2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97
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| Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-53
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| Loi modifiant la Loi sur les prisons et les
maisons de correction
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
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L.R., ch.
P-20; L.R.,
ch. 1 (1er
suppl.), ch.
24, 35 (2e
suppl.); 1992,
ch. 20; 1995,
ch. 42
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| 1. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les
prisons et les maisons de correction est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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| « autorité compétente » Personne ou
organisme désigné au titre de l'article 7.2.
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« autorité
compétente »
``designated
authority''
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| 2. L'article 7 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 20,
art. 207;
1995, ch. 42,
al. 71c) (F) et
72c) (F)
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| 7. Les programmes de permissions de sortir
visent à contribuer au maintien d'une société
juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise
de décisions appropriées quant au moment et
aux conditions de leur sortie, la réadaptation
et la réinsertion sociale des prisonniers en tant
que citoyens respectueux des lois.
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Objet
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| 7.1 L'autorité compétente est guidée dans
l'exécution de son mandat par les principes
qui suivent :
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Principes
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a) le règlement de chaque cas doit, compte
tenu de la protection de la société et de la
réadaptation et de la réinsertion sociale du
prisonnier, être le moins restrictif possible;
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b) elle doit tenir compte de toute
l'information pertinente disponible;
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c) elle doit, de manière à assurer l'équité et
la clarté du processus, donner au prisonnier
les motifs de la décision, ainsi que tous
autres renseignements pertinents, et la
possibilité de la faire réviser;
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d) elle doit faire l'échange, au moment
opportun, des renseignements utiles dont
elle dispose avec les autres éléments du
système de justice pénale et tenir ses
directives et programmes de permissions de
sortir à la disposition des prisonniers, des
victimes et du public.
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| 7.2 (1) Pour l'application de la présente loi,
chaque lieutenant-gouverneur peut désigner,
pour sa province, les personnes ou organismes
responsables de l'octroi des permissions de
sortir.
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Désignation
par le
lieutenant-
gouverneur
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| (2) Le lieutenant-gouverneur d'une
province pour laquelle a été instituée une
commission provinciale des libérations
conditionnelles peut décréter que seule cette
commission peut autoriser et approuver les
permissions de sortir sans escorte hors d'une
prison de cette province.
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Approbation
de la
commission
provinciale
des
libérations
condition-
nelles
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| 7.3 (1) L'autorité compétente peut accorder
à un prisonnier une permission de sortir avec
ou sans escorte, assortie des conditions qu'elle
peut fixer, si elle l'estime souhaitable :
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Octroi
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a) pour des raisons médicales ou
humanitaires;
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b) pour la réadaptation ou la réinsertion
sociale du prisonnier;
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c) pour les mêmes raisons que celles
pouvant être prévues au titre d'une loi de la
province relativement à l'octroi de
permissions de sortir, dans la mesure où
elles sont conformes à l'énoncé d'objet et
aux principes prévus aux articles 7 et 7.1.
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| (2) Elle accorde cette permission en
appliquant les mêmes critères d'admissibilité
que ceux établis, le cas échéant, sous le régime
d'une telle loi.
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Critères
d'admissi-
bilité
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| 7.4 (1) La permission de sortir est accordée
pour une période maximale de soixante jours;
elle peut être renouvelée pour des périodes
additionnelles d'au plus soixante jours
chacune après réexamen du dossier.
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Durée de la
permission :
général
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| (2) La permission de sortir pour des raisons
médicales peut être accordée pour une période
indéfinie.
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Durée de la
permission :
raisons
médicales
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| 7.5 L'autorité compétente peut, soit avant,
soit après la sortie du prisonnier, suspendre,
annuler ou révoquer la permission de sortir
dans les cas suivants :
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Motifs
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a) la suspension, l'annulation ou la
révocation paraît nécessaire et justifiée par
suite de la violation d'une des conditions,
ou pour empêcher une telle violation;
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b) les motifs de la décision d'accorder la
permission ont changé ou n'existent plus;
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c) on a procédé au réexamen du dossier à la
lumière de renseignements qui n'auraient
pu raisonnablement être communiqués lors
de l'octroi de la permission.
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| 7.6 (1) L'autorité compétente qui suspend,
annule ou révoque la permission de sortir du
prisonnier, ou la personne qu'elle peut
désigner, peut autoriser l'arrestation et
l'incarcération de celui-ci par mandat ou par
avis de suspension, d'annulation ou de
révocation.
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Arrestation et
incarcération
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| (2) Le mandat ou l'avis - ou une copie de
ceux-ci transmise par moyen
électronique - est exécuté par l'agent de la
paix destinataire; il peut l'être sur tout le
territoire canadien comme s'il avait été
initialement délivré ou postérieurement visé
par un juge de paix ou une autre autorité
légitime du ressort où il est exécuté.
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Mandat ou
avis
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| (3) L'agent de la paix peut arrêter une
personne sans mandat ou avis et la mettre sous
garde s'il a des motifs raisonnables de croire
qu'un mandat ou un avis a été délivré contre
elle en vertu du présent article et est toujours
en vigueur.
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Arrestation
sans mandat
ou avis
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| (4) Le mandat ou l'avis - ou une copie de
ceux-ci transmise par moyen
électronique - est exécuté dans les
quarante-huit heures suivant l'arrestation, à
défaut de quoi la personne arrêtée en vertu du
paragraphe (3) doit être relâchée.
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Délai
d'exécution
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