| 84. (1) Le passage du paragraphe 521(1)
de la même loi précédant l'alinéa c) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| 521. (1) La banque étrangère ne peut,
directement ou indirectement, sauf
consentement du gouverneur en conseil donné
par décret :
|
|
Consente-
ment
|
a) créer une nouvelle entreprise canadienne
au sens de la Loi sur Investissement Canada
dont l'activité principale au Canada est
l'une des activités prévues aux sous-alinéas
518(3)a)(i) à (v);
|
|
|
b) acquérir un nombre d'actions ou de titres
de participation d'une entité canadienne
ayant pour principale activité au Canada
l'une de celles visées aux sous-alinéas
518(3)a)(i) à (v) tel que l'entité devient un
établissement affilié à une banque étrangère
ou, dans le cas où elle l'est déjà, que le
pourcentage, soit de ses actions en
circulation d'une catégorie ou série, soit de
ses titres de participation détenus par la
banque étrangère après l'acquisition est
supérieur au pourcentage antérieur;
|
|
|
| (2) Le paragraphe 521(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
|
|
|
d) détenir un nombre d'actions ou de titres
de participation d'une entité canadienne
ayant pour principale activité au Canada
l'une de celles visées aux sous-alinéas
518(3)a)(i) à (v) tel que l'entité devient un
établissement affilié à une banque
étrangère, si les actions ou titres ont été
acquis, à la fois :
|
|
|
(i) avant que la banque étrangère ne
devienne une banque étrangère ou alors
que l'activité principale de l'entité au
Canada n'était pas l'une de celles visées
à ces sous-alinéas,
|
|
|
(ii) après l'entrée en vigueur du présent
alinéa.
|
|
|
| (3) Le paragraphe 521(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| (1.01) La banque étrangère est notamment
réputée avoir indirectement exercé les
activités interdites par le paragraphe (1) si
celles-ci ont été exercées par un de ses
délégués ou mandataires ou par une entité
qu'elle contrôle.
|
|
Activités des
délégués ou
mandataires
|
| (1.02) Le gouverneur en conseil peut
assortir le consentement visé au paragraphe
(1) des modalités qu'il estime indiquées.
|
|
Modalités
|
| (1.03) Sous réserve des paragraphes (1.04)
et (1.05), le consentement accordé - même
avant l'entrée en vigueur du présent
paragraphe - pour l'un ou l'autre des actes
visés aux alinéas (1)a) à d) vaut pour tous les
actes visés à ces alinéas, postérieurs à cette
entrée en vigueur.
|
|
Portée du
consente-
ment
|
| (1.04) Le paragraphe (1.03) n'a pas pour
effet de soustraire la banque étrangère à
l'obligation d'obtenir le consentement visé au
paragraphe (1) pour acquérir ou détenir un
intérêt de groupe financier dans l'une ou
l'autre des entités visées aux alinéas b) à g) de
la définition de « institution financière » à
l'article 2.
|
|
Exception
|
| (1.05) Le paragraphe (1.03) ne s'applique
pas à la banque étrangère qui est soustraite à
son application par arrêté pris en application
du paragraphe (1.06) et non annulé dans le
cadre du paragraphe (1.08).
|
|
Autre
exception
|
| (1.06) Le ministre peut, par arrêté,
soustraire une banque étrangère à
l'application du paragraphe (1.03) et assortir
l'arrêté des modalités qu'il estime indiquées.
|
|
Arrêté
|
| (1.07) L'arrêté ne peut être pris que dans
l'un ou l'autre des cas suivants :
|
|
Cas où peut
se prendre
l'arrêté
|
a) le ministre, après consultation du
surintendant, estime que :
|
|
|
(i) d'une part, la principale activité de la
banque étrangère consiste à fournir des
services qui seraient autorisés par la
présente loi s'ils étaient fournis par une
banque au Canada,
|
|
|
(ii) d'autre part, la banque étrangère est
réglementée à titre de banque dans le
pays sous le régime des lois duquel elle a
été constituée ou dans un pays où elle
exerce ses activités;
|
|
|
b) la banque étrangère appartient au groupe
d'une banque étrangère à laquelle l'alinéa
a) s'applique.
|
|
|
| (1.08) Le ministre peut, par arrêté, modifier
ou annuler l'arrêté visé au paragraphe (1.06).
|
|
Annulation
ou
modification
de l'arrêté
|
| (1.09) L'annulation ou la modification
prend effet trois mois après la date de l'arrêté,
sauf si la banque étrangère et le ministre
conviennent d'une autre date.
|
|
Prise d'effet
|
| (1.1) Le ministre publie dans la Gazette du
Canada avis de la prise de l'arrêté visé aux
paragraphes (1.06) ou (1.08).
|
|
Publication
|
| (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
dans le cas où la banque étrangère ne détient
un intérêt de groupe financier dans l'entité
canadienne que parce qu'un intérêt de groupe
financier est détenu :
|
|
Exception
|
a) conformément à la partie IX, par sa filiale
figurant à l'annexe II;
|
|
|
b) conformément à la partie IX de la Loi sur
les sociétés de fiducie et de prêt, par une
société de fiducie ou de prêt constituée en
vertu de cette loi et qui est une filiale de la
banque étrangère;
|
|
|
c) conformément à la partie IX de la Loi sur
les sociétés d'assurances, par une société
d'assurances constituée en vertu de cette loi
et qui est une filiale de la banque étrangère.
|
|
|
| (3) Le ministre publie dans la Gazette du
Canada avis de la prise du décret visé au
paragraphe (1).
|
|
Publication
|
| 85. L'alinéa 522d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
d) l'acquisition ou la détention par une
banque étrangère de la totalité ou
quasi-totalité de l'actif d'une entité
canadienne ayant pour principale activité
au Canada l'une de celles visées aux
sous-alinéas 518(3)a)(i) à (v).
|
|
|
| 86. Le paragraphe 523(2) de la même loi
est abrogé.
|
|
|
| 87. L'alinéa 531(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) à une agence ou à un organisme
gouvernemental qui réglemente ou
supervise des institutions financières, à des
fins liées à la réglementation ou à la
supervision;
|
|
|
a.01) à une autre agence ou à un autre
organisme qui réglemente ou supervise des
institutions financières, à des fins liées à la
réglementation ou à la supervision;
|
|
|
| 88. (1) L'alinéa 538(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 6,
art. 15
|
a) prendre le contrôle pendant au plus seize
jours de l'actif de la banque et des éléments
d'actif qu'elle administre;
|
|
|
| (2) Le sous-alinéa 538(1)(b)(i) de la
version anglaise de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 6,
art. 15
|
(i) take control, for a period exceeding
sixteen days, of the assets of the bank and
the assets under its administration,
|
|
|
| (3) L'alinéa 538(1.1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 6,
art. 15
|
b) où, à son avis, il existe une pratique ou
une situation qui risque de porter un
préjudice réel aux intérêts de ses déposants
ou créanciers, ou aux propriétaires des
éléments d'actif qu'elle administre;
|
|
|
| (4) L'alinéa 538(1.1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 6,
art. 15
|
d) dont un élément d'actif figurant dans ses
livres ou qu'elle administre n'est pas, à son
avis, correctement pris en compte;
|
|
|
| 89. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 555, de ce qui
suit :
|
|
|
| 555.1 (1) Tout document dont une
disposition de la présente loi prévoit la
publication, notamment dans la Gazette du
Canada, peut être publié selon tout autre
mode prévu par règlement pour l'application
de cette disposition.
|
|
Autres modes
de publicité
|
| (2) Les renseignements qui, aux termes
d'une disposition de la présente loi, doivent
faire l'objet de résumés à publier dans le cadre
d'une publication peuvent être résumés, et le
résumé publié, selon le mode prévu par
règlement pour l'application de cette
disposition.
|
|
Autres modes
de
publication
des résumés
|
| (3) Toute exigence de publication,
notamment dans la Gazette du Canada,
prévue par une disposition de la présente loi
est satisfaite par la publication selon le mode
prévu par règlement pour l'application de
cette disposition.
|
|
Exigences de
publication
|
| (4) Toute conséquence, prévue par une
disposition de la présente loi, découlant de la
publication, notamment dans la Gazette du
Canada, découle de la même façon du mode
de publication prévu par règlement pour
l'application de cette disposition.
|
|
Autres
conséquences
|
| 90. L'article 559 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa a), de
ce qui suit :
|
|
|
a.1) préciser la façon de déterminer ce qui
peut ou doit faire l'objet d'une mesure
réglementaire;
|
|
|
| 91. (1) L'alinéa 565(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) dans un document conférant ou visant à
conférer à une banque une garantie sur des
biens, en vertu des articles 426 ou 427.
|
|
|
| (2) Le passage du paragraphe 565(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
| (2) Commet une infraction quiconque,
ayant la possession ou la garde de biens visés
dans un récépissé d'entrepôt ou un
connaissement, ou affectés à une garantie
donnée à la banque sous le régime des articles
426 ou 427, et ayant connaissance de
l'existence du récépissé d'entrepôt, du
connaissement ou de la garantie, sans le
consentement écrit de la banque, avant que le
prêt, l'avance, la dette ou l'obligation ainsi
garanti ait été complètement acquitté :
|
|
Aliénation ou
retenue
d'effets
couverts par
une garantie
|
| (3) L'alinéa 565(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) une garantie sur des biens, donnée aux
termes des articles 426 ou 427,
|
|
|
| (4) Le passage du paragraphe 565(4) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
| (4) Commet une infraction toute banque qui
acquiert ou détient un récépissé d'entrepôt ou
un connaissement, ou tout autre document
signé et remis à la banque conférant à celle-ci
ou visant à lui conférer une garantie prévue
aux articles 426 ou 427, pour assurer
l'acquittement d'une dette, d'une obligation,
d'un prêt ou d'une avance, sauf si, selon le
cas :
|
|
Acquisition
de récépissés
d'entrepôt, de
connaisse-
ments, etc.
|
| (5) L'alinéa 565(4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) la dette, l'obligation, l'avance ou le prêt
sont intervenus sur une promesse ou un
accord, établis par écrit et prévoyant qu'un
récépissé d'entrepôt, un connaissement ou
une garantie prévue aux articles 426 ou 427
seraient donnés à la banque;
|
|
|
| 92. Le paragraphe 566(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| 566. (1) Quiconque commet une infraction
prévue aux articles 561 à 565 est passible :
|
|
Infractions
générales à la
loi
|
a) s'il s'agit d'une personne physique :
|
|
|
(i) sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende
maximale de 100 000 $ et d'un
emprisonnement maximal de un an, ou
de l'une de ces peines,
|
|
|
(ii) par mise en accusation, d'une amende
maximale de 500 000 $ et d'un
emprisonnement maximal de cinq ans,
ou de l'une de ces peines;
|
|
|
b) s'il s'agit d'une entité :
|
|
|
(i) sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende
maximale de 500 000 $,
|
|
|
(ii) par mise en accusation, d'une amende
maximale de 5 000 000 $.
|
|
|
| 93. L'article 567 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| 567. En cas de perpétration par une entité
d'une infraction à la présente loi, ceux de ses
administrateurs, dirigeants ou mandataires
qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont
consenti ou participé, sont considérés comme
des coauteurs de l'infraction et encourent, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire ou par mise en accusation, la peine
prévue à l'alinéa 566(1)a), que l'entité ait été
ou non poursuivie ou déclarée coupable.
|
|
Responsabi-
lité pénale
|
|
|
|
L.R., ch. B-2
|
| 94. L'alinéa 6(4)d) de la Loi sur la Banque
du Canada est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
d) sauf autorisation prévue sous le régime
d'une loi fédérale, ne pas être
administrateur, associé, dirigeant, employé
ou actionnaire d'une institution mentionnée
au paragraphe 10(2);
|
|
|
| 95. (1) Le paragraphe 10(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
| 10. (1) The directors shall be selected from
various occupations.
|
|
Selection of
directors
|
| (2) Le passage du paragraphe 10(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
| (2) Les fonctions d'administrateur sont
incompatibles avec la qualité
d'administrateur, d'associé, de dirigeant ou
d'employé de l'une des institutions suivantes :
|
|
Incompati-
bilité
|
| (3) Le paragraphe 10(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
|
|
|
b) une chambre de compensation ou un
établissement participant, au sens de
l'article 2 de la Loi sur la compensation et
le règlement des paiements;
|
|
|
| (4) Le paragraphe 10(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
|
|
|
e) les institutions qui contrôlent une de
celles mentionnées aux alinéas a) à d) ou
qui sont contrôlées par elle.
|
|
|
| (5) Le paragraphe 10(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
| (2.1) Pour l'application de l'alinéa (2)e), a
le contrôle d'une institution :
|
|
Contrôle
|
a) dans le cas d'une personne morale,
l'institution qui a la propriété effective de
titres de celle-ci lui conférant plus de
cinquante pour cent des droits de vote dont
l'exercice lui permet d'élire la majorité des
administrateurs de la personne morale;
|
|
|
b) dans le cas d'une fiducie, d'un fonds,
d'une société de personnes, à l'exception
d'une société en commandite, d'une
organisation ou association non dotée de la
personnalité morale, l'institution qui en
détient, à titre de véritable propriétaire, plus
de cinquante pour cent des titres de
participation - quelle qu'en soit la
désignation - et qui a la capacité d'en
diriger tant l'activité commerciale que les
affaires internes;
|
|
|
c) dans le cas d'une société en commandite,
le commandité.
|
|
|
| (3) L'administrateur qui détient, à titre de
véritable propriétaire, des actions dans une
des institutions visées au paragraphe (2) doit
s'en départir dans les trois mois qui suivent sa
nomination. L'administrateur ne peut
autrement être le véritable propriétaire d'une
action dans une des institutions visées au
paragraphe (2).
|
|
Restrictions
|
| 96. Les paragraphes 15(1) et (2) de la
version anglaise de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
| 15. (1) Such officers and employees may be
employed as in the opinion of the Executive
Committee may be necessary.
|
|
Officers and
employees
|
| (2) The Board may by by-law establish a
pension fund for the officers and employees of
the Bank and their dependants and may
contribute to it out of the funds of the Bank.
The pension fund shall be invested in such
manner as may be provided by the by-laws of
the Bank.
|
|
Pension fund
|
| 97. L'article 16 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|