2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002-2003
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| Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-9
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| Loi modifiant la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
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1992, ch. 37
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| 1. (1) Les définitions de « étude
approfondie » et « liste d'exclusion », au
paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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| « étude approfondie » Évaluation
environnementale d'un projet effectuée aux
termes des articles 21 et 21.1 et qui
comprend la prise en compte des éléments
énumérés aux paragraphes 16(1) et (2).
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« étude
approfondie
»
``comprehens
ive study''
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| « liste d'exclusion » Liste des projets ou
catégories de projets soustraits à
l'évaluation par règlement pris en vertu des
alinéas 59c) ou c.1).
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« liste
d'exclusion »
``exclusion
list''
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| (2) Le passage de la définition de
« autorité fédérale » suivant l'alinéa a) , au
paragraphe 2(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 15,
sous-
al. 50b)(i)
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b) agence fédérale, société d'État mère
au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur
la gestion des finances publiques ou autre
organisme constitué sous le régime d'une
loi fédérale et tenu de rendre compte au
Parlement de ses activités par
l'intermédiaire d'un ministre fédéral;
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c) ministère ou établissement public
mentionnés aux annexes I et II de la Loi
sur la gestion des finances publiques;
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d) tout autre organisme désigné par les
règlements d'application de l'alinéa
59e).
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Sont exclus le commissaire en conseil du
Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest
et celui du Nunavut et tous les organismes
de ces territoires, tout conseil de bande au
sens donné à « conseil de la bande » dans la
Loi sur les Indiens, Exportation et
développement Canada, l'Office
d'investissement du régime de pensions du
Canada, les sociétés d'État qui sont des
filiales à cent pour cent au sens du
paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des
finances publiques , les commissions
portuaires constituées par la Loi sur les
commissions portuaires, les commissaires
nommés en vertu de la Loi des commissaires
du havre de Hamilton, la société sans but
lucratif qui a conclu une entente en vertu du
paragraphe 80(5) de la Loi maritime du
Canada et les administrations portuaires
constituées sous le régime de cette loi.
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| (2.1) Le paragraphe (2) entre en vigueur
trois ans après la sanction de la présente loi.
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Entrée en
vigueur
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| (3) L'alinéa a) de la définition de
« territoire domanial », au paragraphe 2(1)
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 15,
sous-al. 50b)(
ii)
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a) Les terres qui appartiennent à Sa
Majesté du chef du Canada ou qu'elle a
le pouvoir d'aliéner, ainsi que leurs eaux
et leur espace aérien, à l'exception des
terres sur lesquelles le commissaire du
Yukon, celui des Territoires du
Nord-Ouest ou celui du Nunavut a pleine
autorité par décision du gouverneur en
conseil;
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| (4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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| « registre » Le registre canadien d'évaluation
environnementale établi au titre de l'article
55.
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« registre »
``Registry''
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| (5) Le paragraphe 2(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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| (2) Dans l'application de la présente loi aux
sociétés d'État, la mention de la gestion du
territoire domanial vaut mention de
l'administration du territoire domanial ou du
fait d'en être propriétaire.
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Gestion du
territoire
domanial
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| (6) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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| (3) Il est entendu que la réalisation - y
compris l'exploitation, la modification, la
désaffectation ou la fermeture - d'un
ouvrage, ou l'exercice d'une activité désignée
par règlement ou faisant partie d'une
catégorie d'activités désignée par règlement
pour l'application de la définition de
« projet » au paragraphe (1), constituent un
projet, au minimum, tant qu'une personne ou
un organisme visés aux paragraphes 5(1) ou
(2), 8(1), 9(2), 9.1(2), 10(1) ou 10.1(2)
envisage mais n'a pas encore pris une mesure
prévue à ces dispositions.
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Précision
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| 2. (1) Le passage de l'article 4 de la même
loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce
qui suit :
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| 4. (1) La présente loi a pour objet :
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Objet
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a) de veiller à ce que les projets soient
étudiés avec soin et prudence avant que les
autorités fédérales prennent des mesures à
leur égard, afin qu'ils n'entraînent pas
d'effets environnementaux négatifs
importants;
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| (2) Le paragraphe 4(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa b.1),
de ce qui suit :
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b.2) de promouvoir la collaboration des
gouvernements fédéral et provinciaux, et la
coordination de leurs activités, dans le
cadre du processus d'évaluation
environnementale de projets;
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b.3) de promouvoir la communication et la
collaboration entre les autorités
responsables et les peuples autochtones en
matière d'évaluation environnementale ;
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| (3) L'alinéa 4(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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d) de veiller à ce que le public ait la
possibilité de participer de façon
significative, aux moments opportuns, au
processus de l'évaluation
environnementale.
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| (4) L'article 4 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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| (2) Pour l'application de la présente loi, le
gouvernement du Canada, le ministre,
l'Agence et les organismes assujettis aux
dispositions de celle-ci, y compris les
autorités fédérales et les autorités
responsables, doivent exercer leurs pouvoirs
de manière à protéger l'environnement et la
santé humaine et à appliquer le principe de la
prudence.
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Mission du
gouvernemen
t du Canada
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| 3. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1994, ch. 26,
art. 23(F)
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| 7. (1) N'ont pas à faire l'objet d'une
évaluation en application des articles 5 ou 8 à
10.1 les projets :
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Exclusions
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| (2) Le paragraphe 7(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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| (2) Il est entendu que l'évaluation n'est pas
nécessaire dans les cas où l'autorité fédérale
exerce une attribution visée aux alinéas 5(1)b)
ou 10.1(2)b) - ou une personne ou un
organisme exerce une attribution visée à l'un
ou l'autre des alinéas 5(1)b) , 9(2)b), 9.1(2)b)
ou 10(1)b) - à l'égard d'un projet dont les
détails essentiels ne sont pas déterminés au
moment de l'exercice de cette attribution.
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Précision
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| 4. [Suprimé]
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| 5. L'article 8 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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| 8. (1) À compter de l'entrée en vigueur des
règlements pris à son égard en vertu de
l'alinéa 59j), toute société d'État, au sens du
paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des
finances publiques qui n'est pas une autorité
fédérale veille, avant d'exercer une attribution
visée à l'un ou l'autre des alinéas 5(1)a) à d)
à l'égard d'un projet , à ce qu'une évaluation
environnementale du projet soit effectuée
conformément à ces règlements, le plus tôt
possible au stade de la planification du projet
et avant la prise d'une décision irrévocable.
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Évaluations
par certaines
sociétés
d'État
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| (2) Malgré l'article 5, un ministre fédéral
n'est pas tenu de veiller à ce que l'évaluation
environnementale d'un projet soit effectuée
uniquement parce qu'il autorise ou approuve,
en vertu d'une autre loi fédérale ou de ses
règlements, l'exercice par une société d'État,
au sens de la Loi sur la gestion des finances
publiques, d'une attribution visée aux alinéas
5(1)a), b) ou c) à l'égard du projet.
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Absence
d'obligation
du ministre
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| (3) La société d'État qui est le promoteur
d'un projet et se propose de le mettre en
oeuvre en tout ou en partie n'est pas tenue de
veiller à ce que soit effectuée une évaluation
environnementale du projet si une demande a
été faite auprès d'une autorité
fédérale - autre que la société d'État - en
vue de prendre une mesure prévue à l'alinéa
5(1)d) à l'égard du projet; il est entendu que
rien ne l'empêche d'accepter une délégation
dans le cadre de l'article 17.
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Préséance de
l'autorité
fédérale
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| 6. Les articles 9 et 10 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1998, ch. 10,
art. 165
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| 9. (1) Les commissaires nommés en vertu
de la Loi des commissaires du havre de
Hamilton, les commissions portuaires
constituées par la Loi sur les commissions
portuaires, la société sans but lucratif qui a
conclu une entente en vertu du paragraphe
80(5) de la Loi maritime du Canada et les
administrations portuaires constituées sous le
régime de cette loi veillent, à compter de
l'entrée en vigueur des règlements pris en
vertu de l'alinéa 59k), à ce qu'une évaluation
environnementale d'un projet soit effectuée
conformément à ces règlements, le plus tôt
possible au stade de la planification du projet
et avant la prise d'une décision irrévocable.
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|
Commissions
portuaires et
administratio
ns portuaires
|
| (2) L'évaluation environnementale d'un
projet est effectuée dans les cas suivants :
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|
Projets visés
|
a) les personnes ou organismes visés au
paragraphe (1) en sont le promoteur et le
mettent en oeuvre, en tout ou en partie;
|
|
|
b) ils accordent au promoteur un
financement, une garantie d'emprunt ou
toute autre aide financière en vue d'en
permettre la mise en oeuvre, en tout ou en
partie;
|
|
|
c) ils autorisent la cession du territoire
domanial, notamment par vente ou cession
à bail, ou celle de tout droit foncier relatif
à celui-ci, en vue de la mise en oeuvre du
projet, en tout ou en partie;
|
|
|
d) aux termes d'une disposition visée par
règlement pris en vertu de l'alinéa 59k.1),
ils délivrent un permis ou une licence,
donnent toute autorisation ou prennent
toute mesure en vue de permettre la mise en
oeuvre du projet, en tout ou en partie;
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|
|
e) le cas est prévu par règlement pris en
vertu de l'alinéa 59k.2) et le projet doit être
mis en oeuvre, en tout ou en partie, sur le
territoire domanial dont ils ont
l'administration ou la gestion.
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|
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| 9.1 (1) À compter de l'entrée en vigueur des
règlements pris en vertu de l'alinéa 59k.3),
toute autorité visée par ceux-ci veille à ce
qu'une évaluation environnementale d'un
projet soit effectuée conformément à ces
règlements, le plus tôt possible au stade de la
planification de celui-ci et avant la prise d'une
décision irrévocable.
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Autorités
prévues par
règlement
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| (2) L'évaluation environnementale d'un
projet est effectuée dans les cas suivants :
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Projets visés
|
a) l'autorité en est le promoteur et le met en
oeuvre, en tout ou en partie, sur un territoire
domanial;
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|
b) elle accorde au promoteur un
financement, une garantie d'emprunt ou
toute autre aide financière en vue d'en
permettre la mise en oeuvre, en tout ou en
partie, sur le territoire domanial;
|
|
|
c) elle autorise la cession du territoire
domanial, notamment par vente ou cession
à bail, ou celle de tout droit foncier relatif
à celui-ci, en vue de la mise en oeuvre du
projet, en tout ou en partie;
|
|
|
d) aux termes d'une disposition visée par
règlement pris en vertu de l'alinéa 59k.4),
elle délivre un permis ou une licence, donne
toute autorisation ou prend toute mesure en
vue de permettre la mise en oeuvre du
projet, en tout ou en partie;
|
|
|
e) le cas est prévu par règlement pris en
vertu de l'alinéa 59k.5) et le projet doit être
mis en oeuvre, en tout ou en partie, sur le
territoire domanial dont elle a
l'administration ou la gestion ou sur lequel
elle a un droit ou un intérêt prévus par
règlement.
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| 10. (1) Le conseil d'une bande assujettie à
la Loi sur les Indiens veille, à compter de
l'entrée en vigueur des règlements pris en
vertu de l'alinéa 59l) à son égard, à ce qu'une
évaluation environnementale d'un projet
devant être mis en oeuvre, en tout ou en partie,
sur une réserve mise de côté à l'usage et au
profit de cette bande soit effectuée
conformément à ces règlements, avant
l'exercice de l'une des attributions suivantes :
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Conseils de
bande
|
a) il est le promoteur du projet et le met en
oeuvre en tout ou en partie;
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|
|
b) il accorde à un promoteur en vue de
l'aider à mettre en oeuvre le projet en tout
ou en partie un financement, une garantie
d'emprunt ou toute autre aide financière, y
compris une aide financière accordée sous
forme d'allègement - réduction,
évitement, report, remboursement,
annulation ou remise - d'une taxe;
|
|
|
c) il prend une mesure, au titre d'une
disposition prévue par règlement pris en
vertu de l'alinéa 59l.001), en vue de
permettre la mise en oeuvre du projet en
tout ou en partie.
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| (2) Dans le cas où l'évaluation
environnementale d'un projet est obligatoire
au titre du paragraphe (1), le conseil de bande
veille à ce que celle-ci soit effectuée le plus tôt
possible au stade de la planification du projet,
avant la prise d'une décision irrévocable.
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Moment de
l'évaluation
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| 10.1 (1) L'Agence canadienne de
développement international veille, à compter
de l'entrée en vigueur du règlement pris en
vertu de l'alinéa 59l.01), à ce qu'une
évaluation environnementale d'un projet soit
effectuée conformément à ces règlements, le
plus tôt possible au stade de la planification de
celui-ci et avant la prise d'une décision
irrévocable.
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ACDI
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| (2) L'évaluation des effets
environnementaux d'un projet est effectuée
dans les cas où l'Agence canadienne de
développement international :
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Projets visés
|
a) en est le promoteur et le met en oeuvre,
en tout ou en partie;
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|
b) accorde un financement, une garantie
d'emprunt ou toute autre aide financière en
vue d'en permettre la mise en oeuvre, en
tout ou en partie.
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| (3) L'application du paragraphe 5(1) à
l'Agence canadienne de développement
international est suspendue, de l'entrée en
vigueur du règlement visé au paragraphe (1) à
son abrogation.
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Suspension
d'application
du par. 5(1)
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| 7. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :
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| 11.1 (1) Le ministre ou le ministre qui doit
répondre devant le Parlement des activités de
l'autorité responsable - ou les ministres
agissant conjointement, lorsque plusieurs
autorités sont responsables d'un même
projet - peut, par arrêté, ordonner au
promoteur de s'abstenir de tout acte modifiant
l'environnement et permettant la mise en
oeuvre, même partielle, du projet faisant
l'objet de l'évaluation jusqu'à ce que
l'autorité ait pris une décision en application
des alinéas 20(1)a) ou b) ou du paragraphe
37(1).
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Arrêté
ministériel
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| (2) L'arrêté prend effet dès sa prise.
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Prise d'effet
de l'arrêté
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| (3) L'arrêté devient inopérant à défaut
d'approbation par le gouverneur en conseil
dans les quatorze jours suivant sa prise.
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Approbation
par le
gouverneur
en conseil
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| (4) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires; il est publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant son
approbation.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
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| (5) [Supprimé]
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| 11.2 (1) Si, sur demande présentée par le
procureur général du Canada ou toute
personne intéressée , il conclut à
l'inobservation - réelle ou
appréhendée - de l'arrêté pris en application
de l'article 11.1, le tribunal compétent peut,
par injonction, interdire à toute personne visée
par la demande d'accomplir tout acte qui
contreviendrait à l'arrêté jusqu'à ce que
l'autorité responsable ait pris une décision en
application des alinéas 20(1)a) ou b) ou du
paragraphe 37(1).
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Injonction
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| (2) Sauf lorsque cela serait contraire à
l'intérêt public en raison de l'urgence de la
situation, l'injonction est subordonnée à la
signification d'un préavis d'au moins
quarante-huit heures aux parties nommées
dans la demande.
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Préavis
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| 8. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 12, de ce qui
suit :
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