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1995, ch. 18;
1995, ch. 17
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| 38. Le paragraphe 19(2) de la Loi sur le
Tribunal des anciens combattants (révision
et appel) est remplacé par ce qui suit :
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| (2) Le président, ou son délégué, peut
refuser de constituer un comité de révision s'il
estime qu'une demande portant sur le montant
de la compensation visée par la Loi sur les
pensions est de telle nature que le comité ne
pourrait raisonnablement en disposer en
faveur du demandeur.
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Refus de
constituer un
comité
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| 39. L'article 33 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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| 33. Par dérogation à l'article 31, il peut être
interjeté appel auprès de la Cour canadienne
de l'impôt de toute décision du comité d'appel
portant sur le revenu ou la source de revenu
d'une personne, de son conjoint, ou de l'un et
l'autre, au regard de la Loi sur les allocations
aux anciens combattants ou de la partie XI de
la Loi sur les prestations de guerre pour les
civils.
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|
Cour
canadienne
de l'impôt
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| 40. Le paragraphe 36(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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| 36. (1) Le Tribunal siège au Canada, aux
lieu et date que son président peut fixer,
compte tenu de ce qui est le plus commode
pour lui et le demandeur.
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Séance
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| 41. L'article 111 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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| 111. Le Tribunal des anciens combattants
(révision et appel) est habilité à réexaminer
toute décision du Tribunal d'appel des
anciens combattants, du Conseil de révision
des pensions, de la Commission des
allocations aux anciens combattants ou
d'un comité d'évaluation ou d'examen, au
sens de l'article 79 de la Loi sur les pensions,
et soit à la confirmer, soit à l'annuler ou à la
modifier comme s'il avait lui-même rendu
la décision en cause s'il constate que les
conclusions sur les faits ou l'interprétation
du droit étaient erronées; s'agissant d'une
décision du Tribunal d'appel, du Conseil ou
de la Commission, il peut aussi le faire sur
demande si de nouveaux éléments de
preuve lui sont présentés.
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Demande de
réexamen
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1974-75-76,
ch. 88; 1995,
ch. 18
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| 42. Les paragraphes 5(2) à (4) de la Loi
sur la prise en charge des prestations de la
Commission de secours d'Halifax sont
remplacés par ce qui suit :
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| (3) Sont prélevés sur le Fonds du revenu
consolidé :
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Prélèvements
sur le Fonds
du revenu
consolidé
|
a) les versements effectués en vertu de la
présente loi à titre de pensions, subventions
ou allocations;
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b) les paiements effectués pour absorber les
dettes et obligations transférées au ministre
en vertu du paragraphe 4(1).
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| (4) Les paiements prélevés sur le Fonds du
revenu consolidé en vertu du paragraphe (3)
sont portés au débit du Compte dans la mesure
où le solde de celui-ci est créditeur.
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Prélèvements
sur le Compte
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L.R., ch.
C-28; 1990,
ch. 43, art. 43
|
| 43. L'article 2 de l'annexe de la Loi sur
l'aide en matière d'éducation aux enfants
des anciens combattants décédés est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 24,
art. 14
|
| 2. La Loi sur les prestations de guerre pour
les civils.
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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| 44. L'alinéa 81(1)d) de la Loi de l'impôt
sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
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|
d) une pension, allocation ou indemnité
reçue en vertu de la Loi sur les pensions, de
la Loi sur les prestations de guerre pour les
civils ou de la Loi sur les allocations aux
anciens combattants, ou régie par ces lois,
un montant reçu en vertu du Décret sur les
prestations pour bravoure ou encore, une
indemnité reçue en vertu des règlements
d'application de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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| 45. Le sous-alinéa 241(4)d)(viii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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|
(viii) à un fonctionnaire du ministère des
Anciens combattants, mais uniquement
en vue de l'application de la Loi sur les
allocations aux anciens combattants ou
de la partie XI de la Loi sur les prestations
de guerre pour les civils,
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|
L.R., ch. T-2
|
| 46. Le paragraphe 12(2) de la Loi sur la
Cour canadienne de l'impôt est remplacé
par ce qui suit :
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1995, ch. 18,
art. 98
|
| (2) La Cour a compétence exclusive pour
entendre les appels portés devant elle sur les
questions découlant de l'application de la Loi
sur les allocations aux anciens combattants et
de la Loi sur les prestations de guerre pour les
civils et visées à l'article 33 de la Loi sur le
Tribunal des anciens combattants (révision et
appel).
|
|
Compétence
|
| 47. L'alinéa 18.29(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 18,
art. 99
|
d) la Loi sur les allocations aux anciens
combattants ou la partie XI de la Loi sur les
prestations de guerre pour les civils, dans la
mesure où l'appel porte sur une décision
rendue par le Tribunal des anciens
combattants (révision et appel) sur ce qui
constitue un revenu ou une source de
revenu.
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| 48. Il est précisé que :
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|
a) tout avantage qui, avant l'entrée en
vigueur de l'article 24, était à payer sous
le régime de l'article 9 de la Loi sur les
avantages liés à la guerre pour les anciens
combattants de la marine marchande et les
civils le demeure sous celui de la Loi sur
les pensions, dans sa version modifiée par
la présente loi, toute demande dont il n'a
encore pas été disposé devant alors être
réglée conformément à cette dernière loi;
|
|
|
b) tout avantage qui, avant l'entrée en
vigueur de l'article 27, était à payer sous
le régime de l'article 15.2 de la Loi sur les
avantages liés à la guerre pour les anciens
combattants de la marine marchande et les
civils parce que le bénéficiaire était de
service à bord d'un navire canadien ou
un ressortissant du Canada de service à
bord d'un navire allié visé au paragraphe
15.2(1), le demeure sous celui de la Loi sur
les pensions, dans sa version modifiée par
la présente loi, toute demande dont il n'a
encore pas été disposé devant alors être
réglée conformément à cette dernière loi;
|
|
|
c) tout avantage qui, avant l'entrée en
vigueur de l'article 27, était à payer sous
le régime de l'article 15.2 de la Loi sur les
avantages liés à la guerre pour les anciens
combattants de la marine marchande et les
civils parce que le bénéficiaire était un
pêcheur canadien en eau salée visé au
paragraphe 15.2(1), le demeure sous celui
de l'article 9 de cette loi, dans sa version
modifiée par la présente loi, toute
demande dont il n'a encore pas été
disposé devant alors être réglée
conformément à cet article 9;
|
|
|
d) tout avantage qui, avant l'entrée en
vigueur de l'article 36, était à payer sous
le régime du paragraphe 57(1) de la Loi
sur les avantages liés aux anciens
combattants de la marine marchande et les
civils le demeure sous celui de la Loi sur
les allocations aux anciens combattants,
dans sa version modifiée par la présente
loi, toute demande dont il n'a encore pas
été disposé devant alors être réglée
conformément à cette dernière loi.
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| 49. Après l'entrée en vigueur du présent
article, toute mention dans un texte
législatif ou tout autre document à la Loi sur
les avantages liés à la guerre pour les anciens
combattants de la marine marchande et les
civils vaut soit mention de la Loi sur les
prestations de guerre pour les civils, soit,
selon le cas :
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|
a) de la Loi sur les pensions, pour
quiconque est, avant cette date, un ancien
combattant de la marine marchande au
sens de la Loi sur les avantages liés à la
guerre pour les anciens combattants de la
marine marchande et les civils;
|
|
|
b) de la Loi sur les pensions, pour
quiconque, avant cette date, avait droit à
un avantage sous le régime de l'article
15.2 de la Loi sur les avantages liés à la
guerre pour les anciens combattants de la
marine marchande et les civils parce que
le bénéficiaire était de service à bord d'un
navire canadien ou un ressortissant du
Canada de service à bord d'un navire
allié visé au paragraphe 15.2(1);
|
|
|
c) de la Loi sur les prestations de guerre
pour les civils, pour quiconque, avant
cette date, avait droit à un avantage sous
le régime de l'article 15.2 de la Loi sur les
avantages liés à la guerre pour les anciens
combattants de la marine marchande et les
civils parce que le bénéficiaire était un
pêcheur canadien en eau salée visé au
paragraphe 15.2(1);
|
|
|
d) de la Loi sur les allocations aux anciens
combattants, pour quiconque, avant cette
date, était un ancien combattant de la
marine marchande visé à l'article 57 de la
Loi sur les avantages liés à la guerre pour
les anciens combattants de la marine
marchande et les civils.
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| 50. (1) La présente loi ou telle de ses
dispositions, sauf l'article 2, le paragraphe
35(4) et l'article 42, entre en vigueur à la
date ou aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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| (2) Le paragraphe 35(4) est réputé entré
en vigueur le 28 juin 1995.
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Entrée en
vigueur
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