| (3) L'avis doit faire état de la faculté qu'a
l'intéressé, dans les trente jours suivant la date
d'expédition, de présenter au ministre ses
observations quant à l'arrêté.
|
|
Précision
|
| (4) Le ministre donne sans délai avis de
l'arrêté à l'intéressé et de son droit de
demander le contrôle judiciaire prévu à
l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.
|
|
Avis à
l'intéressé
|
| (5) La prise de l'arrêté se prescrit par cinq
ans après la date d'attribution, de répudiation,
de l'autorisation du ministre au titre de
l'article 14 ou de la réintégration.
|
|
Prescription
|
|
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| 19. Le ministre attribue la citoyenneté à
quiconque, ayant cessé d'être citoyen, lui en
fait la demande, à condition que :
|
|
Réintégra-
tion sur
demande
|
a) d'une part, il n'ait pas cessé d'être
citoyen par suite d'un décret ou d'une
ordonnance de révocation ou d'annulation
rendu au titre de la législation antérieure ou
de la présente loi;
|
|
|
b) d'autre part, il ait été légalement admis
au Canada, après la perte de sa citoyenneté,
comme résident permanent, n'ait pas
depuis cessé de l'être et ait résidé à ce titre
au Canada pendant au moins trois cent
soixante-cinq jours au cours des deux
années précédant la date de sa demande.
|
|
|
| 20. Le ministre attribue la citoyenneté dès
réception d'un avis écrit à cet effet d'une
femme qui, à la fois :
|
|
Cas de
certaines
femmes
|
a) en raison d'une règle de droit en vigueur
au Canada à une date antérieure au 1er
janvier 1947 avait, du seul fait de son
mariage ou de l'acquisition d'une
nationalité étrangère par son mari, perdu sa
qualité de sujet britannique;
|
|
|
b) aurait eu la qualité de citoyen si la Loi sur
la citoyenneté canadienne, chapitre C-19
des Statuts revisés du Canada de 1970, était
entrée en vigueur immédiatement avant son
mariage ou avant l'acquisition d'une
nationalité étrangère par son mari.
|
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| 21. (1) Le ministre peut, s'il est convaincu
qu'il existe des motifs raisonnables de croire
qu'il est contraire à l'intérêt public d'attribuer
la citoyenneté, présenter un rapport au
gouverneur en conseil lui recommandant la
prise d'un décret interdisant l'attribution de la
citoyenneté à cette personne ou la prestation
par elle du serment de citoyenneté.
|
|
Rapport du
ministre
|
| (2) Le ministre avise l'intéressé de son
intention au moins trente jours au préalable.
|
|
Préavis
|
| (3) L'avis comporte un résumé des motifs
contenus dans le rapport et fait état de la
faculté qu'a l'intéressé, dans les trente jours
suivant la date d'expédition, de présenter au
ministre ses observations écrites quant à ces
motifs.
|
|
Teneur de
l'avis
|
| 22. (1) Malgré toute autre disposition de la
présente loi, le gouverneur en conseil peut, s'il
est convaincu, sur la foi du rapport prévu à
l'article 21, qu'il est contraire à l'intérêt
public d'attribuer la citoyenneté à une
personne, interdire l'attribution ou la
prestation du serment de citoyenneté.
|
|
Décret
|
| (2) Dès la prise du décret, toute demande
faite par l'intéressé pour l'attribution de la
citoyenneté, ou la réintégration dans celle-ci,
est réputée rejetée par le ministre.
|
|
Conséquen-
ces
|
| (3) Le décret est définitif et, par dérogation
à toute autre loi fédérale, non susceptible
d'appel ni de contrôle judiciaire.
|
|
Caractère
définitif et
obligatoire
|
| (4) Le décret vaut pour une période de cinq
ans suivant sa prise.
|
|
Effet du
décret
|
| (5) Malgré toute autre disposition de la
présente loi ou de toute autre loi fédérale, le
décret fait foi de son contenu.
|
|
Preuve
|
|
|
|
|
| 23. (1) Au présent article, « comité de
surveillance » et « menaces envers la sécurité
du Canada » s'entendent au sens de l'article 2
de la Loi sur le Service canadien du
renseignement de sécurité.
|
|
Définitions
de « comité
de
surveillance »
et de
« menaces
envers la
sécurité du
Canada »
|
| (2) Le ministre peut, en lui adressant un
rapport à cet effet, saisir le comité de
surveillance des cas où il est d'avis que
l'intéressé devrait se voir refuser l'attribution
de la citoyenneté, la possibilité de prêter le
serment de citoyenneté ou encore la
délivrance du certificat de répudiation, parce
qu'il existe des motifs raisonnables de croire
qu'il s'est livré ou se livrera à des activités
qui :
|
|
Renvoi au
comité de
surveillance
|
a) soit constituent des menaces envers la
sécurité du Canada;
|
|
|
b) soit font partie d'un plan d'activités
criminelles organisées par plusieurs
personnes agissant de concert en vue de la
perpétration d'un acte criminel prévu par
une loi fédérale.
|
|
|
| (3) Dans les dix jours suivant la date du
rapport, le ministre envoie à l'intéressé un avis
l'informant de la transmission du rapport et du
fait qu'au terme d'une enquête sur la question,
le gouverneur en conseil pourrait faire à son
sujet la déclaration prévue à l'article 27.
|
|
Avis à
l'intéressé
|
| (4) Le comité de surveillance examine les
motifs sur lesquels se fonde le rapport en
suivant - avec les adaptations
nécessaires - la procédure prévue aux
paragraphes 39(2) et (3) et aux articles 43, 44
et 48 à 51 de la Loi sur le Service canadien du
renseignement de sécurité pour les enquêtes
portant sur les plaintes présentées au titre de
l'article 42 de cette loi, la mention de
l'administrateur général valant celle du
ministre.
|
|
Application
de la Loi sur
le Service
canadien du
renseigne-
ment de
sécurité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (5) Afin de permettre à l'intéressé d'être
informé le mieux possible des circonstances
qui ont donné lieu à l'établissement du
rapport, le comité de surveillance lui adresse,
dans les meilleurs délais, un résumé des
informations dont il dispose à ce sujet à
l'exception de celles dont la communication
pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité
nationale ou à celle de personnes.
|
|
Information
de l'intéressé
|
| (6) Au terme de son enquête, le comité de
surveillance fait rapport au gouverneur en
conseil; il communique ses conclusions à
l'intéressé au moment qu'il juge opportun.
|
|
Rapport
|
| (7) S'il est d'avis qu'il ne peut s'acquitter
des fonctions prévues aux paragraphes (4), (5)
et (6), le comité de surveillance met fin à son
enquête et en avise le ministre et l'intéressé.
|
|
Fin de
l'enquête
|
| 24. (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer, pour une période de trois à cinq ans,
un juge à la retraite d'une juridiction
supérieure qu'il charge de remplir les
fonctions du comité de surveillance prévues
aux paragraphes 23(4), (5) et (6). Cette
nomination est précédée de consultations
entre le premier ministre du Canada, le chef de
l'opposition à la Chambre des communes et le
chef de chacun des partis qui y détiennent au
moins douze sièges.
|
|
Nomination
d'un juge à la
retraite
|
| (2) La personne ainsi nommée occupe son
poste à titre inamovible, sous réserve de
révocation motivée par le gouverneur en
conseil. Elle peut recevoir un nouveau
mandat.
|
|
Occupation
du poste et
nouveau
mandat
|
| (3) Elle reçoit, pour chaque jour où elle
exerce ses fonctions, la rémunération que fixe
le gouverneur en conseil.
|
|
Rémunéra-
tion
|
| (4) Elle est indemnisée des frais de
déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de celles-ci hors de son
lieu de résidence.
|
|
Frais de
déplacement
et de séjour
|
| 25. (1) Le ministre peut saisir la personne
nommée au titre du paragraphe 24(1) des cas
où le comité de surveillance a mis fin à son
enquête en application du paragraphe 23(7).
Le cas échéant, il adresse à celle-ci le rapport
visé au paragraphe 23(2) et envoie à
l'intéressé l'avis prévu au paragraphe 23(3).
|
|
Renvoi
|
| (2) Les paragraphes 23(4), (5) et (6)
s'appliquent à la personne ainsi saisie.
|
|
Application
des
paragraphes
23(4), (5) et
(6)
|
| 26. (1) Au plus tard le 30 septembre de
chaque année, la personne nommée au titre du
paragraphe 24(1) présente au solliciteur
général du Canada son rapport d'activité pour
l'exercice précédent.
|
|
Rapport
annuel
|
| (2) Ce dernier le fait déposer devant chaque
chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci suivant sa
réception.
|
|
Dépôt
|
| 27. (1) Le gouverneur en conseil peut
déclarer, après avoir étudié le rapport du
comité de surveillance, qu'il existe des motifs
raisonnables de croire que l'intéressé s'est
livré ou se livrera à l'une des activités
mentionnées aux alinéas 23(2)a) ou b).
|
|
Déclaration
|
| (2) Dès que la déclaration est faite, toute
demande de l'intéressé pour l'attribution ou la
répudiation de la citoyenneté, ou la
réintégration dans celle-ci, est réputée rejetée
par le ministre.
|
|
Conséquen-
ces
|
| (3) La déclaration est définitive et
obligatoire et, malgré toute autre loi fédérale,
n'est susceptible ni d'appel ni de contrôle
judiciaire.
|
|
Caractère
définitif et
obligatoire
|
| (4) La déclaration vaut pour une période de
cinq ans à compter de la date où elle est faite.
|
|
Effet de la
déclaration
|
| (5) Malgré toute autre disposition de la
présente loi ou toute autre loi fédérale, la
déclaration fait foi de son contenu en ce qui a
trait à la demande ou à l'avis.
|
|
Preuve
|
|
|
|
|
| 28. Malgré toute autre disposition de la
présente loi sauf les articles 8, 11 et 20, nul ne
peut se voir attribuer la citoyenneté ni prêter
le serment de citoyenneté :
|
|
Non-
admissibilité
dans certains
cas
|
a) pendant la période où, au titre d'une
disposition législative en vigueur au
Canada, il est sous le coup d'une
ordonnance de probation ou de libération
conditionnelle ou est détenu dans un
pénitencier, une prison ou une maison de
correction;
|
|
|
b) tant qu'il est inculpé pour une infraction
à la présente loi ou pour un acte criminel
prévu par toute autre loi fédérale, et ce
jusqu'à épuisement des voies de poursuite
et de recours afférents;
|
|
|
c) tant qu'il est inculpé pour une infraction
commise à l'étranger qui, si elle l'était au
Canada, serait susceptible d'être poursuivie
par voie de mise en accusation, et ce jusqu'à
épuisement des voies de poursuite et de
recours afférents;
|
|
|
d) s'il a été déclaré coupable d'une
infraction visée aux alinéas b) ou c) au cours
de la période commençant trois ans avant la
date de sa demande et se terminant à la date
prévue pour l'attribution de la citoyenneté
ou la prestation du serment, qu'il ait ou non,
dans le cas d'une infraction commise à
l'étranger, été gracié ou bénéficié d'un
pardon de la part d'un État étranger;
|
|
|
e) s'il a été déclaré coupable de plus d'une
infraction à toute autre loi fédérale
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire au cours de la période
commençant un an avant la date de sa
demande et se terminant à la date prévue
pour l'attribution de la citoyenneté ou la
prestation du serment;
|
|
|
f) tant qu'il fait l'objet d'une enquête menée
par le ministre de la Justice, la Gendarmerie
royale du Canada ou le Service canadien du
renseignement de sécurité, relativement à
un fait visé au paragraphe 7(3.71) du Code
criminel, ou tant qu'il est inculpé pour une
infraction relative à ce fait, et ce jusqu'à
épuisement des voies de poursuite et de
recours afférents;
|
|
|
g) s'il a été déclaré coupable d'une
infraction relative à un fait visé au
paragraphe 7(3.71) du Code criminel;
|
|
|
h) s'il n'a pas obtenu l'autorisation
mentionnée au paragraphe 55(1) de la Loi
sur l'immigration pour être admis au
Canada;
|
|
|
i) s'il a perdu la qualité de résident
permanent ou tant qu'il fait l'objet d'une
enquête sous le régime de la Loi sur
l'immigration pouvant conduire à son
renvoi du Canada ou à la perte de sa qualité
de résident permanent, et ce jusqu'à
épuisement des voies de recours afférents;
|
|
|
j) si, au cours des cinq années qui précèdent
la date de sa demande, un décret ou un
arrêté a été pris à son égard aux termes des
articles 16 ou 18 de la présente loi ou de
l'article 10 de la Loi sur la citoyenneté,
chapitre C-29 des Lois révisées du Canada
(1985);
|
|
|
k) tant qu'il fait l'objet du décret prévu à
l'article 22 ou de la déclaration prévue à
l'article 27;
|
|
|
l) tant qu'il fait l'objet d'une enquête sous
le régime de l'article 15 de la Loi sur le
Service canadien du renseignement de
sécurité ou est visé par un rapport aux
termes de l'article 23 de la présente loi, y
compris le temps que le gouverneur en
conseil consacre à décider de faire ou non la
déclaration prévue à l'article 27;
|
|
|
m) tant qu'il fait l'objet d'une mesure de
renvoi, autre qu'une mesure de renvoi qui
ne peut être exécutée en raison d'une
admission légale subséquente au Canada à
titre de résident permanent, et ce jusqu'à
épuisement des voies de recours afférents.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29. (1) Le ministre statue dès que possible
sur la conformité des demandes avec les
dispositions applicables de la présente loi.
|
|
Examen des
demandes
|
| (2) S'il rejette la demande, le ministre avise
sans délai l'auteur de sa décision et de son
droit de demander le contrôle judiciaire prévu
à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.
|
|
Avis au
demandeur
|
| 30. Le ministre peut casser toute décision
refusant la citoyenneté à une personne, ainsi
que toute décision relative à la délivrance d'un
certificat de citoyenneté, dans le cas où, selon
lui, la décision est entachée d'une erreur
importante.
|
|
Révision
|