| 22. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 8.7, de ce qui
suit :
|
|
|
| 8.8 Le propriétaire ou le responsable du lieu
visité en vertu du paragraphe 8.7(1), ainsi que
toute personne qui s'y trouve, sont tenus :
|
|
Obligation
d'assistance
|
a) d'accorder au ministre toute l'assistance
possible dans l'exercice des attributions qui
lui sont conférées par ce paragraphe;
|
|
|
b) de fournir au ministre les renseignements
que celui-ci peut valablement exiger pour
l'application de la présente loi ou des
règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté
ou directives d'urgence pris sous le régime
de la présente partie.
|
|
|
| 23. La même loi est modifiée par
adjonction de l'annexe figurant à l'annexe
de la présente loi.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002, ch. 9,
art. 2
|
| 24. Les définitions de « contrôle » et
« point de contrôle », à l'article 2 de la Loi
sur l'Administration canadienne de la sûreté
du transport aérien, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
|
|
|
| « contrôle » Contrôle - y compris la
fouille - effectué de la manière et dans les
circonstances prévues par les règlements
sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté
et les directives d'urgence pris sous le
régime de la Loi sur l'aéronautique.
|
|
« contrôle »
``screening''
|
| « point de contrôle » Lieu où soit
l'Administration procède, soit un
exploitant d'aérodrome autorisé procède en
son nom, directement ou par l'entremise
d'un fournisseur de services de contrôle, au
contrôle en conformité avec les obligations
prévues par les règlements sur la sûreté
aérienne, les mesures de sûreté ou les
directives d'urgence pris sous le régime de
la Loi sur l'aéronautique.
|
|
« point de
contrôle »
``screening
point''
|
| 25. L'article 29 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| 29. Avec l'approbation du Conseil du
Trésor, l'Administration peut conclure des
ententes avec les exploitants des aérodromes
désignés par règlement en vue de sa
participation aux frais liés à la fourniture des
services de police qu'engagent ces
exploitants dans l'exercice de leurs activités.
|
|
Services de
police
|
|
|
|
|
|
|
|
1999, ch. 33
|
| 26. Les définitions de « substance » et de
« urgence environnementale », à l'article
193 de la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement (1999), sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
|
|
|
| « substance » Sauf aux articles 199 et 200.1 ,
la substance inscrite sur la liste établie en
vertu des règlements ou arrêtés d'urgence
pris en application de la présente partie.
|
|
« substance »
``substance''
|
| « urgence environnementale » Situation liée
au rejet - effectif ou probable - d'une
substance dans l'environnement, soit de
manière accidentelle, soit en violation des
règlements ou arrêtés d'urgence pris en
application de la présente partie.
|
|
« urgence
environneme
ntale »
``environment
al
emergency''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 200, de ce qui
suit :
|
|
|
| 200.1 (1) Le ministre peut, relativement à
une substance, prendre un arrêté d'urgence
pouvant comporter les mêmes dispositions
qu'un règlement d'application de la présente
partie lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
|
|
Arrêtés
d'urgence
|
|
|
|
|
(i) la substance n'est pas inscrite sur la
liste établie en vertu des règlements
d'application de la présente partie et les
ministres estiment que, si elle pénètre
dans l'environnement dans le cadre
d'une urgence environnementale :
|
|
|
(A) elle aurait ou pourrait avoir,
immédiatement ou à long terme, un
effet nocif sur l'environnement ou sa
diversité biologique,
|
|
|
(B) elle mettrait ou pourrait mettre en
danger l'environnement essentiel pour
la vie humaine,
|
|
|
(C) elle constituerait ou pourrait
constituer un danger au Canada pour la
vie ou la santé humaines,
|
|
|
(ii) elle y est inscrite et les ministres
estiment qu'elle n'est pas réglementée
comme il convient;
|
|
|
b) les ministres croient qu'une intervention
immédiate est nécessaire afin de parer à un
danger appréciable soit pour
l'environnement, soit pour la vie ou la santé
humaines.
|
|
|
| (2) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté
prend effet dès sa prise comme s'il s'agissait
d'un règlement pris en vertu de la présente
partie.
|
|
Prise d'effet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet à
défaut d'approbation par le gouverneur en
conseil dans les quatorze jours suivant sa
prise.
|
|
Cessation
d'effet
|
| (4) Le gouverneur en conseil ne peut
approuver l'arrêté d'urgence que si le
ministre :
|
|
Approbation
du
gouverneur
en conseil
|
a) d'une part, dans les vingt-quatre heures
suivant la prise de l'arrêté, a proposé de
consulter tous les gouvernements
concernés afin de déterminer s'ils sont
disposés à prendre les moyens nécessaires
pour parer au danger en question;
|
|
|
b) d'autre part, a consulté d'autres ministres
fédéraux afin de déterminer si des mesures
peuvent être prises sous le régime de toute
autre loi fédérale pour parer au danger en
question.
|
|
|
| (5) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant
l'approbation par le gouverneur en conseil, le
ministre publie dans la Gazette du Canada une
déclaration dans laquelle il fait savoir s'il a
l'intention de recommander à celui-ci, à la
fois :
|
|
Recommanda
tion par le
ministre
|
a) la prise d'un règlement d'application de
la présente partie ayant le même effet que
l'arrêté;
|
|
|
b) l'inscription de la substance visée sur la
liste établie en vertu des règlements
d'application de la présente partie dans les
cas où elle n'y figure pas.
|
|
|
| (6) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'était pas publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
|
|
Violation
d'un arrêté
non publié
|
| (7) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté
cesse d'avoir effet le jour de son abrogation,
à la prise du règlement visé au paragraphe (5)
ou, au plus tard, deux ans après sa prise.
|
|
Cessation
d'effet de
l'arrêté
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (8) Une copie de l'arrêté est déposée devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
jours suivant sa prise.
|
|
Dépôt devant
les chambres
du Parlement
|
| (9) Il suffit, pour se conformer à l'obligation
prévue au paragraphe (8), de communiquer la
copie de l'arrêté au greffier de la chambre
dans le cas où celle-ci ne siège pas.
|
|
Communica-
tion au
greffier
|
| 28. (1) Le passage du paragraphe 201(1)
de la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| 201. (1) Sous réserve des règlements
d'application du paragraphe 200(1) ou des
arrêtés d'urgence pris en application de
l'article 200.1 , en cas d'urgence
environnementale mettant en cause une
substance inscrite sur la liste établie en vertu
des règlements ou arrêtés d'urgence , les
intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais
possible, à la fois :
|
|
Correctifs
|
a) de signaler l'urgence à un agent de
l'autorité ou à toute autre personne
désignée par les règlements ou les arrêtés
d'urgence et de lui fournir un rapport écrit
sur l'urgence;
|
|
|
| (2) Le paragraphe 201(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| (3) Toute autre personne ayant des biens
touchés par l'urgence environnementale fait
rapport dans les meilleurs délais possible de la
situation à l'agent de l'autorité ou à la
personne désignée par règlement ou arrêté
d'urgence .
|
|
Autres
propriétaires
|
| 29. Le paragraphe 202(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| 202. (1) La personne non tenue au rapport
qui a connaissance d'une urgence
environnementale peut transmettre les
renseignements afférents à l'agent de
l'autorité ou à une personne désignée par
règlement ou arrêté d'urgence .
|
|
Rapport
volontaire
|
| 30. L'article 331 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| 331. Les arrêtés d'urgence pris en
application des articles 94, 163, 173, 183 ou
200.1 sont soustraits à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publiés dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant leur
approbation.
|
|
Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
|
| 31. Le paragraphe 332(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| 332. (1) Le ministre fait publier dans la
Gazette du Canada les projets de décret,
d'arrêté ou de règlement prévus par la
présente loi; le présent paragraphe ne
s'applique pas aux listes visées aux articles 66,
87, 105 ou 112 ou aux arrêtés d'urgence pris
en application des articles 94, 163, 173, 183 ou
200.1 .
|
|
Publication
des projets de
décret,
d'arrêté et de
règlement
|
|
|
|
|
|
|
|
L.R.,
ch. C-46
|
| 32. Le Code criminel est modifié par
adjonction, après l'article 83.23, de ce qui
suit :
|
|
|
|
|
|
|
| 83.231 (1) Commet une infraction
quiconque, sans excuse légitime et avec
l'intention de faire craindre à quelqu'un soit la
mort ou des blessures corporelles, soit des
dommages matériels considérables à des biens
ou une entrave sérieuse à l'emploi ou
l'exploitation légitime de ceux-ci :
|
|
Incitation à
craindre des
activités
terroristes
|
a) transmet ou fait en sorte que soient
transmis des renseignements qui, compte
tenu du contexte, sont susceptibles de faire
raisonnablement craindre que des activités
terroristes sont ou seront menées, sans être
convaincu de leur véracité;
|
|
|
b) commet un acte qui, compte tenu du
contexte, est susceptible de faire
raisonnablement craindre que des activités
terroristes sont ou seront menées, sans être
convaincu qu'il en est ainsi.
|
|
|
| (2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable :
|
|
Peine
|
a) soit d'un acte criminel passible d'un
emprisonnement maximal de cinq ans;
|
|
|
b) soit d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
|
|
|
| (3) Quiconque, en commettant l'infraction
prévue au paragraphe (1), cause des blessures
corporelles à une autre personne est
coupable :
|
|
Fait de causer
des blessures
corporelles
|
a) soit d'un acte criminel passible d'un
emprisonnement maximal de dix ans;
|
|
|
b) soit d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire passible d'un emprisonnement
maximal de dix-huit mois.
|
|
|
| (4) Quiconque, en commettant l'infraction
prévue au paragraphe (1), cause la mort d'une
autre personne est coupable d'un acte criminel
passible de l'emprisonnement à perpétuité.
|
|
Fait de causer
la mort
|
|
|
|
|
|
|
|
1994, ch. 31
|
| 33. L'article 5 de la Loi sur le ministère de
la Citoyenneté et de l'Immigration est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| 5. (1) Le ministre peut, avec l'approbation
du gouverneur en conseil, conclure avec une
province ou un groupe de provinces ou avec
des gouvernements étrangers ou organisations
internationales un accord visant à faciliter la
formulation, la coordination et
l'application - et notamment la collecte,
l'utilisation et la communication de
renseignements - des politiques et
programmes relevant de sa compétence.
|
|
Conclusion
d'accords
|
| (2) Le ministre peut conclure avec une
province ou un groupe de provinces ou avec
des gouvernements étrangers ou organisations
internationales une entente visant à faciliter la
formulation, la coordination et
l'application - et notamment la collecte,
l'utilisation et la communication de
renseignements - des politiques et
programmes relevant de sa compétence.
|
|
Conclusion
d'ententes
|