2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002
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| Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-2
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| Loi instaurant un processus d'évaluation des
effets de certaines activités sur
l'environnement et la vie
socioéconomique au Yukon
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
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| 1. Loi sur l'évaluation environnementale et
socioéconomique au Yukon.
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Titre abrégé
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| 2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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| « accord-cadre » S'entend au sens de la Loi
sur le règlement des revendications
territoriales des premières nations du
Yukon.
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« accord-cadr
e »
``Umbrella
Final
Agreement''
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| « accord définitif » S'entend au sens de la Loi
sur le règlement des revendications
territoriales des premières nations du
Yukon. Est aussi visé l'accord figurant à
l'annexe C de l'accord gwich'in.
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« accord
définitif »
``final
agreement''
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| « accord gwich'in » L'Entente sur la
revendication territoriale globale des
Gwich'in, conclue entre Sa Majesté la
Reine du chef du Canada et ces
derniers - représentés par le Conseil tribal
des Gwich'in -, signée le 22 avril 1992 et
approuvée, mise en vigueur et déclarée
valide par la Loi sur le règlement de la
revendication territoriale des Gwich'in,
ainsi que les modifications qui peuvent lui
être apportées conformément à ses
dispositions.
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« accord
gwich'in »
``Gwich'in
Agreement''
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| « accord sur l'autonomie gouvernementale »
Accord au sens de la Loi sur l'autonomie
gouvernementale des premières nations du
Yukon.
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« accord sur
l'autonomie
gouvernemen
tale »
``self-govern
ment
agreement''
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| « aide financière » Versement, prêt ou
garantie d'emprunt. Sont cependant
exclus :
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« aide
financière »
``financial
assistance''
|
a) tout allégement - notamment la
réduction, le report, le remboursement ou
la remise - d'une taxe, d'un impôt ou de
droits, à moins qu'il ne soit accordé par
un texte législatif en vue de permettre
l'exercice d'activités qui y sont
nommément spécifiées;
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b) l'aide financière accordée pour des
études de faisabilité ou autres activités de
nature préliminaire n'ayant aucun effet
sur l'environnement;
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c) l'aide financière accordée pour des
études environnementales ou
socioéconomiques qui portent sur
l'évaluation d'un projet, mais qui ne
constituent pas en soi un projet.
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| « autorisation » Toute forme
d'autorisation - notamment un
permis - délivrée ou accordée soit par le
gouverneur en conseil, une autorité
publique, un organisme administratif
autonome ou une municipalité, soit par une
première nation en vertu d'un accord
définitif ou de ses textes législatifs. Sont
exclues les ordonnances d'accès rendues
sous le régime de la Loi sur l'Office des
droits de surface du Yukon ainsi que
l'autorisation accordée, en ce qui touche
l'accès à des terres désignées, par une
première nation dans les circonstances où
une telle ordonnance pourrait être rendue.
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« autorisation
»
``authorizatio
n''
|
| « autorité fédérale » Ministre du
gouvernement fédéral ainsi que toute
personne ou tout organisme remplissant des
fonctions administratives sous le régime
d'une loi fédérale, exception faite de la Loi
sur le Yukon, de la Loi sur le règlement des
revendications territoriales des premières
nations du Yukon et de la Loi sur
l'autonomie gouvernementale des
premières nations du Yukon. Sont exclus le
gouverneur en conseil, les organismes
administratifs autonomes et l'Office des
droits de surface du Yukon.
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« autorité
fédérale »
``federal
agency''
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| « autorité publique » Autorité fédérale ou
territoriale.
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« autorité
publique »
``government
agency''
|
| « autorité territoriale » Membre du Conseil
exécutif du Yukon, ainsi que toute personne
ou tout organisme remplissant des fonctions
administratives sous le régime de la Loi sur
le Yukon. Sont exclus les organismes
administratifs autonomes et les
municipalités.
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« autorité
territoriale »
``territorial
agency''
|
| « bureau désigné » Bureau visé au paragraphe
22(1).
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« bureau
désigné »
``designated
office''
|
| « comité de direction » L'organe dirigeant de
l'Office, dont la composition est prévue à
l'article 8.
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« comité de
direction »
``executive
committee''
|
| « comité mixte » Comité établi par un accord
conclu au titre de l'article 67.
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« comité
mixte »
``joint panel''
|
| « comité restreint » Comité établi en
application du paragraphe 65(1), de l'alinéa
93(1)a) ou des paragraphes 95(1), 103(1) ou
105(1).
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|
« comité
restreint »
``panel of the
Board''
|
| « connaissances traditionnelles » L'ensemble
des connaissances - qu'elles résultent
d'observations ou d'une sensibilité
particulière, entre autres - faisant partie
intégrante du mode de vie traditionnel des
premières nations et portant soit sur
l'environnement, soit sur les relations des
êtres vivants entre eux, soit encore sur les
relations entre ces derniers et
l'environnement.
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« connaissanc
es
traditionnelle
s »
``traditional
knowledge''
|
| « Conseil » Le Conseil des Indiens du Yukon.
Y est assimilé tout organisme lui succédant
ou, à défaut, l'ensemble des premières
nations dont le nom figure à l'annexe de la
Loi sur le règlement des revendications
territoriales des premières nations du
Yukon.
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« Conseil »
``Council''
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| « décision écrite » Décision prise par un
décisionnaire aux termes des articles 75, 76
ou 77.
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« décision
écrite »
``decision
document''
|
| « décisionnaire » S'entend, relativement à un
projet de développement :
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« décisionnai
re »
``decision
body''
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a) de toute première nation, dans le cas où
il est proposé de réaliser tout ou partie du
projet sur ses terres désignées et où :
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(i) soit elle peut délivrer, en vertu de la
Loi sur l'autonomie gouvernementale
des premières nations du Yukon ou de
son accord définitif, une autorisation
nécessaire à la réalisation du projet,
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|
(ii) soit elle est promoteur du projet,
elle peut accorder des droits fonciers
nécessaires à sa réalisation ou elle a
reçu une demande d'aide financière à
cette fin,
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|
(iii) soit aucune décision écrite n'est
requise de la part d'une autorité
fédérale ou du ministre territorial;
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|
b) du ministre territorial, dans le cas où
une autorité territoriale, un organisme
administratif autonome territorial ou une
municipalité :
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|
(i) soit peut délivrer une autorisation
nécessaire à la réalisation du projet,
|
|
|
(ii) soit, dans le cas où il est proposé de
réaliser tout ou partie du projet sur des
terres non désignées, en est le
promoteur, peut accorder des droits
fonciers nécessaires à sa réalisation ou
a reçu une demande d'aide financière
à cette fin,
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|
|
(iii) soit, dans le cas d'un projet qui
entraîne l'exercice d'un droit
d'exploitation de mines et minéraux
sur des terres désignées de catégorie B
ou en fief simple ou sur des terres
gwich'in tetlit, est chargé de la gestion
de ces mines et minéraux;
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|
c) de l'autorité fédérale qui :
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|
(i) soit peut délivrer une autorisation
nécessaire à la réalisation du projet,
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|
|
(ii) soit, dans le cas où il est proposé de
réaliser tout ou partie du projet sur des
terres non désignées, en est le
promoteur, peut accorder des droits
fonciers nécessaires à sa réalisation ou
a reçu une demande d'aide financière
à cette fin,
|
|
|
(iii) soit, dans le cas d'un projet qui
entraîne l'exercice d'un droit
d'exploitation de mines et minéraux
sur des terres désignées de catégorie B
ou en fief simple ou sur des terres
gwich'in tetlit, est chargée de la
gestion de ces mines et minéraux;
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|
d) du ministre fédéral, dans le cas où,
d'une part, il est proposé de réaliser tout
ou partie du projet sur des terres non
désignées sans qu'une autre autorité
fédérale soit décisionnaire et, d'autre
part, l'une des conditions suivantes est
remplie :
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|
(i) le ministre territorial n'est pas
décisionnaire,
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(ii) le ministre territorial est
décisionnaire et soit l'autorisation du
gouverneur en conseil ou d'un
organisme administratif autonome
fédéral est nécessaire à la réalisation
du projet, soit un tel organisme en est
le promoteur ou a reçu une demande
d'aide financière à cette fin;
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e) du ministre fédéral, dans le cas où le
projet doit être réalisé en totalité sur des
terres désignées et soit l'autorisation du
gouverneur en conseil ou d'un organisme
administratif autonome fédéral est
nécessaire à sa réalisation, soit un tel
organisme a reçu une demande d'aide
financière à cette fin.
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| « décisionnaire fédéral » Décisionnaire visé à
l'un ou l'autre des alinéas c) à e) de la
définition de ce terme.
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« décisionnai
re fédéral »
``federal
decision
body''
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| « effets sur la vie socioéconomique » Sont
notamment visés les effets sur l'économie,
la santé, la culture, les traditions, le mode de
vie et les ressources patrimoniales.
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« effets sur la
vie
socioéconomi
que »
``socio-econo
mic effects''
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| « environnement » Ensemble des conditions
et des éléments naturels de la Terre,
notamment :
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« environnem
ent »
``environment
''
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a) le sol, l'eau et l'air;
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b) toutes les couches de l'atmosphère;
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c) toutes les matières organiques et
inorganiques ainsi que les êtres vivants;
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d) les systèmes naturels en interaction qui
comprennent les éléments visés aux
alinéas a) à c).
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| « évaluation » Examen effectué par un bureau
désigné, préétude effectuée par le comité de
direction et étude effectuée par un comité
restreint.
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« évaluation
»
``assessment'
'
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| « Gwich'in Tetlit » S'entend au sens de
l'annexe C de l'accord gwich'in.
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« Gwich'in
Tetlit »
``Tetlit
Gwich'in''
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| « Indien du Yukon » Outre les Gwich'in Tetlit,
toute personne inscrite comme telle en
application d'un accord définitif autre que
l'accord gwich'in.
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« Indien du
Yukon »
``Yukon
Indian
person''
|
| « intéressé » Toute personne ou tout
organisme qui, à l'égard du résultat de
l'évaluation, a un intérêt qui ne soit ni futile
ni vexatoire, en particulier :
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« intéressé »
``interested
person''
|
a) en ce qui touche les projets de
développement susceptibles d'avoir des
répercussions sur la gestion et la
conservation des ressources halieutiques
ou fauniques ou de leur habitat, la
Commission de gestion des ressources
halieutiques et fauniques constituée par
l'accord-cadre;
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b) en ce qui touche les projets de
développement susceptibles d'avoir des
répercussions sur la gestion et la
conservation des ressources en saumon
ou de leur habitat, le Sous-comité du
saumon de cette commission;
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c) en ce qui touche les projets de
développement susceptibles d'avoir des
répercussions sur la gestion et la
conservation, dans le territoire
traditionnel d'une première nation, des
ressources halieutiques ou fauniques ou
de leur habitat, le conseil des ressources
renouvelables constitué par l'accord
définitif applicable.
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| « mesures d'atténuation » Mesures visant la
limitation, la réduction ou l'élimination des
effets négatifs sur l'environnement ou la vie
socioéconomique.
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« mesures
d'atténuation
»
``mitigative
measures''
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| « mesures de contrôle » Mesures prises en vue
d'effectuer un contrôle soit des effets sur
l'environnement ou la vie
socioéconomique, soit de l'efficacité des
mesures d'atténuation.
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|
« mesures de
contrôle »
``effects
monitoring''
|
| « ministre fédéral » Soit le ministre des
Affaires indiennes et du Nord canadien, soit
tout autre membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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« ministre
fédéral »
``federal
minister''
|
| « ministre territorial » Le membre du Conseil
exécutif du Yukon que désigne le
commissaire du Yukon - avec l'agrément
de ce conseil - pour l'application de la
présente loi.
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« ministre
territorial »
``territorial
minister''
|
| « Office » L'Office d'évaluation
environnementale et socioéconomique du
Yukon constitué par l'article 8.
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« Office »
``Board''
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| « organisme administratif autonome »
Organisme mentionné à l'annexe.
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« organisme
administratif
autonome »
``independent
regulatory
agency''
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| « organisme administratif autonome fédéral »
Organisme mentionné à la partie 1 de
l'annexe.
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« organisme
administratif
autonome
fédéral »
``federal
independent
regulatory
agency''
|
| « organisme administratif autonome
territorial » Organisme mentionné à la
partie 2 de l'annexe.
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|
« organisme
administratif
autonome
territorial »
``territorial
independent
regulatory
agency''
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| « ouvrage » Activité en cours ou dont
l'exercice est terminé et qui, si elle était à
l'étape de projet, serait assujettie à
l'évaluation aux termes de l'article 47.
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« ouvrage »
``existing
project''
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| « plan » Plan, programme, orientation ou
proposition, qui ne constitue pas un projet
de développement ou un ouvrage.
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« plan »
``plan''
|
| « première nation » Première nation du Yukon
au sens de l'accord-cadre. Sont aussi visés
le Conseil tribal des Gwich'in, dans le cas
des consultations à effectuer au titre de la
présente loi, ou les Gwich'in Tetlit, dans les
autres cas.
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« première
nation »
``first
nation''
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| « projet de développement » Activité qui est
assujettie à l'évaluation aux termes des
articles 47 et 48 et qui n'y est pas soustraite
aux termes de l'article 49.
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|
« projet de
développeme
nt »
``project''
|
| « promoteur » Quiconque - particulier ou
organisme - propose la réalisation d'un
projet de développement ou l'exercice de
toute autre activité. Y sont assimilés
l'autorité publique, l'organisme
administratif autonome ou la municipalité
qui se propose, en vertu d'une règle de droit
fédérale ou territoriale, d'ordonner la
réalisation d'un projet de développement
ou l'exercice d'une activité ainsi que la
première nation qui se propose de le faire en
vertu de ses textes législatifs.
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« promoteur
»
``proponent''
|
| « ressources patrimoniales »
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« ressources
patrimoniales
»
``heritage
resource''
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a) Les objets d'origine humaine ou
naturelle - autres que les
documents - ayant une valeur
scientifique ou culturelle du fait de leurs
caractéristiques archéologiques,
paléontologiques, ethnologiques,
préhistoriques, historiques ou
esthétiques, ainsi que les assemblages de
tels objets;
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|
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b) les documents, quels qu'en soient la
forme et le support, ayant une telle
valeur;
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|
c) les lieux où se trouvent les objets ou
assemblages mentionnés à l'alinéa a) et
ceux - notamment les lieux de
sépulture situés à l'extérieur des
cimetières reconnus - ayant une valeur
particulière sur le plan esthétique ou
culturel.
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| « terres désignées » Les terres gwich'in tetlit
ainsi que les terres qui, aux termes d'un
accord définitif ou de l'article 63 de la Loi
sur l'Office des droits de surface du Yukon,
sont soit affectées aux catégories A ou B,
soit détenues en fief simple, ou qui sont
tenues pour telles aux termes d'un accord
sur l'autonomie gouvernementale. Sont
exclus les étendues d'eau ainsi que les
mines et les minéraux visés par la définition
de « terres non désignées ».
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« terres
désignées »
``settlement
land''
|
| « terres désignées de catégorie B » Terres
affectées à cette catégorie ou tenues pour
telles de la façon mentionnée à la définition
de « terres désignées ».
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« terres
désignées de
catégorie B »
``category B
settlement
land''
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| « terres désignées en fief simple » Terres ainsi
détenues ou tenues pour telles de la façon
mentionnée à la définition de « terres
désignées ».
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« terres
désignées en
fief simple »
``fee simple
settlement
land''
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| « terres gwich'in tetlit » Terres décrites à la
sous-annexe B de l'annexe C de l'accord
gwich'in.
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« terres
gwich'in
tetlit »
``Tetlit
Gwich'in
Yukon land''
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| « terres non désignées » Outre les terres qui ne
sont pas visées par la définition de « terres
désignées », les étendues d'eau qui se
trouvent soit sur celles-ci, soit sur des terres
désignées, ou qui les traversent, de même
que les mines et les minéraux - à
l'exclusion des matières spécifiées - des
terres désignées de catégorie B ou en fief
simple ou des terres gwich'in tetlit.
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« terres non
désignées »
``non-settlem
ent land''
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| « territoire »
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« territoire »
``territory''
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a) En ce qui touche les premières nations
qui sont parties à un accord définitif en
vigueur, leur territoire traditionnel ainsi
que leurs terres désignées situées à
l'extérieur de celui-ci mais au Yukon;
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b) en ce qui touche les Gwich'in Tetlit,
les zones d'exploitation délimitées à la
sous-annexe A de l'annexe C de l'accord
gwich'in;
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c) en ce qui touche toute autre première
nation, le territoire situé au Yukon et
délimité par la carte fournie par elle sous
le régime de l'accord-cadre dans le but de
définir son territoire traditionnel.
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