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L.R., ch. N-4
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| 145. Le paragraphe 20(2) de la Loi sur la
capitale nationale est remplacé par ce qui
suit :
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| (2) Dans les limites indiquées au
paragraphe 787(1) du Code criminel , le
gouverneur en conseil peut, par règlement,
fixer la peine qui peut être encourue, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, pour violation de tout règlement
visé au paragraphe (1).
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Peine
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L.R., ch. N-5
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| 146. La Loi sur la défense nationale est
modifiée par adjonction, après l'article
196.25, de ce qui suit :
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| 196.26 Pour l'application de la présente
section, « infraction désignée » s'entend
d'une infraction visée par l'une ou l'autre des
dispositions suivantes de la présente loi :
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Définition de
« infraction
désignée »
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a) alinéas 75a) à d) (infractions relatives à
la sécurité);
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b) alinéas 77a) et d) à i) (infractions
relatives aux opérations);
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c) article 78 (espionnage pour le compte de
l'ennemi);
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d) article 79 (mutinerie avec violence);
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e) article 80 (mutinerie sans violence);
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f) alinéas 81a) et b) (infractions relatives à
la mutinerie);
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g) article 84 (violence envers un supérieur);
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h) alinéas 87a) à c) (résistance en cas
d'arrestation ou de détention);
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i) article 95 (mauvais traitement des
subalternes);
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j) article 100 (libération non autorisée ou
aide à évasion);
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k) article 101 (évasion lorsque sous garde
légitime);
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l) article 101.1 (omission de respecter une
condition);
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m) article 102 (résistance à la police
militaire dans l'exercice de ses fonctions);
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n) alinéas 111(1)a) et b) (conduite
répréhensible de véhicules);
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o) article 113 (incendie);
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r) alinéas 116a) et b) (dommage, perte ou
aliénation irrégulière), si la personne agit
volontairement;
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s) alinéas 117a) à d) et f) (infractions
diverses), sauf si le contrevenant a obtenu
du transport illicite frauduleusement;
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t) article 118 (infractions relatives aux
tribunaux);
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u) article 118.1 (défaut de comparaître);
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v) article 119 (faux témoignage);
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w) article 124 (négligence dans l'exécution
des tâches), si la négligence entraîne la mort
ou des blessures corporelles;
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x) article 127 (négligence dans la
manutention de matières dangereuses);
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y) article 128 (complot);
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z) article 130 (procès militaire pour
infractions civiles), si le fait - acte ou
omission - est punissable sous le régime
de toute autre loi fédérale et constitue un
acte criminel aux termes de cette loi ou est
réputé un acte criminel aux termes de
l'alinéa 34(1)a) de la Loi d'interprétation.
|
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| 196.27 (1) Est autorisée la prise des
empreintes digitales, des photographies et de
toute autre mensuration - ainsi que toute
opération anthropométrique approuvée par
décret en vertu de la Loi sur l'identification
des criminels - sur les personnes accusées ou
déclarées coupables par une cour martiale
d'une infraction désignée.
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Empreintes
digitales et
photogra-
phies
|
| (2) Il est permis de recourir à la force dans
la mesure où elle est nécessaire pour mener à
bien les mensurations et autres opérations
mentionnées au paragraphe (1).
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|
Recours à la
force
|
| (3) Les résultats des mensurations et autres
opérations effectuées aux fins d'identification
peuvent être publiés à l'usage des agents de la
paix, au sens de la section 6.1, et autres
personnes chargées de l'exécution ou de la
mise en oeuvre de la loi.
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Publication
des résultats
|
| 196.28 Bénéficie de l'immunité, au civil et
au pénal, quiconque agit en conformité avec la
présente section ou participe à la publication
des résultats pour l'application du paragraphe
196.27(3).
|
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Immunité
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| 196.29 Les empreintes digitales, les
photographies et autres mensurations, prises
en vertu du paragraphe 196.27(1) sur une
personne accusée d'une infraction désignée,
sont détruites sans délai :
|
|
Destruction
des
empreintes
digitales,
photogra-
phies, etc.
|
a) si la personne est jugée sommairement
relativement à l'accusation;
|
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|
b) à la demande de la personne, s'il n'a pas
été donné suite à l'accusation dans les trois
ans qui suivent la mise en accusation.
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L.R., ch. Y-1
|
| 147. Le paragraphe 19(5.1) de la Loi sur
les jeunes contrevenants est remplacé par ce
qui suit :
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1995, ch. 19,
par. 12(2)
|
| (5.1) Lorsque l'adolescent a choisi ou est
réputé avoir choisi d'être jugé par un juge
d'une cour supérieure de juridiction
criminelle et un jury, le tribunal pour
adolescents tient une enquête préliminaire sur
demande présentée par l'adolescent ou le
poursuivant à ce moment ou dans le délai
prévu par les règles établies en vertu des
articles 67 ou 68 ou, en l'absence de règles,
dans le délai fixé par le juge du tribunal pour
adolescents ; dans le cas où il est renvoyé pour
subir son procès, le procès a lieu devant un
juge d'une cour supérieure de juridiction
criminelle et un jury.
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|
Enquête
préliminaire
|
| 148. (1) Le paragraphe 19.1(4) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 88
|
| (4) Lorsqu'un adolescent est accusé de
meurtre au premier ou au deuxième degré, au
sens de l'article 231 du Code criminel, le
tribunal pour adolescents lui demande, avant
le procès, de décider :
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|
Choix en cas
de meurtre :
Nunavut
|
a) s'il choisit d'être jugé par un juge de la
Cour de justice du Nunavut, agissant
comme tribunal pour adolescents, et un
jury;
|
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|
b) s'il choisit d'avoir une enquête
préliminaire et d'être jugé par un juge de la
Cour de justice du Nunavut, agissant
comme tribunal pour adolescents, et un
jury.
|
|
|
| Peu importe le choix, la présente loi est celle
qui lui est applicable.
|
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|
| (2) Le paragraphe 19.1(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 3,
art. 88
|
| (6) Lorsque l'adolescent a choisi ou est
réputé avoir choisi d'être jugé conformément
à l'alinéa (4)b), le tribunal pour adolescents
tient une enquête préliminaire sur demande
présentée par l'adolescent ou le poursuivant à
ce moment ou dans le délai prévu par les règles
établies en vertu des articles 67 ou 68 ou, en
l'absence de règles, dans le délai fixé par le
juge du tribunal pour adolescents ; le cas
échéant, le procès a lieu devant par un juge de
la Cour de justice du Nunavut, agissant
comme tribunal pour adolescents, et un jury.
|
|
Enquête
prélimi-
naire :
Nunavut
|
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| 149. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-7, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur le système
de justice pénale pour les adolescents (appelé
« autre loi » au présent article) :
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|
Projet de loi
C-7
|
a) l'alinéa 32(3)c) de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
c) lui expliquer qu'il peut plaider coupable
ou non coupable ou, si les paragraphes
67(1) (choix du tribunal en cas d'éventuel
assujettissement à la peine applicable aux
adultes) ou (3) (choix du tribunal en cas
d'éventuel assujettissement à la peine
applicable aux adultes - Nunavut)
s'appliquent, qu'il peut choisir d'être jugé
par un juge du tribunal pour adolescents
sans jury et sans enquête préliminaire ou
d'être jugé par un juge sans jury après une
enquête préliminaire ou encore par un
tribunal composé d'un juge et d'un jury
après une enquête préliminaire, une telle
enquête n'étant tenue dans l'un ou l'autre
cas qu'à sa demande ou à la demande du
poursuivant.
|
|
|
b) le paragraphe 67(2) de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| (2) Le tribunal pour adolescents appelle
l'adolescent à faire son choix dans les termes
suivants :
|
|
Formule
|
Vous avez le choix d'être jugé par un juge
du tribunal pour adolescents sans jury et
sans enquête préliminaire; ou vous pouvez
choisir d'être jugé par un juge sans jury; ou
encore vous pouvez choisir d'être jugé par
un tribunal composé d'un juge et d'un jury.
Si vous ne faites pas ce choix maintenant,
vous êtes réputé avoir choisi d'être jugé par
un tribunal composé d'un juge et d'un jury.
Si vous choisissez d'être jugé par un juge
sans jury ou par un tribunal composé d'un
juge et d'un jury ou êtes réputé avoir choisi
d'être jugé par un tribunal composé d'un
juge et d'un jury, une enquête préliminaire
ne sera tenue que si vous ou le poursuivant
en faites la demande. Comment
choisissez-vous d'être jugé?
|
|
|
c) le paragraphe 67(4) de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| (4) Le tribunal pour adolescents appelle
l'adolescent à faire son choix dans les termes
suivants :
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|
Formule
|
Vous avez le choix d'être jugé par un juge
de la Cour de justice du Nunavut, agissant
à titre de tribunal pour adolescents, sans
jury et sans enquête préliminaire; ou vous
pouvez choisir d'être jugé par un juge de la
Cour de justice du Nunavut, agissant à ce
titre, sans jury; ou encore vous pouvez
choisir d'être jugé par un juge de la Cour de
justice du Nunavut, agissant à ce titre, et un
jury. Si vous ne faites pas ce choix
maintenant, vous êtes réputé avoir choisi
d'être jugé par un tribunal composé d'un
juge de la Cour de justice du Nunavut et
d'un jury. Si vous choisissez d'être jugé par
un juge sans jury ou par un juge, agissant à
titre de tribunal pour adolescents, et un jury
ou êtes réputé avoir choisi d'être jugé par un
juge, agissant à ce titre, et un jury, une
enquête préliminaire ne sera tenue que si
vous ou le poursuivant en faites la demande.
Comment choisissez-vous d'être jugé?
|
|
|
d) l'alinéa 67(5)b) de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) s'il refuse de le faire, doit, sur demande
d'une partie, tenir une enquête préliminaire
sauf si une enquête préliminaire a été tenue
avant le choix, le nouveau choix ou le choix
présumé.
|
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|
ite) le paragraphe 67(7) de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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|
| (7) Lorsque l'adolescent a choisi d'être jugé
par un juge sans jury ou a choisi ou est réputé
avoir choisi d'être jugé par un tribunal
composé d'un juge et d'un jury, le tribunal
pour adolescents mentionné au paragraphe
13(1) tient une enquête préliminaire sur
demande présentée par l'adolescent ou le
poursuivant à ce moment ou dans le délai
prévu par les règles établies en vertu des
articles 17 ou 155 ou, en l'absence de règles,
dans le délai fixé par le juge du tribunal pour
adolescents; dans le cas où il est renvoyé pour
subir son procès, le procès a lieu devant un
juge sans jury ou un tribunal composé d'un
juge et d'un jury, selon le cas, ou, dans le cas
d'une procédure au Nunavut, devant un juge
de la Cour de justice du Nunavut, agissant à
titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans
jury, selon le cas.
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Enquête
préliminaire
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| (7.1) Lorsque deux ou plusieurs adolescents
font l'objet d'inculpations énoncées dans la
même dénonciation et que l'un d'eux
demande la tenue d'une enquête préliminaire
au titre du paragraphe (7), une même enquête
est tenue à l'égard de tous.
|
|
Plusieurs
inculpés
|
| (7.2) Si la tenue d'une enquête préliminaire
n'est pas demandée au titre du paragraphe (7),
le tribunal pour adolescents fixe soit la date du
procès, soit la date à laquelle l'adolescent
devra comparaître pour connaître cette date.
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Fixation de la
date du
procès
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| (2) Le paragraphe (1) prend effet :
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Entrée en
vigueur
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a) dans le cas de l'alinéa a), à l'entrée en
vigueur de l'article 35 de la présente loi
ou à celle de l'article 32 de l'autre loi, la
dernière en date étant à retenir;
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b) dans le cas des alinéas b) à e), à l'entrée
en vigueur de l'article 35 de la présente
loi ou à celle de l'article 67 de l'autre loi,
la dernière en date étant à retenir.
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| 150. En cas de sanction du projet de loi
C-7, déposé au cours de la 1re session de la
37e législature et intitulé Loi sur le système
de justice pénale pour les adolescents, et
d'entrée en vigueur de son article 199 avant
celle des articles 147 et 148 de la présente
loi, l'intertitre précédant l'article 147 et les
articles 147 et 148 sont abrogés.
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Projet de loi
C-7
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| 151. Exception faite des articles 149 et
150, les dispositions de la présente loi ou
celles de toute autre loi édictées par elle
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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