|
|
|
|
| 57. Pour l'application de l'alinéa
149(1)o.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
la CPHQ est réputée avoir été constituée en
personne morale uniquement en vue de la
gestion d'un régime de pension agréé au sens
de cette loi et avoir toujours exercé ses
activités à cette seule fin.
|
|
CPHQ
|
| 58. Pour l'application de la Loi de l'impôt
sur le revenu, les sommes versées au Fonds par
la CPBSL, pour toute année d'imposition
pendant laquelle le régime de pension est
agréé au sens de cette loi, ne font pas partie du
revenu des pilotes admissibles ou de la
Société.
|
|
Exclusion
|
| 59. (1) Pour l'application des dispositions
de la Loi de l'impôt sur le revenu et du
Règlement de l'impôt sur le revenu relatives
aux régimes de pension agréés :
|
|
Présomption
|
a) la CPBSL est réputée avoir été
l'employeur d'un pilote admissible et
celui-ci son employé pendant toute
période - antérieure ou postérieure à
l'entrée en vigueur de la présente
partie - où ce pilote était membre de la
CPBSL et titulaire d'un brevet de pilote
délivré par l'Administration, y compris
toute éventuelle période de suspension, ou
pendant laquelle il était apprenti-pilote
dans la circonscription no 2 délimitée par
l'Administration;
|
|
|
b) un pilote admissible est réputé avoir été
employé et avoir fourni ses services à temps
plein pendant toute l'année pour laquelle le
nombre de tours de pilotage qui est porté à
son crédit est au moins égal à 90 pour 100
de la moyenne du nombre de tours établie,
pour cette période, par la Société, en
fonction du nombre total de tours payés;
dans tous les autres cas, il est réputé avoir
été employé et avoir fourni ses services à
temps partiel pendant toute cette période, la
proportionnalité de ses services à l'égard
des services à temps plein étant celle qui
existe entre le nombre de tours de pilotage
porté à son crédit et la moyenne du nombre
de tours;
|
|
|
c) toute période autorisée par la CPBSL
pendant laquelle un pilote admissible
n'était pas disponible pour exercer ses
fonctions dans le cadre de son emploi, sauf
pour cause de maladie ou d'invalidité d'une
durée de plus de 12 mois, est réputée être
une période pendant laquelle le pilote n'a
pas fourni ses services à la CPBSL en raison
d'un congé;
|
|
|
d) constitue une période d'emploi d'un
pilote admissible, dans la mesure où elle a
été portée à son crédit au titre du régime de
pension avant 1994, toute période
antérieure à 1994 :
|
|
|
(i) soit pendant laquelle il était inscrit à
l'Institut de Marine de Rimouski ou tout
autre établissement d'enseignement
agréé par l'Administration,
|
|
|
(ii) soit pendant laquelle il a navigué sur
un navire à titre d'officier;
|
|
|
e) les frais de pilotage qui, avant ou après
l'entrée en vigueur de la présente partie,
sont versés à un pilote admissible par la
Société sont réputés l'avoir été par la
CPBSL et constituer la rémunération de
celui-ci et, pour l'application de l'article
147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu,
faire partie de sa rétribution;
|
|
|
f) les montants versés au Fonds par la
CPBSL sont réputés être des cotisations
versées par celle-ci et non par un pilote
admissible;
|
|
|
g) le régime de pension est réputé être un
régime exclu;
|
|
|
h) pour l'application de l'alinéa 8503(3)e)
et du paragraphe 8509(3) du Règlement de
l'impôt sur le revenu, toutes les prestations
prévues par le régime de pension pour les
périodes antérieures à 1992 sont réputées
être acceptables pour le ministre du Revenu
national dans la mesure où les conditions
suivantes sont réunies :
|
|
|
(i) ces périodes ont été créditées avant
1994 en vertu du régime de pension,
|
|
|
(ii) les prestations auraient pu être
prévues aux termes du texte du régime de
pension dans sa version à la fin de l'année
1993;
|
|
|
i) le paragraphe 8504(6) du Règlement de
l'impôt sur le revenu ne s'applique pas aux
prestations créditées avant 1994 en vertu du
régime de pension;
|
|
|
j) le facteur d'équivalence pour services
passés (FESP) d'un pilote admissible à titre
d'employé de la CPBSL pour l'année au
cours de laquelle la présente partie entre en
vigueur est déterminé comme si son FESP
provisoire à titre d'employé de la CPBSL
rattaché à l'agrément du régime de pension
en vertu de l'article 147.1 de la Loi de
l'impôt sur le revenu était égal à zéro, dans
la mesure où ce FESP provisoire a trait aux
prestations prévues par le régime de
pension pour des années postérieures à
1993;
|
|
|
k) pour toute année postérieure à 1993 et
antérieure à 1998 :
|
|
|
(i) le facteur d'équivalence d'un pilote
admissible à titre d'employé de la
CPBSL est déterminé comme si le
régime de pension avait été, pendant
l'année en question, un régime de
pension agréé et que toutes les
prestations prévues pour le pilote au
cours de cette année avaient été acquises
sur une base de service courant,
|
|
|
(ii) les déclarations de renseignements
indiquant le facteur d'équivalence ainsi
déterminé doivent avoir été déposées au
plus tard le 9 septembre 1998, auprès du
ministre du Revenu national sur un
formulaire et selon les modalités
autorisés par celui-ci;
|
|
|
l) si le régime de pension est, au plus tard
120 jours - ou toute période plus longue
jugée acceptable par le ministre du Revenu
national - après le 11 juin 1998, agréé
conformément à l'article 147.1 de la Loi de
l'impôt sur le revenu, les sommes versées au
Fonds sont réputées lui avoir été transférées
d'un régime de pension agréé;
|
|
|
m) la CPHQ assume les obligations de
l'employeur prévues à la partie LXXXIV
du Règlement de l'impôt sur le revenu à
l'égard des pilotes admissibles;
|
|
|
n) l'attestation prévue à l'alinéa
147.1(10)a) de la Loi de l'impôt sur le
revenu n'est pas nécessaire dans le cas des
prestations prévues par le régime de
pension avant 1994 à l'égard des années
1990, 1991, 1992 et 1993.
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Il est entendu que l'alinéa (1)h) n'a pas
pour effet d'empêcher que des prestations
supplémentaires soient prévues au moyen
d'une modification apportée au régime de
pension après 1993 relativement aux périodes
mentionnées au sous-alinéa (1)h)(i).
|
|
Prestations
supplémentai
res
|
| (3) Pour l'application de la partie X.1 de la
Loi de l'impôt sur le revenu, l'excédent
cumulatif d'un pilote admissible au titre des
régimes enregistrés d'épargne-retraite à une
date antérieure à juillet 1998 est calculé
comme si chacun des montants suivants était
égal à zéro :
|
|
Partie X.1 de
la Loi de
l'impôt sur le
revenu
|
a) le facteur d'équivalence du pilote visé à
l'alinéa (1)k);
|
|
|
b) le FESP provisoire du pilote visé, au sens
du Règlement de l'impôt sur le revenu, à
titre d'employé de la CPBSL et rattaché à
l'agrément du régime de pension en vertu
de l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le
revenu.
|
|
|
|
|
|
|
| 60. Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre des Finances,
prendre des règlements d'application de la
présente partie.
|
|
Règlements
|
| 318. Dans la même loi, notamment dans
les passages ci-après, « loi » est remplacé
par « partie » :
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
c) le passage de l'article 41 précédant
l'alinéa a);
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Loi sur la marine marchande du Canada
|
|
L.R., ch. S-9
|
| 319. Le paragraphe 52(3) de la Loi sur la
marine marchande du Canada est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1998, ch. 16,
art. 3
|
| (3) Les navires qui étaient exemptés de
l'immatriculation en vertu de la présente loi
avant la date d'entrée en vigueur de la présente
partie continuent de l'être pendant soit les
deux ans suivant cette date soit, dans le cas des
embarcations de plaisance, les six ans suivant
celle-ci.
|
|
Exemption
d'immatricul
ation
|
| 320. La définition de « polluant », à
l'article 673 de la même loi, est remplacée
par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
|
| « polluant » Les hydrocarbures, les
substances désignées par règlement,
nommément ou par catégories, comme
polluantes pour l'application de la présente
partie et, notamment, les substances
suivantes :
|
|
« polluant »
``pollutant''
|
a) celles qui, ajoutées à l'eau,
produiraient, directement ou non, une
dégradation ou altération de sa qualité de
nature à nuire à son utilisation par
l'homme ou par les animaux ou les
plantes utiles à l'homme;
|
|
|
b) l'eau qui contient une substance en
quantité ou concentration telle ou qui a
été chauffée ou traitée ou transformée
depuis son état naturel de façon telle que
son addition à l'eau produirait,
directement ou non, une dégradation ou
altération de la qualité de cette eau de
façon à nuire à son utilisation par
l'homme ou par les animaux ou les
plantes utiles à l'homme.
|
|
|
|
|
|
|
| Loi sur les eaux du Yukon
|
|
1992, ch. 40
|
| 321. La définition de « utilisation », à
l'article 2 de la Loi sur les eaux du Yukon, est
remplacée par ce qui suit :
|
|
|
| « utilisation » S'agissant des eaux, utilisation
directe ou indirecte de toute nature, y
compris, notamment, le détournement ou le
barrage des eaux, toute modification de leur
cours ou toute modification des rives ou du
lit d'un cours d'eau, d'un lac ou autre plan
d'eau, qu'il soit saisonnier ou non, mais à
l'exclusion des utilisations liées aux
activités de navigation marchande régies
par la Loi de 2001 sur la marine marchande
du Canada.
|
|
« utilisation »
``use''
|
|
|
|
|
| 322. (1) Les paragraphes (2) à (4)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-10, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi sur les aires
marines nationales de conservation du
Canada (appelé « autre loi » au présent
article).
|
|
Projet de loi
C-10
|
| (2) À l'entrée en vigueur du paragraphe
16(3) de l'autre loi ou à celle de l'article 1 de
la présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 16(3) de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| (3) Les règlements visés au présent article
qui limitent ou interdisent la navigation
maritime ou les activités liées à la sécurité
maritime, dans la mesure où ils peuvent être
pris sur la recommandation du ministre des
Transports sous le régime de la Loi de 2001 sur
la marine marchande du Canada ou la Loi sur
la prévention de la pollution des eaux
arctiques, ne peuvent être pris que sur la
recommandation du ministre et du ministre
des Transports.
|
|
Navigation
maritime
|
| (3) À l'entrée en vigueur du paragraphe
16(5) de l'autre loi ou à celle de l'article 1 de
la présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 16(5) de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| (5) Les règlements visés aux paragraphes
(2), (3) et (4) l'emportent sur les règlements
incompatibles pris sous le régime de la Loi sur
les pêches, la Loi sur la protection des pêches
côtières, la Loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada, la Loi sur la
prévention de la pollution des eaux arctiques,
la Loi sur la protection des eaux navigables ou
la Loi sur l'aéronautique.
|
|
Incompatibili
té
|
| (4) À l'entrée en vigueur du paragraphe
29(4) de l'autre loi ou à celle de l'article 1 de
la présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 29(4) de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| (4) Le ministre ne peut ordonner la prise de
mesures de prévention ou d'atténuation dans
le cadre du paragraphe (2) si de telles mesures
peuvent être prises sous le régime de la Loi de
2001 sur la marine marchande du Canada, la
Loi sur la prévention de la pollution des eaux
arctiques ou la Loi canadienne sur la
protection de l'environnement (1999).
|
|
Exception
|
| 323. (1) Les paragraphes (2) à (4)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-11, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés
(appelé « autre loi » au présent article).
|
|
Projet de loi
C-11
|
| (2) S'ils ne sont pas en vigueur à l'entrée
en vigueur de l'article 1 de la présente loi,
l'intertitre précédant l'article 216 et les
articles 216 à 218 de l'autre loi sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
| Loi de 2001 sur la marine marchande du
Canada
|
|
|
| 216. L'alinéa a) de la définition de
« personne qualifiée », à l'article 2 de la Loi
de 2001 sur la marine marchande du
Canada, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) Soit un citoyen canadien ou un
résident permanent au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'immigration et la protection des
réfugiés;
|
|
|
| 217. Le paragraphe 88(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| 88. (1) Seuls les citoyens canadiens et les
résidents permanents au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés peuvent être titulaires
d'un certificat de compétence délivré sous le
régime de la présente partie.
|
|
Citoyen
canadien et
résident
permanent
|
| Loi sur la marine marchande du Canada
|
|
L.R., ch. S-9
|
| 218. L'alinéa 712(3)b) de la Loi sur la
marine marchande du Canada est remplacé
par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
|
b) sauf dans le cas de l'alinéa (1)d), soit les
particuliers qui sont des citoyens canadiens
ou des résidents permanents au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration
et la protection des réfugiés, soit les
personnes morales qui sont légalement
constituées sous le régime des lois du
Canada ou d'une province.
|
|
|
| (3) S'il n'est pas en vigueur à l'entrée en
vigueur de l'article 1 de l'autre loi, l'alinéa
a) de la définition de « personne qualifiée »,
à l'article 2 de la présente loi, est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
a) Soit un citoyen canadien ou un
résident permanent au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'immigration et la protection des
réfugiés;
|
|
|
| (4) S'il n'est pas en vigueur à l'entrée en
vigueur de l'article 1 de l'autre loi, le
paragraphe 88(1) de la présente loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| 88. (1) Seuls les citoyens canadiens et les
résidents permanents au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés peuvent être titulaires
d'un certificat de compétence délivré sous le
régime de la présente partie.
|
|
Citoyen
canadien et
résident
permanent
|
| 324. (1) Les paragraphes (2) à (11)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi S-2, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi sur la
responsabilité en matière maritime (appelé
« autre loi » au présent article).
|
|
Projet de loi
S-2
|
| (2) À l'entrée en vigueur de l'article 105
de la présente loi ou à celle des paragraphes
29(1) et (2) de l'autre loi, la dernière en date
étant à retenir, les paragraphes 29(1) et (2)
de l'autre loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
| 29. (1) La limite de responsabilité pour les
créances maritimes nées d'un même
événement impliquant un navire pour lequel
aucun document maritime canadien n'est
requis au titre de la partie 4 de la Loi de 2001
sur la marine marchande du Canada, en cas de
décès ou de blessures corporelles causés à des
passagers du navire, est fixée au plus élevé des
montants suivants :
|
|
Créances de
passagers -
navire sans
certificat
|
a) 2 000 000 d'unités de compte;
|
|
|
b) le produit de 175 000 unités de compte
par le nombre de passagers à bord du navire.
|
|
|
| (2) Malgré l'article 6 de la Convention, la
limite de responsabilité pour les créances
maritimes nées d'un même événement, en cas
de décès ou de blessures corporelles causés à
des personnes transportées sur un navire
autrement que sous le régime d'un contrat de
transport de passagers, est fixée au plus élevé
des montants suivants :
|
|
Créances de
passagers
sans contrat
de transport
|
a) 2 000 000 d'unités de compte;
|
|
|
b) le produit de 175 000 unités de compte
par :
|
|
|
(i) le nombre de passagers que peut
transporter le navire aux termes du
certificat requis au titre de la partie 4 de
la Loi de 2001 sur la marine marchande
du Canada,
|
|
|
(ii) le nombre de personnes à bord du
navire, si aucun certificat n'est requis au
titre de cette partie.
|
|
|
| (3) À l'entrée en vigueur de l'article 250
de la présente loi ou à celle de l'article 42 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 42 de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| 42. La présente partie ne porte pas atteinte
à l'application des autres parties de la présente
loi et de l'article 250 de la Loi de 2001 sur la
marine marchande du Canada ainsi que de
toute autre disposition législative ou
réglementaire limitant la responsabilité des
propriétaires de navires.
|
|
Dispositions
limitant la
responsabilité
des
propriétaires
|
| (4) À l'entrée en vigueur de l'article 165
de la présente loi ou à celle du paragraphe
51(1) de l'autre loi, la dernière en date étant
à retenir, l'alinéa 51(1)b) de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) des frais supportés par le ministre des
Pêches et des Océans, un organisme
d'intervention au sens de l'article 165 de la
Loi de 2001 sur la marine marchande du
Canada, toute autre personne au Canada ou
toute personne d'un État étranger partie à la
Convention sur la responsabilité civile pour
la prise de mesures visant à prévenir,
contrer, réparer ou réduire au minimum les
dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures causée par le navire, y
compris des mesures en prévision de rejets
d'hydrocarbures causés par le navire, pour
autant que ces frais et ces mesures soient
raisonnables, de même que des pertes ou
dommages causés par ces mesures;
|
|
|
| (5) À l'entrée en vigueur de l'article 180
de la présente loi ou à celle du paragraphe
51(1) de l'autre loi, la dernière en date étant
à retenir, l'alinéa 51(1)c) de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
c) des frais supportés par le ministre des
Pêches et des Océans à l'égard des mesures
visées à l'alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001
sur la marine marchande du Canada, de la
surveillance prévue à l'alinéa 180(1)b) de
cette loi ou des ordres visés à l'alinéa
180(1)c) de la même loi et des frais
supportés par toute autre personne à l'égard
des mesures qu'il lui a été ordonné ou
interdit de prendre aux termes de ce même
alinéa, pour autant que ces frais et ces
mesures soient raisonnables, de même que
des pertes ou dommages causés par ces
mesures.
|
|
|
|
|
|
|
| (6) À l'entrée en vigueur de l'article 11 de
la présente loi ou à celle du paragraphe
103(2) de l'autre loi, la dernière en date
étant à retenir, le paragraphe 103(2) de
l'autre loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| (2) Un inspecteur de la sécurité maritime
autorisé au titre de l'alinéa 11(2)d) de la Loi de
2001 sur la marine marchande du Canada à
effectuer l'inspection prévue à l'article 211 de
cette loi, s'il a des motifs raisonnables de
croire qu'une infraction prévue au paragraphe
(1) a été commise à l'égard d'un navire, peut
ordonner la détention du navire; l'article 222
de cette loi s'applique à l'ordonnance de
détention, avec les adaptations nécessaires.
|
|
Détention
d'un navire
|