STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY
COMITÉ PERMANENT DE L'INDUSTRIE
TÉMOIGNAGES
[Enregistrement électronique]
Le mercredi 3 mars 1999
• 1534
[Traduction]
La présidente (Mme Susan Whelan (Essex, Lib.)): La séance est
ouverte. Conformément à un ordre de renvoi de la Chambre en date du
mardi 3 novembre 1998, nous faisons l'examen du projet de loi C-54,
Loi visant à faciliter et promouvoir le commerce électronique en
protégeant les renseignements personnels recueillis, utilisés ou
communiqués dans certaines circonstances, en prévoyant
l'utilisation de moyens électroniques pour communiquer ou
enregistrer de l'information et des transactions et modifiant la
Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur les textes réglementaires
et la Loi sur la révision des lois.
• 1535
Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir des membres des
Employeurs des transports et communications de régie fédérale. Il
s'agit de M. Don Brazier, directeur des relations de travail de CP
Rail, de M. David Olsen, avocat général adjoint de la Société
canadienne des postes, et de Mme Leslie-Anne Lewis, gestionnaire de
la législation en matière d'emploi à CN Rail. Malheureusement, les
représentants de la FCEI n'ont pu se joindre à nous, et c'est donc
aux Employeurs de régie fédérale qu'il incombe aujourd'hui de nous
informer.
Je laisse la parole à M. Brazier.
M. Don Brazier (vice-président, Relations de travail, CP Rail,
Employeurs des transports et communications de régie fédérale):
Bonjour, madame Whelan.
J'ai entendu quelqu'un demander ce que sont les ETCOF. Vous
avez mentionné l'acronyme au long. Il s'agit d'un groupe de
24 organismes des secteurs des transports et des communications. On
compte parmi eux des entreprises comme Bell Canada, la Société
canadienne des postes, les employeurs que nous représentons et
d'autres grands employeurs des secteurs des transports et des
communications.
Ce que nous avons en commun, c'est que nous sommes tous
assujettis aux lois fédérales et, dans la plupart des cas, puisque
nous représentons également des associations d'employeurs et des
employeurs individuels, nos entreprises sont syndiquées pour la
plupart. Notre groupe existe depuis maintenant près de 15 ou
16 ans, et nous représentons les intérêts des employeurs de régie
fédérale dans les questions liées aux relations de travail, à
l'emploi et aux activités connexes.
On nous a demandé, je crois, de fournir un bref résumé de
notre mémoire. Nous avons envoyé notre mémoire à la greffière il y
a trois semaines environ en anglais et en français, et j'en lirai
des extraits qui résument nos principaux arguments.
De toute évidence, le commerce électronique est le but premier
de cette mesure proposée. Lorsqu'il a comparu devant votre comité
en décembre dernier, le ministre a déclaré, dans sa présentation,
sur les questions d'emploi, que le projet de loi C-54 est «un
élément essentiel de notre programme national et international en
matière de commerce électronique». Malheureusement, à tout le moins
en ce qui a trait aux relations de travail, le projet de loi
déborde largement le cadre de cet objectif, et les ETCOF sont
d'avis que, bien qu'il semble avoir été rédigé avec la protection
des utilisateurs en tête, on n'a pas considéré assez longuement ses
conséquences au plan de la conservation et de l'utilisation des
documents et des données sur les employés.
Passons maintenant à des points plus précis: l'une des
difficultés réside dans le fait que non seulement les cas où l'on
peut recueillir des données sans le consentement de l'employé sont
très limités, mais de plus la loi ne nous permet même pas de garder
ces données confidentielles. Autrement dit, la loi créerait à notre
avis un piège fortuit en ce qu'elle permettrait à l'employeur de
recueillir des renseignements sans le consentement de l'intéressé,
sous le régime du paragraphe 7(1), dans le cas où ce consentement
risquerait de compromettre l'usage de ces renseignements; par
contre, s'il advient que l'employé demande qu'on lui communique les
renseignements, la loi prévoit moins de possibilités de lui en
interdire l'accès—en application du paragraphe 9(1).
Permettre à l'employé d'avoir accès aux renseignements après
qu'ils ont été adéquatement recueillis risque également de
compromettre leur usage; ce fait ne semble pas avoir été constaté
ni pris en compte. Nous avons étudié le projet de loi et nous avons
trouvé des exemples où l'application des dispositions pourrait
avoir un effet très préjudiciable aux relations avec les employés.
Nous avons extrait deux exemples de notre mémoire aux fins du
résumé. Il y a d'autres exemples dans notre mémoire, mais nous ne
croyons pas que la liste en soit exhaustive.
Pour ce qui est des renseignements sur un employé qui fait
l'objet d'une plainte—par exemple une plainte pour harassement
sexuel ou racial—si notre interprétation du projet de loi est
juste, nous recueillerions des renseignements sur un employé
présumé auteur de harcèlement, sans pouvoir assurer le plaignant de
la confidentialité de ces renseignements, puisque le présumé
harceleur pourrait bien y avoir accès en vertu des dispositions sur
l'accès aux renseignements du projet de loi.
Tout en comprenant bien qu'à une certaine étape du processus,
le présumé harceleur devrait être informé des éléments qui lui sont
reprochés, nous croyons qu'aux étapes préliminaires de l'enquête,
il faudrait pouvoir assurer au plaignant la confidentialité des
renseignements. Nous appréhendons fortement que cette loi ne
décourage les victimes de harcèlement sexuel de porter plainte.
• 1540
Passons aux renseignements sur les employés, recueillis lors
du processus de négociation des conventions collectives. Le projet
de loi soulève une autre inquiétude à propos de l'interdiction qu'a
l'employeur de fournir au syndicat des renseignements personnels
sur les membres d'une unité de négociation sans l'accord préalable
des intéressés. Dans le domaine des relations syndicales,
lorsqu'une entente écrite prévoyant la divulgation des
renseignements est signée par un syndicat accrédité, on considère
comme acquis le consentement des employés appartenant à cette unité
de négociation. En vertu de ce principe, le syndicat a accès aux
données sur le personnel traitant d'employés en particulier sans
obtenir leur consentement préalable.
Rien dans le paragraphe 7(3) ne semble autoriser la fourniture
de ces renseignements au syndicat sans le consentement des
employés. Par conséquent, en vertu de ce projet de loi, les
obligations et droits de l'employeur inscrits dans les conventions,
qui sont régis par le Code canadien du travail, pourraient être
tout à fait contraires à ses obligations aux termes de la loi
proposée.
Permettez-moi d'aborder quelques questions de compétence.
L'article 25 du projet de loi précise ce qui suit:
Le ministre de l'Industrie peut, avec l'approbation du gouverneur
en conseil, déléguer à toute personne pouvant être consultée en
application du paragraphe 23(1) les attributions que la présente
partie confère au commissaire.
C'est donc dire qu'il y aurait délégation aux provinces
d'attributions en matière d'administration de la protection des
renseignements personnels. Les ETCOF ne sont pas d'accord. Le
paragraphe 23(1) traitant d'une loi provinciale «essentiellement
similaire» n'a rien de rassurant à nos yeux. Enfin, il n'existe pas
deux lois identiques. Cette disposition entraînera presque à coup
sûr un traitement différent.
Dans un contexte de régie fédérale, on s'attend à ce que les
mêmes lois et règlements s'appliquent tous également, dans tout le
pays. De nombreux membres des ETCOF sont des organisations menant
des activités à l'échelle interprovinciale et l'un des avantages
d'être une organisation de régie fédérale est que les mêmes
procédures s'appliquent d'un océan à l'autre. En vertu de cette
disposition, nous serons tenus de nous soumettre aux diverses
exigences provinciales, dans les limites des attributions qui ont
été déléguées. La délégation d'attributions entraînerait la
création de règles hétéroclites qui seraient difficiles à respecter
et qui, en matière de divulgation des renseignements sur les
employés, varieraient selon le domicile de ceux-ci. Dans le cas
d'un effectif réparti dans plusieurs provinces, on verrait
l'émergence de droits et procédures différents, ce qui
constituerait un précédent indésirable.
L'incidence de la loi sur le processus de négociation des
conventions collectives au fédéral nous préoccupe particulièrement.
À notre avis, rien ne justifierait que certaines dispositions des
conventions collectives, ou certaines questions abordées à la table
de négociation, soient assujetties aux décisions—pas
nécessairement compatibles—des divers commissaires provinciaux à
la protection des renseignements personnels.
Qui plus est, les ETCOF voudraient que les dispositions
interdisant à l'employé l'accès aux renseignements, qui seront
inscrites dans la loi en question, le soient aussi dans la Loi sur
la protection de la vie privée qui s'applique actuellement au
secteur public de régie fédérale, car ainsi, les mêmes règles
s'appliqueraient à tous les employeurs à charte fédérale. Si la
dérogation inscrite dans le projet de loi C-54 n'est pas codifiée
dans la Loi sur la protection de la vie privée, les règles sur la
divulgation des renseignements différeront entre les divers
employés régis par les lois fédérales. Et puisque les sociétés
d'État fédérales comme Postes Canada et la SRC sont régies par le
Code canadien du travail, elles devraient aussi être assujetties à
cette mesure législative.
Je préciserai que ce que nous demandons, ce n'est pas
l'abrogation totale de la Loi sur la protection de la vie privée.
Nous ne parlons que des organismes assujettis et à la Loi sur la
protection de la vie privée et au Code canadien du travail, en
fait, des sociétés d'État. La majeure partie des organismes
assujettis à la Loi sur la protection de la vie privée continuerait
de l'être. Nous ne parlons que d'organismes comme Postes Canada et
la SRC, comme je l'ai mentionné.
En résumé, il existe déjà un ensemble complet de lois et de
règlements, incluant les dispositions sur la conservation des
documents sur les employés et l'accès à ces documents, qui régit
les relations entre les employeurs, leurs employés et les
syndicats. Les ETCOF estiment que la jurisprudence et les textes
législatifs comme le Code canadien du travail et la Loi canadienne
sur les droits de la personne assurent un équilibre adéquat entre
les intérêts complexes et divergents, à savoir le droit des
employeurs de recueillir des renseignements et le droit des
employés à voir leur vie privée protégée. Prenons le Code canadien
du travail; la partie I traite du devoir de juste représentation et
la partie III contient des dispositions sur la conservation des
dossiers des employés.
Étant donné qu'on n'a pas consulté les employeurs au sujet des
conséquences considérables et semble-t-il totalement imprévues de
la nouvelle loi au plan des renseignements nécessaires à
l'administration des relations employeur-employés, cette loi aurait
un effet perturbateur sur le fragile équilibre entre le droit des
employés à la vie privée et le droit des employeurs de recueillir
et d'utiliser des renseignements sur le milieu de travail,
équilibre qui repose sur un ensemble complexe de règles inscrites
dans la jurisprudence. Des exemples de tels effets perturbateurs
ont été mentionnés ci-dessus et, comme je l'ai dit, il y en a
davantage encore dans notre mémoire. C'est pourquoi les ETCOF
demandent que les données sur les employés soient exclues des
dispositions de ce projet de loi.
• 1545
La présidente: Merci beaucoup, monsieur Brazier.
S'il n'y a pas d'autres déclarations préliminaires, nous
allons passer aux questions, en commençant par M. Jaffer.
M. Rahim Jaffer (Edmonton—Strathcona, Réf.): Merci, madame la
présidente.
Si j'ai bien compris, les ETCOF estiment que la collecte de
renseignements à des fins de gestion des ressources humaines ne
constitue pas vraiment une activité commerciale mais plutôt une
simple question administrative interne des entreprises et des
organisations. Par conséquent, les renseignements recueillis par
une entreprise sur ses employés ne devraient pas être assujettis
aux dispositions du projet de loi C-54, comme c'est le cas
actuellement. C'est du moins ce que j'ai compris. Pourriez-vous
nous expliquer pourquoi il est important de faire la différence
entre les renseignements personnels utilisés à des fins
commerciales et les renseignements personnels utilisés à des fins
non commerciales. Tous les renseignements personnels devraient-ils
être traités de la même façon, quelles que soient les fins pour
lesquelles ils sont recueillis ou utilisés?
M. Don Brazier: Tout d'abord, je ferai quelques observations,
et je laisserai mes collègues ajouter les leurs.
D'après l'exposé qu'a prononcé le ministre devant votre
comité, d'après le communiqué de presse qui a été publié lors du
dépôt de cette mesure législative à la Chambre des communes et
d'après les documents qui ont été recueillis précisément dans le
cadre des consultations, il semble que le but premier de ce projet
de loi soit la transmission de données électroniques. J'ai consulté
les procès-verbaux de votre comité sur le site Web, et il semble
que ce soit une question fort importante.
Nous nous sommes rendu compte des répercussions de cette
mesure législative tard dans le processus. Nous pensions que ce
projet de loi portait essentiellement sur des activités comme, par
exemple, l'achat de livres sur Internet et aux activités
commerciales. Nous constatons maintenant que la portée de cette
mesure va au-delà des activités commerciales et des renseignements
électroniques, puisque la définition que l'on donne des
renseignements dans le projet de loi s'applique à peu près à tout.
Elle s'applique aux formulaires écrits, au courrier électronique,
ainsi qu'à tous les documents, qu'ils soient écrits à la main,
dactylographiés ou autres.
Nous ne croyons pas que ce véhicule soit le plus à propos. On
peut certes défendre l'idée que le gouvernement fédéral doit
adopter une mesure législative applicable au secteur privé, et
c'est ce que nous disons également, puisqu'il existe déjà une loi
sur la protection des renseignements personnels dans le secteur
public. Toutefois, il vaudrait mieux examiner ces mesures de façon
entièrement indépendante. Ce qui nous inquiète, c'est que ce projet
de loi a été rédigé en vue de son application à des activités
commerciales et qu'on ne tient pas compte de certaines nuances qui
existent dans les lois en matière de relations de travail. On
essaie peut-être de ratisser trop large dans ce projet de loi.
Certaines des mesures rédigées visaient peut-être des fins
différentes. Par exemple, la définition de l'utilisation que l'on
trouve dans le projet de loi laisse entendre qu'on ne peut
transmettre de données au sein d'une même organisation. À notre
époque, il existe des organisations trois fois plus vastes que
celles que nous représentons, et de plus, la plupart des ETCOF
centralisent leur information. Par exemple, notre siège social est
situé à Calgary, et c'est là que nous envoyons toutes les demandes
d'emploi. Si vous prenez le projet de loi au pied de la lettre, ce
ne serait plus possible. Il ne serait pas possible de transmettre
ces données. Les renseignements devraient être conservés au bureau
où la personne a rempli la demande. De toute évidence, cela n'a
jamais été le but de cette mesure législative. Cette définition a
peut-être été incluse dans le projet de loi afin de viser certains
aspects des activités commerciales qui n'ont rien à voir avec les
données sur les employés.
C'est donc un exemple de ce qui nous inquiète dans le projet
de loi, car on essaie d'y établir un objectif central, même s'il a
comme effet secondaire de s'appliquer aux renseignements sur les
employés.
Je ne veux pas monopoliser la conversation. Peut-être Leslie-
Anne ou David ont-ils des observations à ajouter.
M. Rahim Jaffer: J'ai une autre question dans la même veine,
madame la présidente.
La présidente: Monsieur Jaffer.
M. Rahim Jaffer: C'est la contradiction que vous mentionnez
dans votre mémoire. Vous y dites que, plus particulièrement dans le
cas du paragraphe 7(1), il est permis de recueillir des
renseignements personnels sans le consentement de l'intéressé
lorsque demander son consentement risque de contrarier les fins
pour lesquelles les renseignements sont recueillis. On dit
également au paragraphe 9(3) que les renseignements peuvent ne pas
être divulgués s'ils ont été produits dans le cadre d'un mode de
règlement des différends.
• 1550
S'il n'est pas possible d'exempter les ETCOF de l'application
du projet de loi C-54, préconiseriez-vous l'élimination de l'alinéa
9(3)e), dont vous avez dit qu'il était trop limité pour ce qui est
d'empêcher l'accès aux renseignements personnels? Permettriez-vous
que soit conservé le paragraphe 7(1)? Cette solution serait-elle
assez souple pour calmer votre inquiétude?
M. Don Brazier: Je veux faire une observation et je demanderai
à David de commenter également car, puisqu'il travaille à la
Société canadienne des postes, il pourra mentionner certains
problèmes liés à cette mesure législative. J'ajouterai toutefois
qu'à notre avis, les mesures de protection consenties aux
employeurs en matière de divulgation dans ce projet de loi ne
répondent pas autant à nos besoins que celles que l'on trouve dans
la Loi sur la protection des renseignements personnels. Il vaudrait
donc mieux pour nous que les mesures de protection de cette
dernière s'appliquent.
Pour répondre à votre question, nous sommes préoccupés par un
certain nombre de questions. De toute évidence, les employés
devraient avoir accès à la vaste majorité des renseignements que
l'employeur possède à leur sujet; nous le reconnaissons. Mais dans
ce cas-ci, nous parlons de problèmes qui pourraient se poser dans
les relations employeur-employés si, par exemple, devaient être
divulgués de façon prématurée des renseignements relatifs à des
plaintes de harcèlement ou à une enquête sur un incident.
Dans le domaine des transports, il faut faire enquête sur des
incidents et des accidents. Dans certains cas, il faut appliquer
des mesures disciplinaires contre des employés. Nous devons pour
cela recueillir des renseignements. S'il faut prendre des mesures
disciplinaires contre un employé, il faut que l'employé ait accès
aux renseignements, mais il faut pouvoir recueillir les
renseignements et tenir notre enquête sans être obligés de
divulguer ces renseignements prématurément.
Le Code canadien du travail nous pose également un problème.
Il existe dans nos conventions collectives des dispositions qui
nous permettent de fournir des renseignements au syndicat. Dans
certains cas, il s'agit de renseignements anodins, par exemple des
adresses et des numéros de téléphone. Pour ce qui est de
l'entreprise pour laquelle je travaille, nous fournissons les
dossiers disciplinaires des employés puisque, si la disposition se
trouve dans la convention collective, on estime qu'il y a
consentement de fait. Ce genre de mesure risque de ne plus
s'appliquer sous le régime de cette mesure législative. C'est dans
ce genre de domaine que nous demandons des mesures de protection.
Il existe sans doute un compromis viable entre le libellé
actuel de la loi et l'élimination du paragraphe (1). Mais pour
répondre précisément à votre question, je ne saurais dire si ce que
vous avez mentionné serait suffisant.
La présidente: Monsieur Olsen, vous voulez ajouter quelque
chose?
M. David Olsen (avocat général adjoint, Société canadienne des
postes; Employeurs des transports et communications de régie
fédérale): J'aimerais entrer un peu plus dans le détail, peut-être,
pour réitérer nos préoccupations. Il est essentiel pour les
employeurs de pouvoir recueillir des renseignements sans avoir à
craindre de devoir les divulguer de façon prématurée, c'est-à-dire
avant que l'enquête soit achevée ou que des décisions soient
rendues quant à la résolution de problèmes dans le milieu de
travail. Je vais commencer par vous parler des dispositions
actuelles de la Loi sur la protection des renseignements
personnels, puis je passerai à celles du projet de loi C-54.
La Loi actuelle sur la protection des renseignements
personnels oblige les employeurs à remettre des documents
confidentiels aux syndicats dans le cadre de la procédure de
règlement des griefs par voie d'arbitrage, du processus
d'indemnisation des accidentés du travail, ainsi que des audiences
devant les tribunaux des droits de la personne. Permettez-moi de
vous donner quelques exemples de causes dans lesquelles nous sommes
intervenus au cours des années.
Un employé dans un établissement postal agresse un collègue.
Une employée est témoin de cette agression. Elle fait une
déclaration confidentielle à la direction en affirmant «si cette
cause va en arbitrage, je vais témoigner, mais je ne veux pas que
l'autre employé sache que j'ai été témoin de cet incident, et vous
n'avez pas mon consentement pour informer cet employé que j'en ai
été témoin.»
• 1555
Cet employé, après avoir été l'objet de sanctions
disciplinaires, et dans le cadre de la procédure de règlement des
griefs par voie d'arbitrage, cherche en vertu de la Loi sur la
protection des renseignements personnels à obtenir les déclarations
de tous les témoins. Le commissaire à la protection de la vie
privée ordonne à l'organisme de divulguer ce document, même si le
témoin qui veut être protégé ne donne pas son consentement. Mais
c'est uniquement après que le commissaire à la protection de la vie
privée a entamé des procédures contre nous devant la cour fédérale
que l'employée, qui a depuis été mutée, donne son consentement à la
divulgation du document.
Cela vous donne une idée du fonctionnement de la Loi sur la
protection des renseignements personnels dans le contexte des
relations de travail au jour le jour.
Parallèlement, en vertu de la Loi canadienne sur les droits de
la personne, une personne se plaint de harcèlement sexuel en milieu
de travail. Le prétendu auteur du harcèlement formule une plainte
et une demande en vertu de la Loi sur la protection des
renseignements personnels, pendant que se déroule l'enquête sur les
droits de la personne. Le commissaire à la protection de la vie
privée déclare que la Société canadienne des postes doit divulguer
toutes les déclarations confidentielles; nous nous préparons
également à l'audition de cette cause devant les tribunaux.
Ainsi, du point de vue de l'employeur, même si les conventions
collectives et les règles de la cour prévoient la divulgation
impartiale des preuves, les dispositions de la Loi sur la
protection des renseignements personnels, et nous le disons avec
tout le respect qui s'impose, s'en écartent en faveur des
plaignants dans les situations que j'ai décrites.
Un article de la Loi sur la protection des renseignements
personnels prévoit qu'une institution peut refuser de divulguer des
documents si ces derniers sont produits dans le cadre d'une enquête
licite. Il s'agit du paragraphe 22(1) de la Loi. Ainsi, les
documents qui sont produits dans le cours d'une enquête peuvent ne
pas être divulgués.
Cependant, rien dans la loi n'empêche la divulgation de ces
documents aux termes de l'enquête ou pendant un processus
quelconque de règlement des différends, comme l'arbitrage de
droits, devant la Commission canadienne des droits de la personne
ou le Tribunal canadien des droits de la personne, ou devant la
Commission des accidents du travail.
Les rédacteurs de ce projet de loi ont cherché à combler les
lacunes de l'alinéa 9(3)e), qui permet à une organisation de ne pas
donner accès aux renseignements personnels si ces renseignements
sont produits dans le cours d'un processus officiel de règlement
des différends. Cependant, je crois comprendre que les dispositions
qui auraient protégé les renseignements produits dans le cours
d'une enquête qui a précédé le processus officiel de règlement des
différends auraient été protégées.
Aux termes de la Loi sur la protection des renseignements
personnels, les renseignements produits dans le cours d'une enquête
sont protégés, et dans le projet de loi C-54, les renseignements
issus du processus de règlement des différends sont protégés. Il me
semble donc que les renseignements ou les documents issus d'une
enquête, et le cas échéant d'un processus de règlement des
différends, devraient être protégés pendant tout le processus,
depuis l'enquête jusqu'à l'issue du processus de règlement des
différends.
Voilà en bref ma perspective.
La présidente: Je vous remercie beaucoup, monsieur Olsen.
Je rappelle à ceux qui posent les questions et à ceux qui y
répondent que nous devons essayer d'être aussi brefs que possible
dans nos échanges.
Je cède maintenant la parole à Mme Jennings.
• 1600
[Français]
Mme Marlene Jennings (Notre-Dame-de-Grâce—Lachine,
Lib.): Lors de votre présentation, vous disiez
que même si la loi québécoise était
assez complète,
elle comportait quand même certaines lacunes. Par
exemple, il semble qu'on applique cette loi à des fins non
prévues. Vous avez mentionné le fait qu'un employeur fédéral a
entrepris une poursuite juridique afin
d'empêcher l'application de la loi québécoise dans le
cas de ses
dossiers de renseignements personnels.
J'aimerais connaître le nom de cet employeur.
Si la poursuite a déjà été entamée, ces renseignements
sont du domaine
public et vous pouvez donc les divulguer.
[Traduction]
M. Don Brazier: Peut-être que David en sait davantage que moi,
puisqu'il est avocat, mais l'employeur en question est Air Canada.
Je crois comprendre, d'après des renseignements de seconde main,
qu'un employé d'Air Canada estimait ne pas avoir de recours parce
qu'il n'y avait pas d'équivalent fédéral à la loi québécoise—parce
que la Loi fédérale sur la protection des renseignements
personnels, bien sûr, ne s'applique pas aux employeurs du secteur
privé—et il a déposé une plainte auprès du commissaire à la
protection de la vie privée du Québec. C'est ce qui a déclenché le
différend. C'est tout ce que j'en sais. J'ignore où en est le
dossier; je ne sais pas si la cause est devant un tribunal. David
en sait peut-être davantage que moi.
La présidente: Monsieur Olsen.
M. David Olsen: Je suis désolé, je ne connais pas la cause du
tout.
[Français]
Mme Marlene Jennings: Puisque nous avons déjà
entendu parler de la cause d'Air Canada, je crois qu'il doit
effectivement s'agir de cette
compagnie aérienne.
Je dois vous avouer que vos arguments n'ont pas su me
convaincre aujourd'hui
que cette loi s'appliquera à la possession, à la
cueillette, à l'utilisation et à la transmission de
renseignements personnels sur les employés. J'ai
étudié cette loi de façon approfondie et mon
interprétation est très différente de la vôtre. Il est
malheureux qu'on dispose de si peu de temps et que vous
n'ayez pas l'occasion de faire valoir davantage votre
point de vue et de me convaincre.
À l'alinéa 4(1)c), on stipule clairement
«dans le cadre d'une entreprise fédérale».
Au paragraphe 2(1), où l'on précise
entre autres la définition de l'expression «entreprises
fédérales», on donne une liste assez complète qui
semble comprendre une compagnie qui fait du
travail contractuel dans plusieurs domaines
qui sont de juridiction fédérale.
Je crois donc que le paragraphe 4(1) signifie que la
loi s'applique à
l'employeur qui recueille, utilise ou transmet des
renseignements et qui accomplit justement
des travaux pour le gouvernement dans le cadre d'un
contrat. À l'alinéa 2(1)c), on précise justement:
c) les lignes de transport par bateaux à vapeur ou autres
navires, reliant une province à une autre, ou débordant
les limites d'une province;
Je n'en donne pas du tout la même interprétation que
vous. Encore une fois, je suis consciente que, faute
de temps, votre présentation doit être assez sommaire.
J'ai lu votre mémoire et je ne suis toujours pas
convaincue que vous avez raison.
[Traduction]
M. Don Brazier: Je crois qu'on connaît bien les industries de
compétence fédérale. On ne peut pas affirmer que tout ce qui relève
du Code canadien du travail sera assujetti à cette loi, car les
sociétés d'État feraient exception. Nous en avons parlé séparément
et David a aussi abordé ce sujet. Le problème n'est pas de définir
la compétence. Lorsque ce projet de loi sera adopté, peut-être que
la cause d'Air Canada sera réglée, car Air Canada est évidemment de
compétence fédérale.
• 1605
Ce qui nous préoccupe, ce n'est pas de définir la compétence.
Je crois que l'on sait clairement qui est visé par la loi. Les
membres des ETCOF sont visés parce que nous sommes de régie
fédérale. Ce n'est pas ce qui nous inquiète. Ce sont plutôt les
articles 23 et 25 du projet de loi qui nous préoccupent, ceux-ci
permettant au gouverneur en conseil de déléguer l'administration de
la loi, l'application de la loi, relativement au paragraphe 23(1).
Si ce projet de loi était adopté, selon l'interprétation que
nous en faisons, le paragraphe 23(1) dit que le gouverneur en
conseil peut demander au commissaire à la protection de la vie
privée de la province du Manitoba, par exemple, d'administrer la
loi fédérale, ou d'assujettir à la loi les employés travaillant
pour une industrie de compétence fédérale à l'intérieur des
frontières géographiques du Manitoba. Advenant qu'une délégation de
ce genre soit effectuée partout au Canada, les employeurs de régie
fédérale pourraient être assujettis à dix ensembles de lois
différents. Évidemment, si nous avons mal interprété le projet de
loi ou son intention, nous serions heureux d'être rassurés à cet
égard, mais il semble que le gouverneur en conseil puisse déléguer
la responsabilité de la gestion de cette question aux commissaires
provinciaux. Cela pourrait vouloir dire que nous serions assujettis
aux lois provinciales.
Une voix: C'est une mauvaise interprétation.
M. Don Brazier: Je sais qu'il n'est pas question de nous
définir. C'est le seul problème. C'est peut-être un problème limité
en ce sens qu'il pourrait ne jamais survenir, mais il pourrait
aussi être plus grave, s'il y avait délégation.
Lorsqu'on examine la Loi sur la protection des renseignements
personnels, la loi fédérale actuelle qui régit le secteur public et
qui est censée être essentiellement la même que le projet de loi C-
54, nous constatons des différences importantes. Si les deux lois
demeurent telles quelles, ou si ce projet de loi n'est pas modifié,
nous allons constater des différences dans l'application. Comme
David l'a souligné, la différence est importante. Le droit de ne
pas divulguer de l'information pendant le cours d'une enquête n'est
pas prévu dans le projet de loi C-54. Il s'agit d'une différence
importante entre les deux lois, même si celles-ci sont censées être
assez semblables.
Nous avons tout d'abord des réserves pour ce qui est d'être
administrés par un organisme provincial, car cela pourrait se
traduire par un traitement différent selon la province. Des
employeurs nationaux, comme nous trois, seront assujettis aux lois
provinciales, ce qui nous inquiète.
[Français]
La présidente: Madame Jennings.
Mme Marlene Jennings: J'aimerais simplement vous
dire que votre interprétation n'est pas justifiée.
Je viens tout juste de relire les articles 23,
25 et 27 et je crois que votre interprétation de ces
trois articles est fausse. Je ne crois pas qu'une
interprétation juste appuierait
l'hypothèse que vous avez défendue ici aujourd'hui.
D'ailleurs, lors de sa comparution, le
commissaire à la protection de la
vie privée nous a donné une interprétation différente
de la vôtre.
[Traduction]
La présidente: Merci, madame Jennings.
Monsieur Brazier, aviez-vous quelque chose à ajouter à ce
sujet? Non?
[Français]
Monsieur Dubé.
M. Antoine Dubé (Lévis-et-Chutes-de-la-Chaudière,
BQ): Bien que vous l'ayez peut-être précisé au début de
votre intervention, j'aimerais savoir si, parmi les 24
organismes que vous représentez, où figurent entre
autres des sociétés de la
Couronne comme la Société canadienne des postes, on
retrouve des entreprises
qui ne sont pas de juridiction fédérale.
• 1610
[Traduction]
M. Don Brazier: Tous les employeurs individuels, comme nous
trois—Bell Canada et la SRC constituant d'autres
exemples—seraient de compétence fédérale. Mais comme nous comptons
aussi des associations membres, comme l'Association du camionnage,
ces associations pourraient compter certains membres de compétence
provinciale, de même que de nombreux membres de compétence
fédérale. Même si on ne peut pas dire que tous nos membres sont de
compétence fédérale, les employeurs individuels le sont. La seule
façon qu'une association peut devenir membre des ETCOF, c'est si un
nombre important des entreprises membres sont de compétence
fédérale.
[Français]
M. Antoine Dubé: Je suis d'accord avec
vous lorsque vous dites que le projet de loi encadre de
façon très large la protection des renseignements
personnels et dépasse le
domaine électronique. Vous précisiez que le fait qu'il
touche à de très nombreux aspects vous
avait amené à vous en préoccuper encore davantage.
Je m'intéresse en particulier à l'incidence de ce
projet de loi sur la loi provinciale. Vous avez repris
certains arguments que
nous, du Bloc québécois, utilisons, mais dans un but
différent. J'aimerais que vous précisiez votre pensée
là-dessus. Puisqu'au Québec une loi régit déjà la
protection des renseignements personnels, on nous dit
que l'adoption de ce projet de loi
entraînerait pour certaines entreprises d'un même
secteur des traitements différents, ce que vous dénoncez
d'ailleurs.
À titre d'exemple de double effet, vous avez aussi
souligné que les entreprises régies par
le Code canadien du travail et les
sociétés de la Couronne feraient l'objet de traitements
différents. Comme on le constate, cela amènerait de
nombreuses complications.
Vous disiez que la loi québécoise était plus
détaillée. Bien que vous sembliez, à première vue,
faire un compliment, vous dites aussi
qu'elle n'atteint pas
l'objectif recherché puisqu'elle ne règle pas la question des listes
de distribution. Comment évaluez-vous cette loi par
rapport au projet de loi que nous étudions ici?
[Traduction]
M. Don Brazier: Je dois m'excuser. Peut-être que Leslie ou
David connaissent la loi québécoise.
Pour illustrer les répercussions de la loi, nous avons surtout
établi une comparaison dans le cas de la Loi sur la protection des
renseignements personnels, car les organisations comme la SRC et la
Société canadienne des postes sont visées par cette loi et sont
aussi membres des ETCOF. C'est pourquoi nous pouvons parler en
connaissance de cause du mode d'application de la loi. Je suis
désolé, mais aucun de nos membres ne connaît suffisamment la loi
québécoise pour en parler avec autant d'assurance que David l'a
fait au sujet de la Loi sur la protection des renseignements
personnels. Je suis désolé de ne pas pouvoir en parler.
[Français]
M. Antoine Dubé: J'aimerais connaître
votre opinion sur la loi qui existe actuellement
au Québec et qui vise les mêmes questions. Nous
soutenons qu'il y aura un double régime. Certaines
entreprises de juridiction provinciale qui voudront
faire du commerce électronique au niveau
interprovincial ou international devront se soumettre à
la juridiction fédérale, et donc à un double régime, ce
qui compliquera les choses. Je voudrais entendre votre opinion
sur la loi actuelle au Québec.
[Traduction]
M. Don Brazier: En réponse à votre première question, ce n'est
pas vraiment de mon ressort, mais cela illustre encore une fois que
nous touchons différents secteurs. Selon moi, les entreprises qui
sont de compétence provinciale et qui seraient touchées par le
genre de transactions internationales visées par ce projet de loi
participeraient à une activité commerciale. Il est difficile à
première vue d'évaluer comment entrerait en jeu l'information sur
l'emploi. Dans le cas d'une multinationale, les entreprises—par
exemple General Motors, une entreprise américaine qui exploite une
usine au Québec—s'échangent de l'information par voie électronique
du Canada aux États-Unis, tout comme les bureaux de mon employeur
peuvent s'échanger de l'information au Canada. Nous avons aussi des
activités aux États-Unis, et le même phénomène se produit à
l'échelle internationale. Mais notre entreprise est de régie
fédérale.
• 1615
Je ne peux répondre à la question concernant le traitement
réservé à une entreprise de compétence provinciale—et je peux
citer à nouveau General Motors comme exemple—qui transmet de
l'information à l'étranger, alors que les relations internationales
sont une compétence fédérale. Malheureusement, je ne peux pas en
parler, car je ne connais pas le domaine. Cependant, je suppose que
cela a trait aux aspects commerciaux du projet de loi, plutôt
qu'aux aspects relatifs à l'emploi.
La présidente: Dernière question, monsieur Dubé.
[Français]
M. Antoine Dubé: Vous disiez que le projet de loi n'était pas
le meilleur moyen de protéger les
renseignements qui touchent les employés. Si tel est
le cas, quel serait le meilleur moyen de le faire tout
en évitant de causer des inconvénients majeurs aux entreprises?
[Traduction]
M. Don Brazier: Je crois que notre première proposition serait
d'adopter deux lois distinctes, d'abord une loi qui traiterait
précisément de l'emploi et par conséquent de définir les
différentes notions. Le terme «utilisé» est un exemple. Il peut
avoir un sens très restrictif—sans doute involontairement—sur le
plan de l'application du projet de loi.
Deuxièmement, il faut savoir tirer les leçons de l'expérience.
L'application de la loi actuelle sur la protection des
renseignements personnels, qui vise le secteur public fédéral, a
entraîné de nombreux litiges et différends. Je crois que nous
pouvons en tirer des leçons.
Nous ne sommes pas convaincus que ce projet de loi règle
certains des problèmes inhérents sur la protection des
renseignements personnels. Mais s'il existe un besoin de légiférer,
nous croyons que cela ne devrait pas se faire dans le cadre d'un
projet de loi qui porte sur l'information électronique et qui
semble essentiellement viser le droit commercial plutôt que le
droit du travail.
Si l'on pense aux renseignements sur les relations avec les
employés, il faut se rappeler que le secteur privé de régie
fédérale est fortement syndiqué. Il y a bien sûr des exceptions,
comme dans le cas des banques, mais les secteurs des transports et
des communications sont fortement syndiqués. Une importante
jurisprudence a été constituée dans ce dossier. Il s'agit du
dossier du travail. Nous disposons de lois exhaustives sur le
travail: la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Loi
sur les critères en matière d'emploi, ainsi que les parties I, II
et III du Code canadien du travail. Si nous voulons légiférer dans
d'autres secteurs—vous avez parlé du harcèlement sexuel et des
griefs, et quoi encore—il faudra le faire séparément, en tenant
compte des lois actuelles et de la jurisprudence.
Nous croyons que cette loi porte strictement sur ce qui était
prévu au départ. C'est-à-dire qu'elle porte sur le transfert
électronique de l'information. L'intention du ministre n'était
certainement pas de mettre l'accent sur les activités commerciales
et sur la protection des consommateurs qui utilisent l'information
électronique. J'ai donné un exemple sur l'achat de marchandises sur
Internet. Nous estimons qu'il s'agit d'une question qui n'est
aucunement liée à la protection des renseignements personnels ou
des renseignements sur les employés.
La présidente: Merci beaucoup, monsieur Brazier et monsieur
Dubé.
Monsieur Lastewka.
M. Walt Lastewka (St. Catharines, Lib.): J'ai deux questions.
Une brève pour commencer, puis j'aimerais discuter du paragraphe
9(3), dont vous avez parlé.
La SRC n'est pas visée par la loi fédérale sur la protection
des renseignements personnels, mais elle le sera par le projet de
loi C-54. Préféreriez-vous que les membres des ETCOF soient visés
par la loi fédérale sur la protection des renseignements
personnels?
M. Don Brazier: Je n'étais pas au courant. J'ai supposé que la
SRC était visée par la loi fédérale sur la protection des
renseignements personnels. Nous estimons que le Code canadien du
travail est plus pertinent en ce qui concerne les renseignements
personnels sur les employés. Comme il s'applique aux sociétés
d'État fédérales comme la SRC et la Société canadienne des postes,
nous estimons qu'il est préférable qu'elles soient visées par ce
Code, plutôt que par les lois visant le secteur public. Nous
estimons qu'il est plus logique qu'elles soient assujetties aux
lois sur le secteur privé étant donné qu'elles sont visées par la
législation sur les relations de travail dans le secteur privé, à
savoir le Code canadien du travail.
M. Walt Lastewka: Au sujet de vos commentaires sur les
articles 23, 25 et 27, dont Mme Jennings a aussi parlé, je suis
plutôt d'accord avec elle. Je crois que nous avons besoin d'en
discuter davantage si vous n'êtes pas d'accord.
• 1620
Mais j'aimerais qu'on se penche sur le paragraphe 9(3). Vous
avez donné l'exemple du règlement des différends et vous avez
expliqué que cela annule le processus si vous devez divulguer
l'information, mais je ne suis pas sûr de comprendre votre
problème. Peut-être pourriez-vous préciser la nature du problème
que cela pose à l'égard du projet de loi C-54 et du Code canadien
du travail. Où se situe le conflit?
M. Don Brazier: Le problème touche plusieurs aspects. Tout
d'abord, comme je l'ai mentionné, la Loi sur la protection des
renseignements personnels renferme une disposition qui n'existe pas
dans le projet de loi C-54, et elle a fait l'objet de litiges,
comme David l'a mentionné. C'est le problème de la non-divulgation
pendant le déroulement d'une enquête. Cette disposition n'existe
pas dans le projet de loi C-54.
On peut supposer qu'une plainte de harcèlement sexuel
constituerait une enquête, même si le libellé de la Loi sur la
protection des renseignements personnels parle d'enquête
officielle. Une enquête sur un incident qui pourrait se traduire
par des mesures disciplinaires constituerait également une enquête.
Il y a d'autres exemples d'enquêtes que je pourrais vous donner par
rapport à ce que j'appellerais les relations quotidiennes avec les
employés.
Par exemple, lorsqu'un employé affirme qu'il a été victime de
harcèlement sexuel, la pratique courante veut que l'on réunisse les
faits et l'information à ce sujet et que l'on détermine par la
suite s'il faut pousser l'enquête plus loin. Il peut en résulter
une enquête disciplinaire, donnant lieu à des mesures
disciplinaires contre l'employé. Tant qu'une décision n'est pas
prise, l'information est recueillie en toute confidentialité. Nous
craignons que l'auteur présumé du harcèlement puisse demander à
tout moment qu'on lui communique cette information, ce qui va
dissuader les employés de déposer des plaintes de harcèlement, ou
dissuader les gens de fournir de l'information à l'entreprise parce
que nous ne pouvons pas assurer la confidentialité desdits
renseignements. Cela nous préoccupe au plus haut point. Il serait
certainement utile de reprendre les dispositions existant dans la
Loi sur la protection des renseignements personnels.
L'autre point porte sur le processus officiel de règlement des
différends. Cela est sujet à interprétation, mais nous ne croyons
pas que le processus de règlement des plaintes de harcèlement
sexuel, par exemple, exigé en vertu de la Loi sur les droits de la
personne et la partie III du Code du travail, est un processus de
règlement des différends, parce qu'il n'y a pas de mécanisme pour
résoudre le différend. Si le plaignant n'est pas satisfait, il doit
déposer une plainte en vertu de la Loi canadienne sur les droits de
la personne.
Le seul processus officiel de règlement des différends qui
nous vient à l'esprit est la procédure de grief, qui comprend
l'arbitrage. Il s'agit véritablement d'un processus de règlement
des différends. Nous croyons que c'est trop restreint. Si cela doit
viser les enquêtes normales menées à la suite d'incidents, par
exemple de harcèlement, nous croyons que la définition est beaucoup
trop restrictive. Deuxièmement, comme David l'a mentionné, nous ne
jouissons d'aucune mesure de protection en matière d'enquêtes comme
c'est le cas dans la Loi sur la protection des renseignements
personnels.
La présidente: Monsieur Lastewka.
M. Walt Lastewka: Je vais devoir demander un peu d'aide, car
je ne vois pas quelle est la nature du conflit.
M. David Olsen: Peut-être que je pourrais vous aider.
La présidente: Monsieur Olsen.
M. David Olsen: L'alinéa 22(1)b) de la Loi sur la protection
des renseignements personnels dit essentiellement qu'un employeur
peut refuser de divulguer des renseignements si ceux-ci ont été
recueillis dans le cours d'une enquête licite. On pourrait
s'arrêter ici. Donc, en vertu de la Loi sur la protection des
renseignements personnels, si quelqu'un se plaint de harcèlement
sexuel au lieu de travail et que vous amorcez une enquête, les
documents confidentiels et les déclarations de témoins recueillies
au cours de ce processus sont protégés.
Le Commissariat à la protection de la vie privée dit,
cependant, qu'au terme de l'enquête, vous devez divulguer la
documentation si une demande est présentée en ce sens, même si le
processus est allé au-delà de l'étape de l'enquête et que le
plaignant s'est adressé à la Commission des droits de la personne,
ou si vous avez pris des mesures disciplinaires à l'encontre de
l'auteur du harcèlement et qu'un arbitre est en train d'étudier la
cause pour déterminer si ces mesures étaient justifiées. Le
Commissariat à la protection de la vie privée dit qu'au terme de
l'enquête, vous devez divulguer ces documents.
• 1625
Nous sommes d'avis que cela est quelque peu injuste envers les
employeurs car cela va dissuader les gens de parler. En fin de
compte, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la
convention collective pour les arbitres dans les cas des griefs
prévoient des règles concernant la divulgation équitable de
documents. Si une partie doit divulguer, l'autre doit le faire
également et tout doit sortir lors de l'audience. C'est donc prévu
dans la Loi sur la protection des renseignements personnels, et
nous avons eu des désaccords avec le commissaire à la protection de
la vie privée quant au moment où nous devions divulguer.
Aux termes du projet de loi C-54, il semble que les documents
qui peuvent être produits à l'étape de l'enquête ne soient pas
protégés, car l'alinéa 9(3)e) parle seulement de protéger
l'information qui a été produite au cours d'un processus officiel
de règlement des différends. Il semble donc qu'il s'agisse là de la
période suivant l'enquête. Si l'affaire est devant un arbitre ou
devant le Tribunal des droits de la personne, les règles contenues
dans la convention collective au sujet de la production de
documents s'appliquent. Si on lit strictement les documents, il
semblerait qu'il faut les produire à la fin de l'enquête ou pendant
l'enquête. Je pense qu'il faut les deux parties. Il faut protéger
à la fois pendant l'enquête et pendant l'étape officielle de
règlement des différends.
Est-ce plus clair, monsieur?
M. Walt Lastewka: Oui, je comprends cela.
M. David Olsen: Merci.
M. Walt Lastewka: Merci, madame la présidente.
La présidente: Merci beaucoup, monsieur Lastewka.
Monsieur Jones, avez-vous des questions?
M. Jim Jones (Markham, PC): Oui, j'ai une question.
Avez-vous consulté—vous êtes avec Postes Canada et Air
Canada—les sociétés pour savoir si elles avaient les mêmes
préoccupations?
M. Don Brazier: Nous représentons les sociétés ici.
M. Jim Jones: Je croyais que vous représentiez les syndicats.
M. Don Brazier: Oh non, nous représentons les employeurs. Tout
ce que je peux dire—et c'est plutôt quelque chose
d'improvisé—c'est que je suis en train de négocier à l'heure
actuelle avec l'un de nos principaux groupes de syndicat. Je
travaille avec CP Rail, qui représente les employés d'exploitation,
les mécaniciens et les chefs de train. Pour ce qui est de la
divulgation au syndicat, il y a des questions de ce genre à la
table de négociation; nous en discutons à l'heure actuelle. Nos
syndicats savent qu'on est en train de mettre en place une mesure
législative qui pourrait, selon notre interprétation, soulever
certaines préoccupations.
Je dois admettre qu'en naviguant sur Internet pour me
renseigner au sujet de vos délibérations, je ne crois pas avoir
remarqué d'appel de syndicat devant le comité, bien que la dernière
journée de délibérations que j'aie vue ait sans doute été le 8
février environ. Il y a peut-être eu d'autres délibérations par la
suite.
Par ailleurs, nous en avons discuté avec le CTC—le CTC a un
exemplaire de notre mémoire—car nous pensons que ce sont là des
questions qui nous préoccupent mutuellement. Voilà dans quelle
mesure j'en ai parlé personnellement avec les syndicats. Je ne peux
parler pour d'autres employeurs qui en ont peut-être parlé à leurs
syndicats.
Mme Leslie-Anne Lewis (gestionnaire, Législation sur l'emploi,
Canadien National; Employeurs des transports et communications de
régie fédérale): Le CN n'a pas encore eu d'entretiens spécifiques
avec le syndicat à cet égard non plus.
La présidente: Je n'ai pas d'autres intervenants sur ma liste
à l'heure actuelle. Je tiens donc à remercier nos témoins d'être
venus nous rencontrer aujourd'hui. Cela a été un échange très
instructif. Nous vous en remercions. Nous vous remercions d'être
venus nous rencontrer malgré la neige. Nous allons certainement
examiner non seulement votre mémoire mais aussi les échanges que
nous avons eus aujourd'hui au cours de nos délibérations. Merci
beaucoup.
La séance est levée, mais le comité directeur va maintenant
siéger. Les membres du comité directeur peuvent rester. Je sais
qu'ils sont tous très enthousiastes.