46-47 ELIZABETH II
CHAPITRE 34
Loi concernant la corruption d'agents publicsétrangers et la mise en oeuvre de laConvention sur la lutte contre lacorruption d'agents publics étrangersdans les transactions commercialesinternationales, et modifiant d'autres loisen conséquence
[Sanctionnée le 10 décembre 1998]
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
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| 1. Loi sur la corruption d'agents publics
étrangers.
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Titre abrégé
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| 2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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| « affaires » Commerce, métier, profession,
industrie ou entreprise de quelque nature
que ce soit exploités ou exercés au Canada
ou à l'étranger en vue d'un profit.
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« affaires »
``business''
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| « agent de la paix » S'entend au sens de
l'article 2 du Code criminel.
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« agent de la
paix »
``peace
officer''
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| « agent public étranger » Personne qui détient
un mandat législatif, administratif ou
judiciaire d'un État étranger ou qui exerce
une fonction publique d'un État étranger, y
compris une personne employée par un
conseil, une commission, une société ou un
autre organisme établi par l'État étranger
pour y exercer une telle fonction ou qui
exerce une telle fonction, et un
fonctionnaire ou agent d'une organisation
internationale publique constituée par des
États, des gouvernements ou d'autres
organisations internationales publiques.
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« agent
public
étranger »
``foreign
public
official''
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| « État étranger » Pays autre que le Canada.
Sont assimilés à un État étranger :
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« État
étranger »
``foreign
state''
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a) ses subdivisions politiques;
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b) son gouvernement, ses ministères, ses
directions ou ceux de ses subdivisions
politiques;
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c) ses organismes ou ceux de ses
subdivisions politiques.
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| « quiconque » S'entend au sens de l'article 2
du Code criminel.
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« quicon-
que »
``person''
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| 3. (1) Commet une infraction quiconque,
directement ou indirectement, dans le but
d'obtenir ou de conserver un avantage dans le
cours de ses affaires, donne, offre ou convient
de donner ou d'offrir à un agent public
étranger ou à toute personne au profit d'un
agent public étranger un prêt, une récompense
ou un avantage de quelque nature que ce soit :
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Corruption
d'agents
publics
étrangers
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a) en contrepartie d'un acte ou d'une
omission dans le cadre de l'exécution des
fonctions officielles de cet agent;
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b) pour convaincre ce dernier d'utiliser sa
position pour influencer les actes ou les
décisions de l'État étranger ou de
l'organisation internationale publique pour
lequel il exerce ses fonctions officielles.
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| (2) Quiconque commet une infraction
prévue au paragraphe (1) est coupable d'un
acte criminel passible d'un emprisonnement
maximal de cinq ans.
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Peine
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| (3) Nul ne peut être déclaré coupable d'une
infraction prévue au paragraphe (1) si le prêt,
la récompense ou l'avantage :
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Défense
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a) est permis ou exigé par le droit de l'État
étranger ou de l'organisation internationale
publique pour lequel l'agent public étranger
exerce ses fonctions officielles;
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b) vise à compenser des frais réels et
raisonnables faits par un agent public
étranger, ou pour son compte, et liés
directement à la promotion, la
démonstration ou l'explication des produits
et services de la personne, ou à l'exécution
d'un contrat entre la personne et l'État
étranger pour lequel il exerce ses fonctions
officielles.
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| (4) Ne constitue pas un prêt, une
récompense ou un avantage visé au
paragraphe (1) le paiement visant à hâter ou à
garantir l'exécution par un agent public
étranger d'un acte de nature courante qui est
partie de ses fonctions officielles,
notamment :
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Exception
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a) la délivrance d'un permis, d'une licence
ou d'un autre document qui habilite la
personne à exercer une activité
commerciale;
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b) la délivrance ou l'obtention d'un
document officiel tel un visa ou un permis
de travail;
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c) la fourniture de services publics tels que
la collecte et la livraison du courrier, les
services de télécommunication, la
fourniture d'électricité et les services
d'aqueduc;
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d) la fourniture de services occasionnels
tels que la protection policière, le
débardage, la protection des produits
périssables contre la détérioration ou les
inspections relatives à l'exécution de
contrats ou au transit de marchandises.
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| (5) Il est entendu que l'expression « acte de
nature courante » ne vise ni une décision
d'octroyer de nouvelles affaires ou de
reconduire des affaires avec la même
partie - notamment ses conditions - ni le
fait d'encourager une autre personne à prendre
une telle décision.
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Précision
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| 4. (1) Commet une infraction quiconque a
en sa possession un bien, ou son produit, dont
il sait qu'il a été obtenu ou provient, en tout ou
en partie, directement ou indirectement :
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Possession de
biens
d'origine
criminelle
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a) soit de la perpétration d'une infraction
prévue aux articles 3 ou 5;
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b) soit d'un acte ou d'une omission en
quelque endroit que ce soit, qui aurait
constitué, s'il avait eu lieu au Canada, une
infraction prévue aux articles 3 ou 5.
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| (2) Quiconque commet une infraction
prévue au paragraphe (1) est coupable :
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Peine
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a) soit d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de dix ans;
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b) soit d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et passible d'une amende
maximale de 50 000 $ et d'un
emprisonnement maximal de six mois, ou
de l'une de ces peines.
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| 5. (1) Commet une infraction quiconque
utilise, envoie, livre à une personne ou en un
lieu, transporte, modifie ou aliène des biens ou
leur produit - ou en transfère la
possession -, ou effectue quelque autre
opération que ce soit à leur égard, et ce de
quelque façon que ce soit, dans l'intention de
les cacher ou de les convertir, sachant ou
croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent,
en tout ou en partie, directement ou
indirectement :
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Recyclage
des produits
de la
criminalité
|
a) soit de la perpétration d'une infraction
prévue à l'article 3;
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b) soit d'un acte ou d'une omission en
quelque endroit que ce soit, qui aurait
constitué, s'il avait eu lieu au Canada, une
infraction prévue à l'article 3.
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| (2) Quiconque commet une infraction
prévue au paragraphe (1) est coupable :
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Peine
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a) soit d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de dix ans;
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b) soit d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et passible d'une amende
maximale de 50 000 $ et d'un
emprisonnement maximal de six mois, ou
de l'une de ces peines.
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| 6. N'est pas coupable d'une infraction
prévue aux articles 4 ou 5 l'agent de la
paix - ou la personne qui agit sous sa
direction - qui fait l'un des actes mentionnés
à ces articles dans le cadre d'une enquête ou
dans l'accomplissement de ses fonctions.
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Exception
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| 7. Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du
Code criminel s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux procédures
engagées à l'égard des infractions prévues aux
articles 3 à 5.
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Application
de la partie
XII.2 du
Code
criminel
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L.R., ch.
C-46
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| 8. La définition de « infraction », à
l'article 183 du Code criminel, est modifiée
par adjonction, après « l'article 198 (faillite
frauduleuse) de la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, », de « les articles 3
(corruption d'agents publics étrangers), 4
(possession de biens d'origine criminelle) et
5 (recyclage des produits de la criminalité)
de la Loi sur la corruption d'agents publics
étrangers, ».
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| 9. (1) L'alinéa a) de la définition de
« infraction de criminalité organisée », à
l'article 462.3 de la même loi, est modifié
par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de
ce qui suit :
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(iv.1) article 123 (actes de corruption
dans les affaires municipales),
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(iv.2) article 124 (achat ou vente d'une
charge),
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(iv.3) article 125 (influencer ou
négocier une nomination ou en faire
commerce),
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| (2) L'alinéa b.1) de la définition de
« infraction de criminalité organisée », à
l'article 462.3 de la même loi, est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 37,
al. 32a)
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b.1) une infraction visée aux articles
126.1 ou 126.2 ou aux paragraphes
233(1) ou 240(1) de la Loi sur l'accise,
aux articles 153, 159, 163.1 ou 163.2 de
la Loi sur les douanes ou aux articles 3,
4 ou 5 de la Loi sur la corruption d'agents
publics étrangers;
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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| 10. Le paragraphe 67.5(1) de la Loi de
l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui
suit :
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| 67.5 (1) Aucune déduction ne peut être faite
dans le calcul du revenu au titre d'une dépense
engagée ou effectuée en vue d'accomplir une
chose qui constitue une infraction prévue à
l'article 3 de la Loi sur la corruption d'agents
publics étrangers ou à l'un des articles 119 à
121, 123 à 125, 393 et 426 du Code criminel,
ou à l'article 465 du Code criminel qui est liée
à une infraction visée à l'un de ces articles.
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Non-déducti-
bilité des
paiements
illégaux
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| 11. En cas de sanction du projet de loi
C-20, intitulé Loi modifiant la Loi sur la
concurrence et d'autres lois en conséquence,
et du projet de loi C-51, intitulé Loi
modifiant le Code criminel, la Loi
réglementant certaines drogues et autres
substances et la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition, déposés au cours de la première
session de la trente-sixième législature, à
l'entrée en vigueur du paragraphe 9(2) de la
présente loi, à celle de l'article 13 du projet
de loi C-20 ou à celle de l'article 53 du projet
de loi C-51, la dernière en date étant à
retenir, l'alinéa b.1) de la définition de
« infraction de criminalité organisée », à
l'article 462.3 du Code criminel, est
remplacé par ce qui suit :
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Projets de loi
C-20 et C-51
|
b.1) une infraction visée aux articles
126.1 ou 126.2 ou aux paragraphes
233(1) ou 240(1) de la Loi sur l'accise,
aux articles 153, 159, 163.1 ou 163.2 de
la Loi sur les douanes, au paragraphe
52.1(9) de la Loi sur la concurrence ou
aux articles 3, 4 ou 5 de la Loi sur la
corruption d'agents publics étrangers;
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| 12. Dans les quatre mois suivant la fin de
chaque exercice, le ministre des Affaires
étrangères, le ministre du Commerce
international et le ministre de la Justice et
procureur général du Canada préparent
conjointement un rapport sur la mise en
oeuvre de la Convention sur la lutte contre la
corruption d'agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales et
sur l'application de la présente loi et le
ministre des Affaires étrangères fait déposer
une copie de ce rapport devant chacune des
chambres du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de cette chambre
après l'établissement du rapport.
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Rapport
annuel
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| 13. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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