b) nomme un remplaçant et ordonne au
comité de poursuivre ou de recommencer
l'étude;
|
|
|
c) établit un nouveau comité restreint qu'il
charge de recommencer l'étude.
|
|
|
| 108. (1) Le comité restreint procède à
l'étude du plan dans les meilleurs délais après
avoir donné au concepteur un préavis
indiquant qu'il estime que les obligations
prévues par les règles ont été remplies.
|
|
Commencem
ent de l'étude
|
| (2) Le comité restreint peut, tant avant
l'étude qu'au cours de celle-ci, exiger du
concepteur la communication des
renseignements supplémentaires qu'il estime
nécessaires à l'étude.
|
|
Renseigneme
nts
supplémentai
res
|
| (3) Le comité restreint tient compte, dans
l'étude du plan, des facteurs suivants :
|
|
Prise en
compte
|
a) l'importance des effets de sa mise en
oeuvre sur l'environnement ou la vie
socioéconomique au Yukon ou à l'extérieur
de ses limites;
|
|
|
b) l'importance des effets cumulatifs
négatifs probables, sur l'environnement ou
la vie socioéconomique, de sa mise en
oeuvre combinée soit à la réalisation de
projets de développement ayant fait l'objet
d'une proposition en vertu du paragraphe
50(1), soit à l'exercice - même
projeté - d'activités ou à la mise en
oeuvre de plans, au Yukon ou à l'extérieur
de ses limites, dont il a pris connaissance
sous le régime de la présente partie;
|
|
|
c) les solutions de rechange susceptibles
d'éviter ou de réduire les effets négatifs
importants sur l'environnement ou la vie
socioéconomique;
|
|
|
d) les mesures d'atténuation et
d'indemnisation indiquées dans les
circonstances;
|
|
|
e) la nécessité de protéger les droits
conférés aux Indiens du Yukon sous le
régime des accords définitifs, la relation
particulière entre ces derniers et
l'environnement du Yukon dans son état
sauvage ainsi que les cultures, les
traditions, la santé et le mode de vie tant des
Indiens du Yukon que des autres résidents
du Yukon;
|
|
|
f) les intérêts des résidents du Yukon et des
autres résidents du Canada;
|
|
|
g) la capacité des ressources renouvelables
qui risquent le plus de subir le contrecoup
du projet de répondre aux besoins actuels et
à ceux des générations futures;
|
|
|
h) la nécessité de prendre des mesures de
contrôle.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (4) Le comité restreint peut en outre tenir
compte, dans son étude, de tout autre facteur
qu'il juge pertinent.
|
|
Autres points
|
| 109. (1) Au terme de l'étude, le comité
restreint communique par écrit ses
recommandations au concepteur; il peut
notamment recommander la mise en oeuvre
du plan - avec ou sans modifications - ou
son rejet.
|
|
Recommanda
tions
|
| (2) Copie des recommandations est
adressée à quiconque a présenté ou agréé la
demande d'étude.
|
|
Copie
|
| (3) Le concepteur tient compte pleinement
et équitablement des recommandations du
comité restreint et communique par écrit à
l'Office les motifs de tout refus.
|
|
Examen des
recommandat
ions
|
|
|
|
|
| 110. (1) Le bureau désigné, le comité de
direction ou le comité restreint ou mixte, en
recommandant au décisionnaire la réalisation
d'un projet de développement - avec ou sans
conditions -, peut aussi recommander la
prise de mesures de contrôle ou de vérification
relativement à celui-ci.
|
|
Recommanda
tions : projet
de
développeme
nt
|
| (2) S'il accepte ces recommandations, le
décisionnaire est tenu de communiquer au
bureau désigné ou, si celles-ci émanent d'un
comité restreint ou mixte ou du comité de
direction, à ce dernier les résultats de la prise
des mesures qui en font l'objet.
|
|
Communicati
on des
résultats
|
| (3) Le bureau désigné et le comité de
direction peuvent, au terme de l'étude des
résultats, donner au décisionnaire des conseils
sur le sujet.
|
|
Conseils
|
| 111. (1) Les ministres fédéral ou territorial
et les premières nations peuvent, en
conformité avec les paragraphes 95(1) à (3),
demander la prise de mesures de contrôle ou
de vérification relativement à un ouvrage.
|
|
Demande
|
| (2) Le comité de direction prend les
mesures visées par la demande et
communique à quiconque l'a présentée ou
agréée le rapport des résultats des mesures de
contrôle et de vérification. Il peut y faire des
recommandations.
|
|
Prise de
mesures et
rapport
|
| (3) Le destinataire du rapport tient
pleinement et équitablement compte des
recommandations qui y sont formulées.
|
|
Recommanda
tions
|
|
|
|
|
| 112. (1) À la demande soit du ministre
fédéral, soit du ministre territorial ou d'une
première nation - s'ils obtiennent
l'agrément du ministre fédéral ou encore en
supportent les frais -, le comité de direction
peut entreprendre :
|
|
Demande
d'études ou
de recherches
|
a) une étude, dans le temps ou l'espace, des
effets cumulatifs sur l'environnement ou la
vie socioéconomique;
|
|
|
b) des recherches sur l'évaluation
d'activités en général.
|
|
|
| (2) Le comité de direction peut conclure
avec quiconque présente la demande ou
l'agrée une entente au sujet du mandat et du
calendrier applicables à l'étude ou aux
recherches, ainsi que leur portée.
|
|
Entente
|
| 113. (1) Le comité de direction
communique à quiconque a présenté la
demande visée à l'article 112 ou l'a agréée son
rapport sur l'étude ou les recherches. Il peut y
faire des recommandations.
|
|
Rapport du
comité de
direction
|
| (2) Le destinataire du rapport tient
pleinement et équitablement compte des
recommandations qui y sont formulées.
|
|
Recommanda
tions
|
|
|
|
|
| 114. (1) Dans le cas où il soupçonne la
violation des prescriptions d'une décision
écrite, l'Office peut recommander au
décisionnaire l'ayant prise la tenue d'une
enquête publique sur le sujet. Il peut offrir de
la tenir lui-même ou lui demander de désigner
à cette fin un autre organisme.
|
|
Recommanda
tion en cas de
violation
|
| (2) Une fois cette recommandation
acceptée, l'Office ou l'organisme désigné à
cette fin tient une enquête publique au sujet de
la violation en question et peut par la suite
faire au décisionnaire les recommandations
qui s'imposent.
|
|
Enquête
publique
|
| (3) Le décisionnaire communique par écrit,
motifs à l'appui, sa réponse à toute
recommandation faite en vertu du présent
article.
|
|
Réponse
|
|
|
|
|
| 115. L'Office peut, à la demande d'un
bureau désigné, du comité de direction, d'un
comité restreint ou mixte ou d'un
décisionnaire, déférer toute question de droit
ou de compétence soulevée dans le cadre des
instances tenues sous le régime de la présente
loi à la Cour suprême du Yukon.
|
|
Renvoi de
questions par
l'Office
|
| 116. Indépendamment de la compétence
exclusive accordée par l'article 18 de la Loi
sur la Cour fédérale, le procureur général du
Canada, le ministre territorial ou quiconque
est directement touché par l'affaire peut
présenter une demande à la Cour suprême du
Yukon afin d'obtenir, contre l'Office, un
bureau désigné, le comité de direction, un
comité restreint ou mixte ou un décisionnaire,
toute réparation par voie d'injonction, de
jugement déclaratoire, de bref - certiorari,
mandamus, quo warranto ou
prohibition - ou d'ordonnance de même
nature.
|
|
Demande de
contrôle
judiciaire
|
|
|
|
|
| 117. Sont conservés par l'Office et chacun
des bureaux désignés :
|
|
Documents
conservés par
l'Office et les
bureaux
désignés
|
a) un document indiquant l'emplacement
des bureaux désignés et les limites de leurs
circonscriptions respectives;
|
|
|
b) une série à jour des diverses règles
établies sous le régime de la présente loi et
des règlements administratifs pris en vertu
de celle-ci;
|
|
|
c) un registre des résultats de la prise des
mesures de contrôle et de vérification;
|
|
|
d) le rapport sur les études et recherches
entreprises en vertu de l'article 112;
|
|
|
e) l'explication des mesures d'atténuation
types élaborées en vertu de l'article 37.
|
|
|
| 118. Sont conservés par l'Office :
|
|
Documents
conservés par
l'Office
|
a) un registre où sont versés tous les
documents produits, recueillis ou reçus par
le comité de direction et les comités
restreints ou mixtes relativement aux
évaluations ainsi que tous les documents
qu'il reçoit en application du paragraphe
91(1);
|
|
|
b) la liste des projets de développement, des
ouvrages, des autres activités et des plans
qui font ou ont fait l'objet d'une évaluation
par un bureau désigné, le comité de
direction ou un comité restreint ou mixte,
avec mention du lieu de réalisation,
d'exploitation, d'exercice ou de mise en
oeuvre et de leur état d'avancement;
|
|
|
c) un document indiquant les autorisations,
les droits fonciers et l'aide financière ayant
fait l'objet de la notification prévue à
l'article 89.
|
|
|
| 119. Sont conservés par chacun des bureaux
désignés :
|
|
Documents
conservés par
les bureaux
désignés
|
a) un registre où sont versés tous les
documents produits, recueillis ou reçus par
lui relativement aux évaluations effectuées
sous le régime de la présente loi et copie de
tous les documents visés à l'alinéa 118a) et
relatifs aux projets de développement
devant être réalisés dans son ressort, ainsi
que tous les documents qu'il reçoit en
application du paragraphe 91(1);
|
|
|
b) la liste des projets de développement, des
ouvrages et des plans qui font ou ont fait
l'objet, dans son ressort, d'évaluations,
avec mention du lieu de réalisation ou
d'exploitation ou de mise en oeuvre et de
leur état d'avancement.
|
|
|
| 120. (1) Les registres et autres documents
visés aux articles 117 à 119 peuvent être
consultés pendant les heures normales de
bureau.
|
|
Consultation
|
| (2) L'Office et les bureaux désignés sont en
outre tenus de prendre les mesures nécessaires
pour faciliter l'accès du public aux
documents.
|
|
Obligation de
l'Office et
des bureaux
désignés
|
| 121. Malgré toute disposition contraire de
la présente partie, le bureau désigné, le comité
de direction, le comité restreint et le
décisionnaire sont tenus de refuser la
communication :
|
|
Refus de
communicati
on
|
a) des connaissances traditionnelles de
nature confidentielle, au sens des règles
applicables, qui leur sont fournies pour
l'application de la présente loi sous le sceau
de la confidentialité;
|
|
|
b) de l'information qu'une institution
fédérale, au sens de la Loi sur l'accès à
l'information, ne serait pas tenue de
communiquer à la suite d'une demande
présentée sous le régime de cette loi, sauf si,
d'une part, la partie qui a fourni
l'information consent à sa communication
et, d'autre part, le destinataire s'engage à
restreindre la communication et n'est
obligé par aucune règle de droit territoriale
ni aucun texte législatif d'une première
nation à communiquer l'information.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 122. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement pris après consultation, par le
ministre fédéral, du ministre territorial et des
premières nations :
|
|
Pouvoir du
gouverneur
en conseil
|
a) définir, pour l'application de l'article 9,
la notion de « résidence », fixer la
procédure de révocation applicable dans le
cas visé au paragraphe 11(2) et préciser
auquel des membres ayant changé de
résidence dans une période donnée cette
procédure s'applique;
|
|
|
b) préciser les éléments dont il doit être tenu
compte dans l'évaluation des projets de
développement et d'ouvrages au titre de
l'alinéa 42(1)j);
|
|
|
c) préciser les projets de développement
pour lesquels des propositions doivent être
soumises au comité de direction en
application du paragraphe 50(1);
|
|
|
d) fixer les délais nécessaires à l'application
des paragraphes 75(1), 76(1) ou 77(3);
|
|
|
e) régir les consultations entre
décisionnaires visées au paragraphe 78(1);
|
|
|
f) établir des catégories de plans pouvant
être soumis à l'étude d'un comité restreint
en vertu du paragraphe 105(1);
|
|
|
g) mettre sur pied un programme de
financement afin de permettre la
participation des personnes ou groupes
qu'il précise aux études de projets de
développement.
|
|
|
| 123. Le gouverneur en conseil peut, par
décret pris après consultation, par le ministre
fédéral, du ministre territorial et des premières
nations :
|
|
Modification
de l'annexe
|
a) ajouter à la partie 1 de l'annexe le nom de
tout organisme chargé, aux termes d'une
règle de droit fédérale autre que la Loi sur
le Yukon, de délivrer des autorisations dont
les conditions ne sont pas susceptibles
d'êtres modifiées par le gouverneur en
conseil ou un ministre du gouvernement
fédéral;
|
|
|
b) ajouter à la partie 2 de l'annexe le nom de
tout organisme chargé, sous le régime de la
Loi sur le Yukon, de délivrer des
autorisations dont les conditions ne sont pas
susceptibles d'êtres modifiées par le
commissaire du Yukon ou un ministre du
gouvernement territorial;
|
|
|
c) supprimer de l'annexe le nom de tout
organisme.
|
|
|