2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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| Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-10
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| Loi modifiant la Loi sur les subventions aux
municipalités
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
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L.R., ch.
M-13
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| 1. Le titre intégral de la Loi sur les
subventions aux municipalités est remplacé
par ce qui suit :
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| Loi concernant les paiements versés en
remplacement d'impôts aux
municipalités, provinces et autres
organismes exerçant des fonctions
d'administration locale et levant des
impôts fonciers
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| 2. L'article 1 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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| 1. Loi sur les paiements versés en
remplacement d'impôts.
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Titre abrégé
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| 3. (1) Les définitions de « immeuble
fédéral » et « immeuble imposable », au
paragraphe 2(1) de la version française de
la même loi, sont abrogées.
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1991, ch. 50,
par. 32(1)
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| (2) Les définitions de « autorité
évaluatrice », « autre élément »,
« dimensions fiscales », « impôt foncier »,
« impôt sur la façade ou sur la superficie »,
« taxe d'occupation commerciale » et
« valeur fiscale », au paragraphe 2(1) de la
même loi, sont respectivement remplacées
par ce qui suit :
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| « autorité évaluatrice » Autorité habilitée en
vertu d'une loi fédérale ou provinciale à
déterminer les dimensions fiscales ou la
valeur fiscale d'un immeuble ou d'un bien
réel.
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« autorité
évaluatrice »
``assessment
authority''
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| « autre élément » S'entend notamment :
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« autre
élément »
``other
attribute''
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a) dans le cas d'un impôt destiné à payer
tout ou partie des frais d'établissement
d'un service à un immeuble ou à un bien
réel :
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(i) soit du coût de construction, réel ou
prévu, d'un nouveau bâtiment,
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(ii) soit du nombre de pièces, de
logements ou de lits dans un bâtiment,
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(iii) soit du nombre d'occupants d'un
bâtiment;
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b) dans le cas d'un impôt destiné à payer
tout ou partie des frais d'exploitation
d'un service à un immeuble ou à un bien
réel, des critères fixés par règlement du
gouverneur en conseil.
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| « dimensions fiscales » Façade, superficie ou
autre dimension ou élément d'un immeuble
ou d'un bien réel déterminés par une
autorité évaluatrice pour le calcul de
l'impôt sur la façade ou sur la superficie.
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« dimensions
fiscales »
``assessed
dimension''
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| « impôt foncier » Impôt général :
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« impôt
foncier »
``real
property tax''
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a) levé par une autorité taxatrice sur les
immeubles ou biens réels ou les
immeubles ou biens réels d'une catégorie
donnée et auquel sont assujettis les
propriétaires et, dans les cas où les
propriétaires bénéficient d'une
exemption, les locataires ou occupants
autres que ceux bénéficiant d'une
exemption;
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b) calculé par application d'un taux à tout
ou partie de la valeur fiscale des
propriétés imposables.
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| « impôt sur la façade ou sur la superficie »
Impôt frappant les propriétaires
d'immeubles ou de biens réels et calculé par
application d'un taux à tout ou partie des
dimensions fiscales d'un immeuble ou d'un
bien réel, y compris tout impôt pour
amélioration locale, aménagement ou
réaménagement, à l'exclusion des impôts
relatifs aux droits miniers.
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« impôt sur la
façade ou sur
la
superficie »
``frontage or
area tax''
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| « taxe d'occupation commerciale » Impôt
auquel sont assujettis les occupants d'un
immeuble ou d'un bien réel du fait qu'ils
l'occupent ou l'utilisent, directement ou
indirectement, pour leurs activités
commerciales ou professionnelles.
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« taxe
d'occupation
commerciale
»
``business
occupancy
tax''
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| « valeur fiscale » Valeur attribuée à un
immeuble ou à un bien réel par une autorité
évaluatrice pour le calcul de l'impôt
foncier.
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« valeur
fiscale »
``assessed
value''
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| (3) Les définitions de « federal property »
et « taxable property », au paragraphe 2(1)
de la version anglaise de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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1991, ch. 50,
par. 32(1)
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| ``federal property'' means, subject to
subsection (3),
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``federal
property''
« propriété
fédérale »
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(a) real property and immovables owned
by Her Majesty in right of Canada that are
under the administration of a minister of
the Crown,
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(b) real property and immovables owned
by Her Majesty in right of Canada that
are, by virtue of a lease to a corporation
included in Schedule III or IV, under the
management, charge and direction of that
corporation,
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(c) immovables held under emphyteusis
by Her Majesty in right of Canada that are
under the administration of a minister of
the Crown,
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(d) a building owned by Her Majesty in
right of Canada that is under the
administration of a minister of the Crown
and that is situated on tax exempt land
owned by a person other than Her
Majesty in right of Canada or
administered and controlled by Her
Majesty in right of a province, and
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(e) real property and immovables
occupied or used by a minister of the
Crown and administered and controlled
by Her Majesty in right of a province;
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| ``taxable property'' means real property and
immovables in respect of which a person
may be required by a taxing authority to pay
a real property tax or a frontage or area tax;
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``taxable
property''
« propriété
imposable »
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| (4) Les définitions de « dimensions
effectives », « taux effectif » et « valeur
effective », au paragraphe 2(1) de la version
française de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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| « dimensions effectives » Façade, superficie
ou autre dimension ou élément qui, selon le
ministre, serviraient de base au calcul, par
l'autorité évaluatrice, de l'impôt sur la
façade ou sur la superficie qui serait
applicable à une propriété fédérale si
celle-ci était une propriété imposable.
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« dimensions
effectives »
``property
dimension''
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| « taux effectif » Le taux de l'impôt foncier ou
de l'impôt sur la façade ou sur la superficie
qui, selon le ministre, serait applicable à
une propriété fédérale si celle-ci était une
propriété imposable.
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« taux
effectif »
``effective
rate''
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| « valeur effective » Valeur que, selon le
ministre, une autorité évaluatrice
déterminerait, compte non tenu des droits
miniers et des éléments décoratifs ou non
fonctionnels, comme base du calcul de
l'impôt foncier qui serait applicable à une
propriété fédérale si celle-ci était une
propriété imposable.
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« valeur
effective »
``property
value''
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| (5) Le paragraphe 2(1) de la version
française de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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| « propriété fédérale » Sous réserve du
paragraphe (3) :
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« propriété
fédérale »
``federal
property''
|
a) immeuble ou bien réel appartenant à
Sa Majesté du chef du Canada dont la
gestion est confiée à un ministre fédéral;
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b) immeuble ou bien réel appartenant à
Sa Majesté du chef du Canada et
relevant, en vertu d'un bail, d'une
personne morale mentionnée aux
annexes III ou IV;
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c) immeuble dont Sa Majesté du chef du
Canada est emphytéote et dont la gestion
est confiée à un ministre fédéral;
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|
d) bâtiment appartenant à Sa Majesté du
chef du Canada, dont la gestion est
confiée à un ministre fédéral mais qui est
situé sur un terrain non imposable qui
n'appartient pas à Sa Majesté du chef du
Canada ou qui est contrôlé et administré
par Sa Majesté du chef d'une province;
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e) immeuble ou bien réel occupé ou
utilisé par un ministre fédéral et
administré et contrôlé par Sa Majesté du
chef d'une province.
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| « propriété imposable » Immeuble ou bien
réel pouvant être assujetti par une autorité
taxatrice à un impôt foncier ou un impôt sur
la façade ou sur la superficie.
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« propriété
imposable »
``taxable
property''
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| (6) Le paragraphe 2(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 50,
par. 32(2);
1992, ch. 1,
par. 97(1)
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| (3) Sont exclus de la définition de
« propriété fédérale » au paragraphe (1) :
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Exclusions :
propriété
fédérale
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a) les constructions ou ouvrages, sauf :
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(i) les bâtiments dont la destination
première est d'abriter des êtres humains,
des animaux, des plantes, des
installations, des biens meubles ou des
biens personnels,
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(ii) les piscines extérieures,
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(iii) les améliorations apportées aux
terrains de golf,
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(iv) les entrées des maisons
individuelles,
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(v) l'asphaltage des stationnements pour
employés et les autres améliorations s'y
rattachant,
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(vi) les amphithéâtres de plein air;
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b) les constructions, les ouvrages, les
machines ou le matériel mentionnés à
l'annexe II;
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c) les immeubles et les biens réels
aménagés en parc et utilisés comme tels
dans une zone classée comme « urbaine »
par Statistique Canada lors de son dernier
recensement de la population canadienne,
sauf les parcs nationaux, les lieux
historiques nationaux, les parcs historiques
nationaux, les champs de bataille
nationaux, les canaux historiques et les
aires marines de conservation nationales;
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d) toute réserve indienne ou toute terre
visée à l'un des alinéas c) à e) de la
définition de « autorité taxatrice » au
paragraphe 2(1), sauf la partie :
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(i) où loge une personne n'y vivant que
parce qu'elle est employée par Sa
Majesté du chef du Canada,
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(ii) qui est occupée par un ministre
fédéral;
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e) les immeubles et les biens réels pour
lesquels aucun titre de concession n'a été
délivré par la Couronne, sauf s'ils sont,
selon le cas :
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(i) destinés à un usage particulier sous le
régime d'une loi fédérale,
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(ii) utilisés par des Indiens, au sens de la
Loi sur les Indiens, ou des Inuit et
identifiés conformément à l'alinéa
9(1)e);
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f) les biens réels pour lesquels aucun titre de
concession n'a été délivré par la Couronne,
sauf s'ils sont, selon le cas :
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(i) affectés, dans les registres de
Whitehorse ou de Yellowknife du
ministère des Affaires indiennes et du
Nord canadien, à l'usage d'un ministère
ou organisme fédéral et situés dans une
municipalité ou, hors des municipalités,
utilisés conformément aux conditions de
l'affectation,
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(ii) situés dans une municipalité et
affectés, dans les registres de Whitehorse
ou de Yellowknife du ministère des
Affaires indiennes et du Nord canadien,
à l'usage des Indiens, au sens de la Loi sur
les Indiens, ou des Inuit;
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g) les immeubles et les biens réels
aménagés ou utilisés comme voies
publiques et n'ayant pas, selon le ministre,
pour fonction première de permettre l'accès
direct à un immeuble ou à un bien réel
appartenant à Sa Majesté du chef du
Canada;
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h) les immeubles et les biens réels pris à bail
ou occupés par une personne ou par un
organisme autre qu'un ministère, constitué
ou non en personne morale, sauf exception
prévue par règlement du gouverneur en
conseil.
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| (4) Afin de déterminer le taux effectif
applicable à une station agronomique, un
centre de recherches en agriculture ou des
installations semblables situés sur une
propriété fédérale, le ministre tient compte
des taux d'imposition s'appliquant aux fermes
exploitées par des entreprises agricoles.
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Taux
effectif -
station
agronomique
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| 4. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :
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| 2.1 La présente loi a pour objet
l'administration juste et équitable des
paiements versés en remplacement d'impôts.
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Objet
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| 5. (1) L'article 3 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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