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| 153. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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| « épave » Sont compris parmi les épaves :
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« épave »
``wreck''
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a) les épaves rejetées, flottantes,
attachées à une bouée ou abandonnées
ainsi que tous les objets qui se sont
détachés d'un bâtiment naufragé, échoué
ou en détresse ou qui se trouvaient à son
bord;
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b) les aéronefs naufragés dans des eaux et
tous les objets qui se sont détachés d'un
aéronef naufragé, échoué ou en détresse
dans des eaux ou qui se trouvaient à son
bord.
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| « ministre » Le ministre des Pêches et des
Océans.
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« ministre »
``Minister''
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| 154. (1) Le ministre peut désigner des
personnes ou catégories de personnes à titre de
receveurs d'épaves.
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Désignation
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| (2) Le receveur d'épaves peut autoriser
quiconque, individuellement ou au titre de son
appartenance à une catégorie de personnes, à
exercer ses attributions.
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Autorisation
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| (3) Les receveurs d'épaves et les personnes
autorisées à exercer leurs attributions en vertu
du paragraphe (2) sont dégagés de toute
responsabilité personnelle en ce qui concerne
les faits - actes ou omissions - accomplis
de bonne foi aux termes de la présente partie.
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Immunité
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| 155. (1) La personne qui trouve et prend
possession au Canada d'une épave dont le
propriétaire n'est pas connu ou amène au
Canada une telle épave, doit, le plus tôt
possible :
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Obligation de
la personne
prenant
possession
d'une épave
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a) d'une part, en faire rapport au receveur
d'épaves et lui fournir les documents et
renseignements qu'il précise;
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b) d'autre part, prendre à l'égard de l'épave
les mesures que le receveur d'épaves lui
ordonne de prendre, notamment la lui
remettre dans le délai qu'il fixe ou la garder
en sa possession selon les modalités qu'il
précise.
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| (2) Dans le cas où il est fait rapport d'une
épave en vertu de l'alinéa (1)a), le receveur
d'épaves peut prendre les mesures qu'il
estime convenables pour en déterminer le
propriétaire, notamment donner avis de la
découverte de l'épave de la façon qu'il estime
indiquée.
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Prise de
mesures
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| (3) Le receveur d'épaves n'est pas tenu de
prendre, ou d'ordonner la prise, de mesures à
l'égard d'une épave.
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Discrétion
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| 156. (1) La personne qui s'est conformée au
paragraphe 155(1) a droit à l'indemnité de
sauvetage fixée par le receveur d'épaves.
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Indemnité de
sauvetage
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| (2) L'indemnité de sauvetage est constituée
de tout ou partie de l'épave ou du produit de
la vente de celle-ci.
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Nature de
l'indemnité
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| 157. Il est interdit d'avoir en sa possession,
de cacher, de détruire ou d'aliéner, notamment
par vente, une épave ou de prendre tout moyen
pour cacher ou déguiser le fait qu'une chose
est une épave, sachant qu'elle n'a pas fait
l'objet du rapport prévu à l'alinéa 155(1)a).
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Interdictions
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| 158. Le receveur d'épaves est tenu de
remettre l'épave ou, le cas échéant, le produit
de l'aliénation de l'épave visée au paragraphe
160(1) à la personne qui en revendique la
propriété et qui, à la fois :
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Réclamation
de l'épave
|
a) lui a fait valoir son droit de propriété,
selon les modalités que fixe le ministre,
dans les quatre-vingt-dix jours suivant la
date à laquelle l'épave a fait l'objet du
rapport mentionné à l'alinéa 155(1)a);
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b) l'a convaincu qu'elle en est le
propriétaire;
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c) a versé l'indemnité de sauvetage fixée
par lui, les droits et les frais.
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| 159. (1) Lorsque plusieurs personnes
réclament une épave ou le produit de
l'aliénation d'une épave ou qu'une personne
conteste le montant ou la valeur de
l'indemnité de sauvetage déterminée par le
receveur d'épaves, tout tribunal ayant
juridiction en matière civile jusqu'à
concurrence de la valeur de l'épave ou du
montant du produit en litige peut entendre
l'affaire et en décider.
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Demande
incidente
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| (2) Pour l'application du paragraphe (1),
l'indemnité de sauvetage ne peut excéder la
valeur de l'épave.
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Restriction
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| 160. (1) Le receveur d'épaves peut procéder
ou faire procéder à l'aliénation ou à la
destruction d'une épave :
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Aliénation ou
destruction
des épaves
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a) après l'expiration des quatre-vingt-dix
jours suivant la date à laquelle elle a fait
l'objet du rapport mentionné à l'alinéa
155(1)a);
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b) à tout moment s'il est d'avis que sa valeur
est inférieure à 5 000 $ ou probablement
inférieure aux frais d'entreposage ou
qu'elle est périssable ou présente un risque
pour la santé ou la sécurité publiques.
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| (2) Le produit de l'aliénation visée à
l'alinéa (1)b) est gardé par le receveur
d'épaves pendant une période minimale de
quatre-vingt-dix jours à compter de la date à
laquelle l'épave a fait l'objet du rapport
mentionné à l'alinéa 155(1)a).
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Conservation
du produit de
la vente
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| (3) Dans le cas où nul n'a fait valoir son
droit à l'épave au titre de l'alinéa 158a) ou
dans le cas où une personne l'ayant fait valoir
ne réussit pas à l'établir dans le délai que le
receveur d'épaves estime indiqué, le produit
de l'aliénation visée au paragraphe (1) est
versé, après paiement de l'indemnité de
sauvetage, des droits et des frais, au receveur
général pour faire partie du Trésor.
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Versement du
produit de la
vente
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| 161. Lorsqu'une personne a établi son droit
à l'épave mais qu'elle néglige de verser ou de
remettre, dans les trente jours qui suivent la
notification du receveur d'épaves,
l'indemnité de sauvetage, ou de verser les
droits ou les frais y afférents, le receveur
d'épaves peut aliéner ou détruire l'épave ou
une partie de celle-ci; le cas échéant, il paie,
sur le produit de l'aliénation, après
acquittement des frais d'aliénation, de
l'indemnité de sauvetage, des droits et des
frais y afférents, et remet à la personne tout ce
qui reste de l'épave ainsi que tout éventuel
excédent du produit de l'aliénation.
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Non-paiemen
t de
l'indemnité
de sauvetage
ou des droits
ou frais
|
| 162. Sur destruction, aliénation ou remise
d'une épave et, le cas échéant, sur paiement du
produit de l'aliénation de celle-ci, par un
receveur d'épaves conformément à la
présente partie, le receveur d'épaves et les
personnes autorisées à exercer ses attributions
en vertu du paragraphe 154(2) sont dégagés de
toute responsabilité à cet égard.
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Destruction,
aliénation ou
remise des
épaves
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| 163. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement pris sur recommandation du
ministre :
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Règlements
- ministre
|
a) soustraire toute région géographique à
l'application de la présente partie;
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|
b) prendre toute mesure d'application de la
présente partie.
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| (2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, sur recommandation conjointe du
ministre et du ministre du Patrimoine
canadien :
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Règlements
- ministre et
ministre du
Patrimoine
canadien
|
a) spécifier les épaves ou catégories
d'épaves qui ont une valeur patrimoniale;
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b) régir la protection et la conservation de
ces épaves ou catégories d'épaves,
notamment délivrer des permis autorisant
leurs titulaires à y avoir accès;
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|
c) autoriser la désignation d'agents de
l'autorité chargés de l'application des
règlements d'application de la présente
partie et prévoir leurs attributions;
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|
d) autoriser le ministre et le ministre du
Patrimoine canadien à conclure
conjointement des accords ou des
arrangements relativement à l'application
ou au contrôle d'application de toute
disposition des règlements pris en vertu du
présent paragraphe et à autoriser toute
personne ou organisation avec qui un
accord ou un arrangement est conclu à
exercer les attributions prévues par ces
règlements qui sont précisés dans l'accord
ou l'arrangement;
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|
e) exempter des épaves ou catégories
d'épaves ayant une valeur patrimoniale de
l'application de toute disposition de la
présente partie;
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|
f) soustraire toute région géographique à
l'application des alinéas b) ou c);
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g) régir la fixation et le versement des droits
et frais exigibles à l'égard des services
rendus dans le cadre de l'application des
règlements pris en vertu du présent
paragraphe.
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| (3) Les droits et les frais visés à l'alinéa
(2)g) et les intérêts afférents constituent des
créances de Sa Majesté du chef du Canada,
dont le recouvrement peut être poursuivi à ce
titre devant tout tribunal compétent.
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|
Créances de
Sa Majesté
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| 164. (1) Commet une infraction la personne
qui contrevient :
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Contraventio
n à la loi et
aux
règlements
|
a) à l'alinéa 155(1)a) (obligation de faire
rapport au receveur d'épaves);
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|
b) à l'alinéa 155(1)b) (prise de mesures);
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|
c) à l'article 157 (possession, dissimulation,
destruction ou aliénation d'une épave);
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|
d) à toute disposition d'un règlement pris en
vertu de la présente partie.
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| (2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 100 000 $ et un
emprisonnement maximal d'un an, ou l'une
de ces peines.
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|
Peines
|
| (3) Dans les poursuites engagées en vertu de
la présente partie, il n'est pas nécessaire
d'attribuer la propriété de l'épave à
quelqu'un, ni d'établir que celle-ci provient
d'un bâtiment déterminé.
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Allégation
dans les
poursuites
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| 165. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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| « dommages dus à la pollution » À l'égard
d'un bâtiment ou d'une installation de
manutention d'hydrocarbures, les pertes ou
dommages extérieurs au bâtiment ou à
l'installation et causés par une
contamination résultant d'un rejet par ce
bâtiment ou cette installation.
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« dommages
dus à la
pollution »
``pollution
damage''
|
| « événement de pollution par les
hydrocarbures » Fait ou ensemble de faits
ayant la même origine, dont résulte ou est
susceptible de résulter un rejet
d'hydrocarbures.
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« événement
de pollution
par les
hydrocarbure
s »
``oil pollution
incident''
|
| « hydrocarbures » Le pétrole sous toutes ses
formes, notamment le pétrole brut, le fioul,
les boues, les résidus d'hydrocarbures et les
produits raffinés.
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« hydrocarbu
res »
``oil''
|
| « ministre » Le ministre des Pêches et des
Océans.
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« ministre »
``Minister''
|
| « organisme d'intervention » Toute personne
qualifiée agréée par le ministre en vertu du
paragraphe 169(1).
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« organisme
d'interventio
n »
``response
organization'
'
|
| « polluant » Les substances désignées par
règlement, nommément ou par catégorie,
comme polluantes pour l'application de la
présente partie, les hydrocarbures et
notamment les substances suivantes :
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« polluant »
``pollutant''
|
a) celles qui, ajoutées à l'eau,
produiraient, directement ou non, une
dégradation ou altération de la qualité de
celle-ci de nature à nuire à son utilisation
par les êtres humains ou par les animaux
ou les plantes utiles aux êtres humains;
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b) l'eau qui contient une substance en
quantité ou concentration telle - ou qui
a été chauffée ou traitée ou transformée
depuis son état naturel de façon
telle - que son addition à l'eau
produirait, directement ou non, une
dégradation ou altération de la qualité de
cette eau de façon à nuire à son utilisation
par les êtres humains ou par les animaux
ou les plantes utiles aux êtres humains.
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| « rejet » Rejet d'un polluant depuis un
bâtiment, ou d'hydrocarbures depuis une
installation de manutention
d'hydrocarbures engagée dans des
opérations de chargement ou de
déchargement d'un bâtiment, qui,
directement ou indirectement, atteint l'eau,
notamment par déversement, fuite,
déchargement ou chargement par pompage,
rejet liquide, émanation, vidange, rejet
solide et immersion.
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« rejet »
``discharge''
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