1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001
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| Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-11
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| Loi concernant l'immigration au Canada et
l'asile conféré aux personnes déplacées,
persécutées ou en danger
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
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| 1. Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés.
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Titre abrégé
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| 2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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| « Commission » La Commission de
l'immigration et du statut de réfugié,
composée de la Section de la protection des
réfugiés, de la Section d'appel des réfugiés,
de la Section de l'immigration et de la
Section d'appel de l'immigration.
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« Commissio
n »
``Board''
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| « Convention contre la torture » La
Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, signée à New York le 10
décembre 1984 dont l'article premier est
reproduit en annexe.
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« Convention
contre la
torture »
``Convention
Against
Torture''
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| « Convention sur les réfugiés » La
Convention des Nations Unies relative au
statut des réfugiés, signée à Genève le 28
juillet 1951, dont les sections E et F de
l'article premier sont reproduites en annexe
et le protocole afférent signé à New York le
31 janvier 1967.
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« Convention
sur les
réfugiés »
``Refugee
Convention''
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| « résident permanent » L'étranger qui a le
statut de résident permanent et n'a pas
perdu ce statut au titre de l'article 46.
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« résident
permanent »
``permanent
resident''
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| (2) Sauf disposition contraire de la présente
loi, toute mention de celle-ci vaut également
mention des règlements pris sous son régime.
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Terminologie
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| 3. (1) En matière d'immigration, la présente
loi a pour objet :
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Objet en
matière
d'immigratio
n
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a) de permettre au Canada de retirer de
l'immigration le maximum d'avantages
sociaux, culturels et économiques;
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b) d'enrichir et de renforcer le tissu social et
culturel du Canada dans le respect de son
caractère fédéral et bilingue;
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c) de favoriser le développement
économique et la prospérité du Canada et de
faire en sorte que toutes les régions puissent
bénéficier des avantages économiques
découlant de l'immigration;
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d) de veiller à la réunification des familles
au Canada;
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e) de promouvoir l'intégration des résidents
permanents au Canada, compte tenu du fait
que cette intégration suppose des
obligations pour les nouveaux arrivants et
pour la société canadienne;
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f) d'atteindre, par la prise de normes
uniformes et l'application d'un traitement
efficace, les objectifs fixés pour
l'immigration par le gouvernement fédéral
après consultation des provinces;
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g) de faciliter l'entrée des visiteurs,
étudiants et travailleurs temporaires qui
viennent au Canada dans le cadre
d'activités commerciales, touristiques,
culturelles, éducatives, scientifiques ou
autres, ou pour favoriser la bonne entente à
l'échelle internationale;
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h) de protéger la santé des Canadiens et de
garantir leur sécurité;
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i) de promouvoir, à l'échelle internationale,
la sécurité et la justice par l'interdiction du
territoire aux étrangers qui sont des
criminels ou constituent un danger pour la
sécurité.
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| (2) S'agissant des réfugiés, la présente loi a
pour objet :
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Objet relatif
aux réfugiés
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a) de reconnaître que le programme pour les
réfugiés vise avant tout à sauver des vies et
à protéger les personnes de la persécution;
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b) de remplir les obligations en droit
international du Canada relatives aux
réfugiés et aux personnes déplacées et
d'affirmer la volonté du Canada de
participer aux efforts de la communauté
internationale pour venir en aide aux
personnes qui doivent se réinstaller;
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c) de faire bénéficier ceux qui fuient la
persécution d'une procédure équitable
reflétant les idéaux humanitaires du
Canada;
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d) d'offrir l'asile à ceux qui craignent avec
raison d'être persécutés du fait de leur race,
leur religion, leur nationalité, leurs
opinions politiques, leur appartenance à un
groupe social en particulier, ainsi qu'à ceux
qui risquent la torture ou des traitements ou
peines cruels et inusités;
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e) de mettre en place une procédure
équitable et efficace qui soit respectueuse,
d'une part, de l'intégrité du processus
canadien d'asile et, d'autre part, des droits
et des libertés fondamentales reconnus à
tout être humain;
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f) d'encourager l'autonomie et le bien-être
socioéconomique des réfugiés en facilitant
la réunification de leurs familles au
Canada;
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g) de protéger la santé des Canadiens et de
garantir leur sécurité;
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h) de promouvoir, à l'échelle
internationale, la sécurité et la justice par
l'interdiction du territoire aux étrangers et
demandeurs d'asile qui sont de grands
criminels ou constituent un danger pour la
sécurité.
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| (3) L'interprétation et la mise en oeuvre de
la présente loi doivent avoir pour effet :
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Interpréta-
tion et mise
en oeuvre
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a) de promouvoir les intérêts du Canada sur
les plans intérieur et international;
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b) d'encourager la responsabilisation et la
transparence par une meilleure
connaissance des programmes
d'immigration et de ceux pour les réfugiés;
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c) de faciliter la coopération entre le
gouvernement fédéral, les gouvernements
provinciaux, les États étrangers, les
organisations internationales et les
organismes non gouvernementaux;
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d) d'assurer que ceux qui veulent être admis
au Canada sont régis par des orientations,
des critères et un processus conformes à la
Charte canadienne des droits et libertés,
notamment en ce qui touche les principes,
d'une part, d'égalité et de protection contre
la discrimination et, d'autre part, d'égalité
du français et de l'anglais à titre de langues
officielles du Canada.
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| 4. Le ministre est le membre du Conseil
privé de la Reine pour le Canada que le
gouverneur en conseil charge de l'application
de la présente loi.
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Ministre de
tutelle
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| 5. Le gouverneur en conseil peut, sous
réserve des autres dispositions de la présente
loi, prendre les règlements d'application de la
présente loi et ceux qu'il juge nécessaires à la
réalisation de son objet.
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Règlements
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| 6. (1) Le ministre désigne,
individuellement ou par catégorie, les
personnes qu'il charge, à titre d'agent, de
l'application de tout ou partie des dispositions
de la présente loi et précise les attributions
attachées à leurs fonctions.
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Désignation
des agents
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| (2) Le ministre peut déléguer, par écrit, les
attributions qui lui sont conférées par la
présente loi et il n'est pas nécessaire de
prouver l'authenticité de la délégation.
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Délégation
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| (3) Ne peuvent toutefois être déléguées les
attributions conférées par les paragraphes
77(1) et 114(2) et la prise de décision au titre
des dispositions suivantes : 34(2), 35(2),
37(2)a), 113d)(ii) et 115(2)b).
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Restriction
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| 7. Pour l'application de la présente loi, le
ministre peut, avec l'agrément du gouverneur
en conseil, conclure un accord avec le
gouvernement d'un État étranger ou toute
organisation internationale.
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Accords
internatio-
naux
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| 8. (1) Pour l'application de la présente loi,
le ministre peut, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, conclure un accord
avec une province; il publie chaque année la
liste des accords en vigueur.
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Accords
fédéro-provin
ciaux
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| (2) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, doivent être conformes à
l'accord :
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Conformité
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a) la sélection et le parrainage des
étrangers, ainsi que l'acquisition d'un
statut, sous le régime de la présente loi;
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b) les règlements régissant ces matières, et
notamment tout règlement concernant
l'examen au Canada de certaines demandes
pour devenir résident permanent ou
concernant des étrangers dont la sélection
est faite sur la base de placements au
Canada.
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| (3) Le paragraphe (2) n'a toutefois pas pour
effet de limiter l'application des dispositions
de la présente loi visant les interdictions de
territoire.
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Précision :
interdictions
de territoire
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| 9. (1) Lorsqu'une province a, sous le régime
d'un accord, la responsabilité exclusive de
sélection de l'étranger qui cherche à s'y
établir comme résident permanent, les règles
suivantes s'appliquent à celui-ci sauf
stipulation contraire de l'accord :
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Responsabilit
é provinciale
exclusive :
résidents
permanents
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a) le statut de résident permanent est
octroyé à l'étranger qui répond aux critères
de sélection de la province et n'est pas
interdit de territoire;
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b) le statut de résident permanent ne peut
être octroyé à l'étranger qui ne répond pas
aux critères de sélection de la province;
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c) le statut de résident permanent ne peut
être octroyé contrairement aux dispositions
de la législation de la province régissant le
nombre - qu'il s'agisse d'estimations ou
de plafonds - des étrangers qui peuvent
s'y établir comme résidents permanents,
ainsi que leur répartition par catégorie;
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d) les conditions imposées à l'étranger,
avant ou à l'octroi du statut de résident
permanent, en vertu de la législation de la
province ont le même effet que celles
prévues sous le régime de la présente loi.
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| (2) L'accord qui confère à une province la
responsabilité exclusive de l'établissement et
de la mise en oeuvre des normes financières
applicables à l'engagement qu'un répondant
qui y réside peut prendre quant à l'étranger qui
demande à devenir résident permanent a
notamment, sauf stipulation contraire, pour
effet que le droit d'appel prévu par la
législation de la province quant au rejet par le
fonctionnaire provincial compétent d'une
demande d'engagement, pour non-conformité
à ces normes, ou manquement à un
engagement antérieur, prive le répondant, sauf
sur des motifs d'ordre humanitaire, du droit
d'en appeler au titre de la présente loi du refus,
pour ces mêmes raisons, du visa ou du statut
de résident permanent.
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Responsabilit
é provinciale
exclusive :
droit d'appel
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| 10. (1) Le ministre peut consulter les
gouvernements des provinces sur les
orientations et programmes touchant à
l'immigration et à l'asile en vue de faciliter la
coopération avec ceux-ci et de prendre en
considération les effets que la mise en oeuvre
de la présente loi peut avoir sur les provinces.
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Consultations
avec les
provinces
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| (2) Le ministre les consulte sur le nombre
d'étrangers de diverses catégories qui
deviendront résidents permanents chaque
année, sur leur répartition au
Canada - compte tenu des besoins
économiques et démographiques
régionaux - et sur les mesures à prendre pour
faciliter leur intégration à la société
canadienne.
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Consultations
obligatoires
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| Formalités préalables à l'entrée
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| 11. (1) L'étranger doit, préalablement à son
entrée au Canada, demander à l'agent les visa
et autres documents requis par règlement,
lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite
d'un contrôle, qu'il n'est pas interdit de
territoire et se conforme à la présente loi.
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Visa et
documents
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| (2) Ils ne peuvent être délivrés à l'étranger
dont le répondant ne se conforme pas aux
exigences applicables au parrainage.
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Cas de la
demande
parrainée
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| Sélection des résidents permanents
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| 12. (1) La sélection des étrangers de la
catégorie « immigration économique » se fait
en fonction de leur capacité à réussir leur
établissement économique au Canada.
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Immigration
économique
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| (2) La sélection des étrangers de la
catégorie « regroupement familial » se fait en
fonction de la relation qu'ils ont avec un
citoyen canadien ou un résident permanent, à
titre d'époux, de conjoint de fait, d'enfant ou
de père ou mère ou à titre d'autre membre de
la famille prévu par règlement.
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Regroupeme
nt familial
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| (3) La sélection de l'étranger, qu'il soit au
Canada ou non, s'effectue, conformément à la
tradition humanitaire du Canada à l'égard des
personnes déplacées ou persécutées, selon
qu'il a la qualité, au titre de la présente loi, de
réfugié ou de personne en situation semblable.
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Réfugiés
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| Régime de parrainage
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| 13. (1) Tout citoyen canadien et tout
résident permanent peuvent, sous réserve des
règlements, parrainer l'étranger de la
catégorie « regroupement familial ».
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Droit au
parrainage :
individus
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| (2) Tout groupe de citoyens canadiens ou de
résidents permanents ou toute personne
morale ou association de régime fédéral ou
provincial - ou tout groupe de telles de ces
personnes -, peut, sous réserve des
règlements, parrainer un étranger qui a la
qualité, au titre de la présente loi, de réfugié ou
de personne en situation semblable.
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Droit au
parrainage :
groupes
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| (3) L'engagement de parrainage lie le
répondant.
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Obligation
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| (4) L'agent est tenu de se conformer aux
instructions du ministre sur la mise en oeuvre
des règlements visés à l'alinéa 14(2)e).
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Instructions
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| Règlements
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| 14. (1) Les règlements régissent
l'application de la présente section et
définissent, pour l'application de la présente
loi, les termes qui y sont employés.
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Application
générale
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| (2) Ils établissent et régissent les catégories
d'étrangers, dont celles visées à l'article 12, et
portent notamment sur :
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Sélection et
formalités
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a) les critères applicables aux diverses
catégories, et les méthodes ou, le cas
échéant, les grilles d'appréciation et de
pondération de tout ou partie de ces critères,
ainsi que les cas où l'agent peut substituer
aux critères son appréciation de la capacité
de l'étranger à réussir son établissement
économique au Canada;
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b) la demande, la délivrance et le refus de
délivrance de visas et autres documents
pour les étrangers et les membres de leur
famille;
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c) le nombre de demandes à traiter et dont
il peut être disposé et celui de visas ou
autres documents à accorder par an, ainsi
que les mesures à prendre en cas de
dépassement;
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d) les conditions qui peuvent ou doivent
être, quant aux étrangers, imposées,
modifiées ou levées, individuellement ou
par catégorie;
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e) le parrainage, les engagements, ainsi que
la sanction de leur inobservation;
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f) les garanties à remettre au ministre pour
le respect des obligations découlant de la
présente loi;
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g) les affaires sur lesquelles les personnes
ou organismes désignés devront ou
pourront statuer ou faire des
recommandations au ministre sur les
étrangers ou les répondants.
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