1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002
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| Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-60
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| Loi constituant le Centre canadien du
règlement indépendant des
revendications particulières des
premières nations en vue de permettre le
dépôt, la négociation et le règlement des
revendications particulières, et
modifiant certaines lois en conséquence
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
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| 1. Loi sur le règlement des revendications
particulières.
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Titre abrégé
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| 2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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| « accord sur des revendications territoriales »
S'entend au sens du paragraphe 35(3) de la
Loi constitutionnelle de 1982.
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« accord sur
des
revendica-
tions
territoriales »
``land claims
agreement''
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| « Centre » Le Centre canadien du règlement
indépendant des revendications
particulières des premières nations
constitué par l'article 4.
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« Centre »
``Centre''
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| « Commission » La division du Centre visée
à la partie 2.
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« Commissio
n »
``Commission
''
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| « indemnité maximale » Le montant maximal
visé à l'alinéa 56(1)a).
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« indemnité
maximale »
``claim limit''
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| « ministre » Le ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien ou tout autre
membre du Conseil privé de la Reine pour
le Canada chargé par le gouverneur en
conseil de l'application de la présente loi.
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« ministre »
``Minister''
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| « partie » Le revendicateur, Sa Majesté et
toute province à qui la qualité de partie est
accordée aux termes des articles 37 ou 60.
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« partie »
``party''
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| « première nation »
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« première
nation »
``first
nation''
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a) Bande au sens du paragraphe 2(1) de
la Loi sur les Indiens;
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b) groupe de personnes qui, bien qu'il ne
soit plus une bande au sens de l'alinéa a),
a maintenu, en vertu d'un accord sur des
revendications territoriales, son droit de
présenter une revendication particulière;
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c) groupe de personnes qui, bien qu'il ne
soit plus une bande au sens de l'alinéa a)
en raison d'une loi ou d'un accord
figurant à l'annexe, n'a pas abandonné
son droit de présenter une revendication
particulière.
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| « question interlocutoire » Question dont peut
être saisi le Tribunal aux termes de l'article
47.
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« question
interlocutoire
»
``interlocutor
y issue''
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| « revendicateur » Première nation dont la
revendication particulière a été déposée.
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« revendicate
ur »
``claimant''
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| « revendication particulière » Revendication
déposée en vertu de l'article 26.
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« revendicati
on
particulière »
``specific
claim''
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| « Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.
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« Sa
Majesté »
``Crown''
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| « Tribunal » La division du Centre visée à la
partie 3.
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« Tribunal »
``Tribunal''
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| 3. La présente loi a pour objet de constituer
le Centre, qui comprend deux divisions, la
Commission et le Tribunal, chargés
respectivement d'aider les premières nations
et Sa Majesté à régler les revendications
particulières et de trancher certaines questions
découlant de celles-ci.
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Objet
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| 4. Est constitué le Centre canadien du
règlement indépendant des revendications
particulières des premières nations.
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Constitution
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| 5. Le Centre est composé du premier
dirigeant - nommé par le gouverneur en
conseil sur recommandation du ministre -,
de la Commission et du Tribunal.
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Composition
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| 6. Le Centre est chargé :
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Fonctions
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a) d'administrer les activités de la
Commission et celles du Tribunal, sauf en
ce qui touche les fonctions administratives
expressément attribuées par la présente loi
au Tribunal ou au président de celui-ci;
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b) de fournir à ses frais des services
appropriés de traduction et d'interprétation
relativement au règlement de
revendications particulières sous le régime
de la présente loi;
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c) d'obtenir, d'élaborer et de distribuer des
documents destinés à informer le public à
l'égard des revendications particulières et à
améliorer sa compréhension de la présente
loi, notamment du rôle et des activités de la
Commission et du Tribunal.
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| 7. Le premier dirigeant assure la direction
du Centre et contrôle la gestion de son
personnel.
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Attributions
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| 8. (1) Le premier dirigeant est nommé à titre
inamovible pour un mandat d'au plus cinq ans,
sous réserve de révocation motivée par le
gouverneur en conseil.
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Mandat
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| (2) Le mandat du premier dirigeant peut
être reconduit.
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Nouveau
mandat
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| (3) Le premier dirigeant reçoit la
rémunération que fixe le gouverneur en
conseil.
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Rémunératio
n
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| (4) S'il occupe son poste à temps plein, le
premier dirigeant est tenu de se consacrer
exclusivement à sa charge et a droit aux frais
de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement, hors de son lieu habituel
de travail, des fonctions qui lui sont conférées
par la présente loi, à concurrence du
maximum fixé pour ces frais par le Conseil du
Trésor pour les fonctionnaires fédéraux.
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Temps plein
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| (5) S'il occupe son poste à temps partiel, il
a droit aux frais de déplacement et de séjour
entraînés par l'accomplissement, hors du lieu
de sa résidence habituelle, des fonctions qui
lui sont conférées par la présente loi, à
concurrence du maximum fixé pour ces frais
par le Conseil du Trésor pour les
fonctionnaires fédéraux.
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Temps partiel
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| (6) Le premier dirigeant ne peut occuper
des charges ou des emplois ni se livrer à des
activités qui soient incompatibles avec
l'exercice de ses attributions, mais il est
entendu qu'il peut occuper à la fois le poste de
premier dirigeant et celui de président de la
Commission.
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Charges,
emplois ou
activités
incompatible
s
|
| (7) Le premier dirigeant est réputé
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État et des
règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi
sur l'aéronautique.
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Indemnisatio
n
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| 9. (1) Le premier dirigeant jouit du rang et
du statut d'un administrateur général pour
l'application de la Loi sur la gestion des
finances publiques.
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Administrate
ur général
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| (2) En cas d'absence ou d'empêchement du
premier dirigeant ou de vacance de son poste,
ses attributions sont assumées par le président
de la Commission ou, dans le cas où les
fonctions de premier dirigeant et de président
de la Commission sont assumées par la même
personne, par le vice-président de la
Commission.
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Intérim
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| 10. Le Centre est un employeur distinct
pour l'application de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique.
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Employeur
distinct
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| 11. Le Centre a compétence exclusive en
matière de gestion du personnel et de relations
entre employeur et employés, notamment
pour engager le personnel qu'il estime
nécessaire à la conduite des activités de la
Commission et de celles du Tribunal, pour
fixer les conditions d'emploi de ses employés
et pour mettre fin à leur emploi, et peut, dans
l'exercice d'une telle compétence :
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Gestion du
personnel
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a) déterminer ses besoins en matière de
ressources humaines et pourvoir à la
répartition et à l'emploi efficace de
celles-ci;
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b) mettre en oeuvre un programme d'équité
en matière d'emploi;
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c) déterminer les besoins de son personnel
en matière de formation et de
perfectionnement, et fixer les modalités de
mise en oeuvre de la formation et du
perfectionnement;
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d) prévoir la classification des postes et des
employés;
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e) déterminer et réglementer les traitements
auxquels ont droit ses employés, leurs
horaires et leurs congés, ainsi que toute
question connexe;
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f) prévoir les primes susceptibles d'être
accordées aux employés pour résultats
exceptionnels ou réalisations méritoires
dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que
pour des inventions ou des idées pratiques
d'amélioration;
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|
g) établir des normes de discipline et
prévoir les sanctions pécuniaires et autres,
y compris le licenciement et la suspension,
susceptibles d'être infligées pour
manquement à la discipline ou inconduite,
et préciser dans quelles circonstances, de
quelle manière, par qui et en vertu de quels
pouvoirs ces sanctions peuvent être
appliquées, modifiées ou annulées, en tout
ou en partie;
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|
h) prévoir, pour des motifs autres que le
manquement à la discipline ou l'inconduite,
le licenciement ou la rétrogradation à un
poste situé dans une échelle de traitement
comportant un plafond inférieur, et préciser
dans quelles circonstances, de quelle
manière, par qui et en vertu de quels
pouvoirs ces mesures peuvent être prises,
modifiées ou annulées, en tout ou en partie;
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|
i) déterminer et réglementer les indemnités
à verser aux employés soit pour des frais de
déplacement ou autres, soit pour des
dépenses ou en raison de circonstances liées
à leur emploi;
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|
j) prendre toute autre mesure qu'il juge
nécessaire à la bonne gestion de son
personnel.
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| 12. (1) Le Centre peut établir des
programmes offrant des avantages à ses
employés, y compris des programmes
d'assurances collectives, fixer les conditions
qui leur sont applicables, notamment en ce qui
concerne les primes et cotisations à verser, les
prestations et les dépenses à effectuer sur
celles-ci, les avantages ainsi que la gestion, le
contrôle et la vérification des programmes,
verser les primes et cotisations, et conclure
des contrats à ces fins.
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|
Programmes
d'assurances
collectives et
autres
avantages
|
| (2) La Loi sur la gestion des finances
publiques ne s'applique pas aux primes ou
cotisations versées par le Centre ou perçues
auprès des cotisants à l'égard des programmes
visés au paragraphe (1) ni aux prestations qui
sont versées aux cotisants.
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|
Non-applicati
on de la Loi
sur la gestion
des finances
publiques
|
| 13. (1) En ce qui a trait aux concours
internes, aux mutations et aux nominations
effectués sous le régime de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique, les employés du
Centre sont traités comme s'ils étaient des
fonctionnaires au sens de cette loi et peuvent
se prévaloir à cet égard des recours qui y sont
prévus.
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|
Dotation au
sein de la
fonction
publique
|
| (2) La Commission de la fonction publique,
après consultation du Conseil du Trésor et du
Centre peut assortir de modalités la mutation
d'employés du Centre à des ministères ou
organismes sous le régime de la Loi sur
l'emploi dans la fonction publique si elle
estime que les principes du programme de
dotation du Centre sont incompatibles avec
les principes régissant la dotation sous le
régime de cette loi.
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Modalités
afférentes
aux
mutations
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| (3) Lorsqu'il permet aux fonctionnaires, au
sens de la Loi sur l'emploi dans la fonction
publique, de poser leur candidature pour un
emploi en son sein, le Centre les traite comme
s'ils étaient ses employés.
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Dotation au
sein de la
Commission
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| 14. La Commission de la fonction publique
peut vérifier périodiquement la compatibilité
des principes du programme de dotation du
Centre avec les principes régissant la dotation
sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique et, le cas échéant,
communique ses conclusions au Centre.
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|
Vérification
par la
Commission
de la fonction
publique
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| 15. Les articles 32 à 34 de la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique s'appliquent au
premier dirigeant, aux membres de la
Commission, aux membres du Tribunal et aux
employés du Centre comme si le premier
dirigeant, les membres de la Commission et
les membres du Tribunal étaient des
administrateurs généraux et les employés, des
fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de
cette loi.
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Activités
politiques
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| 16. Les bureaux du Centre sont situés dans
la région de la capitale nationale définie à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
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Bureaux du
Centre
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| 17. Le vérificateur général du Canada
examine chaque année les comptes et
opérations financières du Centre et présente
son rapport au Centre et au ministre.
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Vérificateur
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| 18. (1) Dans les six premiers mois de
chaque exercice, le Centre présente au
ministre un rapport sur ses activités pour
l'exercice précédent ainsi que les états
financiers du Centre et le rapport du
vérificateur général du Canada à leur égard.
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Rapport
annuel
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| (2) Le ministre dépose une copie du rapport
devant chaque chambre du Parlement dans les
trente premiers jours de séance de celle-ci
suivant la présentation du rapport au ministre.
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Dépôt
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| (3) Le Centre permet au public de consulter
le rapport à ses bureaux. Il en remet une copie
aux premières nations qui le lui demandent.
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Copie remise
aux
premières
nations et
mise à la
disposition
du public
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| 19. Le Centre présente au ministre tous les
trois mois, aux dates qu'il précise, un rapport
énonçant :
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Rapport
trimestriel
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a) le montant total des indemnités à payer
par suite du règlement - mis à part le
règlement par décision du Tribunal - de
revendications particulières au cours du
trimestre en cause;
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b) le montant total des indemnités
accordées par le Tribunal à l'égard de
revendications particulières au cours du
trimestre en cause.
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