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| 91. (1) S'il est tenu de conclure des contrats
d'engagement au titre des règlements pris en
vertu de la présente partie, le capitaine :
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Contrats
d'engagemen
t
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a) veille à ce que tout membre de l'équipage
conclue, selon les modalités que le ministre
fixe, un contrat d'engagement afférent au
poste qu'il occupe et en reçoive une copie;
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b) affiche, à un endroit accessible à tout
membre de l'équipage, les dispositions du
contrat d'engagement qui se retrouvent
dans tout tel contrat.
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| (2) Le contrat d'engagement énonce les
nom et prénom du membre de l'équipage,
indique les droits et obligations respectifs de
chacune des parties et contient les
renseignements prévus par les règlements pris
en vertu de la présente partie.
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Contenu
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| 92. Au moment du congédiement d'un
membre de l'équipage, le représentant
autorisé d'un bâtiment canadien lui remet un
certificat de congédiement selon les modalités
que le ministre fixe.
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Congédie-
ment
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| 93. (1) Le représentant autorisé d'un
bâtiment canadien tient un registre du service
en mer de chacun des membres de l'équipage
selon les modalités - notamment de
temps - fixées par le ministre, et chaque
membre de l'équipage tient un registre de son
service en mer selon les mêmes modalités.
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Registre du
service en
mer
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| (2) Sur demande, le représentant autorisé
fournit au ministre des copies ou extraits du
registre du service en mer d'un membre de
l'équipage.
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Copie au
ministre
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| 94. (1) Sous réserve des règlements et à
l'exception des cas de désertion ou de
consentement mutuel, lorsqu'un membre de
l'équipage d'un bâtiment canadien est
délaissé par son bâtiment ou que son bâtiment
est naufragé, le représentant autorisé veille à
ce que des mesures soient prises pour que le
membre soit renvoyé au lieu où il s'est
embarqué pour la première fois ou à celui dont
ils conviennent et paie les dépenses afférentes
au renvoi, en plus des dépenses
raisonnables - notamment les frais
médicaux - engagées par le membre avant
son renvoi.
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Prise de
mesures en
vue du renvoi
et paiement
des dépenses
|
| (2) Le représentant autorisé n'est pas tenu
de payer les dépenses couvertes par une
assurance qu'il paie.
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Couverture
d'assurance
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| (3) À défaut par le représentant autorisé de
se conformer au paragraphe (1), le ministre
peut prendre les mesures qui y sont prévues;
les dépenses supportées par lui constituent une
créance de Sa Majesté du chef du Canada
contre le représentant autorisé recouvrable à
ce titre devant toute juridiction compétente.
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|
Mesures
prises par le
ministre
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| 95. Si un membre de l'équipage déserte un
bâtiment canadien ou commet une grave
violation de son contrat de travail, le
représentant autorisé - ou, s'il a conclu un
accord avec une personne en vue du
recrutement de ce membre, cette
personne - peut le renvoyer au lieu où il s'est
embarqué pour la première fois ou à celui dont
ils conviennent. Les dépenses afférentes au
renvoi peuvent être déduites de toute
rémunération due au membre.
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|
Renvoi -
désertion ou
violation
grave
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| 96. Le représentant autorisé d'un bâtiment
canadien informe, conformément aux lois de
la province où est situé le port
d'immatriculation du bâtiment, l'autorité
compétente de celle-ci de toute naissance ou
de tout décès survenus à bord.
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|
Rapport des
naissances et
décès
|
| 97. (1) Sous réserve de toute autre règle de
droit, en cas de décès d'un membre de
l'équipage d'un bâtiment canadien, le
capitaine doit :
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|
Décès d'un
membre de
l'équipage
|
a) d'une part, aviser sans délai le ministre
ou un agent diplomatique ou consulaire
canadien des circonstances du décès;
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|
b) d'autre part, au choix de la personne à
notifier en cas de décès du membre de
l'équipage, le cas échéant, renvoyer le
corps à l'endroit convenu entre eux ou
pourvoir à l'inhumation ou à la crémation
du corps.
|
|
|
| (2) Si la personne visée à l'alinéa (1)b) ne
peut être consultée dans un délai raisonnable,
il procède, sous réserve de toute autre règle de
droit, à l'inhumation ou à la crémation en
tenant compte des souhaits du défunt s'ils sont
connus.
|
|
Crémation ou
inhumation
|
| (3) Dans le cas où il estime qu'il serait
difficile de donner suite au choix de la
personne visée à l'alinéa (1)b) ou aux souhaits
du défunt vu la nature du voyage ou des
installations, il procède, sous réserve de toute
autre règle de droit, à l'inhumation ou à la
crémation.
|
|
Circonstances
exception-
nelles
|
| (4) Le représentant autorisé d'un bâtiment
canadien remet à la personne visée à l'alinéa
(1)b) ou au représentant de la succession du
défunt les biens à bord appartenant à ce
dernier.
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|
Biens du
défunt
|
|
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|
|
| 98. Si le représentant autorisé d'un
bâtiment canadien a conclu un accord avec
une personne en vue du recrutement de
membres de l'équipage, cette personne doit, à
l'égard des membres qu'elle recrute, remplir
à la place du représentant ou du capitaine les
obligations imposées à celui-ci par les
dispositions suivantes :
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|
Accord -
recrutement
de membres
de l'équipage
|
a) l'alinéa 91(1)a) (conclusion d'un contrat
d'engagement);
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|
|
b) l'article 92 (remise d'un certificat de
congédiement);
|
|
|
c) le paragraphe 93(1) (tenue d'un registre
de service en mer);
|
|
|
d) le paragraphe 93(2) (obligation de
fournir des copies d'un registre de service
en mer);
|
|
|
e) le paragraphe 94(1) (paiement des
dépenses du membre de l'équipage
renvoyé), sauf en ce qui touche les dépenses
couvertes par une assurance que la personne
ou le représentant autorisé paie.
|
|
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|
|
| 99. Le ministre peut, à la demande du
représentant autorisé ou d'un membre de
l'équipage d'un bâtiment canadien, juger tout
différend qui peut surgir entre eux dans le
cadre de la présente partie. Sa décision lie les
parties.
|
|
Jugement de
différends par
le ministre
|
|
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| 100. Le gouverneur en conseil peut par
règlement, sur recommandation du ministre,
prendre toute mesure d'application de la
présente partie, notamment :
|
|
Règlements
|
a) préciser les postes qui doivent être
occupés à bord des bâtiments - ou
catégories de bâtiments - canadiens, leur
nombre minimal et les catégories et classes
de documents maritimes canadiens dont
doivent être titulaires les personnes
occupant ces postes;
|
|
|
b) préciser les exigences rattachées à tout
poste à bord de ces bâtiments ou catégories
de bâtiments;
|
|
|
c) déterminer les catégories et classes de
certificats qui peuvent être délivrés
relativement aux postes à bord des
bâtiments - ou catégories de
bâtiments - canadiens;
|
|
|
d) régir les qualifications - notamment les
aptitudes physiques et mentales, l'âge
minimal, les connaissances, la compétence,
la formation et l'expérience - requises des
candidats pour l'obtention de chaque
catégorie ou classe de certificat;
|
|
|
e) régir la façon de déterminer si une
personne satisfait aux exigences visées à
l'alinéa b) ou si un candidat possède les
qualifications requises aux termes de
l'alinéa d) pour l'obtention d'une catégorie
ou classe de certificat de compétence ou
d'autre document maritime canadien;
|
|
|
f) préciser les modalités dont sont assortis
les certificats de compétence et autres
documents maritimes canadiens délivrés
sous le régime de la présente partie;
|
|
|
g) préciser, pour l'application du
paragraphe 94(1), les cas où le représentant
autorisé d'un bâtiment canadien n'est pas
tenu de veiller à ce que des mesures soient
prises pour le renvoi d'un membre de
l'équipage et de payer les dépenses;
|
|
|
h) régir les personnes avec qui un accord est
conclu en vue du recrutement des membres
de l'équipage, notamment exiger qu'elles
soient titulaires d'un permis;
|
|
|
i) prévoir les bâtiments canadiens ou
catégories de bâtiments canadiens à l'égard
desquels le capitaine est tenu de conclure un
accord d'engagement avec l'équipage;
|
|
|
j) prévoir les renseignements qui doivent
figurer à l'accord d'engagement;
|
|
|
k) déterminer ce qui constitue une grave
violation du contrat de travail;
|
|
|
l) régir toute question relative à la santé ou
à la sécurité au travail à bord d'un bâtiment
qui n'est pas régie par le Code canadien du
travail;
|
|
|
m) régir le paiement et la répartition des
gages des membres de l'équipage.
|
|
|
|
|
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|
| 101. (1) Commet une infraction quiconque
contrevient :
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|
Contraven-
tion à la loi et
aux
règlements
|
a) au paragraphe 82(2) (exploitation d'un
bâtiment muni d'un équipage insuffisant ou
incompétent);
|
|
|
b) au paragraphe 82(3) (entrave volontaire
à l'action du capitaine);
|
|
|
c) à toute disposition d'un règlement pris en
vertu de l'un des alinéas 100a) à i) ou k) à
m).
|
|
|
| (2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 1 000 000 $ et un
emprisonnement maximal de dix-huit mois,
ou l'une de ces peines.
|
|
Peines
|
| (3) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue l'infraction visée au
paragraphe (1).
|
|
Infraction
continue
|
| 102. (1) Commet une infraction quiconque
contrevient :
|
|
Contraven-
tion à la loi
|
a) à l'article 87 (obligation d'être titulaire
et de respecter les modalités du certificat ou
document);
|
|
|
b) au paragraphe 90(1) (avis au ministre de
l'existence d'un risque lié à l'état de santé);
|
|
|
c) au paragraphe 90(2) (avis de
l'assujettissement à des normes médicales
ou optométriques);
|
|
|
d) au paragraphe 94(1) (obligation de payer
le membre de l'équipage renvoyé);
|
|
|
e) aux paragraphes 97(1), (2), (3) ou (4)
(prise de mesures en cas de décès);
|
|
|
f) à l'alinéa 98e) (obligation de payer les
dépenses du membre de l'équipage
renvoyé).
|
|
|
| (2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de 100 000 $ et un
emprisonnement maximal d'un an, ou l'une
de ces peines.
|
|
Peines
|
| 103. (1) Commet une infraction quiconque
contrevient :
|
|
Contraven-
tion à la loi et
aux
règlements
|
a) au paragraphe 82(1) (présentation de
documents);
|
|
|
b) à l'alinéa 91(1)a) (conclusion d'un
contrat d'engagement);
|
|
|
c) à l'alinéa 91(1)b) (affichage des
dispositions du contrat d'engagement);
|
|
|
d) à l'article 92 (remise d'un certificat de
congédiement);
|
|
|
e) au paragraphe 93(1) (tenue d'un registre
de service en mer);
|
|
|
f) au paragraphe 93(2) (obligation de
fournir des copies d'un registre de service
en mer);
|
|
|
g) à l'alinéa 98a) (conclusion d'un contrat
d'engagement);
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|
|
h) à l'alinéa 98b) (remise d'un certificat de
congédiement);
|
|
|
i) à l'alinéa 98c) (tenue d'un registre de
service en mer);
|
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|
j) à l'alinéa 98d) (obligation de fournir des
copies d'un registre de service en mer);
|
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|
k) à toute disposition d'un règlement pris en
vertu de l'alinéa 100j).
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| (2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire une
amende maximale de 10 000 $.
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|
Peines
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| 104. Dans la présente partie, « ministre »
s'entend du ministre des Transports.
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Définition de
« ministre »
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