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L.R., ch. R-1
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| 103. La Loi sur les dispositifs émettant des
radiations est modifiée par adjonction,
après l'article 13, de ce qui suit :
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| 13.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence pouvant comporter les mêmes
dispositions qu'un règlement pris en vertu de
la présente loi, s'il estime qu'une intervention
immédiate est nécessaire afin de parer à un
risque appréciable - direct ou
indirect - pour la santé ou la sécurité.
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Arrêtés
d'urgence
|
| (2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse
d'avoir effet :
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Période de
validité
|
a) soit quatorze jours plus tard, sauf
agrément du gouverneur en conseil;
|
|
|
b) soit le jour de son abrogation;
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|
|
c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement
au même effet pris en vertu de la présente
loi;
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|
d) soit au plus tard un an - ou la période
plus courte qui y est précisée - après sa
prise.
|
|
|
| (3) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
|
|
Violation
d'un arrêté
non publié
|
| (4) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
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|
|
| (5) Pour l'application des dispositions de la
présente loi - exception faite du présent
article et du paragraphe 13(2) -, la mention
des règlements pris en vertu de celle-ci vaut
mention des arrêtés; en cas de renvoi à la
disposition habilitante, elle vaut mention du
passage des arrêtés comportant les mêmes
dispositions que les règlements pris en vertu
de cette disposition.
|
|
Présomption
|
| (6) Une copie de l'arrêté est déposée devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
jours suivant sa prise.
|
|
Dépôt devant
les chambres
du Parlement
|
| (7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation
prévue au paragraphe (6), de communiquer la
copie de l'arrêté au greffier de la chambre
dans le cas où celle-ci ne siège pas.
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|
Communicati
on au greffier
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L.R., ch. S-9
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| 104. La Loi sur la marine marchande du
Canada est modifiée par adjonction, après
l'article 8, de ce qui suit :
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| 8.1 (1) Le ministre des Transports et le
ministre des Pêches et des Océans, ou l'un ou
l'autre, peuvent prendre un arrêté d'urgence
pouvant comporter les mêmes dispositions
qu'un des règlements suivants, si le ou les
ministres, selon le cas, estiment qu'une
intervention immédiate est nécessaire afin de
parer à un risque appréciable - direct ou
indirect - pour la sécurité ou
l'environnement :
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Arrêtés
d'urgence
|
a) s'agissant du ministre des Transports et
du ministre des Pêches et des Océans, un
règlement pris en vertu de l'article 562;
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|
b) s'agissant du ministre des Pêches et des
Océans, un règlement pris en vertu des
articles 423, 519, 562.15, 562.16 ou 660.9;
|
|
|
c) s'agissant du ministre des Transports, un
règlement pris en vertu de tout autre article
de la présente loi exception faite de l'article
727.7.
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|
| (2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse
d'avoir effet :
|
|
Période de
validité
|
a) soit quatorze jours plus tard, sauf
agrément du gouverneur en conseil;
|
|
|
b) soit le jour de son abrogation;
|
|
|
c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement
au même effet pris en vertu de la présente
loi;
|
|
|
d) soit au plus tard un an - ou la période
plus courte qui y est précisée - après sa
prise.
|
|
|
| (3) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
|
|
Violation
d'un arrêté
non publié
|
| (4) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
|
|
Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (5) Pour l'application des dispositions de la
présente loi - exception faite du présent
article -, la mention des règlements pris en
vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en
cas de renvoi à la disposition habilitante, elle
vaut mention du passage des arrêtés
comportant les mêmes dispositions que les
règlements pris en vertu de cette disposition.
|
|
Présomption
|
| (6) Une copie de l'arrêté est déposée devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
jours suivant sa prise.
|
|
Dépôt devant
les chambres
du Parlement
|
| (7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation
prévue au paragraphe (6), de communiquer la
copie de l'arrêté au greffier de la chambre
dans le cas où celle-ci ne siège pas.
|
|
Communicati
on au greffier
|
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|
2001, ch. 26
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| 105. La Loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada est modifiée par
adjonction, après l'article 10, de ce qui
suit :
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|
| 10.1 (1) Le ministre des Transports et le
ministre des Pêches et des Océans, ou l'un ou
l'autre, peuvent prendre un arrêté d'urgence
pouvant comporter les mêmes dispositions
qu'un des règlements suivants, si le ou les
ministres, selon le cas, estiment qu'une
intervention immédiate est nécessaire afin de
parer à un risque appréciable - direct ou
indirect - pour la sécurité ou
l'environnement :
|
|
Arrêtés
d'urgence
|
a) s'agissant du ministre des Transports et
du ministre des Pêches et des Océans, un
règlement pris en vertu de l'alinéa 4a) ou du
paragraphe 136(2);
|
|
|
b) s'agissant du ministre des Pêches et des
Océans, un règlement pris en vertu du
paragraphe 35(3), de la partie
5 - exception faite du paragraphe
136(2) - ou des parties 7, 8 ou 10;
|
|
|
c) s'agissant du ministre des Transports, un
règlement pris en vertu de l'alinéa 4b), de
l'article 7, du paragraphe 35(1) ou des
parties 2, 3, 4, 6, 9, 11 ou 12.
|
|
|
| (2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse
d'avoir effet :
|
|
Période de
validité
|
a) soit quatorze jours plus tard, sauf
agrément du gouverneur en conseil;
|
|
|
b) soit le jour de son abrogation;
|
|
|
c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement
au même effet pris en vertu de la présente
loi;
|
|
|
d) soit au plus tard un an - ou la période
plus courte qui y est précisée - après sa
prise.
|
|
|
| (3) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
|
|
Violation
d'un arrêté
non publié
|
| (4) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
|
|
Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
|
|
|
|
|
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|
|
| (5) Pour l'application des dispositions de la
présente loi - exception faite du présent
article -, la mention des règlements pris en
vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en
cas de renvoi à la disposition habilitante, elle
vaut mention du passage des arrêtés
comportant les mêmes dispositions que les
règlements pris en vertu de cette disposition.
|
|
Présomption
|
| (6) Une copie de l'arrêté est déposée devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
jours suivant sa prise.
|
|
Dépôt devant
les chambres
du Parlement
|
| (7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation
prévue au paragraphe (6), de communiquer la
copie de l'arrêté au greffier de la chambre
dans le cas où celle-ci ne siège pas.
|
|
Communicati
on au greffier
|
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| 106. Est édictée la Loi de mise en oeuvre
de la convention sur les armes biologiques ou
à toxines, dont le texte suit :
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| Loi portant mise en oeuvre de la Convention
sur l'interdiction de la mise au point, de
la fabrication et du stockage des armes
bactériologiques (biologiques) ou à
toxines et sur leur destruction
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| 1. Loi de mise en oeuvre de la convention
sur les armes biologiques ou à toxines.
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|
Titre abrégé
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| 2. Dans la présente loi, « ministre »
s'entend du membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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Définition de
« ministre »
|
| 3. La présente loi porte sur l'exécution des
obligations du Canada au titre de la
Convention sur l'interdiction de la mise au
point, de la fabrication et du stockage des
armes bactériologiques (biologiques) ou à
toxines et sur leur destruction, en vigueur
depuis le 26 mars 1975, ainsi que ses
amendements éventuels apportés au titre de
son article XI.
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Objet de la
loi
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| 4. Le ministre fait publier dans la Gazette du
Canada, dans les meilleurs délais, tout
amendement apporté à la convention au titre
de son article XI.
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Publication
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| 5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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|
Obligation de
Sa Majesté
|
| 6. (1) Il est interdit de mettre au point,
fabriquer, conserver, stocker, acquérir ou
posséder d'une autre manière, utiliser ou
transférer :
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Interdiction
|
a) des agents microbiologiques ou autres
agents biologiques, ainsi que des toxines,
qui ne sont pas destinés à des fins
prophylactiques ou de protection ou à
d'autres fins pacifiques;
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b) des armes, de l'équipement ou des
vecteurs destinés à l'emploi de tels agents
ou toxines à des fins hostiles ou dans des
conflits armés.
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| (2) Il est entendu que le paragraphe (1)
n'interdit pas les programmes ou activités
entrepris ou dirigés par le Canada et
expressément conçus pour protéger ou
défendre les êtres humains, les animaux ou les
plantes contre l'emploi d'agents
microbiologiques ou d'autres agents
biologiques ou de toxines à des fins hostiles ou
dans des conflits armés ou pour détecter ou
évaluer les effets d'un tel emploi.
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|
Programmes
de défense
biologiques
|
| 7. (1) Nul ne peut, sauf autorisation prévue
sous le régime des règlements ou de toute
autre loi fédérale, mettre au point, fabriquer,
conserver, stocker, acquérir ou posséder d'une
autre manière, utiliser ou transférer les agents
microbiologiques ou autres agents
biologiques ou toxines précisés par les
règlements.
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Autorisations
|
| (2) Nul ne peut, sauf autorisation prévue
sous le régime de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation ou de toute
autre loi fédérale, exporter ni importer les
agents microbiologiques ou autres agents
biologiques ou toxines précisés par les
règlements d'application de la présente loi.
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Exportation
et
importation
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