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| 125. (1) Sur recommandation du ministre et
du président du Conseil du Trésor, faite après
consultation par le ministre du ministre du
Patrimoine canadien et du ministre des Pêches
et des Océans, le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements :
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|
Règlements
|
a) prévoyant les frais et droits, ou leur mode
de calcul, qui peuvent être imposés pour les
accords et les permis visés à l'article 74,
notamment pour leur renouvellement ou
modification, de même que pour la mise de
tout document dans le registre ou
l'obtention d'une copie d'un document qui
s'y trouve;
|
|
|
b) exemptant certaines personnes ou
catégories de personnes de l'obligation de
paiement;
|
|
|
c) concernant toute condition ou autre
question se rapportant au paiement des frais
ou des droits.
|
|
|
| (2) Les frais et droits réglementaires
constituent des créances de Sa Majesté du chef
du Canada dont le recouvrement peut être
poursuivi à ce titre devant tout tribunal
compétent.
|
|
Recouvre-
ment
|
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|
| 126. Le ministre établit chaque année un
rapport sur l'application de la présente loi au
cours de la précédente année civile. Il le fait
déposer devant chaque chambre du Parlement
dans les quinze premiers jours de séance de
celle-ci suivant son achèvement. Ce rapport
comporte un sommaire relativement aux
objets suivants :
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|
Rapport
annuel au
Parlement
|
a) les évaluations faites par le COSEPAC et
la réponse du ministre à chacune de ces
évaluations;
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|
b) l'élaboration et la mise en oeuvre des
programmes de rétablissement, des plans
d'action et des plans de gestion;
|
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c) les accords conclus en vertu des articles
10 à 13;
|
|
|
d) les accords conclus et les permis délivrés
en vertu de l'article 74, modifiés en vertu de
l'article 76, et les exonérations prévues à
l'article 77;
|
|
|
e) les activités d'application et
d'observation de la présente loi, y compris
la suite donnée aux demandes d'enquête;
|
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|
f) les règlements, décrets et arrêtés
d'urgence pris en vertu de la présente loi;
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g) tout autre sujet que le ministre juge
pertinent.
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| 127. (1) Le ministre organise au moins tous
les deux ans une table ronde réunissant des
personnes concernées par les questions de
protection des espèces sauvages en péril au
Canada et chargée de l'aviser sur ces
questions.
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|
Organisation
de tables
rondes
|
| (2) Les recommandations faites par écrit
par la table ronde et présentées au ministre
sont mises dans le registre.
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|
Mise dans le
registre
|
| (3) Le ministre répond aux
recommandations dans les cent quatre-vingts
jours suivant leur réception. Une copie de sa
réponse est mise dans le registre.
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Réponse du
ministre
|
| 128. Cinq ans après l'entrée en vigueur du
présent article, et à intervalles de cinq ans par
la suite, le ministre établit un rapport général
sur la situation des espèces sauvages. Il le fait
déposer devant chaque chambre du Parlement
dans les quinze premiers jours de séance de
celle-ci suivant son achèvement.
|
|
Rapport sur
la situation
des espèces
sauvages
|
| 129. Cinq ans après l'entrée en vigueur du
présent article, le comité de la Chambre des
communes, du Sénat ou des deux chambres
désigné ou constitué à cette fin entreprend
l'examen de l'application de la présente loi.
|
|
Examen de la
loi
|
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|
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| 130. (1) Le COSEPAC évalue la situation
de chaque espèce sauvage visée aux annexes
1 ou 2 ainsi que, dans le cadre de l'évaluation,
signale les menaces réelles ou potentielles à
son égard et établit, selon le cas :
|
|
Évaluation de
la situation
|
a) que l'espèce est disparue, disparue du
pays, en voie de disparition, menacée ou
préoccupante;
|
|
|
b) qu'il ne dispose pas de l'information
voulue pour la classifier;
|
|
|
c) que l'espèce n'est pas actuellement en
péril.
|
|
|
| (2) Dans le cas d'une espèce visée à
l'annexe 1, l'évaluation doit être terminée
dans les trente jours suivant l'entrée en
vigueur de l'article 14.
|
|
Délai
d'évalua-
tion : annexe
1
|
| (3) Si l'évaluation d'une espèce visée à
l'annexe 1 n'est pas terminée dans le délai
imparti ou prorogé, le COSEPAC est réputé
avoir classifié cette espèce selon ce qui est
indiqué à cette annexe.
|
|
Présomption
de
classification
|
| (4) Dans le cas d'une espèce visée à
l'annexe 2, l'évaluation doit être terminée
dans l'année suivant la date à laquelle le
ministre compétent en fait la demande. Si
plusieurs ministres compétents sont
responsables de l'espèce, la demande est
présentée conjointement par eux.
|
|
Délai
d'évalua-
tion : annexe
2
|
| (5) Sur recommandation faite par le
ministre après consultation de tout ministre
compétent, le gouverneur en conseil peut, par
décret, proroger le délai prévu pour
l'évaluation d'une espèce visée aux annexes 1
ou 2. Le ministre met dans le registre une
déclaration énonçant les motifs de la
prorogation.
|
|
Prorogation
|
| (6) Les paragraphes 15(2) et (3) et 21(1) et
l'article 25 s'appliquent à l'évaluation faite au
titre du paragraphe (1).
|
|
Dispositions
applicables
|
| (7) Le COSEPAC peut, pour l'évaluation
d'une espèce sauvage, prendre en compte et se
fonder sur tout rapport portant sur l'espèce qui
a été élaboré dans les deux ans précédant la
sanction de la présente loi.
|
|
Rapports
récents
|
| 131. L'article 27 s'applique à l'égard d'une
espèce sauvage visée à l'article 130 que le
COSEPAC classe comme espèce disparue,
disparue du pays, en voie de disparition,
menacée ou préoccupante ou qu'il est réputé
avoir classée ainsi.
|
|
Application
de l'article 27
|
| 132. Si l'inscription d'une espèce sauvage
par le gouverneur en conseil découle d'une
évaluation faite par le COSEPAC en
application de l'article 130, le programme de
rétablissement est élaboré dans les trois ans
suivant l'inscription en ce qui concerne une
espèce en voie de disparition et dans les quatre
ans en ce qui concerne une espèce menacée.
|
|
Délais :
programme
de rétablisse-
ment
|
| 133. Si l'inscription d'une espèce sauvage
comme espèce préoccupante par le
gouverneur en conseil découle d'une
évaluation faite par le COSEPAC en
application de l'article 130, le plan de gestion
est élaboré dans les cinq ans suivant
l'inscription.
|
|
Délai : plan
de gestion
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|
L.R.,
ch. W-9;
1994, ch. 23,
art. 2(F)
|
| 134. L'article 4 de la Loi sur les espèces
sauvages du Canada est modifié par
adjonction, après le paragraphe (2), de ce
qui suit :
|
|
|
| (3) Si des terres domaniales dont la gestion
est confiée à un ministre fédéral autre que le
ministre sont, de l'avis des deux ministres,
nécessaires aux activités de recherche, de
conservation ou d'information concernant les
espèces sauvages, le gouverneur en conseil
peut, sur leur recommandation, prendre un
décret autorisant le ministre à exercer, avec
l'assentiment de l'autre ministre, les pouvoirs
prévus au paragraphe (2) à l'égard de tout ou
partie des terres spécifiées.
|
|
Pouvoirs sur
les terres
domaniales
sous gestion
d'un autre
ministre
|
| 135. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 4.1, de ce qui
suit :
|
|
|
| 4.2 Le ministre peut déléguer à quiconque
tel de ses pouvoirs ou fonctions prévus par la
présente loi. Le mandat est à exécuter en
conformité avec la délégation.
|
|
Délégation
|
| 136. (1) L'alinéa 12a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1991, ch. 50,
par. 48(1)
|
a) interdire, de manière générale ou pour
une période ou un objet déterminés, l'accès
à la totalité ou à une partie des terres dont la
gestion est confiée au ministre ou des terres
domaniales visées par un décret pris au titre
du paragraphe 4(3) ;
|
|
|
| (2) Les alinéas 12i) et j) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1994, ch. 23,
par. 14(3)
|
i) prendre des mesures pour la conservation
des espèces sauvages :
|
|
|
(i) sur les terres domaniales dont la
gestion est confiée au ministre en
application de toute règle de droit
fédérale ,
|
|
|
(ii) sur les terres domaniales visées par un
décret pris au titre du paragraphe 4(3),
|
|
|
(iii) dans les zones marines protégées
constituées au titre du paragraphe 4.1(1);
|
|
|
j) régir la mise sur pied d'installations ou la
construction, l'entretien et l'exploitation
d'ouvrages destinés aux activités de
recherche, de conservation ou
d'information concernant les espèces
sauvages :
|
|
|
(i) sur les terres domaniales dont la
gestion est confiée au ministre en
application de toute règle de droit
fédérale ,
|
|
|
(ii) sur les terres domaniales visées par un
décret pris au titre du paragraphe 4(3),
|
|
|
(iii) dans les zones marines protégées
constituées au titre du paragraphe 4.1(1).
|
|
|
|
|
|
1992, ch. 37
|
| 137. La définition de « effets
environnementaux », au paragraphe 2(1)
de la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale, est remplacée par ce qui
suit :
|
|
|
| « effets environnementaux » Tant les
changements que la réalisation d'un projet
risque de causer à l'environnement que les
changements susceptibles d'être apportés
au projet du fait de l'environnement, que ce
soit au Canada ou à l'étranger; sont
comprises parmi les changements à
l'environnement les répercussions de
ceux-ci soit en matière sanitaire et
socioéconomique, soit sur l'usage courant
de terres et de ressources à des fins
traditionnelles par les autochtones, soit sur
une construction, un emplacement ou une
chose d'importance en matière historique,
archéologique, paléontologique ou
architecturale, soit sur une espèce sauvage
inscrite, son habitat essentiel ou la
résidence de ses individus, au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en
péril.
|
|
« effets
environne-
mentaux »
``environment
al effect''
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1994, ch. 22
|
| 138. La Loi de 1994 sur la convention
concernant les oiseaux migrateurs est
modifiée par adjonction, après l'article 11,
de ce qui suit :
|
|
|
| 11.1 Le ministre peut déléguer à quiconque
telle de ses attributions prévues par la présente
loi. Le mandat est à exécuter en conformité
avec la délégation.
|
|
Délégation
|
|
|
|
1992, ch. 52
|
| 139. L'article 10 de la Loi sur la protection
d'espèces animales ou végétales sauvages et
la réglementation de leur commerce
international et interprovincial est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
|
|
|
| (4) Le ministre peut déléguer à quiconque
telle de ses attributions prévues par le présent
article. Le mandat est à exécuter en
conformité avec la délégation.
|
|
Délégation
|
| 140. L'alinéa 21(1)c) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(iv), de ce qui suit :
|
|
|
(v) pour l'application de l'article 8;
|
|
|
| 141. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 21, de ce qui
suit :
|
|
|
| 21.1 (1) Sur recommandation du ministre,
le gouverneur en conseil peut, par décret, pour
l'application du paragraphe 6(2), modifier les
définitions de « animal » ou « végétal » à
l'article 2.
|
|
Décret
|
| (2) Si le ministre estime que l'importation
d'un spécimen, vivant ou mort, mettrait en
danger des espèces ou des écosystèmes
canadiens et qu'il y a lieu de prendre des
mesures d'urgence pour parer à ce danger, il
peut recommander la prise du décret prévu au
paragraphe (1).
|
|
Fondement
de la
recommanda-
tion
|
| (3) Le décret s'applique à compter de sa
prise pour la période, d'au plus un an, qu'il
fixe.
|
|
Durée
d'application
|
| (4) Le décret est soustrait à l'application de
l'article 3 de la Loi sur les textes
réglementaires.
|
|
Exclusion
|
|
|
|
|
| 142. Les dispositions de la présente loi
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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|
Décret
|