STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY
COMITÉ PERMANENT DE L'INDUSTRIE
TÉMOIGNAGES
[Enregistrement électronique]
Le mardi 9 février 1999
• 1535
[Traduction]
La présidente (Mme Susan Whelan (Essex, Lib.)): La séance est
ouverte. Conformément à un ordre de renvoi de la Chambre en date du
mardi 3 novembre 1998, le comité examine le projet de loi C-54, Loi
visant à faciliter et à promouvoir le commerce électronique en
protégeant les renseignements personnels recueillis, utilisés ou
communiqués dans certaines circonstances, en prévoyant
l'utilisation de moyens électroniques pour communiquer ou
enregistrer de l'information et des transactions et en modifiant la
Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur les textes réglementaires
et la Loi sur la révision des lois.
J'ai le plaisir d'accueillir nos quatre témoins d'aujourd'hui.
Toutefois, avant de présenter les témoins et de leur donner la
parole, le comité est saisi d'une motion qui a été présentée il y
quelques jours par l'un des membres du comité, M. Jones. Je vais
demander à M. Jones de nous proposer sa motion.
M. Jim Jones (Markham, PC): Oui, merci, madame la présidente
et chers collègues.
J'espère que j'aurai un peu plus de temps pour parler de cette
motion, comme je l'ai fait la semaine dernière. Vous avez tous déjà
reçu le texte de la motion, qui se lit comme suit:
Que M. François Beaudoin, président de la Banque de développement
du Canada, soit convoqué devant le comité aussitôt que possible
pour fournir des explications sur les conditions d'obtention d'un
prêt, les règles à respecter et le remboursement des prêts, en ce
qui concerne en particulier M. Yvon Duhaime.
Je voudrais vous expliquer pourquoi il est souhaitable que le
comité convoque M. Beaudoin, en faisant un bref historique de ce
que nous savons de M. Yvon Duhaime. En avril 1993, les Entreprises
Yvon Duhaime achetait le stock, le mobilier et le fonds de commerce
de la Grand-Mère Inn à une société à numéro 161341 Canada Inc. À
l'époque, le député d'opposition...
La présidente: Monsieur Jones, si vous le permettez, vous
soulevez devant le comité des questions qui mettent en cause de
simples particuliers et votre motion vise à inviter le président de
la Banque de développement du Canada à comparaître devant nous. Je
ne pense pas qu'il convienne de discuter la situation de
particuliers en leur absence.
M. Jim Jones: J'essayais de vous indiquer la suite des
événements tels que nous les connaissons et d'expliquer pourquoi il
est souhaitable de convoquer le président de la Banque de
développement du Canada.
La présidente: Il n'est pas question de vous autoriser à
parler de simples particuliers, et si vous ne pouvez pas...
M. Stan Keyes (Hamilton-Ouest, Lib.): J'invoque le Règlement.
La présidente a-t-elle pu établir, après consultation, si la motion
proposée par notre collègue d'en face est recevable ou non? S'il
est établi que sa motion est irrecevable, cela étouffera l'affaire
dans l'oeuf.
La présidente: Monsieur Keyes, la greffière va vérifier pour
plus de certitude, mais à première vue, étant donné que la motion
fait allusion à un particulier, cela sort du champ de compétence de
notre comité.
M. Jim Jones: Je parle d'une société appelée Les Entreprises.
La présidente: Dans votre motion, vous faites précisément
allusion à un particulier. Le rappel au Règlement porte sur la
motion proprement dite.
M. Jim Jones: À la Chambre aujourd'hui, en réponse à ma
question, le ministre Manley a dit que nous pourrions discuter de
cette question au comité.
La présidente: Malgré la réponse qu'a pu donner M. Manley à la
Chambre, la comparution éventuelle de M. Beaudoin, président de la
Banque de développement du Canada, ne pose aucun problème. Ce
serait normal. En réalité, nous avons prévu sept semaines
d'audiences sur le projet de loi C-54, et nous savons déjà que nous
allons devoir nous pencher sur le Budget des dépenses. La Banque de
développement du Canada fait partie du budget qui est soumis au
comité, et nous rencontrerons les responsables en temps et lieu.
• 1540
M. Jim Jones: J'aimerais donc retrancher de ma motion le
passage «en ce qui concerne en particulier M. Yvon Duhaime.»
La présidente: Très bien.
Monsieur Keyes.
M. Stan Keyes: Nous en revenons ensuite—et vous n'avez
peut-être pas entendu ceci, madame la présidente, car vous vous
entreteniez avec votre attaché de recherche au sujet du
retranchement de ce passage—à l'observation de la présidente
concernant la charge de travail du comité et la possibilité que
nous aurons tous d'interroger M. Beaudoin lorsqu'il comparaîtra
dans le cadre de l'étude du Budget des dépenses.
Nous comprenons vos motifs, mais le moment est mal choisi.
Je propose qu'on vote sur la motion.
(La motion est rejetée)
M. Jim Jones: J'ai aussi un avis de motion portant que le
comité invite M. Howard Wilson, conseiller à l'éthique, à
comparaître devant le Comité de l'industrie pour expliquer son
mandat et ses responsabilités à l'égard des dépenses de son bureau
figurant sous la rubrique d'Industrie Canada.
La présidente: Très bien, monsieur Jones. Nous prenons note de
cet avis, mais là encore, le comité va examiner au cours des deux
prochains mois tout ce qui concerne le Budget des dépenses
d'Industrie Canada.
Je souhaite la bienvenue à nos témoins d'aujourd'hui dans le
cadre de l'étude du projet de loi C-54 et je leur demande d'excuser
ce léger retard.
Nous sommes très heureux d'avoir parmi nous aujourd'hui, de
l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique,
M. Murray Mollard, directeur des Politiques; de l'Action réseau
consommateur, Mme Marie Vallée et M. Jacques St-Amant, et de
Frontière électronique du Canada, le professeur Richard S.
Rosenberg, vice-président et professeur d'informatique à
l'Université de la Colombie-Britannique.
Sauf erreur, la greffière vous a dit qu'il serait souhaitable
de limiter à cinq minutes votre allocution liminaire.
Il y a un certain nombre de documents que tout le monde
devrait avoir sous les yeux. Malheureusement, nous n'en avons reçu
qu'un seul à temps pour le faire traduire. Vous devriez l'avoir
sous les yeux. Un des autres est en anglais et l'autre, en
français.
Nous donnons la parole à M. Mollard.
M. Murry Mollard (directeur des politiques, Association des
libertés civiles de la Colombie-Britannique): Merci, madame la
présidente, et je remercie le comité d'avoir invité l'Association
des libertés civiles de la Colombie-Britannique à comparaître dans
le cadre de l'étude du projet de loi C-54. Nous sommes convaincus
que la démocratie et la législation du Canada sont renforcées
lorsque des citoyens ont la possibilité de participer à ce genre de
processus, et je vous remercie de nous avoir donné l'occasion de
témoigner.
Tout d'abord, quelques mots sur l'Association des libertés
civiles de la Colombie-Britannique. Depuis 1962, l'Association
s'occupe de promouvoir et de protéger les libertés civiles des
habitants de la Colombie-Britannique et de tous les Canadiens. La
vie privée est une question très importante à nos yeux et en fait
je dirais que depuis une dizaine d'année, c'est un dossier auquel
on a dû consacrer de plus en plus de ressources et de travail.
Nous avons mené de nombreuses activités pour aider les
plaignants. Nous participons activement à la réforme du droit. Par
exemple, lorsque la Colombie-Britannique a adopté sa loi concernant
la liberté de l'information et la protection de la vie privée, nous
avons participé activement à l'élaboration de cette loi.
Nous avons produit un guide intitulé Guide sur la protection
des renseignements personnels; il s'agit d'un guide sur les droits
des citoyens en matière de vie privée dans les secteurs public et
privé. J'ai joint en annexe à notre mémoire un extrait de ce guide.
Je le répète, nous consacrons de plus en plus de temps à nous
pencher sur des questions en rapport avec la vie privée. Bien des
gens nous appellent pour nous faire part de leurs inquiétudes et
nous demander conseil et aide. Il faut dire que malheureusement,
dans le secteur privé, nous ne pouvons guère intervenir. À
l'occasion, nous réussissons à communiquer avec un organisme ou un
employeur, mais c'est le plus souvent la simple persuasion morale
qui accorde le moindre poids aux instances que nous présentons à
l'employeur ou à l'organisation.
Une petite anecdote personnelle. Lorsque je préparais cet
exposé en janvier, j'ai pris un raccourci dans une petite ruelle en
revenant du travail. En passant devant l'entrée de derrière de
l'immeuble, je suis tombé sur une pile de documents. J'ai regardé
les documents d'un peu plus près et j'ai vu divers documents
financiers, des chèques annulés qui contenaient des renseignements
personnels. Cela m'a sidéré. J'ai communiqué avec une banque toute
proche pour informer les responsables et je leur ai dit qu'il y
avait un problème.
• 1545
Ce genre d'histoire ne justifie pas le projet de loi sur le
plan scientifique. Je dis tout simplement que cela s'ajoute à la
litanie d'anecdotes personnelles et aux demandes de protection
accrue des renseignements personnels de la part des Canadiens. Il
convient de signaler que, dans cette affaire, il est probable que
la plupart des gens qui sont peut-être en cause n'auraient jamais
su qu'il y a avait eu de telles violations de leur vie privée. Il
importe de ne pas l'oublier lorsqu'on examine les dispositions de
surveillance nécessaires pour mettre en vigueur les droits et
obligations prévus dans ce projet de loi.
Notre association félicite le gouvernement d'avoir proposé ce
projet de loi. Nous appuyons cette mesure en principe ainsi que bon
nombre de ses dispositions, comme l'article 3, qui en définit
l'objet. Il est très important de donner aux Canadiens le droit à
la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.
Quelles que soient les incitations et motivations d'ordre
économique et commercial, elles sont justifiées de par l'objet du
projet de loi. Nous pensons toutefois que, en dernier ressort, la
vie privée est un droit fondamental et une raison importante
d'adopter ce projet de loi, que nous appuyons.
Nous tenons également à exprimer notre appui à l'égard de
l'inclusion des employés dans l'application et la protection du
projet de loi. C'est un aspect très important de nos activités. En
fait, bon nombre de plaintes relatives à la vie privée que nous
recevons dans notre bureau proviennent de personnes qui sont des
employés ou des employés éventuels. Je signale que l'expression
«employé éventuel» ne se trouve pas dans le projet de loi et c'est
l'une des suggestions que nous faisons à votre comité.
Malgré notre appui général, nous pensons qu'il y a lieu
d'améliorer le projet de loi et nous avons essayé d'expliquer
comment dans notre mémoire. Je ne présenterai pas en détail nos
suggestions car je n'en ai le temps, mais je répondrai à vos
questions. Deux choses méritent toutefois d'être soulignées, et
notamment notre point numéro 5 à la page 7, où nous parlons des
principales obligations prévues à l'annexe qui pourront être
modifiées par simples décisions du cabinet plutôt que par la voie
de modifications législatives. C'est une arme à double tranchant.
En effet, il sera désormais plus facile d'apporter des changements
en vue d'accroître la protection de la vie privée, mais il sera
aussi plus facile d'apporter des changements qui nuisent à cette
protection. À notre avis, il vaut mieux indiquer ces obligations
dans le projet de loi et les assujettir à des modifications
législatives.
Le principe 1 que renferme l'annexe devrait englober un
principe de justification; autrement dit, lorsque les organismes
énoncent leur objet, il devrait y avoir des limites, la possibilité
d'évaluer dans quelle mesure ces objets sont raisonnablement
justifiés.
Nous estimons également que la loi devrait s'appliquer autant
aux processus qu'aux dossiers. Il y a eu des problèmes en
Colombie-Britannique lorsque nous avons déposé des plaintes, par
exemple, parce que des échantillons d'urine avaient été prélevés
pour le dépistage de drogue, et le commissaire a décidé que ce
procédé n'était pas visé par la loi. Il importe que la loi
s'applique aux processus, de sorte qu'avant qu'on puisse utiliser
ce prélèvement, on obtienne l'autorisation et la loi s'applique.
À notre avis également, l'alinéa 7(1)b) du projet de loi
concernant l'exemption pose un problème très grave. Cela ouvre une
brèche profonde dans la loi et les obligations des organismes, et
nous vous suggérons de revoir cette question. Nous proposons
également diverses mesures pour accroître la surveillance, etc.
Nous avons fait une autre recommandation—et elle vous a été
communiquée aujourd'hui même—relativement à la protection des
dénonciateurs. Ce que nous entendons par là ne correspond peut-être
pas à ce que vous ont dit d'autres témoins à ce sujet. Nous parlons
de personnes qui, pour mettre en lumière ou empêcher un préjudice
grave aux civils, souhaitent divulguer des renseignements
personnels. C'est l'intérêt public qui les pousse à agir et ils le
font à l'insu ou sans le consentement du sujet.
Or, nous faisons une mise en garde à l'égard de cette
proposition concernant les dénonciateurs. C'est une question assez
complexe et nous y réfléchissons encore. Il faut bien y réfléchir.
Nous pensons que le comité et Industrie Canada devraient prendre le
temps de l'examiner. Nous n'avons pas de recommandation très
précise à votre intention dans un sens ou dans l'autre, mais c'est
une question qui mérite la plus haute attention.
Pour conclure, je le répète, nous appuyons le principe du
projet de loi et nombre de ses dispositions. Nous pensons qu'il est
possible de l'améliorer, et c'est là votre rôle.
Je suis prêt à répondre à vos questions. Je tiens toutefois à
signaler une chose. Si le projet de loi est adopté, il sera
paradoxal, à mon sens, que certaines personnes au Canada jouissent
d'une meilleure protection de leur vie privée par rapport au
secteur privé que par rapport au secteur public pour ce qui est des
possibilités de recours devant les tribunaux.
• 1550
Je vous remercie.
La présidente: Merci beaucoup, monsieur Mollard.
Je vais maintenant donner la parole à Mme Vallée et
M. St-Amant; je ne sais pas lequel des deux va commencer.
[Français]
Madame Vallée, s'il vous plaît.
Mme Marie Vallée (analyste, Politiques et
réglementation, Télécommunications, Inforoute et
protection des renseignements personnels, Action réseau
consommateur): Madame la présidente, mesdames et
messieurs les membres du comité,
ce mémoire énonce les observations de deux organismes:
Action réseau consommateur, qui était précédemment
connu sous le nom de FNACQ, et Option consommateurs. Ces
deux organismes s'intéressent activement à la
protection des renseignements personnels depuis de
nombreuses années et ils ont entre
autres participé très intimement aux travaux qui ont
mené à l'adoption de la Loi sur la protection des
renseignements personnels dans le secteur privé au
Québec.
Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous croyons
fermement à l'importance de protéger véritablement les
renseignements personnels des Canadiens et des
Canadiennes détenus par les entreprises. Nous saluons
donc l'initiative du gouvernement fédéral et les
efforts soutenus consentis par le ministre de
l'Industrie, M. John Manley, ainsi que par de
nombreuses personnes qui ont fait en sorte de
concrétiser ce besoin devenu, au cours des dernières
années, de plus en plus criant.
Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de
présenter une évaluation approfondie du projet puisque,
pour des groupes comme les nôtres, les ressources
autant humaines que financières se font rares. C'est
entre autres pourquoi nous n'avons pas pu faire
traduire le mémoire à temps.
Cela dit, l'analyse préliminaire qu'on a déposée
aujourd'hui devrait quand même couvrir le champ de nos
préoccupations.
On ne se possède plus. C'est du moins l'impression
que peuvent avoir les citoyens à observer l'appétit
vorace qui manifestent les entreprises à l'égard de ce
qu'ils font et de qui ils sont. Les Canadiens
s'inquiètent du sort des renseignements personnels qui
les concernent. Ce n'est pas nouveau et ça continue,
comme tous les sondages le disent.
Ce malaise croît au moment précis où les entreprises
s'enthousiasment pour le traitement des renseignements
personnels concernant leurs clients. Les intérêts des
protagonistes paraissent donc à première vue
inconciliables. Il faut alors faire des choix
philosophiques, politiques et juridiques. Ces
choix-là doivent s'incarner dans des règles de droit
qui permettent plus de certitude et plus de précision.
Au Canada, cela soulève une question: a-t-on affaire à
des questions de compétence fédérale ou de compétence
provinciale, ou aux deux? Puisqu'il s'agit d'une
compétence partagée, il importe qu'on trouve les
meilleurs moyens de faire en sorte que l'édifice
législatif qui sera érigé soit solide et harmonieux.
C'est dans ce contexte que nous envisageons le projet
de loi C-54. Nous soutenons sans aucune réserve les
principes qui servent d'assise à ce projet. Nous
voulons aussi souligner l'importance et la pertinence
de l'intervention du gouvernement fédéral au plan canadien et au
plan international pour assurer la protection des
renseignements personnels concernant les Canadiens.
Il faut cependant d'abord préciser les critères qui
permettront d'établir si les règles qu'adoptera le
Canada se conformeront aux exigences. On peut d'emblée
en formuler quatre:
les règles doivent être adéquates
quant au fond, et donc à la fois conformes aux principes
généralement reconnus et adaptées ou adaptables à des
besoins spécifiques;
les règles doivent être publiques;
les règles doivent
être d'application générale;
les règles doivent
bénéficier d'un mécanisme d'application efficace et
accessible qui permettra leur mise en oeuvre.
Malheureusement, et c'est là que je vais
perdre quelques amis, le projet, dans sa forme
actuelle, ne correspond qu'imparfaitement à ces quatre
critères.
Partagées entre le corps de la loi et son annexe, les
règles ne sont pas faciles à saisir. Elles pourraient
être modifiées substantiellement par un simple décret.
Le mécanisme envisagé risque fort de mettre en place
des règles différentes selon les secteurs d'activité et
les régions du Canada. Enfin, les mécanismes
d'application ne sont pas solides.
• 1555
Nous vous demandons de vous reporter
aux pages 8 à 13 de notre mémoire, où
vous trouverez une présentation plus détaillée de nos
préoccupations d'ordre constitutionnel.
Par ailleurs, les régimes d'exception proposés posent
problème. L'alinéa 27(2)d) et le paragraphe 30(1) viennent
ajouter à la complexité de la détermination de
l'éventuel champ d'application du projet. On pourrait,
s'ils demeurent tels qu'ils sont rédigés, arriver à des
résultats très différents que ceux qu'on recherche
par le projet.
En vertu de l'alinéa 27(2)d), on exclurait de
l'application du projet à l'intérieur d'une province
des organisations, des activités ou des catégories
d'activités à l'égard de leurs opérations de collecte,
d'utilisation ou de communication des renseignements
personnels. On pourrait donc, et je vous donne un
exemple, assister à une situation où les activités de
collecte de renseignements d'une société d'assurances
comme la Great-West menées au Québec seraient
exclues de
l'application de la loi fédérale, où le
seraient également ses activités de communication des
renseignements personnels en provenance du Manitoba,
mais où toutes les autres activités de l'entreprise au
Canada seraient assujetties au projet, tandis que la
donne pourrait être différente pour un assureur dont le
siège social se situerait en Ontario.
En somme, cet alinéa pave la voie à une extraordinaire
diversité de régimes juridiques qui a toutes les
chances de fausser la concurrence et de rendre la vie
des entreprises impossible. Là on parle
d'entreprises qui ont le moyen de se payer des avocats.
On n'a pas encore parlé des citoyens.
Il invite également les entreprises à multiplier les
interventions auprès du gouverneur en conseil pour
obtenir les exclusions qui les arrangeraient et qui ne
seraient pas nécessairement accordées à leurs
concurrents.
On pense qu'on pourrait faire mieux dans la
formulation de cet alinéa.
L'article 30, quant à lui, pose des problèmes pour
lesquels vous
trouverez nos suggestions aux pages 14 et 15.
Puisque le temps file, passons aux
solutions. Notre objectif est de
proposer des solutions qui auraient pour effet de
rendre le projet de loi plus clair, plus simple et plus
efficace. Il faut d'abord clarifier le champ
d'application du projet et en consolider les assises
constitutionnelles. Il s'agit de mettre en place une
loi fondée sur la compétence en matière de
réglementation générale des échanges qui s'applique
sans restriction non seulement au commerce
électronique, mais à toutes les activités commerciales
au Canada, sans aucun
régime d'exclusion. Cela permettrait de rehausser la
confiance des citoyens dans les pratiques des
entreprises et, ce faisant, faciliterait le
commerce. Cela établirait un plancher normatif
uniforme.
L'existence de ce plancher ne devrait toutefois pas
empêcher une province de protéger encore mieux les
renseignements personnels au bénéfice des citoyens. En
pareil cas, les deux lois s'appliquent simultanément,
sans difficulté de principe. Rien n'empêcherait
toutefois le Parlement de stipuler dans le projet qu'en
cas de conflit entre ses dispositions et celles d'une
autre loi, qu'elle soit fédérale ou provinciale,
l'autorité chargée de l'application de la loi doit se
conformer à la norme la plus susceptible d'assurer la
mise en oeuvre des principes de protection des
renseignements personnels établis par le projet. On
évite d'avoir recours à un mécanisme d'exclusion
comme celui proposé à l'alinéa 27(2)d).
On n'a plus besoin de l'article 30 et on permet en
même temps la cohabitation des lois fédérale et
provinciales de la manière la plus propre à atteindre
l'objectif législatif, c'est-à-dire la protection des
renseignements personnels, afin de maintenir la
confiance du public à l'égard de l'activité
commerciale.
D'autre part, la loi fédérale devrait
évidemment s'appliquer aussi au flux transfrontalier de
renseignements personnels et à l'ensemble des activités
des entreprises fédérales. Le gouverneur en conseil
pourrait cependant être doté du pouvoir d'assujettir
des entreprises fédérales au respect des lois
provinciales.
Nous signalons aux pages 20 à 28 des petites
difficultés quant à la structure et certaines solutions
que nous avançons.
Je terminerai par nos recommandations.
Bien que nous sachions que notre première
recommandation
n'a pas beaucoup de chances d'être acceptée, nous
recommandons que le projet de loi C-54 soit retiré du
Feuilleton et que le gouvernement dépose dans les
plus brefs délais un projet de loi correspondant mieux
aux besoins des citoyens.
• 1600
Recommandation 2: Nous recommandons instamment que,
si notre première recommandation n'est pas retenue, le
projet soit modifié de façon appréciable,
conformément aux recommandations générales et
spécifiques suivantes.
Recommandation 3: Nous recommandons que le champ
d'application du projet soit modifié afin qu'il
s'applique sans restriction à toutes les activités
commerciales au Canada et à toutes les activités des
entreprises fédérales, et qu'on formule plus précisément
l'alinéa 4(1)b). Je vous demande de vous reporter à la page 17.
Recommandation 4: Nous recommandons que le processus
établi par l'article 30 du projet de loi et le pouvoir
d'exclusion accordé en vertu de l'alinéa 27(2)d) soient
remplacés par une règle voulant que les dispositions du
projet de loi prévalent sur celles des autres lois du
Parlement, sans toutefois que cela restreigne les
droits en matière de protection ou d'accès accordés par
l'application des lois du Parlement ou d'une
législature. Veuillez aller à la page 17 pour plus de
précisions.
Recommandation 5: Nous recommandons que soit inséré à
l'article 5 du projet de loi un énoncé des principes
fondamentaux de protection des renseignements
personnels, qui devraient être interprétés et appliqués
conformément à l'annexe.
Recommandation 6: Nous recommandons qu'on accorde au
commissaire le pouvoir de rendre des décisions
exécutoires et le pouvoir de procéder à des inspections
même dans les cas où il n'est pas expressément saisi de
motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été
commise (voir les pages 23 et 24).
Recommandation 7: Nous recommandons que les décisions
du commissaire à l'égard d'une mésentente concernant le
traitement des renseignements personnels ou l'accès à
ces renseignements puissent faire l'objet d'un appel auprès d'un
tribunal administratif spécialisé.
Nous vous remercions de votre attention. Nous serons
disponibles pour les questions. Merci beaucoup.
La présidente: Merci beaucoup, madame Vallée.
[Traduction]
Je donne maintenant la parole au professeur Richard Rosenberg
de Frontière électronique du Canada. Monsieur Rosenberg.
M. Richard S. Rosenberg (vice-président, Frontière
électronique du Canada; professeur d'informatique, Université de
la Colombie-Britannique): Merci. L'organisme que je représente
aujourd'hui, Frontière électronique du Canada, existe depuis près
de cinq ans. Voici la mission de cet organisme, telle qu'elle
apparaît dans notre site Web:
Frontière électronique du Canada a été fondée pour garantir que les
principes énoncés dans la Charte des droits et des libertés soient
protégés, lors de l'introduction dans la société canadienne des
nouvelles technologies de calcul, de communications et
d'information.
Dans le cadre de bon nombre de ses activités, notre organisme
a passé beaucoup de temps à s'opposer à l'ingérence gouvernementale
dans ce que l'on peut trouver sur Internet, par exemple des
questions visées par la liberté d'expression. En ce qui a trait à
la vie privée, toutefois, nous estimons que le gouvernement a un
rôle à jouer car il est indispensable de protéger les Canadiens
contre tout abus de renseignements personnels.
À cet égard, je voudrais parler de certaines questions
technologiques et défendre la cause d'un projet de loi... j'ajoute
que nous approuvons cette mesure en principe. Elle se fait attendre
depuis longtemps compte tenu de ce qui se fait en Europe, disons,
et bien entendu de l'inertie qui existe aux États-Unis. Nous
estimons préférable qu'une loi soit prévue pour protéger les
Canadiens dans leurs activités en ligne, et en fait pour encourager
ces activités.
Ce qui nous inquiète c'est que, bien souvent, on recueille au
sujet des Canadiens et des autres utilisateurs de l'Internet toutes
sortes de renseignements personnels, à leur insu et sans leur
permission. C'est pourquoi il importe que, quelle que soit la façon
dont le projet de loi est structuré, il ne s'applique pas
uniquement aux technologies que nous connaissons aujourd'hui mais
qu'il prévoit des questions de principe qui perdureront et
s'appliqueront aux technologies de demain.
C'est pourquoi nous avons inclus dans notre exposé une
discussion sur ce que l'on appelle les «cookies» que connaissent
bien la plupart des usagers de l'Internet. Il faut franchir un
certain nombre d'étapes pour que l'utilisateur moyen prenne
conscience de l'existence des «cookies».
Il va sans dire que le choix même du terme «cookies» suggère
quelque chose d'inoffensif, mais c'est tout le contraire. Il s'agit
d'un mouvement d'information provenant d'un usager ou d'un
consommateur de l'Internet qui est enregistré au site Web
d'accueil. On justifie l'utilisation des «cookies» en disant
qu'après avoir fait une activité—magasinage ou collecte de
renseignements—une nouvelle visite permettra au site de
reconnaître l'utilisateur et de l'aider éventuellement ou de faire
quelque chose pour ses activités futures. C'est le but visé, tel
que le présente le site Web, c'est-à-dire l'industrie.
• 1605
Malheureusement, les renseignements recueillis ne sont pas
nécessairement utilisés par le site en question. Ils sont utilisés
par le propriétaire, combinés à d'autres renseignements,
commercialisés, transmis et utilisés dans nombre d'autres activités
et tout cela à l'insu de la personne.
La première chose à faire lorsqu'on fait une recherche sur
l'Internet—on a un fureteur—vous risquez de ne pas savoir que
cette activité concernant les «cookies» est en cours. L'activité
est assez transparente à moins de donner une commande à votre
fureteur pour prévoir que vous devez accorder l'autorisation avant
qu'on utilise des «cookies». Si vous ne l'avez pas fait, vous ne
saurez pas que cette activité est en cours.
Cela fait partie intégrante du programme d'éducation dont
parle le projet de loi, je pense. Je soutiens toutefois que tant
que l'on ne débloquera pas des fonds suffisants pour une éducation
permanente, l'évolution technologique qui permet la collecte de
renseignements, de façon clandestine, je dois dire, se fera à
l'insu des gens. Il est donc très important non seulement d'adopter
un projet de loi, mais aussi de prévoir des ressources suffisantes,
pas simplement pour régler les plaintes et tenir les enquêtes, mais
aussi pour informer les gens. Les gens doivent savoir ce qui se
passe, sinon, ils ne pourront rien faire.
J'ai inclus dans cet exposé quelque chose de nouveau que les
gens connaissent peut-être déjà, ou qu'ils ignorent. Il s'agit de
la nouvelle puce Intel, du Pentium 3, qui sort tout juste. Intel a
inclus dans cette puce un mécanisme qui a soulevé une grosse
controverse pas plus tard que la semaine dernière. Intel estimait,
comme le reste du secteur, qu'il était important que les
ordinateurs soient reliés à leurs utilisateurs de sorte que s'ils
sont volés ou emportés, on puisse savoir qu'ils sont utilisés par
quelqu'un d'autre que leur propriétaire.
Intel met donc un numéro d'identification dans sa puce et,
quand on achète l'ordinateur, celle-ci est activée et votre nom est
associé au numéro d'identification. Cela signifie que si vous
poursuivez vos activités, votre nom y sera associé et si le nom que
vous donnez lorsque vous opérez sur réseau ne correspond pas au nom
inscrit dans la puce, cela poserait un problème et les autorités
seront avisées.
Il est évident que cela prive aussi les utilisateurs de tout
anonymat ou de confidentialité parce que leur nom est
automatiquement associé à leurs activités, que vous achetiez ou
non. Si vous visitez un site Internet pour y trouver certains
renseignements, votre nom s'y trouve déjà et l'on saura que vous y
avez été à un certain moment.
Face à cette critique, Intel a déclaré que si l'utilisateur ne
veut pas que ce dispositif soit activé, il peut demander qu'il ne
le soit pas. Là encore, cela fait partie de toute une série
d'activités pour lesquelles, du fait des options choisies par
défaut, c'est à l'utilisateur de faire quelque chose pour empêcher
que des renseignements soient pris, transférés ou utilisés.
Vous constaterez que dans tout cet exposé, l'argument est que
l'option retenue par défaut devrait être exactement l'inverse. Il
devrait être entendu par défaut que rien à votre sujet ne peut être
utilisé sans votre accord. Les cookies constituent probablement un
très bon exemple de situations où des renseignements sont utilisés
et où l'on découvre plus tard que l'on peut éviter cette
utilisation. Toutefois, dès que l'on entre sur le système, les
renseignements sont saisis.
Typiquement, dans l'industrie, ces renseignements sont saisis,
utilisés, réunis et conservés automatiquement, que ce soit ou non
directement lié à la transaction en question.
Je prétends que si par défaut il est entendu qu'aucun
renseignement ne peut être recueilli, sauf si vous prenez une
mesure positive pour l'autoriser à titre d'utilisateur ou de
consommateur, quelle que soit la technologie qui se présente, ce
principe s'appliquera.
Je terminerai par quelques observations.
L'histoire Intel n'est pas unique en son genre. C'est un
exemple important, toutefois, de toute une série d'innovations
technologiques qui ont des implications pour la société—dans ce
cas, pour le respect de la vie privée. Seule une collectivité
vigilante peut reconnaître ces menaces et prendre des mesures pour
les combattre.
C'est un trop gros fardeau pour qu'un particulier agisse seul
et même pour qu'il soit à même de comprendre les atteintes à sa vie
privée.
Un projet de loi tel que le C-54 est absolument nécessaire
pour protéger tous les utilisateurs d'Internet canadiens, mais il
faut pour cela qu'il comporte des règles par défaut efficaces et
applicables qui obligent les sociétés à offrir les installations
mentionnées ci-dessus.
Un projet de loi C-54 plus ferme assurerait une protection
permanente contre les menaces d'un flot constant de nouveaux
dispositifs et méthodes puissants. Les Canadiens devraient pouvoir
compter là-dessus.
Merci.
La présidente: Merci beaucoup, professeur Rosenberg.
Nous allons passer aux questions.
[Français]
Monsieur Dubé, s'il vous plaît.
M. Antoine Dubé (Lévis-et-Chutes-de-la-Chaudière,
BQ): Je souhaite la bienvenue à tous
ceux qui sont venus défendre les droits des
citoyens par rapport à une telle loi.
J'ai une première question qui s'adresse à Mme
Vallée et une deuxième qui s'adresse
aux deux autres groupes.
• 1610
Vous avez rédigé un mémoire assez volumineux. Vous
êtes passés rapidement à la partie constitutionnelle,
qu'on peut lire aux pages 9 et suivantes. À la page 9,
notamment, vous parlez de cinq critères d'évaluation qui
s'imposent pour qu'on conclue à la
constitutionnalité d'une loi fédérale. J'aimerais vous
donner le temps de vous expliquer là-dessus, madame
Vallée ou monsieur St-Amant.
Ma deuxième question, qui s'adresse aux deux autres groupes
mais qui peut aussi
s'adresser à vous, est la suivante. On
a une loi au Québec. Le Québec est actuellement la seule province
canadienne à avoir une loi poursuivant des
objectifs analogues. J'aimerais que vous nous
donniez votre opinion sur la valeur de la loi
québécoise en la matière.
Mme Marie Vallée: Me St-Amant va répondre aux
questions d'ordre constitutionnel.
Me Jacques St-Amant (avocat, Option consommateurs,
Action réseau consommateur): La Cour
suprême, dans une décision qu'elle a rendue en 1989, a
essayé de baliser les cas où le Parlement pouvait utiliser
son pouvoir en matière de réglementation générale du
commerce et a fixé cinq critères indicatifs.
Il doit y avoir un système et il doit y avoir un organe
de réglementation, mais il doit aussi y avoir un
problème tel que les tribunaux puissent conclure que
les provinces ne pourraient pas trouver une
solution séparément. Il faut absolument une intervention fédérale
pour résoudre la difficulté qui fait l'objet de la loi.
L'omission d'inclure des parties du territoire
canadien compromettrait également l'atteinte des
objectifs visés.
Notre crainte porte sur le fait
que le mécanisme qui est mis en
place dans la loi fait en sorte que le Parlement dit,
dans le fond: Nous établissons une loi
fondée sur la réglementation générale des
échanges, mais si dans une,
deux, huit ou dix
provinces, il y a une loi essentiellement
similaire, on peut émettre un décret qui fera en
sorte que la loi fédérale n'aura plus d'effet.
Au strict plan juridique, j'ai de la difficulté à
concilier qu'on dise d'une part qu'on utilise son
pouvoir en matière de commerce, un pouvoir qui
doit en principe s'appliquer partout, et qu'on dise
d'autre part qu'on est prêt à émettre des décrets qui
vont faire en sorte que la loi fédérale ne s'appliquera que
dans une ou deux provinces. Il y a là, me semble-t-il,
quelque chose qui ressemble à un paradoxe, sinon à un
illogisme. Telle est notre inquiétude fondamentale
quant à la validité constitutionnelle du projet
tel qu'il est présenté.
Quant à la loi québécoise, on a
l'occasion de la pratiquer depuis quelques années.
C'est une loi qui a le mérite d'être nettement plus
simple dans sa forme et qui a également le mérite de
faire en sorte que les
organismes qui la mettent en oeuvre,
notamment la Commission d'accès à l'information,
rendent des décisions exécutoires. C'est une loi
qui, en pratique, fonctionne bien et qui est plus facile
à comprendre pour les citoyens et pour les entreprises
que ne l'est le projet dans sa forme
actuelle.
[Traduction]
La présidente: Merci, maître St-Amant.
Monsieur Mollard ou monsieur Rosenberg, voulez-vous ajouter
quelque chose à la deuxième question?
M. Murray Mollard: Oui, j'aurais une ou deux choses à dire.
Les questions constitutionnelles sont très complexes. Je suis
certain que si vous invitez cinq avocats, vous obtiendrez 10
opinions. En définitive, bien sûr, les questions constitutionnelles
seront réglées en cour à la fin d'une procédure, etc. Cela ne veut
pas dire que le gouvernement ne devrait pas réfléchir très
sérieusement aux implications constitutionnelles.
J'aimerais toutefois vous donner une idée des effets que
pourrait avoir ce projet de loi sur la Colombie-Britannique. Nous
savons que cette province s'est tout d'un coup beaucoup intéressée
à la protection de la vie privée dans le secteur privé. Ceci depuis
le dépôt de ce projet de loi. Le gouvernement peut ainsi se
féliciter d'avoir eu le courage de prendre ces questions au
sérieux; de prendre l'initiative de mettre au jour ces problèmes;
et d'affirmer le cas échéant son autorité afin d'obliger les
gouvernements à prendre cela au sérieux.
N'oubliez pas qu'il y a neuf autres provinces et presque trois
territoires qui ne disposeront pas de ce même type de loi. Si le
projet de loi est finalement adopté et pousse réellement les
provinces à examiner sérieusement ces questions, ce sera très bien.
Il faut qu'ils fassent cela en Colombie-Britannique parce que ce
projet de loi n'irait pas jusqu'à protéger les renseignements
personnels des employés. Je vais tout de même féliciter le
gouvernement de s'être lancé là-dedans.
• 1615
La présidente: Merci beaucoup, monsieur Mollard.
Je passerai maintenant à M. Murray.
M. Ian Murray (Lanark—Carleton, Lib.): Merci, madame la
présidente.
Tout d'abord, je tiens à remercier tous les témoins de leurs
exposés et des mémoires qu'ils nous ont soumis. C'est extrêmement
utile.
Il y a un article de ce projet de loi qui me préoccupe et
c'est donc probablement à l'Association des libertés civiles de la
Colombie-Britannique que je devrai poser ma question. À la page 12
de votre mémoire, je crois que vous recommandez que le projet
d'article 7, tel que libellé, soit supprimé. C'est, si je ne
m'abuse, ce que vous suggérez, monsieur Mollard.
Je m'inquiète pour ma part de l'exemption qui est accordée
dans le projet de loi à des fins journalistiques, artistiques ou
littéraires. Je ne pense pas que vous ayez précisé dans votre
mémoire que vous vous inquiétiez, par exemple, des fins
journalistiques. Pourriez-vous me convaincre que cela ne pose pas
de problème? Je crois qu'un certain nombre de groupes de presse ont
dit que la loi serait immédiatement contestée en vertu de la Charte
si l'on ne les autorisait pas à recueillir ainsi des renseignements
personnels. Personnellement, je m'inquiète plus du droit des
particuliers au respect de leur vie privée que du droit des
journalistes à recueillir tous les renseignements qu'ils estiment
devoir obtenir. D'autre part, j'estime qu'aujourd'hui, le
journalisme est une entreprise purement commerciale. Je ne pense
pas que Conrad Black me contredirait.
Comme nous l'a également signalé le commissaire à la
protection de la vie privée, il y a également un problème dans
l'énoncé de principe, comme on l'appelle, si je ne m'abuse. Il y
avait un code d'éthique mais il n'existe plus. Je ne me souviens
plus de l'association de presse à laquelle adhèrent ses membres,
mais tous les prétendus journalistes ou publications
journalistiques n'appartiennent pas à ces groupes.
J'aimerais simplement savoir ce que vous pensez de cette
exclusion spécifique, en particulier à des fins journalistiques.
M. Murray Mollard: Merci de votre question. C'est intéressant
en effet.
Alan Borovoy a dit que c'était une de ces situations où les
libertés s'entrechoquent. D'un côté, il y a la liberté
d'expression, la possibilité de débattre en public de sujets
pouvant impliquer des particuliers et nécessitant d'obtenir des
renseignements personnels, et de l'autre, la nécessité de respecter
la vie privée de ces particuliers.
Notre association ne s'oppose pas à l'exemption
journalistique, littéraire ou artistique. Ce que fait toutefois le
projet de loi—et je suis sûr que cela ne plaira pas à certains des
médias, mais nous sommes d'accord sous réserve de la suggestion que
nous faisons concernant la protection des dénonciateurs—c'est
quelque chose à propos des sources utilisées par les journalistes.
Les personnes qui seront tentées de dévoiler des renseignements
personnels vont être assujetties à la loi. Nous pensons ainsi que
cela représente un bon équilibre en ce sens que cela prévoit
l'exemption à des fins journalistiques, mais cela oblige aussi
toutes les organisations à respecter les obligations contenues dans
la loi.
M. Ian Murray: Si vous me permettez de vous interrompre, le
problème que je vois dans les sources c'est que les journalistes
hésitent souvent à admettre quelles sont leurs sources. Quel
recours a-t-on dans ce cas, si le journaliste refuse de dire où il
a obtenu ses renseignements?
M. Murray Mollard: C'est une des raisons pour lesquelles nous
avons suggéré que soit prévu, dans les dispositions de
surveillance, par exemple—et je suis d'accord là-dessus avec
Marie Vallée—le pouvoir de vérifier les différentes
organisations. Je ne suis pas sûr que cela répond précisément à
votre question, mais je crois qu'il faudrait que le commissaire
puisse opérer ses vérifications d'une façon qui incite les
organisations à se conformer à leurs obligations plutôt que d'user
de méthodes plus punitives.
En Colombie-Britannique, le commissaire a recours à ce qu'il
appelle des «visites de sites». Il va voir ces organisations pour
s'assurer qu'elles se conforment à la loi. Toutefois, si à la fin
d'une controverse, on ne s'est pas entendu, il faudrait que le
commissaire ait la faculté de présenter les problèmes.
• 1620
Pour ce qui est des sources journalistiques, je ne suis pas
sûr de pouvoir répondre entièrement à votre question. Le fait est
qu'il existe des obligations et que l'on peut vérifier si elles ont
ou non été respectées. Certes, si l'on désigne une personne, celle-ci peut
soulever la question. Je ne sais pas toutefois si ce sera
très efficace.
À cet égard, la loi ne sera pas parfaite. Je ne sais pas
comment elle pourrait ménager un parfait équilibre. En fait, si je
suis votre question, vous souhaiteriez éliminer l'exemption
journalistique et l'on peut alors se poser la question de la
liberté d'expression. Dans ce cas, nous pensons qu'il faut parvenir
à un certain équilibre.
La présidente: Merci, monsieur Murray.
Si quelqu'un veut faire un commentaire sur une question qui ne
lui est pas adressée, qu'il me l'indique, et je vous permettrai
d'intervenir.
[Français]
Madame Lalonde, s'il vous plaît.
Mme Francine Lalonde (Mercier, BQ): Merci beaucoup
pour le travail que vous avez fait. Malheureusement, je
n'ai pu assister à votre présentation parce que je
devais rencontrer un groupe, mais j'ai pu parcourir
votre texte. Je crois que les représentants d'Option
consommateurs ont fait un travail
considérable en vue de trouver une solution à
la quadrature du cercle.
Ce projet de loi risque
de créer plusieurs problèmes, et
j'aimerais insister sur deux problèmes majeurs.
D'une part, le Québec, qui a été le
premier à se doter d'une loi, a pris une chance et
développé une expertise. Le
gouvernement libéral de l'époque et l'opposition
avaient adopté cette loi à l'unanimité. On aurait pu
s'attendre à ce que ce nouveau projet de loi soit bâti
sur la loi québécoise. Le moins qu'on
puisse dire, c'est qu'il va nuire
à l'application de la loi québécoise. Voilà l'essence
du premier
problème: comment faire pour qu'à la grandeur du Québec, les
entreprises ne soient pas soumises, en tout ou en
partie, à deux ensembles de
règles et que les citoyens ne soient
pas confrontés à deux différents types de protection et
n'aient pas deux portes où frapper?
L'autre problème est l'absence, dans le reste du
Canada,
de mesures visant à protéger la vie privée. On peut
donc penser qu'à peu près n'importe quelle
protection est meilleure qu'aucune.
Il y a donc au moins ces deux grands problèmes. J'ai
cru comprendre que vous souteniez que,
pour que la protection de la vie privée soit
optimale, il fallait qu'il y ait une coordination,
qu'on s'entende, qu'on ait des règles de base
qui puissent s'appliquer partout et qu'on puisse
appliquer de meilleures règles qui ressembleraient
davantage à celles dont s'est doté le Québec.
Est-ce que j'ai bien compris votre intervention?
Est-ce cela, le fruit de votre recherche? C'est
original.
Me Jacques St-Amant: C'est effectivement la
quadrature du cercle. Il nous paraît utile pour les
Canadiens, et à certains égards inévitable dans certains
domaines, que le Parlement intervienne. Il y a des
questions à l'égard desquelles il est difficile
d'intervenir.
Je pense que nous nous entendrons facilement pour dire
que, de façon générale, la loi québécoise assure
une protection équivalente ou supérieure à celle que nous
donnerait le projet de loi C-54. Nous proposons un système où
la loi canadienne s'appliquerait à toutes les activités
commerciales, aux activités des entreprises fédérales
et aux activités transfrontalières. À partir
du moment où elle entrerait en vigueur, elle
s'appliquerait partout.
Là où il y aurait une disposition législative qui, de
l'avis du commissaire, d'un tribunal ou d'un organisme
quelconque, atteindrait encore mieux les objectifs de la
protection des renseignements personnels que ne le fait
la loi plancher, en quelque sorte, c'est à
cette disposition-là qu'on donnerait effet. On se
retrouverait ainsi avec un régime où tout le monde, d'un
océan à l'autre, saurait ce à quoi on pourrait à tout
le moins s'attendre. Et là où des provinces décideraient
d'accorder plus de droits à leurs citoyens, ce qu'elles
peuvent faire, il y aurait un régime un peu plus
avantageux.
• 1625
Il est certain que dans certains cas, on se
retrouverait
face à deux régimes qui se superposent, mais
c'est probablement inévitable au Canada. On vit de
telles situations dans beaucoup de
domaines.
Au niveau de la protection du consommateur, par exemple,
la Loi sur la concurrence renferme des dispositions sur
la publicité, tandis que plusieurs lois
provinciales en renferment aussi.
Les entreprises vivent très bien avec
cela, et les consommateurs s'y retrouvent en général
assez bien. Donc, il y a moyen de concilier ces
lois et de s'assurer que tout le monde est protégé et que certains
sont protégés aussi bien, sinon mieux.
J'aimerais ajouter un détail qui
recoupe certains commentaires qui ont déjà été
formulés. Il ne faut pas oublier que, dans
plusieurs autres provinces, il existe actuellement des
éléments législatifs ou jurisprudentiels qui accordent
une protection à certains égards en matière de gestion
de personnel.
Par exemple, les activités des journalistes sont, dans
une certaine mesure, encadrées. Les journalistes ne
peuvent pas tout faire. Au Québec, qu'il
y ait ou non une loi fédérale, il y a des dispositions
en matière de diffamation et
de protection de la vie privée qui continuent à
s'appliquer. C'est également le cas dans d'autres
provinces.
Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a
actuellement une mosaïque extrêmement complexe au
Canada. On vient d'ajouter une pierre qui peut être
importante. Il s'agit de s'assurer que cela fonctionne.
La présidente: Merci, monsieur
St-Amant et madame Lalonde.
[Traduction]
Madame Barnes.
Mme Sue Barnes (London-Ouest, Lib.): Merci, madame la
présidente.
Merci de vos exposés.
Quand on considère le monde, ce que nous faisons souvent, on
constate que les cercles médicaux exigent le consentement éclairé.
Dans les cercles juridiques, on lit avant de signer. Ici, nous en
sommes aux dispositions par défaut, et c'est pratiquement
l'inverse. Bien que je comprenne vos critiques, le droit est l'art
du possible. Aucun texte législatif ne peut tout régler. J'ai
l'impression que la Colombie-Britannique dit que c'est un bon
départ et j'en suis moi-même convaincue.
Que peut-on faire pour améliorer les choses? À mon avis, la
suggestion visant à limiter les dommages-intérêts punitifs à
20 000 $ est très bonne. Je suis d'accord là-dessus, mais il faudra
que nous entendions d'autres points de vue pour essayer de
comprendre pourquoi ce chiffre est là. Cela ne représente pas
grand-chose pour beaucoup de sociétés, c'est certain. Cela n'aura
pas un impact réel.
D'autre part, monsieur le professeur, dans l'une de vos notes
explicatives, vous parlez à propos des principes fondamentaux de
pratiques équitables de traitement de l'information. C'est tout à
fait pertinent. Si c'était possible, j'aimerais que vous nous
indiquiez quelles sont les lacunes de ce projet de loi qui font
qu'il ne peut obliger à respecter ces pratiques équitables.
M. Richard Rosenberg: Je dois vous faire remarquer que ces
principes remontent à environ 25 ans. Ils ont été proposés par un
comité du Congrès américain qui étudiait un projet de loi sur le
respect de la vie privée ou des propositions à ce sujet.
Évidemment, il n'y a pas de protection universelle des
renseignements personnels aux États-Unis.
Dans la proposition, j'ai utilisé ces principes à divers
endroits, dans divers énoncés, quant à l'utilisation du
conditionnel plutôt que de l'indicatif. L'emploi du conditionnel
est expliqué au paragraphe (2) de l'article 5 du projet de loi:
(2) L'emploi du conditionnel dans l'annexe 1 indique qu'il s'agit
d'une recommandation et non d'une obligation.
Dans certains cas, j'ai dit que l'on employait le
conditionnel, cela ne donnerait pas la protection de ces pratiques
équitables de traitement de l'information. Par exemple, l'alinéa
4.3.7b) stipule que:
b) on peut prévoir une case où la personne pourra indiquer en
cochant qu'elle refuse que ses nom et adresse soient communiqués à
d'autres organisations. Si la personne ne coche pas la case, il
sera présumé qu'elle consent à ce que les renseignements soient
communiqués à des tiers;
Dans mon mémoire, je dis:
Je pense qu'une telle option devrait être offerte. On ne doit pas
supposer qu'en autorisant une organisation à recueillir et utiliser
des renseignements personnels on lui permet de vendre ou de
transférer ces renseignements à des tiers, à moins qu'une
autorisation explicite n'ait été donnée.
Je note ensuite:
Sinon, ce serait une violation évidente du troisième principe des
pratiques équitables de traitement de l'information selon lequel
«il doit être possible pour quelqu'un d'empêcher que des
renseignements à son sujet obtenus à une fin particulière soient
utilisés ou utilisables à d'autres fins sans son consentement».
Je crois qu'il y a deux ou trois autres exemples dans ce document.
Étant donné que ces principes ont été arrêtés aux États-Unis
et que l'on y fait fréquemment allusion dans d'autres pays pour
justifier certains textes législatifs, je trouve intéressant qu'aux
États-Unis ils soient considérés comme des principes et que l'on ne
les invoque jamais pour justifier un texte législatif.
• 1630
Mme Sue Barnes: Un des domaines qui m'intéresse c'est toute
l'idée de l'extraction des données. Nous avons là un système qui
permet à des plaignants individuels de porter plainte et où sont
prévues des circonstances spéciales dans lesquelles le commissaire
peut intervenir. Lorsque c'est toute une catégorie de personnes qui
sont touchées, y a-t-il une question de liberté civile? Qu'en
pensez-vous?
M. Murray Mollard: Je suis désolé. Je ne suis pas sûr d'avoir
bien compris votre question.
Mme Sue Barnes: Voulez-vous pouvoir intervenir?
M. Richard Rosenberg: Permettez-moi de bien comprendre l'usage
que vous faites d'extraction de données. C'est lorsque des grandes
quantités de renseignements sont recueillis, par exemple les
dossiers des supermarchés.
Mme Sue Barnes: C'est cela.
M. Richard Rosenberg: Quelque chose qui contient beaucoup de
renseignements et l'idée d'extraction de données et d'utiliser ces
grandes quantités de renseignements et de les traiter à l'aide de
gros ordinateurs ou de beaucoup de petits ordinateurs agissant de
concert afin d'en extraire un comportement détaillé de la
clientèle, le comportement économique microscopique détaillé des
clients—c'est-à-dire, selon l'heure, le jour, le magasin, le
produit, etc.
Il est évident que les magasins qui vous encouragent à
utiliser les cartes de milles aériens ou des cartes spéciales
mettent un nom, le nom réel du client dans ces données. Cela donne
donc des renseignements très particuliers, très détaillés sur tout
un éventail de gens et sur leurs habitudes d'achat. Si je comprends
bien votre question, vous demandez si, comme ils sont tous touchés,
il existerait un moyen pour eux d'exprimer leurs préoccupations?
Est-ce que des milliers de consommateurs d'un produit particulier
qui découvriraient tout d'un coup qu'on utilise ces renseignements
à d'autres fins pourraient faire quelque chose? Faudra-t-il que ce
soit une personne qui intervienne et cela aura-t-il une incidence
sur les autres?
Mme Sue Barnes: Vu surtout que le renseignement recueilli peut
être tellement minuscule que personne ne va s'en inquiéter. C'est
simplement quand on considère l'ensemble.
M. Richard Rosenberg: Le problème est en fait qu'au micro-niveau, un
renseignement donné ne semble avoir aucune conséquence
mais que lorsque l'on réunit tous ces renseignements, cela peut
poser un problème. Il faut savoir que dans l'extraction de données
et dans bien d'autres domaines, ce que facilite l'ordinateur, ce
qui n'était pas possible autrefois, c'est la collecte de vastes
quantités de renseignements tirés de sources tout à fait
différentes que l'on peut attribuer aux particuliers pour arriver
à les définir très précisément. Il y a donc des petits
renseignements qui, considérés individuellement, ne représentent
pas une menace particulière mais qui, une fois tous regroupés,
offrent un tableau très détaillé du comportement des intéressés. Il
y a certainement là un gros problème.
Comme vous le savez, le projet de loi repose sur l'idée de
plainte. À moins que vous ne vous rendiez compte qu'il s'est passé
quelque chose, ce qui est très difficile, vous allez sans doute
vous dire que tout cela se trouve en arrière-plan; cela ne touche
pas ma vie, pourquoi me préoccuper qu'on recueille et qu'on utilise
toutes ces données?
Cela ne vous touche peut-être pas maintenant, mais cela
pourrait vous toucher à l'avenir. Si c'était le cas, vous ne serez
jamais en mesure de déterminer d'où vient l'information et comment
on en sait tant sur votre compte alors que vous n'avez jamais donné
votre permission, ou si vous avez autorisé certaines données et non
d'autres. Il est extrêmement difficile de voir comment on va
obtenir un redressement après le fait, lorsque toutes les données
ont été recueillies.
M. Murray Mollard: J'aimerais tout d'abord dire que peut-être
faut-il revenir à ce que je disais au sujet de la vérification,
c'est-à-dire qu'il est important que le commissaire soit en mesure
d'encourager activement le respect des dispositions et adopte une
approche de collaboration avec les organismes plutôt que d'avoir
recours à la matraque au premier incident. Il faut s'arrêter et
comprendre que si certaines personnes souhaitent donner de
l'information personnelle dans un but de gain, de gain économique
ou de profit dans le cadre de divers plans de commercialisation,
elles devraient être libres de le faire. Il est toutefois essentiel
que les objectifs soient très précis et que l'on comprenne ces
objectifs, c'est-à-dire qu'il y ait éducation du public de façon à
ce que les gens comprennent les ramifications de ce qu'ils font.
Je pense qu'au cours des 10 dernières années peut-être, nous
n'avons que commencé à nous éveiller aux ramifications de ce que
cela signifie lorsqu'on vous demande votre nom et des données
personnelles de toutes sortes parce qu'une entreprise particulière
souhaite vous vendre quelque chose. Les gens commencent à demander:
«Pourquoi voulez-vous cette information?»
Nous avons dit notamment que le mandat d'éducation du public
du commissaire est essentiel. Ce dernier doit disposer du
financement nécessaire à cette fin. Toutefois, l'éducation du
public nous incombe à tous, pas uniquement à un organisme
gouvernemental particulier.
La présidente: Monsieur St-Amant, partagez-vous cet avis?
[Français]
Me Jacques St-Amant: Je suis tout à fait d'accord avec
M. Mollard. Évidemment, pour que nous jouions notre
rôle en éducation, il nous faut des ressources.
[Traduction]
La présidente: Merci.
Merci, madame Barnes.
[Français]
Mme Marie Vallée: Et il faudrait en consentir
au commissaire, évidemment.
• 1635
[Traduction]
La présidente: Merci.
[Français]
Monsieur Dubé, s'il vous plaît.
M. Antoine Dubé: Je vais laisser Mme Lalonde
parler avant moi, pendant que je poursuis ma lecture.
[Traduction]
La présidente: Monsieur Dubé, vous avez pris la parole le
premier, ensuite votre collègue, et c'est maintenant à votre tour
à nouveau. Voulez-vous poser d'autres questions?
[Français]
Mme Francine Lalonde: Vas-y.
[Traduction]
La présidente: Excusez-moi. Ai-je mentionné le nom de
Mme Lalonde? Je m'en excuse.
[Français]
M. Antoine Dubé: J'étais en train de lire, à la
page 13, l'exemple que vous donnez de la Great-West. Je
me dis que vous avez sûrement pensé à d'autres cas
semblables. Ce sont des applications différentes qui
peuvent découler de la présente loi par rapport à une
entreprise comme celle-là. Vous avez sûrement pensé à
d'autres exemples. J'aimerais vous demander de nous en
fournir d'autres.
Me Jacques St-Amant: On n'a pas établi un
bestiaire complet.
Il est certain, toutefois, que le projet tel qu'il est
structuré pose deux
difficultés fondamentales. Tout d'abord, il est très
difficile de traiter de la même façon les entreprises
de compétence purement fédérale et les autres qui
peuvent être concurrentes. Le meilleur exemple en
serait celui des banques d'un côté et des coopératives de
crédit et credit unions de l'autre. Si les
deux ne sont pas traitées également, il y a quelqu'un,
quelque part, qui va protester et disant que
[Traduction]
les chances ne sont pas égales.
[Français]
et que c'est injuste. Il faut donc essayer de trouver
des façons d'harmoniser les deux cas.
Ensuite, l'alinéa 27(2)d) du projet tel qu'il est
rédigé permet au gouverneur en conseil d'exclure par
décret de l'application de la loi une organisation, une
activité ou une catégorie d'activités. Cela ouvre la
porte à un découpage qui va devenir absolument
extraordinaire. On pourrait se retrouver, dans
certaines provinces, avec une loi qui serait ou non
essentiellement similaire et même, dans le cas d'un
découpage comme celui-là entre organisations et entre
activités, avec des entreprises de compétence fédérale
soumises à un autre régime. Le citoyen n'y comprendra
strictement rien et l'entreprise elle-même risque
d'être un peu mêlée.
S'ajoute à cela le fait que, dans le régime envisagé,
il va y avoir une évolution avec le temps. Si on
suppose, par exemple, que la loi, dans sa forme actuelle,
entre en vigueur le 1er juillet 1999,
essentiellement,
elle ne s'appliquera pas aux activités purement
commerciales de compétence provinciale pendant trois
ans, donc jusqu'en 2002. Au Québec, on continuera donc
avec le régime actuel et, dans les autres provinces, on
se trouvera essentiellement devant un vide.
À compter du 1er juillet 2002, au Québec, on aura
superposition de lois. Dans les autres provinces, on a
maintenant C-54. Qui dit qu'en 2004, par exemple,
l'Alberta ne décidera pas d'adopter une loi différente?
On changerait à nouveau de régime dans cette
province si la loi était jugée essentiellement similaire
à la loi fédérale. Ce n'est pas un régime simple; ce
n'est pas un régime qui permet aux entreprises de
prévoir comment elles vont gérer.
La semaine dernière, je parlais de la question des
renseignements personnels à une avocate qui oeuvre dans
un organisme parapublic dans le domaine de la
protection du public et de la discipline. Sa réaction
spontanée a été de dire: «Mon Dieu, le domaine des
renseignements personnels, c'est délicat et compliqué.
Après cinq années passées au Québec, on n'est pas
encore sûr d'y être à l'aise.» Or, c'est une avocate.
Si on se trouve dans un régime comme celui-ci, il va
falloir que les barreaux provinciaux fassent des
efforts assez remarquables en termes de formation
continue. C'est le moins qu'on puisse dire.
La présidente: Monsieur Dubé.
M. Antoine Dubé: Sur un autre aspect...
[Traduction]
La présidente: Excusez-moi, monsieur Mollard.
M. Murray Mollard: J'aimerais ajouter quelque chose.
Incontestablement, cette loi est compliquée et, d'une certaine
façon, malgré l'expérience québécoise, nous nous avançons un peu
sur un terrain nouveau en termes législatifs. Il y aura donc très
certainement un processus d'apprentissage, et c'est pourquoi il est
si important de prévoir une révision dans cinq ans.
En ce qui concerne la complexité, j'aimerais en discuter un
peu avec Jacques. Sans aucun doute, notre structure
constitutionnelle va toujours entraîner des complications. En fait,
les sociétés qui ont des activités dans plusieurs provinces ont ce
problème dans toutes sortes de domaines, l'environnement par
exemple, et d'autres, où la compétence est mixte à certains égards,
et il leur faut apprendre à s'adapter aux dispositions
particulières d'une compétence ou l'autre. C'est peut-être le
marché que nous avons conclu lorsque nous avons créé ce pays. Je
pense que c'est un pays formidable.
• 1640
La présidente: Merci, monsieur Mollard.
Nous allons maintenant passer à M. Dubé. Votre dernière
question, monsieur Dubé.
[Français]
M. Antoine Dubé: Ma question porte sur un autre
aspect. Je crois que vous avez dit, monsieur St-Amant,
que la loi, par rapport aux individus et aux
entreprises privées, serait en quelque sorte plus
sévère que le cadre que se donne lui-même le fédéral.
Je vous en donne un exemple.
Dernièrement, la cour a débouté le ministère du
Revenu fédéral, je crois, par rapport au couplage de
données des douanes et de l'assurance-chômage, ce que
le ministère se permettait.
J'aimerais que vous nous précisiez comment
le fédéral n'est pas un bon modèle de
ce qu'il s'apprête maintenant à exiger de l'entreprise
privée.
Me Jacques St-Amant: D'une part, comme le disait
M. Mollard, c'est un fait que la complexité est
inhérente à notre régime constitutionnel. On est
cependant d'avis qu'on peut simplifier un tout petit
peu le mécanisme de cohabitation des lois provinciales
et fédérale dans le domaine de la protection des
renseignements personnels.
À l'égard de la loi fédérale, je pense que les
principes qui nous sont proposés dans le projet de loi
C-54 sont, dans l'ensemble, très sensés. La loi
s'inspire de ce qui a été proposé par l'OCDE, il y a
plusieurs années, et de ce qui se fait un peu partout.
Il y a évidemment des problèmes d'articulation entre le
texte de la loi et l'annexe, et là, également, on a
fait quelques recommandations. Mais je pense que sur
le plan des principes, il n'y a pas de difficulté
majeure.
Évidemment, vous parliez de la situation dans le
secteur public. Là où il y a une différence importante,
nous semble-t-il, c'est que dans le
secteur public fédéral, le commissaire n'a pas le pouvoir de rendre une
décision exécutoire. Cela peut, à la rigueur, se
comprendre dans la mesure où, de toute façon, les
problèmes peuvent être portés à l'attention de la
Chambre des communes. Un jour ou l'autre, le ministre
de tutelle peut avoir à rendre des comptes.
Dans le cas du secteur privé, cependant, ce n'est pas
le cas, et c'est pour cela qu'il nous paraît important
que le commissaire ait lui-même le pouvoir de rendre
une décision exécutoire. En effet, si on demande aux
consommateurs et aux citoyens qui sont face à un
problème de se plaindre au commissaire et que celui-ci
ne peut émettre qu'une recommandation, ils devront
ensuite aller en Cour fédérale, avec les délais, les
coûts et la complexité que cela suppose.
C'est une démarche compliquée pour obtenir une
décision à l'égard de petits problèmes qui souvent,
comme le professeur Rosenberg
l'a mentionné tout à l'heure, n'ont pas l'air essentiels, en tout
cas pas suffisamment pour être abordés en Cour
fédérale. Par contre, ils peuvent être réels quand
même, et on recommande de mettre en place un processus
qui soit plus efficace et plus léger.
Je ne suis pas certain que cela réponde à
votre question, mais enfin.
La présidente: Merci, monsieur
St-Amant. Monsieur Bellemare.
M. Eugène Bellemare (Carleton—Gloucester, Lib.):
Merci, madame la présidente.
[Traduction]
Ma question que j'adresse au professeur Rosenberg porte sur la
section concernant la protection des renseignements personnels. Je
sais pertinemment que ce projet de loi porte expressément sur le
commerce électronique, le commerce au sein d'une province, à
l'extérieur des provinces, d'une province à l'autre et à l'étranger
et, bien sûr, les accommodements avec l'Europe et le reste du
monde... Mais en ce qui concerne l'accès à l'information, il semble
que les journalistes, les artistes, les comédiens et les auteurs
aient libre accès à votre information personnelle. J'ai été surpris
que vous ne l'ayez pas souligné, que peut-être, et même là je
trouverais que ce n'est pas assez restrictif, le mot «commercial»
ou «d'affaire» devrait apparaître dans la formule «l'organisation
ne peut recueillir de renseignements personnels à l'insu de
l'intéressé et sans son consentement que dans les cas suivants»; et
dans le cas des journalistes, j'ajouterais «renseignements
personnels». Si l'on veut faire du commerce électronique, pourquoi
a-t-on besoin de connaître les affaires personnelles de toute
personne au Canada plutôt que de s'en tenir au commerce personnel
ou aux affaires commerciales de la personne? Commençons par cette
distinction d'abord.
M. Richard Rosenberg: Ils ne le devraient pas, évidemment.
M. Eugène Bellemare: Ils ne devraient pas quoi?
M. Richard Rosenberg: Ils ne devraient pas le savoir. Ils ne
devraient pas pouvoir consulter, réunir ou utiliser des données qui
dépassent les besoins immédiats de la transaction. Là encore, je
pense que c'est un principe de longue date dans le domaine de la
protection de la vie privée.
• 1645
Toutefois, en général, de telles dispositions sont formulées
de façon à donner beaucoup de latitude aux organisations. Par
exemple, certaines organisations affirment dans leur déclaration de
protection de la vie privée qu'elles ne recueillent que
l'information nécessaire pour mener leurs affaires, ce qui laisse
une grande latitude dans l'interprétation de ce qui est nécessaire
pour mener leurs affaires.
Donc, même si vous tentez d'être explicite, comme c'est le cas
ici, même si vous précisez qu'il ne faut recueillir que
l'information nécessaire à la transaction, pour moi, il n'est pas
évident que vous limitiez ainsi considérablement l'information
recueillie en fin de compte.
M. Eugène Bellemare: Vous ne croyez pas que le paragraphe
7(1)...
La présidente: Monsieur Bellemare, M. Mollard aimerait ajouter
quelque chose.
M. Murry Mollard: Je voulais souligner ce qu'a dit le
professeur Rosenberg et faire ressortir les limitations du projet
de loi à cet égard. Pour résoudre ce problème, on pourrait
notamment songer à inclure dans le projet de loi un principe de
justification semblable à ce qu'on trouve dans la loi du Québec ou
dans la directive de la Commission européenne sur l'intention
sérieuse et légitime.
En d'autres termes, je pense qu'il est impossible de prévoir
tout ce qui pourrait être légitime. Il est impossible de le
préciser dans la loi. Toutefois, si vous utilisez un vocabulaire
limitatif qui prévoit une évaluation après coup et offre des
recours aux plaignants...
M. Eugène Bellemare: Pourquoi ne proposez-vous pas que
puisqu'il s'agit de commerce électronique, la latitude ne porterait
que sur cette activité précise et n'offrirait pas de possibilité à
un journaliste qui souhaite aller à la pêche préparer à sa guise
des propos diffamatoires sur quelqu'un?
M. Richard Rosenberg: Il est difficile de faire cette
distinction. Je n'avais pas vraiment songé au cas du journalisme.
À la lecture du projet de loi, je me suis fait une note et j'ai
souligné le mot «recueillir», et j'ai réfléchi à la question de
façon générale. Toutefois, je n'ai pas suffisamment d'expérience
pour savoir qu'est-ce qui justifierait la collecte arbitraire
d'information par des journalistes, car il pourrait sembler que
toute restriction imposée d'avance limiterait l'idée générale de la
liberté de la presse.
Je ne sais pas comment l'on pourrait dire à l'avance qu'il est
interdit d'avoir accès à telles ou telles choses ou à telles ou
telles données sans permission. Je préférerais qu'on ne puisse
obtenir beaucoup d'information en général, mais je ne sais pas
comment on le préciserait, comment formuler cela et dire... Après
tout, les journalistes reviendraient alors et diraient, j'ai
commencé par faire enquête sur telle ou telle chose, et cela me
semble intéressant.
Je suppose que le président Clinton aurait été heureux si
Kenneth Starr avait mis fin à son enquête lorsqu'il n'a rien trouvé
sur Whitewater. Cela l'aurait limité. On vous a confié Whitewater,
vous avez terminé Whitewater, c'est fini; et alors cette autre
affaire s'est présentée.
M. Eugène Bellemare: Vous n'avez pas répondu à ma question.
M. Richard Rosenberg: J'ai dit que c'est un problème épineux.
Je ne sais pas comment formuler la restriction. Je vous dis donc
que je ne sais pas.
M. Eugène Bellemare: Est-ce que l'on doit permettre à la
presse d'attaquer n'importe qui au pays sous prétexte qu'on rédige
quelque chose sur le commerce électronique?
M. Richard Rosenberg: Probablement pas, mais comme je l'ai
dit, je ne sais pas comment formuler la chose pour préciser que
l'on peut obtenir ceci mais pas cela. Je ne sais pas comment cela
fonctionnerait puisqu'on ne sait pas, à un moment donné, ce que la
presse tente de faire.
Vu les avantages que représente une presse libre pour une
société libre et ouverte, c'est-à-dire à l'intérieur de certaines
limites, je pense que la presse en dernière analyse doit assumer la
responsabilité de ce qu'elle produit. S'il y a diffamation ou
libelle diffamatoire, la presse doit être assujettie à ces
dispositions si la situation découle de l'information qu'elle a
recueillie. Toutefois, à l'avance, personnellement, je ne sais pas
comment vous pourriez libeller une restriction sur ce que la presse
peut recueillir, ou dans quelle mesure ou dans quelle direction.
M. Eugène Bellemare: Dans le cas d'un article de journal, le
temps est une condition essentielle et la victime, ou celui ou
celle qui se sent visé, pourrait n'avoir aucun recours à cause du
délai. Par exemple, au cours d'élections au poste de conseiller
scolaire dans une ville, une personne pourrait être victime de
diffamation et ensuite les élections sont terminées.
M. Murray Mollard: Vous pouvez demander une injonction, je
suppose, afin d'empêcher que certaines informations soient
publiées.
M. Eugène Bellemare: Une fois que c'est publié, comment
pouvez-vous empêcher la commission scolaire de tenir des élections?
La présidente: Monsieur Bellemare, M. St-Amant souhaite
répondre.
[Français]
Me Jacques St-Amant: Dans l'état actuel du droit,
dans toutes les provinces canadiennes, il y a des
règles qui s'appliquent, qui imposent une responsabilité
à la presse, aux journalistes de ne pas
faire de diffamation, de ne pas répandre des
informations fausses. Cela existe actuellement. Que
le projet C-54 soit adopté ou non, il y a un état du
droit. Tout ce que ces dispositions du projet de loi
viennent faire—il pourrait être retouché un peu,
mais c'est de l'ordre du détail—c'est dire que cette
loi-ci ne vient pas empêcher la presse de faire son
travail.
Elles n'ajoutent pas de droits ou de pouvoirs aux médias,
loin de là. Elles
font simplement éviter qu'on se retrouve avec une foule
de contestations fondées sur la Charte canadienne des
droits et libertés et ses dispositions relatives à
la liberté d'expression.
• 1650
[Traduction]
La présidente: Merci beaucoup, monsieur Bellemare.
Madame Lalonde, s'il vous plaît.
[Français]
Mme Francine Lalonde: Merci. Je voudrais revenir
sur la confusion qui émane du projet de loi.
Je crois qu'une loi de ce type suppose qu'il y ait
une certaine formation
ou éducation des consommateurs et que, pour les
entreprises qui ont des
obligations, la clarté est aussi essentielle.
Croyez-vous qu'il serait possible de laisser
le texte bâti tel quel, c'est-à-dire d'appliquer les
dispositions d'un
projet de loi qui prévoit une obligation qui se reporte
au code CSA, qui est plein de conditionnels,
de dire au coeur de la loi que les conditionnels
ne s'appliquent pas, mais d'avoir ensuite un article 7
qui vient donner en quelque sorte un squelette à ce qui en
manquerait dans le code CSA?
Me Jacques St-Amant: Avec le plus grand respect
pour les tenants d'un avis contraire, je pense que la
solution qui a été retenue dans le projet de loi n'est
pas la plus simple. Cela dit, pour toutes sortes de
raisons, on a adopté cette orientation-là. Il nous
paraît possible de rendre quand même les choses plus
facilement applicables et plus facilement compréhensibles
pour les justiciables, pour les entreprises, et
également éventuellement pour le commissaire, à tout
le moins, en mettant dans le projet de loi un certain
nombre de principes essentiels. La plupart sont déjà
de toute façon présents dans l'annexe. Mais sortons-les
et disons: Voici ce que toute entreprise ou toute
organisation doit faire.
Disons ensuite, et cela simplifierait beaucoup de problèmes
d'interprétation à l'égard de l'annexe, que ces principes
généraux doivent être interprétés et appliqués
conformément aux indications qui sont données dans
l'annexe. On éviterait ainsi de donner une
forme quasi législative à des «devrait» et à des notes,
et d'avoir à dire que les «devrait» et les notes ne s'appliquent
pas vraiment et n'ont pas force de loi. On donnerait à
l'annexe un rôle beaucoup plus
conforme à sa forme et à sa nature en se dotant d'un
système qui est plus simple à comprendre, sans avoir,
loin de là, à récrire tout le projet. Dans un monde
idéal, on aurait peut-être procédé autrement, mais
il faut vivre avec ce qui est sur la table.
Mme Francine Lalonde: Ce n'est pas vivre avec ce
qu'il y a sur la table que de faire ce que vous faites.
C'est modifier profondément le projet.
Le vice-président (M. Eugène Bellemare):
Madame Vallée.
Mme Marie Vallée: Madame Lalonde, j'aimerais vous
reporter à la page 22 de notre mémoire. Nous avons
fait un effort sérieux puisque nous savons qu'on ne
peut pas faire comme l'expression le dit: «Vingt
fois sur le métier remettez notre ouvrage». Il va falloir
vivre avec cela, après y avoir apporté certains amendements.
Mme Francine Lalonde: Ce n'est pas cela qu'on
pense.
Mme Marie Vallée: C'est ce que nous proposons à la
page 22 pour permettre l'interprétation
de l'annexe. Si on modifiait l'article 5 tel que nous
le proposons à la page 22, on ajouterait des
principes qui sont essentiellement les mêmes
que ceux qui figurent à l'annexe, mais qui auraient une portée
juridique. Si vous lisiez, vous verriez qu'on parle de
«must»,...
Mme Francine Lalonde: C'est comme le corps de la
loi.
Mme Marie Vallée: ... de «doit» plutôt
que de «pourrait» et «devrait». Si on incluait ces
principes dans la loi, cela nous
éviterait de faire face à nombreux problèmes
appréhendés, tout en permettant
la coexistence de la loi et de
l'annexe. Ce n'est pas parfait, bien sûr, mais c'est
mieux que ce qu'il y a là, et c'est mieux que rien
aussi.
[Traduction]
La présidente: Monsieur Mollard, voulez-vous ajouter quelque
chose?
• 1655
M. Murray Mollard: Oui, je voulais simplement dire que Marie,
Jacques et moi-même pouvons probablement en discuter. En fait, nous
préconisons d'inclure dans le texte de la loi les obligations
fondamentales ou si on doit le faire en annexe, qu'on ne puisse pas
y apporter de modifications par simple décision du Cabinet. Il est
tout à fait évident que l'annexe n'est pas rédigée de façon aussi
serrée et précise que la plupart des rédacteurs juridiques le
souhaiteraient. Néanmoins, notre association est disposée à
l'accepter, en partie parce que divers intervenants en sont arrivés
à un consensus général—les intérêts de l'entreprise, les intérêts
des consommateurs—lorsque l'Association canadienne des normes l'a
préparée. C'est un document fondé sur le consensus. Cela ne
convient peut-être pas à tous, mais c'est fondé sur le consensus et
dans une certaine mesure, c'est très important quand on considère
les différentes parties visées par cette loi et l'importance de
leur collaboration, de leur coopération, etc.
La présidente: Merci.
Merci, madame Lalonde.
Madame Barnes.
Mme Sue Barnes: Merci. J'ai quelques questions. Monsieur
Mollard, cette question s'adresse à vous.
À la page 13 de votre mémoire, vous critiquez l'alinéa 7(1)b)
que votre association souhaite voir disparaître. Est-ce que cela
changerait quelque chose pour vous si au lieu d'envisager le besoin
comme une fin légitime... Par exemple, je vais vous donner un
exemple d'une banque ou d'une compagnie d'assurances qui tente de
déceler la fraude. Vous n'allez pas prévenir que vous vérifiez les
dossiers de transaction. À mon avis, dans ce cas, il existe une
certaine justification à cause peut-être d'activités inappropriées
de la part du personnel de l'entreprise et il y a donc des
questions prioritaires de sécurité. Je vois donc la nécessité d'une
exemption quelconque dans ce cas. Je me demande si vous avez songé
à ce genre de situation ou si vous ne pensiez qu'aux activités
commerciales normales lorsque vous avez formulé cette critique.
M. Murray Mollard: Eh bien, oui. Soyons très clairs, nous ne
proposons pas de tout simplement faire disparaître l'alinéa 7(1)b)
sans le remplacer par autre chose. Ce que nous disons par contre,
si vous regardez... Examinons ensemble le libellé: on peut lire:
il est raisonnable de s'attendre à ce que la collecte auprès de
l'intéressé puisse compromettre l'exactitude du renseignement, ou
contrarier les fins ou compromettre l'usage auxquels le
renseignement est destiné;
Lorsqu'il s'agit de recueillir des données sur quelqu'un, si
cette disposition existe, c'est que l'exactitude des données
pourrait être compromise si la personne s'oppose à la collecte de
cette information personnelle. En d'autres mots, c'est là où la
protection de la vie privée a la plus grande importance pour le
sujet qu'il y a cette lacune, où tout est permis.
Vous avez raison, et il peut exister des raisons impérieuses
d'intérêt public ou des responsabilités ou obligations juridiques
ou les droits d'une organisation qui méritent d'être exemptés, mais
nous voulons à ce moment-là que ce soit expressément défini et bien
réfléchi.
Mme Sue Barnes: Vous voulez que le problème soit défini.
M. Murray Mollard: Oui. Faites comme vous avez fait...
Mme Sue Barnes: Dans la loi?
M. Murray Mollard: Oui, comme vous l'avez fait aux paragraphes
(2) et (3). Par contre, au paragraphe (1), vous avez créé cette
lacune béante dans les cas où justement la protection de la vie
privé a la plus grande importance pour la personne, le sujet qui
ferait l'objet d'une collecte de renseignements à son insu et sans
son consentement. Cela nous semble une lacune béante, à notre avis,
une erreur.
La présidente: Monsieur St-Amant, voulez-vous répondre aussi?
M. Jacques St-Amant: J'aimerais citer une autre loi qui tient
compte de ce problème de la façon suivante. Il est possible de
recueillir de l'information sur quelqu'un sans consentement si vous
avez une raison sérieuse et légitime et que vous répondez à l'une
des conditions suivantes: d'abord, c'est dans l'intérêt de la
personne visée; et deuxièmement, il faut obtenir l'information
d'une tierce partie afin de s'assurer de son exactitude.
Un tel libellé permet de réduire la lacune qui existe sans
pour autant formuler une liste des situations où cela s'applique,
ce qui n'est peut-être pas faisable.
M. Murray Mollard: J'aimerais ajouter quelque chose. Je
suppose que je suis prêt à accepter la suggestion de Jacques qu'il
faut imposer certaines limites dans ce cas. Toutefois, parce que la
personne sur qui porte l'information ne le saura peut-être jamais,
il y aura peut-être des difficultés—il ne faut pas oublier que
toute procédure découle d'une plainte—car le plaignant ne
contestera peut-être pas ce qui est légitime et sérieux.
• 1700
Il est donc difficile d'être exhaustif. Je sais que les
paragraphes 7(2) et (3) le sont mais je suis curieux de savoir
pourquoi on n'a pas adopté la même approche en ce qui concerne le
paragraphe 7(1).
Mme Sue Barnes: Ce thème semble revenir et c'est difficile à
faire que de décider ce que l'on inclut dans le texte de votre
projet de loi et ce que l'on réserve à la réglementation qui
échappe à la surveillance d'un comité parlementaire et du Parlement
même. J'ai déjà entendu cette plainte.
Je me demande, monsieur le professeur, si vous avez la même
impression. Est-ce un cas où nous devons l'inclure dans le texte de
la loi?
M. Richard Rosenberg: En fait, je n'y tiens pas autant que les
autres. Je ne sais pas exactement qui est visé. Je ne m'attends pas
à ce que le citoyen moyen lise le texte de loi. Je ne me souviens
pas d'aucune autre loi que j'ai lue, sauf en ce qui concerne...
Mme Sue Barnes: Ce que je veux savoir c'est si vous voulez que
quelque chose d'aussi important ne soit pas soumis à l'examen des
parlementaires et puisse se faire par décret en conseil?
M. Richard Rosenberg: Non, j'aimerais que ce soit assujetti à
l'examen du Parlement.
Mme Sue Barnes: Est-ce que je peux savoir ce qu'en pensent les
autres?
[Français]
La présidente: Monsieur St-Amant.
Me Jacques St-Amant: De toute évidence, il
serait souhaitable qu'il y ait processus de
consultation avant qu'il y ait des règles comme
celles qui figurent dans l'annexe pour qu'on puisse les
modifier. C'est clair.
[Traduction]
Mme Sue Barnes: À titre d'information, mon collègue du Bloc a
cité en exemple Revenu Canada pour montrer le contraste. J'aimerais
citer un autre exemple, celui de la déclaration de revenus où nous
demandons le consentement éclairé afin d'ajouter de l'information
aux dossiers électoraux. Je pense que cette mesure a été très bien
accueillie.
La présidente: Merci, madame Barnes.
Je n'ai personne d'autre sur ma liste. Y a-t-il d'autres
questions?
Madame Vallée, voulez-vous faire un commentaire?
[Français]
Mme Marie Vallée: J'aimerais soulever une question
dont je n'ai pas encore eu le temps de traiter.
Entre les versions française et anglaise,
il y a quelques petits problèmes qui relèvent de la
forme de la rédaction, tandis qu'à d'autres endroits,
il y a différentes nuances importantes. J'aimerais
vous reporter à la page 28 de
notre mémoire. Nous avons entre autres relevé des problèmes au
niveau de la numérotation de certains articles de loi,
qui n'est pas la même en français et en anglais.
Certains mots sont présents en français mais non
en anglais, et ils changent parfois complètement le
sens d'un article ou d'un paragraphe. Nous avons déjà
fait mention de ces problèmes à certaines personnes. On
ne saurait trop insister sur l'importance que les textes de loi
soient similaires dans les deux langues et qu'ils
signifient la même chose.
Par ailleurs, j'aimerais aussi vous souligner, si cela
n'a pas été clair lors de notre présentation, que nous
croyons que le projet de loi fédéral devrait
s'appliquer à toute activité commerciale, et non pas
seulement au commerce électronique.
[Traduction]
La présidente: Madame Vallée, vous devez savoir qu'il y a eu
de nombreuses révisions et que celles-ci se poursuivent. On a
relevé quelques erreurs de concordance et nous vous remercions
d'avoir aussi attiré notre attention sur ce point.
Je tiens à remercier tous nos participants d'aujourd'hui. Le
comité est heureux d'entendre vos idées. Il nous est très difficile
de comprendre tout à fait ce sujet. Certains s'intéressent à cette
question depuis plus longtemps que nous. Nous vous remercions donc
de votre participation et d'être venus d'aussi loin pour témoigner.
Nos audiences vont se poursuivre et si vous avez autre chose
à ajouter, nous vous saurions gré de nous le communiquer. Le compte
rendu de nos séances est affecté sur Internet dans les meilleurs
délais. J'ajoute que vos mémoires seront traduits et distribués aux
membres du comité.
Monsieur Mollard, avez-vous une dernière remarque à faire?
M. Murray Mollard: Un dernier détail, concernant le mécanisme
de mise en application. Jacques s'interrogeait sur l'opportunité de
faire intervenir la Cour fédérale, tel qu'il est prévu dans les
dispositions du projet de loi, et quant à moi, je me demande s'il
ne vaudrait pas mieux avoir recours à un tribunal. L'Association a
d'abord recommandé à Industrie Canada qu'on fasse appel à un
tribunal, doté de pouvoirs spéciaux et de compétences spéciales,
qui sont d'ordinaire les raisons qui militent en faveur d'un
tribunal administratif.
Cela dit, nous ne nous opposons pas à ce qu'intervienne la
Cour fédérale tel que prévu dans les dispositions du projet de loi.
Toutefois, il est capital que le recours à l'appareil judiciaire
soit accessible et abordable. Nous sommes en présence d'un
mécanisme sans précédent prévoyant l'intervention d'un genre
d'ombudsman, en plus de la possibilité de demander un examen
judiciaire.
• 1705
Quand le commissaire à la protection de la vie privée aura
décidé qu'une plainte est justifiée et qu'il recommandera que
l'organisation visée prenne des mesures de redressement, si cette
dernière en fait fi, et c'est concevable, à mon avis, il devrait
incomber au commissaire à la protection de la vie privée, au nom du
plaignant, de procéder à une action en justice. S'il n'y a pas de
recommandations, si le commissaire estime que la plainte est sans
fondement, il devrait incomber au plaignant d'intenter des
poursuites. Même dans ce cas, il faudrait que ce soit accessible et
abordable, et c'est pour cela que le recours à un tribunal
administratif vaut mieux dans ces cas-là qu'une action en cour
fédérale.
La présidente: Merci, monsieur Mollard.
Madame Vallée, monsieur St-Amant, et monsieur Rosenberg,
avez-vous une dernière remarque à faire?
M. Richard Rosenberg: Je voudrais ajouter quelque chose et je
vais essayer d'être bref. En effet, il est difficile de savoir
l'utilisation que l'on fait des renseignements recueillis.
D'ordinaire, si vous faites une demande de carte de crédit, vous
devez accepter certaines modalités. C'est tout à fait normal car ce
faisant vous avez accès à l'argent de quelqu'un d'autre pendant un
certain temps, pour vos achats. De façon plus précise, vous
acceptez que la banque ou l'institution financière fasse une
vérification de crédit pour s'assurer que vous êtes solvable, étant
donné que l'on vous donne une carte, et cela semble raisonnable.
Voici où je veux en venir: En même temps, vous donnez aux
institutions financières—je ne dirais pas à perpétuité—le droit
à l'avenir de faire des vérifications de crédit à des fins tout à
fait étrangères au but original. En outre, les renseignements
recueillis sont automatiquement partagés avec quiconque veut s'en
prévaloir. En effet, ces institutions adhèrent à des bureaux
d'évaluation du crédit. Selon les conditions d'adhésion, les
adhérents ont le loisir d'utiliser les renseignements recueillis
par le bureau, mais on exige qu'ils fournissent les renseignements
qu'ils obtiennent, dans le but de les partager avec les autres
agences. En tant que consommateur, je veux savoir que, si j'accepte
certaines modalités, en fait j'accepte une intrusion illimitée et
un partage universel des renseignements que j'ai fournis. En
général, les gens ignorent cela. Voilà un exemple d'une collecte
d'information sans borne.
La présidente: Merci beaucoup, professeur Rosenberg. En fait,
au début du mois de décembre, nous avons discuté avec les
représentants des provinces de la façon dont les renseignements
sont recueillis et utilisés. Nous vous remercions de votre
contribution, notamment en ce qui a trait à l'information des
consommateurs.
Encore une fois, je vous remercie tous d'être venus témoigner.
La séance est levée.