STANDING COMMITTEE ON JUSTICE AND HUMAN RIGHTS
COMITÉ PERMANENT DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE LA PERSONNE
TÉMOIGNAGES
[Enregistrement électronique]
Le jeudi 13 décembre 2001
• 0934
[Traduction]
Le président (M. Andy Scott (Fredericton, Lib.)):
Bonjour.
[Français]
Bonjour tout le monde.
[Traduction]
Je déclare ouverte la 58e réunion du Comité permanent de la
justice et des droits de la personne.
Ce matin, conformément à l'article 108(2) du Règlement, nous
allons effectuer l'examen prévu dans la loi des dispositions du
Code criminel sur les troubles mentaux.
• 0935
J'espère que nous parviendrons, ce matin, à nous familiariser
avec tout ce dossier de sorte à effectuer l'examen dans l'esprit
prévu à l'origine... c'est-à-dire, il y a déjà trop longtemps. S'il
est un aspect qui a eu un fort retentissement sur les délibérations
de ce comité au sujet du projet de loi C-36, c'est bien le sérieux
qui caractérise le processus d'examen prévu dans la loi. Nous
sommes donc tenus d'aborder avec tout autant de sérieux l'examen
des dispositions du Code criminel concernant les troubles mentaux,
obligation qui nous amène à entamer ce processus.
Je me réjouis de constater que les députés sont parvenus à
trouver leur chemin ce matin et surtout de retrouver des députés de
la majorité parce qu'après les avoir vus hier soir, je pensais
qu'ils seraient absents ce matin.
Sur ce, j'invite Mme Kane, qui pilote le processus pour le
gouvernement, à prendre la parole. Profitez-en, Madame, pour nous
présenter les personnes qui vous accompagnent.
Mme Catherine Kane (avocate-conseil, Centre de la politique
concernant les victimes, ministère de la Justice): Bonjour monsieur
Scott et bonjour aux membres du comité.
Je suis accompagnée de Greg Yost et de Doug Hoover, tous deux
avocats à la section de la politique en matière de droit pénal au
ministère de la Justice. Je m'appelle Catherine Kane et je suis
avocate-conseil à la même section.
Je pilote le dossier des troubles mentaux depuis sept ans
environ et, à l'heure où vous allez entamer l'examen de ces
dispositions, je dois vous dire qu'une partie de mes
responsabilités sera transférée à mes collaborateurs, Me Yost et Me
Hoover. Ils m'accompagnent aujourd'hui, car nous devons tous
pouvoir suivre les délibérations du comité et vous fournir les
renseignements supplémentaires dont vous aurez besoin au fur et à
mesure que vous entendrez d'autres témoins dans le courant de vos
délibérations.
Je me propose, ce matin, de vous donner un aperçu de la partie
XX.1 du Code criminel, qui est en fait la disposition concernant
les troubles mentaux. Je vais essayer de ne pas trop entrer dans le
détail, parce qu'il s'agit d'une partie relativement complexe du
Code criminel qui codifie toute la procédure régissant les
personnes qui ne sont pas criminellement responsables, qui sont
inaptes à subir leur procès. Si vous estimez que j'entre trop dans
le détail et que mon discours devient ennuyeux, faites-moi un signe
pour m'inciter à passer à autre chose. Comme je le disais, nous
pourrons toujours revenir sur tout cela plus en détail une fois que
vous aurez entendu ce que les témoins ont à vous dire, si vous avez
bien sûr besoin de renseignements précis sur des aspects
particuliers.
Le président: Je rappelle aux membres du comité que c'est à
moi qu'il revient de faire d'éventuels signes.
Mme Catherine Kane: D'autant que je vous vois bien.
Comme je le disais, je me propose de dresser un bref
historique de la situation, de vous expliquer comment ces
dispositions ont été adoptées. Je vous donnerai un aperçu de la
partie XX.1 du Code, vous expliquerai à qui elle s'applique,
comment on établit que des personnes ne sont pas aptes à subir leur
procès, comment on juge qu'elles ne sont pas criminellement
responsables, quelles protections ces dispositions accordent aux
accusés et quelles sont les protections sur le plan de la sécurité
du public.
Trois dispositions n'ont pas été promulguées, soit celles
concernant la détention maximale, les accusés dangereux atteints de
troubles mentaux et les ordonnances de détention dans un hôpital.
Je commencerai par vous expliquer de quoi il s'agit, après quoi je
vous donnerai les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été
promulguées. Je vous parlerai aussi de quelques causes récentes qui
ont permis d'expliciter quelque peu la façon dont cette partie doit
être interprétée, causes qui vont beaucoup contribuer à guider les
tribunaux et les commissions d'examen dans leur travail. Je vous en
citerai quelques-uns et attirerai votre attention sur certaines
questions soulevées par les témoins que nous avons entendu au fil
des ans, à l'occasion de nos consultations auprès de nos homologues
provinciaux et territoriaux, des présidents des commissions
d'examen, des administrateurs d'hôpitaux et autres.
La loi modifiant les dispositions du Code criminel relatives
aux troubles mentaux est entrée en vigueur en février 1992. À
l'époque, on avait eu l'impression que cette adoption était le
résultat d'une procédure accélérée à la Chambre, tandis qu'elle
découlait de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans
la cause Swain, l'été précédent. Dans son jugement, la Cour avait
déclaré inconstitutionnel l'ancien régime qui régissait les
personnes trouvées non coupables pour aliénation mentale.
Cependant, un travail approfondi avait été effectué dans les
10 années précédentes en vue d'imaginer un nouveau régime pour
régir les personnes atteintes de troubles mentaux.
Dans le rapport qu'elle a déposé en 1976, la Commission de
réforme du droit formulait 42 recommandations. Le ministère de la
Justice avait lancé un projet sur les troubles mentaux et le projet
de loi visant à modifier le Code criminel, déposé en 1986,
signalait l'intention des autorités de modifier le régime et de
donner à la population la possibilité de réagir aux dispositions
proposées.
• 0940
Ainsi, quand la Cour suprême du Canada a déclaré
inconstitutionnel le régime précédent, elle n'a pas laissé le
gouvernement ni le Parlement dans une situation où tout était à
faire. Les choses étaient déjà bien enclenchées et la loi a pu être
rapidement déposée peu de temps après. Cependant, les travaux du
comité ont peut-être été un peu retardés, ce qui a inquiété
certains témoins qui devaient comparaître devant lui. Cette
situation continue sans doute de les préoccuper, parce qu'ils
estiment n'avoir pas été entendus sur certaines des questions
qu'ils auraient voulu soulever, il y a 10 ans. Je m'attends donc à
ce que certaines questions resurgissent, comme celle du pouvoir des
commissions d'examen.
Dans la décision Swain, la Cour a estimé que le régime—qui
consistait à ordonner la détention automatique d'une personne, «au
bon plaisir» du lieutenant-gouverneur, après que celle-ci eut été
reconnue non coupable pour aliénation mentale—violait les droits
de l'accusé en vertu de la Charte. À l'époque, aucune audience
n'était prévue pour décider du sort de l'accusé, pour déterminer
s'il représentait ou non une menace publique et s'il fallait ou non
le soumettre à un traitement. La détention était automatiquement
prononcée, «au bon plaisir» du lieutenant-gouverneur, et elle se
traduisant souvent par une peine lourde qui n'était soumise à
aucune révision.
L'autre disposition fautive tenait au principe voulant que la
Couronne puisse arguer de l'aliénation mentale de l'accusé, même si
celui-ci ne se prévalait pas de cette défense. La Cour a trouvé que
cette pratique violait le droit de l'accusé à mener sa propre
défense. Ainsi, la nouvelle règle de droit commun, établie par la
Cour, veut que la Couronne ne puisse fournir des preuves de
l'aliénation mentale de l'accusé que si ce dernier a effectivement
plaidé cette défense. Il demeure que, si la Couronne établit que
l'accusé a bien commis l'infraction qu'on lui reproche, elle peut,
après le dépôt de sa preuve, soulever la question de l'état mental
de l'accusé si un verdict spécial s'impose. Voici donc les deux
grandes caractéristiques qu'on retrouve dans le nouveau régime.
Le nouveau régime régit les personnes jugées aptes à subir
leur procès et celles pour lesquelles on rend un verdict de
«non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux»,
expression qui remplace la «non-culpabilité pour cause d'aliénation
mentale». Ce changement de terminologie traduit le fait qu'il n'est
pas nécessaire de décréter la responsabilité criminelle d'une
personne souffrant de troubles mentaux, qui n'apprécie pas la
nature ni les conséquences de ses actes et qui n'est pas consciente
de faire quelque chose de mal. Il s'agit-là d'un très vieux
principe de notre droit pénal remontant aux règles McNaughten de
1843. Le critère fondamental n'a pas été modifié, mais la
terminologie a été modernisée.
Le trouble mental est défini comme une «maladie mentale». Il
s'agit d'une décision juridique que le juge doit rendre sur la foi
des preuves médicales qui lui sont fournies. La simple impression
que la personne est un malade mental ne suffit donc pas et de
solides preuves médicales s'imposent.
Le régime traite également des personnes qui sont trouvées
inaptes à subir leur procès. Cette inaptitude n'est décrétée que
pour la période concernant les procédures judiciaires et elle
consiste à établir l'absence de responsabilité criminelle au moment
où l'infraction a été commise. On dit qu'une personne est inapte
si, pour raison de troubles mentaux, elle n'est pas en mesure de
comprendre la nature ni l'objet des procédures entreprises contre
elle, de saisir les conséquences du procès ni de communiquer avec
son avocat pour l'organisation de sa défense.
La question de l'aptitude de l'accusé peut être soulevée
n'importe quand. Il n'est pas nécessaire de le faire au début du
procès, et elle peut intervenir en cours de procédure. Dès qu'elle
est invoquée, on constitue un mini-jury qui est chargé de
déterminer si tel est le cas. Si la personne est trouvée inapte, le
procès ne peut continuer et les actes de procédure sont abandonnés.
Le sort de la personne dépend alors de la décision du tribunal ou
de la commission d'examen, tout comme dans le cas des personnes
pour lesquelles la non-responsabilité criminelle est établie.
Les dispositions sur l'inaptitude prévoient, par ailleurs, que
le tribunal peut rendre une ordonnance de traitement. S'il est
convaincu qu'un traitement est susceptible de rendre la personne
apte à subir son procès, il peut ordonner une telle intervention
pour une durée maximale de 60 jours. Les personnes soumises à ce
régime repassent ensuite devant le tribunal qui doit déterminer si
elles sont devenues aptes.
Dans la négative, une décision en ce sens est rendue et la
Couronne doit resoumettre sa cause au tribunal tous les deux ans
afin de déterminer si elle dispose encore des éléments nécessaires
prouvant la solidité de ses griefs contre l'accusé, pendant sa
période d'inaptitude. Si la Couronne ne parvient pas à établir que
tel est le cas, le juge peut acquitter la personne inapte.
Cependant, ni les tribunaux ni les commissions d'examen ne
disposent des pouvoirs statutaires nécessaires pour ordonner la
relaxe d'une personne inapte.
• 0945
La Couronne doit avoir l'occasion d'établir son grief et
d'obtenir du tribunal qu'il décide de l'innocence ou de la
culpabilité et, éventuellement, de la non-responsabilité criminelle
de l'accusé. Ce n'est pas parce qu'une personne est déclarée inapte
à subir son procès qu'on doit supposer, a priori, qu'elle n'est pas
criminellement responsable de ses actes. Il s'agit-là de deux
décisions distinctes.
Comme je le disais plus tôt, le verdict de non-responsabilité
criminelle pour trouble mental est fondé sur le vieux critère de la
non aptitude à subir son procès pour cause de troubles mentaux, ce
qui correspond à une maladie mentale; dans ce cas, l'accusé ne peut
apprécier la nature ni les conséquences de ses actes et il ne
discerne pas le bien du mal. Quand un tel verdict est rendu, toutes
les dispositions de la partie XX.1 du Code criminel s'enclenchent.
On considère que c'est un verdict spécial. Ce n'est pas une
déclaration de culpabilité et ce n'est pas, non plus, un
acquittement; en outre, le Code criminel stipule comment ce verdict
doit être rendu.
Par exemple, lors de l'audience de libération conditionnelle
d'un prévenu ayant été condamné pour un autre crime mais qui peut
prétendre à une libération, on peut tenir compte de la
non-responsabilité criminelle pour la deuxième infraction, mais pas
de la même façon que pour la première et seulement dans les limites
du risque que présente le prévenu.
Une fois que le verdict de non-responsabilité criminelle ou
d'inaptitude est arrêté, le tribunal ou la commission d'examen rend
une décision. Il existe des commissions d'examen dans chaque
province et chaque territoire. Celles-ci sont composées d'équipes
multidisciplinaires. Le président est un juge ou toute personne
admissible à la fonction de juge. La commission doit être composée
d'un psychiatre ou d'un autre spécialiste des questions de santé
mentale, ainsi que de profanes qui représentent d'autres
disciplines. Le quorum des commissions d'examen est fixé à trois
personnes sur un minimum de cinq membres. Pour qu'il y ait quorum,
il faut que le psychiatre ou le médecin et l'autre membre de
formation juridique soient présents.
Si le tribunal ne rend pas de décision—tout de suite après
l'étape du verdict, tout comme il peut arriver qu'il n'impose pas
de peine à la personne reconnue coupable—il peut s'en remettre à
la commission d'examen. Cela se produit le plus souvent quand il a
l'impression qu'il y a lieu de recueillir d'autres preuves afin que
la bonne décision puisse être prise. Si tel est le cas et que le
tribunal ne rend pas de décision, la commission d'examen dispose de
45 jours pour ce faire.
Même quand le tribunal rend une décision parce qu'il estime
avoir suffisamment d'informations—par exemple, s'il décide
d'ordonner la détention en milieu hospitalier—la commission
d'examen dispose tout de même de 90 jours pour revoir la décision
en question, examiner les informations dont disposait le tribunal
et déterminer s'il y a lieu de changer quoi que ce soit dans la
décision prise.
Comme je le disais, ce régime comporte plusieurs protections
pour l'accusé et pour la population. Il s'agit d'un code complet de
procédure qui régit les deux catégories de prévenus dont je viens
de parler. Il énonce les procédures d'audience par les commissions
d'examen, les dispositions relatives aux avis d'audience, les
informations pouvant être soumises à la commission, la
détermination des parties, etc. Il renferme aussi des dispositions
en matière d'appel. On y trouve aussi les dispositions concernant
les transferts et les mandats. Les modifications nécessaires
relatives à la non-responsabilité criminelle et à l'inaptitude
concernent essentiellement tout ce qui est dit dans le Code
criminel à propos des personnes reconnues coupables.
Ce régime est, cependant, quelque peu différent de l'ancien.
Nous retrouvons maintenant des peines en cas de déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, si bien qu'une personne peut
être accusée par déclaration sommaire et être trouvée
criminellement non responsable. Cette disposition est à l'origine
d'une très nette augmentation du nombre de personnes placées sous
la surveillance des commissions d'examen.
Le tribunal est autorisé à ordonner une évaluation
psychiatrique afin de déterminer si le prévenu est apte à subir son
procès et s'il est criminellement responsable, et d'établir la
décision qu'il y aura lieu de rendre dans son cas.
Du côté de l'accusé, la décision rendue à son égard fait
l'objet d'examens réguliers. Si son absolution n'a pas été décrétée
d'entrée de jeu, son dossier est examiné tous les 12 mois au moins
ou dès que lui-même, l'administrateur de l'hôpital ou toute autre
personne chargée de le superviser en fait la demande. S'il constate
un changement quelconque dans l'état mental du prévenu, qu'il
s'agisse d'une amélioration ou d'une détérioration, la commission
d'examen se réunit de nouveau et réexamine la décision concernant
la personne.
• 0950
Il est donc toujours possible, soit de desserrer un peu
l'étreinte, soit au contraire de restreindre davantage la liberté
de l'accusé, toujours d'après les mêmes critères énoncés dans le
Code. J'y reviendrai dans un instant.
Comme je le disais, des commissions d'examen ont été créées
dans chaque province. Les membres qui en font partie sont
normalement nommés par le lieutenant-gouverneur de la province et
ils disposent des mêmes pouvoirs que ceux d'une commission
d'enquête établie en vertu d'une loi provinciale.
Le pouvoir de décision de la commission d'examen ou du
tribunal est énoncé, en deux temps, à l'article 672.54. On y trouve
d'abord un aperçu des éléments que le tribunal ou la commission
d'examen doit considérer, puis sont mentionnés les critères
particuliers à appliquer. Le tribunal ou la commission d'examen
doit tenir compte: de la nécessité de protéger le public contre des
personnes dangereuses; de l'état mental de l'accusé sur le moment;
de sa réintégration possible dans la société et de tout autre
besoin qu'il pourrait avoir. La décision doit être la moins sévère
et la moins privatise de liberté possible.
Après avoir pris tous ces facteurs en considération, le
tribunal ou la commission d'examen peut rendre trois types de
décision. Intervient d'abord le verdict de non-responsabilité
criminelle pour troubles mentaux. Il n'est pas possible de décréter
la relaxe absolue de la personne déclarée inapte à subir son
procès. Celle-ci ne peut être décrétée que si l'accusé ne constitue
pas de menace importante sur le plan de la sécurité publique. La
jurisprudence récente renferme de nombreux cas susceptibles de nous
guider sur la façon d'interpréter cette disposition.
Le tribunal ou la commission d'examen peut décider de la
libération de l'accusé à certaines conditions. Ainsi, on peut
exiger que la personne se présente toutes les semaines à un hôpital
psychiatrique ou vive dans une sorte de maison de transition, ou
encore réside dans un hôpital psychiatrique en ayant la possibilité
d'aller et venir sous supervision.
Il est aussi possible d'ordonner la détention de l'accusé dans
un hôpital, comme un hôpital médico-légal. On pensera, à ce sujet,
à Penetanguishene et à Oak Ridge, en Ontario. Il s'agit
d'installations psychiatriques désignées pour accueillir des
patients en détention, sur décision d'un tribunal ou d'une
commission d'examen.
Comme je le disais, le projet de loi C-30 contenait à
l'origine trois dispositions qui n'ont pas été promulguées: celles
concernant les ordonnances de détention dans un hôpital, la
détention maximale et les accusés dangereux atteints de troubles
mentaux.
Les ordonnances de détention dans un hôpital visaient les
personnes reconnues coupables, mais pas celles dont la
non-responsabilité criminelle était établie. Cette disposition
avait été incluse dans le régime parce qu'elle constituait un
mécanisme s'adressant aux personnes condamnées et jugées atteintes
de troubles mentaux au moment de leur inculpation. Elles auraient
donc été trouvées criminellement responsables de leurs actes, mais
il aurait fallu tenir compte de la détérioration de leur état
mental. Plutôt que d'être emprisonnée, ces gens-là auraient été
envoyés dans un centre psychiatrique pour une période maximale de
60 jours.
Ces dispositions étaient relativement bien rédigées pour ne
pas s'appliquer à tous les délinquants. Par exemple, elles ne se
seraient pas appliquées à une personne reconnue coupable de meurtre
ni à celles condamnées à moins de 60 jours de détention. Il aurait
donc fallu se situer entre la condamnation de plus de 60 jours et
la condamnation pour un motif moindre qu'un meurtre. Il aurait
également fallu qu'à l'occasion du séjour de 60 jours dans un
centre psychiatrique, on constate une amélioration de l'état mental
de la personne qui aurait dû, en partant, se trouver en phase aiguë
d'une maladie mentale.
Les limites étaient donc relativement bien établies et, au
moment où l'on envisageait de faire adopter cette loi, des
provinces songeaient à adopter des programmes pilotes. Cela ne
s'est pas fait parce que, avec le temps, les provinces se sont
rendu compte qu'elles pourraient de toute façon conclure des
ententes avec le Service correctionnel du Canada ou avec leurs
propres centres provinciaux. De tels transferts d'accusés dans des
centres psychiatriques ont été faits de façon informelle, dans le
cadre de leur peine. Ainsi, ces dispositions n'ont pas été
promulguées et jamais aucun groupe n'a fait pression pour qu'elles
le soient.
Les deux autres dispositions concernent la détention maximale
et les accusés dangereux atteints de troubles mentaux, mais elles
n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Il serait possible d'en
promulguer une et pas l'autre.
• 0955
À l'origine, la notion de détention maximale devait établir
une certaine équivalence dans le Code criminel—en matière de
privation de liberté—, entre la façon dont sont traitées les
personnes reconnues coupables et celles qui sont déclarées
criminellement non responsables. On a songé à imposé une limite à
la détention pour à ne pas aller trop loin dans la privation de
liberté.
Par exemple, une personne reconnue coupable d'une agression
sexuelle grave, mais déclarée criminellement non responsable,
aurait p recevoir une peine de 10 ans assortie d'un plafond de
10 ans également. À l'expiration des 10 années, sans égard à son
état mental ni à la menace potentielle qu'elle aurait représentée
sur le plan de la sécurité publique, il n'y aurait pas eu d'autres
choix que de la dégager complètement de la supervision de la
commission d'examen. À l'époque, on s'était dit que, dans les cas
d'imposition d'une sentence maximale, la loi provinciale en matière
de santé mentale aurait été invoquée pour les personnes souffrant
encore d'une certaine forme de maladie mentale et étant
susceptibles de présenter un risque pour elles-mêmes ou pour les
autres.
Les dispositions concernant les accusés dangereux atteints de
troubles mentaux se voulaient un complément aux dispositions
relatives à la détention maximale, car elles devaient donner la
possibilité de repousser les limites automatiquement fixées si
l'accusé s'avérait dangereux et atteint de troubles mentaux. Comme
ces dispositions étaient parallèles à celles du Code criminel
concernant les contrevenants dangereux, à l'étape du verdict, la
Couronne aurait su automatiquement qu'une limite de détention
s'imposait et, pour reprendre l'exemple de l'agression sexuelle
grave, au bout de 10 ans l'accusé aurait dû être libéré à moins de
l'être plus tôt à l'occasion d'une révision annuelle de son
dossier. Au bout de 10 ans, l'accusé aurait de toute façon été
relâché. Si la Couronne était, entre-temps, parvenue à prouver
qu'il était un accusé dangereux atteint de troubles mentaux, elle
aurait pu demander que le plafond de détention soit repoussé.
Il demeure que l'application de cette disposition était
discrétionnaire et qu'il n'était absolument pas garanti que le
plafond puisse être repoussé, sans compter qu'il aurait été
relativement difficile à la Couronne de faire la preuve que la
personne était un accusé dangereux atteint de troubles mentaux. La
Couronne aurait dû prouver que l'accusé constituait une menace à la
vie, à la sécurité, au bien-être physique ou mental des autres sur
la foi des preuves établissant un comportement répétitif, un
comportement agressif persistant ou un comportement brutal, ou
encore une incapacité à contrôler ses pulsions sexuelles, ce qui
aurait pu être cause de blessure ou de douleur.
Pour cela, la Couronne aurait dû invoquer cette disposition au
moment du verdict et elle n'aurait pas pu le faire par la suite sur
la foi de nouveaux renseignements recueillis relativement à l'état
mental de l'accusé.
Quand le projet de loi C-30 a été adopté et promulgué, le
ministre de la justice de l'époque a déclaré que les dispositions
relatives à la détention maximale et aux ADTM seraient promulguées
plus tard.
Le report de cette promulgation tenait à deux raisons:
d'abord, comme le nouveau régime s'appliquait à toutes les
personnes déjà prises en compte par le système et ayant été
trouvées non coupables pour cause d'aliénation mentale, il fallait
disposer d'un mécanisme qui permettrait de réexaminer leurs cas
pour déterminer s'il y avait lieu de déclarer l'accusé dangereux et
atteint de troubles mentaux. Or, si le principe de la détention
maximale avait été adopté, certaines de ces personnes auraient été
automatiquement remises en liberté, la disposition étant
rétroactive. Ainsi, une personne détenue depuis 15 ans «au bon
plaisir» du lieutenant-gouverneur aurait pu s'apercevoir que le
principe de la peine maximale devait jouer rétroactivement en sa
faveur; il aurait alors fallu la libérer sans qu'il soit possible
de déterminer si elle constituait ou non une menace pour la
société.
Il aurait fallu mettre sur pied une commission pour examiner
tous les cas dans le système. En 1992, on a grossièrement évalué à
60 le nombre de dossiers du genre à examiner. Cependant, ce régime
ne se serait appliqué qu'aux personnes ayant été prises en compte
dans le système avant la promulgation de la loi. Dans la période de
10 ans qui s'est écoulée depuis 1992, des gens ont été pris en
compte par le système, plusieurs ont été relaxés et certains
demeurent sous la surveillance des commissions d'examen. Si l'on
décidait de proclamer la détention maximale maintenant, il faudrait
également examiner le cas de toutes ces personnes pour veiller
qu'elles ne puissent être automatiquement relaxées à la suite de
l'application d'une limite sur la durée de détention et s'assurer
que les accusés dangereux atteints de troubles mentaux sont
convoqués à une audience visant à établir le bien-fondé de leur
libération éventuelle.
• 1000
La promulgation éventuelle de la détention maximale a soulevé
plusieurs inquiétudes. Certains de vos témoins devraient d'ailleurs
vous en parler mieux que je ne le pourrais moi-même, mais sachez
essentiellement qu'il sera question de sécurité publique. L'idée
que quelqu'un puisse être automatiquement remis en liberté tout en
continuant de représenter une menace n'est pas sans soulever
certaines inquiétudes.
La disposition relative à la détention maximale n'avait pas
été adoptée à cette époque, parce qu'on voulait permettre aux
provinces d'apporter les modifications nécessaires à leur loi
concernant la santé mentale. À l'occasion de nos consultations avec
les provinces, à la suite de la promulgation des autres parties du
projet de loi C-30, il est très clairement ressorti que les lois
provinciales en matière de santé mentale ne permettaient pas
forcément d'appliquer la détention maximale parce qu'elles visaient
d'abord à faire en sorte que les gens aillent mieux, à les traiter,
normalement à brève échéance, afin de les réintégrer dans la
société. Ces lois-là ne sont pas destinées à protéger le public de
la même façon que le Code criminel qui se veut un mariage entre la
protection du public et l'application d'un traitement approprié aux
personnes souffrant de troubles mentaux. Nous avons craint qu'il
soit impossible d'harmoniser à temps les lois fédérales et
provinciales.
De plus, plusieurs enquêtes de coroners au cours des ans ont
porté, non pas tant sur les personnes dont la non-responsabilité
criminelle était établie, mais sur celles ayant été accusées et qui
semblaient être atteintes de troubles mentaux. Les dispositions
relatives à la détention maximale ont été invoquées dans ces
enquêtes, notamment dans celles des affaires Kerr et Stephenson en
Ontario.
Comme je le disais, une importante jurisprudence récente
permet d'interpréter ce régime, comme les causes Lepage, Winko,
Orlowski et Besse qui ont toutes fait l'objet d'une même décision
de la Cour suprême du Canada en juin 1999. Bien que les situations
fussent différentes, toutes ces causes présentaient plusieurs
points communs, notamment la possibilité que des personnes
atteintes de troubles mentaux soient détenues pour une durée
indéterminée à cause de l'absence de dispositions relatives à la
détention maximale. Le régime dans son ensemble était également en
cause, car la Cour s'est demandée s'il était assez clair pour que
les tribunaux rendent des jugements appropriés.
La décision principale concernait la cause Winko dont les
trois autres découlaient. La Cour s'est essentiellement intéressée
au régime actuel, autrement dit à celui qui ne prévoie pas de
détention maximale et ne comporte aucune disposition sur les ADTM
ni sur les ordonnances de détention dans un hôpital. La Cour s'est
surtout intéressée au pouvoir de décision.
En réponse à la position de certains appelants, qui estimaient
nécessaire d'assurer une équivalence de traitement entre les
personnes reconnues coupables et celles qui ne sont pas
criminellement responsables, la Cour a jugé cette comparaison
inappropriée étant donné que les objectifs des deux régimes sont
complètement différents.
Les personnes dont la non-responsabilité criminelle est
établie ne sont pas punies. Le régime prévoit l'application d'un
traitement associé à une évaluation individuelle visant à
déterminer ce qu'il y a de mieux pour l'intéressé et ce qu'il y a
de mieux aussi pour protéger la société. Dans ce dernier cas, les
accusés sont punis, si c'est ce qui s'impose. Ainsi, il n'y a pas
lieu de faire de comparaison entre les personnes déclarées
coupables et celles dont on a établi la non-responsabilité
criminelle, relativement à la privation de liberté.
Cela donne fortement à penser que le régime qui ne prévoit pas
de détention maximale est tout à fait approprié, car il prévoit
l'examen du dossier des personnes accusées tous les ans et leur
relaxe éventuelle. En plus de cette déclaration, la Cour a proposé
une interprétation des dispositions relatives à la prise de
décision par les tribunaux et les commissions d'examen. Elle a
précisé que, pour pouvoir décréter la détention d'une personne, le
tribunal doit être convaincu que l'accusé constitue une importante
menace à la sécurité publique. Sinon, c'est-à-dire s'il n'arrive
pas à la conclusion formelle que l'accusé est effectivement une
menace importante sur ce plan, il n'a d'autre choix que de le
remettre en liberté.
La Cour a ensuite défini ce qu'il faut entendre par importante
menace à la sécurité du public, précisant qu'il doit s'agir d'un
risque réel, pour la population, de subir des blessures physiques
ou psychologiques graves au point de ne pas être simplement banales
ou gênantes, étant entendu que la conduite qui occasionne ce genre
de blessures doit être criminelle par nature. Il s'agit donc là
d'une norme très élevée pour décréter la détention permanente dans
le cas d'une personne ayant été dégagée de sa responsabilité
criminelle.
• 1005
La Cour a aussi précisé qu'il ne fallait pas présumer, a
priori, que la personne accusée est dangereuse et que celle-ci n'a
pas à supporter le fardeau visant à prouver qu'elle ne constitue
pas une menace importante. Le fardeau de la preuve dans ce cas
incombe à la Couronne.
Après avoir interprété la cause Winko, certaines commissions
d'examen ont craint de devoir désormais recueillir beaucoup plus de
preuves afin de rendre la décision qui s'impose. Or, les
commissions d'examen n'ont pas le pouvoir d'ordonner d'évaluations
médicales. Elles ont laissé entendre qu'il leur faudrait disposer
d'un tel pouvoir, parce qu'elles devaient être convaincues de
disposer de toutes les preuves voulues afin de pouvoir décréter,
sans réserve, qu'une personne pose une menace importante, quand tel
est le cas.
Dans la cause Winko, la Cour a également déclaré que la
commission ou le tribunal doit avoir accès au plus large éventail
possible de preuves. Ces preuves s'entendent des renseignements
médicaux et psychiatriques, des informations obtenues auprès des
ressources disponibles dans la collectivité—si l'accusé est
susceptible d'être relâché—les données provenant d'autres services
de soutien ainsi que tous les renseignements jugés nécessaires pour
rendre une décision.
Depuis la promulgation du projet de loi, nous avons eu des
discussions suivies avec nos homologues provinciaux et territoriaux
relativement à la mise en oeuvre de cette disposition. Notre groupe
se réunit en général tous les six mois ou à peu près. Nous avons
ainsi dégagé plusieurs problèmes ainsi que les amendements d'ordre
administratif qu'il faudrait adopter pour faciliter la mise en
oeuvre de la loi.
C'est ainsi que nous avons apporté plusieurs amendements au
projet de loi C-17 en 1997. Nous avons aussi apporté des
amendements mineurs à l'occasion du projet de loi C-79 qui
concernait les victimes. Dans le projet de loi C-15A, qui a
récemment été adopté par la Chambre des communes, nous avons
apporté un amendement mineur visant à combler un vide relativement
aux dispositions sur les mandats. Hormis cela, nous avons suggéré
que toutes les autres propositions d'amendement soient soumises à
l'examen de ce comité. Je pense donc qu'on va soumettre un
assortiment d'amendements d'ordre administratif et que les
présidents de commissions d'examen, les psychiatres, les
administrateurs d'hôpitaux et d'autres viendront peut-être vous
faire part de préoccupations plus sérieuses.
Comme je le disais, un des problèmes soulevés concernait la
possibilité, pour les commissions d'examen, d'ordonner des
évaluations psychiatriques. L'autre question, qui est source de
discussions, concerne le traitement des personnes déclarées inaptes
à subir leur procès. On craint de plus en plus que celles qui sont
trouvées inaptes, et qui pourraient ne jamais être déclarées aptes
à cause de blessures au cerveau ou d'une incapacité chronique,
demeurent trop longtemps dans le système. On craint aussi que, dans
certains cas, l'obligation faite à la Couronne de faire examiner la
cause prima facie tous les deux ans ne soit trop lourde. Enfin, on
estime que les commissions d'examen devraient peut-être disposer de
pouvoirs accrus pour recommander aux tribunaux des façons de
traiter les cas de personnes déclarées inaptes à subir leur procès.
Plusieurs autres problèmes ont été soulevés dans le cas des de
procédures de transfert et du traitement à appliquer aux personnes
qui ne respectent pas les décisions rendues à leur égard parce
qu'on ne veut pas les accuser d'infraction pénale, qui les
maintiendrait dans le système pénal plutôt que de les placer sous
la surveillance d'une commission d'examen. Je ne veux toutefois pas
empiéter sur tous les problèmes susceptibles d'être soulevés par
vos témoins. Encore une fois, je vous répète que nous allons suivre
vos travaux et que nous vous fournirons avec plaisir de plus amples
informations sur les questions éventuelles qui seront soulevées.
Je vais arrêter là mon survol pour me mettre à votre
disposition afin de répondre à vos questions, dans la limite de mes
moyens.
Le président: Merci madame Kane.
Monsieur Toews, pour sept minutes.
M. Vic Toews (Provencher, Alliance canadienne): Merci.
Il y a une question dont vous n'avez pas parlé, mais je ne
sais pas si elle concerne notre discussion. C'est le fait que
l'accusé doit être conscient que ce qu'il a fait est non seulement
légalement mais aussi moralement répréhensible. La Cour suprême du
Canada a rendu une décision à cet égard, décision qui étend le
critère traditionnel à cette dimension. Je ne sais pas si j'ai bien
résumé la situation, mais il est question d'être certain que
l'accusé comprenne bien que ce qu'il a fait est moralement
répréhensible. Est-ce que cette décision complique les choses dans
votre cas?
Mme Catherine Kane: Autant que nous sachions, elle n'a
occasionné aucune complication. La décision Chaulk, rendue en 1990
suggère que le critère ne doit pas être la conscience ce qui est
légalement répréhensible mais de ce qui est moralement
répréhensible. La plupart des professionnels estiment que les deux
éléments coïncident en général et que, ce qui est légalement
répréhensible l'est aussi sur le plan moral. En revanche, ils
croient qu'il serait beaucoup trop limitatif de restreindre cette
définition au cas d'un accusé dont on considérerait qu'il ignorait
ce qui était légalement répréhensible et qui, en fonction de son
propre code moral, estimait que l'acte était moralement acceptable.
Ce concept est difficile à expliquer et je ne m'en sors sans
doute pas très bien, mais je ne crois pas que cette décision ait
été source de problème pour les tribunaux. En outre, la conscience
de ce qui est moralement répréhensible est fondée sur les normes de
la société et pas...
• 1010
M. Vic Toews: La personne en question savait que ce qu'elle
avait fait était moralement répréhensible en fonction des normes
courantes de la société.
Mme Catherine Kane: Eh bien, l'interprétation de ce qui est
moralement répréhensible est fondée sur les normes de la société et
non sur le code moral personnel de l'accusé.
M. Vic Toews: Ce faisant, il faudrait bien sûr qu'on soit
aussi en présence d'une sorte de maladie mentale, n'est-ce pas?
Mme Catherine Kane: Tout à fait.
M. Vic Toews: Il n'y a donc pas que la conscience de l'acte
qui importe, car celle-ci doit être couplée à une maladie mentale,
n'est-ce pas?
Mme Catherine Kane: Oui. La condition préalable à tous les
autres facteurs est la maladie mentale ou le trouble mental qui est
défini comme une maladie mentale. C'est ce qui fait qu'une personne
n'est pas consciente de la nature ni des conséquences de ses actes
et qu'elle ne sait pas, non plus, que ses actes sont
répréhensibles.
M. Vic Toews: Ainsi, un malade mentale conscient que ses actes
sont légalement et moralement répréhensibles pourrait être reconnu
coupable en vertu de cette disposition?
Mme Catherine Kane: Oui, et il faudrait le déterminer dans
chaque cas, mais ce serait tout de même possible parce qu'à cause
du manque de preuves, ni la Couronne ni le juge ne serait en mesure
d'établir que l'accusé était conscient du caractère répréhensible
de son acte.
M. Vic Toews: En fin de compte, vous venez de dire qu'il
incombe à la Couronne de démontrer que toutes ces personnes ne
représentent pas une menace importante.
Mme Catherine Kane: Pas du tout, dans la cause Winko, la Cour
a clairement établi qu'il n'incombe pas à l'accusé de montrer qu'il
ne représente pas une menace importante à la sécurité du public.
Ainsi, il ne s'agit pas de procédures accusatoires. Nous serions
plus en présence d'un modèle associant des démarches accusatoires
et des démarches inquisitoires. Quoi qu'il en soit, il peut
incomber à la Couronne de déterminer, au premier chef, que l'accusé
constitue une menace importante à la sécurité du public, à moins
que cela ne soit évident d'après les renseignements dont dispose le
tribunal ou la commission d'examen, ou que la chose ne soit établie
dans le dossier médical et dans les autres preuves portant sur la
conduite de l'individu au sein de la collectivité ou en détention.
M. Vic Toews: Je vois.
Le vice-président (M. Chuck Cadman (Surrey North, Alliance
canadienne)): Il vous reste quatre minutes, monsieur Toews.
M. Vic Toews: J'ai une autre question, celle-là à propos des
coûts. Je suis toujours frappé par le fait que le parlement fédéral
adopte des lois et impose des responsabilités aux assemblées
législatives provinciales, responsabilités qui s'accompagnent de
certains coûts. J'estime tout à fait contraire aux principes de
notre système fédéral qu'un palier de gouvernement impose des
responsabilités légales et des coûts à un autre palier de
gouvernement qui constitue une entité constitutionnelle distincte.
Mme Catherine Kane: C'est la même chose à bien des égards,
quand nous adoptons des amendements au Code criminel qui concernent
des personnes reconnues coupables d'une infraction ou qui touchent
à une poursuite intentée relativement à une infraction. Le principe
du partage des pouvoirs en matière de droit pénal signifie que les
provinces sont responsables de l'administration de la justice et,
dans une large mesure, une fois que le verdict est rendu, de la
surveillance continue de l'accusé. Celle-ci incombe en grande
partie aux administrations provinciales de la justice.
M. Vic Toews: Il me semblait que ce n'est pas pour des
questions d'administration de la justice que les gouvernements
provinciaux s'occupent de droit pénal et de poursuites en matière
de droit pénal. Cela a été clairement indiqué par la Cour suprême
du Canada. Cette responsabilité découle de la délégation des
pouvoirs, du Parlement fédéral aux autorités provinciales qui ont
accepté ces responsabilités, et ça n'a rien à voir avec
l'administration de la justice.
Mme Catherine Kane: Il est possible que je ne comprenne pas
votre question. Craignez-vous que la surveillance permanente d'un
accusé, déclaré non responsable sur le plan criminel, incombe aux
provinces?
M. Vic Toews: Non, j'ai plutôt l'impression que nous ne
pouvons pas... Je sais que cela sort un peu des cadres de votre
présentation, mais je veux essentiellement savoir si vous avez eu
ce genre d'échange avec les provinces et si vous avez déterminé
qu'elles doivent, légalement ou constitutionnellement, assumer tous
les coûts découlant de l'administration de ce programme?
Mme Catherine Kane: Les provinces administrent ces régimes
tout comme elles le font pour tous les autres volets du Code
criminel dont elles ont la responsabilité.
M. Vic Toews: Très bien.
• 1015
Mme Catherine Kane: D'aucuns se sont inquiétés du nombre
croissant de personnes atteintes de maladie mentale qui semblent
passer des systèmes provinciaux de santé mentale aux systèmes de
justice pénale pour revenir ensuite dans les systèmes de santé. On
a craint que ceux qui n'ont pas été traités dans les systèmes
provinciaux de soins de santé n'aient pas été traités du tout. Or,
une fois que quelqu'un a commis un crime, toutes les ressources
sont mobilisées pour aider cette personne. Les différents ressorts
ont eu des discussions au sujet des transferts à répétition entre
les systèmes provinciaux de santé mentale et les systèmes de
justice pénale.
Le coût que représentent les lits psychiatriques dans les
établissements sécuritaires est évidemment source de préoccupation,
surtout quand il n'existe pas d'installations spécialisées. Mais
personne n'a soulevé la question des coûts de mise en oeuvre de ce
régime, pas plus qu'au sujet des amendements apportés au Code
criminel en général et qui imposent des coûts aux provinces sur les
plans de la formation, de la mise en oeuvre, des services et
autres.
M. Vic Toews: Merci.
Le président: Merci.
Monsieur Bellehumeur.
[Français]
M. Michel Bellehumeur (Berthier—Montcalm, BQ):
Merci. Bonjour.
Comme premier exposé, je pense que vous avez fait le
tour de la question, et ce n'est pas un sujet
facile. Lorsqu'on parle de troubles mentaux, ce n'est
pas évident. Je pense que vous l'avez bien démontré.
Je sais qu'il y a continuellement des
discussions sur différents sujets avec les
territoires et avec les provinces. J'imagine que vous
avez discuté directement de ce sujet. Est-ce que
vous êtes en mesure de nous dire aujourd'hui ce qui
est problématique pour les provinces et les territoires
au niveau de l'application dans ce domaine?
Êtes-vous
en mesure de nous dire aujourd'hui que oui,
effectivement, des provinces ou des territoires
voudraient qu'on modifie tel ou tel article, ou telle ou
telle façon de faire de façon à atteindre
une meilleure justice dans ce domaine? C'est ma
première question. Elle porte sur les provinces.
Deuxièmement, je sais que vous êtes une spécialiste
dans ce domaine, que vous êtes entourée de bons
avocats également, que vous scrutez les jugements de la Cour
suprême à la loupe, que vous voyez comment cela fonctionne.
J'imagine que le ministère lui-même a déjà une idée de
ce qu'on devrait apporter comme modifications, si des
modifications sont nécessaires. Et si des
modifications sont nécessaires, est-ce qu'on pourrait
être saisis de l'orientation des modifications que
vous souhaitez apporter pour qu'on puisse, non pas vérifier la
légalité ou vérifier ce que vous dites, mais pour
avoir cela en tête lorsqu'on recevra
d'autres témoins sur ce dossier?
[Traduction]
Mme Catherine Kane: Voilà de bonnes questions. Nos homologues
des provinces et des territoires ont bien sûr soulevé plusieurs
questions intéressantes qui les préoccupent, mais il arrive qu'il
n'y ait pas toujours consensus à ce sujet—ce qui préoccupe une
province peut en laisser une autre indifférente. Quoi qu'il en
soit, certaines demandes visent à favoriser l'application de ces
dispositions ou du moins à les rendre plus efficaces, et il est
certain que la ministre est tout à fait disposée à adopter des
amendements dans ce sens.
• 1020
Cependant, comme je le disais, étant donné que cet examen
devait être amorcé il y a deux ans déjà, la ministre voulait que le
comité ait l'occasion d'effectuer cette étude sans préjuger des
questions dont vous pourriez êtres saisis et sans vous soumettre
des amendements en partant.
Je qualifierais certaines des modifications dont vous parlez
d'amendements d'ordre administratif. Par exemple, il sera peut-être
nécessaire d'adopter des dispositions relatives aux économies
réalisées en cas de non respect d'une échéance. Il faut respecter
certaines dates bien précises pour l'examen d'une disposition,
celui-ci devant intervenir dans les 12 mois suivant l'adoption,
mais le Code ne précise pas ce qui arrive quand l'échéance n'est
pas respectée. Cette situation a fait sourciller certaines
provinces qui croient avoir leur compétence sur certaines
personnes, justement à cause de l'absence d'une disposition
relative aux économies. Pourtant, cela n'a occasionné aucun
problème. Pour l'instant, je qualifierais cette préoccupation de
purement hypothétique.
Dans la même veine, il faut dire que les procédures de
transfert sont lourdes. Le transfert intervient, par exemple, quand
la famille d'une personne qui a été accusée en Ontario réside en
Colombie-Britannique et qu'elle peut offrir un appui soutenu à
l'intéressé. Comme il serait plus à l'aise dans cette collectivité
et que son état pourrait s'améliorer, les autorités peuvent décider
de le confier à la surveillance de la commission d'examen de la
Colombie-Britannique. Les dispositions du Code en la matière sont
très complexes et il conviendrait de les rationaliser. Voilà des
amendements que nous sommes disposés à envisager.
Il y a aussi le pouvoir de remettre la procédure. Les
commissions d'examen veulent être en mesure de remettre les
procédures quand elles estiment avoir besoin de plus d'informations
et elles se plaignent que le Code n'énonce pas quels sont leurs
pouvoirs en la matière.
L'autre aspect dont je suis certains témoins vont certainement
vous parler touche à la possibilité, pour les commissions d'examen,
d'ordonner des évaluations psychiatriques afin de pouvoir s'appuyer
sur les meilleurs renseignements disponibles à l'étape de l'examen
d'une décision.
Voilà les amendements auxquels je peux penser. Il est évident
que chaque fois que nous envisageons des amendements il y a des
modifications accessoires qui interviennent et qu'il faut
s'intéresser à bien d'autres aspects.
Les dispositions les plus controversées à propos desquelles la
ministre s'en remet entièrement au comité, concernent le cas des
personnes inaptes à subir leur procès. Nous nous attendons à ce que
vous entendiez certains témoignages très intéressants au sujet de
la population des personnes inaptes à subir leur procès de même que
sur les dispositions relatives à la détention maximale et aux
accusés dangereux atteints de troubles mentaux. Même si, d'après
l'avis que nous avons fourni, il ne sera pas nécessaire de
promulguer ces dispositions, sur la foi de la décision de la Cour
suprême du Canada rendue dans la cause Winko, il se peut que votre
comité veuille étudier cet aspect en profondeur.
La ministre n'a indiqué sa préférence ni dans un sens ni dans
l'autre. Elle veut bénéficier des résultats de l'examen
qu'effectuera votre comité.
[Français]
Le président: Merci, monsieur Bellehumeur.
Madame Allard, vous avez sept minutes, s'il vous plaît.
Mme Carole-Marie Allard (Laval-Est, Lib.):
Monsieur le président, je voudrais clarifier quelque
chose avec Mme Kane. Vous avez mentionné tout à l'heure
que dans l'arrêt Swain,
la Couronne ne pouvait pas soulever la question de
l'aliénation mentale comme défense, qu'il
fallait que ce soit l'accusé
qui la soulève. Est-ce que c'est cela? Je voulais
juste clarifier cela avec de vous. Je trouvais un
peu bizarre que la Couronne soulève elle-même la
défense de l'aliénation mentale.
[Traduction]
Mme Catherine Kane: La Couronne peut aborder la chose, mais
uniquement après avoir établi sa preuve et démontré que l'accusé a
effectivement commis l'acte pour lequel il a été inculpé. Ce n'est
donc qu'après cela que la Couronne peut introduire ce qui doit
sembler parfaitement évident par ailleurs, c'est-à-dire la question
de l'état mental de l'accusé. En fait, je m'explique mal. La
Couronne peut aborder cet aspect jusqu'à ce stade.
Cependant, si pendant le procès l'accusé remet sa propre
capacité mentale en question, la Couronne peut effectivement
déposer des preuves pour appuyer sa prétention ou, au contraire,
pour la réfuter. Cela tient au fait qu'un accusé doit conserver la
maîtrise de sa propre défense. Dès lors, la Couronne ne peut
suggérer la non-responsabilité criminelle de l'accusé. Le travail
de la Couronne consiste à établir les éléments de l'infraction. Une
fois cela fait, elle ne peut soulever la possibilité d'un trouble
mental.
• 1025
Il semble que, dans la majorité des cas, cette information
soit fournie par l'accusé au début des procédures afin d'établir
qu'il n'est pas criminellement responsable mais il est déjà arrivé
qu'il faille attendre jusqu'à la conclusion du procès ou presque
pour que cette preuve soit déposée.
[Français]
Mme Carole-Marie Allard: La commission d'examen
intervient pour déterminer si un accusé est apte à
subir son procès. Est-ce qu'elle intervient à d'autres
moments dans le processus? Par exemple, est-ce qu'un
accusé qui invoque l'aliénation
mentale comme défense peut revenir devant la
commission d'examen par
la suite?
[Traduction]
Mme Catherine Kane: Oui.
[Français]
Mme Carole-Marie Allard: J'ai mal saisi parce que
je suis sortie pendant quelques minutes.
La commission d'examen intervient à quel moment dans
le processus? Est-ce que la commission intervient seulement
quand il est question de vérifier si l'accusé est apte
à subir son procès ou si elle revient par la
suite?
[Traduction]
Mme Catherine Kane: Non, la commission d'examen a une grande
responsabilité relativement aux personnes trouvées inaptes à subir
leur procès et à celles dont la non-responsabilité criminelle est
établie. Le tribunal rend son jugement, rend un verdict de
non-responsabilité criminelle pour aliénation mentale et, dans
cette situation, une fois que le verdict est rendu, il peut soit
décider de s'occuper lui-même de la surveillance permanente de la
personne, soit la confier aux soins de la commission d'examen.
Cependant, même lorsque le tribunal rend ce genre de jugement, la
commission d'examen examine la façon dont on dispose de l'accusé
peu de temps après, puis réexamine son dossier tous les ans jusqu'à
ce qu'il soit relaxé. Donc, la commission d'examen effectue au
moins un examen par an de chaque dossier et plus souvent si besoin
est.
Même chose dans le cas d'une personne déclarée inapte. Si le
tribunal juge qu'un accusé est inapte à subir son procès, celui-ci
peut être placé sous la surveillance de la commission d'examen et
la décision le concernant est revue au moins une fois par an
jusqu'à ce que l'accusé soit déclaré apte à subir son procès.
Mme Carole-Marie Allard: Très bien. Et c'est la disposition
que vous remettez en question parce que vous demandez s'il faut
retourner devant la commission d'examen tous les ans ou tous les
deux ans, c'est ça?
Mme Catherine Kane: Non. Ce n'est pas la même disposition que
celle qui pourrait faire problème, comme je vous l'ai mentionné. La
question de l'examen annuel est essentielle pour protéger la
personne accusée et faire en sorte qu'elle ne soit pas détenue plus
longtemps que nécessaire.
Mme Carole-Marie Allard: Très bien.
Mme Catherine Kane: Personne n'a donc réclamé que cet examen
soit modifié ou que la période visée soit étirée.
La Couronne est tenue d'effectuer un examen biennal dans le
cas des personnes déclarées inaptes à subir leur procès parce
qu'elle n'a pas eu la possibilité de déposer sa cause et de faire
juger l'accusé. Ainsi, une personne trouvée inapte pourrait passer
plusieurs années dans le système avant d'être déclarée apte et de
pouvoir être jugée. Dans des conditions idéales, on ne peut avoir
un grand nombre d'accusés déclarés inaptes pendant très longtemps.
Normalement, ils deviennent aptes grâce à une médication ou à
d'autres traitements. Cependant, s'ils sont inaptes pendant deux
ans, la Couronne doit se représenter devant le tribunal et établir
qu'elle dispose des preuves voulues pour être en mesure d'entamer
de nouveau des poursuites. Si elle n'a plus cette preuve, l'accusé
doit être acquitté parce qu'il risque de ne pas être possible de le
juger plus tard.
Dans les cas de meurtre, par exemple—et il est déjà arrivé
qu'une personne accusée d'avoir commis un meurtre ait été déclarée
inapte subir son procès—la cause doit être réexaminée tous les ans
et, si l'accusé demeure inapte, la Couronne doit se représenter
devant le tribunal tous les deux ans pour établir qu'elle dispose
de toutes les preuves justifiant le procès de la personne accusée
de meurtre, si celle-ci devait être déclarée apte par la suite.
[Français]
Mme Carole-Marie Allard: Est-ce qu'il y a une
prescription dans ce cas-là?
[Traduction]
Mme Catherine Kane: Non. La Couronne doit redéposer sa preuve
dans les deux ans, mais il n'y a pas de prescription dans les
dossiers criminels...
[Français]
Mme Carole-Marie Allard: Est-ce que la personne
accusée pourrait attendre 20 ans avant de...? Est-ce
que l'on vérifie sa santé mentale à chaque année
pour savoir si elle est apte à
subir son procès?
• 1030
[Traduction]
Mme Catherine Kane: Encore une fois, si la personne est
déclarée inapte et que la décision la concernant est réexaminée
tous les ans, l'examen reprend exactement les mêmes critères que
ceux énoncés dans le Code criminel. Ce faisant, la commission
d'examen doit se pencher sur tous les autres facteurs: l'état
mental de l'accusé, sa réintégration dans la société et la
nécessité de protéger le public. Puis, il lui faut rendre la
décision la moins lourde pour l'accusé et la moins restrictive de
liberté. Elle dispose de plusieurs choix pour cela: l'absolution
inconditionnelle, l'absolution conditionnelle ou le maintien de la
détention en milieu hospitalier.
L'absolution inconditionnelle ne peut être décrétée dans le
cas des personnes déclarées inaptes à subir leur procès mais, dans
tous les autres cas, ce genre de décision obéit aux mêmes critères
qui consistent à imposer la peine la moins lourde et la moins
restrictive de liberté possible.
Mme Carole-Marie Allard: Mais alors, il n'y a pas de limite
dans le temps.
Mme Catherine Kane: Il n'y a effectivement pas de limite dans
le temps.
[Français]
Le président: Merci, madame Allard.
[Traduction]
Monsieur Fitzpatrick, pour trois minutes.
M. Brian Fitzpatrick (Prince Albert, Alliance canadienne):
Merci beaucoup. Je trouve que vos connaissances sont admirables,
parce que très solides.
Pour essayer de comprendre un peu mieux ce texte, je vais vous
soumettre quelques situations hypothétiques.
Prenons le cas de personnes atteintes de troubles mentaux qui
ne sont pas suffisamment graves pour constituer une défense en
regard du crime commis, mais où le trouble mental est une cause
véritable du crime—je songe, par exemple, à un pédophile ou à une
personne atteinte de troubles sexuels. J'ai eu vent de situations
où des juges, dans le prononcé de la sentence, ont déclaré que
l'accusé ne devrait jamais être réintégré dans la société à moins
qu'on ait trouvé un traitement efficace pour régler son problème.
Les personnes chargées des évaluations en milieu carcéral ont
confirmé l'évaluation du juge. Or, voilà que l'intéressé arrive aux
termes de sa peine, qu'il est relâché et que la police et les
autorités civiles n'ont pas la possibilité de faire savoir à la
collectivité que la personne en question a été remise en liberté
dans leur milieu. Celle-ci demande même aux autorités provinciales
de l'admettre dans un centre de traitement parce qu'elle est au
fait de son problème et qu'elle sait qu'il n'est pas réglé.
L'intéressé n'est pas admis parce qu'il n'a rien fait.
Est-ce que le texte proposé règle ce genre de problème?
Mme Catherine Kane: Cette partie du Code criminel ne concerne
que les deux catégories de verdict dont j'ai parlé: ceux touchant
aux personnes dont on a établit la non-responsabilité criminelle et
ceux concernant les personnes trouvées inaptes à subir leur procès.
M. Brian Fitzpatrick: Très bien.
Mme Catherine Kane: Dans la situation que vous avez décrite,
l'intéressé est accusé d'avoir commis une infraction pénale.
M. Brian Fitzpatrick: Je me suis dit que cette mesure devrait
aussi traiter de ce genre de situation, du point de vue de la
sécurité du public et du point de vue de la santé mentale de
l'intéressé.
Mme Catherine Kane: J'imagine que votre comité va entendre des
témoins qui pourront aborder cette question, qui n'est pas
nouvelle, soit l'incarcération de personnes pour le simple fait
qu'elles présentent un danger. Il n'est pas question de cela dans
ce texte. Le cas des personnes pour lesquelles on a établi la
non-responsabilité criminelle découle des dispositions relatives au
traitement et à la protection de la société.
M. Brian Fitzpatrick: J'ai une autre question à poser, mais je
sais que j'ai presque épuisé mon temps.
Je pense à quelqu'un de dangereux, un déséquilibré mental, à
quelqu'un de très dangereux et dont le déséquilibre mental a été
évoqué en tant que défense lors de son procès. Je pense à un cas
qui correspond tout à fait à la portée de ces dispositions. En
l'absence de traitement efficace dans son cas, du point de vue de
la sécurité du public, existe-t-il une loi qui permette de protéger
la population contre quelqu'un qui va être relâché dans la société
alors que son problème fondamental n'a pas été réglé?
Mme Catherine Kane: Le fait que les traitements prodigués
n'aient pas fonctionné est un facteur que la commission d'examen
doit prendre en considération lors des révisions annuelles ou des
révisions plus fréquentes du dossier de l'intéressé. Quand elle
détermine si la personne doit bénéficier d'une absolution
inconditionnelle—d'après les critères découlant de la cause dont
je vous ai parlé, c'est-à-dire le jugement Winko, qui fournit une
interprétation de nos pouvoirs de décision—, la commission
d'examen doit établir si l'intéressé constitue une menace
importante pour la sécurité du public, sur la foi de tous les
renseignements recueillis.
• 1035
Une partie de ces renseignements doit permettre de déterminer
si l'intéressé continue de souffrir de troubles mentaux et, en
l'absence de traitement, si son état est inchangé ou s'il s'est
détérioré ou encore si la personne est maintenant atteinte d'un
trouble mental tout à fait différent. De plus, la commission
dispose de toutes les informations permettant d'établir le danger
que ces personnes font courir à la société.
Les commissions d'examen prennent ces responsabilités très au
sérieux, parce qu'elles comprennent les conséquences de la remise
en liberté d'une personne. Les commissions se sont beaucoup
interrogées sur la façon de mettre en oeuvre la décision Winko. Ce
faisant, elles ont indiqué qu'il leur fallait disposer de plus
d'information pour leur permettre de tirer des conclusions sur
l'importance de la menace que l'intéressé fait courir au public et
pour décider de détenir éventuellement celui ou celle qui pose une
menace importante. Évidemment, si tel n'est pas le cas, la personne
doit être remise en liberté.
Le président: Merci beaucoup.
Monsieur Maloney.
M. John Maloney (Erie—Lincoln, Lib.): Madame Kane, vous avez
parlé de l'examen biennal et du fait que la Couronne doit, par
exemple, établir que la preuve est suffisante pour déclarer
l'accusé coupable, etc. Quand la preuve est de nature
médico-légale, qu'il s'agit par exemple d'ADN ou autres, elle peut
être archivée pour l'éternité. Cependant, quand elle dépend d'un
témoin et que ce témoin vient à mourir ou à disparaître, que se
passe-t-il dans ce cas? Que se passe-t-il, par exemple, si le
témoin est décédé? Existe-t-il des dispositions permettant de se
protéger contre l'individu qui sera relâché à cause du décès ou de
la disparition d'un témoin?
Mme Catherine Kane: Il est évident que le temps n'arrange pas
les choses pour la Couronne qui doit présenter sa preuve.
Toutefois, le Code criminel prévoit la possibilité de déposer des
preuves sous forme d'affidavits et de retranscription lors
d'enquêtes préliminaires ou à partir de la retranscription des
procédures devant le tribunal jusqu'au moment où l'intéressé a été
déclaré inapte à subir son procès... Comme l'inaptitude peut être
soulevée n'importe quand en cours de procédure, une partie de la
preuve aura forcément été déposée avant que tel soit le cas. Toute
cette preuve existe par écrit. Il est possible d'obtenir des
déclarations de témoin, parce qu'ils peuvent toujours être appelés
à déménager, qu'ils vont vieillir ou devenir infirmes ou que
sais-je encore. Ces affidavits peuvent servir la deuxième fois. La
Couronne peut donc recourir à différents moyens pour présenter sa
preuve.
M. John Maloney: Vous avez aussi parlé des enquêtes des
coroners dans le cas des affaires Kerr et Stephenson. Pourriez-vous
nous rappeler un peu ce dont il s'agissait; par exemple, quelles
ont été les recommandations formulées dans ces deux cas-là?
Mme Catherine Kane: Si je me rappelle bien, l'enquête du
coroner dans l'affaire Stephenson concernait un délinquant qui
avait été déclaré coupable puis remis en liberté par les services
correctionnels, et qui avait tué un jeune garçon dans la région de
Brampton. L'enquête portait donc sur la mort de cet enfant, nommé
Christopher Stephenson. Le coroner a soulevé plusieurs questions au
sujet de la protection du public contre des personnes dangereuses
en général.
Dans ce cas, le délinquant avait été condamné, mais des cas
semblables se sont posés et au cours de son enquête, le coroner a
recueilli des informations à propos des procédures d'incarcération
au civil, par exemple auprès de l'État de Washington qui s'était
doté—et je ne suis pas vraiment spécialisé dans ces
questions—d'un système selon lequel il est possible de détenir des
individus de façon permanente à cause du danger qu'ils font courir
à la société.
Au cours de l'enquête, et même si les dispositions relatives
aux troubles mentaux n'étaient pas en jeu, il a été question de
l'effet qu'aurait pu avoir la détention maximale. Certains ont dit
que, si ces dispositions avaient été promulguées, elles auraient
constituer une menace pour la sécurité du public, mais tout cela
était purement hypothétique à l'époque.
Quant à la cause Kerr, il s'agissait, si je me souviens bien,
d'une personne qui se trouvait dans un institut à Brockville et
pour laquelle on avait établi la non-responsabilité criminelle.
Elle avait été remise en liberté dans le cadre d'un régime de
visite communautaire, c'est-à-dire sous la surveillance d'une
escorte. Je crois que l'individu a commis un crime après s'être
retrouvé dans la collectivité.
L'enquête a davantage consisté à analyser tout le
fonctionnement du régime. Elle ne s'est pas intéressée à la loi en
tant que tel mais aux faits entourant la situation. Encore une
fois, il a été dit que si les mesures relatives à la détention
maximale avaient été appliquées à cette époque, l'assassin de Kerr
aurait dû être remis en liberté malgré le danger permanent qu'il
faisait courir à la société.
M. John Maloney: Mais cette question de la détention maximale
continue de poser problème.
Mme Catherine Kane: Oui.
Le président: Vous serait-il possible de remettre au comité
des copies des rapports des coroners dans les affaires Stephenson
et Kerr?
Monsieur Bellehumeur.
• 1040
[Français]
M. Michel Bellehumeur: C'est un document que
j'aimerais aussi avoir. Serait-il possible
d'avoir, par exemple, le portrait réel par
province et par territoire
du nombre de dossiers annuels touchant
des cas d'aliénation mentale, de savoir combien il y en
a en traitement en garde fermée à l'heure actuelle
parce qu'ils ont été jugés inaptes à subir
leur procès?
Ce que je comprends, c'est que cette partie-là ne touche
aucunement la défense qu'on peut invoquer dans des cas
comme celui qu'on a vu très récemment où un père de famille
avait battu le chauffeur d'autobus et avait invoqué
comme défense le
fait d'avoir momentanément complètement perdu la tête
et de ne pas avoir été conscient de ce qu'il faisait.
C'était sa défense et, on l'a vu, il
a été déclaré non coupable, etc.
On se comprend que ce qu'on étudie présentement ne
touche pas cette défense-là. Par conséquent, je ne
veux pas cela non plus dans le portrait réel que j'aimerais
avoir de l'état de l'application de l'article 16, entre
autres. D'accord?
[Traduction]
Mme Catherine Kane: Pour ce qui est du nombre de personnes,
nous disposons de renseignements limités que nous avons recueillis
auprès des commissions d'examen dans chaque province ou territoire.
Cela nous donne une idée du nombre de verdicts de
non-responsabilité criminelle prononcés chaque année ainsi que du
nombre de verdicts de personnes déclarées inaptes à subir leur
procès, par année également.
Ces données ne sont pas complètes parce qu'elles nous viennent
des commissions d'examen. Elles n'incluent donc pas celles
concernant les tribunaux qui prennent de telles décisions et qui
peuvent éventuellement rendre des verdicts d'absolution
inconditionnelle. En revanche, nous pourrions vous fournir ces
renseignements et peut-être vous en avoir d'autres par la même
occasion. En outre, les données dont nous disposons ne comptent
qu'une seule fois les personnes qui sont déclarées à la fois
inaptes à subir leur procès et non responsables criminellement.
Nous nous sommes heurtés aux mêmes problèmes quand nous avons
essayé de récupérer des données sur le nombre de condamnations,
parce que les provinces appliquent des méthodes différentes pour
les recueillir. Nous disposons cependant du résultat des sondages
auprès des commissions d'examen et nous allons prendre les
dispositions nécessaires pour les faire traduire et vous les
communiquer. Vous devez comprendre que ces données ne sont pas
parfaites, qu'elles ne présentent pas un tableau complet de la
situation, outre qu'elles ne remontent qu'à 1999. Nous pourrons
toujours essayer d'obtenir les données les plus récentes.
Deuxièmement, vous parliez d'une personne qui avait
momentanément perdu la tête et qui n'avait pas eu conscience de ses
actes. Il arrive que les gens disent agir comme des automates et
c'est peut-être le genre de situation à laquelle vous faites
allusion. Ils ne sont pas atteints de troubles mentaux classiques,
mais ils sont dans un état de conscience partielle ou de
semi-conscience.
Au milieu des années 90, quand nous avons effectué un examen
de la partie générale du Code criminel, plusieurs mémoires
présentés à l'époque ont été retenus pour constituer un document de
consultation et se retrouver ensuite dans le Livre blanc. Dans la
situation que vous avez décrite, la personne aurait bénéficié d'un
verdict de non-responsabilité criminelle pour cause d'automatisme.
Dans l'état actuel du droit commun, la personne qui agit en
automate à cause de troubles mentaux est traitée exactement de la
même façon que celle pour qui on établit la non-responsabilité
criminelle pour cause de maladie mentale. Si l'automatisme n'est
pas causé par un trouble mental—autrement dit, si la personne est
saine d'esprit mais qu'elle a reçu un coup sur la tête ou qu'elle
est sous l'effet de médicaments ayant engendré une perturbation du
comportement—et si la personne peut établir que telle est sa
défense, non pas sous la forme d'une simple affirmation mais sur la
foi de preuves établissant que son état était le résultat d'une
cause externe, il y a acquittement. La non-responsabilité de la
personne serait déclarée à cause d'un trouble mental.
• 1045
Cette défense est donc acceptée, mais elle est très difficile
à prouver et elle est assez rarement invoquée.
Le président: Merci.
[Français]
M. Michel Bellehumeur: Merci.
Le président: Madame Allard.
Mme Carole-Marie Allard: Merci, monsieur le
président.
Madame Kane, est-ce que vous êtes en mesure de nous
fournir des exemples? Je ne sais pas
si vous avez une liste. Vous avez l'air de connaître
beaucoup la jurisprudence qui a été établie par le plus
haut tribunal du pays. Quant à cette défense
d'automatisme, est-ce que vous avez des cas qui
pourraient se comparer un peu à celui qu'on a vécu au
Québec récemment et dont parlait mon collègue M.
Bellehumeur, soit le cas de ce père de famille qui a agressé un
chauffeur d'autobus pédophile et qui, effectivement, a été
acquitté par un jury?
Je vois que c'est une défense d'automatisme qui,
effectivement, entraîne un verdict d'acquittement.
Alors, je voudrais savoir si vous avez des cas, si
vous pouvez nous...? En tout cas, moi, je
serais intéressée à en savoir plus sur ces cas-là.
Est-ce que vous pourriez vous engager à nous donner au
moins la jurisprudence pertinente dans ces cas?
[Traduction]
Mme Catherine Kane: Nous pourrions très certainement
entreprendre une étude des cas ayant été signalés. Il est possible
que la défense d'automatisme ait souvent été invoquée mais qu'elle
ne soit pas intervenue dans les résultats des procès et qu'elle ne
soit donc pas signalée en tant que facteur. Cependant, nous
pourrions étudier les cas que nous connaissons et vous en
communiquer les résultats.
Il y a deux cas très connus, qui ont été jugés par la Cour
suprême du Canada; ils ne sont pas très récents et l'un d'eux
remonte au début des années 90, celui de la cause Parks. Il
s'agissait d'une personne qui souffrait de somnambulisme. Si je me
souviens bien, elle avait rendu visite à ses beaux-parents dans son
sommeil et les avait poignardés; elle avait été acquittée par la
suite. C'était un cas d'automatisme non associé à de l'aliénation
mentale.
La cause Stone est plus récente. La même défense avait été
invoquée dans ce cas, mais cette fois-ci sans succès. Il s'agissait
d'un homme qui maintenait avoir complètement perdu la tête. Il
avait tué sa femme puis s'était rendu au Mexique où il avait
soudainement eu une révélation de ce qu'il avait fait à sa femme.
Il était rentré chez lui, avait tout confessé—dans la limite de ce
qu'il pouvait se souvenir—en soutenant qu'il avait été victime
d'automatisme. Sa défense n'a pas été retenue et il a été condamné.
Dans ses deux jugements, la Cour suprême du Canada a commencé
par énoncer le contenu précis de la loi en matière d'automatisme,
qu'il s'agisse d'automatisme sans aliénation mentale ou d'un
automatisme associé à des troubles mentaux.
Encore une fois, nous essaierons de voir ce que nous pourrons
trouver à ce sujet dans les décisions des instances inférieures,
quand cette défense a été invoquée.
Le président: Merci beaucoup.
Monsieur Cadman.
M. Chuck Cadman: Monsieur, monsieur le président.
J'ai deux petites questions à poser, madame Kane. La première
concerne le rôle des victimes dans le travail des commissions
d'examen à l'étape de l'analyse des procédures, aux différents
paliers. Est-ce que les familles ont un mot à dire ou est-ce
qu'elles ne sont que des observateurs, un peu comme dans le cas des
audiences pour libération conditionnelle?
Deuxièmement, s'agissant d'automatisme, est-ce que les
psychoses dues à l'absorption de drogues sont traitées de la même
façon?
Mme Catherine Kane: Pour ce qui est du rôle des victimes aux
audiences des commissions d'examen, vous vous souviendrez que,
quand ce comité a examiné le rôle des victimes dans le système de
justice pénale, plusieurs victimes se sont plaintes de n'avoir pas
voix au chapitre à l'étape du verdict. En cas de verdict de
non-responsabilité criminelle, les familles voudraient pouvoir
intervenir au même titre qu'elles peuvent le faire pour d'autres
circonstances, sous la forme d'une déclaration de la victime,
advenant que le délinquant soit reconnu coupable et soit condamné.
Des amendements ont été apportés par le biais du projet de loi
C-79 afin de donner la possibilité aux victimes de faire une
déclaration, à l'étape de la décision initiale, dans la mesure où
cette déclaration exprime une crainte sur le plan de la sécurité
publique ou concerne les conditions à imposer à l'accusé quand une
absolution conditionnelle est envisageable.
Les victimes peuvent être invitées à participer à l'audience
ou reçoivent un avis d'audience des commissions d'examen, mais cela
varie d'un territoire et d'une province à l'autre. Il semble que la
plupart des ressorts déploient de grands efforts pour essayer de
tenir les victimes au courant de ce qui se passe, mais rien de cela
n'est régi par le Code criminel et tout dépend du modus operandi de
chaque commission d'examen.
• 1050
En Ontario, par exemple, les victimes peuvent indiquer leur
désir d'être régulièrement mis au courant des audiences de la
commission d'examen et, dans la mesure où celle-ci peut
effectivement envoyer des avis, les familles sont tenues au courant
des dates des examens annuels. Cependant, les victimes n'ont pas le
droit d'intervenir lors des examens annuels. Elles peuvent
observer, tout comme vous et moi, à condition que nous soyons mis
au courant de l'audience, parce qu'il s'agit le plus souvent
d'audiences publiques.
Pour ce qui est de votre deuxième question, celle concernant
les automatismes dus à l'absorption de drogues...
M. Chuck Cadman: Il y a une cause qui me vient à l'esprit.
Quelqu'un, qui avait déclaré avoir absorbé énormément de cocaïne,
avait perdu conscience pendant deux minutes et avait assassiné deux
femmes dans ce laps de temps. L'accusé était parvenu à faire valoir
cette défense pour réduire les accusations qui pesaient contre lui.
Est-ce que, dans ce cas, ce serait la même chose pour un
automatisme?
Mme Catherine Kane: Je ne le crois pas. Nous nous trouvons
très certainement dans une situation de trouble mental à cause de
la prise de drogue. Cela me semble être la même défense que pour
des actes commis sous l'influence de l'alcool, mais je ne suis pas
vraiment compétente pour vous répondre. Il nous faudra peut-être
vous fournir une réponse plus tard.
M. Chuck Cadman: Très bien, je vous remercie.
Le président: Merci.
Monsieur Maloney.
M. John Maloney: Madame Kane, vous avez dit que les
dispositions relatives à la détention maximale n'ont pas été
promulguées parce qu'il était difficile d'harmoniser les lois
provinciales et fédérales et peut-être aussi parce que les lois
provinciales obéissent davantage à une démarche de type
thérapeutique où l'on veut réhabiliter le prévenu, améliorer son
état et le relâcher ensuite.
Les choses ont-elles évolué sur ce plan? Est-ce que ces deux
aspects font désormais davantage l'objet d'une harmonisation?
Mme Catherine Kane: Il m'est difficile de répondre à votre
question. Des spécialistes en santé mentale viendront sans doute
témoigner devant vous à ce sujet. Quand la notion de détention
maximale avait été envisagée, on s'était dit que les accusés
seraient libérés à expiration de leur période maximale et que,
s'ils avaient besoin d'être placés sous surveillance ou de recevoir
un traitement, ils tomberaient automatiquement sous le coup des
lois provinciales en matière de santé mentale.
Or, quand nous avons revu ces lois provinciales au début des
années 90, nous nous sommes rendu compte que la plupart d'entre
elles étaient axées sur les besoins des prévenus et non sur la
nécessité de protéger la société. Leur objet consiste donc à
favoriser l'amélioration de l'état de santé des accusés et à
permettre leur intégration dans la société. Ces lois portent sur
les torts imminents qu'une personne peut s'infliger et non sur les
torts qu'elle pourra occasionner à terme de quelques mois.
Les provinces voient un problème dans le fait que nous
envisagions de nous en remettre au système de santé mentale dans le
cas des risques envisageables, parce qu'en présence de risques qui
ne sont pas imminents, elles estiment pouvoir ne traiter des cas
qu'en fonction de leurs lois sur la santé mentale et qu'aucune
supervision n'est envisageable à ce titre. Les objectifs sont
différents.
Il est toujours possible que les mentalités aient évolué
depuis l'époque où le régime a été proposé, c'est-à-dire à l'époque
où les lois provinciales en matière de santé mentale visaient
davantage les soins à court terme et étaient plus axés sur le
bien-être des prévenus que sur la protection de la société.
M. John Maloney: Merci.
Le président: Merci beaucoup.
[Français]
Monsieur Bellehumeur, avez-vous une autre
question?
M. Michel Bellehumeur: Non.
[Traduction]
Le président: Monsieur Fitzpatrick.
M. Brian Fitzpatrick: Je voudrais obtenir une autre précision
concernant les accusés dangereux atteints de troubles mentaux. Si
le pronostic de réussite du traitement est faible voire nul—on
peut en effet être en présence d'un trouble durable pour lequel il
n'existe pas de traitement—est-ce que le dossier fait tout de même
l'objet d'un examen tous les deux ans?
Mme Catherine Kane: Oui, il y a encore des examens annuels.
Même dans un tel cas, il faut donner la possibilité à l'accusé et
la commission d'examen de voir comment la personne a évolué en
fonction de la décision rendue à son égard. Les parties peuvent
profiter de l'occasion pour favoriser d'autres traitements, par
exemple, ou encore pour modifier légèrement les conditions, si de
telles conditions s'imposent.
Cette disposition est une protection pour l'accusé. La
détérioration de leur état pourrait passer inaperçue et il serait
alors possible de corriger la situation à ce stade. Il pourrait
aussi y avoir des améliorations, même très légères. La commission
a donc la possibilité lors de ces examens de recueillir les
informations disponibles, même si le pronostic au départ est
pessimiste.
• 1055
M. Brian Fitzpatrick: J'ai une autre question. D'après ce que
j'ai cru comprendre, la Couronne doit prouver le bien-fondé de sa
cause et établir l'aptitude de l'accusé ou le fait qu'il soit
éventuellement atteint de troubles mentaux et donc frappé
d'incapacité. Prenons ces deux cas de figure.
Dans le premier cas, l'accusé qui plaiderait coupable à
l'accusation et, dans le second, il serait représenté par un avocat
qui se serait entendu avec le procureur de la Couronne sur les
faits lors d'une réunion antérieure. Les faits ne seraient pas
remis en cause. S'il était possible de s'entendre sur les faits,
nous pourrions économiser énormément de temps et d'argent au
système.
Que se passe-t-il actuellement dans ces deux situations?
Mme Catherine Kane: Pour ce qui est de la question de
l'aptitude, pour laquelle vous voulez obtenir une précision, il
faut savoir que la Couronne n'a pas à établir le bien-fondé de sa
cause dès le début. Si la question de l'aptitude de l'accusé est
soulevée, le plaidoyer est mis de côté et le jugement est reporté
à plus tard. Cependant, la Couronne doit être prête à déposer de
nouveau sa preuve deux ans après, au plus tard. Il n'est donc pas
nécessaire pour elle de le faire à la première occasion.
Supposons que le procès débute, que la Couronne s'apprête à
déposer sa preuve—dans un cas d'agression sexuelle grave, par
exemple—et qu'il apparaisse évident que l'accusé n'a aucune idée
de ce qui s'est passé ni du lieu de l'événement. La question de
l'aptitude est immédiatement jugée et une ordonnance de traitement
est généralement émise pour essayer de faire en sorte que la
personne soit apte à subir son procès 60 jours plus tard afin de
pouvoir recommencer les procédures.
Si, après 60 jours, l'accusé n'est toujours pas jugé apte, la
commission d'examen prend une décision le concernant et, dans les
deux ans, la Couronne devra se représenter devant le tribunal pour
resoumettre sa preuve. Ainsi, la personne revient... Il y a bien
deux situations: la décision concernant l'aptitude de l'accusé à
subir son procès est réexaminée tous les ans et la Couronne doit
resoumettre sa preuve tous les deux ans, jusqu'à ce que la personne
soit effectivement jugée.
M. Brian Fitzpatrick: Ai-je le temps pour une toute petite
question à ce sujet?
Le président: C'est bien parce que c'est Noël.
M. Brian Fitzpatrick: Parfait!
Cette disposition est un peu gênante, parce que, le temps
aidant, il est de plus en plus difficile de maintenir la preuve
intacte. J'ai l'impression que la Couronne risque d'avoir de la
difficulté si la chose perdure.
Mme Catherine Kane: C'est effectivement une situation
délicate. La Couronne peut également demander une suspension des
procédures dans le cas des crimes les moins graves si la personne
risque de demeurer inapte et si l'accusation est convaincue qu'elle
ne fait courir de risque à personne ou encore qu'il n'existe pas
d'autres traitements possibles dans son cas. Cependant, cela peut
être problématique dans le cas des infractions graves. La Couronne
peut alors avoir l'impression de devoir se prévaloir de la
possibilité de redéposer sa cause dès que l'accusé redeviendrait
apte à subir un procès. Cette question est laissée à la discrétion
de la Couronne et, les années passant, il est évident que sa
capacité de faire valoir sa preuve s'estompe quelque peu.
J'imagine que nombre de témoins aborderont cette question
devant le comité, parce qu'elle est relativement délicate.
Le président: Monsieur Cadman.
M. Chuck Cadman: Merci, monsieur le président.
Pour enchaîner sur ma dernière question, dites-moi si vous
envisagez qu'on associe un jour la toxicomanie à un trouble mental?
La toxicomanie pourrait être considérée comme un trouble mental et,
si le toxicomane commet un crime—comme un meurtre—il pourrait
invoquer son état en tant que défense.
Mme Catherine Kane: Je ne suis pas en mesure de vous répondre,
mais j'imagine que les psychiatres qui comparaîtront devant vous
seront mieux outillés pour vous dire ce qu'il faut considérer comme
un trouble mental. Il doit s'agir d'une maladie mentale et je sais
qu'ils utilisent plusieurs outils...
M. Chuck Cadman: J'espère que je ne suis pas en train de
donner des idées aux avocats qui défendent des criminels.
M. Brian Fitzpatrick: Ils y ont déjà pensé il y a longtemps.
Mme Catherine Kane: Les psychiatres pourront vous dire ce qui
constitue une maladie mentale et s'il faut considérer que la
toxicomanie en est une.
Le président: Merci, monsieur Cadman. Je ne voulais pas vous
interrompre.
M. Chuck Cadman: Non, ça va.
• 1100
Le président: Il y a deux ou trois choses que je voudrais vous
demander au nom de notre comité. La façon dont fonctionnent les
autres pays et les autres ressorts dans ces questions-là devrait
sans doute nous guider dans notre réflexion. J'ai l'impression qu'à
un moment donné, nous allons nous retrouver aux prises avec des
problèmes qui n'ont pas été résolus par la science et qui ne le
seront sans doute pas dans cette enceinte non plus.
Tout à l'heure par exemple, et sans tirer de conclusion
particulière, M. Fitzpatrick a parlé de certains troubles mentaux
jugés incurables. Il est évident que si c'est ce que l'on pense
dans certains cas, la décision du tribunal ou de la commission
pourra en être affectée. J'estime qu'il est important que nous
obtenions l'opinion de profanes en la matière, afin de nous faire
la meilleure idée possible.
Nous nous trouvons face à deux extrêmes: d'un côté, une
limitation inadaptée, injuste imposée sur la liberté de la personne
et, de l'autre, l'incapacité de l'État de protéger la société
contre une personne dangereuse. Ce faisant, vous pourriez peut-être
nous proposer un scénario hypothétique en fonction de ces deux
extrêmes pour que nous puissions recentrer notre débat.
J'espère ne pas vous en demander trop. Nous nous demandons
tous comment nous allons pouvoir faire route à part dans les six
prochaines semaines, parce que nous en sommes venus à très bien
nous connaître—et parfois à être un peu trop familiers dans le cas
de certains. Tout cela nous rappellera que nous nous retrouverons
après les Fêtes.
Quoi qu'il en soit, et si ce n'est pas trop vous demander, je
pense que ce genre de chose pourrait beaucoup nous aider dans nos
futures délibérations, au retour des Fêtes.
Mme Catherine Kane: Très bien.
Le président: Parlant de reprise des délibérations, nous en
arrivons à la fin de cette séance. Je tiens à profiter de cette
occasion pour remercier, d'abord et avant tout, les membres du
comité qui ont beaucoup travaillé depuis la reprise des travaux de
la Chambre en septembre dernier. Par delà la dynamique de ce lieu
et du fait qu'il nous faut parfois nous montrer critiques dans
notre raisonnement et même dans la façon dont nous nous exprimons,
je pense pouvoir dire que notre pays a été relativement bien servi
par les députés de tous les partis au cours de l'automne, ne
serait-ce que par les efforts qu'ils ont déployés. Je ne
commenterai pas la valeur de leur jugement, histoire de me les
mettre de mon côté.
Des voix: Ah, ah!
Le président: Je tiens à dire au personnel et à tous ceux et
toutes celles qui nous ont appuyés que je n'oublierai pas, pas plus
que les autres députés, que nous vous avons demandé de faire
l'impossible. Je ne vois pas comment nous aurions pu obtenir un
service aussi professionnel que le vôtre, dans une situation où
nous vous avons demandé l'impossible. Je tiens à inclure dans ces
remerciements nos collaborateurs du ministère de la Justice qui
nous ont appuyés par leur travail.
Chers collègues, je vous adresse mes meilleurs voeux à
l'occasion des Fêtes. Je vous invite à célébrer de la façon qui
vous conviendra le mieux et j'espère que nous nous reverrons tous
ici en janvier.
La séance est levée.