|
|
|
|
| 8. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le
ministre peut délivrer à l'égard d'une ou
plusieurs commissions portuaires constituées
en vertu de la Loi sur les commissions
portuaires, de la Loi des commissaires du
havre de Hamilton ou de la Loi de 1911
concernant les commissaires du havre de
Toronto des lettres patentes de prorogation en
administration portuaire, s'il est convaincu
que le port à exploiter remplit les conditions
énumérées au paragraphe 6(1); le contenu de
ces lettres patentes est conforme au
paragraphe 6(2).
|
|
Prorogation
|
| (1.1) Le ministre ne peut délivrer de lettres
patentes de prorogation à l'égard des
commissaires du havre de Hamilton nommés
en vertu de la Loi des commissaires du havre
de Hamilton que si cette commission portuaire
en a fait la demande.
|
|
Réserve
|
| (2) À la date de délivrance des lettres
patentes de prorogation :
|
|
Conséquence
s des lettres
patentes de
prorogation
|
a) la commission portuaire devient une
administration portuaire;
|
|
|
b) les lettres patentes de prorogation sont
réputées être les lettres patentes de
constitution de l'administration portuaire;
|
|
|
c) l'administration portuaire est réputée
avoir été constituée sous le régime de
l'article 6;
|
|
|
d) la Loi sur les commissions portuaires, la
Loi des commissaires du havre de Hamilton
ou la Loi de 1911 concernant les
commissaires du havre de Toronto, selon le
cas, cesse de s'appliquer à l'administration
portuaire.
|
|
|
| (3) Les droits et obligations d'une
administration portuaire qui, avant la
délivrance de ses lettres patentes de
prorogation, était une ou plusieurs
commissions portuaires sont les suivants :
|
|
Maintien des
droits et
obligations
|
a) la dénomination sociale de
l'administration portuaire remplace celle
de la commission portuaire dans les
contrats, conventions collectives, baux,
licences, permis et autres documents
auxquels la commission est partie à l'égard
du port;
|
|
|
b) la gestion des immeubles fédéraux, et des
droits s'y rattachant, mentionnés dans les
lettres patentes est confiée à
l'administration portuaire;
|
|
|
c) les immeubles, autres que les immeubles
fédéraux, que la commission occupait ou
dont elle détenait le titre, sous son propre
nom ou autrement, et qui sont mentionnés
dans les lettres patentes, ainsi que les droits
s'y rattachant deviennent les immeubles ou
les droits de l'administration portuaire;
|
|
|
d) les biens meubles et les droits s'y
rattachant que la commission portuaire
administre ou dont elle détient le titre pour
le compte de Sa Majesté du chef du
Canada - qu'elle le détienne sous son
propre nom ou sous celui de Sa
Majesté - deviennent des biens et droits
de l'administration portuaire;
|
|
|
e) aucune atteinte n'est portée aux causes
d'action ou réclamations déjà nées que
pouvait exercer la commission
portuaire - ou qui pouvaient l'être contre
elle -, et aux responsabilités et obligations
existantes de cette commission, toutefois
les jugements ou ordonnances judiciaires
rendus doivent d'abord être exécutés contre
l'administration portuaire;
|
|
|
f) les poursuites civiles, pénales ou
administratives engagées par ou contre la
commission portuaire se poursuivent par ou
contre l'administration portuaire
seulement;
|
|
|
g) sous réserve de l'alinéa e), toute décision
judiciaire ou quasi-judiciaire rendue en
faveur de la commission portuaire ou contre
celle-ci est exécutoire par ou contre
l'administration portuaire seulement.
|
|
|
| 9. Les commissaires de la commission
portuaire prorogée en vertu du paragraphe
8(1) cessent d'exercer leur charge à la date
fixée sous le régime de l'article 16 et n'ont pas
droit de réclamer ou de recevoir une
compensation, des dommages-intérêts, une
indemnité ou toute autre forme de
dédommagement de Sa Majesté du chef du
Canada ou de ses préposés ou mandataires en
raison de la cessation de leurs fonctions
conformément à la présente partie.
|
|
Conséquen-
ces -
commissaires
|
|
|
|
|
| 10. (1) Les administrations portuaires
inscrites à l'annexe à la date d'entrée en
vigueur du présent article sont
automatiquement prorogées ou réputées
constituées en administrations portuaires à
compter de cette date comme si elles étaient
constituées sous le régime de l'article 6, le
ministre étant tenu de leur délivrer des lettres
patentes dont le contenu est conforme au
paragraphe 6(2).
|
|
Prorogation
ou
présomption
de
constitution
|
| (2) Les droits et obligations d'une
administration portuaire visée au paragraphe
(1) qui, à l'entrée en vigueur du présent
paragraphe, était une ou plusieurs
commissions portuaires sont régis par le
paragraphe 8(3).
|
|
Maintien des
droits et
obligations
-
commissions
portuaires
|
| (3) Les droits et obligations d'une
administration portuaire visée au paragraphe
(1) qui, à l'entrée en vigueur du présent
paragraphe, était une société portuaire locale
constituée sous le régime de la Loi sur la
Société canadienne des ports sont les
suivants :
|
|
Maintien des
droits et
obligations
- sociétés
portuaires
locales
|
a) la dénomination sociale de
l'administration portuaire remplace celle
de la société portuaire locale dans les
contrats, conventions collectives, baux,
licences, permis et autres documents
auxquels la société portuaire locale, la
Société canadienne des ports ou leurs
prédécesseurs sont partie à l'égard du port;
|
|
|
b) les biens immeubles et les droits s'y
rattachant que la société portuaire locale
administre ou dont elle détient le titre pour
le compte de Sa Majesté du chef du
Canada - qu'elle le détienne sous son
propre nom ou sous celui de Sa
Majesté - demeurent des biens et droits de
Sa Majesté;
|
|
|
c) la gestion des biens immeubles fédéraux,
et des droits s'y rattachant, mentionnés dans
les lettres patentes est confiée à
l'administration portuaire;
|
|
|
d) les biens meubles et les droits s'y
rattachant que la société portuaire locale
administre ou dont elle détient le
titre - qu'elle le détienne sous son propre
nom ou sous celui de Sa Majesté - pour le
compte de Sa Majesté du chef du Canada
deviennent des biens et droits de
l'administration portuaire;
|
|
|
e) aucune atteinte n'est portée aux causes
d'action ou réclamations déjà nées que
pouvait exercer la société portuaire
locale - ou qui pouvaient l'être contre
elle -, et aux responsabilités et obligations
existantes de cette société, toutefois les
jugements et ordonnances judiciaires
rendus doivent d'abord être exécutés contre
l'administration portuaire;
|
|
|
f) les poursuites civiles, pénales ou
administratives engagées par ou contre la
société portuaire locale se poursuivent par
ou contre l'administration portuaire
seulement;
|
|
|
g) sous réserve de l'alinéa e), toute décision
judiciaire ou quasi-judiciaire rendue en
faveur de la société portuaire locale ou
contre celle-ci est exécutoire par ou contre
l'administration portuaire seulement.
|
|
|
| (4) Les droits et obligations d'une
administration portuaire visée au paragraphe
(1) qui, à l'entrée en vigueur du présent
paragraphe, était un port non autonome au
sens de la Loi sur la Société canadienne des
ports sont les suivants :
|
|
Maintien des
droits et
obligations
- ports non
autonomes
|
a) la dénomination sociale de
l'administration portuaire remplace celle
de la Société canadienne des ports ou des
sociétés qu'elle remplace dans les contrats,
conventions collectives, baux, licences,
permis et autres documents auxquels la
Société ou une société remplacée est partie
à l'égard du port;
|
|
|
b) les biens immeubles et les droits s'y
rattachant qui constituent le port et que la
Société canadienne des ports administre ou
dont elle détient le titre pour le compte de
Sa Majesté du chef du Canada - qu'elle le
détienne sous son propre nom ou sous celui
de Sa Majesté - demeurent des biens et
droits de Sa Majesté;
|
|
|
c) la gestion des immeubles fédéraux, et des
droits s'y rattachant, mentionnés dans les
lettres patentes est confiée à
l'administration portuaire;
|
|
|
d) les biens meubles et les droits s'y
rattachant qui sont liés aux ports et que la
Société canadienne des ports administre ou
dont elle détient le titre - qu'elle le
détienne sous son propre nom ou sous celui
de Sa Majesté - pour le compte de Sa
Majesté du chef du Canada deviennent des
biens et droits de l'administration portuaire;
|
|
|
e) aucune atteinte n'est portée aux causes
d'action ou réclamations déjà nées que
pouvait exercer la Société canadienne des
ports - ou qui pouvaient l'être contre
elle -, et aux responsabilités et obligations
existantes de cette société à l'égard du port,
sauf dans la mesure où les jugements et
ordonnances rendus doivent d'abord être
exécutés contre l'administration portuaire;
|
|
|
f) les poursuites civiles, pénales ou
administratives engagées par ou contre la
Société canadienne des ports à l'égard du
port se poursuivent par ou contre
l'administration portuaire seulement;
|
|
|
g) sous réserve de l'alinéa e), toute décision
judiciaire ou quasi-judiciaire rendue en
faveur de la Société canadienne des ports ou
contre celle-ci à l'égard du port est
exécutoire par ou contre l'administration
portuaires seulement.
|
|
|
| (5) Le ministre peut, pour l'application du
paragraphe (4), fixer le périmètre du port non
autonome qui devient régi par une
administration portuaire et trancher toute
question soulevée en matière de biens, de
droits et d'obligations de l'administration.
|
|
Détermi-
nation du
périmètre
portuaire par
le ministre
|
| 11. (1) Les administrateurs et les
commissaires des organismes qui deviennent
des administrations portuaires par application
de l'article 10 cessent d'exercer leur charge à
la date fixée sous le régime de l'article 16 et
n'ont pas droit de réclamer ou de recevoir une
compensation, des dommages-intérêts, une
indemnité ou toute autre forme de
dédommagement de Sa Majesté du chef du
Canada ou de ses préposés ou mandataires en
raison de la cessation de leurs fonctions
conformément à la présente partie.
|
|
Conséquen-
ces -
administra-
teurs et
commissaires
|
| (2) Ni l'administration portuaire ni Sa
Majesté du chef du Canada ne sont liées par
l'entente de cessation d'emploi qui a pu être
conclue entre un organisme prédécesseur et un
de ses dirigeants après le 1er décembre 1995.
|
|
Conséquen-
ces -
dirigeants
|
|
|
|
|
| 12. (1) Les administrateurs sont nommés en
conformité avec les règles suivantes :
|
|
Nomination
des
administra-
teurs
|
a) le gouverneur en conseil nomme un
administrateur dont la nomination est
proposée par le ministre;
|
|
|
b) les municipalités mentionnées dans les
lettres patentes nomment un
administrateur;
|
|
|
c) la ou les provinces mentionnées dans les
lettres patentes nomment un ou deux
administrateurs, selon ce que prévoient
celles-ci;
|
|
|
d) le gouverneur en conseil nomme les
autres candidats dont la nomination est
proposée par le ministre en consultation
avec les utilisateurs qu'il choisit ou les
catégories d'utilisateurs mentionnés dans
les lettres patentes.
|
|
|
| (2) Les administrateurs sont nommés pour
un mandat maximal de trois ans renouvelable
une seule fois, ces mandats étant, dans la
mesure du possible, échelonnés de manière
que leur expiration au cours d'une même
année touche au plus la moitié des
administrateurs.
|
|
Mandat
|
| (2.1) La personne qui a déjà été
administrateur ne peut l'être de nouveau que
si douze mois se sont écoulés depuis
l'expiration de son mandat d'administrateur
ou de son renouvellement.
|
|
Non-
éligibilité
|
| (3) Les administrateurs exercent leurs
fonctions à temps partiel.
|
|
Temps partiel
|
| (4) Le conseil d'administration fixe la
rémunération des administrateurs, du
président et du premier dirigeant.
|
|
Rémunéra-
tion
|
| (5) Sous réserve des lettres patentes ou des
règlements administratifs, la majorité du
nombre d'administrateurs prévu par les lettres
patentes constitue le quorum; lorsque celui-ci
est atteint, les administrateurs peuvent exercer
leurs pouvoirs, nonobstant toute vacance en
leur sein.
|
|
Quorum
|
| 13. Les administrateurs d'une
administration portuaire doivent être
reconnus comme chefs de file dans le monde
des affaires ou l'industrie des transports et
posséder des connaissances pertinentes ainsi
qu'une expérience importante liées à la
gestion d'entreprise, au fonctionnement d'un
port ou au commerce maritime.
|
|
Expérience
ou
connaissance
s
|
| 14. Les personnes suivantes ne peuvent être
administrateurs d'une administration
portuaire :
|
|
Catégories de
personnes
exclues
|
a) les maires, conseillers, dirigeants et
employés des municipalités mentionnées
dans les lettres patentes;
|
|
|
b) les députés de la législature d'une
province mentionnée dans les lettres
patentes et les dirigeants et employés de
l'administration publique provinciale ou
d'une société d'État provinciale;
|
|
|
c) les sénateurs et les députés fédéraux, et
les dirigeants et employés de
l'administration publique fédérale ou d'une
société d'État fédérale;
|
|
|
d) les personnes qui ne sont pas résidents
canadiens au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions;
|
|
|
e) les administrateurs, dirigeants et
employés d'un utilisateur du port;
|
|
|
f) les personnes âgées de moins de dix-huit
ans;
|
|
|
g) les personnes atteintes d'une déficience
mentale qui ont été reconnues comme telles
par un tribunal même étranger;
|
|
|
h) les faillis non libérés.
|
|
|
| 15. Le conseil d'administration élit, parmi
les administrateurs, le président du conseil
d'une administration portuaire pour un
mandat maximal renouvelable de deux ans.
|
|
Nomination
du président
|
| 16. Sous réserve du paragraphe 17(1), les
administrateurs et les commissaires des
sociétés portuaires locales et des commissions
portuaires qui sont prorogées en
administrations portuaires en vertu des
articles 8 ou 10 demeurent en fonctions, à titre
d'administrateurs provisoires, jusqu'à leur
remplacement ou leur révocation, mais au
plus tard jusqu'à l'expiration d'une période de
quatre-vingt-dix jours suivant la date de la
prorogation.
|
|
Durée du
mandat
|
| 17. (1) Le mandat d'un administrateur
prend fin en raison :
|
|
Fin du
mandat
|
a) de son décès ou de sa démission;
|
|
|
b) de sa révocation pour motif valable par
décision de l'autorité qui l'a nommé - le
gouverneur en conseil, les municipalités, la
ou les provinces ou les autres
administrateurs, selon le cas;
|
|
|
c) de son inhabilité à l'exercer, au sens de
l'article 14.
|
|
|
| (2) La démission d'un administrateur prend
effet à la date à laquelle l'administration
portuaire reçoit sa lettre de démission ou à la
date postérieure qui y est indiquée.
|
|
Date de prise
d'effet de la
démission
|
| 18. Le conseil d'administration d'une
administration portuaire est chargé de la
gestion des activités de celle-ci.
|
|
Pouvoirs
|
| 19. (1) Le conseil d'administration est tenu
de nommer le premier dirigeant et peut
nommer les autres dirigeants, selon qu'il
l'estime indiqué.
|
|
Nomination
des dirigeants
|
| (2) Le premier dirigeant ne fait pas partie du
conseil d'administration.
|
|
Statut du
premier
dirigeant
|
| (3) L'administration portuaire peut nommer
le personnel qu'elle estime nécessaire au
fonctionnement du port.
|
|
Nomination
du personnel
|
| 19.1 (1) Les administrateurs et les
dirigeants d'une administration portuaire
doivent, dans l'exercice de leurs fonctions,
agir :
|
|
Devoir des
administra-
teurs et des
dirigeants
|
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux
des intérêts de l'administration portuaire;
|
|
|
b) avec le soin, la diligence et la
compétence dont ferait preuve, en pareilles
circonstances, une personne prudente.
|
|
|
| (2) Les administrateurs et les dirigeants
d'une administration portuaire doivent
observer la présente partie, les règlements
d'application du paragraphe 23(2), les lettres
patentes et les règlements administratifs de
l'administration portuaire.
|
|
Observation
|
| (3) Aucune disposition d'un contrat ou
d'une résolution ne peut libérer les
administrateurs ou les dirigeants de
l'obligation d'agir conformément à la
présente partie, aux règlements d'application
du paragraphe 23(2), aux lettres patentes et
aux règlements administratifs ni des
responsabilités découlant de cette obligation.
|
|
Absence
d'exonératio
n
|