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| 8. (1) Le ministre peut désigner toute
personne ou catégorie de personnes comme
autorité responsable pour l'application de la
présente loi.
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Autorité
responsable
|
| (2) Le ministre peut désigner toute
personne, à titre individuel ou au titre de son
appartenance à une catégorie déterminée,
pour remplir les fonctions de représentant de
l'autorité responsable.
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Représentants
de l'autorité
responsable
|
| 9. Le ministre peut désigner toute personne,
à titre individuel ou au titre de son
appartenance à une catégorie déterminée,
comme inspecteur pour le contrôle
d'application de la présente loi et fixer les
conditions applicables à l'exercice de ses
fonctions, après consultation de tout autre
ministre qui a des pouvoirs d'inspection
relativement à des agents biologiques ou à des
toxines.
|
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Inspecteurs
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| 10. (1) Le représentant de l'autorité
responsable et l'inspecteur reçoivent un
certificat de désignation. Le certificat énonce
les privilèges et immunités de son titulaire et,
dans le cas de l'inspecteur, les conditions
fixées au titre de l'article 9.
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Certificat de
désignation
|
| (2) Le titulaire présente son certificat, sur
demande, au responsable de tout lieu visité
sous le régime de la présente loi.
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Présentation
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| (3) Les certificats de désignation ne sont pas
des textes réglementaires au sens de la Loi sur
les textes réglementaires.
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Réserve
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| 11. (1) Pour le contrôle d'application de la
présente loi, l'inspecteur peut, sous réserve du
paragraphe (5), à toute heure convenable,
procéder à la visite de tout lieu s'il a des motifs
raisonnables de croire que s'y trouvent l'une
ou l'autre des choses suivantes :
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Inspection
|
a) des agents microbiologiques ou autres
agents biologiques ou des toxines;
|
|
|
b) des armes, de l'équipement ou des
vecteurs destinés à l'emploi de tels agents
ou toxines;
|
|
|
c) des renseignements utiles à l'application
de la présente loi.
|
|
|
| (2) L'inspecteur peut, au cours de sa visite :
|
|
Pouvoirs de
l'inspecteur
|
a) exiger la présence des personnes qu'il
juge à même de l'assister et les interroger;
|
|
|
b) examiner toute chose visée au
paragraphe (1), en prendre des échantillons,
la retenir ou l'enlever;
|
|
|
c) exiger, pour examen ou reproduction, la
communication de tout document qui, à son
avis, contient de l'information relative à
l'application de la présente loi;
|
|
|
d) ordonner au responsable du lieu de
prendre les mesures qu'il estime indiquées.
|
|
|
| (3) L'inspecteur peut, dans le cadre de
l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe
(1) :
|
|
Usage
d'ordinateurs
et de
photocopieur
s
|
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou
système informatique pour examiner les
données qu'il contient ou auxquelles il
donne accès;
|
|
|
b) reproduire ou faire reproduire des
données sous forme d'imprimé ou toute
autre forme intelligible;
|
|
|
c) utiliser ou faire utiliser le matériel se
trouvant sur place pour reproduire des
données ou faire des copies de tous
registres, documents comptables ou autres
documents.
|
|
|
| (4) L'inspecteur peut, pour sa visite, se faire
accompagner d'une personne de son choix.
|
|
Inspecteur
accompagné
d'un tiers
|
| (5) Dans le cas d'un local d'habitation,
l'inspecteur ne peut toutefois procéder à la
visite sans l'autorisation de l'occupant que s'il
est muni du mandat prévu au paragraphe (6).
|
|
Local
d'habitation
|
| (6) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut délivrer un mandat autorisant, sous
réserve des conditions éventuellement fixées,
l'inspecteur qui y est nommé à procéder à la
visite d'un local d'habitation s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous
serment, que sont réunis les éléments
suivants :
|
|
Délivrance
du mandat
|
a) les conditions prévues au paragraphe (1)
existent;
|
|
|
b) la visite est nécessaire à l'application de
la présente loi ou de ses règlements;
|
|
|
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a
des motifs raisonnables de croire que tel
sera le cas.
|
|
|
|
|
|
|
| (7) L'inspecteur ne peut recourir à la force
dans l'exécution du mandat que si celui-ci en
autorise expressément l'usage.
|
|
Usage de la
force
|
| 12. (1) Sous réserve des conditions fixées en
vertu de l'article 9, l'inspecteur est un
fonctionnaire public pour l'application de
l'article 487 du Code criminel en ce qui touche
les infractions prévues au paragraphe 6(1).
|
|
Saisie et
perquisition
|
| (2) L'inspecteur peut exercer sans mandat
les pouvoirs qui lui sont conférés par
application du paragraphe (1) lorsque
l'urgence de la situation rend difficilement
réalisable l'obtention d'un mandat, sous
réserve que les conditions de délivrance de
celui-ci soient réunies.
|
|
Perquisition
sans mandat
|
| (3) Dans les meilleurs délais, l'inspecteur
porte à la connaissance du propriétaire des
biens saisis ou de la dernière personne à en
avoir eu la possession, la responsabilité ou la
charge, les motifs de la saisie.
|
|
Motifs de la
saisie
|
| 13. (1) Il est interdit d'entraver l'action d'un
représentant de l'autorité responsable ou de
l'inspecteur dans l'exercice de leurs fonctions
ou de leur faire en connaissance de cause,
oralement ou par écrit, une déclaration fausse
ou trompeuse.
|
|
Entrave et
fausses
déclarations
|
| (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu
visité en conformité avec l'article 11 ainsi que
quiconque s'y trouve sont tenus de prêter à
l'inspecteur toute l'assistance possible dans
l'exercice de ses fonctions et de lui fournir les
renseignements qu'il peut valablement exiger
quant à l'application de la présente loi.
|
|
Assistance à
l'inspecteur
|
| (3) Il est interdit, sans autorisation de
l'inspecteur, de déplacer toute chose saisie au
titre de la présente loi, ou d'en modifier l'état
de quelque manière que ce soit.
|
|
Interdiction
|
| 14. (1) Quiconque contrevient aux articles
6 ou 7 commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par mise en
accusation, une amende maximale de
1 000 000 $ et un emprisonnement maximal
de dix ans, ou l'une de ces peines.
|
|
Infraction
|
| (2) Quiconque contrevient aux articles 13
ou 17, au paragraphe 18(2) ou à l'article 19 ou
aux règlements commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende maximale
de 50 000 $ et un emprisonnement maximal
de deux ans, ou l'une de ces peines.
|
|
Entrave
|
| 15. Il peut être compté une infraction
distincte pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue
l'infraction.
|
|
Infraction
continue
|
| 16. (1) Les poursuites relatives à une
infraction prévue à la présente loi peuvent être
engagées dans toute circonscription
territoriale au Canada par le gouvernement du
Canada et menées par le procureur général du
Canada, ou l'avocat agissant en son nom, dans
le cas où l'infraction est censée avoir été
commise à l'extérieur de la province dans
laquelle les poursuites sont engagées, que des
poursuites aient ou non été engagées
antérieurement ailleurs au Canada.
|
|
Compétence
|
| (2) L'accusé peut être jugé et puni à l'égard
de l'infraction visée au paragraphe (1) comme
si celle-ci avait été commise dans la
circonscription territoriale où les poursuites
sont menées.
|
|
Procès et
peine
|
|
|
|
|
| 17. Quiconque met au point, fabrique,
conserve, stocke, acquiert ou possède d'une
autre manière, utilise, transfère, exporte ou
importe des agents microbiologiques ou
autres agents biologiques, des toxines ou de
l'équipement s'y rapportant précisés par
règlement est tenu de :
|
|
Renseigneme
nts et
documents
|
a) fournir à l'autorité responsable, ou à tout
autre secteur de l'administration publique
fédérale précisé par règlement, les
renseignements réglementaires, selon les
modalités de temps et de forme prévues par
règlement;
|
|
|
b) tenir et conserver au Canada, dans son
établissement ou dans tout autre lieu
désigné par le ministre, selon les modalités
et pendant le délai réglementaires, les
documents réglementaires, et, sur demande
du ministre, de l'autorité responsable ou de
tout autre secteur de l'administration
publique fédérale précisé par règlement, les
fournir à celle-ci.
|
|
|
| 18. (1) Le ministre peut demander, par avis,
à toute personne qu'il croit, pour des motifs
raisonnables, être en possession de
renseignements ou documents utiles à
l'application de la présente loi de les lui
communiquer.
|
|
Avis de
communicati
on
|
| (2) Le destinataire de l'avis est tenu de
fournir au ministre, dans le délai et en la forme
que précise l'avis, les renseignements ou
documents demandés dont il a la garde ou le
contrôle.
|
|
Obligation de
communicati
on
|
| 19. Nul ne peut, sciemment, communiquer
des renseignements ou documents obtenus, au
titre de la présente loi ou de la convention,
d'une personne qui les a traités comme
confidentiels de façon constante, en autoriser
la communication ou en permettre la
consultation sans le consentement écrit de
cette personne, sauf :
|
|
Interdiction :
renseignemen
ts
confidentiels
|
a) s'ils doivent servir à l'application ou au
contrôle d'application de la présente loi ou
de toute autre loi fédérale;
|
|
|
b) si la convention en exige la
communication par le gouvernement du
Canada au titre de la convention;
|
|
|
c) dans la mesure où ils doivent être
communiqués ou consultés pour des raisons
de sécurité publique.
|
|
|
|
|
|
|
| 20. Le gouverneur en conseil peut par
règlement, sur recommandation du ministre et
de tout autre ministre qui a des pouvoirs
relativement à des agents biologiques ou à des
toxines :
|
|
Règlements
|
a) définir « agent microbiologique »,
« agent biologique » et « toxine » pour
l'application de la présente loi;
|
|
|
b) régir les conditions auxquelles peuvent
être exercées les activités visées au
paragraphe 7(1), établir des règles sur la
délivrance, la suspension et l'annulation
des autorisations relatives à ces activités et
fixer le montant - ou le mode de calcul de
celui-ci - des droits à percevoir
relativement à ces autorisations;
|
|
|
c) préciser des agents microbiologiques ou
autres agents biologiques et des toxines
pour l'application des paragraphes 7(1) ou
(2);
|
|
|
d) régir les privilèges et immunités des
inspecteurs et des représentants de
l'autorité responsable qui sont désignés
dans le cadre du paragraphe 8(2) ainsi que
les pouvoirs et obligations de ces derniers;
|
|
|
e) régir la rétention, l'entreposage, le
transfert, la prise de mesures de
disposition - notamment la
destruction -, la restitution et la
confiscation des biens enlevés, sous le
régime de la présente loi, ou saisis, sous le
régime de l'article 487 du Code criminel,
par les inspecteurs;
|
|
|
f) préciser, pour l'application de l'article
17, des agents microbiologiques ou autres
agents biologiques, des toxines ainsi que
l'équipement s'y rapportant, et prendre
toute mesure d'ordre réglementaire qui y
est prévue;
|
|
|
g) de façon générale, prendre toute mesure
utile à la mise en oeuvre de la convention.
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| Loi sur l'accès à l'information
|
|
L.R., ch. A-1
|
| 107. L'annexe II de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par
remplacement de la mention « paragraphes
4.8(1) et 6.5(5) », en regard de la mention
« Loi sur l'aéronautique », par la mention
« paragraphes 4.79(1) et 6.5(5) ».
|
|
|
| Code criminel
|
|
L.R., ch. 46
|
| 108. La définition de « infraction », à
l'article 183 du Code criminel, est
remplacée par ce qui suit :
|
|
|
| « infraction » Infraction, complot ou tentative
de commettre une infraction, complicité
après le fait ou le fait de conseiller à une
autre personne de commettre une infraction
en ce qui concerne :
|
|
« infraction »
``offence''
|
a) l'une des dispositions suivantes de la
présente loi :
|
|
|
(i) l'article 47 (haute trahison),
|
|
|
(ii) l'article 51 (intimider le Parlement
ou une législature),
|
|
|
(iii) l'article 52 (sabotage),
|
|
|
(iv) l'article 57 (faux ou usage de faux,
etc.),
|
|
|
(v) l'article 61 (infractions
séditieuses),
|
|
|
(vi) l'article 76 (détournement),
|
|
|
(vii) l'article 77 (atteinte à la sécurité
des aéronefs ou des aéroports),
|
|
|
(viii) l'article 78 (armes offensives,
etc. à bord d'un aéronef),
|
|
|
(ix) l'article 78.1 (infractions contre la
navigation maritime ou une
plate-forme fixe),
|
|
|
(x) l'article 80 (manque de
précautions),
|
|
|
(xi) l'article 81 (usage d'explosifs),
|
|
|
(xii) l'article 82 (possession
d'explosifs),
|
|
|
(xii.1) l'article 83.02 (fournir ou réunir
des biens en vue de certains actes),
|
|
|
(xii.2) l'article 83.03 (fournir, rendre
disponibles, etc. des biens ou services
à des fins terroristes),
|
|
|
(xii.3) l'article 83.04 (utiliser ou avoir
en sa possession des biens à des fins
terroristes),
|
|
|
(xii.4) l'article 83.18 (participation à
une activité d'un groupe terroriste),
|
|
|
(xii.5) l'article 83.19 (facilitation
d'une activité terroriste),
|
|
|
(xii.6) l'article 83.2 (infraction au
profit d'un groupe terroriste),
|
|
|
(xii.7) l'article 83.21 (charger une
personne de se livrer à une activité
pour un groupe terroriste),
|
|
|
(xii.8) l'article 83.22 (charger une
personne de se livrer à une activité
terroriste),
|
|
|
(xii.9) l'article 83.23 (héberger ou
cacher),
|
|
|
(xii.91) l'article 83.231 (incitation à
craindre des activités terroristes),
|
|
|
(xiii) l'article 96 (possession d'une
arme obtenue lors de la perpétration
d'une infraction),
|
|
|
(xiv) l'article 99 (trafic d'armes),
|
|
|
(xv) l'article 100 (possession en vue de
faire le trafic d'armes),
|
|
|
(xvi) l'article 102 (fabrication d'une
arme automatique),
|
|
|
(xvii) l'article 103 (importation ou
exportation non
autorisées - infraction délibérée),
|
|
|
(xviii) l'article 104 (importation ou
exportation non autorisées),
|
|
|