2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999
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| Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-16
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| Loi concernant la citoyenneté canadienne
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
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| 1. Loi sur la citoyenneté au Canada.
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Titre abrégé
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| 2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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| « certificat de citoyenneté » Certificat de
citoyenneté délivré en vertu d'une loi
fédérale le 1er janvier 1947 ou après cette
date.
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« certificat de
citoyenneté »
``certificate
of
citizenship''
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| « certificat de naturalisation » Certificat de
naturalisation délivré en vertu d'une loi en
vigueur au Canada avant le 1er janvier 1947.
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« certificat de
naturalisa-
tion »
``certificate
of naturaliza-
tion''
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| « certificat de répudiation » Certificat de
répudiation délivré en vertu d'une loi
fédérale le 15 février 1977 ou après cette
date.
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« certificat de
répudiation »
``certificate
of renuncia-
tion''
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| « citoyen » Citoyen canadien.
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« citoyen »
``citizen''
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| « citoyenneté » Citoyenneté canadienne.
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« citoyenneté
»
``citizenship''
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| « fonctionnaire de la citoyenneté » Le
commissaire à la citoyenneté, le greffier de
la citoyenneté canadienne ainsi que toute
autre personne à qui le ministre a délégué
des attributions au titre de la présente loi.
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« fonctionnai
re de la
citoyenneté »
``citizenship
official''
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| « législation antérieure » Ensemble des lois
concernant la naturalisation ou la
citoyenneté en vigueur au Canada avant
l'entrée en vigueur du présent article.
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« législation
antérieure »
``prior
legislation''
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| « mineur » Personne âgée de moins de
dix-huit ans.
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« mineur »
``minor''
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| « ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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« ministre »
``Minister''
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| « résident permanent » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration.
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« résident
permanent »
``permanent
resident''
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| (2) Pour l'application de la présente loi :
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Interpréta-
tion
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a) la personne née à bord d'un navire
canadien au sens de l'article 2 de la Loi sur
la marine marchande du Canada ou à bord
d'un aéronef canadien au sens du
paragraphe 3(1) de la Loi sur
l'aéronautique est réputée née au Canada;
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b) l'Indien inscrit aux termes de la Loi sur
les Indiens mais qui n'est pas citoyen est
réputé résident permanent dès son
inscription;
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c) il n'y a résidence au Canada que lorsque
la personne :
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(i) y est effectivement présente,
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(ii) n'est pas, au titre d'une disposition
législative en vigueur au Canada, sous le
coup d'une ordonnance de probation ou
de libération conditionnelle, ou détenue
dans un pénitencier, une prison ou une
maison de correction.
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| 3. A qualité de citoyen la personne qui avait
ce statut à l'entrée en vigueur du présent
article ou qui l'obtient en conformité avec
celle-ci.
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Citoyens
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| 4. (1) A la citoyenneté dès la naissance la
personne qui :
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Qualité de
citoyen à la
naissance
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b) naît à l'étranger d'un père ou d'une mère
ayant alors qualité de citoyen, sauf si ce
parent n'a cette qualité que du fait de sa
propre naissance à l'étranger d'un père ou
d'une mère ayant alors qualité de citoyen du
fait de sa naissance à l'étranger après le 14
février 1977.
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| (2) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à la
personne dont les parents, au moment de sa
naissance, n'avaient qualité ni de citoyen ni de
résident permanent, et dont le père ou la mère
était :
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Inapplica-
bilité aux
enfants de
diplomates
étrangers, etc.
|
a) agent diplomatique ou consulaire,
représentant à un autre titre ou au service au
Canada d'un gouvernement étranger;
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b) au service d'une personne mentionnée à
l'alinéa a);
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c) fonctionnaire ou au service, au Canada,
d'une organisation
internationale - notamment d'une
institution spécialisée des Nations
Unies - bénéficiant sous le régime d'une
loi fédérale de privilèges et immunités
diplomatiques que le ministre des Affaires
étrangères certifie être équivalents à ceux
dont jouissent les personnes visées à
l'alinéa a).
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| (3) La personne abandonnée et paraissant
âgée de moins de sept ans qui est trouvée au
Canada est réputée appartenir à la catégorie
visée à l'alinéa (1)a), sauf preuve contraire
faite dans les sept ans qui suivent la date à
laquelle elle a été trouvée.
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Enfant
abandonné
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| (4) Pour l'application de l'alinéa (1)b) et du
paragraphe (2), l'enfant né après le décès de
son père ou de sa mère est réputé être né avant
ce décès.
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Enfant né
après le décès
du parent
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| 5. Acquiert la citoyenneté la personne à qui
le ministre l'attribue et qui a prêté le serment
de citoyenneté. N'est toutefois pas assujettie
à l'obligation de prêter serment la personne
visée aux articles 8, 11 ou 20, ou qui est âgée
de moins de quatorze ans.
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Principe
général
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| 6. (1) Le ministre attribue, sur demande, la
citoyenneté à quiconque, à la fois :
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Cas des
adultes
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a) est âgé d'au moins dix-huit ans;
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b) a été légalement admis au Canada à titre
de résident permanent, n'a pas depuis perdu
ce titre et a résidé au Canada pendant au
moins mille quatre-vingt-quinze jours au
cours des six ans qui ont précédé la date de
sa demande, la durée de sa résidence étant
calculée de la manière suivante :
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(i) s'il a été reconnu réfugié au sens de la
Convention par la section du statut de
réfugié de la Commission de
l'immigration et du statut de réfugié sous
le régime de la Loi sur l'immigration, ou
s'il est un « visiteur » ou titulaire d'un
« permis », au sens que donne cette loi à
ces termes, un demi-jour pour chaque
jour de résidence au Canada avant son
admission à titre de résident permanent,
jusqu'à concurrence de trois cent
soixante-cinq jours, étant entendu que le
calcul pour le réfugié au sens de la
Convention commence le jour où il a été
reconnu tel,
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(ii) un jour pour chaque jour de résidence
au Canada depuis son admission à titre de
résident permanent;
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c) a une connaissance suffisante de l'une
des langues officielles du Canada;
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d) a une connaissance suffisante du Canada
et des responsabilités et avantages conférés
par la citoyenneté.
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| (2) Pour des raisons d'ordre humanitaire, le
ministre a le pouvoir discrétionnaire de
dispenser le demandeur :
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Dispense
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a) dans tous les cas, des conditions prévues
aux alinéas (1)c) ou d);
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b) dans le cas d'un mineur, des conditions
relatives soit à l'âge ou à la durée de
résidence au Canada respectivement
énoncées aux alinéas (1)a) et b), soit à la
prestation du serment de citoyenneté;
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c) dans le cas d'une personne incapable de
saisir la portée du serment de citoyenneté en
raison d'un handicap mental, de l'exigence
de prêter ce serment.
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| 7. Le ministre attribue, sur demande, la
citoyenneté au résident permanent qui est
mineur à la date de la demande et qui est
l'enfant d'un citoyen.
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Cas des
mineurs
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| 8. Le ministre attribue, sur demande, la
citoyenneté à la personne qui a été adoptée par
un citoyen après le 14 février 1977 alors
qu'elle était mineure. L'adoption doit par
ailleurs satisfaire aux critères suivants :
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Cas des
personnes
adoptées
|
a) avoir été faite dans l'intérêt supérieur de
l'adopté;
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b) avoir créé un véritable lien de filiation
entre l'adopté et l'adoptant;
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c) avoir été faite conformément au droit du
lieu de l'adoption et du lieu de résidence de
l'adoptant;
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d) ne pas avoir été faite dans le but d'éluder
les obligations légales régissant
l'admission au Canada ou la citoyenneté.
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| 9. Afin de remédier à une situation de
détresse particulière et inhabituelle, ou de
récompenser des services exceptionnels
rendus au Canada, le gouverneur en conseil
peut, une fois informé par le ministre,
ordonner à celui-ci d'attribuer sans délai la
citoyenneté à toute personne qu'il désigne.
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Attribution
sur ordre du
gouverneur
en conseil
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| 10. Est réputée résidente permanente, pour
l'application de la présente loi, la personne qui
se trouve au Canada, qui compte au moins dix
ans de résidence au Canada et que le ministre
déclare telle, à compter de la date qu'il fixe.
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Pouvoir du
ministre
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| 11. Le ministre attribue sur demande la
citoyenneté à quiconque remplit les
conditions suivantes :
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Apatridie :
droit du sang
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a) il est né à l'étranger après l'entrée en
vigueur du présent article;
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b) l'un de ses parents naturels avait qualité
de citoyen au moment de sa naissance;
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c) il est âgé de moins de vingt-huit ans;
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d) il a résidé au Canada pendant au moins
mille quatre-vingt-quinze jours au cours
des six ans qui ont précédé la date de sa
demande;
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e) il n'a jamais eu qualité de citoyen d'un
pays ni droit à la citoyenneté d'un pays;
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f) il n'a jamais été déclaré coupable d'une
infraction contre la sécurité nationale.
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| 12. Tout citoyen, qu'il soit né ou non au
Canada, jouit des mêmes droits, pouvoirs et
avantages que les citoyens de naissance; il est
assujetti aux mêmes devoirs, obligations et
responsabilités, et son statut est le même.
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Droits et
obligations
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| 13. Le citoyen ne perd sa citoyenneté que
dans les cas prévus à la présente partie.
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Principe
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| 14. La personne qui a la citoyenneté du fait
de sa naissance à l'étranger d'un père ou d'une
mère ayant la qualité de citoyen du fait de leur
propre naissance à l'étranger, soit qu'elle ait
eu lieu après le 14 février 1977, soit qu'elle ait
été enregistrée après cette date en conformité
avec la législation antérieure, la perd le jour de
son vingt-huitième anniversaire à moins
qu'elle n'ait fait une demande au ministre
pour la conserver et qu'elle ne justifie de sa
résidence au Canada pendant au moins mille
quatre-vingt-quinze jours au cours des six ans
qui ont précédé la date de sa demande.
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Perte
automatique
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| 15. (1) Le ministre est tenu d'accepter la
demande de répudiation de citoyenneté d'un
citoyen qui, à la fois :
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Faculté de
répudiation
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a) a une citoyenneté étrangère ou
l'obtiendra si sa demande de répudiation est
acceptée;
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c) n'est pas incapable, en raison d'un
handicap mental, de saisir la portée de la
répudiation de citoyenneté;
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| (2) Pour des raisons d'ordre humanitaire, le
ministre a le pouvoir discrétionnaire de
dispenser le demandeur des conditions
prévues aux alinéas (1)c) ou d).
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Dispense
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| 16. (1) Le gouverneur en conseil peut,
lorsqu'il est convaincu, sur rapport du
ministre, que l'attribution, la conservation ou
la répudiation de la citoyenneté ou sa
réintégration dans celle-ci est intervenue par
fraude ou au moyen d'une fausse déclaration
ou de la dissimulation intentionnelle de faits
essentiels, prendre un décret révoquant la
citoyenneté de l'intéressé ou la répudiation,
par celui-ci, de sa citoyenneté.
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Décret de
révocation
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| (2) La révocation prend effet à la date
précisée dans le décret.
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Prise d'effet
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| (3) Pour l'application du présent article, est
réputée avoir obtenu la citoyenneté ou sa
réintégration dans celle-ci par fraude ou au
moyen d'une fausse déclaration ou de la
dissimulation intentionnelle de faits
essentiels, la personne ayant obtenu la
citoyenneté ou sa réintégration dans celle-ci
grâce à une admission au Canada à titre de
résident permanent obtenue par l'un de ces
moyens.
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Présomption
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| 17. (1) Le ministre ne peut établir le rapport
mentionné au paragraphe 16(1) sans avoir
auparavant avisé l'intéressé et sans que l'une
ou l'autre des conditions suivantes se soit
réalisée :
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Avis
préalable
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a) l'intéressé n'a pas, dans le délai imparti,
demandé au ministre de saisir la Section de
première instance de la Cour fédérale;
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b) cette dernière, saisie de l'affaire, a décidé
par prépondérance des probabilités qu'il y
avait eu fraude, fausse déclaration ou
dissimulation intentionnelle de faits
essentiels.
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| (2) L'avis doit faire état de la faculté qu'a
l'intéressé, dans les trente jours suivant la date
d'expédition, de demander au ministre de
saisir la Section de première instance de la
Cour fédérale.
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Précision
dans l'avis
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| (3) La décision de la Section de première
instance est définitive et, par dérogation à
toute autre loi fédérale, non susceptible
d'appel.
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Caractère
définitif de la
décision
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| 18. (1) Le ministre peut, lorsqu'il est
convaincu que l'attribution, la conservation
ou la répudiation de la citoyenneté ou la
réintégration dans celle-ci s'est effectuée
après l'entrée en vigueur du présent article au
moyen de l'utilisation d'une fausse identité ou
en violation de l'article 28, prendre un arrêté
déclarant nulle l'attribution, la conservation,
la répudiation ou la réintégration.
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Arrêté
d'annulation
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| (2) Le ministre avise l'intéressé de son
intention au moins trente jours au préalable.
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Avis
préalable
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