1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
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| Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-69
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| Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et
une autre loi en conséquence
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
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L.R., ch.
C-47; L.R.,
ch. 1 (4e
suppl.); 1992,
ch. 22; 1995,
ch. 22, 39,
42; 1997, ch.
17; 1998, ch.
37
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| 1. Le passage de l'article 4 de la version
française de la Loi sur le casier judiciaire
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 22,
par. 4(1)
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| 4. La période consécutive à l'expiration
légale de la peine, notamment une peine
d'emprisonnement, une période de probation
ou le paiement d'une amende, pendant
laquelle la demande de réhabilitation ne peut
être examinée est de :
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Admissibilité
à la
réhabilitation
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| 2. Les paragraphes 4.2(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 22,
par. 4(1)
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| (2) Si elle se propose de refuser la
réhabilitation, elle en avise par écrit le
demandeur et lui fait part de son droit de
présenter ou de faire présenter pour son
compte les observations qu'il estime utiles
soit par écrit soit, dans le cas où elle l'y
autorise, oralement dans le cadre d'une
audience tenue à cette fin.
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Droit de
présenter des
observations
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| (3) Avant de rendre sa décision, elle
examine les observations qui lui sont
présentées dans un délai raisonnable suivant
l'avis.
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Examen des
observations
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| (4) Aucune autre demande ne peut être
présentée avant l'expiration d'un an à compter
de la date du refus de la réhabilitation.
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Délai en cas
de refus
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| 3. L'intertitre précédant l'article 5 est
remplacé par ce qui suit :
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| 4. L'alinéa 5b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 39,
al. 191b)
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b) d'autre part, sauf cas de révocation
ultérieure ou de nullité, elle entraîne le
classement du dossier ou du relevé de la
condamnation à part des autres dossiers
judiciaires et fait cesser toute
incapacité - autre que celles imposées au
titre des articles 109, 110, 161 et 259 du
Code criminel ou du paragraphe 147.1(1)
de la Loi sur la défense nationale - que la
condamnation pouvait entraîner aux termes
d'une loi fédérale ou de ses règlements.
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| 5. Les paragraphes 6(1) et (2) de la
version anglaise de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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| 6. (1) The Minister may, by order in writing
addressed to any person having the custody or
control of any judicial record of a conviction
in respect of which a pardon has been granted
or issued, require that person to deliver that
record into the custody of the Commissioner.
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Order
respecting
custody of
records
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| (2) Any record of a conviction in respect of
which a pardon has been granted or issued that
is in the custody of the Commissioner or of any
department or agency of the Government of
Canada shall be kept separate and apart from
other criminal records, and no such record
shall be disclosed to any person, nor shall the
existence of the record or the fact of the
conviction be disclosed to any person, without
the prior approval of the Minister.
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Records to be
kept separate
and not to be
disclosed
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| 6. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 6.2, de ce qui
suit :
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| 6.3 (1) Le commissaire doit inclure dans le
fichier automatisé des relevés de
condamnations criminelles géré par la
Gendarmerie royale du Canada toute
indication permettant à un corps policier ou
autre organisme autorisé de constater qu'il
existe, relativement à une personne, un
dossier ou relevé d'une condamnation pour
une infraction prévue aux règlements à
l'égard de laquelle il lui a été octroyé ou
délivré une réhabilitation.
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Indication sur
certains
dossiers
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| (2) Un corps policier ou autre organisme
autorisé doit, à la demande d'un particulier ou
d'une organisation responsables du bien-être
d'un ou de plusieurs enfants ou d'une ou de
plusieurs personnes vulnérables, vérifier si la
personne qui postule un emploi - rémunéré
ou à titre bénévole - auprès de ce particulier
ou de cette organisation fait l'objet de
l'indication mentionnée au paragraphe (1)
lorsque :
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Vérification
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a) d'une part, l'emploi placerait le postulant
en situation d'autorité ou de confiance par
rapport à ces enfants ou ces personnes
vulnérables;
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b) d'autre part, celui-ci a consenti par écrit
à la vérification.
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| (3) Nul ne peut vérifier si une personne fait
l'objet d'une indication mentionnée au
paragraphe (1) à une fin autre que celle prévue
au paragraphe (2).
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Interdiction
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| (4) Dans le cas où la vérification permet
d'établir que le postulant fait l'objet d'une
indication mentionnée au paragraphe (1), le
corps policier ou l'autre organisme autorisé
qui y a procédé doit demander au commissaire
de remettre au ministre tout dossier ou relevé
d'une condamnation à l'égard du postulant.
Le commissaire doit donner suite à la
demande.
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Remise du
dossier au
ministre
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| (5) Le ministre peut communiquer au corps
policier ou à l'autre organisme autorisé tout ou
partie des renseignements contenus dans le
dossier ou relevé que lui a remis le
commissaire au titre du paragraphe (4).
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Communica-
tion du
dossier
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| (6) Le corps policier ou l'autre organisme
autorisé doit communiquer les
renseignements mentionnés au paragraphe (5)
au particulier ou à l'organisation qui a
présenté la demande de vérification si le
postulant auquel ils ont trait y a consenti par
écrit.
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Communica-
tion des
renseigne-
ments au
particulier ou
à
l'organisation
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| (7) Le particulier ou l'organisation qui
reçoit des renseignements au titre du présent
article ne peut les utiliser ou les communiquer
que dans le cadre de l'examen de la demande
d'emploi.
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Utilisation
des
renseigne-
ments
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| 6.4 L'article 6.3 s'applique au dossier ou
relevé d'une condamnation pour toute
infraction à l'égard de laquelle il a été octroyé
ou délivré une réhabilitation,
indépendamment de la date de la
condamnation ou de la réhabilitation.
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Application
de l'article
6.3
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| 7. Les articles 7.1 et 7.2 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 22,
art. 7
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| 7.1 (1) Si elle se propose de révoquer la
réhabilitation, la Commission en avise par
écrit le réhabilité et lui fait part de son droit de
présenter ou de faire présenter pour son
compte les observations qu'il estime utiles
soit par écrit soit, dans le cas où elle l'y
autorise, oralement dans le cadre d'une
audience tenue à cette fin.
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Droit de
présenter des
observations
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| (2) Avant de rendre sa décision, la
Commission examine les observations qui lui
sont présentées dans un délai raisonnable
suivant l'avis.
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Examen des
observa-
tions -
décision
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| 7.2 Les faits suivants entraînent la nullité de
la réhabilitation :
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Réhabilita-
tion sans effet
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a) le réhabilité est condamné :
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(i) soit pour une infraction à une loi
fédérale ou à ses règlements punissable
sur déclaration de culpabilité par mise en
accusation,
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(ii) soit pour une
infraction - punissable sur déclaration
de culpabilité par mise en accusation ou
par procédure sommaire - au Code
criminel, à l'exception de l'infraction
prévue au paragraphe 255(1) de cette loi,
à la Loi réglementant certaines drogues
et autres substances, à la Loi sur les
armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi
sur les aliments et drogues ou à la Loi sur
les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois
révisées du Canada (1985),
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(iii) une infraction d'ordre militaire visée
à l'alinéa 4a);
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b) la Commission est convaincue, à la
lumière de renseignements nouveaux, que
le réhabilité n'était pas admissible à la
réhabilitation à la date à laquelle elle lui a
été octroyée ou délivrée.
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| 8. L'article 9.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 22,
art. 9
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| 9.1 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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a) dresser la liste des infractions visées au
paragraphe 6.3(1);
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b) régir l'inclusion des indications à l'égard
des dossiers et relevés de condamnation et
la vérification de ces dossiers ou relevés
pour l'application de l'article 6.3;
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c) définir les termes « enfant » et
« personne vulnérable » pour l'application
de l'article 6.3;
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c.1) prévoir les critères dont le ministre doit
tenir compte pour décider s'il y a lieu
d'autoriser la communication en vertu de la
présente loi du dossier ou du relevé d'une
condamnation;
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d) régir, pour l'application des paragraphes
6.3(2) et (6), le consentement du postulant
à la vérification des dossiers et relevés ou à
la communication des renseignements
qu'ils contiennent, notamment
l'information à fournir au postulant
préalablement au consentement et la façon
dont celui-ci doit être donné;
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e) prendre toute autre mesure nécessaire à
l'application de la présente loi.
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L.R., ch.
C-46
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| 9. Le paragraphe 750(4) du Code criminel
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 22,
art. 6
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| (4) La personne visée au paragraphe (3)
peut, avant que lui soit octroyée ou délivrée la
réhabilitation prévue à l'article 4.1 de la Loi
sur le casier judiciaire, demander au
gouverneur en conseil d'être rétablie dans les
droits dont elle est privée en application de ce
paragraphe.
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Demande de
rétablisse-
ment des
droits
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| 10. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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