Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a
l’honneur de présenter son
CINQUANTE
ET UNIÈME RAPPORT
1.
Conformément
à l’ordre de renvoi de la Chambre des communes du 6 octobre 2005, le
Comité présente le rapport suivant :
2.
Le
26 septembre 2005, le député Deepak Obhrai a soulevé en Chambre une
question de privilège. Il a soutenu que M. Bernard Shapiro, commissaire à
l’éthique, n’avait pas respecté la procédure d’enquête établie dans le Code
régissant les conflits d’intérêts des députés, qui est annexé au Règlement,
et il a donc accusé M. Shapiro d’outrage à la Chambre.
3.
Plus
précisément, M. Obhrai a exprimé deux plaintes. Premièrement, M. Shapiro
a donné une entrevue à M. Jack Aubry, journaliste du Ottawa Citizen,
et a été cité dans un article paru le 15 septembre 2005 dans divers
journaux du pays. M. Obhrai a indiqué que d’autres commentaires attribués
à M. Shapiro et rapportés dans un article paru dans le National Post
du 16 septembre 2005 ont aggravé la situation. M. Obhrai a fait
remarquer que le paragraphe 27(7) du Code régissant les conflits d’intérêts
exige que le commissaire à l’éthique « procède à huis clos et avec toute
la diligence voulue ». M. Obhrai a soutenu que les réflexions du
commissaire à l’éthique parues dans les médias avaient entaché sa réputation et
nui injustement à l’enquête.
4.
La
deuxième plainte de M. Obhrai était qu’il n’avait pas obtenu de préavis
écrit lui indiquant qu’il faisait l’objet d’une enquête ainsi que la nature des
accusations portées contre lui, contrairement aux dispositions du paragraphe
27(4) du Code. M. Joe Volpe, ministre de la Citoyenneté et de
l’Immigration, avait fait parvenir les affidavits au commissaire à l’éthique et
à la Gendarmerie royale du Canada le 9 mai 2005. M. Obhrai a
cependant indiqué que ce n’est que le 4 août 2005 et le
23 août 2005 qu’il avait reçu des lettres de M. Shapiro l’informant
qu’il faisait l’objet d’une enquête et des motifs de l’enquête. Le paragraphe
27(4) du Code régissant les conflits d’intérêts prévoit qu’un député doit
obtenir un préavis par écrit raisonnable avant que le commissaire à l’éthique
ne mène une enquête de sa propre initiative. De plus, le paragraphe 27(7) stipule
qu’à tous les stades de l’enquête, le député doit avoir la possibilité d’être
présent et de faire valoir ses arguments.
5.
M. Obhrai
a conclu qu’il avait perdu confiance dans le commissaire à l’éthique. Il a
soutenu que, parce qu’il n’avait pas suivi les règles, M. Shapiro devrait
être déclaré coupable d’outrage à la Chambre.
6. Dans sa décision du 6 octobre 2005, le Président a décrit la
genèse du Code régissant les conflits d’intérêts des députés et de la
fonction de commissaire à l’éthique, en soulignant que le Code contient des
règles que la Chambre a adoptées pour sa gouverne et qu’elle a demandé au
commissaire à l’éthique d’interpréter et d’appliquer.
7. En ce qui concerne les deux allégations faites par M. Obhrai,
le Président a indiqué qu’elles étaient troublantes en soi, et que la
correspondance fournie par M. Obhrai renforçait ses arguments. Il a ajouté
que même si la façon dont cette affaire avait été menée le préoccupait, le rôle
qui lui incombait, le cas échéant, pour veiller à la bonne interprétation et à
l’application adéquate du Code n’était pas clair. Une lecture attentive de la
Loi et du Règlement indique que le Comité permanent de la procédure et des
affaires de la Chambre est chargé de la surveillance générale et qu’il a pour
mandat « l’examen de toute question relative au Code régissant les
conflits d’intérêts des députés et la présentation de rapports à ce
sujet ». Le Président a fait observer que le Code est encore relativement
récent et, par conséquent, il estimait qu’il serait utile, tant pour le Bureau
du commissaire à l’éthique que pour la Chambre, que le Comité se penche sur
cette question. Il espérait que cela donnerait l’occasion au commissaire
d’expliquer le processus d’enquête et aux députés de faire part de leurs
préoccupations, et qu’un tel dialogue entre le comité et le commissaire à
l’éthique clarifierait la question pour tous les intéressés.
8. Bien qu’il hésitait à conclure, en l’absence d’une étude et d’une
évaluation approfondies par le comité responsable, que la conduite d’un haut
fonctionnaire du Parlement constitue un outrage à la Chambre, le Président se
déclarait sensible à la demande de M. Obhrai, qui cherchait à savoir par
quels moyens il pouvait résoudre cette très sérieuse question. Il précisait
s’inquiéter tout particulièrement du fait que l’absence d’un processus clair
pour ce genre de situation laisse les députés et le commissaire à l’éthique
sans les règles précises auxquelles ils auraient droit dans l’exercice de leur
rôle respectif. Par conséquent, le Président concluait que la question de
privilège semblait fondée à première vue.
9. Après la décision du Président, M. Obhrai a présenté la motion
suivante, qui a été adoptée par la Chambre :
Que la procédure que
suit le commissaire à l’éthique dans le contexte des enquêtes qu’il mène aux
termes du Code régissant les conflits d’intérêts des députés et en particulier
les questions soulevées à la Chambre par le député de Calgary-Est le lundi 26
septembre 2005 soient renvoyées au Comité permanent de la procédure et des affaires
de la Chambre.
10. Le
18 octobre 2005, le Comité a entendu M. Obhrai, qui a alors exposé
ses objections aux règles suivies par le commissaire à l’éthique.
M. Obhrai a déposé au Comité une chronologie détaillée des événements,
ainsi que des copies des documents pertinents. Le commissaire à l’éthique,
M. Shapiro, a comparu devant le Comité à trois reprises – le
20 octobre 2005; le 25 octobre 2005; et le 1er novembre
2005. De plus, M. Rob Walsh, légiste et conseiller parlementaire de la
Chambre des communes, a également comparu devant le Comité le 25 octobre
2005, afin de discuter de quelques questions soulevées par cette affaire et de
donner des conseils fort appréciés.
11. D’entrée
de jeu, le Comité fait remarquer qu’il n’a ni le rôle ni le mandat d’examiner
le fond des plaintes contre M. Obhrai. Le Comité ne s’intéresse qu’aux
règles, ou aux procédures, en vertu du Code régissant les conflits
d’intérêts des députés.
12. Avant
d’examiner les plaintes de M. Obhrai, le Comité souhaite faire quelques
observations générales sur le Code régissant les conflits d’intérêts et le
commissaire à l’éthique.
13. Nous
convenons avec le Président que le Code régissant les conflits d’intérêts a
instauré un nouveau régime, que tous considèrent comme un processus en
évolution. Il est inévitable qu’il soulève parfois des problèmes et des
préoccupations à ce stade-ci de son développement. Il faut résoudre ces
problèmes par un dialogue entre le commissaire à l’éthique et la Chambre des
communes, par l’entremise de notre Comité. Au début de la présente Législature,
le Comité a d’ailleurs créé le Sous-comité sur la déclaration en vertu du Code
régissant les conflits d’intérêts des députés, en réponse aux préoccupations
exprimées par les députés au sujet de la nouvelle déclaration confidentielle.
14. Par
ailleurs, les membres du Comité sont très préoccupés par le fonctionnement du
Bureau du commissaire à l’éthique, et plus particulièrement, par le traitement
des plaintes et les enquêtes. Nous nous inquiétons de l’absence apparente de
rigueur au sein du Bureau en ce qui concerne l’élaboration des mécanismes
pertinents. C’est cette lacune qui explique le peu de minutie et d’attention
aux exigences des contrôles préalables qui caractérise cette affaire. Il nous
semble que le Bureau du commissaire à l’éthique ne connaît pas assez bien les
dispositions du Code régissant les conflits d’intérêts des députés et
qu’il ne veille pas autant qu’il le devrait à en faire respecter l’esprit et la
lettre. Il semble exister au Bureau une confusion ou un flou inacceptables
entre ce qui distingue le Code régissant la conduite des titulaires de
charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat,
qui s’applique aux ministres, aux secrétaires parlementaires et à 3 000 à
4 000 titulaires de charge publique et qui existe depuis de
nombreuses années, du Code régissant les conflits d’intérêts des députés,
que la Chambre a adopté au printemps 2004. Nous sommes conscients que le Bureau
du commissaire à l’éthique est dans une certaine mesure une nouvelle organisation
et qu’il a eu ses problèmes de croissance depuis que M. Shapiro a été
nommé en mai 2004. Les députés sont cependant en droit de s’attendre à un
niveau de professionnalisme plus grand que celui dont on a fait preuve
jusqu’ici.
15. Le Code
régissant les conflits d’intérêts des députés confie au commissaire à
l’éthique et à son personnel des responsabilités très délicates. Les députés
doivent déclarer toutes leurs affaires financières et fournir d’autres
renseignements personnels. De plus, le commissaire doit faire enquête sur les
infractions présumées au Code avec objectivité, professionnalisme et célérité,
sans donner l’impression de préjugé. Pour que le régime fonctionne, il est
essentiel que les députés aient pleinement confiance dans le commissaire, son
personnel et le processus. Les allégations de M. Obhrai soulèvent de
graves préoccupations chez les députés et sapent la crédibilité et l’intégrité
du régime. Comme l’a indiqué M. Walsh, le Code envisage le non-respect de
ses dispositions par les députés, mais dans ce cas-ci, il est question de
présumé non-respect du Code par le commissaire.
16. Lorsque
le Comité a élaboré le Code régissant les conflits d’intérêts des députés,
l’un des objectifs clés était l’indépendance du commissaire à l’éthique. Il estimait
que, pour assurer la confiance du public et la crédibilité, il fallait éliminer
tous les éléments de partisanerie dans l’application du Code et la conduite des
enquêtes. C’est pour cette raison que le commissaire à l’éthique devenait
l’unique responsable de l’application quotidienne du Code. Ce Code a cependant
été adopté par la Chambre des communes, conformément à une résolution, et son
existence repose sur les privilèges parlementaires de la Chambre. Étant donné
que l’établissement du Code repose sur le privilège de la Chambre de régir ses
affaires internes et son pouvoir sur les députés, la Chambre a la
responsabilité finale du Code. Elle a délégué cette responsabilité de
surveillance à notre Comité. Comme nous l’avons expliqué dans notre 40e Rapport,
à la Deuxième session de la 37e Législature, déposé à la
Chambre le 13 juin 2003, « nous proposons que la surveillance
générale du Code et du travail du commissaire à l’éthique soit confiée au
Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Son travail
consisterait à examiner le rapport annuel du commissaire à l’éthique, à revoir
les règles que celui-ci pourrait proposer et à faire rapport des règles à la
Chambre aux fins d’approbation finale. En outre, nous recommandons que le
Comité procède à un examen exhaustif du Code tous les cinq ans. Nous avons
porté notre choix sur ce comité parce que c’est le principal comité permanent
de la Chambre et parce qu’il est très bien placé, en raison de sa composition,
pour évaluer les opinions et les expériences des députés ».
17. Durant
les audiences du Comité, on a évoqué l’article 30 du Code, qui prévoit ce qui
suit :
30. (1) Le
commissaire soumet au Comité permanent de la procédure et des affaires de la
Chambre tout projet de règle d’application du présent code.
(2) Les règles agréées par le Comité font l’objet d’un rapport présenté
à la Chambre et entrent en vigueur dès l’adoption du rapport par celle-ci.
18. Le
Comité fait remarquer qu’au moment de ses audiences, le commissaire à l’éthique
n’avait encore proposé aucune règle. Dans une lettre du 10 novembre 2005, M. Shapiro a soumis au Comité toutes les « règles d’application du Code » que
son bureau avait élaborées jusque-là. Le Comité entend en faire l’examen afin
de s’assurer que les procédures énoncées dans le Code sont appliquées. Lorsqu’il
a témoigné pour la première fois devant le Comité sur cette question, le
20 octobre 2005, M. Shapiro a présenté des résumés des règles à
suivre pour les divers types d’enquêtes qui peuvent être menées en application
du Code. Ces règles sont utiles, mais elles n’éliminent pas la nécessité de les
présenter officiellement au Comité et de les faire approuver par la Chambre,
ainsi que les autres procédures pertinentes.
19. Dans
la même veine, les plaintes de M. Obhrai, et les explications de
M. Shapiro, soulèvent des inquiétudes au sujet de l’interprétation de
diverses expressions employées dans le Code. Ainsi, qu’entend-on par donner
« par écrit au député un préavis raisonnable » (paragraphe 27(4))?
Qu’est-ce qui constitue une enquête « à huis clos » ou, dans la
version anglaise, « in private » (paragraphe 27(7))? Qu’entend-on par
donner au député « la possibilité d’être présent et de lui faire valoir
ses arguments par écrit ou en personne ou par l’entremise d’un conseiller ou d’un
autre représentant » (paragraphe 27(7))? Ces expressions sont employées
dans les codes sur les conflits d’intérêts d’autres pays, dont l’expérience
pourrait peut-être nous guider.
20. Le
Comité souhaite clarifier une question qui a été soulevée dans l’examen de
cette question de privilège. M. Shapiro a soutenu à maintes reprises qu’il
ne pouvait pas fournir de renseignements au Comité en raison des dispositions
du Code en matière de confidentialité. Dans un cas, le Comité a accepté de se
réunir à huis clos, afin de pouvoir obtenir des réponses à certaines questions.
Comme on l’a indiqué à ce moment-là, cette situation place le Comité dans une
position difficile puisque les réponses ne sont pas du domaine public.
21. Les
dispositions en matière de confidentialité font partie intégrante du Code et
ont été conçues de manière à ce que les renseignements très personnels et
délicats collectés par le commissaire à l’éthique restent tout à fait
confidentiels. Même si la Chambre se battra pour qu’elles s’appliquent aux personnes
extérieures à la Chambre, ces dispositions ne peuvent être invoquées pour
empêcher la Chambre d’avoir accès aux renseignements. Du fait qu’elle a renvoyé
cette question de privilège au Comité, la Chambre a autorisé le Comité à
obtenir tous les renseignements pertinents et on peut en déduire qu’elle a
ainsi autorisé le commissaire à l’éthique à les fournir – de manière
responsable – au Comité. De plus, comme l’a expliqué M. Walsh, un comité
parlementaire a indéniablement le droit de poser toutes les questions qu’il
souhaite à un témoin, et le témoin n’a pas le choix de répondre ou non. Le
Comité n’a pas insisté pour que M. Shapiro réponde publiquement à
certaines questions, mais il aurait pu le faire. Il convient de souligner
également que, même si le Comité ne le lui avait pas demandé, M. Obhrai a
écrit au président du Comité le 21 octobre 2005 pour lui indiquer qu’il
renonçait à ce que s’appliquent les dispositions relatives à la confidentialité
dans une enquête que le commissaire à l’éthique pourrait mener à son sujet.
22. En
ce qui concerne les plaintes présentées par M. Obhrai, le Comité conclut
ce qui suit :
23. Premièrement,
il y a la question du préavis donné au député pour l’informer qu’une enquête a
été ouverte. Le paragraphe 27(4) du Code régissant les conflits d’intérêts
des députés prévoit ce qui suit :
Le commissaire peut, de sa propre initiative, après avoir
donné par écrit au député un préavis raisonnable, faire une enquête pour
déterminer si celui-ci s’est conformé à ses obligations aux termes du présent
code.
24. Il y
a trois façons de déclencher une enquête en vertu du Code : par un renvoi
de la Chambre; par une demande d’un député; ou à l’initiative du commissaire à
l’éthique. Comme l’a fait remarquer M. Walsh, l’obligation de donner un
préavis au député visé n’est pas cohérente dans l’article 27 du Code, qui exige
un préavis écrit uniquement pour les enquêtes à l’initiative du commissaire.
Lors de son témoignage, le 1er novembre 2005, M. Shapiro a
cependant lui-même admis que les règles de justice naturelle et de l’équité en
matière de procédure exigent dans tous les cas que le député en question
obtienne un préavis suffisant afin qu’il soit informé des allégations portées
contre lui. De toute évidence, les dispositions de l’article 27 devront être
examinées et probablement modifiées. Mais rien n’empêche le commissaire à
l’éthique d’élaborer des règles afin de donner un préavis en attendant
l’adoption de modifications au Code.
25. L’une
des questions qui ont été soulevées dans cette affaire est à quel moment débute
officiellement une enquête en vertu du Code. M. Shapiro a noté qu’il est
tenu, en vertu du Code, de déterminer si une demande d’enquête est
« frivole ou vexatoire ou n’a pas été présentée de bonne foi ou qu’aucun
motif suffisant ne justifie la tenue ou la poursuite d’une enquête »
(paragraphe 27(6)). Sa position semble être que jusqu’à la fin de juillet 2005,
son bureau cherchait à déterminer si les affidavits présentés par M. Volpe
justifiaient une enquête. Mais comme on l’a fait remarquer, des personnes à
l’extérieur de la Chambre ont été interrogées, et au début de juin 2005, le
Bureau du commissaire à l’éthique avait entrepris des démarches en vue de
retenir les services d’un avocat en Inde pour qu’il participe à l’enquête sur
les allégations contre M. Obhrai. Signalant que pour l’heure, l’affaire
était une question de jugement, M. Walsh était d’avis qu’une enquête
débute dès qu’un contact est établi avec quelqu’un à l’extérieur du Bureau du
commissaire à l’éthique ou de la Chambre. À cet égard, le Comité fait remarquer
que la tâche du commissaire à l’éthique ressemble à celle du Président sur une
question de privilège : le Président doit déterminer si, compte tenu des
faits exposés, il y a, de prime abord, matière à privilège. Il se peut que le
commissaire à l’éthique doive procéder à une enquête préliminaire et ce type
d’enquête est nécessaire pour que le commissaire puisse rendre une décision en
vertu du paragraphe 27(6). Pour la protection des députés cependant, nous
croyons que ces enquêtes devraient se limiter au strict minimum. Le commissaire
est toujours libre de mettre fin à une enquête en cours s’il détermine qu’elle
est frivole ou vexatoire, et ainsi de suite.
26. Il
semble y avoir eu une certaine confusion dans l’esprit de M. Shapiro et de
son personnel au sujet de la disposition de l’article 27 qui s’appliquait dans
le cas de M. Obhrai. Tel qu’indiqué, M. Volpe a transmis à
M. Shapiro deux affidavits au sujet de M. Obhrai. Les députés peuvent
demander que le commissaire mène une enquête, mais lorsqu’il a rédigé le Code,
le Comité a bien pris soin d’exiger que cette demande prenne une forme
particulière. Le paragraphe 27(2) énonce les conditions pour qu’une demande
d’enquête d’un député soit valide :
(2)
La demande d’enquête est présentée par écrit et
énonce les motifs pour lesquels il est raisonnable de croire que le présent
code n’a pas été respecté.
27. Il
est clair que la lettre de M. Volpe du 9 mai 2005 ne remplit pas ces
conditions. Il est donc difficile de comprendre pourquoi, aussi tard que le
18 juillet 2005, M. Shapiro soutenait que l’enquête découlait d’une
demande d’un député en vertu du paragraphe 27(1) du Code. C’est d’ailleurs
M. Obhrai qui a dû corriger cette méprise.
28. Le
Comité estime essentiel que le préavis donné aux députés faisant l’objet d’une
enquête précise clairement la nature des plaintes contre eux, et indique avec
précision quelles dispositions du Code auraient été enfreintes. M. Obhrai
a indiqué que bien qu’il avait reçu un préavis officiel d’enquête de
M. Shapiro le 4 août 2005, le commissaire à l’éthique ne l’a informé de
l’objet de l’enquête que le 23 août 2005. Comme M. Obhrai l’a
déclaré à la Chambre, « à ce moment-là, 103 jours avaient passé depuis le
premier entretien avec ma belle-sœur sur cette question ». Il n’est pas
clair non plus qu’un préavis a été donné pour indiquer les dispositions du Code
qui n’auraient pas été respectées.
29. La
deuxième plainte de M. Obhrai porte sur les propos attribués à
M. Shapiro dans les médias à la mi-septembre. Il a expliqué que le
14 septembre 2005, il avait reçu à son bureau un courriel lui indiquant
que Jack Aubry, de l’Ottawa Citizen, désirait obtenir ses commentaires
sur l’enquête du commissaire à l’éthique le concernant. Quand il a demandé à
M. Aubry comment il avait appris l’existence de cette enquête, ce dernier
lui a répondu que c’était en interviewant M. Shapiro. « Il lui a également
dit que M. Shapiro lui avait révélé qu’il possédait des documents laissant
entendre que quelque chose de répréhensible se produisait. ». Le lendemain,
le 15 septembre 2005, des articles ont paru dans les principaux journaux
du pays. On y lisait que M. Shapiro aurait déclaré : « J’ai des documents qui
donnent à entendre que quelque chose de répréhensible est en train de se
produire. » Il y déclarait aussi que M. Obhrai faisait l’objet d’une
enquête. M. Obhrai a fait remarquer également que des commentaires que
M. Shapiro a faits publiquement sont rapportés dans un article de
M. Aubry paru dans le National Post du 16 septembre 2005, où on lit
: « Nous sommes devant un groupe de gens qui essaient de faire ce qui est
bien mais qui font parfois tout le contraire ».
30. Le
paragraphe 27(7) du Code régissant les conflits d’intérêts des députés
stipule que :
Le commissaire procède à huis clos et avec toute la diligence
voulue, en donnant au député, à tous les stades de l’enquête, la possibilité
d’être présent et de lui faire valoir ses arguments par écrit ou en personne ou
par l’entremise d’un conseiller ou d’un autre représentant.
31. M. Shapiro
a expliqué qu’il croit que le fait qu’une enquête est en cours peut être rendu
public, mais que la teneur de l’enquête doit rester confidentielle. Il a fait
remarquer que le paragraphe 27(5) du Code stipule qu’« une fois qu’une
demande d’enquête a été adressée au commissaire, les députés devraient
respecter le processus établi par le présent code et permettre son déroulement
sans formuler d’autres commentaires à ce sujet ». L’intention de cette
disposition est claire – une fois qu’une question fait l’objet d’une enquête par
le commissaire à l’éthique, les députés devraient s’abstenir de faire des
commentaires publics à son sujet tant que l’enquête n’est pas achevée. Afin de
savoir quand ils devraient s’abstenir, les députés doivent savoir quand une
enquête a commencé.
32. La
difficulté dans cette affaire est que, de l’avis du Comité, les propos
attribués à M. Shapiro semblent aller plus loin que confirmer simplement
l’existence d’une enquête et semblent porter un jugement sur l’affaire. Ce
n’était peut-être pas l’intention de M. Shapiro. Il a affirmé au Comité
qu’il avait répondu à une demande d’entrevue sur la première année de son
mandat et qu’il ne s’attendait pas à être interrogé sur des affaires
particulières. Il a en outre indiqué ne pas avoir conservé d’enregistrement de
l’entrevue et ne pas en avoir reçu, mais que les propos qui lui étaient
attribués semblaient probables et qu’il ne les niait pas. Lorsqu’il a témoigné
devant le Comité, M. Shapiro a reconnu que si c’était à recommencer, il agirait
différemment.
33. En
l’occurrence, les membres du Comité sont unanimes sur le fait que la seule
réponse convenable à faire aux questions des médias au sujet du dossier Obhrai
était « Pas de commentaire ». Beaucoup de hauts fonctionnaires sont
priés de se prononcer publiquement sur diverses affaires, mais s’en abstiennent.
En tant que haut fonctionnaire de la Chambre chargé de dossiers dont beaucoup présentent
un grand intérêt pour le public, le commissaire à l’éthique doit connaître les dangers
de la communication avec le public. Il doit développer un flair pour la
communication et une grande habileté dans ses rapports avec les médias.
34. Les
députés sont des personnages publics, dont la réputation et l’intégrité
comptent parmi les plus précieux atouts. Nous sommes tous au courant du cynisme
public au sujet de notre système politique. Lorsque le Code régissant les
conflits d’intérêts des députés a été élaboré, on a exprimé de grandes
préoccupations au sujet de la possibilité que soient faites des allégations non
fondées, susceptibles d’entacher irrémédiablement la réputation des députés.
C’est pour cette raison que des mesures de protection ont été prévues dans le
Code. C’est pour cette raison également que les enquêtes doivent se dérouler à
huis clos. Il est donc essentiel de ne pas commenter publiquement les enquêtes
en cours et de ne pas aller plus loin que confirmer leur existence. Même cette
confirmation gêne certains membres du Comité, car elle peut donner lieu à des
suppositions injustes.
35. Au
fil de ses travaux, le Comité a constaté que certaines modifications au Code
devraient être envisagées. Elles porteraient sur les aspects suivants :
·
Précision de la règle à appliquer par le
commissaire à l’éthique pour ouvrir une enquête de sa propre initiative;
·
Ajout de l’exigence de donner immédiatement au
député, pour tous les types d’enquête, un préavis écrit indiquant les
dispositions du Code auxquelles on allègue une infraction et le délai dans
lequel il doit répondre aux allégations ou fournir des explications;
·
Clarification du moment où débute une enquête et
à quel moment elle est terminée ou suspendue;
·
Obligation explicite pour le commissaire à
l’éthique d’informer le Président qu’une enquête a débuté;
·
Plus de clarté quant aux limites des
commentaires publics du commissaire à l’éthique;
·
Sens des expressions « en privé » et
« à huis clos » dans le contexte d’une enquête; et
·
Des détails sur ce dont le commissaire à
l’éthique doit faire état dans ses rapports annuels à la Chambre.
36. Pour
le moment, le Comité souhaite toutefois se limiter à la question plus étroite
qui lui a été posée, soit si le commissaire à l’éthique a porté outrage à la
Chambre.
37. Après
avoir examiné avec soin tous les témoignages et éléments de preuve, ainsi que
les questions soulevées dans cette affaire, le Comité conclut que le
commissaire à l’éthique n’a pas respecté les dispositions du Code régissant
les conflits d’intérêts des députés. Il a donc porté outrage à la Chambre
des communes. Le Comité est cependant disposé à accepter que le non-respect
n’était pas délibéré ni intentionnel.
Le Comité conclut que
le commissaire à l’éthique a commis un outrage à la Chambre des communes. Dans
les circonstances, toutefois, il ne recommande aucune sanction.
38. Le
Comité souhaite exprimer publiquement sa préoccupation que les procédures et
les règles prévues par le Code soient élaborées avec beaucoup plus de soin et
suivies scrupuleusement afin qu’une telle situation ne se répète pas. Les
risques pour les députés, et l’intégrité même du Code, n’en demandent pas
moins.
39. Le
Comité souhaite également indiquer qu’il s’attend à ce que les règles
d’application du Code proposées lui soient présentées dans les meilleurs
délais, conformément au paragraphe 30(1) du Code. De plus, le Comité a
l’intention de recourir à ses pouvoirs généraux de surveillance du Code –
conférés par le sous-alinéa 108(3)a)(vii) du Règlement et l’article 33
du Code régissant les conflits d’intérêts des députés – pour examiner le
Code et recommander des modifications afin de corriger les lacunes ou les
anomalies qui ont été constatées.
Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos
47 à 52) est déposé.
Respectueusement soumis,
Le président,
DON BOUDRIA