1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997
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| Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-302
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| Loi établissant les droits des pêcheurs, dont
celui de participer à l'évaluation des
stocks, à la préservation du poisson, à
l'établissement des quotas de pêche, à
l'attribution des permis de pêche et à la
gestion du droit de pêche du public, et
établissant également le droit des
pêcheurs à être informés à l'avance des
décisions touchant la pêche de
subsistance et le droit à une
indemnisation en cas d'abrogation
injustifiée d'autres droits
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| Attendu :
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Préambule
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que l'objectif premier d'une politique des
pêches est de maintenir des pêches
productives et durables;
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que les Canadiens dont la pêche est le
gagne-pain sont ceux qui connaissent le
mieux la préservation des pêches
productives et durables et qu'ils sont les
premiers concernés;
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que les meilleures décisions sur la
protection, la mise en valeur et
l'exploitation des stocks de poissons ne
peuvent être prises qu'avec le concours des
pêcheurs qui exploitent ces stocks;
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qu'il est nécessaire de veiller à ce que les
pêcheurs soient associés aux décisions
concernant les pêches;
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que devraient avoir droit à une
indemnisation les pêcheurs dont les droits
sont abrogés par une décision à laquelle les
pêcheurs n'ont pas participé;
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que le droit de pêche du public devrait
également être protégé par la participation
de pêcheurs aux décisions qui concernent
ce droit,
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| Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes,
édicte :
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| 1. Charte des droits des pêcheurs.
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Titre abrégé
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| 2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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| « droit de pêche du public » Le droit reconnu
en common law concernant la pêche par des
particuliers, y compris les pêcheurs qui n'en
font pas commerce.
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« droit de
pêche du
public »
``public right
to fish''
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| « pêcheur » Personne qui gagne sa vie par la
pêche ou dont c'est la principale entreprise.
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« pêcheur »
``fisher''
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| 3. La présente loi s'applique nonobstant
toute autre loi.
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Suprématie
de la présente
loi
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| 4. En cas d'établissement, par ou en vertu
d'une loi du Parlement ou d'une assemblée
législative, d'un processus destiné à obtenir
une décision ou une recommandation sur
l'évaluation des stocks de poissons, la préser
vation du poisson, les quotas de pêche, les
permis de pêche et le droit de pêche du public,
des dispositions doivent pourvoir :
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Participation
des pêcheurs
aux décisions
concernant
les pêches
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a) que les pêcheurs seront représentés dans
l'organisme responsable ou entendus par
lui, ou en cas de décret du gouverneur en
conseil, qu'ils auront l'occasion de se
prononcer sur chaque décret avant qu'il ne
soit rendu;
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b) que sera pris en considération l'impact de
la pêche sur les modes de vie traditionnels,
notamment ceux des Autochtones, et que
les personnes concernées auront le droit de
se faire entendre;
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c) qu'il sera tenu compte au premier chef de
la protection de la santé et de la sécurité des
pêcheurs intéressés, et que les personnes
concernées auront le droit de se faire
entendre.
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| 5. La loi du Parlement ou d'une assemblée
législative qui établit un processus visé par
l'article 4 doit prévoir :
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Indemnisa-
tion, appels et
préavis
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a) que tout pêcheur qui subit un préjudice
par suite de l'abrogation d'un droit de
pêche, autrement que par un processus
associant des pêcheurs conformément à
l'article 4, a droit à une indemnisation et
qu'il sera établi une procédure de demande
d'indemnisation;
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b) qu'aucune décision qui concerne les
droits des pêcheurs ou le droit de pêche du
public ne sera appliquée avant que tous les
recours contre la décision n'aient été
exercés ou que le délai d'appel ne soit
expiré;
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c) qu'aucune décision qui concerne les
droits des pêcheurs et le droit de pêche du
public n'aura d'effet rétroactif et ne sera
appliquée avant qu'un préavis raisonnable
n'ait été donné aux pêcheurs intéressés.
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| 6. Les articles 4 et 5 ne s'appliquent pas aux
dispositions d'une loi du Parlement ou d'une
assemblée législative régissant les droits de
propriété de compétence provinciale.
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Droits de
propriété
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