| 81. Malgré le paragraphe 80(2), le ministre
compétent n'est pas tenu de recommander la
prise d'un décret d'urgence s'il estime que des
mesures équivalentes ont été prises en vertu
d'une autre loi fédérale pour protéger l'espèce
sauvage.
|
|
Mesures
équivalentes
|
| 82. Si le ministre compétent estime que
l'espèce sauvage visée par un décret
d'urgence ne serait plus exposée à des
menaces imminentes pour sa survie ou son
rétablissement si le décret était abrogé, il est
tenu de recommander au gouverneur en
conseil de l'abroger.
|
|
Recommanda
tion
d'abrogation
|
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|
| 83. (1) Les paragraphes 32(1) et (2),
l'article 33, les paragraphes 36(1), 58(1),
60(1) et 61(1), les règlements pris en vertu des
articles 53, 59 ou 71 et les décrets d'urgence
ne s'appliquent pas à une personne exerçant
des activités :
|
|
Exceptions
générales
|
a) en matière soit de sécurité ou de santé
publiques ou de sécurité nationale
autorisées sous le régime de toute autre loi
fédérale, soit de santé des animaux et des
végétaux autorisées sous le régime de la Loi
sur la santé des animaux et la Loi sur la
protection des végétaux;
|
|
|
b) autorisées par un accord, un permis, une
licence, un arrêté ou un autre document visé
aux articles 74, 75 ou 78.
|
|
|
| (2) Toute activité interdite aux termes des
paragraphes 32(1) ou (2), de l'article 33, des
paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) ou 61(1), des
règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou
71 ou d'un décret d'urgence peut être
autorisée au titre d'une loi visée à l'alinéa
(1)a) si la personne qui l'autorise :
|
|
Autorisation
au titre d'une
autre loi
|
a) conclut qu'elle est nécessaire à la
protection de la sécurité ou de la santé
publiques - notamment celle des animaux
et des végétaux - ou de la sécurité
nationale;
|
|
|
b) respecte, dans la mesure du possible,
l'objet de la présente loi.
|
|
|
| (3) Les paragraphes 32(1) et (2), l'article
33, les paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) et
61(1) et les règlements pris en vertu des
articles 53, 59 ou 71 ne s'appliquent pas à une
personne exerçant des activités conformes aux
régimes de conservation des espèces sauvages
dans le cadre d'un accord sur des
revendications territoriales.
|
|
Exception :
accords sur
des
revendica-
tions
territoriales
|
| (4) Les paragraphes 32(1) et (2), l'article
33, les paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) et
61(1) ne s'appliquent pas à une personne
exerçant des activités autorisées, d'une part,
par un programme de rétablissement, un plan
d'action ou un plan de gestion et, d'autre part,
sous le régime d'une loi fédérale, notamment
au titre d'un règlement pris en vertu des
articles 53, 59 ou 71.
|
|
Exemptions :
activités
autorisées
|
| (5) Le paragraphe 32(2) et l'alinéa 36(1)b)
ne s'appliquent pas à une personne qui
possède un individu - notamment partie
d'un individu ou produit qui en
provient - d'une espèce sauvage inscrite
comme espèce disparue du pays, en voie de
disparition ou menacée si, selon le cas :
|
|
Exception
supplémen-
taire :
possession
|
a) la personne l'avait en sa possession au
moment de l'inscription de l'espèce;
|
|
|
b) l'individu ou l'article est utilisé à des fins
cérémonielles ou fait partie d'un habit
cérémonial utilisé à des fins cérémonielles
ou culturelles par une personne autochtone;
|
|
|
c) la personne l'a légalement acquis à
l'extérieur du Canada, puis l'y a importé
légalement;
|
|
|
d) elle en a hérité d'une personne qui avait
droit à sa possession au titre de la présente
loi;
|
|
|
e) d'une part, elle l'a acquis dans des
circonstances qui lui permettraient de se
disculper au titre de l'article 100 et, d'autre
part, elle ne l'a en sa possession que le
temps nécessaire pour en faire don à un
musée, un jardin zoologique, un
établissement d'enseignement, une
association scientifique ou un
gouvernement;
|
|
|
f) elle est un musée, un jardin zoologique,
un établissement d'enseignement, une
association scientifique, un gouvernement
ou une personne agissant pour le compte de
ces derniers et elle l'a acquis d'une
personne qui avait droit à sa possession au
titre de la présente loi;
|
|
|
g) l'individu ou le possesseur bénéficient
par ailleurs d'une exemption
réglementaire.
|
|
|
| 84. Sur recommandation faite par le
ministre après consultation du ministre du
Patrimoine canadien et du ministre des Pêches
et des Océans, le gouverneur en conseil peut,
par règlement, prendre des mesures
d'application de l'alinéa 83(5)g).
|
|
Règlement
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85. (1) Le ministre compétent peut
désigner, individuellement ou par catégorie,
les agents de l'autorité chargés de contrôler
l'application de la présente loi.
|
|
Désignation
|
| (2) La désignation de fonctionnaires
provinciaux ou territoriaux est toutefois
subordonnée à l'agrément du gouvernement
provincial ou territorial intéressé.
|
|
Fonction-
naires
provinciaux
|
| (3) Les agents sont munis d'un certificat de
désignation en la forme approuvée par le
ministre compétent qu'ils présentent, sur
demande, au responsable ou à l'occupant du
lieu visité.
|
|
Présentation
du certificat
|
| (4) Pour l'application de la présente loi, les
agents ont tous les pouvoirs d'un agent de la
paix; le ministre compétent peut toutefois
restreindre ceux-ci lors de la désignation.
|
|
Pouvoirs
|
| (5) Pour les enquêtes et autres mesures de
contrôle d'application de la présente loi, le
ministre compétent peut, aux conditions qu'il
juge nécessaires, soustraire tout agent désigné
par lui agissant dans l'exercice de ses
fonctions - ainsi que toute autre personne
agissant sous la direction ou l'autorité de
celui-ci - à l'application de la présente loi,
des règlements ou des décrets d'urgence, ou
de telle de leurs dispositions.
|
|
Exemption
|
|
|
|
|
| 86. (1) En vue de faire observer toute
disposition de la présente loi, des règlements
et des décrets d'urgence, l'agent de l'autorité
peut, à toute heure convenable et sous réserve
du paragraphe (3), procéder à la visite de tout
lieu s'il a des motifs raisonnables de croire que
s'y trouve un objet visé par la disposition ou
un document relatif à son application. Il peut :
|
|
Visite
|
a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où,
à son avis, se trouve un tel objet ou
document;
|
|
|
b) examiner l'objet et en prélever
gratuitement des échantillons;
|
|
|
c) exiger la communication du document,
pour examen ou reproduction totale ou
partielle;
|
|
|
d) saisir tout objet qui, à son avis, a servi ou
donné lieu à une contravention à la
disposition ou qui peut servir à la prouver.
|
|
|
| L'avis de l'agent doit être fondé sur des motifs
raisonnables.
|
|
|
| (2) L'agent peut procéder à
l'immobilisation du moyen de transport qu'il
entend visiter et le faire conduire en tout lieu
où il peut effectuer la visite.
|
|
Moyens de
transport
|
| (3) Dans le cas d'une maison d'habitation,
l'agent ne peut procéder à la visite sans
l'autorisation du responsable ou de l'occupant
que s'il est muni d'un mandat.
|
|
Maison
d'habitation
|
| (4) Sur demande ex parte, le juge de
paix - au sens de l'article 2 du Code
criminel - peut décerner un mandat
autorisant, sous réserve des conditions
éventuellement fixées, l'agent à procéder à la
visite d'une maison d'habitation s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite
sous serment, que sont réunis les éléments
suivants :
|
|
Mandat de
perquisition
|
a) les circonstances prévues au paragraphe
(1) existent;
|
|
|
b) la visite est nécessaire pour l'application
de la présente loi, des règlements ou des
décrets d'urgence;
|
|
|
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a
des motifs raisonnables de croire que tel
sera le cas.
|
|
|
| (5) Sur demande ex parte, le juge de
paix - au sens de l'article 2 du Code
criminel - peut décerner un mandat
autorisant, sous réserve des conditions
éventuellement fixées, l'agent à procéder à la
visite d'un lieu autre qu'une maison
d'habitation, s'il est convaincu, sur la foi
d'une dénonciation faite sous serment, que
sont réunis les éléments suivants :
|
|
Mandat
autorisant la
visite d'un
lieu autre
qu'une
maison
d'habitation
|
a) les circonstances prévues au paragraphe
(1) existent;
|
|
|
b) la visite est nécessaire pour l'application
de la présente loi, des règlements ou des
décrets d'urgence;
|
|
|
c) un refus a été opposé à la visite, l'agent
ne peut y procéder sans recourir à la force
ou le lieu est abandonné;
|
|
|
d) sous réserve du paragraphe (6), le
nécessaire a été fait pour aviser le
propriétaire, l'exploitant ou le responsable
du lieu.
|
|
|
| (6) Le juge de paix peut supprimer
l'obligation d'aviser le propriétaire,
l'exploitant ou le responsable du lieu s'il est
convaincu soit qu'on ne peut les joindre parce
qu'ils se trouvent hors de son ressort, soit qu'il
n'est pas dans l'intérêt public de le faire.
|
|
Avis non
requis
|
| (7) L'agent ne peut recourir à la force dans
l'exécution du mandat que si celui-ci en
autorise expressément l'usage.
|
|
Usage de la
force
|
| (8) Au cours de la visite, l'agent peut, pour
l'application de la présente loi :
|
|
Usage d'un
système
informatique
|
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se
trouvant dans le lieu visité pour vérifier les
données que celui-ci contient ou auxquelles
il donne accès;
|
|
|
b) à partir de ces données, reproduire ou
faire reproduire un document sous forme
d'imprimé ou toute autre forme intelligible;
|
|
|
c) emporter tout imprimé ou sortie de
données pour examen ou reproduction;
|
|
|
d) utiliser ou faire utiliser le matériel de
reproduction pour faire des copies du
document.
|
|
|
| (9) Le responsable du lieu visité doit faire
en sorte que l'agent puisse procéder aux
opérations mentionnées au paragraphe (8).
|
|
Obligation du
responsable
|
|
|
|
|
| 87. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(4) :
|
|
Garde
|
a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel
s'appliquent en cas de saisie d'objets
effectuée par l'agent de l'autorité en vertu
de la présente loi ou d'un mandat délivré au
titre du Code criminel;
|
|
|
b) la garde de ces objets incombe, sous
réserve d'une ordonnance rendue en
application de l'article 490 du Code
criminel, à l'agent ou à la personne qu'il
désigne.
|
|
|
| (2) Dans le cas où leur propriétaire
légitime - ou la personne qui a légitimement
droit à leur possession - ne peut être
identifié dans les trente jours suivant la saisie,
les objets, ou le produit de leur aliénation, sont
confisqués au profit de Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province, selon que l'agent
saisissant est un fonctionnaire de
l'administration publique fédérale ou d'un
territoire ou un fonctionnaire de la province en
question.
|
|
Confiscation
de plein droit
|
| (3) L'agent peut aliéner ou détruire les
objets périssables saisis; le produit de
l'aliénation est soit remis à leur propriétaire
légitime ou à la personne qui a légitimement
droit à leur possession, soit, lorsque des
poursuites fondées sur la présente loi ont été
intentées dans les quatre-vingt-dix jours
suivant la saisie, retenu par l'agent jusqu'au
règlement de l'affaire.
|
|
Biens
périssables
|
| (4) L'agent peut, au moment de la saisie
d'un individu d'une espèce en péril, le
remettre à l'état sauvage s'il l'estime encore
vivant.
|
|
Remise des
individus
saisis
|
| (5) Le propriétaire légitime de tout objet
saisi peut l'abandonner au profit de Sa
Majesté du chef du Canada ou d'une province.
|
|
Abandon
|
| 88. Il est disposé des objets confisqués ou
abandonnés ou du produit de leur aliénation
conformément aux instructions du ministre
compétent.
|
|
Instructions
pour
disposition
|
| 89. Le propriétaire légitime et toute
personne ayant légitimement droit à la
possession des objets saisis, abandonnés ou
confisqués au titre de la présente loi sont
solidairement responsables de toute partie des
frais - liés à la visite, à l'abandon, à la saisie,
à la confiscation ou à
l'aliénation - supportés par Sa Majesté qui
excède le produit de l'aliénation.
|
|
Frais
|
|
|
|
|
| 90. L'agent de l'autorité peut, dans
l'exercice des fonctions que lui confère la
présente loi, pénétrer dans une propriété
privée et y circuler sans encourir de poursuites
pour violation du droit de propriété.
|
|
Droit de
passage
|
| 91. Le propriétaire ou le responsable du lieu
visité en vertu de l'article 86, ainsi que
quiconque s'y trouve, sont tenus :
|
|
Aide à
donner
|
a) de prêter à l'agent de l'autorité toute
l'assistance possible dans l'exercice de ses
fonctions;
|
|
|
b) de donner à l'agent les renseignements
qu'il peut valablement exiger quant à
l'exécution de la présente loi, des
règlements ou des décrets d'urgence.
|
|
|
| 92. Lorsque l'agent de l'autorité agit dans
l'exercice des fonctions que lui confère la
présente loi, il est interdit :
|
|
Entrave
|
a) de lui faire sciemment, oralement ou par
écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;
|
|
|
b) d'une façon générale, d'entraver son
action.
|
|
|