2e session, 37e législature,
51-52 Elizabeth II, 2002-2003
|
|
|
| Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-13
|
|
|
| Loi concernant la procréation assistée et la
recherche connexe
|
|
|
Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Loi sur la procréation assistée.
|
|
Titre abrégé
|
|
|
|
|
| 2. Le Parlement du Canada reconnaît et
déclare ce qui suit :
|
|
Déclaration
du Parlement
|
a) la santé et le bien-être des enfants issus
des techniques de procréation assistée
doivent prévaloir dans les décisions
concernant l'usage de celles-ci;
|
|
|
b) la prise de mesures visant à la protection
et à la promotion de la santé, de la sécurité,
de la dignité et des droits des êtres humains
constitue le moyen le plus efficace de
garantir les avantages que présentent pour
les individus, les familles et la société en
général la procréation assistée et la
recherche dans ce domaine;
|
|
|
c) si ces techniques concernent l'ensemble
de notre société, elles visent davantage les
femmes que les hommes, et la santé et le
bien-être des femmes doivent être protégés
lors de l'application de ces techniques;
|
|
|
d) il faut encourager et mettre en pratique le
principe selon lequel l'utilisation de ces
techniques est subordonnée au
consentement libre et éclairé de la personne
qui y a recours;
|
|
|
e) les personnes cherchant à avoir recours
aux techniques de procréation assistée ne
doivent pas faire l'objet de discrimination,
notamment sur la base de leur orientation
sexuelle ou de leur statut matrimonial;
|
|
|
f) la commercialisation des fonctions
reproductives de la femme et de l'homme
ainsi que l'exploitation des femmes, des
hommes et des enfants à des fins
commerciales soulèvent des questions de
santé et d'éthique qui en justifient
l'interdiction;
|
|
|
g) il importe de préserver et de protéger
l'individualité et la diversité humaines et
l'intégrité du génome humain.
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
|
|
Définitions
|
| « activité réglementée » Activité qui ne peut
être exercée que conformément aux articles
10 à 12.
|
|
« activité
réglementée
»
``controlled
activity''
|
| « Agence » L'Agence canadienne de contrôle
de la procréation assistée constituée par le
paragraphe 21(1).
|
|
« Agence »
``Agency''
|
| « autorisation » S'agissant d'une activité
réglementée ou d'un établissement,
autorisation délivrée dans le cadre de
l'article 40.
|
|
« autorisation
»
``licence''
|
| « chimère »
|
|
« chimère »
``chimera''
|
a) Embryon dans lequel a été introduite
au moins une cellule provenant d'une
autre forme de vie;
|
|
|
b) embryon consistant en cellules
provenant de plusieurs embryons, foetus
ou êtres humains.
|
|
|
| « clone humain » Embryon qui est issu de la
manipulation du matériel reproductif
humain ou de l'embryon in vitro et qui
contient des compléments diploïdes de
chromosomes provenant d'un seul être
humain, d'un seul foetus ou d'un seul
embryon, vivants ou non.
|
|
« clone
humain »
``human
clone''
|
| « consentement » Consentement libre et
éclairé, donné conformément au droit
applicable en la matière et au document
intitulé Recherche sur les cellules souches
pluripotentes humaines : Lignes
directrices, publié en mars 2002 par les
Instituts de recherche en santé du Canada,
tel que précisé par règlement.
|
|
« consenteme
nt »
``consent''
|
| « donneur »
|
|
« donneur »
``donor''
|
a) S'agissant du matériel reproductif
humain, s'entend de la personne du corps
de laquelle il a été obtenu, à titre onéreux
ou gratuit;
|
|
|
b) s'agissant d'embryons in vitro,
s'entend au sens des règlements.
|
|
|
| « embryon » Organisme humain jusqu'au
cinquante-sixième jour de développement
suivant la fécondation ou la création,
compte non tenu de toute période au cours
de laquelle son développement est
suspendu. Est également visée par la
présente définition toute cellule dérivée
d'un tel organisme et destinée à la création
d'un être humain.
|
|
« embryon »
``embryo''
|
| « embryon in vitro » Embryon qui existe en
dehors du corps d'un être humain.
|
|
« embryon in
vitro »
``in vitro
embryo''
|
| « foetus » Organisme humain à compter du
cinquante-septième jour de développement
suivant la fécondation ou la création
jusqu'à la naissance, compte non tenu de
toute période au cours de laquelle son
développement est suspendu.
|
|
« foetus »
``foetus''
|
| « gène » Sont assimilés au gène la séquence
nucléotidique d'origine et le gène ou la
séquence nucléotidique créés
artificiellement.
|
|
« gène »
``gene''
|
| « génome » La totalité de la séquence d'acide
désoxyribonucléique d'une cellule donnée.
|
|
« génome »
``genome''
|
| « hybride »
|
|
« hybride »
``hybrid''
|
a) Ovule humain fertilisé par un
spermatozoïde d'une autre forme de vie;
|
|
|
b) ovule d'une autre forme de vie fertilisé
par un spermatozoïde humain;
|
|
|
c) ovule humain dans lequel a été
introduit le noyau d'une cellule d'une
autre forme de vie;
|
|
|
d) ovule d'une autre forme de vie dans
lequel a été introduit le noyau d'une
cellule humaine;
|
|
|
e) ovule humain ou d'une autre forme de
vie qui, de quelque autre façon, contient
des compléments haploïdes de
chromosomes d'origine humaine et
d'une autre forme de vie.
|
|
|
| « matériel reproductif humain » Gène
humain, cellule humaine, y compris un
ovule ou un spermatozoïde, ou toute partie
de ceux-ci.
|
|
« matériel
reproductif
humain »
``human
reproductive
material''
|
| « mère porteuse » Personne de sexe féminin
qui porte un embryon ou un foetus issu
d'une technique de procréation assistée et
provenant des gènes d'un ou de plusieurs
donneurs, avec l'intention de remettre
l'enfant à un donneur ou à une autre
personne à la naissance.
|
|
« mère
porteuse »
``surrogate
mother''
|
| « ministre » Le ministre de la Santé.
|
|
« ministre »
``Minister''
|
| « ovule » Ovule humain, mature ou non.
|
|
« ovule »
``ovum''
|
| « renseignement médical » Renseignement
fourni dans le cadre de la présente loi
relativement à l'un ou l'autre des éléments
suivants :
|
|
« renseignem
ent médical »
``health
reporting
information''
|
a) l'identité, les caractéristiques
personnelles, l'information génétique et
les antécédents médicaux des donneurs
de matériel reproductif humain ou
d'embryons in vitro, ainsi que des
personnes ayant eu recours à une
technique de procréation assistée ou qui
sont issues d'une telle technique;
|
|
|
b) la garde du matériel reproductif
humain ou de l'embryon in vitro donné
ainsi que l'utilisation qui en est faite.
|
|
|
| « spermatozoïde » Spermatozoïde humain,
mature ou non.
|
|
« spermatozo
ïde »
``sperm''
|
| « technique de procréation assistée » Activité
réglementée visée à l'article 10 et exercée
dans l'intention de créer un être humain.
|
|
« technique
de
procréation
assistée »
``assisted
reproduction
procedure''
|
| 4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
|
|
Obligation de
Sa Majesté
|
|
|
|
|
| 5. (1) Nul ne peut, sciemment :
|
|
Actes
interdits
|
a) créer un clone humain par quelque
technique que ce soit, ou le transplanter
dans un être humain, une autre forme de vie
ou un dispositif artificiel;
|
|
|
b) créer un embryon in vitro à des fins autres
que la création d'un être humain ou que
l'apprentissage ou l'amélioration des
techniques de procréation assistée;
|
|
|
c) dans l'intention de créer un être humain,
créer un embryon à partir de tout ou partie
d'une cellule prélevée sur un embryon ou
un foetus ou le transplanter dans un être
humain;
|
|
|
d) conserver un embryon en dehors du corps
d'une personne de sexe féminin après le
quatorzième jour de développement
suivant la fécondation ou la création,
compte non tenu de toute période au cours
de laquelle son développement est
suspendu;
|
|
|
e) dans l'intention de créer un être humain,
accomplir un acte ou fournir, prescrire ou
administrer quelque chose pour
obtenir - ou augmenter les chances
d'obtenir - un embryon d'un sexe
déterminé ou pour identifier le sexe d'un
embryon in vitro, sauf pour prévenir,
diagnostiquer ou traiter des maladies ou des
anomalies liées au sexe;
|
|
|
f) modifier le génome d'une cellule d'un
être humain ou d'un embryon in vitro de
manière à rendre la modification
transmissible aux descendants;
|
|
|
g) transplanter l'ovule, le spermatozoïde,
l'embryon ou le foetus d'une autre forme de
vie dans un être humain;
|
|
|
h) dans l'intention de créer un être humain,
utiliser du matériel reproductif humain ou
un embryon in vitro qui est ou a été
transplanté dans un individu d'une autre
forme de vie;
|
|
|
i) créer une chimère ou la transplanter dans
un être humain ou dans un individu d'une
autre forme de vie;
|
|
|
j) créer un hybride en vue de la reproduction
ou transplanter un hybride dans un être
humain ou dans un individu d'une autre
forme de vie.
|
|
|
| (2) Il est interdit d'offrir d'accomplir un
acte interdit par le présent article ou de faire
de la publicité à son égard.
|
|
Offre
|
| (3) Il est interdit de rétribuer ou d'offrir de
rétribuer une personne pour qu'elle
accomplisse un acte interdit par le présent
article.
|
|
Encourage-
ment
|
| 6. (1) Il est interdit de rétribuer une
personne de sexe féminin pour qu'elle agisse
à titre de mère porteuse, d'offrir de verser la
rétribution ou de faire de la publicité pour le
versement d'une telle rétribution.
|
|
Rétribution
de la mère
porteuse
|
| (2) Il est interdit d'accepter d'être rétribué
pour obtenir les services d'une mère porteuse,
d'offrir d'obtenir ces services moyennant
rétribution ou de faire de la publicité pour
offrir d'obtenir de tels services.
|
|
Intermédiaire
|
| (3) Il est interdit de rétribuer une personne
pour qu'elle obtienne les services d'une mère
porteuse, d'offrir de verser cette rétribution ou
de faire de la publicité pour le versement
d'une telle rétribution.
|
|
Rétribution
d'un
intermédiaire
|
| (4) Nul ne peut induire une personne de sexe
féminin à devenir mère porteuse ni lui
conseiller de le devenir, ni pratiquer un acte
médical pour aider une personne de sexe
féminin à devenir mère porteuse, s'il sait ou a
des motifs de croire qu'elle a moins de vingt
et un ans.
|
|
Mère
porteuse - â
ge minimum
|
| (5) Le présent article ne porte pas atteinte à
la validité, en vertu du droit provincial, de
toute entente aux termes de laquelle une
personne accepte d'être mère porteuse.
|
|
Validité des
ententes
|
| 7. (1) Il est interdit d'acheter ou d'offrir
d'acheter des ovules ou des spermatozoïdes à
un donneur ou à une personne agissant en son
nom, ou de faire de la publicité pour un tel
achat.
|
|
Achat de
gamètes
|
| (2) Il est interdit :
|
|
Achat et
vente
d'embryons
|
a) d'acheter ou d'offrir d'acheter un
embryon in vitro ou de faire de la publicité
pour un tel achat;
|
|
|
b) de vendre ou d'offrir de vendre un
embryon in vitro ou de faire de la publicité
pour une telle vente.
|
|
|
| (3) Il est interdit d'acheter ou d'offrir
d'acheter des cellules humaines ou des gènes
humains à un donneur ou à une personne
agissant en son nom, ou de faire de la publicité
pour un tel achat, avec l'intention de les
utiliser pour la création d'un être humain ou de
les rendre disponibles à cette fin.
|
|
Achat d'autre
matériel
reproductif
humain
|
| (4) Pour l'application du présent article, est
assimilé au fait d'acheter ou de vendre le fait
d'acquérir ou de disposer en échange de biens
ou services.
|
|
Échanges
|
| 8. (1) Il est interdit d'utiliser du matériel
reproductif humain dans le but de créer un
embryon sans le consentement écrit du
donneur, fourni conformément aux
règlements, à cette utilisation.
|
|
Utilisation du
matériel
reproductif
humain sans
consentement
|
| (2) Il est interdit de prélever du matériel
reproductif humain sur un donneur après sa
mort dans le but de créer un embryon sans le
consentement écrit du donneur, fourni
conformément aux règlements, au
prélèvement à cette fin.
|
|
Utilisation
posthume
sans
consentement
|
| (3) Il est interdit d'utiliser un embryon in
vitro sans le consentement écrit du donneur,
fourni conformément aux règlements, à cette
utilisation.
|
|
Utilisation de
l'embryon in
vitro sans
consentement
|
| 9. Nul ne peut obtenir l'ovule ou le
spermatozoïde d'une personne de moins de
dix-huit ans ni utiliser un tel ovule ou
spermatozoïde, sauf pour le conserver ou pour
créer un être humain dont il est fondé à croire
qu'il sera élevé par cette personne.
|
|
Mineurs
|