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L.R., ch. F-27
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| 66. La Loi sur les aliments et drogues est
modifiée par adjonction, après l'article 30,
de ce qui suit :
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| 30.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence pouvant comporter les mêmes
dispositions qu'un règlement pris en vertu de
la présente loi, s'il estime qu'une intervention
immédiate est nécessaire afin de parer à un
risque appréciable - direct ou
indirect - pour la santé, la sécurité ou
l'environnement.
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|
Arrêtés
d'urgence
|
| (2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse
d'avoir effet :
|
|
Période de
validité
|
a) soit quatorze jours plus tard, sauf
agrément du gouverneur en conseil;
|
|
|
b) soit le jour de son abrogation;
|
|
|
c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement
au même effet pris en vertu de la présente
loi;
|
|
|
d) soit au plus tard un an - ou la période
plus courte qui y est précisée - après sa
prise.
|
|
|
| (3) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
|
|
Violation
d'un arrêté
non publié
|
| (4) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
|
|
Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
|
|
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|
|
|
| (5) Pour l'application des dispositions de la
présente loi - exception faite du présent
article -, la mention des règlements pris en
vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en
cas de renvoi à la disposition habilitante, elle
vaut mention du passage des arrêtés
comportant les mêmes dispositions que les
règlements pris en vertu de cette disposition.
|
|
Présomption
|
| (6) Une copie de l'arrêté est déposée devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
jours suivant sa prise.
|
|
Dépôt devant
les chambres
du Parlement
|
| (7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation
prévue au paragraphe (6), de communiquer la
copie de l'arrêté au greffier de la chambre
dans le cas où celle-ci ne siège pas.
|
|
Communicati
on au greffier
|
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L.R., ch. H-3
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| 67. La Loi sur les produits dangereux est
modifiée par adjonction, après l'article 5,
de ce qui suit :
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|
| 5.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence pouvant comporter les mêmes
dispositions qu'un règlement pris en vertu de
la présente partie, s'il estime qu'une
intervention immédiate est nécessaire afin de
parer à un risque appréciable - direct ou
indirect - pour la santé ou la sécurité.
|
|
Arrêtés
d'urgence -
pouvoirs
réglementaire
s
|
| (2) Pour les mêmes raisons, il peut
également prendre un arrêté d'urgence dans
lequel l'un des pouvoirs visés à l'article 6 est
réputé être exercé.
|
|
Arrêtés
d'urgence -
article 6
|
| (3) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse
d'avoir effet :
|
|
Période de
validité
|
a) soit quatorze jours plus tard, sauf
agrément du gouverneur en conseil;
|
|
|
b) soit le jour de son abrogation;
|
|
|
c) soit, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du
paragraphe (1), à l'entrée en vigueur d'un
règlement au même effet pris en vertu de la
présente partie ou, s'agissant de l'arrêté pris
en vertu du paragraphe (2), à l'entrée en
vigueur d'un décret au même effet pris en
vertu de la présente partie;
|
|
|
d) soit au plus tard un an - ou la période
plus courte qui y est précisée - après sa
prise.
|
|
|
| (4) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
|
|
Violation
d'un arrêté
non publié
|
| (5) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
|
|
Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
|
|
|
|
|
|
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|
|
| (6) Pour l'application des dispositions de la
présente partie - exception faite du présent
article -, la mention des règlements pris en
vertu de la présente loi vaut mention des
arrêtés; en cas de renvoi à la disposition
habilitante, elle vaut mention du passage des
arrêtés comportant les mêmes dispositions
que les règlements pris en vertu de cette
disposition.
|
|
Présomption
|
| (7) Une copie de l'arrêté est déposée devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
jours suivant sa prise.
|
|
Dépôt devant
les chambres
du Parlement
|
| (8) Il suffit, pour se conformer à l'obligation
prévue au paragraphe (7), de communiquer la
copie de l'arrêté au greffier de la chambre
dans le cas où celle-ci ne siège pas.
|
|
Communicati
on au greffier
|
| 68. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 16, de ce qui
suit :
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|
| 16.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence pouvant comporter les mêmes
dispositions qu'un règlement pris en vertu de
la présente partie, s'il estime qu'une
intervention immédiate est nécessaire afin de
parer à un risque appréciable - direct ou
indirect - pour la santé ou la sécurité.
|
|
Arrêtés
d'urgence -
pouvoirs
réglementaire
s
|
| (2) Pour les mêmes raisons, il peut
également prendre un arrêté d'urgence dans
lequel l'un des pouvoirs visés aux articles 17
et 18 est réputé être exercé.
|
|
Arrêtés
d'urgence -
articles 17 et
18
|
| (3) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse
d'avoir effet :
|
|
Période de
validité
|
a) soit quatorze jours plus tard, sauf
agrément du gouverneur en conseil;
|
|
|
b) soit le jour de son abrogation;
|
|
|
c) soit, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du
paragraphe (1), à l'entrée en vigueur d'un
règlement au même effet pris en vertu de la
présente partie ou, s'agissant de l'arrêté pris
en vertu du paragraphe (2), à l'entrée en
vigueur d'un décret au même effet pris en
vertu de la présente partie;
|
|
|
d) soit au plus tard un an - ou la période
plus courte qui y est précisée - après sa
prise.
|
|
|
| (4) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
|
|
Violation
d'un arrêté
non publié
|
| (5) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
|
|
Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
|
|
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|
|
| (6) Pour l'application des dispositions de la
présente partie - exception faite du présent
article et de l'article 19 -, la mention des
règlements pris en vertu de la présente loi vaut
mention des arrêtés; en cas de renvoi à la
disposition habilitante, elle vaut mention du
passage des arrêtés comportant les mêmes
dispositions que les règlements pris en vertu
de cette disposition.
|
|
Présomption
|
| (7) Une copie de l'arrêté est déposée devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
jours suivant sa prise.
|
|
Dépôt devant
les chambres
du Parlement
|
| (8) Il suffit, pour se conformer à l'obligation
prévue au paragraphe (7), de communiquer la
copie de l'arrêté au greffier de la chambre
dans le cas où celle-ci ne siège pas.
|
|
Communicati
on au greffier
|
| 69. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 27, de ce qui
suit :
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|
| 27.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence pouvant comporter les mêmes
dispositions qu'un règlement pris en vertu de
la présente partie, s'il estime qu'une
intervention immédiate est nécessaire afin de
parer à un risque appréciable - direct ou
indirect - pour la santé ou la sécurité.
|
|
Arrêtés
d'urgence
|
| (2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse
d'avoir effet :
|
|
Période de
validité
|
a) soit quatorze jours plus tard, sauf
agrément du gouverneur en conseil;
|
|
|
b) soit le jour de son abrogation;
|
|
|
c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement
au même effet pris en vertu de la présente
partie;
|
|
|
d) soit au plus tard un an - ou la période
plus courte qui y est précisée - après sa
prise.
|
|
|
| (3) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
|
|
Violation
d'un arrêté
non publié
|
| (4) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
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|
Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
|
|
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|
|
| (5) Pour l'application des dispositions de la
présente partie - exception faite du présent
article -, la mention des règlements pris en
vertu de la présente loi vaut mention des
arrêtés; en cas de renvoi à la disposition
habilitante, elle vaut mention du passage des
arrêtés comportant les mêmes dispositions
que les règlements pris en vertu de cette
disposition.
|
|
Présomption
|
| (6) Une copie de l'arrêté est déposée devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
jours suivant sa prise.
|
|
Dépôt devant
les chambres
du Parlement
|
| (7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation
prévue au paragraphe (6), de communiquer la
copie de l'arrêté au greffier de la chambre
dans le cas où celle-ci ne siège pas.
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|
Communicati
on au greffier
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2001, ch. 27
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| 70. Le paragraphe 5(2) de la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés
est remplacé par ce qui suit :
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| (2) Le ministre fait déposer tout projet de
règlement pris au titre des articles 17, 32, 53,
61, 102, 116, 150 et 150.1 devant chaque
chambre du Parlement; celle-ci renvoie le
projet à son comité compétent.
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Dépôt et
renvoi des
projets de
règlement
|
| 71. (1) L'alinéa 149a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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a) les renseignements ne peuvent être
utilisés que dans l'application de la présente
loi ou de la Loi sur le ministère de la
Citoyenneté et de l'Immigration ou en vue
d'identifier l'individu sous le coup d'un
mandat d'arrestation délivré au Canada;
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| (2) L'alinéa 149b) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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(b) notice regarding use of the information
must be given to the person to whom it
relates.
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| 72. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 150, de ce qui
suit :
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