur les droits à l’égalité. Les tribunaux inférieurs ont donc dû par la suite se fonder sur les principes établis dans l’affaire Andrews pour décider si des distinctions législatives ou d’autres mesures gouvernementales enfreignaient l’article 15 de la Charte.
Dans cette affaire, l’appelant a contesté avec succès l’obligation d’être citoyen canadien pour être admis au barreau de la Colombie-Britannique. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique s’était servie, pour examiner l’affaire dans l’optique de l’article 15, d’un critère d’égalité rigide selon lequel les personnes qui se trouvent dans une situation analogue doivent être traitées de façon analogue, tandis que des divergences de traitement sont justifiées dans le cas de personnes dont la situation diffère(2). Tout en abondant dans le sens du jugement rendu par la Cour d’appel, la Cour a rejeté son analyse formelle de l’égalité en faveur d’une corroboration de l’égalité.
Voici certains des principes énoncés dans l’affaire Andrews :
L’arrêt Andrews établit donc que pour conclure à une infraction aux dispositions de l’article 15, il faut qu’il y ait les deux éléments suivants :
Jusqu’à 1995, les décisions ultérieures de la Cour basées sur l’article 15 sont venues compléter le cadre d’interprétation établi dans l’affaire Andrews et ont mis en relief certaines notions de façon particulière. Dans l’affaire R. c. Turpin(5), en particulier, la Cour a renforcé l’obligation, établie dans l’affaire Andrews, de rechercher le désavantage pour démontrer qu’il y a infraction à l’article 15 selon l’optique des motifs analogues(6) :
La décision de la Cour dans R. c. Swain(8) renferme un rappel utile de la position adoptée dans les affaires Andrews-Turpin :
[Ces] arrêts […] offrent un cadre fondamental d’analyse des plaintes fondées sur le paragraphe 15(1). La cour doit d’abord déterminer si le plaignant a démontré que l’un des quatre droits fondamentaux à l’égalité a été violé … Cette analyse portera surtout sur la question de savoir si la loi fait (intentionnellement ou non), entre le plaignant et d’autres personnes, une distinction fondée sur des caractéristiques personnelles. Ensuite, la cour doit établir si la violation du droit donne lieu à une « discrimination ». Cette seconde analyse portera en grande partie sur la question de savoir si le traitement différent a pour effet d’imposer des fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés à d’autres ou d’empêcher ou de restreindre l’accès aux possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts à d’autres. De plus, pour déterminer s’il y a eu atteinte aux droits que le par. 15(1) reconnaît au plaignant, la cour doit considérer si la caractéristique personnelle en cause est visée par les motifs énumérés dans cette disposition ou un motif analogue, afin de s’assurer que la plainte correspond à l’objectif général de l’art. 15, c’est-à-dire corriger ou empêcher la discrimination contre les groupes victimes de stéréotypes, de désavantages historiques ou de préjugés politiques ou sociaux dans la société canadienne.
Bien que le cadre analytique des affaires Andrews-Turpin ait été pour l’essentiel appliqué dans les décisions subséquentes de la Cour(9), trois décisions rendues en 1995 révèlent toutefois trois courants distincts de pensée chez les juges de la Cour quant à la façon appropriée d’interpréter l’article 15(10). Il est intéressant de noter certains écarts par rapport à l’approche des affaires Andrews-Turpin retenue dans la trilogie. Dans l’affaire Miron, par exemple(11), la majorité des juges ont signalé que les « critères » invoqués dans l’affaire Turpin(12) pour déterminer si un groupe était « analogue » à ceux énumérés dans l’article 15, bien qu’il se soit agi d’indices valables, n’étaient pas obligatoires pour arriver à cette conclusion. De l’avis de la majorité, les motifs analogues ne doivent pas être restreints aux seuls groupes historiquement désavantagés si l’on veut que la Charte demeure utile dans les années à venir(13). De plus, selon elle, il n’est pas essentiel qu’une minorité « discrète et isolée » soit visée par la distinction contestée, comme on le voit par la présence du sexe au nombre des motifs énumérés à l’article 15 pour définir les motifs analogues. L’« objectif général » de l’article 15 a été réaffirmé comme étant d’« empêcher la violation de la dignité et de la liberté de la personne par l’imposition de restrictions, de désavantages ou de fardeaux fondés sur une application stéréotypée de présumées caractéristiques de groupe plutôt que sur les mérites ou capacités d’une personne ou encore sur les circonstances qui lui sont propres »(14).
À la suite de la trilogie, il était difficile d’évaluer comment le désaccord de la Cour influerait sur la façon dont l’article 15 allait être interprété à l’avenir, notamment parce que le cadre établi dans l’affaire Andrews avait servi de guide faisant autorité en la matière. Jusqu’en 1998, la question n’avait pas été résolue dans les décisions rendues par la Cour après les arrêts de la trilogie dans les affaires mettant en cause l’article 15(15).
La décision unanime rendue par la Cour en mars 1999 dans l’affaire Law c. Canada
(ministre de l’Emploi et de l’Immigration)(16)
marque apparemment une tentative pour remédier au schisme précédent
de la Cour et pour établir des balises pour les prochaines années
d’analyse de l’article. La décision constitue
donc un progrès important.
L’affaire faisait suite à un appel interjeté à l’égard
d’une décision rejetant l’allégation de discrimination
fondée sur l’âge découlant du refus d’accorder
les prestations de survivant prévues au Régime de pensions
du Canada aux conjoints survivants de moins de
35 ans qui ne sont pas invalides et n’ont pas d’enfant à charge(17). En
rejetant l’appel, la Cour a regroupé et approfondi les principes énoncés
précédemment concernant l’objet de l’article
15 et la façon de l’interpréter, en vue de fournir
des lignes directrices pour faciliter l’évaluation éventuelle
par les tribunaux inférieurs d’allégations de discrimination
au sens de la Charte. Ces lignes directrices, comme on le
souligne dans l’arrêt, doivent servir de repères plutôt
que d’être utilisées comme une formule figée,
de façon à ne pas distraire l’attention de l’important
objet réparateur de la disposition relative au droit à l’égalité.
Dans l’affaire Law, les questions primordiales soulevées par les allégations de discrimination et les grandes questions qu’il faut se poser au sujet de celles-ci sont essentiellement les mêmes que celles relevées dans l’arrêt Andrews. Ainsi, un tribunal appelé à évaluer une allégation de discrimination doit continuer de se demander :
Autrement dit, les tribunaux doivent établir (i) une différence de traitement (ii) qui est fondée sur un motif énuméré ou analogue et (iii) qui est réellement discriminatoire.
La principale innovation de l’arrêt Law, qui, selon de nombreux observateurs, rendait beaucoup plus complexe l’analyse de l’article 15, réside dans la reformulation du cadre d’évaluation visant à aider les tribunaux à juger du bien-fondé des allégations formulées dans le cadre de l’article 15. Ses éléments fondamentaux, qui soulignent l’importance accrue accordée à la dignité humaine, peuvent être résumés de la façon suivante :
En appliquant ces principes à l’espèce, la Cour a conclu que si les dispositions contestées du Régime de pensions du Canada créent effectivement une différence de traitement fondée sur le motif énuméré de l’âge, elles n’imposent pas un désavantage réel à long terme aux adultes plus jeunes etne portent pas atteinte à la dignité humaine essentielle des conjoints survivants de moins de 35 ans; par conséquent, elles ne sont pas discriminatoires.
Comme prévu, l’évaluation qu’a faite la Cour de l’atteinte à la dignité humaine a continué de jouer un rôle primordial dans sa décision d’accueillir ou de rejeter des plaintes de discrimination au sens de l’article 15 dans ses décisions subséquentes.
La Cour a continué à élaborer des directives sur la manière d’apprécier et d’analyser les facteurs contextuels dans les cas particuliers. L’arrêt Trociuk c. Colombie‑Britannique (Procureur général), par exemple, fournit un éclairage additionnel en ce sens. Dans cette affaire, la Cour a jugé que toute disposition législative excluant le père de la déclaration de naissance de son enfant et l’empêchant d’intervenir dans le choix du nom de ce dernier constituait de la discrimination fondée sur le sexe. La Cour a fait remarquer que l’absence d’un désavantage historique ne l’empêchait absolument pas de conclure à la discrimination, en soulignant que « ni la présence ni l’absence d’un des facteurs contextuels énoncés dans l’arrêt [Law] ne permet de trancher une demande fondée sur le par. 15(1) », ni « ne détermine l’issue de l’analyse sur la dignité »(21).
La Cour a continué, dans les affaires qui ont suivi l’arrêt Law,à se pencher sur l’importance des groupes de comparaison pour son analyse de l’article 15(22). Elle a pleinement étudié la question dans l’affaire Hodge c. Canada (ministre du Développement des ressources humaines)(23). Dans son arrêt, la Cour a fait remarquer que, puisque l’analyse de l’article 15 se fait par comparaison, « le fait de choisir un mauvais groupe de comparaison dès le début peut compromettre l’issue » de l’ensemble de l’analyse de l’article 15. L’arrêt a confirmé que les tribunaux doivent examiner de près le choix des groupes de comparaison que fait le demandeur et qu’ils ont le devoir « d’intervenir et d’apprécier, dans son juste contexte et selon la norme appropriée, la demande fondée sur le droit à l’égalité » lorsque le choix du demandeur est erroné(24). La Cour établit, dans une discussion relativement complexe sur la question du groupe de comparaison, que « le groupe de comparaison approprié est celui qui reflète les caractéristiques du demandeur pertinentes quant au bénéfice ou à l’avantage recherché, sauf que la définition dans la loi prévoit une caractéristique personnelle qui contrevient à la Charte ou omet une caractéristique personnelle d’une manière qui contrevient à la Charte »(25).
Il se dégage des arrêts de la Cour concernant l’article 15 plusieurs principes d’interprétation, dont ceux-ci :
Le paragraphe 15(2) se lit comme suit :
Le paragraphe 15(1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.
L’arrêt prononcé en 2000 dans l’affaire Lovelace c. Ontario(41)renferme la première analyse relativement poussée de la Cour concernant l’interprétation à donner au paragraphe 15(2) et la relation qui existe entre cette disposition et le paragraphe 15(1). L’affaire portait sur l’exclusion de certains groupes autochtones de l’Ontario « non constitués en bandes » du Fonds qui assure aux Premières nations de l’Ontario inscrites comme bandes en vertu de la Loi sur les Indiens une part des recettes du casino Rama, situé dans une réserve, afin d’améliorer leur situation sociale et économique. La Cour d’appel de l’Ontario a établi que le projet de casino était autorisé par le paragraphe 15(2) et qu’il ne pouvait être source de discrimination au sens du paragraphe 15(1). En confirmant cette conclusion, la Cour s’appuyait sur l’interprétation qu’elle avait donnée au paragraphe 15(1) dans l’arrêt Law de 1999 plutôt que sur le paragraphe 15(2).
La Cour a fait remarquer que, même si ses précédentes
décisions au regard de l’article 15 n’avaient pas conféré une
portée indépendante au paragraphe 15(2), elle avait jugé que
la disposition l’autorisait à donner une interprétation
substantielle de la partie sur les droits à l’égalité. Ayant
pris note des approches contradictoires du paragraphe 15(2) – certains
juges et universitaires y voyant un instrument d’interprétation
du paragraphe 15(1), et d’autres, une exemption de l’application
de cette disposition –, la Cour a conclu que, dans l’état
actuel de la jurisprudence concernant l’article 15, il fallait voir
dans la disposition une confirmation de l’approche fondée
sur une égalité réelle envisagée au paragraphe
15(1).
De l’avis de la Cour, lorsqu’elle conclut que le paragraphe
15(2) confirme et complète la portée du paragraphe 15(1),
elle s’appuie sur le texte des deux dispositions :
la première renvoie à la seconde, sans mention d’exemption,
alors que, à première vue, le paragraphe 15(2) décrit
la portée du paragraphe 15(1). De plus, interpréter
le
paragraphe 15(2) comme un outil servant à interpréter le
paragraphe 15(1) assure la cohérence interne de la Charte. L’interpréter
comme accordant un droit autonome ou une exemption de l’application
du paragraphe 15(1) aurait l’effet contraire, par exemple en rendant
l’article premier redondant. Il est donc préférable
de reconnaître l’interdépendance des deux dispositions
en matière d’interprétation.
La Cour n’a pas exclu la possibilité d’une application indépendante du paragraphe 15(2) dans une prochaine affaire et a laissé entendre qu’elle pourrait vouloir réexaminer la question de l’interprétation de ce paragraphe dans un autre contexte.
L’article premier se lit comme suit :
La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.
Comme le texte l’indique clairement, aucune protection offerte par la Charte n’est absolue. Devant une infraction aux dispositions de l’article 15, les tribunaux s’engagent donc, en vertu de l’article premier, dans un examen distinct, qui vise à déterminer si l’infraction constitue néanmoins une limitation raisonnable de la garantie des droits à l’égalité.
Il incombe au gouvernement de démontrer qu’une infraction à la Charte est justifiée. La méthode dominante d’analyse en vertu de l’article premier, que la Cour suprême du Canada a exposée en détail dans l’affaire R. c. Oakes(42) comporte deux étapes. Il faut démontrer d’abord que l’objectif de la mesure législative ou de l’action gouvernementale est suffisamment « urgent et réel » pour justifier la suppression d’un droit garanti par la Charte, ensuite, que les moyens utilisés pour l’atteindre sont raisonnables et justifiables. Cette deuxième étape suppose un critère de proportionnalité qui oblige les tribunaux à « soupeser les intérêts de la société et ceux de particuliers et de groupes ». Trois éléments sont nécessaires :
Depuis la décision rendue dans l’affaire Oakes, l’application du critère « rigoureux » fondé sur l’article premier a été rajustée. La Cour suprême du Canada a notamment adopté plus de souplesse à l’égard de l’obligation, que comporte le critère de proportionnalité établi dans Oakes, selon laquelle la mesure doit porter le moins possible atteinte aux droits ou libertés, ce qui s’est traduit, dans certains cas, par une analyse moins rigoureuse à la lumière de l’article premier. Son point de vue a changé sensiblement, tout en continuant d’être utilisé dans des affaires où les intérêts de groupes vulnérables étaient au cœur de l’analyse menée par la Cour en fonction de l’article premier. Dans un certain nombre d’affaires importantes relatives à la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b) de la Charte, par exemple, des mesures législatives qui y portent atteinte ont été néanmoins maintenues du fait qu’elles accordent aux groupes vulnérables une protection nécessaire contre une forme ou l’autre de préjudice(44).
Cependant, la méthode souple d’analyse, par rapport à l’article premier, permet en outre plus de retenue judiciaire à l’égard des choix législatifs dans des affaires « socioéconomiques » où la situation oblige le gouvernement à concilier les revendications légitimes de groupes concurrents pour des ressources limitées. Le raisonnement invoqué est le suivant : puisque ni le gouvernement ni les tribunaux ne peuvent être absolument certains de trouver la solution « idéale » dans ces cas, la question qu’il faut se poser n’est pas de savoir s’il y a eu atteinte minimale au droit en cause, mais plutôt si le gouvernement a des motifs raisonnables d’en arriver à cette conclusion. Par contre, lorsque le gouvernement est l’« adversaire singulier » de l’appelant, comme dans les affaires portant sur les droits juridiques, les tribunaux sont mieux placés pour déterminer avec plus de certitude si les moyens les moins radicaux ont été employés(45).
Dans des arrêts prononcés relativement tôt après l’entrée en vigueur de la Charte, la majorité des juges a suggéré qu’une loi discriminatoire pourrait être justifiée pour le motif que le gouvernement a le droit de prendre des « mesures progressives » pour protéger les droits de la personne(46) ou d’accorder des bénéfices « de façon progressive »(47), ou parce que le motif de discrimination en cause est relativement « nouveau »(48). Dans ces affaires, comme dans certaines autres, la question de savoir quand et comment il serait approprié d’invoquer le critère moins rigoureux de l’affaire Oakes a été source de désaccord dans plusieurs décisions de la Cour suprême(49). Dans l’affaire Egan, par exemple, les membres dissidents de la Cour se sont montrés très critiques tant de l’approche « graduelle » que de l’approche de la « nouveauté » pour la justification en vertu de l’article premier(50). Dans l’affaire Vriend, le juge Iacobucci, parlant au nom de la majorité, a réitéré la position selon laquelle « […] la nécessité pour le gouvernement de procéder par étapes ne pouvait justifier une violation de la Charte […] [O]n ne peut demander à des groupes qui sont depuis longtemps victimes de discrimination d’attendre patiemment que les gouvernements en viennent, étape par étape, à protéger leur dignité et leur droit à l’égalité »(51).
Dans l’affaire Terre-Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E.(52), la Cour a eu la possibilité de considérerl’interprétation de l’article premier à la lumière du critère Oakes dans le cadre du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, et la mesure dans laquelle la déférence judiciaire est imposée dans ce cadre constitutionnel.
Sur la question de savoir si le niveau de déférence adéquat est accordé aux choix des pouvoirs législatif et exécutif, la Cour a déclaré qu’une déférence généralisée « aurait pour effet de circonscrire énormément et de rendre superflu le second regard indépendant que les tribunaux doivent jeter en vertu de l’article premier de la Charte » et « accorderait peu de protection aux minorités »(53). La Cour ajoute :
Le contrôle judiciaire des mesures gouvernementales remonte à une époque bien antérieure à l’adoption de la Charte. Depuis la Confédération, les tribunaux sont tenus par la Constitution de s’assurer de la constitutionnalité des mesures prises par l’État. La Charte a assujetti à de nouvelles limites le pouvoir du gouvernement dans le domaine des droits de la personne, mais le contrôle judiciaire de ces limites amène les tribunaux à jouer, à l’égard de la séparation des pouvoirs, le même rôle qu’ils ont joué dès le début, c’est-à-dire celui d’arbitre mandaté par la Constitution. Comme l’a affirmé la Cour dans l’arrêt Vriend […], « ce ne sont […] pas les tribunaux qui imposent des limites au législateur, mais bien la Constitution, que les tribunaux doivent interpréter. Il en est nécessairement ainsi dans toutes les démocraties constitutionnelles. »(54)
De l’avis de la Cour, si les pouvoirs législatif et exécutif, organes politiques du gouvernement, devaient être l’arbitre qui tranche de manière irrévocable, « il semblerait alors que l’adoption de la Charte n’accorde aucune protection véritable aux titulaires des droits à qui, d’après son libellé, elle est censée profiter. Selon cette interprétation, les droits et libertés garantis par la Charte conféreraient des droits non assortis d’une réparation »(55).
La Cour conclut que le critère formulé dans l’arrêt Oakes « incorpore une saine déférence pour les choix du législateur dans les domaines de la politique économique et sociale »(56) et n’a pas à être modifié, ajoutant que « [t]out en reconnaissant que la séparation des pouvoirs est un principe constitutionnel important, […] le critère relatif à l’article premier, qui a été formulé dans l’arrêt Oakes et le reste de notre jurisprudence abondante portant sur cet article, fournit déjà le cadre approprié pour l’examen des exigences du principe de la séparation des pouvoirs dans des situations données »(57).
Il n’est pas étonnant que la question de déterminer précisément si et quand des considérations financières ou budgétaires peuvent justifier une violation de la Charte (l’argent prime-t-il sur les droits?) est l’une des questions récurrentes qui occupent les délibérations de la Cour portant sur l’article premier, notamment les affaires qui mettent en cause l’article 15. Dans les conclusions de l’arrêt Nouvelle-Écosse c. Martin et Laseur et N.A.P.E., la Cour affirme que « normalement les considérations budgétaires à elles seules ne peuvent pas être invoquées en tant qu’objectif urgent et réel distinct pour l’application de l’article premier de la Charte »(58), mais qu’elles pourraient être qualifiées d’objectifs suffisamment importants lorsqu’elles sont « liées à d’autres considérations d’intérêt public »(59). La Cour a déclaré son intention de continuer à faire montre d’un grand scepticisme à l’égard des tentatives de justifier, par des restrictions budgétaires, des atteintes à des droits garantis par la Charte, « étant donné qu’il y a toujours des restrictions budgétaires et que le gouvernement a toujours d’autres priorités urgentes »(60). Néanmoins, en ce qui concerne l’atteinte minimale, la Cour a souligné que pour certains types de décision qui exigent des choix difficiles pour la distribution des ressources alors qu’il n’y a pas de solutions faciles, les « gouvernements choisissent, parmi une gamme de solutions raisonnables, celle qu’ils jugent appropriée » et qu’ils ont une grande latitude pour ce faire. Dans l’opinion de la Cour, « cette “marge de manœuvre” dépend […] de l’ampleur du défi financier qu’est appelé à relever le gouvernement et de l’importance des dépenses requises pour éviter de violer la Charte en relevant ce défi financier »(61).
L’arrêt Vriend a clarifié que dans les cas de violation de la Charte par application restreinte d’une loi, la première étape de l’application du critère de l’arrêt Oakes devrait porter sur la loi dans son ensemble, les dispositions contestées et la restriction qui porte atteinte au droit à l’égalité. L’examen devrait principalement être axé sur la restriction ou l’omission législative concernée, tout en prenant en considération l’objet de la loi et des dispositions contestées afin d’établir le contexte nécessaire(62).
Il vaut également la peine de souligner que dans certains cas, il n’est pas nécessaire de savoir si une violation à la Charte respecte un des « critères » énoncés à l’article premier. Par exemple, dans l’affaire Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (ministre de la Justice)(63), la Cour a conclu que l’infraction à l’article 15 découlait de l’application par les agents des douanes de la législation qui les régissait plutôt que de la législation même. Autrement dit, l’infraction ayant été commise au niveau administratif et ne découlant pas d’une « limite » prescrite « par une règle de droit » au sens de l’article premier de la Charte, elle ne se justifiait pas.
Type de cause |
Nature de la
contestation |
Motif(s) de discrimination |
Aboutissement |
|---|---|---|---|
Andrews c. Law
Society |
Barristers and Solicitors
Act |
Citoyenneté (analogue) |
La citoyenneté est
reconnue comme motif analogue; l’infraction à l’art. 15 |
Reference Re Workers’ Compensation
Act, 1983 (T.-N.) |
Workers’ Compensation Act, 1983 (T.-N.) : Limitation du droit de demander une indemnisation autre que celle prévue par la Loi |
Statut d’employé (non énuméré) |
La situation des travailleurs |
R. c. Turpin |
Code criminel :
Limitation |
Province d’inculpation ou de résidence – lieu et forme de procès (non énuméré) (L’atteinte au droit de renoncer à un procès devant jury en vertu de l’al. 11f) a aussi été invoquée sans succès.) |
Malgré l’inégalité avouée |
Rudolph Wolff & Co. c. Canada |
Loi sur la Cour fédérale, |
Plaideur contre l’État |
L’État n’est
pas un individu pour les comparaisons |
R. c. S.
(S.) |
Loi sur les jeunes
contrevenants : Absence de programme de solutions de
rechange en Ontario |
Province de résidence |
Une décision discrétionnaire
n’est pas « la loi » au sens de l’art 15;
si la loi accordant le pouvoir discrétionnaire était
contestée, la distinction relative à la province
de résidence ne serait pas fondée sur une « caractéristique
personnelle »; |
R. c. Nguyen;
R. c. Hess |
Code criminel : Définition du délit relatif aux relations sexuelles avec une personne âgée de moins de 14 ans limitée aux délinquants de sexe masculin et aux victimes de sexe féminin |
Sexe (énuméré) |
Une distinction fondée
sur un motif énuméré ne crée pas automatiquement
une infraction à l’art. 15; l’art. 15
n’exclut pas les délits que, étant donné la
réalité biologique, seules les personnes d’un
sexe peuvent commettre; |
McKinney c. Université |
1) Politique de l’université :
Retraite obligatoire |
Âge (énuméré) |
1) La Charte ne
s’applique pas aux universités; si on supposait qu’elle
s’applique,
la conclusion serait la suivante : les politiques de retraite
obligatoire enfreignent l’art. 15 mais sont justifiées
selon le critère moins rigoureux de l’art. 1. |
Stoffman c. Vancouver |
Règlement du personnel médical : Retraite obligatoire |
Âge (énuméré) |
La Charte ne
s’applique pas aux hôpitaux; si on supposait qu’elle
s’applique,
la conclusion serait la suivante : le règlement |
Connell c. Université de |
1) Politique de l’université :
Retraite obligatoire |
Âge (énuméré) |
1) La Charte ne
s’applique |
Douglas/Kwantlen Faculty |
Convention collective : |
Âge (énuméré) |
La Charte s’applique
au collège; la convention collective correspond à une « loi » pour
l’application de l’art. 15; l’arbitre a compétence
pour décider si une disposition |
R. c. Swain |
1) Code criminel : Disposition autorisant la détention automatique des personnes jugées non coupables pour cause d’aliénation; 2) Critère de la common law autorisant l’État à produire une preuve de l’aliénation d’un accusé contre son gré |
Déficience (énuméré) |
Vu la constatation d’infraction à l’art. 7 à l’égard
de 2), il n’y a eu ni discussion ni conclusion au sujet de
l’art. 15; la discussion de cet article |
Tétreault-Gadoury c. Canada
(Commission de l’emploi et |
Loi sur l’assurance-chômage : Inadmissibilité des personnes âgées d’au moins 65 ans aux prestations d’assurance-chômage ordinaires |
Âge (énuméré) |
Le conseil arbitral n’a pas compétence pour juger les questions relatives à la Charte; la disposition enfreint l’art. 15 et n’est pas justifiée en vertu de l’art. 1. |
R. c. Généreux |
Procédures d’une
cour |
Membre des Forces armées |
Comme l’appartenance aux Forces armées n’est pas un motif analogue, il n’y a pas infraction à l’art. 15. |
Canada (Ministre de
l’Emploi et de l’Immigration) c. Chiarelli [1992]
1 R.C.S. 711 |
Loi sur l’immigration :
Dispositions exigeant l’expulsion de résidents permanents
jugés coupables de délits punissables |
Résidents permanents
jugés coupables de délits applicables (non énuméré) |
Comme l’art. 6 de la Charte permet des divergences de traitement entre résidents permanents et citoyens, et que les résidents permanents jugés coupables de délits graves n’entrent pas dans la catégorie des motifs analogues, le régime d’expulsion n’enfreint pas l’art. 15. |
Weatherall c. Canada
(Procureur général) |
Palpation et fouille des cellules par des gardiens de sexe féminin dans des prisons pour hommes |
Sexe (énuméré) |
Il est douteux que la divergence
de traitement |
Haig c. Canada; |
Loi sur la consultation populaire, Loi électorale du Canada : Absence de dispositions pour l’enregistrement de tous les citoyens en vue d’un référendum « national » |
Nouveaux résidents |
Comme les personnes qui déménagent au Québec moins de six mois avant un référendum n’entrent pas dans la catégorie des motifs analogues, il n’y a pas infraction à l’art. 15. |
Rodriguez c. Colombie-Britannique |
Code criminel :
interdiction |
Déficiences/personnes
handicapées incapables de se suicider sans aide (énuméré) |
La majorité convient que comme toute infraction à l’art. 15 est justifiée en vertu de l’art. 1, il est préférable de ne pas rendre de décision au sujet de l’art. 15 : l’affaire a essentiellement trait à l’art. 7. |
Young c. Young |
Loi sur le divorce : Ordonnances des tribunaux concernant la garde et l’accès fondées sur ce qui est dans le meilleur intérêt de l’enfant |
Non précisé,
la religion vraisemblablement (énuméré) |
En supposant que la Charte s’applique aux décisions concernant l’accès rendues en vertu de la Loi sur le divorce, la garantie accordée par l’art. 15, si elle s’applique, n’a qu’un rapport secondaire à l’affaire qui repose principalement sur les al. 2a) et b); pas de discussion relative à l’art. 15; pas d’infraction à l’art. 15. |
Symes c. Canada |
Loi de l’impôt sur le revenu : Disposition limitant la déduction pour frais de garde d’enfants |
Sexe (énuméré) |
Faute de preuve de discrimination par suite d’un effet préjudiciable, pas d’infraction à l’art. 15. |
R. c. Finta |
Code criminel :
Dispositions autorisant la condamnation |
Auteurs des crimes |
Les divergences de traitement
fondées sur le lieu du crime, et non pas les caractéristiques
personnelles, le groupe des personnes coupables de crimes de guerre
ou de crimes contre l’humanité à l’étranger
n’entrent pas dans la catégorie des motifs analogues; |
Association des femmes
autochtones du |
Exclusion de l’AFAC du financement direct et de la participation aux discussions constitutionnelles |
Sexe (énuméré) |
À la lumière des faits de la cause, le gouvernement n’est pas assujetti à une obligation constitutionnelle d’accorder un financement; tous les juges qui ont examiné la question relative à la Charte en ont conclu qu’il n’y avait pas de preuve à l’appui des arguments voulant qu’il y ait eu infraction à l’al. 2b) et à’art. 28, ou à l’art. 15; pas d’infraction à l’art. 15 : l’affaire a essentiellement trait à l’al. 2b) et à l’art. 28. |
Thibaudeau c. Canada |
Loi de l’impôt sur le revenu : Disposition obligeant le conjoint ayant la garde à ajouter la pension alimentaire à son revenu |
Sexe (énuméré), |
Le régime d’inclusion/ |
Egan c. Canada |
Loi sur la sécurité de la vieillesse : Refus de prestations de conjoint fondé sur la définition du « conjoint » (sexe opposé) |
Orientation sexuelle (analogue) |
L’orientation sexuelle est reconnue comme motif analogue pour l’application de l’art. 15; la violation de l’art. 15 est justifiée en vertu de l’art. 1. |
Miron c. Trudel |
Refus d’indemnités d’accident aux conjoints de fait en vertu d’une police d’assurance automobile offerte par un régime provincial |
État matrimonial (analogue) |
L’état matrimonial est reconnu comme motif analogue pour l’application de l’art. 15; l’infraction à l’art. 15 n’est pas justifiée en vertu de l’art. 1. |
Adler c. Ontario |
Loi sur l’éducation de
l’Ontario : |
Religion (énuméré) |
Parmi les juges qui s’entendent sur la question de l’art. 15 pour des raisons différentes, cinq conviennent de l’effet de l’art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 pour ce qui est de soustraire les deux requêtes à un examen en vertu de la Charte, deux se prononcent contre l’immunité fondée sur l’art. 93, mais concluent que les distinctions alléguées ne découlent pas de la loi; pas d’infraction à l’art. 15. |
Cooper c. Canada |
Loi canadienne sur les
droits
de la personne : Disposition en vertu de laquelle la cessation
d’emploi à l’âge normal de la retraite pour
l’industrie n’est |
Âge (énuméré) |
Ni la Commission canadienne
des droits de la personne ni un tribunal constitué par elle
n’est mandaté pour examiner des questions de droit;
ni l’un ni l’autre n’est donc habilité à soumettre
les dispositions limitatives de la LCDP à un examen constitutionnel,
non plus qu’à déterminer leur constitutionnalité. |
Eaton c. Conseil
scolaire |
Décision du Special
Education Tribunal de l’Ontario
confirmant le placement
d’un enfant handicapé dans
une classe spéciale, contre |
Déficience (énuméré) |
En l’espèce, le placement de l’enfant est conforme à ses intérêts et à ses besoins d’éducation, sans qu’un fardeau soit imposé ou qu’un avantage soit refusé; pas d’infraction à l’art. 15. |
Benner c. Canada |
Loi sur la citoyenneté : Dispositions qui font la distinction entre la citoyenneté canadienne pour les enfants nés à l’étranger et de mère canadienne et ceux nés de père canadien avant février 1977, les premiers étant assujettis à des exigences et à un processus plus rigoureux |
Sexe (énuméré) |
Statut permanent créé par
des dispositions législatives prises en 1977, assujetti à un
examen en vertu de la Charte; |
Eldridge c. Colombie-Britannique |
Hospital Insurance Act et |
Déficience (énuméré) |
En l’espèce,
la Charte s’applique aux hôpitaux en tant qu’exécutants
de la politique gouvernementale; bien qu’aucune des deux lois ne
contrevienne à l’art. 15, le fait pour les hôpitaux
et la Commission d’avoir refusé, en application de ces
lois, de fournir des services d’interprétation gestuelle
alors qu’ils étaient nécessaires à une
communication efficace, enfreint l’art. 15 et |
Vriend c. Alberta |
Individual Rights Protection Act de l’Alberta : Exclusion de l’orientation sexuelle comme motif interdit de discrimination |
Orientation sexuelle (analogue) |
L’exclusion délibérée |
Vancouver Society of
Immigrant and Visible Minority |
Loi de l’impôt
sur le revenu : |
Race, sexe, origine nationale/ethnique
(énumérés), |
Le rejet de la demande |
Law c. Canada |
Régime de pensions du Canada : Inadmissibilité aux prestations de survivant des conjoints qui ne sont pas invalides, n’ont pas d’enfant à charge et ont moins de 35 ans |
Âge (énuméré) |
Compte tenu de l’objectif |
M. c. H. |
Loi sur le droit de la famille (Ontario) : Les partenaires de même sexe n’ont pas droit à la pension alimentaire prévue à la partie III en raison de la définition de « conjoint » qui ne s’applique qu’aux personnes de sexe opposé |
Orientation sexuelle (analogue) |
La définition niant aux partenaires de même sexe les avantages du régime implique qu’ils sont incapables d’établir des relations intimes, économiquement interdépendantes, et porte atteinte à leur dignité humaine : la Loi enfreint l’art. 15 et n’est pas justifiée en vertu de l’art. 1. |
Corbiere c. Canada |
Loi sur les Indiens : Refus du droit de voter aux élections de la bande, aux membres vivant hors réserve |
Statut d’autochtone – droit de résidence/statut de membre de bande hors réserve (analogue) |
Le refus du droit de participer au gouvernement de la bande implique que les membres hors réserve n’ont pas les mêmes droits que ceux de la réserve, ce qui porte atteinte à l’élément de dignité de l’art. 15 : la Loi enfreint l’art. 15 et n’est pas justifiée en vertu de l’art. 1. |
Winko c. Colombie-Britannique
(Forensic Psychiatric Institute) |
Code criminel : Traitement particulier des personnes non criminellement responsables d’actes criminels en raison d’une maladie mentale en vertu de la partie XX.I |
Handicap mental (énuméré) |
En vertu de la partie XX.I, toute personne non criminellement responsable qui est accusée doit être traitée conformément à sa situation particulière; le traitement personnalisé constitue l’essence d’un traitement équitable; il n’y a pas de véritable fardeau d’imposé : pas d’infraction à l’art. 15. |
Orlowski c. Colombie-Britannique Bese c. Colombie-Britannique (Forensic
Psychiatric Institute) R. c. LePage |
Voir Winko |
Voir Winko |
Application de l’arrêt Winko. |
Delisle c. Canada |
Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique et
partie I du Code canadien du travail : Exclusion des
membres
de la GRC des régimes prévus |
Statut d’employé |
Dans le cas présent, |
Granovsky c. Canada |
Régime de pensions du Canada (RPC) : Non-application de la disposition d’exclusion modifiant l’exigence de cotisation pour les personnes atteintes de déficiences permanentes graves |
Déficience (énuméré) |
Même si une différence de traitement en vertu de la disposition d’exclusion n’avantage pas la personne qui a une déficience temporaire, le ciblage pas le législateur du groupe à aider constitue un aspect inévitable des régimes de prestations contributifs comme le RPC; la non-application ne porte pas atteinte à la dignité de l’appelant, il n’y a pas d’infraction à l’art. 15. |
Lovelace c. Ontario |
Exclusion de groupes autochtones
de l’Ontario « non constitués en bandes » du
Fonds des |
Motifs invoqués : |
Il n’a pas été établi
que l’exclusion du Fonds des Premières nations porte
atteinte à la dignité des groupes exclus; le projet
de casino correspond aux besoins des Premières nations inclues
et ne vise pas à répondre aux besoins semblables des
groupes exclus; il est légitime de reconnaître les différences
importantes entre groupes; |
Little Sisters Book
and Art Emporium c. Canada |
Loi sur les douanes et |
Orientation sexuelle (analogue) (Abstraction faite de la disposition inconstitutionnelle sur le fardeau inversé, la prétention de violation de la liberté d’expression garantie à l’al. 2b) est rejetée à 6 contre 3.) |
La Loi et le Tarif sont
en soi constitutionnels, |
Lavoie c. Canada |
Loi sur l’emploi
dans la
fonction publique : Accès |
Citoyenneté (analogue) |
La disposition limitant
les possibilités d’emploi pour |
Nouvelle-Écosse |
Matrimonial Property
Act (MPA)de la Nouvelle-Écosse : |
État matrimonial (analogue) |
Comme l’application de la MPAaux seules personnes mariées reflète les différences entre le mariage et l’union de fait et respecte l’autonomie personnelle, il n’y a pas d’exigence constitutionnelle voulant que les protections de la MPA soient étendues aux partenaires non mariés, donc aucune violation de l’art. 15. |
Gosselin c. Québec |
Règlement sur
l’aide sociale |
Âge (énuméré) |
L’appelante n’a pas réussi à prouver la discrimination, la disposition législative étant destinée à combattre la dépendance à long terme et à fournir la formation requise, il n’y a aucune violation de la dignité humaine essentielle des bénéficiaires de l’aide sociale de moins de 30 ans; pas d’infraction à l’art. 15. |
Trociuk c. Colombie-Britannique |
Vital Statistics Act de
la C.-B. : |
Sexe (énuméré) |
L’exclusion absolue |
Nouvelle-Écosse |
Workers’ Compensation
Act de
la Nouvelle-Écosse et (Multi-faceted Pain Services) Program Regulations : |
Déficience (énuméré) |
Le refus de verser |
Canadian Foundation
for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général) |
Code criminel :
Justification |
Âge (énuméré) |
Bien que les enfants
soient vulnérables et
que leur intégrité physique
soit importante, la décriminalisation du recours à une force minimale pour infliger une correction tient compte
de la nécessité pour |
Hodge c. Canada |
Régime de pensions du Canada : Absence du droit au versement d’une pension de survivant au conjoint de fait « séparé » |
État matrimonial (analogue) |
S’il n’y a pas
cohabitation, |
Terre-Neuve |
Public Sector Restraint
Act de Terre-Neuve : Report des réajustements
salariaux |
Sexe (énuméré) |
Malgré la violation |
Auton (Tutrice à l’instance
de) c. Colombie-Britannique (Procureur général) |
Medicare Protection Act de la Colombie-Britannique : Omission de financer la thérapie médicalement requise ABA/ICI non essentielle pour enfants autistes |
Déficience (énuméré) |
L’exclusion de services non essentiels est une caractéristique anticipée du régime partiel de soins de santé offert par la Loi canadienne sur la santé et par la Medicare Protection Act; les avantages réclamés ne sont pas prévus par la loi; les demandeurs ne se sont pas vu refuser un avantage accordé au groupe de comparaison; pas d’infraction à l’art. 15.
|
Canada (procureur général)
c. Hislop |
Régime de pensions du Canada : traitement différent accordé aux conjoints survivants du même sexe pour ce qui est de l’admissibilité à la prestation au survivant dans le cadre du RPC |
Orientation sexuelle (analogue) |
Les distinctions législatives restreignant l’admissibilité et l’accès des conjoints de même sexe aux prestations rétroactives de survivant du RPC enfreignent l’art. 15 et ne sont pas justifiées en vertu de l’art. 1. Malgré la déclaration de nullité, une réparation rétroactive aux termes de la Charte ne n’est pas justifiée dans ce cas. |