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| 17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
frais relatifs à la constitution des commissions
et à l'exercice de leurs fonctions sont payés
par Sa Majesté du chef du Canada.
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Frais payés
par Sa
Majesté
|
| (2) L'employeur et le syndicat représentant
l'unité de négociation pour laquelle la
commission a été constituée doivent payer les
frais qu'ils engagent respectivement dans le
cadre de l'application de la présente partie;
chacun doit payer les frais et dépenses
engagés par le membre qu'il a nommé ou est
réputé avoir nommé.
|
|
Frais engagés
par
l'employeur
et les
syndicats
|
| (3) Les sommes que Sa Majesté du chef du
Canada paie relativement à une commission
sont des créances de Sa Majesté recouvrables
à ce titre à parts égales auprès de l'employeur
et du syndicat représentant l'unité de
négociation pour laquelle la commission a été
constituée devant toute juridiction
compétente.
|
|
Recouvremen
t
|
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|
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|
| 18. La présente partie n'a pas pour effet de
restreindre le droit des parties à la convention
collective de s'entendre pour modifier toute
disposition d'une convention collective
prolongée par la présente partie -ou d'une
nouvelle convention collective établie en
application de celle-ci, à l'exception de celle
qui porte sur la durée, et pour donner effet à la
modification.
|
|
Modification
par les parties
|
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| 19. (1) L'individu qui contrevient à la
présente partie est coupable d'une infraction
punissable par procédure sommaire et
encourt, pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue
l'infraction :
|
|
Individus
|
a) une amende maximale de 50 000 $, dans
le cas d'un dirigeant ou d'un représentant de
l'employeur, ou d'un dirigeant ou d'un
représentant du syndicat, qui agit dans
l'exercice de ses fonctions au moment de la
perpétration;
|
|
|
b) une amende maximale de 1 000 $ dans les
autres cas.
|
|
|
| (2) L'employeur ou le syndicat, s'il
contrevient à la présente partie, est coupable
d'une infraction punissable par procédure
sommaire et encourt, pour chacun des jours au
cours desquels se commet ou se continue
l'infraction, une amende maximale de 100
000 $.
|
|
Employeur
ou syndicat
|
| 20. Par dérogation au paragraphe 787(2) du
Code criminel, la peine d'emprisonnement est
exclue en cas de défaut de paiement de
l'amende imposée pour une infraction prévue
à l'article 19.
|
|
Exclusion de
l'emprisonne
ment
|
| 21. En cas de défaut de paiement de
l'amende imposée pour une infraction prévue
à l'article 19, le poursuivant peut, sur dépôt de
la déclaration de culpabilité auprès d'une
juridiction supérieure de la province où le
procès a eu lieu, faire homologuer la décision
relative à l'amende, y compris les dépens
éventuels; l'exécution se fait dès lors comme
s'il s'agissait d'un jugement rendu contre
l'intéressé par la même juridiction en matière
civile.
|
|
Recouvremen
t
|
| 22. Pour l'application de la présente partie,
les syndicats sont réputés être des personnes.
|
|
Présomption
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| 23. La présente partie ne s'applique pas à
l'égard d'une convention collective
intervenue après le 1er janvier 1995 et avant
l'entrée en vigueur de la présente partie.
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|
Exception
|
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|
| 24. La présente partie et l'annexe I entrent
en vigueur à l'expiration de la douzième heure
suivant la sanction de la présente loi.
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|
Entrée en
vigueur
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| 25. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
|
| « commission » Commission de
médiation-arbitrage établie en application
de la présente partie.
|
|
« commission
»
``Commission
''
|
| « convention collective » Convention
collective visant l'employeur et un syndicat
et expirée le 31 décembre 1993; s'entend en
outre de tout arrangement connexe existant
entre l'employeur et le syndicat à l'égard
des conditions d'emploi et des avantages
relatifs à l'emploi.
|
|
« convention
collective »
``collective
agreement''
|
| « employé » Personne qui est employée par
l'employeur et est membre d'une unité de
négociation représentée par un syndicat.
|
|
« employé »
``employee''
|
| « employeur » Canadien Pacifique Limitée,
faisant affaire sous le nom de Réseau CP
Rail.
|
|
« employeur
»
``employer''
|
| « ministre » Le ministre du Travail.
|
|
« ministre »
``Minister''
|
| « syndicat » Syndicat mentionné à l'annexe
II.
|
|
« syndicat »
``union''
|
| (2) Sauf disposition contraire, les termes de
la présente partie s'entendent au sens de la
partie I du Code canadien du travail.
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|
Terminologie
|
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|
| 26. Dès l'entrée en vigueur de la présente
partie :
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Opérations
|
a) l'employeur est tenu de continuer ou de
reprendre immédiatement, selon le cas,
l'exploitation des services ferroviaires et
des services auxiliaires;
|
|
|
b) les employés sont tenus de continuer ou
de reprendre immédiatement, selon le cas,
leur travail lorsqu'on le leur demande.
|
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|
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|
| 27. Il est interdit à l'employeur ainsi qu'à
ses dirigeants et représentants :
|
|
Obligations
de
l'employeur
|
a) d'empêcher un employé visé à l'alinéa
26b) de s'y conformer;
|
|
|
b) de renvoyer un employé, de prendre des
sanctions disciplinaires à son égard ou
d'ordonner ou de permettre à quiconque de
le renvoyer ou de prendre de telles sanctions
du fait qu'il a participé à une grève avant
l'entrée en vigueur de la présente partie.
|
|
|
| 28. Chaque syndicat et ses dirigeants et
représentants sont tenus :
|
|
Obligations
des syndicats
|
a) dès l'entrée en vigueur de la présente
partie, d'informer immédiatement les
employés qui sont membres d'une unité de
négociation représentée par le syndicat que
les services ferroviaires et les services
auxiliaires doivent continuer ou reprendre,
selon le cas, en raison de l'entrée en vigueur
de la présente partie et que ceux-ci doivent
continuer ou reprendre immédiatement leur
travail lorsqu'on le leur demande;
|
|
|
b) de prendre toutes les mesures
raisonnables pour garantir le respect de
l'alinéa 26b) par ces employés;
|
|
|
c) de s'abstenir de toute conduite pouvant
encourager tout employé à désobéir à
l'alinéa 26b).
|
|
|
|
|
|
|
| 29. (1) La durée de toute convention
collective visant l'employeur et un syndicat
est prolongée à compter du 1er janvier 1994
jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une
nouvelle convention collective visant
l'employeur et le syndicat.
|
|
Prolongation
des
conventions
collectives
|
| (2) Toute convention collective prolongée
par le paragraphe (1) est en vigueur et lie les
parties pour la durée mentionnée à ce
paragraphe par dérogation à la partie I du
Code canadien du travail et aux autres
dispositions de la convention; cependant, la
partie I de cette loi s'applique à la convention
ainsi prolongée comme si la prolongation de
la convention en constituait la durée.
|
|
Caractère
obligatoire
|
|
|
|
|
| 30. Pendant la durée de la convention
collective prolongée par le paragraphe 29(1) :
|
|
Interdiction
de déclarer
une grève ou
un lock-out
|
a) il est interdit à l'employeur de déclarer
ou de provoquer un lock-out à l'égard du
syndicat qui est partie à la convention
collective;
|
|
|
b) il est interdit aux dirigeants et aux
représentants du syndicat qui est partie à la
convention collective de déclarer ou
d'autoriser une grève à l'égard de
l'employeur;
|
|
|
c) il est interdit aux employés liés par la
convention collective de participer à une
grève contre l'employeur.
|
|
|
|
|
|
|
| 31. Après l'entrée en vigueur de la présente
partie, il est constitué, conformément à
l'article 32, pour chaque unité de négociation
énumérée ci-dessous, une commission de
médiation-arbitrage à laquelle le ministre
soumet, sous réserve du paragraphe 32(8),
toutes les questions relatives à la conclusion
d'une nouvelle convention collective qui, au
moment de la constitution de la commission,
font toujours l'objet d'un différend entre les
parties :
|
|
Commissions
de
médiation-ar
bitrage
|
a) l'unité de négociation des employés de
bureau, représentée par le Syndicat
international des
transports-communications;
|
|
|
b) l'unité de négociation des employés
d'atelier, représentée par le Syndicat
national de l'automobile, de l'aérospatiale,
du transport et des autres travailleurs et
travailleuses du Canada (TCA - Canada)
au titre de l'ordonnance rendue par le
Conseil canadien des relations du travail le
22 avril 1994;
|
|
|
c) l'unité de négociation des préposés à
l'entretien des voies, représentée par la
Fraternité des préposés à l'entretien des
voies;
|
|
|
d) l'unité de négociation des employés
itinérants, représentée par le Conseil
canadien des syndicats opérationnels de
chemins de fer au titre de l'ordonnance
rendue par le Conseil canadien des relations
du travail le 9 août 1993;
|
|
|
e) l'unité de négociation du personnel de
sécurité, représentée par l'Association des
policiers du Canadien pacifique limitée;
|
|
|
f) l'unité de négociation des signaleurs et
autres employés, représentée par la
Fraternité internationale des ouvriers en
électricité;
|
|
|
g) l'unité de négociation des contrôleurs de
la circulation et autres employés,
représentée par les Contrôleurs de
circulation ferroviaire du Canada.
|
|
|
| 32. (1) Chaque commission se compose
d'un président et de deux autres membres
représentant respectivement l'employeur et le
syndicat représentant l'unité de négociation.
|
|
Composition
|
| (2) Dès l'entrée en vigueur de la présente
partie, le ministre adresse à l'employeur et au
syndicat représentant l'unité de négociation
un avis leur demandant de nommer chacun un
membre.
|
|
Nomination
des membres
|
| (3) Si l'employeur ou le syndicat omet ou
néglige de nommer un membre dans les sept
jours suivant la réception de l'avis prévu au
paragraphe (2), le ministre nomme membre de
la commission une personne qu'il estime
compétente. Cette personne est alors réputée
avoir été nommée par l'employeur ou le
syndicat, selon le cas.
|
|
Absence de
nomination
|
| (4) Avant d'aviser l'employeur et le
syndicat représentant l'unité de négociation
en application du paragraphe (5), le ministre
nomme à la présidence de la commission une
personne qu'il estime compétente.
|
|
Nomination
du président
|
| (5) Après que l'employeur et le syndicat
représentant l'unité de négociation ont
nommé leur membre respectif ou qu'ils sont
réputés les avoir nommés, le ministre leur
communique les noms des membres de la
commission. La communication établit de
façon irréfutable que la commission a été
constituée à la date de la communication.
|
|
Avis aux
parties
|
| (6) Si le poste d'un membre devient vacant
avant que la commission ait terminé ses
travaux, il y est pourvu par la nomination d'un
remplaçant selon les modalités prévues au
présent article.
|
|
Remplaçant
|
| (7) La même personne peut être nommée à
titre de membre de plusieurs commissions.
|
|
Nomination
de la même
personne
|
| (8) Lorsque, avant l'envoi de l'avis prévu
aux paragraphes (2) ou (5), l'employeur et le
syndicat représentant une unité de négociation
mentionnée à l'article 31 en sont venus à un
accord de principe sur les questions faisant
l'objet du différend ou se sont entendus sur un
mode de règlement définitif de celles-ci, le
ministre peut différer l'envoi de l'avis pour la
période qu'il juge indiquée. Si une nouvelle
convention est conclue à l'égard de cette unité
de négociation au cours de cette période, il
n'est pas obligatoire de constituer de
commission.
|
|
Accord de
principe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (9) Si l'envoi de l'avis prévu aux
paragraphes (2) ou (5) est différé à l'égard
d'une commission et que le ministre estime
nécessaire de constituer une commission, il
transmet aux parties l'avis dont l'envoi a été
différé; le ministre soumet à la commission les
questions sur lesquelles il n'y a pas de
règlement définitif au moment de sa
constitution.
|
|
Questions
soumises à
une
commission
|
| 33. (1) Dans les soixante-dix jours suivant
sa constitution ou dans le délai supérieur que
peut accorder le ministre, la commission :
|
|
Fonctions
|
a) en vue de la conclusion d'une nouvelle
convention collective visant l'employeur et
le syndicat représentant l'unité de
négociation pour laquelle elle a été
constituée, est tenue :
|
|
|
(i) de s'efforcer d'intervenir dans les
questions qui lui sont soumises en vue
d'amener les parties à se mettre d'accord,
|
|
|
(ii) si elle ne peut les amener à se mettre
d'accord sur une question, de les
entendre et de rendre sur cette question
une décision arbitrale;
|
|
|
b) est tenue de déterminer la date
d'expiration de la nouvelle convention
collective établie en application de la
présente partie, qui ne peut être antérieure
au 31 décembre 1997;
|
|
|
c) est tenue de faire rapport au ministre du
règlement de chacune de ces questions.
|
|
|
| (2) La commission doit veiller à ce que les
accords et les décisions visés à l'alinéa (1)a)
soient libellés de façon à pouvoir être
incorporés à la convention collective en
cause; si cela est nécessaire, elle doit rédiger
une nouvelle entente comportant les accords
et les décisions visés à cet alinéa.
|
|
Libellé
|
| 34. La commission doit être guidée par la
nécessité d'avoir des conditions d'emploi qui
soient cohérentes avec la viabilité
économique et la compétitivité d'un réseau
ferroviaire pancanadien, à court et à long
terme, tout en tenant compte de l'importance
de bonnes relations patronales-syndicales.
|
|
Principe
directeur
|
| 35. Compte tenu des adaptations de
circonstance, la commission a :
|
|
Pouvoirs
|
a) dans le cadre de la médiation visée au
sous-alinéa 33(1)a)(i), les pouvoirs d'une
commission de conciliation visés à l'article
84 du Code canadien du travail;
|
|
|
b) dans le cadre de l'arbitrage visé au
sous-alinéa 33(1)a)(ii), les pouvoirs d'un
arbitre visés aux articles 60 et 61 de cette
loi.
|
|
|
| Elle peut, avec l'approbation du ministre,
retenir les services des conseillers techniques
et autres experts et des collaborateurs qu'elle
estime nécessaires.
|
|
|
| 36. Les décisions de la commission se
prennent à la majorité des membres; à défaut
de majorité, la décision appartient au
président.
|
|
Décisions de
la
commission
|
| 37. (1) À compter du jour où la commission
fait rapport au ministre en conformité avec
l'alinéa 33(1)c), la convention collective
visant l'employeur et le syndicat est réputée
modifiée par l'incorporation :
|
|
Incorporation
à la
convention
collective
|
a) des accords réglant les différends qui sont
intervenus entre l'employeur et le syndicat
avant la médiation de la commission ou par
suite de celle-ci;
|
|
|
b) des décisions que la commission a
rendues sur les questions qui ont été
soumises à son arbitrage.
|
|
|
| (2) Toute convention collective modifiée
par le paragraphe (1) ou toute nouvelle entente
rédigée conformément au paragraphe 33(2)
par une commission constitue une nouvelle
convention collective. Sous réserve du
paragraphe (3), la nouvelle convention
collective est en vigueur et lie les parties à
compter de la date de présentation du rapport
au ministre jusqu'à la date déterminée par la
commission en application de l'alinéa 33(1)b)
par dérogation à la partie I du Code canadien
du travail; cependant, la partie I de cette loi
s'applique à la nouvelle convention comme si
elle avait été conclue sous son régime.
|
|
Nouvelle
convention
collective
|