|
|
|
|
| 93. (1) Toute personne âgée d'au moins
dix-huit ans et résidant au Canada peut
demander au ministre compétent l'ouverture
d'une enquête visant à vérifier si une
infraction a été perpétrée ou si un acte
concourant à la perpétration d'une infraction
a été commis.
|
|
Demande
d'enquête
|
| (2) La demande, établie en la forme
approuvée par le ministre compétent, est
accompagnée d'une affirmation ou
déclaration solennelle qui énonce :
|
|
Contenu
|
a) les nom et adresse de l'auteur de la
demande;
|
|
|
b) le fait que l'auteur de la demande a au
moins dix-huit ans et réside au Canada;
|
|
|
c) la nature de l'infraction reprochée et le
nom des personnes à qui elle est imputée;
|
|
|
d) les éléments de preuve à l'appui de la
demande, sous forme de bref exposé;
|
|
|
e) les nom et adresse de chaque personne
qui pourrait être en mesure de témoigner au
sujet de l'infraction imputée, ainsi que les
éléments de preuve, sous forme de bref
exposé, qu'elle pourrait fournir, dans la
mesure où ces renseignements sont connus
de l'auteur de la demande;
|
|
|
f) une description de tout document ou autre
pièce dont, selon l'auteur de la demande, il
faudrait tenir compte dans le cadre de
l'enquête de même que, si possible, une
copie de tel document;
|
|
|
g) le détail de toute communication
antérieure de l'auteur de la demande avec le
ministre compétent au sujet de l'infraction
reprochée.
|
|
|
| 94. (1) Le ministre compétent accuse
réception de la demande dans les vingt jours
et fait, sous réserve des paragraphes (2) et (3),
enquête sur tous les éléments qu'il juge
indispensables pour établir les faits relatifs à
l'infraction reprochée.
|
|
Enquête
|
| (2) Le ministre compétent ne fait pas
enquête s'il estime que la demande est futile
ou vexatoire.
|
|
Demande
futile ou
vexatoire
|
| (3) S'il décide qu'une enquête n'est pas
requise, le ministre compétent donne, dans les
soixante jours suivant réception de la
demande, un avis de la décision, motifs à
l'appui, à l'auteur de la demande.
|
|
Avis de la
décision de
ne pas
enquêter
|
| (4) Le ministre compétent n'est pas tenu de
donner l'avis si l'infraction reprochée dans la
demande fait déjà l'objet d'une enquête
indépendante de la demande.
|
|
Absence
d'avis
|
| 95. Le ministre compétent peut, à toute
étape de l'enquête, transmettre des documents
ou autres éléments de preuve au procureur
général pour lui permettre de décider si une
infraction a été commise ou est sur le point de
l'être et de prendre les mesures de son choix.
|
|
Communica-
tion de
documents au
procureur
général
|
| 96. (1) Le ministre compétent peut
interrompre ou clore l'enquête s'il estime que
l'infraction reprochée ne justifie plus sa
poursuite ou que ses résultats ne permettent
pas de conclure à la perpétration d'une
infraction.
|
|
Interruption
ou clôture de
l'enquête
|
| (2) En cas d'interruption de l'enquête, il
établit un rapport écrit exposant l'information
recueillie, les motifs de l'interruption et les
mesures qu'il a prises ou entend prendre, et en
envoie copie à l'auteur de la demande; le cas
échéant, il lui notifie la reprise de l'enquête.
|
|
Rapport en
cas
d'interrup-
tion
|
| (3) Une fois l'enquête close, il établit un
rapport écrit exposant l'information
recueillie, les motifs de la clôture et les
mesures qu'il a prises ou entend prendre, et en
envoie copie à l'auteur de la demande et aux
personnes dont la conduite a fait l'objet de
l'enquête.
|
|
Rapport de
clôture
d'enquête
|
| (4) La copie du rapport envoyée aux
personnes dont la conduite a fait l'objet de
l'enquête ne doit dévoiler ni les nom et adresse
de l'auteur de la demande, ni aucun autre
renseignement personnel à son sujet.
|
|
Renseigne-
ments
personnels
|
| (5) Si l'infraction reprochée fait déjà l'objet
d'une enquête indépendante de la demande, il
peut attendre l'interruption ou la clôture de
cette enquête avant d'envoyer copie du
rapport visé au paragraphe (2) ou (3).
|
|
Absence de
rapport
|
|
|
|
|
| 97. (1) Quiconque contrevient aux
paragraphes 32(1) ou (2), à l'article 33, aux
paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) ou 61(1), aux
articles 91 ou 92, à toute disposition d'un
règlement ou d'un décret d'urgence prévue
par ce règlement ou ce décret ou contrevient
à un accord sur des mesures de rechange
conclu sous le régime de la présente loi
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
|
|
Infractions
|
a) par procédure sommaire :
|
|
|
(i) dans le cas d'une personne morale,
une amende maximale de 300 000 $,
|
|
|
(ii) dans le cas d'une personne physique,
une amende maximale de 50 000 $ et un
emprisonnement maximal d'un an, ou
l'une de ces peines;
|
|
|
b) par mise en accusation :
|
|
|
(i) dans le cas d'une personne morale,
une amende maximale de 1 000 000 $,
|
|
|
(ii) dans le cas d'une personne physique,
une amende maximale de 250 000 $ et un
emprisonnement maximal de cinq ans,
ou l'une de ces peines.
|
|
|
| (2) Le règlement ou le décret d'urgence
peut préciser lesquelles de ses dispositions
créent une infraction.
|
|
Infraction :
règlement ou
décret
|
| (3) Le montant des amendes prévues au
paragraphe (1) peut être doublé en cas de
récidive.
|
|
Récidive
|
| (4) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue l'infraction.
|
|
Infraction
continue
|
| (5) En cas de déclaration de culpabilité pour
une infraction visant plusieurs animaux,
végétaux ou autres organismes, l'amende peut
être calculée pour chacun d'eux, comme s'ils
avaient fait l'objet de dénonciations
distinctes; l'amende finale infligée est alors la
somme totale obtenue.
|
|
Amendes
cumulatives
|
| (6) Le tribunal peut, s'il constate que le
contrevenant a tiré des avantages financiers de
la perpétration de l'infraction, lui infliger, en
sus de l'amende maximale prévue par la
présente loi, une amende supplémentaire
correspondant à son évaluation de ces
avantages.
|
|
Amende
supplémen-
taire
|
| 98. En cas de perpétration d'une infraction
par une personne morale, ceux de ses
dirigeants, administrateurs, agents ou
mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée,
ou qui y ont consenti ou participé, sont
considérés comme des coauteurs de
l'infraction et encourent, sur déclaration de
culpabilité, la peine prévue, que la personne
morale ait été ou non poursuivie ou déclarée
coupable.
|
|
Dirigeants
d'une
personne
morale
|
| 99. Dans les poursuites pour infraction, il
suffit, pour établir la culpabilité de l'accusé,
de prouver que l'infraction a été commise par
son agent ou mandataire, que celui-ci ait ou
non été poursuivi.
|
|
Infraction :
agent ou
mandataire
|
| 100. La prise de précautions voulues peut
être opposée en défense à toute accusation
portée au titre de la présente loi.
|
|
Disculpation
|
| 101. La poursuite d'une infraction peut être
intentée, entendue et jugée soit au lieu de la
perpétration, soit au lieu où a pris naissance
l'objet de la poursuite, soit encore au lieu où
l'accusé est appréhendé, se trouve ou exerce
ses activités.
|
|
Ressort
|
| 102. Le tribunal détermine la peine à
infliger compte tenu - en plus des principes
qu'il doit prendre en considération - des
facteurs suivants :
|
|
Facteurs à
considérer
|
a) le dommage ou le risque de dommage
que cause l'infraction;
|
|
|
b) le caractère intentionnel, imprudent ou
fortuit de l'infraction;
|
|
|
c) la conclusion du tribunal selon laquelle le
contrevenant a fait preuve d'incompétence,
de négligence ou d'insouciance;
|
|
|
d) tout avantage procuré par la perpétration
de l'infraction;
|
|
|
e) tout élément de preuve l'incitant
raisonnablement à croire que le
contrevenant a, dans le passé, accompli des
actes contraires aux lois portant protection
des espèces sauvages;
|
|
|
f) l'examen de toutes les sanctions
applicables qui sont justifiées dans les
circonstances, plus particulièrement en ce
qui concerne les délinquants autochtones.
|
|
|
| 103. (1) Sur déclaration de culpabilité du
contrevenant, le tribunal peut prononcer, en
sus de toute autre peine, la confiscation au
profit de Sa Majesté des objets saisis ou du
produit de leur aliénation.
|
|
Confiscation
|
| (2) S'il ne prononce pas la confiscation, les
objets saisis, ou le produit de leur aliénation,
sont restitués au propriétaire légitime ou à la
personne qui a légitimement droit à leur
possession.
|
|
Restitution
d'un objet
non
confisqué
|
| 104. En cas de déclaration de culpabilité,
les objets saisis, ou le produit de leur
aliénation, peuvent être retenus jusqu'au
paiement de l'amende; ces objets peuvent être
vendus, s'ils ne l'ont pas déjà été, et le produit
de leur aliénation peut être affecté en tout ou
en partie au paiement de l'amende.
|
|
Rétention ou
vente
|
| 105. En sus de toute autre peine et compte
tenu de la nature de l'infraction ainsi que des
circonstances de sa perpétration, le tribunal
peut rendre une ordonnance imposant au
contrevenant tout ou partie des obligations
suivantes :
|
|
Ordonnance
du tribunal
|
a) s'abstenir de tout acte ou activité risquant
d'entraîner, selon le tribunal, la
continuation de l'infraction ou la récidive;
|
|
|
b) prendre les mesures que le tribunal juge
indiquées pour réparer ou éviter toute
atteinte aux espèces sauvages résultant ou
pouvant résulter de la perpétration de
l'infraction;
|
|
|
c) faire effectuer, à des moments
déterminés, une vérification
environnementale par une personne
appartenant à la catégorie de personnes
désignée, et prendre les mesures
appropriées pour remédier aux défauts
constatés;
|
|
|
d) publier, de la façon que le tribunal juge
indiquée, les faits liés à la perpétration de
l'infraction;
|
|
|
e) exécuter des travaux d'intérêt collectif
aux conditions que le tribunal estime
raisonnables;
|
|
|
f) fournir au ministre compétent, sur
demande présentée par celui-ci dans les
trois ans suivant la déclaration de
culpabilité, les renseignements relatifs à ses
activités que le tribunal estime justifiés en
l'occurrence;
|
|
|
g) indemniser le ministre compétent ou le
gouvernement de la province ou du
territoire, en tout ou en partie, des frais
supportés ou devant être supportés pour la
réparation ou la prévention des dommages
résultant ou pouvant résulter de la
perpétration de l'infraction;
|
|
|
h) verser, selon les modalités prescrites par
le tribunal, une somme d'argent destinée à
permettre des recherches sur la protection
de l'espèce sauvage à l'égard de laquelle
l'infraction a été commise;
|
|
|
i) verser à un établissement
d'enseignement, selon les modalités
prescrites par le tribunal, une somme
d'argent destinée à créer des bourses
d'études attribuées à quiconque suit un
programme d'études dans un domaine lié à
l'environnement;
|
|
|
j) en garantie de l'exécution des obligations
imposées au titre du présent article, fournir
le cautionnement ou déposer auprès du
tribunal le montant que celui-ci juge
indiqué;
|
|
|
k) satisfaire aux autres exigences que le
tribunal estime justifiées pour assurer sa
bonne conduite et empêcher toute récidive.
|
|
|
| 106. (1) Lorsque, en vertu de l'alinéa
731(1)a) du Code criminel, il sursoit au
prononcé de la peine, le tribunal, en plus de
toute ordonnance de probation rendue au titre
de cette loi, peut, par ordonnance, enjoindre
au contrevenant de se conformer à l'une ou
plusieurs des obligations visées à l'article 105.
|
|
Condamna-
tion avec
sursis
|
| (2) Sur demande de la poursuite, le tribunal
peut, lorsque la personne visée par
l'ordonnance ne se conforme pas aux
modalités de celle-ci ou est déclarée coupable
d'une autre infraction dans les trois ans qui
suivent la date de l'ordonnance, prononcer la
peine qui aurait pu lui être infligée s'il n'y
avait pas eu sursis.
|
|
Prononcé de
la peine
|
| 107. (1) Les poursuites visant une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire se prescrivent par deux
ans à compter de la date où les éléments
constitutifs de l'infraction sont venus à la
connaissance du ministre compétent.
|
|
Prescription
|
| (2) Le document paraissant délivré par le
ministre compétent et attestant la date où les
éléments sont venus à sa connaissance est
admissible en preuve et fait foi de son contenu
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
|
|
Certificat
|
| (3) Au présent article, toute mention du
ministre compétent vise également le ministre
provincial ou le ministre territorial si le
ministre compétent lui a délégué ses
attributions relativement aux mesures
d'application de la présente loi, des
règlements ou des décrets d'urgence dans la
province ou le territoire où l'infraction aurait
été commise.
|
|
Ministre
provincial ou
territorial
|
|
|
|
|
| 108. (1) Le recours à des mesures de
rechange à l'égard d'une personne accusée
d'une infraction n'est possible, compte tenu
de l'objet de la présente loi, que si les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
Application
|
a) les mesures font partie d'un programme
autorisé par le procureur général après
consultation du ministre compétent;
|
|
|
b) une dénonciation a été déposée à l'égard
de l'infraction;
|
|
|
c) le procureur général, après consultation
du ministre compétent, est convaincu que
les mesures de rechange sont indiquées,
compte tenu de la nature de l'infraction, des
circonstances de sa perpétration et des
éléments suivants :
|
|
|
(i) la protection des espèces en péril,
|
|
|
(ii) les antécédents du suspect en ce qui
concerne l'observation de la présente loi,
|
|
|
(iii) la question de savoir si l'infraction
constitue une récidive,
|
|
|
(iv) toute prétendue tentative - passée
ou actuelle - d'action contraire aux
objets ou exigences de la présente loi,
notamment toute prétendue
dissimulation de renseignements,
|
|
|
(v) la question de savoir si des mesures
préventives ou correctives ont été prises
par le suspect - ou en son nom - à
l'égard de l'infraction;
|
|
|
d) le suspect demande, en conformité avec
les règlements pris en vertu de l'alinéa
119a), à collaborer à la mise en oeuvre des
mesures de rechange;
|
|
|
e) il a conclu avec le procureur général un
accord sur les mesures de rechange dans les
cent quatre-vingts jours suivant la
signification d'une sommation ou la
délivrance d'une citation à comparaître ou
la remise par lui d'une promesse de
comparaître ou d'un engagement;
|
|
|
f) il a été informé de son droit d'être
représenté par un avocat avant de consentir
à collaborer à la mise en oeuvre des mesures
de rechange;
|
|
|
g) il se reconnaît responsable de l'acte ou de
l'omission à l'origine de l'infraction;
|
|
|
h) le procureur général estime qu'il y a des
preuves suffisantes justifiant des poursuites
relatives à l'infraction;
|
|
|
i) aucune règle de droit ne fait obstacle aux
poursuites relatives à l'infraction.
|
|
|
| (2) Il ne peut y avoir de mesures de rechange
lorsque le suspect :
|
|
Restrictions
|
a) soit nie toute participation à la
perpétration de l'infraction reprochée;
|
|
|
b) soit manifeste le désir de voir déférer au
tribunal toute accusation portée contre lui.
|
|
|
| (3) Les aveux de culpabilité ou les
déclarations de responsabilité faits pour
pouvoir bénéficier de mesures de rechange ne
sont pas admissibles en preuve dans les
actions civiles ou les poursuites pénales
engagées contre leur auteur.
|
|
Non-admissi-
bilité des
aveux
|
| (4) Dans le cas où il y a eu recours aux
mesures de rechange, le tribunal rejette
l'accusation portée contre le suspect, s'il est
convaincu, selon la prépondérance des
probabilités :
|
|
Accusation
rejetée
|
a) soit que celui-ci a entièrement respecté
l'accord;
|
|
|