|
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| 44. (1) Le ministre peut déléguer, par écrit,
les attributions qui lui sont conférées par la
présente loi ou ses règlements et il n'est pas
nécessaire de prouver l'authenticité de la
délégation.
|
|
Délégation de
pouvoirs
|
| (2) Il peut désigner un fonctionnaire du
ministère dont il est responsable pour agir en
qualité de greffier de la citoyenneté
canadienne pour l'application de la présente
loi.
|
|
Greffier de la
citoyenneté
|
| (3) Seule une personne ayant qualité de
citoyen est habilitée à occuper les fonctions de
greffier de la citoyenneté canadienne ou toute
fonction qui comporte le pouvoir de statuer
sur le droit d'une personne à l'égard de la
citoyenneté en application de la présente loi.
|
|
Délégation
restreinte à
des citoyens
|
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| 45. Sauf opposition de leur part, le ministre
peut communiquer le nom des nouveaux
citoyens au président du Sénat et à celui de la
Chambre des communes à l'intention des
parlementaires pour permettre à ceux-ci de
féliciter les nouveaux citoyens qui résident,
selon le cas, dans leur division géographique,
collège électoral ou circonscription.
|
|
Noms des
nouveaux
citoyens
|
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| 46. (1) Le ministre peut prévoir les formules
à utiliser pour les demandes, certificats et
autres documents requis pour l'application de
la présente loi.
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Formules
|
| (2) Il prévoit également les
modalités - notamment de lieu - des
demandes et des avis prévus par la présente
loi.
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Demandes et
avis
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| 47. (1) Les personnes qui sont citoyens ou
nationaux d'un autre pays du Commonwealth
ont, au Canada, la qualité de citoyen du
Commonwealth.
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Citoyen du
Common-
wealth
|
| (2) Pour l'application des lois du Canada et
de leurs règlements, le citoyen irlandais qui
n'est pas citoyen du Commonwealth y est
assimilé, sauf disposition contraire du texte.
|
|
Citoyens
irlandais
|
| 48. Dans toute disposition législative qui
continue de s'appliquer au Canada après
l'entrée en vigueur du présent article, la
mention de la qualité de sujet britannique vaut
mention de celle de citoyen canadien ou de
citoyen du Commonwealth ou des deux, selon
l'esprit de la disposition en question.
|
|
Sujet
britannique
|
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|
| 49. Sous réserve de l'article 50, le
non-citoyen peut :
|
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Droits
|
a) acquérir, détenir ou aliéner des meubles
ou biens personnels et des immeubles ou
biens réels quelle qu'en soit la nature au
même titre que le citoyen;
|
|
|
b) transmettre un titre afférent à des
meubles ou biens personnels ou des
immeubles ou biens réels de toute nature
soit directement, soit en servant
d'intermédiaire, soit par voie de succession,
au même titre que le citoyen.
|
|
|
| 50. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
d'une province, ou la personne ou l'autorité
qu'il désigne, peut interdire, annuler ou
limiter de quelque façon que ce soit
l'acquisition, directe ou
indirecte - notamment par dévolution
successorale -, de droits sur des immeubles
ou biens réels situés dans la province par des
non-citoyens ou par des personnes morales ou
associations qui sont en fait contrôlées par des
non-citoyens.
|
|
Interdiction
ou limitation
visant les
non-Canadie
ns
|
| (2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :
|
|
Règlements
|
a) désigner les opérations qui constituent
une acquisition, directe ou indirecte, de
droits sur des immeubles ou biens réels
situés dans la province;
|
|
|
b) définir « personnes morales ou
associations qui sont en fait contrôlées par
des non-citoyens »;
|
|
|
c) préciser la notion d'association.
|
|
|
| (3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour
effet de permettre au lieutenant-gouverneur
en conseil, ou à la personne ou autorité qu'il
désigne, de prendre des décisions ou mesures
visant à :
|
|
Réserve
|
a) appliquer les restrictions qui y sont
prévues en matière d'immeubles ou biens
réels aux résidents permanents;
|
|
|
b) faire obstacle à l'exécution des
obligations imposées au Canada, sur le plan
international, par le droit, la coutume ou
une convention;
|
|
|
c) établir des distinctions entre les
non-citoyens en fonction de leur
nationalité, sauf si les obligations
mentionnées à l'alinéa b) exigent un
traitement privilégié à leur égard;
|
|
|
d) empêcher tout État étranger d'acquérir
des immeubles ou biens réels situés dans la
province pour un usage diplomatique ou
consulaire;
|
|
|
e) appliquer les restrictions qui y sont
prévues en matière d'immeubles ou biens
réels aux investissements à l'égard desquels
le ministre est convaincu ou réputé être
convaincu, au sens de la Loi sur
Investissement Canada, qu'ils seront
vraisemblablement à l'avantage net du
Canada.
|
|
|
| 51. (1) Quiconque contrevient à une
interdiction, annulation ou limitation édictée
aux termes du paragraphe 50(1) commet une
infraction passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, d'une
amende maximale de 10 000 $ et d'un
emprisonnement maximal d'un an, ou de
l'une de ces peines.
|
|
Infractions et
peines
|
| (2) En cas de perpétration par une personne
morale de l'infraction visée au paragraphe (1),
ceux de ses dirigeants, administrateurs ou
mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée,
ou qui y ont consenti ou participé, sont
considérés comme des coauteurs de
l'infraction et encourent, sur déclaration de
culpabilité, la peine prévue, que la personne
morale ait été ou non poursuivie ou déclarée
coupable.
|
|
Personnes
morales et
leurs
dirigeants
|
| 52. Les articles 50 et 51 s'appliquent dans
toute province à la date ou aux dates fixées par
décret.
|
|
Application
|
| 53. Les articles 49 et 50 n'ont pas pour
effet :
|
|
Incapacités
|
a) d'habiliter des non-citoyens à exercer
une charge ou le droit de vote aux élections
municipales, législatives ou autres;
|
|
|
b) d'habiliter des non-citoyens à devenir
propriétaire d'un navire canadien;
|
|
|
c) d'étendre aux non-citoyens le
droit - réservé par un texte législatif
fédéral aux citoyens - d'acquérir, de
détenir ou d'aliéner certains biens;
|
|
|
d) d'octroyer aux non-citoyens les droits ou
avantages attachés à la qualité de citoyen, à
l'exclusion de ceux qui sont expressément
conférés par la présente loi en matière de
biens;
|
|
|
e) de modifier les droits sur des meubles ou
biens personnels ou sur des immeubles ou
biens réels dont une personne est ou peut
devenir titulaire, directement ou non, pour
jouissance immédiate ou ultérieure par
suite d'une aliénation faite avant le 4 juillet
1883 ou d'une dévolution légale découlant
du décès d'une personne survenu avant
cette date.
|
|
|
| 54. Le non-citoyen est justiciable des
tribunaux au même titre que le citoyen.
|
|
Procès
|
|
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|
| 55. (1) Il est statué en conformité avec la
présente loi sur toute demande présentée
sous le régime de la Loi sur la citoyenneté,
chapitre C-29 des Lois révisées du Canada
(1985), avant la date d'entrée en vigueur de
l'article 72.
|
|
Demandes en
traitement
|
| (2) Toutefois, si un juge de la citoyenneté
est saisi de la demande, la Loi sur la
citoyenneté, chapitre C-29 des Lois révisées
du Canada (1985), s'applique à celle-ci, de
même que les articles 21 à 27 et les
dispositions régissant le serment de
citoyenneté de la présente loi.
|
|
Exception
|
| (3) Il conserve ses pouvoirs à l'égard de la
demande dont il est saisi.
|
|
Maintien des
pouvoirs
|
| (4) Le ministre statue sur la conformité
des demandes faites avant l'entrée en
vigueur de l'article 72 dont aucun juge de la
citoyenneté n'a été saisi.
|
|
Responsabi-
lité du
ministre
|
| 56. Le juge de la citoyenneté en fonction
avant la date d'entrée en vigueur de
l'article 72 est réputé dès cette date être
commissaire à la citoyenneté jusqu'à
l'expiration de son mandat.
|
|
Juge réputé
commissaire
|
| 57. (1) Le ministre attribue sur demande
la citoyenneté à toute personne qui, n'ayant
jamais eu la citoyenneté :
|
|
Attribution
de la
citoyenneté
- nouveau
délai de trois
ans
|
a) soit est née à l'étranger entre le 31
décembre 1946 et le 15 février 1977 d'un
parent ayant la citoyenneté;
|
|
|
b) soit a été adoptée par un citoyen
conformément aux critères prévus à
l'article 8 entre le 31 décembre 1946 et le
15 février 1977 alors qu'elle était
mineure.
|
|
|
| (2) Sur demande, le ministre peut
attribuer la citoyenneté à une personne née
à l'étranger d'un parent qui est devenu
citoyen sous le régime du paragraphe (1) ou
de l'alinéa 5(2)b) de la Loi sur la citoyenneté,
chapitre C-29 des Lois révisées du Canada
(1985), si cette personne démontre
l'existence de liens manifestes avec le
Canada.
|
|
Attribution
de la
citoyenneté
- nouveau
délai de trois
ans
|
| (3) Sur demande, le ministre peut
attribuer la citoyenneté à une personne née
à l'étranger d'un parent qui est devenu
citoyen sous le régime du paragraphe (2), si
cette personne démontre l'existence de liens
manifestes avec le Canada.
|
|
Attribution
de la
citoyenneté
- nouveau
délai de trois
ans
|
| (4) La demande doit être faite selon les
modalités fixées par le ministre au titre du
paragraphe 46(1).
|
|
Modalités
|
| (5) Le présent article est abrogé trois ans
après son entrée en vigueur. Il demeure
toutefois entendu que la personne qui ne fait
pas de demande avant l'abrogation ne peut
se prévaloir, après celle-ci, d'aucun droit ou
privilège dont elle aurait pu se prévaloir, au
titre du présent article, avant cette
abrogation.
|
|
Abrogation
|
|
|
|
|
| Loi sur le Service canadien du
renseignement de sécurité
|
|
L.R., ch.
C-23
|
| 58. Le sous-alinéa 38c)(ii) de la Loi sur le
Service canadien du renseignement de
sécurité est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(ii) les rapports qui lui sont transmis en
vertu du paragraphe 23(2) de la Loi sur la
citoyenneté au Canada ou des articles 39
et 81 de la Loi sur l'immigration,
|
|
|
| 59. Les alinéas 55a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
a) des résumés visés à l'article 46 de la
présente loi, au paragraphe 45(6) de la Loi
canadienne sur les droits de la personne, au
paragraphe 23(5) de la Loi sur la
citoyenneté au Canada ou aux paragraphes
39(6) ou 81(5) de la Loi sur l'immigration;
|
|
|
b) des rapports visés à l'alinéa 52(1)b), au
paragraphe 52(2) ou à l'article 53 de la
présente loi, au paragraphe 46(1) de la Loi
canadienne sur les droits de la personne, au
paragraphe 23(6) de la Loi sur la
citoyenneté au Canada ou aux paragraphes
39(10) ou 81(8) de la Loi sur l'immigration.
|
|
|
| Code criminel
|
|
L.R., ch.
C-46
|
| 60. Le paragraphe 58(2) du Code criminel
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| (2) Au présent article, « certificat de
citoyenneté » et « certificat de
naturalisation » s'entendent au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté au
Canada.
|
|
Définition de
« certificat de
citoyenneté »
et de
« certificat de
naturalisa-
tion »
|
| Loi électorale du Canada
|
|
L.R., ch. E-2
|
| 61. L'alinéa 77(1)i) de la Loi électorale du
Canada est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 19,
par. 34(5)
|
i) toute personne qui est un juge nommé par
le gouverneur en conseil;
|
|
|
| Loi sur la Cour fédérale
|
|
L.R., ch. F-7
|
| 62. L'article 21 de la Loi sur la Cour
fédérale est abrogé.
|
|
|
| Loi sur l'immigration
|
|
L.R., ch. I-2
|
| 63. (1) La définition de « citoyen
canadien », au paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'immigration, est remplacée par ce qui suit:
|
|
|
| « citoyen canadien » S'entend au sens de la
Loi sur la citoyenneté au Canada.
|
|
« citoyen
canadien »
``Canadian
citizen''
|
| (2) Le passage de la définition de
« résident permanent », au paragraphe 2(1)
de la même loi, suivant l'alinéa c) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 49,
par. 1(6)
|
Est également visée par la définition la
personne qui a acquis la citoyenneté
canadienne mais l'a perdue en application
de l'article 16 de la Loi sur la citoyenneté
au Canada , compte non tenu du paragraphe
16(3) de cette loi, ou celle qui, ayant été
résident permanent, est visée par un arrêté
ministériel pris au titre du paragraphe 18(1)
de la même loi.
|
|
|
| 64. L'alinéa 27(2)i) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 49,
par. 16(8)
|
i) a perdu sa citoyenneté canadienne par
application de l'article 16 de la Loi sur la
citoyenneté au Canada en raison de
l'existence des circonstances visées au
paragraphe 16(3) de cette loi;
|
|
|
| 65. Le paragraphe 41(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| (2) En cas de suspension d'enquête, la
question est déférée au membre du Conseil
privé de la Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
Loi sur la citoyenneté au Canada et l'intéressé
est tenu de présenter sans délai une demande
de certificat de citoyenneté conformément au
paragraphe 35(1) de cette loi.
|
|
Demande de
certificat de
citoyenneté
|
| 66. (1) Le paragraphe 42(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| 42. (1) En cas de délivrance du certificat de
citoyenneté visé au paragraphe 35(1) de la Loi
sur la citoyenneté au Canada , l'arbitre chargé
de l'enquête ou un autre arbitre met fin à
celle-ci et laisse l'intéressé entrer ou demeurer
au Canada, selon le cas.
|
|
Délivrance
du certificat
de
citoyenneté
|
| (2) Les alinéas 42(2)a) et b) de la version
anglaise de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
|
|
|
(a) the person who was the subject of the
inquiry does not, without delay , make an
application for a certificate of citizenship
under subsection 35(1) of the Citizenship of
Canada Act ;
|
|
|
(b) a certificate of citizenship is not issued
under subsection 35(1) of the Citizenship of
Canada Act to that person within six
months from the day on which the inquiry
was adjourned or within any greater period
that the adjudicator considers appropriate
in the circumstances; or
|
|
|
| Loi sur la pension de la fonction publique
|
|
L.R., ch. P-36
|
| 67. La partie II de l'annexe I de la Loi sur
la pension de la fonction publique est
modifiée par suppression de ce qui suit :
|
|
|
| Juge de la citoyenneté nommé par le
gouverneur en conseil en application de la
Loi sur la citoyenneté
|
|
|
A citizenship judge appointed by the
Governor in Council pursuant to the
Citizenship Act
|
|
|
| 68. La partie II de l'annexe I de la même
loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|