|
|
|
|
| 3. (1) Le ministre peut, pour toute propriété
fédérale située sur le territoire où une autorité
taxatrice est habilitée à lever et à percevoir
l'un ou l'autre des impôts mentionnés aux
alinéas a) et b), et sur réception d'une
demande à cet effet établie en la forme qu'il a
fixée ou approuvée, verser sur le Trésor un
paiement à l'autorité taxatrice :
|
|
Paiements
|
a) en remplacement de l'impôt foncier pour
une année d'imposition donnée;
|
|
|
b) en remplacement de l'impôt sur la façade
ou sur la superficie.
|
|
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|
|
|
|
| (1.1) S'il est d'avis que le versement de tout
ou partie du paiement visé au paragraphe (1)
a été indûment retardé, le ministre peut
augmenter le montant de celui-ci.
|
|
Paiement en
retard
|
| (1.2) L'augmentation ne peut dépasser le
produit de la somme non versée par le taux
d'intérêt fixé en vertu de l'article 155.1 de la
Loi sur la gestion des finances publiques. Elle
couvre la période pour laquelle, selon le
ministre, il y a eu retard.
|
|
Augmenta-
tion
maximale
|
| (2) La prise, au cours d'une année
d'imposition, de règlements classant en vertu
des alinéas 9(1)d) ou e) un immeuble ou un
bien réel comme propriété fédérale permet,
malgré toute autre disposition de la présente
loi, le versement d'un paiement à son égard
pour la totalité de l'année d'imposition.
|
|
Pouvoir
|
| (3) Dans le cas d'une personne morale
mentionnée à l'annexe I, le versement d'un
paiement au titre du présent article n'est
possible qu'à l'égard des immeubles ou des
biens réels de la personne morale précisés à
cette annexe ou désignés par règlement du
gouverneur en conseil.
|
|
Application
aux
personnes
morales de
l'annexe I
|
| (4) Pour l'application du paragraphe (1),
l'autorité taxatrice est, à l'égard d'une
propriété fédérale visée à l'alinéa 2(3)d), le
conseil, la bande ou la première nation visés
à l'un des alinéas b) à e) de la définition de
« autorité taxatrice » au paragraphe 2(1).
|
|
Autorité
taxatrice
|
| 3.1 Les immeubles et biens réels visés à
l'alinéa 2(3)h) sont réputés être des propriétés
fédérales pour une année d'imposition donnée
si les conditions suivantes sont remplies :
|
|
Propriétés
louées
|
a) tout ou partie de l'impôt foncier ou de
l'impôt sur la façade ou sur la superficie est
en souffrance le jour suivant la fin de
l'année d'imposition;
|
|
|
b) le ministre est d'avis que l'autorité
taxatrice a pris les mesures raisonnables
pour percevoir l'impôt et qu'il est
impossible qu'elle puisse le faire.
|
|
|
| (2) Le paragraphe 3(1.1) et l'article 3.1 de
la même loi s'appliquent à toute année
d'imposition débutant le 1er janvier 2000 ou
après cette date.
|
|
|
| 6. L'intertitre précédant l'article 4 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
|
|
|
| 7. (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| 4. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3)
et 5(1) et (2), le paiement visé à l'alinéa 3(1)a)
ne peut dépasser le produit des deux facteurs
suivants :
|
|
Paiements :
impôt foncier
|
a) le taux effectif applicable à la propriété
fédérale en cause pour l'année
d'imposition;
|
|
|
b) la valeur effective de celle-ci pour
l'année d'imposition.
|
|
|
| (2) L'alinéa 4(2)b) de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) soit à la fois selon la religion du
contribuable et selon la catégorie de
propriétés imposables.
|
|
|
| (3) Le sous-alinéa 4(3)a)(ii) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
(ii) la valeur fiscale de toutes les
propriétés imposables ressortissant à
l'autorité taxatrice et constituant pour
l'année d'imposition l'assiette de la
partie de l'impôt foncier qui est une taxe
scolaire;
|
|
|
| (4) L'alinéa 4(3)b) de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) dans le cas prévu à l'alinéa (2)b), au taux
de la taxe scolaire qui s'applique à chaque
catégorie de propriétés imposables et qui
est égal au quotient du montant visé au
sous-alinéa (i) par le montant visé au
sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) la partie de l'impôt foncier qui
constitue la taxe scolaire pour la
catégorie en cause,
|
|
|
(ii) la valeur fiscale de toutes les
propriétés imposables de cette catégorie
ressortissant à l'autorité taxatrice et
constituant pour l'année d'imposition
l'assiette de la partie de l'impôt foncier
qui est une taxe scolaire.
|
|
|
| 8. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| 5. (1) Pour une année d'imposition donnée,
le ministre peut, dans le calcul du paiement à
verser à une autorité taxatrice, ajuster le taux
effectif ou une partie de ce taux lorsque :
|
|
Cas où des
propriétés
fédérales
n'ont pas été
prises en
considération
|
a) l'autorité taxatrice a établi un taux
d'impôt foncier sans tenir compte de toutes
les propriétés fédérales situées sur le
territoire où elle est habilitée à lever et à
percevoir cet impôt;
|
|
|
b) la valeur effective des propriétés
fédérales dont il a été fait abstraction est
supérieure à vingt-cinq pour cent de la
valeur fiscale totale des propriétés
imposables situées sur ce territoire.
|
|
|
|
|
|
|
| (2) Le paragraphe 5(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
| (2) Le paiement visé au paragraphe (1) ne
peut dépasser le montant qui aurait été
déterminé par le ministre si la valeur effective
des propriétés imposables, dans le cas visé à
l'alinéa (1)b), avait été prise en considération
par l'autorité taxatrice dans l'établissement du
taux d'impôt foncier pour l'année
d'imposition.
|
|
Montant du
paiement
|
| 9. Les articles 6 à 8 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
| 6. (1) Le paiement visé à l'alinéa 3(1)b) ne
peut dépasser le produit des facteurs suivants :
|
|
Paiements :
impôt sur la
façade ou sur
la superficie
|
a) le taux effectif applicable à la propriété
fédérale pour laquelle un paiement peut être
versé;
|
|
|
b) les dimensions effectives de celle-ci.
|
|
|
| (2) Dans le cas où un impôt sur la façade ou
sur la superficie peut être acquitté en plus
d'une année, le ministre peut effectuer le
paiement en remplacement de cet impôt soit
en plusieurs versements annuels, avec intérêt,
soit en un versement global, sans intérêt.
|
|
Versement du
paiement
|
| 7. Dans le calcul du paiement visé à l'alinéa
3(1)a) pour une année d'imposition donnée,
peut être déduit :
|
|
Déductions
|
a) au titre de tout service d'enseignement
que Sa Majesté du chef du Canada fournit
ou finance, aux termes d'une entente
spéciale en vigueur, le montant calculé
conformément à celle-ci;
|
|
|
b) au titre de tout autre service pour lequel
l'autorité taxatrice ou l'organisme pour le
compte duquel elle perçoit un impôt foncier
sont dédommagés en vertu d'une entente
spéciale en vigueur, le montant calculé
conformément à celle-ci;
|
|
|
c) au titre de tout service - non visé par une
entente spéciale - que, selon le ministre,
l'autorité taxatrice ou l'organisme pour le
compte duquel elle perçoit un impôt foncier
ne veulent ou ne peuvent pas fournir à une
propriété fédérale, un montant ne dépassant
pas les frais raisonnables que Sa Majesté du
chef du Canada a engagés ou estime devoir
engager pour fournir le service;
|
|
|
d) un montant égal, selon le ministre, à tout
remboursement, suppression ou réduction
d'impôt foncier qui, pour l'année
d'imposition, s'appliquerait, selon lui, aux
propriétés fédérales en cause si celles-ci
étaient des propriétés imposables.
|
|
|
| 8. Dans le calcul du paiement visé à l'alinéa
3(1)b), peut être déduit un montant ne
dépassant pas, selon le ministre, les frais
raisonnables que Sa Majesté du chef du
Canada a engagés ou estime devoir engager
pour fournir à toute propriété fédérale le
service ou les installations auxquels
correspond l'impôt sur la façade ou sur la
superficie.
|
|
Déductions
|
| 10. (1) L'alinéa 9(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) ajouter à l'annexe I ou en retrancher toute
personne morale constituée sous le régime
d'une loi fédérale ou exécutant une mission
pour le compte du gouvernement du
Canada et mentionnée à l'annexe III, ainsi
que préciser les immeubles et les biens réels
de cette personne morale à inclure dans
l'annexe I;
|
|
|
| (2) L'alinéa 9(1)c) la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
c) ajouter à l'annexe II ou en retrancher les
constructions, les ouvrages, les machines
ou le matériel à exclure de la définition de
« propriété fédérale » aux termes du
paragraphe 2(3);
|
|
|
| (3) Les alinéas 9(1)d) à g) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
e) préciser les immeubles et les biens réels
visés à l'alinéa 2(3)h) qui sont à classer
comme propriétés fédérales au sens du
paragraphe 2(1);
|
|
|
f) régir les paiements à verser par les
personnes morales mentionnées aux
annexes III ou IV en remplacement de
l'impôt foncier ou de l'impôt sur la façade
ou sur la superficie et prévoir, entre autres,
que leur base de calcul sera au moins
équivalente à celle prévue par la présente
loi;
|
|
|
g) régir les paiements à verser par les
personnes morales mentionnées à l'annexe
IV en remplacement de la taxe
d'occupation commerciale;
|
|
|
g.1) prévoir - pour toute année
d'imposition débutant le 1er janvier 2000 ou
après cette date - l'application des
paragraphes 3(1.1) et (1.2) et de l'alinéa
3.1b), avec les adaptations nécessaires, aux
personnes morales mentionnées aux
annexes III ou IV en ce qui touche les
paiements à verser en remplacement de
l'impôt foncier et de l'impôt sur la façade
ou sur la superficie et, aux personnes
morales mentionnées à l'annexe IV, en ce
qui touche les paiements à verser en
remplacement de la taxe d'occupation
commerciale;
|
|
|
g.2) prévoir l'application de l'article 11.1,
avec les adaptations nécessaires, aux
personnes morales mentionnées aux
annexes III ou IV;
|
|
|
| 11. Les alinéas 10a) à c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
a) établir la formule de demande à
employer pour les paiements visés par la
présente loi;
|
|
|
b) régir tout versement provisoire relatif à
un paiement visé par la présente loi;
|
|
|
c) régir le recouvrement des trop-payés à
une autorité taxatrice, y compris par
déduction sur les paiements à verser à
celle-ci en vertu de la présente loi.
|
|
|
| 12. L'intertitre précédant l'article 11 de
la version anglaise de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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|
|
|
|
| 13. Les alinéas 11(1)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
a) les personnes morales mentionnées aux
annexes III ou IV qui sont exemptées de
l'impôt foncier sont tenues, pour tout
paiement qu'elles versent en remplacement
de l'impôt foncier ou de l'impôt sur la
façade ou sur la superficie, de se conformer
aux règlements pris en vertu de l'alinéa
9(1)f);
|
|
|
b) les personnes morales mentionnées à
l'annexe IV qui sont exemptées de la taxe
d'occupation commerciale sont tenues,
pour tout paiement qu'elles versent en
remplacement de celle-ci, de se conformer
aux règlements pris en vertu de l'alinéa
9(1)g).
|
|
|
| 14. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
| 11.1 (1) Le gouverneur en conseil constitue
un comité consultatif composé d'au moins
deux membres de chaque province et
territoire - dont un président - possédant
une formation ou une expérience pertinentes.
Les membres sont nommés à titre inamovible
pour un mandat renouvelable d'au plus trois
ans.
|
|
Comité
consultatif
|
| (1.1) Les membres du comité nommés en
vertu du paragraphe (1) le sont sous réserve de
révocation motivée par le gouverneur en
conseil.
|
|
Révocation
|
| (2) Le comité a pour mandat de donner des
avis au ministre relativement à une propriété
fédérale en cas de désaccord avec une autorité
taxatrice sur la valeur effective, la dimension
effective ou le taux effectif ou sur
l'augmentation ou non d'un paiement au titre
du paragraphe 3(1.1).
|
|
Mandat
|
| (3) Le président assure la direction du
comité.
|
|
Fonctions du
président
|
| (4) Le président peut constituer au sein du
comité des formations pouvant exercer tout ou
partie des attributions du comité.
|
|
Formations
|
| (5) Sauf s'ils font partie de l'administration
publique fédérale, les membres du comité
reçoivent la rémunération fixée par le
gouverneur en conseil pour les jours ou
fractions de jour pendant lesquels ils
accomplissent leurs fonctions et sont
indemnisés des frais de déplacement et de
séjour entraînés par l'accomplissement, hors
de leur lieu ordinaire de résidence, de leurs
fonctions.
|
|
Rémunéra-
tion et frais
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15. Les articles 12 à 15 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
| 12. Le ministre peut conclure une entente
avec le gouvernement d'une province en
matière de versement des paiements prévus
par la présente loi pour les immeubles ou les
biens réels situés dans cette province et
assimilés à des propriétés fédérales par des
règlements pris en vertu de l'alinéa 9(1)e).
|
|
Ententes
concernant
des
immeubles et
des biens
réels loués
|
| 13. Malgré toute autre disposition de la
présente loi, il peut, dans le calcul d'un
paiement versé en remplacement d'un impôt
foncier, être fait abstraction de la propriété
fédérale qui, aux termes d'une entente avec
une province, constitue un pâturage collectif,
s'il existe un autre mode de versement à une
autorité taxatrice des paiements versés en
remplacement de l'impôt foncier sur cette
propriété.
|
|
Paiements
visant les
pâturages
collectifs
|
| 14. Malgré toute autre disposition de la
présente loi, une propriété imposable acquise
par Sa Majesté du chef du Canada ne peut faire
l'objet d'aucun paiement au titre de la
présente loi pour l'année d'imposition au
cours de laquelle elle a été acquise.
|
|
Immeubles et
biens réels
nouvellement
acquis
|
| 15. La présente loi ne confère aucun droit à
un paiement.
|
|
Absence de
droit
|
| 16. L'article 16 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1998, ch. 10,
art. 182.1
|
| 16. Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi et à ses règlements, le
paiement qui peut être versé au titre de celle-ci
en remplacement d'un impôt foncier
relativement à un immeuble ou un bien réel
dont une administration portuaire visée aux
paragraphes 10(1) ou 12(2) de la Loi maritime
du Canada a la gestion ou la possession ne
peut dépasser :
|
|
Versement du
paiement
|
a) pour l'année d'imposition commençant
en 1999, vingt-cinq pour cent du paiement
qui, n'eût été le présent article, peut être
versé en vertu de la présente loi;
|
|
|
b) pour l'année d'imposition commençant
en 2000, cinquante pour cent du paiement
qui, n'eût été le présent article, peut être
versé en vertu de la présente loi;
|
|
|
c) pour l'année d'imposition commençant
en 2001, soixante-quinze pour cent du
paiement qui, n'eût été le présent article,
peut être versé en vertu de la présente loi.
|
|
|
| 17. Dans l'annexe I de la même loi,
« immeubles » est remplacé par
« immeubles et biens réels », avec les
adaptations nécessaires.
|
|
|
| 18. L'article 10 de l'annexe II de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| 10. Réservoirs, réservoirs
d'emmagasinage, viviers, passes à poissons
|
|
|