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JUSTICE FONDAMENTALE DANS DES TEMPS EXCEPTIONNELS :
RAPPORT PRINCIPAL DU COMITÉ SÉNATORIAL SPÉCIAL SUR LA LOI ANTITERRORISTE
Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste
Président : L’honorable David P. Smith, C.P.
Vice-président : L’honorable Pierre Claude Nolin
Février 2007
MEMBRES
L’honorable sénateur David P. Smith,
C.P., président
L’honorable sénateur Pierre Claude Nolin, vice-président
et
Les honorables sénateurs,
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Raynell Andreychuk |
Mobina S.B. Jaffer |
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Joseph A. Day |
Serge Joyal, C.P. |
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Joyce Fairbairn, C.P. |
Noël A. Kinsella |
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Joan Fraser |
*Marjory Lebreton, C.P. (ou Gerald Comeau) |
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*Céline Hervieux-Payette, C.P (ou Claudette Tardif) |
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* Membres d’office
Durant la 1re session de la 38e législature, le Comité a été présidé par l'honorable sénateur Joyce Fairbairn, C.P. Les vice-présidents ont été l'honorable sénateur John Lynch-Staunton (de décembre 2004 à juin 2005), l'honorable sénateur James Kelleher, C.P. (de juin 2005 à octobre 2005) et l'honorable sénateur Raynell Andreychuk (d’octobre 2005 à novembre 2005).
Les honorables sénateurs Jack Austin, C.P., Sharon Carstairs, C.P., Maria Chaput, Ione Christensen, Anne C. Cools, Pierre De Bané, C.P., Mac Harb, Daniel Hays, C.P., Elizabeth Hubley, Janis G. Johnson, James Kelleher, C.P., Rose-Marie Losier-Cool, John Lynch-Staunton, Terry M. Mercer, Lorna Milne, Grant Mitchell, Jim Munson, Marcel Prud’homme, C.P., William Rompkey, C.P., Nancy Ruth, Terry Stratton, et Rod A.A. Zimmer ont participé aux travaux du Comité relativement à cette étude depuis son débuten décembre 2004.
Personnel de recherche :
Jennifer Bird, Bibliothèque du Parlement
Benjamin Dolin, Bibliothèque du Parlement
Wade Riordan Raaflaub, Bibliothèque du Parlement
Heather Lank
Adam Thompson
Greffiers du Comité
ORDRE DE RENVOI
Extrait des Journaux du Sénat du mardi 2 mai 2006 :
L’honorable sénateur Comeau propose, appuyé par l’honorable sénateur Tkachuk,
…
Après débat,
Avec la permission du Sénat et conformément à l’article 30 du Règlement, la motion est modifiée et se lit comme suit :
Qu’il y ait création d’un comité spécial du Sénat chargé de procéder à un examen approfondi des dispositions et de l’application de la Loi antiterroriste (L.C. 2001, chap. 41) conformément à l’article 145 de ladite Loi;
Que, nonobstant l’article 85(1)b) du Règlement, ce comité spécial comprenne neuf membres, à savoir les honorables sénateurs Kinsella, Andreychuk, Nolin, Day, Fairbairn, C.P., Fraser, Jaffer, Smith, C.P., et Joyal, C.P., et que le quorum soit constitué de quatre membres;
Que le comité soit habilité à convoquer des personnes et à obtenir des documents et des dossiers, à entendre des témoins, à présenter des rapports de temps à autre et à faire imprimer au jour le jour documents et témoignages, selon ses instructions;
Que, nonobstant l’article 92(1) du Règlement, le comité soit habilité à tenir des séances à huis clos, de façon occasionnelle, pour entendre des témoignages et recueillir des informations particulières ou délicates;
Que le comité soit habilité à permettre la diffusion de ses délibérations publiques par les médias d’information électroniques, d’une manière qui perturbe le moins possible ses travaux;
Que les mémoires reçus et les témoignages entendus sur la question par le Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste au cours de la première session de la trente-huitième législature soient renvoyés au Comité;
Que le comité présente son rapport final au plus tard le 5 octobre 2006 et qu’il conserve jusqu’au 15 décembre 2006 tous les pouvoirs nécessaires pour diffuser ses conclusions;
Que le comité soit autorisé, nonobstant les pratiques habituelles, à déposer son rapport auprès du greffier du Sénat, si le Sénat ne siège pas, et que ledit rapport soit réputé avoir été déposé au Sénat.
La motion, telle que modifiée, mise aux voix, est adoptée.
Extrait des Journaux du Sénat du mercredi 27 septembre 2006 :
L’honorable sénateur Smith, C.P., propose, appuyé par l’honorable sénateur Watt,
Que, nonobstant l’ordre du Sénat adopté le mardi 2 mai 2006, la date de présentation du rapport final du Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste soit reportée du 5 octobre 2006 au 22 décembre 2006.
Après débat,
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Extrait des Journaux du Sénat du jeudi 14 décembre 2006 :
Reprise du débat sur la motion de l’honorable sénateur Joyal, C.P., au nom de l’honorable sénateur Smith, C.P., appuyée par l’honorable sénateur Robichaud, C.P.,
Que, nonobstant les ordres du Sénat adoptés le mardi 2 mai 2006 et le mercredi 27 septembre 2006, la date de présentation du rapport final du Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste soit reportée du 22 décembre 2006 au 31 mars 2007;
Que le Comité soit autorisé, en conformité avec l’article 95(3) du Règlement, à se réunir les jours de semaine en janvier 2007, même si le Sénat est alors ajourné pour plus d’une semaine.
Après débat,
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Le greffier du Sénat
Paul C. Bélisle
(Cet ordre de renvoi est similaire à celui reçu par le Comité au cours de la 1re session du 38e parlement.)
I. Introduction
II. Définition d’« activité terroriste »
III. Profilage racial, religieux et ethnique
IV. Équité procédurale : Le besoin d’un intervenant spécial
V. Inscription des entités terroristes
VI. Financement des activités de terrorisme et prestation de services au soutien de celles-ci
VII. Refus ou retrait du statut d’organisme de bienfaisance aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu
VIII. Non-divulgation de renseignements aux termes de la Loi sur la preuve au Canada
IX. Audiences d’investigation et engagements assortis de conditions (ou arrestations à titre préventif)
X. Surveillance électronique et interception de communications privées
XI. Questions relatives à la vie privée des Canadiens et au partage d’information
XII. Le secret et la révélation aux termes de la Loi sur la protection de l’information
XIII. Détention et expulsion en vertu d’un certificat de sécurité
ANNEXE 1 – Liste des recommandations
JUSTICE FONDAMENTALE DANS DES TEMPS EXCEPTIONNELS :
RAPPORT PRINCIPAL DU COMITÉ SÉNATORIAL SPÉCIAL SUR LA LOI ANTITERRORISTE
Le Parlement du Canada a adopté la Loi antiterroriste à l’automne 2001, peu
après les attentats perpétrés à New York, en Pennsylvanie et à Washington. Il
est rare qu’un projet de loi omnibus aussi complexe soit adopté avec une telle
rapidité. Étant donné la nécessité, alors ressentie, de réagir rapidement et
globalement à la menace du terrorisme, la majorité des parlementaires étaient
disposés à accorder leur appui à cet élément majeur du plan de lutte contre le terrorisme
du gouvernement. Par conséquent, le Parlement a hâté l’examen et l’adoption de
Le gouvernement est tenu de veiller à la sécurité des Canadiens et de
protéger les libertés civiles qui constituent les fondements de notre société
démocratique. Ces deux obligations sont d’une importance fondamentale et le
Canada s’est engagé à les honorer aux termes de conventions et d’accords internationaux
comme
Il
est clair, tant en droit international qu’en droit interne, que tous les droits
ont une valeur égale et que l’un d’eux ne saurait être sacrifié dans le but d’en
protéger un autre. Toutefois, face à la menace du terrorisme international, il
devient complexe pour la société canadienne et ses législateurs de déterminer
la meilleure façon de protéger et de
préserver nos droits, nos obligations et nos valeurs. Notre gouvernement
et nos tribunaux ont déjà été confrontés à ce défi, comme en font foi les
travaux de
L’étude
Le présent document constitue le
rapport principal du Comité sénatorial spécial sur
Le pouvoir du Comité de procéder à l’examen de la Loi antiterroriste est énoncé à l’article 145 de celle-ci :
145. (1) Dans les trois ans qui
suivent la sanction de la présente loi, un examen approfondi des dispositions
et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité soit du
Sénat, soit de
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.
Le Comité a déterminé qu’il devait
procéder à un examen approfondi qui ne se limite pas à une simple revue des
dispositions législatives édictées en 2001. L’examen du fonctionnement de
Dans le cadre de son étude, le Comité a rencontré des ministres et des représentants du gouvernement, des experts nationaux et étrangers au fait de l’étendue des menaces, des juristes, des universitaires, des spécialistes de l’application de la loi et de la collecte de renseignements et des représentants d’associations de défense des libertés civiles, d’organismes humanitaires et de groupes communautaires, et notamment des victimes du terrorisme et des membres des minorités canadiennes. Nous nous sommes rendus à Washington et à Londres pour rencontrer des parlementaires ainsi que des représentants gouvernementaux et ceux d’organisations non gouvernementales. Nous avons également discuté de la question avec d’autres experts situés ailleurs dans le monde au moyen de vidéoconférences. En tout, nous avons recueilli les précieux témoignages de plus de 140 personnes.
Tandis que le présent rapport est censé aborder
la plupart des questions soulevées par les témoins que le Comité a entendus, nous
sommes conscients du fait que les décisions de
L’étendue de la menace
Le dépôt et l’adoption rapide de la Loi
antiterroriste à l’automne 2001 étaient bien entendu directement liés aux
événements tragiques survenus le 11 septembre de la même année. Les attentats
perpétrés par la suite à Madrid, à Bali, en Arabie Saoudite, en Égypte, à
Beslan et à Londres – sans compter les événements récents comme l’arrestation
de 18 personnes soupçonnées de terrorisme à Toronto, la mise au jour d’un
complot présumé contre une dizaine d’avions de ligne qui assuraient la liaison
entre
Il apparaît évident au Comité que le danger pour notre
société est réel et palpable même si certaines indications donnent à penser que
les Canadiens ne se sentent pas directement menacés par le terrorisme
international. Avant le 11 septembre 2001, l’attentat à la bombe
contre le vol 182 d’Air India était l’attentat terroriste contemporain le
plus meurtrier.[3] Il a causé la mort
de 329 personnes au total, dont 82 enfants, en majorité des citoyens
canadiens. Deux individus qui étaient accusés de complot et de meurtre
relativement à cet attentat à la bombe ont été acquittés en mars 2005, et l’attentat,
ainsi que les mesures d’enquête et les poursuites qui en ont résulté font actuellement
l’objet d’un examen par une commission d’enquête fédérale. Rappelons également
le cas d’Ahmed Ressam, dont la demande d’asile avait été refusée, qui a
été capturé à la frontière canado-américaine alors qu’il se dirigeait vers l’aéroport
de Los Angeles pour y poser une bombe, celui de Fateh Kamel, citoyen
canadien et mentor de M. Ressam, condamné en France pour avoir participé à
des attentats terroristes, et celui de la famille Khadr et d’autres personnes soupçonnées,
au Canada, d’entretenir des liens avec les réseaux terroristes internationaux.
Rappelons en outre qu’à plus d’une occasion, al-Qaïda a désigné le Canada dans
ses communiqués comme étant l’une de ses principales cibles. Bien que nous n’ayons
pas envoyé de soldats en Irak, notre participation en Afghanistan à une mission
autorisée par les Nations Unies et dirigée par l’OTAN est perçue par certains
groupes comme un acte de provocation.
Les experts étrangers et canadiens qui ont témoigné devant le Comité ont aussi fait mention de la menace que représentent les individus qui infiltrent des organismes légitimes de bienfaisance ou sans but lucratif ou constituent leurs propres organismes sans but lucratif en vue de recueillir des fonds pour des causes terroristes ou extrémistes et de propager leurs messages radicaux au Canada. Ces individus obtiennent des appuis par l’endoctrinement et la coercition et recrutent ainsi des « amateurs enthousiastes » pour servir des causes terroristes. Les actes et les complots terroristes en Grande-Bretagne et les arrestations à Toronto en juin 2006 nous ont appris que les citoyens locaux sont tout autant susceptibles d’être recrutés à des fins terroristes que les immigrants issus des nombreuses zones de conflit de la planète.
La réalité de la menace terroriste a aussi été
confirmée dans un rapport sur al‑Qaïda déposé auprès du Conseil de
sécurité des Nations Unies en septembre 2005, dans lequel il est écrit qu’elle
« reste aussi pernicieuse et généralisée qu’elle ne l’était au moment des
attaques du 11 septembre 2001[4] ». Enfin, signalons que, selon le
rapport annuel
Lois, renseignements, surveillance et participation des citoyens
Les spécialistes de la sécurité nationale au Canada s’accordent pour dire que la perpétration de nouvelles attaques ou de tentatives d’attaques terroristes contre notre pays ou nos citoyens n’est qu’une question de temps. Le Comité partage cet avis. La menace est réelle, et ce n’est pas être alarmiste que d’insister pour que le gouvernement se saisisse de cette question. Toutefois, les lois ne suffiront pas à elles seules pour contrer cette menace. Une bonne stratégie antiterroriste nécessite d’autres conditions essentielles. Il est nécessaire que les ressources soient utilisées de manière efficace pour recueillir des renseignements fiables sur les terroristes et leurs activités. Cela suppose également une surveillance et un examen minutieux des organismes qui recueillent des renseignements et veillent à la sécurité des Canadiens ainsi que la participation des citoyens, qui ont une responsabilité à l’égard de leur propre sécurité. Des lois bien conçues, des renseignements valables, une surveillance minutieuse et la participation des citoyens sont tous essentiels tant pour prévenir les actes terroristes que pour faire en sorte que les terroristes soient tenus responsables de leurs actes.
Les conséquences pour les victimes et leurs familles
On ne saurait trop insister sur l’importance des
éléments essentiels à la lutte contre le terrorisme qui viennent d’être
mentionnés, étant donné l’incidence dévastatrice des actes terroristes sur les
victimes, leur famille, leur pays et la communauté internationale. La perte massive
de vies humaines provoquée par la tragédie d’Air India est un exemple horrible de
l’étendue considérable et de la persistance des effets du terrorisme à long
terme dans le contexte canadien. Les attaques contre le World Trade Centre à
New York et les nombreux actes terroristes perpétrés depuis à travers le monde
ont mis en évidence l’impact du terrorisme. Ces événements ont été
catastrophiques non seulement en eux‑mêmes, mais aussi compte tenu de
leurs répercussions sur les proches des victimes et sur la société en général.
Les actes terroristes causent aux victimes et à leur famille des blessures
physiques, affectives et psychologiques qui peuvent prendre des années à
guérir, dans le meilleur des cas. Le Comité
mesure la douleur des victimes du
terrorisme et de leur famille; nous sommes conscients des terribles effets que leur
ont causés ces actes terroristes et nous demandons instamment aux gouvernements
de leur venir en aide en leur apportant l’assistance et le soutien dont ils ont
besoin.
Les questions en jeu
En ce qui concerne le
dispositif canadien de lutte contre le terrorisme et l’objectif visant à
assurer la sécurité des Canadiens tout en protégeant les droits et libertés, le
Comité a établi que les 13 questions générales suivantes appellent des
commentaires et requièrent l’attention du gouvernement : 1) la
définition d’« activité terroriste »; 2) le profilage racial;
3) la nécessité d’un intervenant spécial dans certaines procédures;
4) l’inscription des entités terroristes; 5) la portée des infractions relatives
au financement du terrorisme et à la fourniture de services à des fins de
terrorisme; 6) le refus ou le retrait du statut d’organisme de
bienfaisance; 7) certaines questions se rapportant à
DÉFINITION D’« ACTIVITÉ TERRORISTE »
La définition de ce qui constitue une activité terroriste est au cœur du
dispositif canadien de lutte contre le terrorisme. Elle est primordiale, non
seulement aux fins de
La
définition d’« activité terroriste » intégrée au Code criminel
par
La deuxième partie de la définition, l’alinéa 83.01(1)b), a une portée plus générale. La plupart des commentaires présentés au Comité durant ses audiences ont porté sur cette partie de la définition. L’alinéa 83.01(1)b) définit l’activité terroriste comme :
|
b) soit un acte — action ou omission, commise au Canada ou à l’étranger : (i) d’une part, commis à la fois : (A) au nom — exclusivement ou non — d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique, (B) en vue — exclusivement ou non — d’intimider tout ou partie de la population quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s’en abstenir, que la personne, la population, le gouvernement ou l’organisation soit ou non au Canada, (ii) d’autre part, qui intentionnellement, selon le cas : (A) cause des blessures graves à une personne ou la mort de celle-ci, par l’usage de la violence, (B) met en danger la vie d’une personne, (C) compromet gravement la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population, (D) cause des dommages matériels considérables, que les biens visés soient publics ou privés, dans des circonstances telles qu’il est probable que l’une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C) en résultera, (E) perturbe gravement ou paralyse des services, installations ou systèmes essentiels, publics ou privés, sauf dans le cadre de revendications, de protestations ou de manifestations d’un désaccord ou d’un arrêt de travail qui n’ont pas pour but de provoquer l’une des situations mentionnées aux divisions (A) à (C). Sont visés par la présente définition, relativement à un tel acte, le complot, la tentative, la menace, la complicité après le fait et l’encouragement à la perpétration; il est entendu que sont exclus de la présente définition l’acte — action ou omission — commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ainsi que les activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international. |
Selon cette partie de la définition, l’activité terroriste désigne tout acte – action ou omission, commise au Canada ou à l’étranger, ainsi que l’omission, la menace, la tentative ou l’encouragement à la perpétration relativement à un tel acte – commis au nom, exclusivement ou non, d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique. De plus, pour correspondre à cette partie de la définition, l’acte doit avoir été commis en vue d’intimider la population ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation à agir d’une certaine façon ou dans l’intention de causer un des torts graves qui sont énumérés. Par souci de clarté, sont exclus expressément de la définition certains actes commis au cours de conflits armés licites et conformes au droit international, de même que certaines activités qui se déroulent dans le cadre de revendications, de protestations, de manifestations de désaccord ou d’arrêts de travail et l’expression d’une croyance de nature religieuse, politique ou idéologique qui ne vise pas à intimider ou à causer du tort.
La
définition d’activité terroriste figurant dans
Préoccupations concernant la disposition relative aux motifs
Les témoins qui ont comparu devant le Comité ont critiqué différents
aspects de la définition d’« activité terroriste », certains faisant
valoir qu’elle était trop vaste et pouvait s’appliquer à des désaccords
légitimes de nature politique, d’autres affirmant qu’elle était trop complexe
et difficile à comprendre et d’autres encore recommandant qu’elle soit
complètement supprimée et que le gouvernement ait plutôt recours aux
dispositions du Code criminel
existant déjà pour contrer la menace terroriste. Cependant, la critique qui
est, de loin, revenue le plus fréquemment portait sur la disposition relative
aux motifs et les conséquences injustes qu’elle peut avoir sur les enquêtes et
les poursuites visant des personnes soupçonnées d’actes terroristes.
![Text Box: « Limiter beaucoup plus la définition d’« activité terroriste ». Pour qu’il y ait activité terroriste, il faudrait que des individus cherchent à atteindre par la force des objectifs antidémocratiques, en commettant délibérément des actes de violence grave contre des non-combattants […] Le régime spécial visant les actes terroristes devrait être limité aux activités les plus dangereuses. »
(Alan Borovoy, Association canadienne des libertés civiles)](rep02feb07-f_files/image013.gif)
De nombreux témoins trouvaient préoccupant le fait que la définition d’« activité
terroriste » oblige les services de police et de sécurité à vérifier, et
qu’un
acte terroriste a été commis à des fins ou au nom d’une cause de nature
politique, religieuse ou idéologique. Selon le ministre de
![Text Box: « À notre connaissance, ce libellé a été inscrit par les rédacteurs afin de limiter la portée de la disposition. […] Elle impose des normes plus élevées en ce qui a trait aux enquêtes. Lorsqu’on lance un processus d’enquête avant d’aller devant les tribunaux, il faut maintenant se conformer à des exigences plus strictes en la matière parce qu’il faut tenir compte de l’un de ces éléments [du motif] pour déclencher des interventions. »
(Vince Westwick, Association canadienne des chefs de police)](rep02feb07-f_files/image011.gif)
Le Comité souligne l’une des observations finales formulées par le Comité des droits de l’homme de l’ONU dans son rapport d’avril 2006 sur la mise en œuvre par le Canada du Pacte international relatif aux droits civils et politiques :
Tout en notant l’existence d’une clause de protection de la protestation sociale dans la loi antiterroriste, le Comité est préoccupé par le fait que la définition du terrorisme donnée dans ce texte est étendue. L’État partie devrait adopter une définition plus précise des infractions de terrorisme de façon à ne pas cibler des individus pour des motifs politiques, religieux ou idéologiques, dans le cadre des mesures de prévention, d’enquête et de détention[8].
Le
Comité estime qu’il est nécessaire de disposer d’une définition d’« activité
terroriste » et souscrit aux aspects préventifs de
RECOMMANDATION N° 1
Que la division 83.01(1)b)(i)(A) du Code criminel, selon laquelle un acte – action ou omission – doit être commis « au nom – exclusivement ou non – d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique », soit retirée de la définition d’« activité terroriste » figurant au paragraphe 83.01(1).
Le Comité
prend note du fait que
Le dilemme de la définition du terrorisme
La
définition d’« activité terroriste » figurant dans le Code criminel est semblable, sous
certains aspects, aux définitions du terrorisme que l’on trouve dans les lois d’autres
pays, comme le Royaume-Uni, l’Australie,
![Text Box: « Dans le cas de ces 12 conventions [de l’O.N.U.], il a été impossible d’en arriver à une définition satisfaisante pour tout le monde à cause de la question difficile de ce qu’on appelle souvent les “combattants de la liberté”. La question qui se pose, c’est celle de l’équivalence morale entre terrorisme et lutte armée. »
(Keith Morrill, ministère des Affaires étrangères)](rep02feb07-f_files/image014.gif)
Cela dit, le Canada participe activement aux discussions des Nations
Unies sur la création d’une définition internationale du terrorisme et d’une
vaste convention en matière de lutte contre le terrorisme. Les représentants
canadiens souscrivent à une définition internationale plus simple que celle du Code criminel, qui interdirait de causer
ou de menacer de causer des blessures graves ou la mort et de causer des
dommages graves à des biens publics ou privés en vue de contraindre une
personne, une organisation internationale ou un État à accomplir un acte ou à s’en
abstenir. Le ministre de
Le Comité estime qu’il importe d’avoir une définition nationale du terrorisme qui corresponde aux besoins, aux préoccupations et à l’expérience du Canada en matière de terrorisme, et d’élaborer une définition du terrorisme qui puisse être admise sur le plan international. Nous sommes d’avis que le gouvernement devrait continuer à participer aux initiatives visant à élaborer une définition acceptable sur le plan international et nous l’encourageons à œuvrer afin de parvenir à un consensus à cet égard. Nous pensons également que, si un tel consensus est atteint, le Canada devra modifier la définition d’« activité terroriste » du Code criminel pour prendre en compte la définition adoptée par la communauté internationale.
Une seule définition du terrorisme dans le contexte canadien
Certains
témoins qui ont comparu devant le Comité ont fait remarquer que le Canada a
actuellement deux définitions du terrorisme, celle dont il a été question
ci-dessus et qui est utilisée dans les causes criminelles, et une autre qui
découle de la jurisprudence en matière d’immigration. La définition du
terrorisme appliquée dans les dossiers d’immigration provient de
Cette définition est beaucoup plus restreinte et moins complexe que la
définition d’« activité terroriste » du Code criminel. Des témoins ont proposé, au cours des audiences du
Comité, que cette définition, plus simple et utilisée dans le domaine de l’immigration,
soit aussi appliquée au droit criminel. D’autres ont cependant fait remarquer
qu’elle ne tient pas compte des dommages aux biens. Le Comité considère que la
définition d’« activité terroriste » du Code criminel, une fois retranchée la disposition sur les motifs,
est suffisamment précise et vise expressément le type d’activités criminelles
que le gouvernement veut interdire. Néanmoins, nous trouvons préoccupant le
fait que deux définitions du terrorisme soient utilisées dans le contexte
juridique canadien. Nous sommes également préoccupés par la possibilité que le
gouvernement décide à un moment donné d’inclure différentes définitions du
terrorisme dans différentes lois, selon le sujet traité. C’est l’approche qui a
été adoptée par les États-Unis. Elle comporte des avantages, à savoir que
chaque définition peut être adaptée aux besoins du domaine en cause, mais ces
avantages, selon nous, ne suffisent pas à contrebalancer la confusion qui
résulte de l’existence de multiples définitions, quant au choix de la
définition à appliquer et la manière de l’interpréter en conformité avec la Charte. Les citoyens doivent savoir
précisément quelles seront les conséquences de leurs actes, qu’il s’agisse d’immigration,
de droit criminel ou de tout autre domaine. La présence de plusieurs
définitions contribue au manque de clarté autour de la question de savoir ce
qui constitue du terrorisme.
RECOMMANDATION N° 2
Que le gouvernement adopte une définition unique du terrorisme applicable aux lois fédérales.
PROFILAGE RACIAL, RELIGIEUX ET ETHNIQUE
Le
Comité a été ému par le témoignage des nombreux témoins qui ont déclaré avoir
été touchés de manière disproportionnée par les dispositions de
Objectifs politiques, religieux ou idéologiques
Au cours de l’étude préalable menée en 2001 par le Comité spécial sénatorial
sur la teneur du projet de loi C-36, certains témoins ont dit craindre que
Nous
remarquons que l’article 89 de
Le
Comité admet que les définitions des deux lois répondent à des objectifs
différents. Contrairement au contexte du Code
criminel, la définition qui figure dans
Par exemple, cette définition pourrait viser des activités impliquant une violence grave commise à des fins de terrorisme, d’intimidation du public, ou pour contraindre le gouvernement canadien ou tout autre État à agir d’une certaine manière. Alors que les objectifs du Code criminel et de la Loi sur le SCRS sont différents et que les dispositions de chaque loi doivent être conçues en conséquence, la définition d’activité terroriste du Code criminel pourra servir de guide quant à la manière de modifier la définition de menaces envers la sécurité contenue à la Loi sur le SCRS. L’objectif en matière de rédaction serait de remplacer y compris la référence antérieure à un objectif politique, par une clause permettant de s’assurer que les services de sécurité et de renseignement ne ciblent pas les gens pour des raisons non valables et de prévenir toute apparence de profilage. S’ils n’ont plus à se préoccuper des croyances religieuses ou idéologiques d’un présumé terroriste ou d’une personne qui les intéresse, le SCRS et les autres organismes pourront davantage se concentrer sur les activités et le comportement des gens et sur les autres renseignements pertinents.
RECOMMANDATION N° 3
Que l’alinéa c) de la définition de « menaces envers la sécurité du Canada »
figurant à l’article 2 de
À ce
stade, le Comité souhaite établir clairement une distinction. Le fait de cibler
une personne ou de choisir de mener une enquête à son sujet uniquement en
fonction de sa race, de son origine nationale ou ethnique, de sa couleur ou de
sa religion, que nous appellerons « profilage racial » pour plus de
commodité, est non seulement incorrect et inacceptable, mais aussi contraire
aux dispositions de l’article 15 de
Principes de non-discrimination
En 2001, le Comité
sénatorial spécial sur le projet de loi C‑36 a pressé le
gouvernement d’accorder de toute urgence la priorité à l’élaboration d’un
processus de formation continue afin de sensibiliser les pouvoirs publics,
comme les services de sécurité et d’application de la loi, la magistrature, les
procureurs de
Nous tenons à souligner
que les dispositions édictées par
Politiques mises en place pour combattre le profilage racial
Le gouvernement fédéral a affirmé au Comité qu’il n’y a pas de profilage racial et que les pratiques discriminatoires, et notamment le ciblage de minorités, n’ont pas leur place lorsqu’il est question du travail des services d’application de la loi, de sécurité et de renseignement. Nous avons cependant observé un changement dans les vues des services de police, de sécurité et de renseignement à mesure que nos travaux progressaient et que des membres des communautés avaient l’occasion d’exprimer leur malaise et l’anxiété qu’ils éprouvaient. À la fin de notre étude, les représentants du gouvernement ont reconnu le fait que, même si le profilage racial n’est pas officiellement admis, certains groupes estiment néanmoins en avoir été victimes. Ils ont également admis que les politiques et les pratiques contre le profilage racial exigent un contrôle, un mécanisme d’exécution et une formation continue.
Tous
les représentants des services d’application de la loi et de
sécurité nationale qui ont comparu devant le Comité ont indiqué que leur
organisme fournissait aux agents une certaine formation sur les réalités et la
diversité culturelles afin de les sensibiliser quant à la manière appropriée d’intervenir
auprès des gens de différents groupes ethniques. À titre d’exemple, le ministre
de
En dépit des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre le
profilage racial,
plusieurs témoins qui ont comparu devant le Comité à titre de
représentants des organismes communautaires, ou dans le but de
soulever des questions touchant aux libertés civiles, ont affirmé que
des pratiques de profilage avaient eu lieu et qu’elles avaient toujours cours.
Ils ont également expliqué que la perception, présente dans certaines
communautés, d’être ciblées et de faire davantage l’objet de surveillance et de
mesures d’enquêtes est forte et qu’une culture de la peur s’est installée, en
particulier au sein des groupes arabes et musulmans du Canada. Plusieurs
témoins ont affirmé que des membres de leur communauté avaient été intimidés et
harcelés par des policiers et des agents de sécurité. Il nous apparaît
clairement qu’un certain niveau de profilage racial est pratiqué au Canada et
qu’il faut renforcer les mesures existantes, non seulement pour s’assurer qu’il
y soit mis un terme, mais également pour améliorer de façon générale les
relations entre, d’un côté, les services de sécurité et de police, et de l’autre,
les communautés arabe et musulmane et les autres groupes minoritaires.
Dans
le rapport remis par ![Text Box: « [L]es personnels des services de renseignements, de sécurité et de police reçoivent un enseignement et une formation appropriés pour favoriser dans l’application des lois canadiennes antiterroristes une sensibilisation aux libertés civiles et aux sensibilités individuelles et communautaires. »
(Ed Morgan, Congrès juif canadien)](rep02feb07-f_files/image020.gif)
Selon le Comité, les services de sécurité et de police doivent
comprendre que le ciblage de personnes en fonction de leur race ou de leur
origine ethnique ne contribue pas à la lutte contre le terrorisme, bien au
contraire. Il entraîne une dégradation des rapports entre les autorités et la
communauté et prive les services responsables de la sécurité nationale de
renseignements importants. Si certaines communautés se sentent injustement
ciblées et se méfient en conséquence de la police ou du SCRS, elles seront
moins disposées à leur faire part d’informations se rapportant à de réelles
activités terroristes. Il a également été fait remarquer au Comité que si les
services chargés de la sécurité nationale ou du maintien de l’ordre concentrent
leurs efforts et leurs ressources sur des personnes qui présentent certaines caractéristiques
données, ils risquent de ne pas pouvoir empêcher les activités terroristes de
personnes qui ne présentent pas ces caractéristiques.
RECOMMANDATION N° 4
Que, en plus de mettre en œuvre des politiques claires interdisant le profilage racial, tous les ministères et organismes qui traitent de questions de sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme mettent en œuvre des mesures suffisantes de contrôle, d’application et de formation pour s’assurer qu’il n’y ait pas de profilage racial, que les pratiques des divers groupes ethnoculturels qui composent la population du Canada soient comprises et pour que les relations avec ces groupes soient améliorées d’une manière générale.
Résolution des plaintes et sensibilisation accrue du public
Malgré l’existence de mécanismes de plaintes à la disposition du public,
notamment
Le Comité estime tout particulièrement que le public devrait savoir que
![Text Box: « Nous avons mis sur pied une initiative en matière d’équité pour offrir un meilleur contexte aux clients quant à ce que nous attendons d’eux et ce qu’ils peuvent attendre de nous. […] L’Agence des services frontaliers du Canada ne tolère pas le profilage racial. »
(Claudette Deschênes, Agence des services frontaliers du Canada)](rep02feb07-f_files/image025.gif)
Bref,
les Canadiens et en particulier les communautés minoritaires du Canada doivent
savoir qu’il existe des mécanismes qui garantissent les droits de chacun en
matière d’égalité, en particulier lorsque les services de renseignement et d’application
de la loi peuvent avoir recours à des mesures exceptionnelles en matière de
sécurité nationale. Comme moyen de
combattre le profilage racial, le Comité réclame l’instauration d’un mécanisme
amélioré de plaintes contre
RECOMMANDATION N° 5
Que le gouvernement lance un programme d’information et produise des documents multilingues pour sensibiliser davantage le public quant au rôle et aux pouvoirs des services de police et de sécurité nationale dans la lutte contre le terrorisme, aux droits de la personne, particulièrement dans les interrogatoires ou les arrestations, et aux mécanismes de règlement des plaintes, notamment dans les cas de profilage racial.
Table ronde transculturelle sur la sécurité
Faisant suite à la recommandation formulée en 2001 par
le Comité spécial selon laquelle le gouvernement devrait créer un mécanisme
consultatif composé de représentants de groupes minoritaires, le gouvernement a
annoncé en avril 2004 qu’il constituerait une Table ronde transculturelle sur
la sécurité afin d’instaurer à long terme un dialogue sur les questions de
sécurité nationale et leurs conséquences pour les diverses communautés
minoritaires canadiennes[18]. Le
8 février 2005, le gouvernement a nommé les 15 membres de
Nous
aimerions d’abord rappeler au gouvernement l’objectif premier des consultations
menées auprès des communautés en matière de sécurité nationale et de lutte
contre le terrorisme. Il ne s’agit pas simplement de solliciter les vues de la
plupart, voire de tous les groupes ethnoculturels du Canada, mais bien de
prendre acte des répercussions excessives qu’ont eues les lois, politiques et
pratiques de lutte contre le terrorisme sur certains de ces groupes et d’y
remédier. Par conséquent, le Comité estime que la mission de
Les représentants de certains des groupes qui ont comparu devant le
Comité ont affirmé que
Pour accroître la légitimité de
RECOMMANDATION N° 6
Que le
gouvernement renforce la capacité de
ÉQUITÉ PROCÉDURALE : LE BESOIN D’UN INTERVENANT SPÉCIAL
Une des principales préoccupations des témoins qui ont comparu devant le Comité concerne le manque apparent d’équité procédurale dans les cas où une personne n’arrive pas à obtenir la divulgation intégrale de l’information la concernant en dépit des graves conséquences que pourraient avoir les mesures dont elle est l’objet. Les témoins ont attiré l’attention du Comité sur plusieurs situations où les personnes concernées peuvent se voir refuser l’accès à des renseignements classifiés ou confidentiels pour des raisons relevant de la défense nationale, de la sécurité nationale ou des relations internationales, ou pour garantir la protection d’une autre personne, et se trouver par conséquent dans l’impossibilité de répondre en toute connaissance de cause aux allégations et aux affirmations qui les concernent. Le présent rapport traite un peu plus loin de chacune de ces mesures. Cependant, le Comité considère qu’il est important de les regrouper au début du texte afin d’aborder un thème primordial : le besoin d’un intervenant spécial, dont le rôle serait de représenter, lorsque le gouvernement refuse de divulguer certaines informations, les intérêts de la partie concernée, ainsi que l’intérêt du public à ce que de telles informations soient divulguées.
Lorsque des entités ou des personnes ne sont pas en mesure d’avoir accès à des éléments de preuve qui les concernent, leur droit à une défense pleine et entière s’en trouve restreint de manière considérable. Le Comité reconnaît qu’il peut parfois être nécessaire de dissimuler certains renseignements à une partie lorsque la sécurité nationale est en jeu, mais il croit que la nomination d’un intervenant spécial chargé de questionner la validité de la thèse du gouvernement atténuerait ces inconvénients procéduraux. Il y aurait ainsi un équilibre plus juste entre les intérêts touchant à la sécurité nationale et le droit de chacun à un processus équitable.
Le
Comité croit par conséquent que l’aide d’un intervenant spécial est nécessaire
dans cinq situations au moins : l’examen judiciaire d’une décision
conférant à une organisation le statut d’entité terroriste aux termes du Code criminel[19];
l’examen judiciaire d’un certificat ayant pour effet de refuser ou de retirer
le statut d’organisme de bienfaisance aux termes de
Arguments en faveur de la nomination d’un intervenant spécial
Il est important qu’un intervenant spécial puisse être en mesure de
réagir aux renseignements confidentiels que le gouvernement a en sa possession au
cours de l’examen de l’inscription d’une entité terroriste ou du refus ou du
retrait du statut d’organisme de bienfaisance, au vu de la gravité des
conséquences que peuvent avoir les décisions rendues. Si le fait de figurer sur
la liste des entités terroristes en vertu du Code criminel ne constitue pas en soi un acte criminel, les
personnes associées à une entité inscrite pourraient faire l’objet de
poursuites pour terrorisme ou pour crime lié au financement du terrorisme et
voir leurs biens saisis et confisqués. Le refus ou le retrait du statut d’organisme
de bienfaisance aux termes de
![Text Box: « [Un intervenant quelconque devrait être] nommé pour protéger l’intérêt de l’accusé lors d’une audience secrète […] trop souvent, cette information qui est présentée par une partie peut être incomplète ou ne présenter qu’un volet de l’affaire. Faute de divulgation complète et de la possibilité de vérification, il y a des risques. [Un tel intervenant] pourrait réduire ces risques. »
(Greg P. DelBigio, Association du Barreau canadien)](rep02feb07-f_files/image030.gif)
En ce qui concerne
Ce
sont les dispositions sur l’examen d’un certificat de sécurité qui ont le plus
suscité la controverse durant les audiences du Comité. Certes,
Le
Comité reconnaît que la législation actuelle contient des dispositions
garantissant aux individus une certaine forme d’équité procédurale dans les cas
où ils se voient refuser l’accès à des informations qui les concernent. Par
exemple, les parties concernées ont droit à un résumé des renseignements pertinents
à la procédure dont ils font l’objet. Cependant, le fait que certains
renseignements puissent être omis dans le résumé mais néanmoins être pris en
considération par le juge atteste que des garanties supplémentaires sont
nécessaires. Sans compromettre les intérêts de la sécurité nationale, la
présence d’un intervenant spécial assurerait davantage d’équité en matière de procédure
qu’il n’en existe actuellement sous le régime de
Le
Comité note enfin les observations formulées par le Comité des droits de l’homme
des Nations Unies au sujet de la non-divulgation d’informations au cours de
procédures de nature pénale ou autre, lors de l’examen de la mise en œuvre par
le Canada du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques. Dans un rapport paru en avril 2006, le
Comité des Nations Unies exprime des réserves au sujet des modifications de
Nous
estimons que les observations qui précèdent en faveur d’une procédure plus
équitable en vertu de
Rôle et responsabilités de l’intervenant spécial
![Text Box: « [On] envisage la création d’un poste d’agent spécial investi d’une cote de sécurité pour remplir deux responsabilités, soit celle visant à évaluer les demandes du gouvernement selon lesquelles certaines informations ne devraient pas être divulguées à la partie concernée et celle visant à contester l’information ne pouvant être divulguée. »
(Jennifer Stoddart, commissaire à la protection de la vie privée du Canada)](rep02feb07-f_files/image033.gif)
Même s’il peut prendre connaissance de renseignements classifiés ou confidentiels, l’intervenant spécial ne pourrait pas les communiquer à la partie concernée. Dans l’optique du Comité, l’intervenant spécial ne représenterait donc directement aucune personne ni aucune organisation. Autrement dit, il n’y aurait pas de relation d’avocat à client. L’intervenant spécial représenterait quand même les intérêts de la partie concernée, dans la mesure du possible, en argumentant en faveur de la divulgation de renseignements à cette dernière ou en questionnant l’exactitude des informations et des éléments de preuve à charge. On pourrait considérer que l’intervenant représente non seulement les intérêts de la partie directement concernée, mais aussi l’intérêt du public en matière de divulgation d’informations, de transparence des procédures judiciaires et d’intégrité des questions de sécurité nationale.
L’intervenant
assisterait aux audiences à huis clos ou aux auditions ex parte en l’absence de la partie concernée et de son avocat. Mis
au courant du contenu des informations confidentielles, il pourrait au besoin
contester les arguments présentés par
Comme il est évidemment nécessaire de maintenir une certaine confidentialité
en matière de sécurité nationale, la nomination d’un intervenant spécial serait
la meilleure façon de protéger les intérêts d’une partie qui se voit refuser l’accès
à certains renseignements. Comme l’intervenant spécial ne sera pas l’avocat du
client au sens selon lequel on l’entend d’ordinaire, il ne sera donc pas en
mesure de concevoir une stratégie tout à fait transparente pour la partie
concernée. Il communiquera néanmoins avec la partie concernée ou son avocat. L’objectif
est de s’assurer que la procédure des audiences à huis clos est aussi juste et
équitable que possible. Étant donné l’obligation de préserver le secret des
renseignements, la nomination d’un intervenant spécial ne garantira pas
complètement le caractère juste de la procédure, mais permettra d’améliorer
considérablement la situation actuelle à cet égard.
Le Comité s’est demandé dans quelle mesure l’intervenant spécial devrait être autorisé à communiquer avec la partie concernée ou son avocat après qu’on lui aura communiqué des renseignements confidentiels. Au Royaume-Uni, où les intervenants spéciaux ne peuvent communiquer avec les parties concernées qu’avant l’examen de ces renseignements (parfois après, mais seulement dans des cas très limités et avec l’approbation du tribunal), l’interdiction faite à l’intervenant spécial de communiquer avec la partie concernée ou son avocat après qu’il a assisté à une audience à huis clos ou reçu des renseignements confidentiels est critiquée[23].
À notre avis, si l’intervenant spécial ne peut communiquer avec la partie touchée par la procédure qu’avant de recevoir des renseignements confidentiels, son rôle perd de son utilité puisqu’il ne peut pas vraiment vérifier la fiabilité de renseignements classifiés ou délicats donnés, ou le bien-fondé de leur caractère confidentiel. Si l’intervenant spécial était autorisé à communiquer avec la partie concernée et son avocat après avoir pris connaissance de renseignements confidentiels, nous sommes persuadés qu’il pourrait en préserver le secret et qu’il ne les divulguerait pas. Cela dit, il faudrait mettre en place des mesures ou des protocoles adéquats afin de s’assurer que les parties concernées ne seront pas mises au courant des renseignements confidentiels en question.
On peut imaginer que l’intervenant spécial soit tenu au secret par
serment et qu’il soit assujetti aux dispositions de
Sélection d’un intervenant spécial
Le Comité s’est interrogé quant au mode de sélection d’un intervenant spécial dans les procédures intéressant la lutte contre le terrorisme et la sécurité nationale. La première solution consisterait pour l’avocat d’une partie à obtenir une habilitation de sécurité lui donnant accès à des renseignements classifiés, secrets ou sensibles. Cependant, ce type de démarches prend du temps. En outre, elle exigerait que l’avocat soit dispensé de l’obligation qui lui est faite de divulguer tous les renseignements qu’il possède à son client, et elle pourrait susciter des inquiétudes et causer des retards si l’avocat n’obtient pas l’habilitation voulue. Cette démarche signifierait d’autre part qu’un nombre indéfini de personnes auraient accès à des renseignements classifiés et non pas seulement un nombre limité de personnes qui s’occuperaient de plusieurs dossiers à la fois, acquérant ainsi une certaine expérience.
Il serait donc préférable d’avoir recours à une liste d’avocats détenant
une habilitation de sécurité, financés par le gouvernement, qui pourraient
faire office d’intervenants spéciaux, sans égard au fait que la partie
concernée a déjà son propre avocat ou non. Sans entrer dans les détails du
processus de sélection, le Comité estime que ces avocats devraient posséder l’expérience
voulue pour représenter, peu importe la procédure, les intérêts des parties
concernées qui se voient refuser l’accès à des renseignements dans l’intérêt de
la sécurité nationale. Ils devraient en outre appartenir au secteur privé, de
manière à éviter toute crainte de partialité favorable au gouvernement. Sous
réserve des éventuels conflits d’intérêts, la partie concernée devrait avoir le
droit de choisir l’intervenant spécial à partir de la liste d’avocats
présélectionnés. Enfin, en fonction du nombre prévisible d’affaires qui
pourraient nécessiter la nomination d’un intervenant spécial en raison d’un
refus du gouvernement de divulguer certains renseignements, cette liste devrait
être suffisamment longue pour répondre aux besoins.
Procédures pour lesquelles un intervenant spécial est nécessaire
Comme il a déjà été indiqué, on dénombre au moins cinq
cas en matière de lutte contre le terrorisme qui requièrent, de l’avis du
Comité, l’aide d’un intervenant spécial en vue de rééquilibrer la procédure en
faveur de la partie désavantagée qui n’a pas pleinement accès à l’information.
Nous allons maintenant les étudier plus en détail. Premièrement, le Comité
croit qu’il faudrait nommer un intervenant spécial pour défendre les intérêts
de l’entité visée durant l’examen judiciaire, en vertu de l’article 83.05
du Code criminel, d’une décision d’inscrire une entité terroriste sur la
liste. Deuxièmement, un intervenant spécial ayant accès à l’information
confidentielle détenue par le gouvernement devrait être nommé pour défendre les
intérêts de l’organisation visée durant l’examen judiciaire, en vertu de l’article 5
de
Aux
termes de l’article 83.05 du Code
criminel, une organisation ou une personne peut être inscrite sur une liste
d’entités terroristes si l’on a des motifs raisonnables de croire qu’elle s’est
livrée sciemment à une activité terroriste ou qu’elle a aidé sciemment un autre
groupe terroriste. Une entité inscrite peut présenter à
Quand il examine l’enregistrement d’une entité terroriste ou un certificat ayant pour effet de refuser ou de retirer le statut d’organisme de bienfaisance, le juge étudie, en privé, l’information sur laquelle repose la décision, tel que, par exemple, des rapports secrets en matière de sécurité ou de criminalité. Des éléments de preuve additionnels peuvent être produits en l’absence de l’entité ou de l’organisme concerné ou de son avocat si le gouvernement le demande et si le juge est convaincu que la divulgation de cette information serait préjudiciable à la sécurité nationale ou à la sécurité d’une personne. Cependant, le juge doit fournir à l’entité ou à l’organisme un résumé des renseignements qui ne peuvent pas être divulgués afin que ce dernier soit raisonnablement informé des raisons qui motivent la décision de l’inscrire sur la liste, de lui refuser ou encore de lui retirer le statut d’organisme de bienfaisance.
Dans les deux cas, le gouvernement peut demander au juge, hors la présence de la partie concernée et de son avocat, d’admettre des renseignements obtenus à titre confidentiel de sources étrangères ou internationales, sans toutefois les divulguer à la partie. Si le juge estime que l’information est pertinente, mais que sa divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’une personne, il doit l’exclure du résumé des renseignements fourni à la partie, et peut quand même en tenir compte lorsqu’il examine la décision en cause. Cette possibilité met en évidence la nécessité d’un intervenant spécial qui représenterait les intérêts de l’entité ou de l’organisation visée, étant donné que la partie concernée pourrait ne pas avoir accès aux renseignements utilisés par le juge pour rendre sa décision.
Dans le contexte de la LPC, il existe deux autres situations dans lesquelles une partie pourrait ne pas être en mesure de présenter une défense pleine et entière en raison de l’existence de renseignements secrets. En particulier, le Comité en est arrivé à la conclusion qu’un intervenant spécial devrait pouvoir représenter les intérêts de la partie visée dans le cas des demandes de divulgation de renseignements présentées en vertu de l’article 38.04. Il a conclu également qu’il devrait y avoir nomination d’un intervenant spécial dans le cas des demandes de révision ou d’annulation d’un certificat délivré par le procureur général du Canada pour interdire la divulgation de renseignements présentées en vertu de l’article 38.131.
Suivant l’article 38.04 de
Aux termes de l’article 38.131 de
Enfin,
le Comité est d’avis qu’un intervenant spécial est nécessaire pour représenter
les intérêts d’un résident permanent ou d’un étranger durant l’examen
judiciaire d’un certificat de sécurité en vertu de l’article 78 de
Durant l’examen d’un certificat de sécurité, le juge examine tous les renseignements et les éléments de preuve à huis clos, de manière à garantir la confidentialité des renseignements sur lesquels se fonde le certificat. Il est tenu de fournir à la personne concernée un résumé des renseignements qui ne peuvent être divulgués, de manière qu’elle soit raisonnablement informée des raisons qui motivent le certificat de sécurité. Si, comme lors de l’examen par un tribunal de l’inscription d’une entité terroriste ou d’une décision de refuser le statut d’organisme de bienfaisance, le juge estime que l’information est pertinente, mais que sa divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’une personne, il doit l’exclure du résumé des renseignements, et peut quand même en tenir compte. Là encore, c’est la possibilité qu’a le tribunal d’examiner des renseignements auxquels la partie concernée n’a pas du tout accès qui pose particulièrement problème au Comité. Si une personne peut se voir refuser l’accès à un renseignement sur lequel se fonde inévitablement le juge pour maintenir le certificat de sécurité, un intervenant spécial devrait pouvoir vérifier la validité de ce renseignement durant la procédure à laquelle l’intéressée ne peut être présente.
Les
tribunaux ont jusqu’à présent confirmé la constitutionnalité du processus de
délivrance de certificats de sécurité, mais celui-ci est maintenant contesté
devant
Le
Comité prend note du fait que l’inscription en tant qu’entité terroriste en
vertu du Code criminel fait l’objet d’un
examen ultérieur par le ministre, effectué automatiquement tous les deux ans ou
à la demande de l’entité concernée. Une organisation à qui l’on a refusé ou
enlevé le statut d’organisme de bienfaisance en application de
Le Comité sait aussi que si l’impossibilité d’obtenir la divulgation d’informations
en vertu de
RECOMMANDATION N° 7
Que, dans les procédures où la divulgation de renseignements est refusée à une partie pour des motifs de sécurité nationale, et qu’en conséquence, celle-ci n’est pas en mesure de bénéficier d’une défense pleine et entière, il soit nommé un intervenant spécial ayant accès aux renseignements confidentiels que possède le gouvernement, pour représenter les intérêts de cette partie et l’intérêt du public à ce que les renseignements soient divulgués, en contestant les faits et les allégations invoqués à l’encontre de la partie concernée, ainsi que les arguments avancés par le gouvernement afin de justifier le refus de divulguer ces renseignements.
RECOMMANDATION N° 8
Que l’intervenant spécial soit autorisé à communiquer avec la partie concernée par la procédure ainsi que son avocat, après avoir pris connaissance des renseignements confidentiels et assisté aux audiences tenues à huis clos, et que le gouvernement établisse des directives et des politiques claires afin de garantir le secret de ces renseignements en vue de protéger la sécurité nationale.
RECOMMANDATION N° 9
Que la partie concernée par la procédure ait le droit de choisir un intervenant spécial à partir d’une liste suffisamment longue d’avocats possédant une autorisation de sécurité et une expérience adéquate, financés par le gouvernement, sans toutefois être aucunement lié à celui-ci.
INSCRIPTION DES ENTITÉS TERRORISTES
Les entités
concernées ne sont pas autorisées à contester leur inscription avant qu’une
telle décision ne soit prise, mais elles peuvent par la suite demander au
Ministre d’être rayées de
Le fait de figurer sur la liste des entités terroristes ne constitue pas en soi un acte criminel, mais il peut être lourd de conséquences dès lors que l’entité est automatiquement considérée comme un groupe terroriste et que quiconque a des rapports avec un groupe terroriste peut être accusé d’infractions liées au terrorisme.
Harmonisation des listes d’entités terroristes
Actuellement,
la liste établie en vertu du Code
criminel vise quarante entités, parmi lesquelles ne figure aucun
particulier.Il existe cependant
deux autres listes d’entités terroristes au Canada, l’une ayant été créée aux
termes du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et
le Taliban (RARNUAT)et l’autre
en vertu du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte
contre le terrorisme(RARNULT). Les deux règlements ont été
pris en vertu de
La liste établie en vertu du RARNUAT a été créée en 1999 à la suite de la résolution 1267 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui demande aux États d’interdire toute tractation avec Oussama ben Laden[24], al‑Qaïda et les talibans. Les dispositions du RARNUAT prohibent toute opération portant sur les biens des talibans, d’Oussama ben Laden et des entités qui leur sont associées ou qui ont pour objet de leur fournir des services, des armes ou une quelconque assistance technique ou militaire. Contrairement à la liste établie en vertu du Code criminel, la liste dressée en application du RARNUAT contient aussi bien des noms de particuliers que ceux d’organisations, puisqu’elle reprend la liste d’entités dressée par le comité des Nations Unies constitué par la résolution 1267, lequel est chargé de surveiller la mise en œuvre par les États des sanctions imposées par le Conseil de sécurité aux personnes et aux entités liées ou appartenant aux talibans, à Oussama ben Laden ou à al‑Qaïda.
La
liste du RARNULT a été créée en octobre 2001 pour permettre au Canada de
respecter la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui
enjoignait, entre autres, aux États de geler sans délai les avoirs des
terroristes. Les dispositions du RARNULT prohibent toute opération portant sur
les biens d’entités inscrites, ou ayant pour objet de fournir des services à ces
dernières ou de recueillir des fonds pour leur compte. Ces dispositions sont
analogues aux infractions de financement d’activités terroristes énoncées aux
articles 83.03, 83.04 et 83.08 du Code
criminel. Comme la liste du RARNUAT, celle du RARNULT comprend aussi bien des
noms de particuliers que des noms d’organisations. Les deux listes relèvent de
la responsabilité du ministre des Affaires étrangères, mais c’est apparemment
le ministre de
La liste du RARNUAT contient des centaines de noms, ce qui était
également le cas de la liste du RARNULT jusqu’à tout récemment, puisque cette
dernière contenait tous les noms de la liste du RARNUAT ainsi que certains des
noms qui figuraient sur la liste des entités terroristes établie en vertu du Code criminel. Cependant, en juin 2006,
le gouvernement a édicté par règlement des modifications réduisant à trente-six
le nombre de noms inscrits sur la liste du RARNULT, afin d’éviter le
chevauchement des listes. Désormais, les entités, particuliers ou
organisations, figureront soit sur la liste du RARNUAT, soit sur celle du
RARNULT ou encore sur celle du Code
criminel, mais elles ne seront pas inscrites sur plus d’une liste. Le
règlement de juin 2006 modifie d’autre part le processus permettant aux
intéressés de faire radier leur nom de la liste du RARNUAT ou de celle du
RARNULT. Ceux-ci peuvent désormais se prévaloir de la procédure de révision judiciaire,
comme les entités inscrites en vertu du Code
criminel.
L’inscription
sur l’une ou l’autre des trois listes a des conséquences bien différentes.
Comme nous l’avons vu précédemment, une entité placée sur la liste des entités
terroristes du Code criminel est automatiquement considérée
comme un « groupe terroriste », au sens du Code criminel. Cela veut dire que, à partir du moment où quelqu’un
est accusé de financer des activités terroristes pour avoir effectué une
opération avec une entité figurant sur cette liste, il suffit à
Le Comité se félicite de voir que le gouvernement a pris des mesures pour éviter le chevauchement des trois listes d’entités terroristes actuellement employées au Canada. La situation antérieure compliquait les choses pour les intéressés qui avaient du mal à déterminer quelles étaient les dispositions qui s’appliquaient à eux et les mesures qu’ils devaient prendre pour contester leur inscription. Nous trouvons également encourageant de constater que les procédures de contestation de l’inscription ont elles aussi été harmonisées, toutes les entités pouvant désormais contester leur inscription devant la Cour fédérale, peu importe la liste sur laquelle elles figurent. En outre, le Comité est satisfait de voir qu’au moins une liste, celle du RARNUAT, correspond à celle des Nations Unies. Le Comité reconnaît que le Canada peut parfois estimer nécessaire de se démarquer de la liste des Nations Unies pour les fins des deux autres listes, sur la base des renseignements fournis par ses propres services de sécurité. Le Comité est cependant d’avis que le gouvernement devrait clairement justifier ses décisions. Il devrait en particulier expliquer la raison pour laquelle une personne ou un groupe figurant sur les listes du RARNULT ou du Code criminel n’apparaît pas sur la liste des Nations Unies, de même que la raison pour laquelle il refuse d’inscrire une personne ou un groupe qui figure sur la liste des Nations Unies, le cas échéant.
RECOMMANDATION N° 10
Que le gouvernement justifie par écrit l’inscription de chaque entité sur l’une ou l’autre des trois listes.
L’inscription de particuliers
Le Comité remarque que le gouvernement s’est abstenu jusqu’à maintenant
d’inscrire des particuliers sur la liste des entités terroristes du Code criminel. Cependant, nous
recommandons vivement au gouvernement de faire preuve de prudence avant de
placer des particuliers sur l’une ou l’autre des trois listes. On se souvient
en effet du cas de ce citoyen canadien qui exploitait une entreprise de
transfert de fonds et qui a été inscrit sur la liste du Comité des Nations
Unies constitué par la résolution 1267 ainsi que sur la liste du RARNULT au
Canada, à la suite de la décision des États-Unis de l’inscrire sur la liste des
personnes qui soutiennent le terrorisme. Le compte en banque de ce dernier a
été gelé pendant plusieurs mois, son entreprise a fermé, et toute transaction
financière passée avec lui est devenue un crime. S’il a finalement réussi à
prouver qu’il n’était associé ni à des groupes ni à des activités terroristes
et à faire radier son nom de la liste des Nations Unies et de la liste du
RARNULT, la décision initiale de l’inscrire sur ces listes a eu pour lui des
conséquences graves sur le plan personnel.
Le Comité estime que l’inscription de particuliers sur ces listes est une question à la fois délicate et sensible, vu les graves conséquences qu’elle peut entraîner pour ces personnes, en comparaison de celles que risque de subir une organisation, ainsi que le préjudice qui peut en résulter en bout de ligne pour le particulier, même après que son nom a été radié de la liste. Comme le montre le cas mentionné ci-dessus, lorsqu’un pays décide d’inscrire un particulier sur une liste, il augmente la probabilité que les Nations Unies et d’autres pays agissent de même en ajoutant son nom à leurs propres listes d’entités terroristes. Le gouvernement devrait donc user de prudence lorsqu’il décide de l’inscription d’un particulier en tant qu’entité terroriste sur l’une des trois listes existantes. Par ailleurs, s’il décide de retirer un particulier d’une de ses trois listes, il devrait s’assurer d’informer les autres États et les organisations internationales qui l’avaient inscrit sur leurs propres listes des motifs de sa décision.
Préoccupations concernant l’application régulière de la loi à l’égard des personnes figurant sur la liste du Code criminel
Durant
les audiences, certains témoins ont formulé d’autres réserves, au sujet cette
fois de la liste des entités terroristes établie en vertu du Code criminel. Certains considèrent que
la procédure permettant de contester la recommandation du Ministre par la voie
de la révision judiciaire est inéquitable, d’abord parce que les entités
concernées
peuvent uniquement contester leur inscription a posteriori, et
ensuite parce qu’elles ne sont pas automatiquement autorisées à assister à l’audience
de révision judiciaire et qu’elles ne reçoivent parfois qu’un résumé des
éléments de preuve dont est saisi le juge. Des remarques ont également été
soulevées au sujet du fait qu’il appartient au ministre de
réduire la possibilité qu’une entité puisse obtenir sa radiation de la
liste lorsque les circonstances le justifient, et que l’intervention d’une
partie indépendante pour examiner l’inscription avant qu’il n’y soit procédé,
puis lors de la révision biennale, permettrait de s’assurer que les
renseignements fournis par les organisations de police et de sécurité ont fait
l’objet d’un examen approfondi.
Pour ce qui est de la procédure d’examen et du fait que des éléments de preuve puissent être présentés à huis clos et demeurer confidentiels, le Comité pense que les recommandations qu’il a formulées plus haut sur la nomination d’un intervenant spécial qui représenterait les intérêts de la partie concernée durant la procédure d’examen judiciaire auraient pour effet de résoudre ce problème. Cet intervenant, qui serait autorisé à questionner les renseignements présentés à huis clos par le gouvernement, permettrait aux entités inscrites d’être davantage en mesure de contester la décision relative à l’inscription. La nomination d’un intervenant spécial permettrait de mieux concilier la nécessité de préserver la confidentialité de certains renseignements pour des motifs de sécurité nationale, et le droit des individus de répondre aux allégations et aux arguments présentés à leur encontre.
Quant
au fait qu’une personne ne puisse contester son inscription qu’a posteriori
et compte tenu des préoccupations concernant l’intervention du ministre de
Quant
à la question de savoir qui devrait être consulté lors de l’inscription
initiale et de l’examen biennal, nous pensons qu’il devrait s’agir d’une
personne ou d’une organisation qui fasse partie du gouvernement, en raison du
fait que l’information fournie au ministre de
RECOMMANDATION N° 11
Qu’il soit exigé du ministère de
FINANCEMENT DES ACTIVITÉS DE TERRORISME ET PRESTATION DE SERVICES AU
SOUTIEN DE CELLES-CI
Infractions de financement du terrorisme
· l’article 83.02, qui interdit de réunir et de fournir des biens, délibérément et sans justification ou excuse légitime, à des fins terroristes ou à certaines autres fins;
· l’article 83.03, qui interdit de fournir ou de rendre disponibles des biens ou des services dans l’intention de les voir utilisés pour une activité terroriste ou en sachant qu’ils seront utilisés à cette fin;
· l’article 83.04, qui interdit d’utiliser des biens pour une activité terroriste ou d’avoir des biens en sa possession en sachant qu’ils seront utilisés à cette fin;
· l’article 83.08, qui interdit d’effectuer sciemment une opération portant sur des biens qui appartiennent à un groupe terroriste ou qui sont à sa disposition, de conclure sciemment une opération relativement à ce type de biens ou d’en faciliter sciemment la conclusion et de fournir sciemment des services financiers ou connexes liés à ces biens;
· l’article 83.18, qui interdit de participer ou de contribuer sciemment à une activité d’un groupe terroriste;
· l’article 83.19, qui interdit de faciliter sciemment une activité terroriste;
· l’article 83.21, qui interdit de charger sciemment une personne de se livrer à une activité au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste ou en association avec lui;
· l’article 83.22, qui interdit de charger sciemment une personne de se livrer à une activité terroriste.
Est-il nécessaire de prévoir des moyens de défense fondés sur la diligence raisonnable?
Plusieurs témoins qui ont comparu devant le Comité étaient d’avis que
certaines des infractions visant à prévenir ou à combattre le financement du
terrorisme avaient une portée trop vaste et que leur libellé était parfois
vague ou imprécis. Ils ont donné comme exemple l’article 83.19 du Code criminel. Cet article interdit
de faciliter sciemment une activité terroriste, mais dispose ensuite qu’il n’est
pas nécessaire, pour faciliter une activité terroriste, que l’intéressé sache
qu’il se trouve à faciliter une activité terroriste en particulier, ni qu’une
telle activité ait été envisagée au moment où elle a été facilitée, ni encore qu’elle
ait été effectivement mise à exécution.

Plusieurs témoins craignaient que des personnes puissent d’être
accusées, en vertu de l’article 83.19, d’avoir posé des gestes qui
facilitent involontairement une activité terroriste. Ils ont indiqué que le
système international de transfert de fonds connu sous le nom d’« hawala »
risquerait d’être ciblé. Cela pose problème parce que dans certaines régions du
monde où les gens vivent loin des banques, ou celles où il n’existe pas de
système bancaire sûr, l’hawala est le seul système de transfert de fonds fiable
qu’une personne puisse utiliser au Canada pour transférer de l’argent aux
membres de sa famille situés à l’étranger[26].
Les témoins ont également signalé que des organismes de bienfaisance
risqueraient d’être accusés de facilitation ou autres infractions de
financement du terrorisme pour avoir fourni de l’aide lors de catastrophes
comme le tsunami survenu en décembre 2004, ou pour avoir fait de simples dons
à des organismes humanitaires appelés à intervenir dans un grand nombre de pays
et de situations, comme
Aucun organisme de bienfaisance n’a jusqu’à maintenant été accusé de financement du terrorisme par suite de l’aide offerte aux victimes du tsunami ou d’autres catastrophes[27] et aucune accusation de cette nature n’a été portée, à notre connaissance, relativement à des transferts de fonds utilisant le système hawala. Certains témoins ont tout de même recommandé de limiter le champ d’application des infractions en matière de financement du terrorisme en restreignant la définition d’« activité terroriste » figurant au paragraphe 83.01(1) du Code criminel. D’autres ont recommandé de créer des moyens de défense fondés sur la diligence raisonnable pour ces infractions.
Pour leur part, le ministre de
Les
ministres ont affirmé que les préoccupations concernant le risque que des
accusations puissent être déposées contre des individus au motif qu’ils ont
aidé un groupe terroriste ou favorisé une activité terroriste par inadvertance
ou involontairement n’ont aucun fondement, puisque toutes les infractions en
matière de financement contiennent des mots tels que « délibérément »,
« dans l’intention de » ou « sciemment », et constituent de
véritables infractions criminelles ou de mens
rea complète.
Le
Comité prend note du fait que, dans la récente affaire Khawaja,
Le
Comité est d’avis que l’objectif consistant à préserver la sécurité nationale
et à empêcher que les terroristes disposent de fonds et de ressources doit prendre
en compte le risque qu’une personne soit accusée d’une infraction au Code
criminel pour avoir transmis des fonds à des membres de sa famille ou pour
avoir fait un don de bienfaisance, si ces sommes finissent d’une façon ou d’une
autre entre les mains d’un groupe terroriste. Comme à l’égard de bien d’autres
aspects de
Doit-on prévoir des exemptions spéciales pour protéger le droit à un avocat?
Il est un principe fondamental de notre système juridique selon lequel
toute personne accusée d’une infraction a le droit à l’assistance d’un avocat[30].
Le droit à un avocat permet de s’assurer que les personnes accusées de crimes bénéficient
d’une défense pleine et entière. Par conséquent, certains témoins qui ont
comparu devant le Comité se sont dits préoccupés par l’effet négatif que
certaines infractions de financement du terrorisme, et plus particulièrement
celles visées par les articles 83.03 (fournir des biens ou services à des
fins terroristes ou autres) et 83.18 (participation ou contribution à une
activité d’un groupe terroriste) ainsi que les exigences de communication de l’article 83.1,
pourraient avoir sur la prestation de services juridiques. Ils prétendaient que
les nouvelles infractions et les exigences de communication, étant donné leur
libellé général, risquaient de nuire grandement à la relation de confiance entre
l’avocat et son client en empêchant les membres de groupes terroristes ou les
personnes accusées d’activités terroristes de retenir les services de l’avocat
de leur choix, de payer pour ces services et d’être assurés du respect du secret
professionnel dans leurs relations avec l’avocat. Certains témoins ont donc
recommandé de créer des exemptions spéciales pour soustraire les avocats dont
les services ont été retenus à l’obligation de communication prévue à l’article 83.1
et pour les empêcher d’être déclarés coupables aux termes des
articles 83.03 et 83.18.
Les ministres ont répondu à cela que des avocats pourraient en théorie
être reconnus coupables, aux termes de l’article 83.03, d’avoir mis à
disposition, ou fourni des biens ou des services financiers ou encore des
services connexes pour les fins d’activités terroristes, en constituant une
fiducie ou un autre instrument du même genre au profit d’un groupe terroriste.
Toutefois, pour qu’il y ait déclaration de culpabilité,
Le
Comité a conclu qu’il n’est pas nécessaire de prévoir d’exemptions spéciales
pour les avocats qui représentent des personnes accusées d’infractions de
terrorisme ou qui leur fournissent des services juridiques. Le secret
professionnel ne semble pas mis en péril par l’article 83.1 du Code
criminel, et
En ce qui concerne les obligations de déclaration introduites par la LRPCFAT et le rôle du CANAFE en matière d’enquêtes sur des opérations douteuses pouvant être liées au terrorisme, le Comité note que le système semble bien fonctionner. Dans son rapport annuel pour 2005‑2006, le CANAFE indique qu’il a communiqué 168 cas aux organismes d’application de la loi ou au SCRS au cours de l’année écoulée et que la valeur des opérations déclarées totalisait cinq milliards de dollars, par rapport à 142 cas totalisant un peu plus de deux milliards de dollars en 2004‑2005[31].
Le
Comité constate aussi que le Parlement a adopté la Loi modifiant
renseignements dans ses communications; elle crée un régime de pénalités
administratives et financières, et traite des exigences de déclaration pour les
conseillers juridiques[32].
Le gouvernement devrait poursuivre son dialogue avec le milieu juridique au
sujet des exigences de déclaration[33]
et collaborer avec les entreprises de transfert de fonds telles que les hawalas
pour veiller à ce que les entreprises qui transfèrent des capitaux au niveau
international comprennent leurs obligations en matière de déclaration et d’enregistrement.
REFUS OU RETRAIT DU STATUT D’ORGANISME DE
BIENFAISANCE AUX TERMES DE
Les articles 113 et 125 de
Les
règles de preuve prévues dans
Les
autres questions soulevées par les témoins au sujet de
les organismes de
bienfaisance ne puissent pas contester l’émission d’un certificat à leur encontre
avant que le certificat en question ne soit signé par les ministres. Leurs
préoccupations sont d’autant plus vives qu’on ne peut pas faire appel de la
décision de
Quant
aux effets éventuels de
nouvelles infractions relatives au financement d’activités terroristes intégrées
au Code criminel par
donc proposé de prévoir dans
Pour
leur part, le ministre de
Le Comité trouve
rassurant de constater que le pouvoir de délivrance d’un certificat aux termes
de
NON-DIVULGATION DE
RENSEIGNEMENTS EN VERTU DE LA LOI SUR
L’article 43
de
Nous
avons déjà traité de la nécessité de nommer un intervenant spécial chargé de
représenter les intérêts des personnes auxquelles on refuse l’accès à des
renseignements confidentiels, lors de l’étude de leur demande de communication de
renseignements, et lors de l’examen du certificat du procureur général
prohibant la divulgation de certains renseignements. Le Comité pense que la
nomination d’un intervenant spécial dans ces circonstances, comme dans d’autres
situations, aidera les personnes qui se voient refuser l’accès à certains
renseignements à mieux se défendre devant les tribunaux et à connaître et
comprendre la nature des poursuites intentées contre elles. Nous aborderons
dans cette partie du rapport certaines autres questions soulevées par les
témoins qui ont comparu devant nous au sujet des dispositions de
Références aux « relations internationales »
« Renseignements sensibles » s’entend des renseignements, en provenance du Canada ou de l’étranger, qui concernent les affaires internationales ou la défense ou la sécurité nationales, qui se trouvent en la possession du gouvernement du Canada et qui sont du type des renseignements à l’égard desquels celui-ci prend des mesures de protection. [LPC, article 38]
« Renseignements potentiellement préjudiciables » s’entend des renseignements qui, s’ils sont divulgués, sont susceptibles de porter préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales. [LPC, article 38]
Certains témoins considèrent que les définitions des termes
« renseignements potentiellement préjudiciables » et
« renseignements sensibles » énoncées à l’article 38 de
Quoique la notion de préjudice aux relations internationales existait
déjà dans
RECOMMANDATION N° 12
Que les définitions de
« renseignements potentiellement préjudiciables » et de
« renseignements sensibles » énoncées à l’article 38 de
Examen d’un certificat du procureur général interdisant la divulgation de renseignements
|
« Si le juge estime qu’une partie des renseignements visés par le certificat ne porte pas sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère […] ou qui concernent une telle entité ni sur la défense ou la sécurité nationales, il modifie celui-ci en conséquence par ordonnance. » [LPC, paragraphe 38.131(8)] |
En ce qui concerne les certificats du procureur général interdisant la
divulgation de renseignements, de nombreux témoins ont remis en cause le
caractère adéquat des critères selon lesquels la question doit être examinée par
le juge de
Comme
les certificats du procureur général sont censés permettre au gouvernement d’empêcher
la divulgation de renseignements même après que leur divulgation a été
autorisée, le Comité admet que les motifs invoqués pour justifier le certificat
doivent être un peu plus larges que les raisons invoquées pour justifier la
non-divulgation au départ. Le fait d’exiger que la divulgation des
renseignements soit préjudiciable à la défense ou à la sécurité nationales
ferait parfois (mais pas toujours) double emploi avec des conditions
déjà établies par un tribunal, aux termes de l’article 38.06. Il
reste qu’un certificat du procureur général devrait, selon nous, viser des
renseignements qui ont une incidence plus que minime sur les intérêts du
gouvernement. Nous notons en outre qu’un certificat peut être délivré et
confirmé pour protéger des renseignements qui « concernent » une
entité étrangère. Toutes sortes de renseignements très variés peuvent porter
sur une entité étrangère.
Le
Comité estime donc qu’il est nécessaire de modifier
RECOMMANDATION N° 13
Que les articles 38.13 et
38.131 de
L’intérêt du public à ce que les renseignements soient divulgués
![Text Box: « [La pondération par le juge] de l’intérêt public à la divulgation de renseignements et de l’intérêt en matière de sécurité nationale, rendue possible en vertu de l’article 38.06, devrait aussi être possible en vertu de l’article 38.131. »
(Jennifer Stoddart, commissaire à la protection de la vie privée du Canada)](rep02feb07-f_files/image059.gif)
Certains témoins ont aussi fait valoir qu’outre le fait qu’il ne peut confirmer
un certificat du procureur général que lorsque les renseignements en question
concernent de manière plus que minime certains intérêts nationaux, le juge de
la Cour d’appel fédérale chargé de l’examen d’un certificat aux termes de
l’article 38.131 de la LPC devrait également se demander si les raisons d’intérêt
public qui justifient que ces renseignements soient divulgués l’emportent sur
les raisons d’intérêt public justifiant qu’ils ne le soient pas, de la même
manière que lorsqu’il envisage de délivrer une ordonnance de divulgation aux
termes de l’article 38.06. Le ministre de
Toutefois,
le Comité note qu’un certificat peut d’autre part être délivré après autorisation
de la divulgation par décision administrative, par exemple aux termes de
RECOMMANDATION N° 14
Que l’article 38.131 de
Possibilité d’appel
![Text Box: « [Nous devrions étudier] la possibilité de permettre […] d’en appeler de la révision judiciaire du certificat […] de l’article 38.13 […] Cela favoriserait les mesures de contrôle et les contrepoids en plus d’offrir la possibilité d’exprimer des avis minoritaires. »
(Jennifer Stoddart, commissaire à la protection de la vie privée du Canada)](rep02feb07-f_files/image061.gif)
Aux
termes du paragraphe 38.131(11) de
RECOMMANDATION N° 15
Que le paragraphe 38.131(11) de
AUDIENCES D’INVESTIGATION ET
ENGAGEMENTS ASSORTIS DE CONDITIONS (OU ARRESTATIONS À TITRE PRÉVENTIF)
L’article 4
de
Le
paragraphe 83.3 du Code criminel est une autre disposition adoptée en 2001 à titre de mesure exceptionnelle
de lutte contre le terrorisme. Il introduit l’engagement assorti de conditions
et l’arrestation à titre préventif. Avec le consentement du procureur
général, un agent de la paix peut déposer une dénonciation devant un juge de la
cour provinciale s’il soupçonne qu’une activité terroriste sera mise à
exécution et qu’un engagement assorti de conditions ou une arrestation est
nécessaire pour
Une personne mise sous garde doit être conduite devant un juge dans un délai de 24 heures ou aussitôt que possible après son arrestation. Le juge doit remettre la personne en liberté à moins que l’agent de la paix établisse que sa détention est nécessaire pour assurer sa comparution ultérieure ou pour garantir la sécurité publique. Lors de la comparution proprement dite, le juge peut ordonner que la personne contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public, d’observer une bonne conduite pendant une période maximale de douze mois, et de se soumettre à d’autres conditions comme celle de ne pas être en possession d’une arme. S’il est déterminé que la personne doit contracter un engagement, mais que la personne s’y soustraie ou refuse de le faire, le juge peut ordonner son emprisonnement pour une période maximale de douze mois.
Aucune audience d’investigation n’a encore été tenue, selon le rapport
annuel que le procureur général du Canada est tenu de déposer en vertu du
paragraphe 83.31 du Code criminel et
ceux qui ont été fournis par les procureurs généraux provinciaux. Bien que le
gouvernement ait invoqué le paragraphe 83.28 pour obtenir une ordonnance
obligeant un témoin potentiel à se présenter à une audience d’investigation
dans le contexte du procès Air India, et bien que
Les témoins qui ont
comparu devant le Comité ont exprimé des opinions très différentes au sujet des
audiences d’investigation et au sujet des engagements assortis de conditions et
des arrestations à titre préventif. Certains ont dit que ces mesures constituent
une sérieuse dérogation à notre tradition juridique. L’obligation de témoigner,
par exemple, serait une violation du droit de garder le silence, et les
pouvoirs d’arrestation à titre préventif seraient de portée trop vaste, car ils
peuvent ne reposer que sur de simples soupçons. Des témoins ont dit craindre
que ces pouvoirs exceptionnels s’insinuent pour de bon au sein du droit pénal
et qu’on finisse par permettre qu’ils soient invoqués à des fins autres que la
prévention des infractions de terrorisme. D’autres ont dit que de telles
dispositions ne représentent rien de neuf dans un pays démocratique. Selon eux,
l’engagement assorti de conditions correspond à peu de choses près à un
engagement de ne pas troubler l’ordre public, et les audiences d’investigation
s’accompagnent de garanties procédurales permettant de garantir que les droits
et libertés des personnes concernées seront respectés.
Dès lors qu’aucun recours à l’audience d’investigation ou à la procédure d’engagement
assorti de conditions ou d’arrestation à titre préventif n’a été rapporté à ce
jour, il est difficile pour le Comité de porter un jugement définitif quant à leur
utilité. Pour certains témoins, le fait même que ces procédures n’aient jamais
été utilisées prouve leur caractère inutile. En revanche, le ministre de
Le Comité reconnaît qu’il est très difficile de trouver un juste
équilibre entre la protection de la sécurité nationale et le respect des droits
et libertés individuels dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. D’une
part, les paragraphes 83.28, 83.29 et 83.3 du Code criminel ont pour but de protéger la population en prévenant
la perpétration de crimes qui peuvent se révéler totalement horribles. Par
contre, les audiences d’investigation portent atteinte aux libertés civiles en
obligeant des personnes à témoigner avant qu’une poursuite criminelle ne soit
intentée ou qu’un crime ne soit commis. Bien que les dispositions portant sur l’engagement
assorti de conditions et l’arrestation à titre préventif soient comparables à d’autres
dispositions du Code criminel, elles
donnent à la police un plus vaste pouvoir d’arrestation et au juge davantage de
latitude pour prolonger la détention d’une personne ou lui imposer des
restrictions.
Le
Comité constate cependant que des protections ont été introduites dans
Dans
le présent rapport, le Comité recommande plus loin que l’ensemble du
fonctionnement de
Par
la même occasion, nous insistons pour dire que, dans le contexte des rapports
annuels déposés en vertu du paragraphe 83.31 du Code criminel, le gouvernement doit non seulement indiquer s’il a
été fait appel à ces mesures exceptionnelles, mais aussi si ces
mesures sont encore nécessaires et, dans l’affirmative, pour quelle
raison. En particulier, si ces dispositions trouvent à s’appliquer dans le
futur, le gouvernement fédéral devra expliquer pourquoi les mesures ordinaires
du Code criminel ont été jugées
insuffisantes. Inversement, si les dispositions continuent d’être inutilisées,
nous demandons au gouvernement qu’il justifie leur maintien ou reconnaisse qu’elles
n’ont plus de raison d’être. Certains des témoins qui ont comparu devant le
Comité ont critiqué la portée et la qualité des rapports du
gouvernement sur le recours aux audiences d’investigation et à l’engagement
assorti de conditions ou arrestation à titre préventif, et demandent que ces
rapports décrivent plus en détail le contexte et les circonstances de leur
utilisation. Enfin, le Comité demande instamment à l’ensemble des procureurs
généraux au Canada de déposer leurs rapports annuels en temps voulu, puisqu’il
semble que certaines provinces ne soient pas à jour au niveau du dépôt des
rapports annuels.
RECOMMANDATION N° 16
Que l’application des paragraphes 83.28, 83.29 et 83.3 du Code criminelrelatifs aux audiences d’investigation et aux engagements assortis de conditions ou arrestations à titre préventif, soit prorogée jusqu’à la fin du quinzième jour de séance du Parlement postérieur au 31 décembre 2009, sous réserve d’une nouvelle prorogation, en vertu d’une résolution adoptée à cette fin par les deux chambres du Parlement.
RECOMMANDATION N° 17
Que le procureur général du Canada inclue, dans chacun des rapports annuels portant sur le recours aux audiences d’investigation et aux engagements assortis de conditions ou arrestations à titre préventif, une déclaration et une explication indiquant clairement si de telles dispositions sont toujours justifiées.
SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE ET INTERCEPTION DE COMMUNICATIONS PRIVÉES
En plus d’introduire des dispositions visant à permettre les audiences d’investigation
et l’engagement assorti de conditions ou l’arrestation à titre préventif,
La surveillance électronique selon le Code criminel
Les
articles 6, 7 et 8 de
· l’élimination de la nécessité de prouver que la surveillance électronique constitue un dernier recours dans le cadre d’une enquête sur des actes de terrorisme, ce qui est une exception à la règle générale qui s’applique dans d’autres circonstances;
· le prolongement de la période de validité de l’autorisation d’interception des communications, qui passerait de soixante jours à un an lorsque les policiers enquêtent sur une infraction de terrorisme;
· l’exigence d’informer une personne du fait qu’elle a été la cible d’une surveillance pourrait être différée jusqu’à trois ans, par opposition au délai de 90 jours qui s’applique dans le cas des enquêtes sur d’autres activités criminelles.
Un juge d’une cour supérieure doit approuver le recours à la surveillance électronique.
Certains
des témoins qui ont comparu devant le Comité estiment qu’en facilitant aux
policiers le recours à la surveillance électronique lorsqu’ils enquêtent sur
des infractions de terrorisme, le gouvernement facilite l’exercice d’un pouvoir
d’intrusion dans la vie privée. Ils estiment que les forces de l’ordre
devraient être obligées de prouver qu’elles ont tenté de recourir à d’autres
moyens d’enquête ou que ces autres moyens sont probablement voués à l’échec,
avant
d’obtenir l’autorisation d’intercepter des communications privées. Ils
disent aussi que les délais ordinaires applicables à la période d’autorisation
et à l’obligation d’aviser la cible qu’elle a fait l’objet d’une surveillance
doivent être rétablis.
Le
Comité estime que, les activités terroristes étant en général le fait de
plusieurs personnes ayant chacune un rôle particulier à jouer dans la
réalisation d’une action donnée, les enquêtes sur les infractions de terrorisme
partagent de nombreux points communs avec les enquêtes en matière de crime
organisé. Les forces de l’ordre devraient en conséquence pouvoir bénéficier des
modifications relatives à la surveillance électronique apportées par
Interception de communications privées par le Centre de la sécurité des télécommunications
Avant d’autoriser l’interception de communications privées pour obtenir des renseignements étrangers, le ministre de la Défense nationale doit être convaincu que l’interception vise des entités étrangères situées à l’extérieur du Canada, que les renseignements recherchés ne peuvent raisonnablement être obtenus d’une autre manière, que la valeur de l’information à obtenir justifie l’interception, et que des mesures satisfaisantes ont été prises pour protéger la vie privée des Canadiens et faire en sorte que les communications privées ne soient utilisées ou conservées que si elles sont essentielles aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité nationale.
Avant
d’autoriser l’interception de communications privées dans le but de protéger
les systèmes ou les réseaux informatiques du gouvernement du Canada, le
ministre de
Certains témoins qui ont comparu devant le Comité estiment que le CST ne
devrait pas être autorisé à intercepter des communications privées, ou à tout le
moins qu’une autorisation judiciaire préalable devrait être requise, au lieu de
l’autorisation du ministre, pour que le CST puisse se livrer à de telles
interceptions. Cependant, le chef du CST a dit qu’il était nécessaire que le
Parlement accorde au CST le pouvoir d’intercepter des communications privées
afin d’obtenir des renseignements étrangers, car l’évolution des technologies
de communications fait qu’il est devenu très difficile pour le CST de prouver
ou de savoir, avant de procéder à l’interception, si les deux parties à la
communication sont situées à l’extérieur du Canada.Il a ajouté qu’il était nécessaire que le
Parlement accorde au CST le pouvoir d’intercepter des communications privées
dans le but de protéger les systèmes et les réseaux informatiques du
gouvernement du Canada parce que le CST doit surveiller les activités des
réseaux du gouvernement du Canada et repérer les messages qui comportent des
caractéristiques associées aux virus ou autres codes machine malveillants.
En ce qui concerne la proposition selon laquelle le CST devrait être tenu
d’obtenir une autorisation judiciaire préalable, au lieu de l’autorisation
préalable du ministre, avant d’intercepter des communications privées, l’ancien
commissaire du CST nous a expliqué que l’autorisation devait venir du pouvoir
exécutif plutôt que du pouvoir judiciaire, car les mandats émis par les
tribunaux canadiens n’ont aucune portée à l’extérieur du Canada.
Le
Comité accepte les explications du chef du CST quant aux raisons pour
lesquelles le CST doit pouvoir intercepter des communications privées pour
obtenir des renseignements étrangers et protéger les données et les systèmes
informatiques du Canada. Nous acceptons aussi les explications données par l’ancien
commissaire du CST au sujet des raisons pour lesquelles une autorisation ministérielle,
plutôt qu’une autorisation judiciaire, est requise pour ces interceptions. De
plus, nous trouvons rassurant de constater que le Bureau du commissaire du CST
est doté des pouvoirs nécessaires, en vertu de l’article 273.63 et du paragraphe 273.65(8)
de
À ce jour, le Bureau du commissaire du CST se dit convaincu de la
légitimité de toutes les interceptions de communications privées qui ont été
faites. Cependant, le Comité reste inquiet, comme l’était l’ancien commissaire
du CST, devant le manque de clarté de la norme exigée pour convaincre le
ministre que toutes les conditions préalables requises pour l’interception de
communications privées ont été réunies. Le Comité pense que des modifications
devraient être apportées pour préciser cette norme. Non seulement une telle
précision permettrait-elle d’éclairer le ministre lorsqu’il doit décider si le
recours à l’interception de communications privées est justifié, mais elle
aiderait aussi le commissaire du CST dans ses activités de contrôle des
décisions du ministre. En conséquence, les opinions sur les diverses questions,
telles la nature et le but de l’interception, l’utilité des autres moyens d’enquête
et les mesures mises en place pour protéger la vie privée des Canadiens,
devraient être fondées expressément sur une croyance raisonnable ou des soupçons
raisonnables.
RECOMMANDATION N° 18
Que les paragraphes 273.65(2)
et (4) de
Les interceptions de communications privées en vertu d’une autorisation ministérielle, plutôt que d’une autorisation judiciaire ne sont pas la norme au Canada. De telles interceptions représentent une intrusion, quoique peut-être nécessaire dans certains cas, dans la vie privée des Canadiens. Le Comité prend acte du fait que le ministre de la Défense nationale ne peut autoriser que le CST intercepte des communications privées que s’il est convaincu qu’il existe des mesures adéquates pour protéger la vie privée des Canadiens et que les renseignements interceptés ne seront utilisés ou conservés que si ils sont essentiels aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité, ou encore si ils sont essentiels pour identifier, isoler ou prévenir les activités dommageables visant les systèmes ou les réseaux informatiques du gouvernement du Canada. Cependant, nous souhaitons nous assurer que les renseignements interceptés seront supprimés s’il est déterminé qu’ils ne sont pas essentiels à cet égard ou lorsqu’ils cessent de l’être. En conséquence, nous estimons que le CST, s’il ne l’a pas déjà fait et afin de protéger la vie privée des Canadiens, devrait définir des politiques relatives à la conservation et à la suppression des renseignements, comprenant des délais spécifiques pour l’élimination des renseignements obtenus suite à l’interception de communications privées en vertu d’une autorisation ministérielle. Nous pensons d’autre part que, par souci de transparence et de responsabilisation, le CST devrait rendre publiques ces politiques.
RECOMMANDATION N° 19
Que, afin de protéger la vie privée des Canadiens
et de toute personne au Canada, le Centre de la sécurité des télécommunications
établisse, s’il ne l’a pas déjà fait, des politiques relatives à la conservation et à la suppression
des renseignements, comprenant des délais spécifiques pour l’élimination des
renseignements, concernant les communications qu’il intercepte en vertu des
paragraphes 273.65(1) à (4) de
Le Comité estime aussi que, pour des raisons de responsabilisation et de transparence, le CST devrait être tenu de rendre compte au Parlement du nombre d’autorisations ministérielles d’interception de communications privées délivrées chaque année, en précisant si elles ont pour but d’obtenir des renseignements étrangers ou de protéger les systèmes et réseaux informatiques du gouvernement du Canada. À l’heure actuelle, le CST n’est pas tenu de publier ces chiffres, même si les représentants du CST ont indiqué au Comité que jusqu’en avril 2005, un maximum de 20 autorisations ministérielles avaient été accordées et que seules cinq d’entre elles étaient encore en vigueur.
RECOMMANDATION N° 20
Que le ministre de la Défense nationale ou le Centre de la sécurité des télécommunications soit tenu de rendre compte annuellement au Parlement du nombre d’autorisations ministérielles d’interception de communications privées accordées au cours de l’année, du nombre d’autorisations qui sont toujours en vigueur à la fin de l’année, et du but général pour lesquels elles ont été accordées (à savoir pour l’obtention de renseignements étrangers ou pour la protection des systèmes ou des réseaux informatiques).
QUESTIONS RELATIVES À
Traitement des plaintes aux termes de
L’article 87
de
Selon
les articles 87, 103 et 104 de
Certains des témoins qui ont comparu devant le Comité se sont dits
inquiets de la façon dont

Par ailleurs, le Commissariat à l’information a souligné les effets que
pourrait avoir la délivrance d’un certificat du procureur général interdisant
la divulgation de certains renseignements sur les enquêtes du commissaire à l’information.
Il a précisé que si l’émission d’un tel certificat avait uniquement pour effet
de suspendre les procédures engagées par le commissaire à la protection de la
vie privée relativement aux renseignements personnels visés par une plainte
déposée au titre de la LPRP ou
de
Le
Comité est convaincu que sa proposition concernant le recours à un intervenant
spécial, faite plus haut en rapport avec les articles 38.04 et 38.131 de
la LPC, répondrait à bon nombre des inquiétudes formulées par les témoins quant
aux effets que pourraient avoir les articles 87, 103 et 104 de
RECOMMANDATION N° 21
Que le gouvernement modifie l’article 69.1
de
Modifications découlant de
Certaines autres lois relatives à la sécurité nationale, notamment
|
Aux fins des articles 4.81 et 4.82 de la Loi sur l’aéronautique, on entend par « sûreté des transports » la protection « des moyens de transport et des éléments de l’infrastructure des transports, y compris le matériel afférent, contre tout acte susceptible de causer ou d’entraîner : a) soit la mort d’une personne ou des blessures à celle-ci; b) soit la destruction d’un moyen de transport ou d’un élément de l’infrastructure des transports ou des dommages importants à ceux-ci; c) soit une perturbation d’un moyen de transport ou d’un élément de l’infrastructure des transports qui entraînera vraisemblablement la mort d’une personne ou des blessures à celle-ci ou la destruction d’un moyen de transport ou d’un tel élément ou des dommages importants à ceux-ci. » [paragraphe 4.81(0.1) de la Loi sur l’aéronautique] |
L’article 4.83
de
L’article 4.82
de
En outre,
Durant les audiences, alors qu’un certain malaise général ressortait des
témoignages quant à la quantité d’informations qui peuvent être échangées en
vertu de la Loi sur l’aéronautique et
quant aux modifications de
Certains
membres du Comité ne voyaient pas d’objection à ce que les agents de police ou
les agents d’immigration exploitent les renseignements que possèdent les lignes
aériennes et les exploitants d’aéronefs pour exécuter des mandats de nature
pénale ou des mandats en matière d’immigration, estimant que les organismes de
police doivent pouvoir utiliser les informations disponibles aux termes de la
loi dans l’exécution de leur mission, particulièrement quand les mandats
concernent des infractions très graves. D’autres, en revanche, trouvent cette
perspective préoccupante, faisant écho aux commentaires de certains témoins sur
l’érosion des droits à la protection de la vie privée que cette disposition
entraînerait. D’autres encore éprouvent des réserves parce que seuls les
passagers du transport aérien seraient visés par la communication d’informations
relatives à des mandats de nature générale et non les usagers des autres moyens
de transport. En conséquence, le Comité pense que le gouvernement devrait bien
étudier la portée de l’article 4.82 de
Liste canadienne d’interdiction de vol
Certains des témoins qui ont comparu devant le Comité ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que le Canada établisse sa propre liste de personne interdites de vol, que les transporteurs aériens et les exploitants d’aéronefs pourraient utiliser pour empêcher certaines personnes de prendre l’avion. Certains témoins se sont notamment dits préoccupés par le fait que le gouvernement puisse suivre l’exemple des États-Unis, s’il devait choisir d’établir sa propre liste.
Une
personne qui figure sur la liste des personnes interdites de vol se voit
refuser l’accès à tout aéronef aux États-Unis. Celle dont le nom apparaît sur
la liste des personnes désignées fera automatiquement l’objet d’un contrôle de
sécurité renforcé chaque fois qu’elle voudra prendre l’avion, bien que l’accès
puisse lui être accordé au terme de ce contrôle de sécurité. On ne sait pas
combien de personnes figurent sur ces listes, mais d’après les estimations de l’American Civil Liberties Union, elles
se comptent par dizaines de milliers.
Lors de sa comparution devant le Comité en
novembre 2005, l’ancien ministre des Transports avait indiqué que le
gouvernement envisageait la création d’une liste des personnes interdites de
vol et était en train de consulter les parties concernées à ce sujet. En
octobre 2006, le gouvernement actuel a révélé qu’il allait effectivement
créer une liste de personnes interdites de vol, une initiative appelée
Programme de protection des passagers (PPP). Le PPP devrait s’appliquer aux
vols intérieurs au cours du début de l’année 2007, puis aux vols
internationaux dans le courant de l’année. Il semble toutefois que le
gouvernement n’entende pas suivre le modèle américain en établissant sa liste. Tout
d’abord, il a publié des informations décrivant de manière générale la façon
dont seront choisies les personnes qui y seront inscrites. D’après les renseignements
fournis par Transports Canada, un groupe consultatif dirigé par des
responsables de Transports Canada sera créé, afin d’évaluer au cas par cas l’inscription
de chaque personne, à la lumière des renseignements fournis par le SCRS et
· la personne est ou a été impliquée dans les activités d’un groupe terroriste et on peut raisonnablement supposer qu’elle présente un danger pour la sûreté d’un aéronef, d’un aérodrome, du public, des passagers ou des membres de l’équipage;
· la personne a été déclarée coupable d’un ou de plusieurs crimes graves contre la sûreté aérienne et constituant un danger de mort;
· la personne a été déclarée coupable d’une ou de plusieurs infractions graves et constituant un danger de mort et elle pourrait s’attaquer ou porter atteinte à un transporteur aérien, des passagers ou des membres de l’équipage[35].
Tout en reconnaissant le fait que le PPP ne semble pas être encore en vigueur, le Comité s’inquiète du manque de précision de ces critères, en particulier du troisième. On peut se demander par exemple comment le groupe consultatif dirigé par Transports Canada saura déterminer qu’une personne risque de « s’attaquer ou porter atteinte à un transporteur aérien, des passagers ou des membres de l’équipage » ou quelles infractions seront considérées comme « graves et constituant un danger de mort ». Les gens doivent savoir pour quelle raison et de quelle manière la loi s’applique à eux, particulièrement dans les cas où celle-ci peut être utilisée pour leur refuser des avantages ou des droits. Le gouvernement devrait donc prendre des mesures supplémentaires pour que chacun connaisse et comprenne les critères sur lesquels les autorités se fonderont pour déterminer si une personne peut ou non être admise à bord d’un aéronef.
RECOMMANDATION N° 22
Que le gouvernement établisse et publie des directives ou des critères clairs précisant à quel moment et dans quelles circonstances le nom de certaines personnes sera ajouté à la liste du Programme de protection des passagers.
Il
semble qu’en plus de prévoir un mécanisme permettant de faire corriger les cas
d’erreur sur la personne, le gouvernement entende créer un mécanisme permettant
à une personne de contester la décision d’inscrire son nom sur la liste du PPP.
D’après certaines informations provenant de Transports Canada, la personne concernée
pourrait ainsi faire appeler de la décision de l’inscrire sur la liste devant
le Bureau de réexamen de Transports Canada, lequel pourra organiser une
évaluation indépendante et faire une recommandation. Les personnes concernées
auraient également la possibilité de faire appel devant le Comité de
surveillance des activités de renseignement de sécurité,
Le Comité est rassuré de voir que le gouvernement entend donner aux personnes inscrites non seulement la possibilité de faire corriger les cas d’erreur sur la personne, mais également divers moyens de contester la décision même de les inscrire sur la liste du PPP. Nous souhaitons cependant nous assurer que les gens puissent faire appel de la décision de les inscrire et qu’ils soient mis au courant de leurs droits et obligations lorsqu’ils contestent ou portent en appel une telle décision. Le Comité estime donc que le gouvernement devrait prévoir un processus d’appel et publier des directives ainsi que des renseignements clairs au sujet de celui-ci.
RECOMMANDATION N° 23
Que le gouvernement instaure un processus permettant aux personnes inscrites sur la liste du Programme de protection des passagers de porter en appel la décision du Ministre de les inscrire sur la liste et qu’il publie des directives claires quant à la marche à suivre pour contester la décision d’inscrire ou de maintenir leur nom sur la liste.
Les contrats d’impartition du gouvernement fédéral
Certains témoins qui ont comparu devant le Comité ont également dit craindre que des renseignements personnels sur des Canadiens et des personnes se trouvant au Canada se retrouvent entre les mains des services de renseignement américains en vertu de la USA PATRIOT Act, première mesure législative adoptée aux États-Unis en octobre 2001 pour faire échec au terrorisme.
La USA PATRIOT Act contient une disposition permettant
aux agents américains du renseignement étranger, tels les membres du FBI, d’avoir
accès à des « objets tangibles » en vertu de la Foreign
Intelligence Surveillance Act (FISA), une loi fédérale en vigueur aux
États-Unis. La définition « d’objets tangibles » peut s’appliquer à
une vaste gamme de documents et de dossiers, peu importe entre les mains de qui
ils se trouvent. Avant d’émettre une ordonnance à cet effet, le tribunal de
La USA PATRIOT Act confère par ailleurs
aux agents du FBI le pouvoir de délivrer une National Security Letter (lettre de sécurité nationale ou NSL),
sorte de subpoena administratif, à des entreprises de communications, des
établissements financiers et autres tiers, pour les obliger à fournir des
renseignements personnels ou des dossiers financiers concernant leurs clients, lorsque
le FBI atteste que ces dossiers sont pertinents dans le cadre d’une enquête
autorisée visant à protéger le pays contre le terrorisme international ou des
activités clandestines de renseignement. Comme dans le cas des ordonnances de
production d’objets tangibles, les personnes qui reçoivent une NSL sont tenues
au secret et ne doivent le révéler à personne d’autre que leur avocat, bien qu’elles
puissent contester cette condition de non-divulgation et
Certains des témoins qui ont comparu devant le Comité se sont dits préoccupés que des services de renseignement américains puissent se prévaloir des dispositions de la USA PATRIOT Act pour obtenir des renseignements personnels sur des Canadiens ou des personnes situées au Canada, par le truchement d’entreprises américaines ayant des filiales au Canada ou d’entreprises américaines avec lesquelles le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux ou des entreprises du secteur privé au Canada ont conclu des contrats d’impartition.
Par « contrats d’impartition », on entend des marchés dans lesquels les parties conviennent que certains des produits ou services qui seraient normalement fournis par une organisation proviendront en fait d’une entité ou une organisation externe.
Le ministre de
Le Comité constate que le Secrétariat du Conseil du Trésor a récemment fait procéder à une évaluation du risque que présentent les activités d’impartition des ministères et organismes du gouvernement fédéral, plus précisément de la possibilité que des renseignements personnels concernant des Canadiens qui sont fournis à des entreprises extérieures tombent entre les mains de services américains de renseignement étranger en vertu de la USA PATRIOT Act. Le Comité est rassuré par les résultats de cette évaluation, réalisée en mars 2006, selon lesquels sept ministères ou organismes fédéraux seulement sur 160 présentaient un risque moyen à élevé pour ce qui est de leurs contrats d’impartition[37]. Nous constatons aussi que le Secrétariat du Conseil du Trésor a élaboré des lignes directrices pour aider les ministères et organismes du gouvernement fédéral dans la négociation de leurs contrats d’impartition, afin que ces contrats prévoient des clauses qui limitent, dans la mesure du possible, tant l’information fournie à des organisations extérieures que l’accès à cette information[38]. Le Comité estime toutefois que le gouvernement fédéral doit rester ultimement responsable de toute information divulguée dans le cadre d’un contrat, dans l’éventualité où des renseignements personnels sur des Canadiens seraient mis à la disposition d’agences extérieures comme le FBI ou d’autres organismes américains, par suite d’un contrat d’impartition. Les ministères et organismes fédéraux doivent être tenus responsables de toute utilisation, y compris abusive, des renseignements personnels sur des Canadiens ou des personnes qui vivent au Canada qui sont communiqués à des entités extérieures dans le contexte de contrats d’impartition.
RECOMMANDATION N° 24
Que les ministères et organismes fédéraux soient tenus de protéger les renseignements personnels communiqués à des entités externes dans le contexte de marchés d’impartition, en mettant en place des mesures propres à empêcher la consultation, la collecte, l’utilisation, la communication ou l’élimination non autorisées de renseignements personnels; en restreignant la conservation, la consultation et la communication de renseignements personnels en dehors du Canada; en signalant toute demande de communication de renseignements personnels adressée au commissaire à la protection de la vie privée; et en protégeant les dénonciateurs qui signalent une demande d’information émanant de l’étranger.
Partage d’information en vertu d’une entente formelle ou d’échanges officieux
Au cours des audiences du Comité, certains témoins ont abordé la
question du partage d’information qui n’est pas exigé par la loi, mais qui a
tout de même lieu, soit en raison d’une entente formelle, comme celle qui est
intervenue entre le Canada et les États-Unis, aux termes de
Le
Comité prend acte du fait que la question du partage de l’information faisait partie
des sujets étudiés en profondeur par la Commission d’enquête sur les actions
des responsables canadiens relativement à Maher Arar. Nous encourageons le
gouvernement à mettre en œuvre les recommandations du juge O’Connor en matière
de partage d’information qui figurent dans son rapport de septembre 2006[39]. Nous souhaitons tout
particulièrement que le gouvernement mette en œuvre les recommandations 2,
9, 12 et 13, qui devraient s’appliquer non seulement à
Le rapport
de septembre 2006 du juge O’Connor suggère, à la recommandation 2, que les
accords ou ententes visant les opérations intégrées et coopératives liées à des
enquêtes relatives à la sécurité nationale soient consignés par écrit. Selon la
recommandation 9, la GRC ne devrait jamais partager de renseignements dans
le cadre d’une enquête relative à la sécurité nationale sans les assortir de
réserves écrites précisant les personnes qui peuvent y avoir accès et l’utilisation
qui peut en être faite. La recommandation 12 suggère qu’une plainte
formelle soit déposée lorsque des organismes canadiens apprennent que des
organismes étrangers ont utilisé à mauvais escient des renseignements fournis par
un organisme canadien. Enfin, il est proposé à la recommandation 13 que le
ministère des Affaires étrangères et du Commerce international transmette à
RECOMMANDATION N° 25
Que le gouvernement consigne par écrit les modalités des ententes de partage de renseignements relatives aux enquêtes qui concernent la sécurité nationale; qu’il veille à ce que les organismes canadiens de sécurité et de police joignent des réserves écrites aux renseignements qu’ils communiquent à d’autres; qu’il exige des organismes canadiens qu’ils déposent une plainte officielle auprès des organismes étrangers en cas d’usage abusif des renseignements qui leur ont été communiqués; et qu’il produise des rapports annuels sur le respect des droits de la personne dans les divers pays.
le secret
et la révélation aux termes de
La Loi antiterroriste a apporté plusieurs
modifications à l’ancienne Loi sur les
secrets officiels. Elle l’a notamment rebaptisée Loi sur la protection de l’information (LPI) et a créé de nouvelles infractions se rapportant à l’espionnage
économique, à la communication de renseignements protégés à des entités
étrangères ou des groupes terroristes ainsi qu’aux violences commises ou aux
menaces proférées pour le compte d’une entité étrangère ou d’un groupe
terroriste en vue de porter atteinte aux intérêts canadiens. En outre,
Révélation en vertu de l’article 15
de
Selon les articles 13 et 14 de
Lors de sa comparution devant le Comité, une représentante du CSARS a affirmé
qu’on ne savait pas trop quel rôle le CSARS est censé jouer à l’égard de la
défense d’intérêt public en vertu de l’article 15. Selon cette disposition,
la personne qui souhaite se prévaloir de cette défense doit, dans certaines
circonstances, d’abord informer le CSARS de la question. Cependant, il n’est
pas précisé quelle conduite ce dernier est censé adopter dans un tel cas. On ne
sait pas, par exemple, si le CSARS devrait alors faire enquête au sujet des
renseignements opérationnels spéciaux en question, ni si la loi lui confère certains
pouvoirs, ou s’il devrait faire rapport de ses constatations ou de ses
recommandations à une personne en particulier. Compte tenu des répercussions potentiellement
graves de la divulgation de renseignements secrets pour les fonctionnaires qui
en sont à l’origine, le CSARS recommande une plus grande clarté à ce sujet. Le
Comité convient que des précisions s’imposent – non seulement à l’égard
des responsabilités du CSARS, mais également à l’égard de celles des autres
personnes qui pourraient être saisies, en vertu de l’article 15 de
RECOMMANDATION N° 26
Que le gouvernement précise la procédure que doit suivre un administrateur général, le sous-procureur général du Canada, le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité ou le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, selon le cas, lorsqu’une personne qui souhaite communiquer des renseignements opérationnels spéciaux les informe de cette question, en vertu de l’article 15 de la Loi sur la protection de l’information.
Révélation en vertu de l’article 4 de
L’article 4 de
L’article 4 de
Le type d’informations secrètes protégées
À notre avis, l’article 4 de
RECOMMANDATION N° 27
Que
La nécessité d’une défense d’intérêt public
La deuxième préoccupation au sujet de l’article 4 de
Par conséquent, nous demandons au gouvernement de modifier l’article 4
de
RECOMMANDATION N° 28
Que
Dessein nuisible aux intérêts de l’État
Commet diverses infractions prévues aux articles 4, 5 et 6 de la
LPI, quiconque communique des renseignements ou cherche à avoir accès à un
endroit prohibé dans tout dessein « nuisible à la sécurité ou aux intérêts
de l’État ». Lorsque
Le
Comité convient que l’énoncé actuel de la LPI quant à ce qui constitue un
dessein nuisible aux intérêts de l’État est trop vaste. La référence à un
objectif politique, religieux ou idéologique devrait à tout le moins être
supprimée pour les mêmes raisons que celles que nous avons avancées plus haut à
l’appui de notre recommandation visant la suppression de ces termes de la
définition d’« activité terroriste » à l’article 83.01 du Code criminel. Nous pensons aussi que le
gouvernement devrait évaluer la mesure dans laquelle des activités qui ont une incidence
sur le bien-être économique ou financier du Canada devraient être comprises dans
la notion d’atteinte à la sécurité ou aux intérêts du Canada. Bien qu’il soit
important de prévenir les atteintes résultant de l’utilisation de
renseignements secrets ou de l’entrée dans un endroit prohibé, nous nous
demandons s’il y a lieu de les criminaliser dans
RECOMMANDATION N° 29
Que l’alinéa 3(1)a)de la Loi sur la protection de l’information soit modifié par la suppression de la mention relative à la contribution à la réalisation d’un objectif politique, religieux ou idéologique de la liste des circonstances qui caractérisent l’existence d’un dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts du Canada.
DÉTENTION ET EXPULSION
EN VERTU D’UN CERTIFICAT DE SÉCURITÉ
La procédure
en vertu de laquelle des non-citoyens peuvent être détenus et expulsés sur la
foi d’éléments de preuve confidentiels affirmant qu’ils posent un risque pour
la sécurité du Canada n’apparaît pas dans
Un « résident permanent » est une personne qui a le statut de résident permanent et n’a pas perdu ce statut. [LIPR, article 2]
Un « étranger » est une personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent. La présente définition vise également les apatrides. [LIPR, article 2]
Aux termes de l’article 77 de
Plus
tôt dans ce rapport, nous avons recommandé la nomination, lors du processus d’examen
par les tribunaux du caractère raisonnable d’un certificat de sécurité, d’un intervenant
spécial chargé de défendre les intérêts d’un étranger ou d’un résident
permanent, qui aura accès aux renseignements confidentiels sur lesquels se
fonde le certificat et qui questionnera le refus de communiquer ceux‑ci et
la fiabilité de
La détention et le contrôle des motifs de la détention
![Text Box: « [On] devrait se demander quelles sont les autres options à part ce système de détention obligatoire extrême qui s’applique en ce moment. […] [Dans les autres contextes,] peu importe le type de crime commis, les détenus font l’objet d’un examen périodique des motifs de la détention. »
(Barbara Jackman, à titre personnel)](rep02feb07-f_files/image086.gif)
Étant
donné que les certificats de sécurité ne sont utilisés que dans le contexte de
l’immigration, ils ne s’appliquent qu’aux résidents permanents et aux étrangers,
et non aux citoyens canadiens[43].
Les procédures diffèrent également selon qu’il est question de résidents
permanents ou d’étrangers. Dès qu’un certificat de sécurité a été signé, il est
possible, conformément à l’article 82 de
De nombreux témoins ont critiqué sévèrement la procédure des certificats
de sécurité, qualifiant les détentions de longue durée sans accusation
criminelle de « version canadienne de Guantanamo Bay ». Selon eux, cette
procédure est discriminatoire, car elle ne s’applique qu’à ceux qui ne sont pas
citoyens canadiens, et s’écarte de manière significative de nos procédures
judiciaires ordinaires, dans lesquelles la privation de liberté exige de l’État
qu’il s’acquitte d’un fardeau de preuve plus exigeant. En particulier, c’est la
confirmation du certificat pour la seule raison de son « caractère raisonnable »
qui pose problème, étant donné que la décision du juge n’est pas susceptible d’appel.
Le Comité a également été mis en garde contre le risque d’erreurs dans ce genre
d’affaires.
Le Comité prend acte des conclusions de l’étude menée par le Comité des
droits de l’homme des Nations Unies sur l’usage des certificats de sécurité au
Canada et leur conformité au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. Dans son rapport
paru en avril 2006[44],
le comité des Nations Unies fait part de sa préoccupation quant au fait que
« des personnes aient été détenues pendant plusieurs années sans
accusation criminelle, sans avoir été convenablement informées des motifs de
leur détention et n’ayant eu droit qu’à une révision juridique limitée ». Il
demande instamment au Canada de « veiller à ce que la détention
administrative en vertu des certificats de sécurité fasse l’objet d’une
révision juridique conforme aux exigences de l’article 9 du Pacte »,
et de « déterminer la durée maximale légale de pareilles
détentions ». Se disant d’autre part préoccupé par la question de la détention
obligatoire de ressortissants étrangers ne possédant pas le statut de résident
permanent, le même comité indique que le Canada « devrait réviser ses
pratiques afin de s’assurer que les personnes soupçonnées de terrorisme ou de
toute autre infraction criminelle soient détenues dans le cadre d’instances d’une
procédure criminelle conforme au Pacte. Il devra également veiller à ce que la
détention ne soit jamais obligatoire, mais décidée en fonction de chaque
cas. »
Le
Comité reconnaît que les lois en matière d’immigration font une distinction
entre les droits des citoyens canadiens et ceux des résidents permanents ou des
étrangers. Contrairement à un citoyen canadien, un résident permanent ou un
étranger n’a pas le droit absolu d’entrer au Canada, de quitter le pays ou d’y
rester. Nous reconnaissons également qu’il y a des raisons justifiant de
traiter les questions liées à la sécurité nationale
différemment des autres. Il n’empêche que la procédure entourant la détention
d’un individu qui n’est pas citoyen canadien en vertu d’un certificat de
sécurité devrait être aussi juste et équitable que possible. Les dérogations apportées
pour des motifs de sécurité nationale ou de lutte contre le terrorisme au
respect strict des principes de justice fondamentale et d’application régulière
de la loi, doivent être aussi minimes que possible dans les circonstances.
Nous constatons que l’article 84 de
Dès lors qu’un étranger qui fait l’objet d’un certificat de sécurité peut être arrêté sans mandat, l’absence de contrôle des motifs de la détention dans la loi actuelle signifie qu’aucun juge n’a examiné la question avant l’audience principale relative au certificat, qui peut souvent être tenue plusieurs mois ou plusieurs années après. Il s’agit clairement d’une entorse aux principes ordinaires d’application régulière de la loi qui ne peut être justifiée par de simples raisons de sécurité. Par conséquent, le Comité estime que les étrangers devraient à tout le moins avoir droit au contrôle des motifs de leur détention à un moment donné avant que le caractère raisonnable du certificat de sécurité délivré à leur égard ne fasse l’objet d’une décision. Un juge ne devrait pas ordonner la détention prolongée d’un étranger, à moins d’être convaincu que ce dernier présente un danger pour la sécurité nationale ou celle d’autrui ou qu’il est peu probable qu’il se présente à une procédure subséquente ou qu’il se livre aux autorités compétentes si l’on ordonne son renvoi. Nous sommes conscients du fait que les facteurs et les renseignements pris en considération par le juge au moment du contrôle des motifs de la détention peuvent être différents selon qu’il s’agisse d’un étranger ou d’un résident permanent. Par exemple, le risque de fuite peut être plus élevé dans le cas d’un étranger, en raison du peu de liens qu’il peut avoir avec le Canada. D’autre part, il est plus probable que les renseignements dont dispose le gouvernement au sujet du prétendu risque que représente un étranger pour la sécurité nationale proviennent de sources étrangères que de sources situées au Canada.
RECOMMANDATION N° 30
Que le paragraphe 83(1) de
Comme nous l’avons mentionné plus haut, un résident permanent n’a droit au contrôle des motifs de sa détention que tous les six mois, en attendant la décision relative au certificat de sécurité. Outre le fait d’accorder aux étrangers le droit à un contrôle préalable des motifs de leur détention, le Comité est d’avis que tant les résidents permanents que les étrangers devraient avoir droit de faire contrôler les motifs de leur détention de manière plus fréquente que tous les six mois. Le Comité remarque, par exemple, que ces contrôles sont effectués à intervalles plus rapprochés dans d’autres situations qui relèvent de la LIPR. En ce qui concerne les certificats de sécurité, le Comité tient à souligner que la situation d’un individu peut changer et que de nouveaux renseignements peuvent être obtenus dans un délai relativement court, justifiant ainsi la remise en liberté sous condition de la personne. Un contrôle des motifs de la détention devrait donc être effectué non seulement dans les 48 heures suivant l’arrestation, mais également dans les 30 jours qui suivent, puis par la suite tous les 90 jours. Encore une fois, c’est dans l’intérêt de l’application régulière de la loi et de la justice fondamentale que le Comité fait cette recommandation, tout en gardant à l’esprit le caractère particulier des difficultés que soulèvent les questions de sécurité nationale. Il s’agit d’un moyen permettant de s’assurer que la situation de l’individu concerné fasse l’objet d’un examen judiciaire régulier et fréquent pendant la période de détention, qui peut se révéler très longue.
RECOMMANDATION N° 31
Que le paragraphe 83(2) de
Preuves ou renseignements obtenus sous la torture
Certains
témoins entendus par le Comité ont fait mention du danger associé au fait de se
fier à des preuves obtenues sous la torture et ont exprimé leur inquiétude que de
telles preuves puissent être utilisées en vue de la délivrance de certificats
de sécurité. Au‑delà des questions d’ordre moral que pose le recours à ce
type de preuves, force est d’admettre que leur fiabilité est fort douteuse. Par
ailleurs, nous soulignons qu’en décembre 2005,
Certains témoins qui ont comparu
devant le Comité ont exprimé l’opinion selon laquelle les règles de preuve et
le droit administratif devraient être renforcés afin d’interdire à tout
tribunal ou organisme d’admettre en preuve des renseignements obtenus sous
Il est primordial que les services canadiens de sécurité nationale et d’application
de la loi s’engagent à évaluer attentivement les allégations de torture et
vérifier la fiabilité de toute preuve susceptible d’avoir été obtenue par la
torture.
En ce qui concerne les règles de
preuve, un témoin nous a rappelé qu’il est un principe général de droit suivant
lequel les tribunaux doivent écarter toute preuve qui n’est pas fiable, c’est‑à-dire
crédible et digne de foi. De par leur nature et leur origine, les
renseignements obtenus sous la torture ne peuvent être considérés comme fiables,
et doivent donc être étayés
ou corroborés par d’autres moyens. Même s’il apparaît évident de rejeter
toute preuve qui n’est pas fiable, il est précisé à l’alinéa 78j) de
RECOMMANDATION N° 32
Que l’alinéa 78j) de
La possibilité de faire appel
Certains témoins qui ont été entendus par le Comité se sont dits
préoccupés par le fait que le paragraphe 80(3) de la LIPR exclut tout
appel ou révision judiciaire de la décision rendue par la Cour fédérale au
sujet du caractère raisonnable du certificat de sécurité. Ils trouvent très
injuste qu’une personne puisse faire l’objet d’un renvoi immédiat à compter de
la confirmation par un juge du certificat de sécurité. De même, nous doutons
sérieusement de la conformité du caractère définitif de la décision rendue aux
principes généraux de justice, lorsque les droits et les intérêts d’une
personne sont en jeu. Il nous apparaît inacceptable que les personnes qui font l’objet
d’un certificat de sécurité et qui n’ont pas librement accès aux renseignements
utilisés contre elles dans la cadre d’une instance pouvant conduire à leur
détention prolongée ou à leur expulsion, parfois vers un pays où leur sécurité
pourrait être menacée et où elles risquent d’être maltraitées, ne bénéficient pas
d’un droit d’appel, conformément aux principes de justice et d’application
régulière de la loi.
RECOMMANDATION N° 33
Que le paragraphe 80(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés soit abrogé et que la décision du juge de la Cour fédérale concernant le caractère raisonnable d’un certificat de sécurité soit susceptible appel devant la Cour fédérale d’appel.
Expulsion et risque de torture
Lorsqu’il a comparu devant le Comité, le ministre de la Justice et procureur général a souligné à plusieurs reprises que les personnes faisant l’objet d’un certificat de sécurité peuvent être remises en liberté si elles acceptent de retourner dans le pays dont elles ont la nationalité. Il est aussi parfois possible de négocier le renvoi d’une personne vers un pays tiers. Cependant, lorsque le pays d’origine de la personne est connu pour ses violations des droits de la personne et que le renvoi vers un pays tiers est impossible, il existe un risque sérieux que la personne soit torturée une fois qu’elle aura quitté le Canada. Autrement dit, le fait qu’une personne accepte de quitter volontairement le Canada pour mettre fin à sa détention ou que l’on ordonne son expulsion du Canada à la suite de la confirmation du certificat de sécurité la concernant n’est pas toujours une bonne solution.
En ce qui concerne l’expulsion des personnes qui font l’objet d’un
certificat de sécurité, le Comité pense que le Canada doit respecter ses engagements
qui découlent de
Les observations précédentes sont reprises dans le rapport publié en avril 2006 par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies concernant la mise en œuvre par le Canada du Pacte international relatif aux droits civils et politiques :
L’État partie devrait reconnaître le caractère absolu de l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, interdiction à laquelle il ne peut être dérogé en aucune circonstance. Ces traitements ne peuvent jamais être justifiés au nom d’un équilibre à établir entre les intérêts de la société et les droits de l’individu en vertu de l’article 7 du Pacte. Aucun individu, sans exception, même quelqu’un soupçonné de représenter un danger pour la sécurité nationale et la sécurité d’autrui, et même pendant un état d’urgence, ne peut être expulsé vers un pays où il risque d’être soumis à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. L’État partie devrait inscrire clairement ce principe dans sa législation[48].
Certains témoins que nous avons entendus ont
repris en substance les conclusions du comité des Nations Unies, à savoir qu’une
personne ne devrait pas être expulsée vers un pays au sujet duquel il existe
des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’y être torturée. Le Comité reconnaît
que ce principe pose une question délicate quant à la marche à suivre lorsque l’on
a affaire à une personne qui ne peut être expulsée du Canada sans crainte pour
sa sécurité mais qui risque d’être détenue pour une période indéterminée, en
raison du risque qu’elle pose pour la sécurité nationale. Nous sommes cependant
d’avis que, afin de confirmer le principe selon lequel la torture ne peut être
justifiée en aucune circonstance et afin de respecter ses obligations
internationales, le Canada doit adopter des dispositions législatives
interdisant formellement toute expulsion qui implique un risque de torture, et
tout particulièrement dans le contexte d’un renvoi fondé sur un certificat de
sécurité. Par conséquent, les organismes de sécurité nationale du Canada
devraient examiner
attentivement les allégations relatives à des risques probables de torture afin
de déterminer s’il existe ou non des motifs raisonnables de croire que la
personne visée par le certificat sera soumise à la torture dans le pays où elle
serait renvoyée. Il importe également de garder à l’esprit le fait que la
torture n’est pas toujours infligée par l’État et qu’elle peut aussi être la
conséquence de l’incapacité du pays d’accueil de protéger la personne renvoyée
contre les actes de torture pratiqués par une tierce partie.
RECOMMANDATION N° 34
Que la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés soit modifiée de manière à prévoir qu’un résident permanent ou un étranger ne peut être renvoyé du Canada sur la foi d’un certificat de sécurité, s’il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne risque d’être torturée dans le pays où elle sera renvoyée, à moins que celle-ci ne décide volontairement de quitter le Canada.
Garanties diplomatiques contre la torture
L’une des façons pour les représentants officiels canadiens de conclure qu’il n’y aura vraisemblablement pas torture, et qu’une personne peut donc être expulsée suite à la confirmation d’un certificat de sécurité, consiste en l’acceptation d’une « garantie diplomatique ». Autrement dit, les gouvernements renvoient parfois quelqu’un vers un pays ayant la réputation de recourir à la torture, après avoir reçu de ce dernier l’assurance que la personne en question ne sera pas torturée. La garantie diplomatique fournie par un autre pays peut prendre la forme d’un engagement à respecter les droits fondamentaux d’une personne en particulier, ainsi que d’un mécanisme de confirmation du respect de cet engagement, au moyen par exemple d’une surveillance ou de rapports.
Certains observateurs affirment que ces garanties sont inefficaces, parce qu’elles émanent de pays reconnus pour violer systématiquement les droits de la personne et qui ne sont pas près de changer à cet égard. Puisque la torture se pratique dans la clandestinité, il est difficile de surveiller les agissements d’un pays à l’endroit d’une personne qui y a été renvoyée et de s’assurer que celle-ci n’est pas maltraitée. En outre, le simple fait d’accepter des garanties diplomatiques contre la torture a pour effet d’amoindrir la portée de la prohibition de la torture à l’échelle internationale, que tous les États devraient respecter, sans exception. Ces garanties ont été l’objet d’un rapport du Comité mixte des droits de la personne du Parlement du Royaume-Uni paru en mai 2006, qui conclut que leur absence de fiabilité pour prévenir les actes de torture est apparue dans un certain nombre de cas[49].
Dans la mesure où le gouvernement canadien déciderait de tenir compte d’une garantie diplomatique comme preuve digne de foi que la personne renvoyée dans un autre pays en vertu d’un certificat de sécurité ne risque pas d’y être torturée, nous voudrions nous assurer que des mécanismes de contrôle appropriés sont mis en place pour surveiller le retour, et notamment la possibilité d’obtenir d’une source fiable des renseignements concernant la situation et l’état de santé de la personne. Le gouvernement devrait se garder d’expulser une personne s’il n’est pas convaincu de pouvoir déterminer si celle-ci sera traitée correctement et si la garantie diplomatique sera respectée.
RECOMMANDATION N° 35
Que, avant de renvoyer quelqu’un dans un pays où il pourrait être torturé, sur la foi d’une garantie diplomatique que celui‑ci ne fera pas l’objet d’actes de torture, le gouvernement s’assure de l’existence de mesures efficaces permettant d’assurer un suivi du retour de cette personne, et notamment de la possibilité d’avoir accès aux informations nécessaires pour vérifier que la personne n’est pas soumise à de tels actes.
La nécessité d’une solution internationale
Le principe de l’interdiction d’une
expulsion lorsqu’il existe un risque de torture peut cependant avoir des
répercussions très fâcheuses pour une personne détenue en vertu d’un certificat
de sécurité, que le juge refuse de libérer en raison du risque qu’elle présente
pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui. Le cas de Mahmoud Jaballah
illustre bien ce fait. Le 16 octobre 2006,
Entre la détention pour une durée indéterminée au Canada et l’expulsion
dans un pays où il est probable qu’elles y seront torturées, la plupart des
personnes qui font l’objet d’un certificat de sécurité choisiront sans doute la
première option, qui devrait être aussi celle que privilégie le gouvernement.
Cela dit, même dans les cas où la personne ne risque pas d’être torturée après
son renvoi vers un pays donné, le Comité ne croit pas que l’expulsion soit
nécessairement la solution indiquée. La personne peut toujours constituer une
menace pour le Canada si elle vit ailleurs. En outre, dans le contexte de la
lutte contre le terrorisme, le Canada a des responsabilités à l’égard de la
communauté internationale. En se contentant d’expulser cette personne, laissant
ainsi à d’autres le soin de traiter avec elle et de composer avec la menace qu’elle
représente, le Canada déroge ainsi d’une certaine façon à l’obligation
collective de mettre un frein au terrorisme et de rendre le monde plus sûr.
Le Comité ne connaît pas la réponse à la question très délicate du traitement des personnes qui constituent une menace pour le Canada mais qui risquent la torture dans le ou les pays où elles pourraient être renvoyées, ou encore les personnes qui, exposées ou non au risque de torture, constituent une menace pour l’ensemble de la communauté internationale. Nous exhortons cependant le Canada à entamer un dialogue avec d’autres pays, en militant par exemple en faveur de la création d’un groupe de travail au sein des Nations Unies ou en proposant un examen par l’actuel Comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité, afin d’amener la communauté internationale à réfléchir à ces questions importantes. Il importe, entre autres, de déterminer s’il existe une limite maximale à la détention prolongée et le moment auquel des accusations précises devraient être portées et ce, d’autant plus que les pays peuvent s’échanger des renseignements pour traduire en justice les terroristes présumés. Si des mesures préventives telles que l’expulsion sur la base d’un certificat de sécurité sont parfois nécessaires en matière de lutte contre le terrorisme, il y a une limite au‑delà de laquelle le principe de précaution doit céder le pas au droit qu’ont les individus de connaître les allégations qui pèsent contre eux et d’y répondre, ainsi que d’être jugés dans un pays respectueux des principes de l’équité et de l’application régulière de la loi.
RECOMMANDATION N° 36
Que le Canada prenne l’initiative de susciter une réflexion aux Nations Unies sur la manière appropriée de traiter les terroristes présumés ou reconnus qui, peu importe le pays où ils se trouvent ou vers lequel ils peuvent être expulsés, représentent une menace pour la communauté internationale dans son ensemble.
RECOMMANDATION N° 37
Que le Canada prenne l’initiative de susciter une réflexion aux Nations Unies sur la manière appropriée de traiter les terroristes présumés ou reconnus qui ne peuvent être expulsés vers un autre pays en raison d’un risque de torture et qui sont susceptibles d’être détenus indéfiniment, sans perspective de procédures criminelles ou autres leur permettant de répondre aux faits qui leur sont reprochés.
Surveillance et examen DU DISPOSITIF CANADIEN DE sécurité
nationale
ET DE lutte contre le terrorisme
L’absence
d’une surveillance et d’un examen adéquats des questions se rapportant à la
sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme est une préoccupation qui
revient sans cesse depuis le dépôt de
En
octobre 2004, le Comité intérimaire de parlementaires sur la sécurité
nationale a recommandé la création d’un Comité parlementaire du renseignement
chargé de veiller à ce que les milieux de la sécurité et du renseignement servent
efficacement les intérêts du Canada, respectent
Nous avons aussi pris note des approches utilisées par d’autres pays pour surveiller ou examiner leur dispositif de sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme. Au Royaume-Uni, un vérificateur indépendant a été nommé pour surveiller le fonctionnement de la législation antiterroriste britannique. Le Royaume-Uni dispose également d’un comité du renseignement et de la sécurité, composé de parlementaires qui surveillent les opérations des organismes compétents et rendent compte au premier ministre. Les États-Unis ont un comité sénatorial spécial du renseignement et un comité permanent spécial du renseignement de la Chambre des représentants qui disposent, en matière d’examen et d’obtention de renseignements classifiés, de pouvoirs plus vastes que ceux qui sont accordés d’ordinaire aux comités parlementaires au Canada.
![Text Box: « Le gouvernement devrait mettre sur pied un comité parlementaire chargé de la sécurité nationale pour superviser l’appareil canadien de sécurité et du renseignement. »
(Commissariat à la protection de la vie privée du Canada)
« En 2001, nous avions suggéré qu’un ombudsman […] soit nommé et chargé de surveiller de façon autonome l’exécution des dispositions de cette loi. Nous réitérons cette suggestion, avec insistance. »
(William M. Trudell, Conseil canadien des avocats de la défense)](rep02feb07-f_files/image097.gif)
Nous croyons que le meilleur moyen de s’assurer que les mesures de lutte
contre le terrorisme sont mises en œuvre au Canada d’une manière conforme à nos
valeurs et à nos principes fondamentaux – et que le meilleur moyen pour
les Canadiens d’être assurés que les pouvoirs sont exercés de cette manière –
consiste à assurer une surveillance et un examen indépendants et permanents.
Cela dit, les recommandations des témoins que nous avons entendus diffèrent
quant à la meilleure façon de s’y prendre. Certains nous ont demandé d’appuyer
la création du Comité de parlementaires sur la sécurité nationale proposée dans
le projet de loi C‑81, tandis que d’autres se sont prononcés en
faveur d’un examen parlementaire du fonctionnement des dispositifs canadiens de
lutte contre le terrorisme, qui serait tenu à intervalles réguliers de
plusieurs années. D’autres souhaiteraient la nomination d’un vérificateur indépendant
en matière de législation antiterrorisme, qui serait directement responsable
devant le Parlement et qui jouerait un rôle semblable à celui de
Lord Carlile au Royaume-Uni. D’autres encore ont proposé au gouvernement
de renforcer la capacité donnée de
Surveillance des activités liées à la sécurité nationale
![Text Box: « [La] surveillance devrait être indépendante, efficace et accessible. »
(Ziyaad Mia, Canadian Muslim Lawyers Association)](rep02feb07-f_files/image099.gif)
Les
principaux organismes de surveillance du Canada en matière de sécurité
nationale sont le Comité de surveillance des activités de renseignement de
sécurité (CSARS), dont la mission est de protéger les droits des Canadiens en s’assurant
que le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) respecte la loi, le
commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications (CST), qui
surveille les activités de l’Agence de renseignement électromagnétique du
Canada, et
Même si le SCARS et le commissaire du CST sont généralement perçus comme
étant des mécanismes de surveillance efficaces, ce n’est pas le cas de
limité de ses pouvoirs. Par exemple, le SCARS jouit du pouvoir presque
absolu de revoir les activités du SCRS et a accès à des renseignements
sensibles et classifiés, exception faite des renseignements confidentiels
transmis au Cabinet.
Dans
le contexte des travaux de
En ce qui concerne l’amélioration de la surveillance de
RECOMMANDATION N° 38
Que le gouvernement mette en œuvre des mesures de surveillance de la GRC qui soient plus efficaces, d’un niveau et d’une nature semblables à la surveillance exercée par le SCARS à l’égard du SCRS, notamment en ce qui concerne l’accès à l’information et la capacité de contrôler les activités quotidiennes intéressant la sécurité nationale.
Un comité parlementaire permanent
Outre
une surveillance adéquate de
La
législation canadienne de lutte contre le terrorisme est disparate et les
ministères et organismes gouvernementaux chargés de son application sont nombreux.
Outre le SCRS, le CST et
En recevant des renseignements sur les activités de ces ministères et
organismes en matière de lutte contre le terrorisme et de sécurité nationale, ainsi
que les apports annuels à ce sujet que ces derniers lui soumettraient, un
comité parlementaire pourrait examiner les questions qui intéressent plus d’un
organisme ou qui ne font l’objet d’aucun examen intégré. Il pourrait aussi
déterminer la nécessité de mettre en place un mécanisme gouvernemental chargé
de contrôler et de coordonner les activités et les politiques de tous les
organismes intervenant dans le domaine de la sécurité nationale. Nous savons
que le juge O’Connor a recommandé en décembre 2006 l’établissement d’un
comité de coordination chargé de procéder à un examen intégré des questions de
sécurité nationale, qui se composerait du commissaire du CST, du président du
CSARS, du président d’un organisme d’examen de
Même
si le comité recommandé par le juge O’Connor est mis sur pied, il est important
que le Parlement suive de près les questions et les activités liées à la lutte
contre le terrorisme, afin de servir de contrepoids à la surveillance de l’exécutif
et pour tenir la population informée à ce sujet. Le Canadien moyen est très peu
au fait des pratiques des organismes gouvernementaux, en particulier de ceux
qui s’occupent de sécurité nationale, et c’est souvent par l’intermédiaire du
Parlement que la population s’informe de l’évolution de ces questions et
exprime son point de vue. De la même manière, le rôle du Parlement serait tout
autant justifié si le CSARS et
Un comité parlementaire permanent pourrait également vouloir examiner plus en détail une question précise concernant un organisme en particulier ou veiller à ce que les rapports soumis, comme ceux du procureur général du Canada au sujet des audiences d’investigation et des engagements assortis de conditions ou arrestations préventives, contiennent l’information requise. L’objectif serait d’exiger du gouvernement qu’il rende compte et d’inspirer confiance au public. Par ailleurs, le comité façonnerait les lois et politiques au moyen de ses observations et de ses recommandations et exercerait une influence directe sur la législation en se voyant confier l’étude des projets de modification des lois canadiennes en matière de lutte contre le terrorisme. En outre, un comité permanent serait en position d’assurer le suivi de questions identifiées dans des rapports parlementaires antérieurs. À cet égard, le comité dont nous envisageons la création rendrait directement compte au Parlement, comme cela se fait normalement, plutôt qu’au premier ministre, comme le prévoyait le projet de loi C‑81.
Nous
nous sommes demandé dans quelle mesure un comité parlementaire permanent
devrait avoir accès à des renseignements secrets ou confidentiels. À l’exception
des situations spéciales qui pourraient justifier que le comité procède à ses délibérations
à huis clos, après avoir obtenu l’autorisation voulue, le processus d’examen
parlementaire que nous envisageons serait ouvert et transparent, et entrepris
dans le même esprit que la présente étude. Les audiences publiques et les
témoignages de ceux qui sont touchés par les lois et les politiques de sécurité
nationale et de lutte contre le terrorisme permettraient au comité permanent de
se concentrer sur les questions qui préoccupent le plus le public. Nous nous
attendrions à ce que les travaux du comité aient une portée plus large – une
forme de surveillance globale par opposition à un examen d’opérations précises
et de plaintes ou de cas individuels. Le comité permanent assurerait un examen
complémentaire, en particulier lorsque la surveillance des activités de
Nous croyons qu’il serait préférable que le comité permanent soit constitué
par le Sénat et composé d’un nombre suffisant de sénateurs possédant une expertise
et une expérience pertinentes afin de profiter de la mémoire institutionnelle
du Sénat par rapport à
Qu’il y ait ou non création d’un comité parlementaire permanent chargé
de la surveillance et de l’examen continus des lois et du régime canadiens de
lutte contre le terrorisme, il faudrait à tout le moins qu’ait lieu un autre
examen parlementaire exhaustif des dispositions et du fonctionnement de la Loi
antiterroriste dans trois ans, ainsi que tous les cinq ans par
Étant donné que le dispositif canadien de sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme continuera d’avoir une incidence sur les droits et libertés de certains individus et de concerner la population, le Comité estime qu’il est de loin préférable d’effectuer une surveillance et un examen permanents plutôt que d’attendre la tenue d’un examen parlementaire à une date ultérieure pour aborder ces questions importantes. C’est pour cette raison que nous recommandons qu’un comité permanent examine et surveille en permanence les questions et les activités intéressant la sécurité nationale et la lutte contre le terrorisme et qu’un examen des dispositions et du fonctionnement de la Loi antiterroriste en particulier ait lieu à intervalles réguliers.
RECOMMANDATION N° 39
Qu’un comité permanent du Sénat, disposant d’un personnel et de ressources propres, soit constitué en vue de surveiller et examiner en permanence les questions se rapportant à la législation de lutte contre le terrorisme et au dispositif de sécurité nationale du Canada et de présenter des rapports périodiques sur ces questions.
RECOMMANDATION N° 40
Que
ANNEXE 1 – LISTE DES RECOMMANDATIONS
RECOMMANDATION N° 1
Que la division 83.01(1)b)(i)(A) du Code criminel, selon laquelle un acte – action ou omission – doit être commis « au nom – exclusivement ou non – d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou idéologique », soit retirée de la définition d’« activité terroriste » figurant au paragraphe 83.01(1).
RECOMMANDATION N° 2
Que le gouvernement adopte une définition unique du terrorisme applicable aux lois fédérales.
RECOMMANDATION N° 3
Que l’alinéa c) de la définition de « menaces envers la sécurité du
Canada » figurant à l’article 2 de
RECOMMANDATION N° 4
Que, en plus de mettre en œuvre des politiques claires interdisant le profilage racial, tous les ministères et organismes qui traitent de questions de sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme mettent en œuvre des mesures suffisantes de contrôle, d’application et de formation pour s’assurer qu’il n’y ait pas de profilage racial, que les pratiques des divers groupes ethnoculturels qui composent la population du Canada soient comprises et pour que les relations avec ces groupes soient améliorées d’une manière générale.
RECOMMANDATION N° 5
Que le gouvernement lance un programme d’information
et produise des documents multilingues pour sensibiliser davantage le public
quant au rôle et aux pouvoirs des services de police et de sécurité nationale
dans la lutte contre le terrorisme, aux droits de la personne, particulièrement
dans les interrogatoires ou les arrestations, et aux mécanismes de règlement
des plaintes, notamment dans les cas de profilage racial.
RECOMMANDATION N° 6
Que le
gouvernement renforce la capacité de
RECOMMANDATION N° 7
Que, dans les procédures où la divulgation de renseignements est refusée à une partie pour des motifs de sécurité nationale, et qu’en conséquence, celle-ci n’est pas en mesure de bénéficier d’une défense pleine et entière, il soit nommé un intervenant spécial ayant accès aux renseignements confidentiels que possède le gouvernement, pour représenter les intérêts de cette partie et l’intérêt du public à ce que les renseignements soient divulgués, en contestant les faits et les allégations invoqués à l’encontre de la partie concernée, ainsi que les arguments avancés par le gouvernement afin de justifier le refus de divulguer ces renseignements.
RECOMMANDATION N° 8
Que l’intervenant spécial soit autorisé à communiquer avec la partie concernée par la procédure ainsi que son avocat, après avoir pris connaissance des renseignements confidentiels et assisté aux audiences tenues à huis clos, et que le gouvernement établisse des directives et des politiques claires afin de garantir le secret de ces renseignements en vue de protéger la sécurité nationale.
RECOMMANDATION N° 9
Que la partie concernée par la procédure ait le droit de choisir un intervenant spécial à partir d’une liste suffisamment longue d’avocats possédant une autorisation de sécurité et une expérience adéquate, financés par le gouvernement, sans toutefois être aucunement lié à celui-ci.
RECOMMANDATION N° 10
Que le gouvernement justifie par écrit l’inscription
de chaque entité sur l’une ou l’autre des trois listes.
RECOMMANDATION N° 11
Qu’il soit exigé du ministère de
RECOMMANDATION N° 12
Que les définitions de « renseignements
potentiellement préjudiciables » et de « renseignements
sensibles » énoncées à l’article 38 de
RECOMMANDATION N° 13
Que les articles 38.13 et 38.131 de
RECOMMANDATION N° 14
Que l’article 38.131 de
RECOMMANDATION N° 15
Que le paragraphe 38.131(11) de
RECOMMANDATION N° 16
Que l’application des paragraphes 83.28, 83.29 et 83.3 du Code criminelrelatifs aux audiences d’investigation et aux engagements assortis de conditions ou arrestations à titre préventif, soit prorogée jusqu’à la fin du quinzième jour de séance du Parlement postérieur au 31 décembre 2009, sous réserve d’une nouvelle prorogation, en vertu d’une résolution adoptée à cette fin par les deux chambres du Parlement.
RECOMMANDATION N° 17
Que le procureur général du Canada inclue, dans chacun des rapports annuels portant sur le recours aux audiences d’investigation et aux engagements assortis de conditions ou arrestations à titre préventif, une déclaration et une explication indiquant clairement si de telles dispositions sont toujours justifiées.
RECOMMANDATION N° 18
Que les paragraphes 273.65(2) et (4) de
RECOMMANDATION N° 19
Que, afin de protéger la vie privée des
Canadiens et de toute personne au Canada, le Centre de la sécurité des télécommunications
établisse, s’il ne l’a pas déjà fait, des politiques relatives à la conservation et à la suppression
des renseignements, comprenant des délais spécifiques pour l’élimination des
renseignements, concernant les communications qu’il intercepte en vertu des
paragraphes 273.65(1) à (4) de
RECOMMANDATION N° 20
Que le ministre de la Défense nationale ou le
Centre de la sécurité des télécommunications soit tenu de rendre compte
annuellement au Parlement du nombre d’autorisations ministérielles d’interception
de communications privées accordées au cours de l’année, du nombre d’autorisations
qui sont toujours en vigueur à la fin de l’année, et du but général pour
lesquels elles ont été accordées (à savoir pour l’obtention de renseignements
étrangers ou pour la protection des systèmes ou des réseaux informatiques).
RECOMMANDATION N° 21
Que le gouvernement modifie l’article 69.1
de
RECOMMANDATION N° 22
Que le gouvernement établisse et publie des directives ou des critères clairs précisant à quel moment et dans quelles circonstances le nom de certaines personnes sera ajouté à la liste du Programme de protection des passagers.
RECOMMANDATION N° 23
Que le gouvernement instaure un processus permettant aux personnes inscrites sur la liste du Programme de protection des passagers de porter en appel la décision du Ministre de les inscrire sur la liste et qu’il publie des directives claires quant à la marche à suivre pour contester la décision d’inscrire ou de maintenir leur nom sur la liste.
RECOMMANDATION N° 24
Que les ministères et organismes fédéraux soient tenus de protéger les renseignements personnels communiqués à des entités externes dans le contexte de marchés d’impartition, en mettant en place des mesures propres à empêcher la consultation, la collecte, l’utilisation, la communication ou l’élimination non autorisées de renseignements personnels; en restreignant la conservation, la consultation et la communication de renseignements personnels en dehors du Canada; en signalant toute demande de communication de renseignements personnels adressée au commissaire à la protection de la vie privée; et en protégeant les dénonciateurs qui signalent une demande d’information émanant de l’étranger.
RECOMMANDATION N° 25
Que le gouvernement consigne par écrit les
modalités des ententes de partage de renseignements relatives aux enquêtes qui
concernent la sécurité nationale; qu’il veille à ce que les organismes
canadiens de sécurité et de police joignent des réserves écrites aux
renseignements qu’ils communiquent à d’autres; qu’il exige des organismes
canadiens qu’ils déposent une plainte officielle auprès des organismes
étrangers en cas d’usage abusif des renseignements qui leur ont été
communiqués; et qu’il produise des rapports annuels sur le respect des droits
de la personne dans les divers pays.
RECOMMANDATION N° 26
Que le gouvernement précise la procédure que doit suivre un administrateur général, le sous-procureur général du Canada, le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité ou le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, selon le cas, lorsqu’une personne qui souhaite communiquer des renseignements opérationnels spéciaux les informe de cette question, en vertu de l’article 15 de la Loi sur la protection de l’information.
RECOMMANDATION N° 27
Que
RECOMMANDATION N° 28
Que
RECOMMANDATION N° 29
Que l’alinéa 3(1)a)de la Loi sur la protection de l’information soit modifié par la suppression de la mention relative à la contribution à la réalisation d’un objectif politique, religieux ou idéologique de la liste des circonstances qui caractérisent l’existence d’un dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts du Canada.
RECOMMANDATION N° 30
Que le paragraphe 83(1) de
RECOMMANDATION N° 31
Que le paragraphe 83(2) de
RECOMMANDATION N° 32
Que l’alinéa 78j) de
RECOMMANDATION N° 33
Que le paragraphe 80(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés soit abrogé et que la décision du juge de la Cour fédérale concernant le caractère raisonnable d’un certificat de sécurité soit susceptible appel devant la Cour fédérale d’appel.
RECOMMANDATION N° 34
Que la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés soit modifiée de manière à prévoir qu’un résident permanent ou un étranger ne peut être renvoyé du Canada sur la foi d’un certificat de sécurité, s’il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne risque d’être torturée dans le pays où elle sera renvoyée, à moins que celle-ci ne décide volontairement de quitter le Canada.
RECOMMANDATION N° 35
Que, avant de renvoyer quelqu’un dans un pays où il pourrait être torturé, sur la foi d’une garantie diplomatique que celui‑ci ne fera pas l’objet d’actes de torture, le gouvernement s’assure de l’existence de mesures efficaces permettant d’assurer un suivi du retour de cette personne, et notamment de la possibilité d’avoir accès aux informations nécessaires pour vérifier que la personne n’est pas soumise à de tels actes.
RECOMMANDATION N° 36
Que le Canada prenne l’initiative de susciter une réflexion aux Nations Unies sur la manière appropriée de traiter les terroristes présumés ou reconnus qui, peu importe le pays où ils se trouvent ou vers lequel ils peuvent être expulsés, représentent une menace pour la communauté internationale dans son ensemble.
RECOMMANDATION N° 37
Que le Canada prenne l’initiative de susciter
une réflexion aux Nations Unies sur la manière appropriée de traiter les
terroristes présumés ou reconnus qui ne peuvent être expulsés vers un autre
pays en raison d’un risque de torture et qui sont susceptibles d’être détenus
indéfiniment, sans perspective de procédures criminelles ou autres leur
permettant de répondre aux faits qui leur sont reprochés.
RECOMMANDATION N° 38
Que le gouvernement mette en œuvre des mesures de surveillance de la GRC qui soient plus efficaces, d’un niveau et d’une nature semblables à la surveillance exercée par le SCARS à l’égard du SCRS, notamment en ce qui concerne l’accès à l’information et la capacité de contrôler les activités quotidiennes intéressant la sécurité nationale.
RECOMMANDATION N° 39
Qu’un comité permanent du Sénat, disposant d’un personnel et de ressources propres, soit constitué en vue de surveiller et examiner en permanence les questions se rapportant à la législation de lutte contre le terrorisme et au dispositif de sécurité nationale du Canada et de présenter des rapports périodiques sur ces questions.
RECOMMANDATION N° 40
Que
ANNEXE 2 – LESTE DES TÉMOINS
Le lundi 14 février 2005
L'honorable Anne McLellan, C.P., députée, vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Sécurité publique et de la Protection civile :
Paul Kennedy, sous-ministre adjoint principal;
Christian Roy, conseiller,
services juridiques.
Ministère de la Justice Canada :
Bill Pentney, sous-procureur général adjoint, Citoyenneté, immigration et sécurité publique
Le lundi 21 février 2005
L'honorable Irwin Cotler, c.p., député, ministre de la Justice et procureur général du Canada
Ministère de la Justice Canada :
George Dolhai, directeur/avocat général principal, Section de l'élaboration
des politiques stratégiques en matière de poursuites;
Doug Breithaupt, avocat-conseil, Section de la politique en matière de droit
pénal;
Stanley Cohen, avocat général principal, Section des droits de la personne;
Daniel Therrien, avocat général principal.
Le lundi 7 mars 2005
Service canadien du renseignement de sécurité :
Dale Neufeld, directeur adjoint des opérations.
Le lundi 14 mars 2005
Institut norvégien de recherche sur la défense : (par vidéoconférence)
Thomas Hegghammer, analyste principal.
King’s College, Londres : (par vidéoconférence)
Michael Clarke, directeur, Institut international de politique.
Martin Rudner, directeur, Canadian Centre of Intelligence and Security Studies.
Institut Mackenzie :
John Thompson, président.
Institut des études de défense et de stratégie, Université technologique de Nanyang (Singapour) : (par vidéoconférence)
Rohan Gunaratna, directeur, Centre d’études sur le terrorisme et la violence politique.
Le lundi 15 mars 2005
Université de Toronto :
Wesley K. Wark, professeur, programme des relations internationales.
École de droit Osgoode Hall :
Patrick J. Monahan, doyen.
Jamie Cameron, professeur.
Université de Toronto :
Kent Roach, professeur, faculté de droit.
Université Dalhousie :
Wayne MacKay, professeur, faculté de droit.
Le lundi 21 mars 2005
Sécurité publique et de la Protection civile du Canada :
Paul Kennedy, sous-ministre adjoint principal.
Ministère de la Justice Canada :
Daniel Therrien, avocat général principal;
Robert Batt, avocat-conseil, services juridiques, Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).
Agence des services frontaliers du Canada :
Claudette Deschênes, vice-présidente, Direction générale de l’exécution de la loi.
Citoyenneté et Immigration Canada :
Craig Goodes, directeur général intérimaire, Direction générale du règlement des cas.
Affaires étrangères Canada :
Keith Morrill, directeur, Direction du droit criminel, de la sécurité et des traités.
Ruth Archibald, Senior Coordinator, International Crime and Terrorism Division;
Keith Morrill, directeur, Direction du droit criminel, de la sécurité et des traités.
Le lundi 11 avril 2005
Gendarmerie royale du Canada :
Giuliano Zaccardelli, commissaire
Police provinciale de l'Ontario :
Gwen Boniface, commissaire
Service de police d'Ottawa :
Vince Bevan, chef
Centre de la sécurité des télécommunications :
Keith Coulter, chef;
Barb Gibbons, chef adjoint, Services centraux;
John Ossowski, directeur général, politiques et communications;
David Akman, directeur, Services juridiques, avocat général.
Association canadienne des chefs de police :
Edgar MacLeod, président;
Vince Westwick, co-président, Comité des amendements législatifs;
Frank Ryder, co-président, Comité des amendements législatifs.
Le lundi 18 avril 2005
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada :
Horst Intscher, directeur;
Sandra Wing, sous-directeur, Gestion des relations externes;
Josée Desjardins, avocate-conseil.
Commission des plaintes du public contre la GRC :
Shirley Heafey, présidente;
Steve McDonell, conseiller juridique principal.
Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité :
Susan Pollak, directeur exécutif;
Tim Farr, directeur exécutif associé;
Marian McGrath, avocate principale;
Sharon Hamilton, conseiller principal en recherche.
Université de Monash (Australie) : (par vidéoconférence)
David
Wright-Neville, professeur,
Le lundi 2 mai 2005
Association du Barreau canadien :
Susan T. McGrath, présidente;
Greg P. DelBigio, président, Comité de la législation et réforme du droit et vice‑président, Section nationale du droit pénal;
Tamra L. Thomson, directeur, Législation et réforme du droit.
Conseil canadien des avocats de la défense :
William M. Trudell, president.
Canadian Muslim Lawyers Association :
Ziyaad Mia, ancien directeur;
Faryal Rashid, membre.
Juristes canadiens pour le respect des droits de la personne dans le monde :
David Morris, ancien membre du Conseil d'administration.
Le lundi 9 mai 2005
Gendarmerie royale du Canada :
Giuliano Zaccardelli, commissaire;
Wayne Hanniman, inspecteur.
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada :
Jennifer Stoddart, commissaire à la protection de la vie privée;
Raymond D’Aoust, commissaire adjoint à la protection de la vie privée;
Patricia Kosseim, avocat général, Services juridiques.
Agence des services frontaliers du Canada :
Alain Jolicoeur, président;
David Dunbar, chef des services juridiques par intérim;
Claudette Deschênes, vice-présidente, Direction générale de l'exécution de la loi;
Candice Breakwell, directrice, Affaires législatives et Accès à l’information et protection des renseignements personnels.
Le lundi 16 mai 2005
Association canadienne des libertés civiles :
Alan Borovoy, conseiller principal;
Alexi Wood, analyste des politiques.
Amnistie Internationale :
Alex Neve, secrétaire général.
Droits et démocratie :
Jean-Louis Roy, président;
Lloyd Lipsett, adjoint principal auprès du président.
Ligues des droits et libertés :
Philippe Robert de Massy, avocat;
Denis Barrette, avocat.
Le lundi 30 mai 2005
L'honorable Reg Alcock, C.P., député, président du Conseil du trésor.
Commissariat à l'information du Canada :
John Reid, commissaire à l'information;
Alan Leadbeater, sous-commissaire à l'information du Canada;
Dan Dupuis, directeur général, Enquêtes et révisions;
Daniel Brunet, avocat général.
Conseil canadien pour les réfugiés :
Andrew Brouwer, membre du Comité exécutif.
Association du Barreau du Canada :
Lorne A. Waldman, membre, Section nationale du droit de l'immigration et de la citoyenneté.
À titre personnel :
Barbara Jackman.
Conseil du trésor du Canada :
Helen McDonald, dirigeant principal de l'information;
Donald Lemieux, directeur principal.
Le lundi 13 juin 2005
Bureau du Commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications :
Le très honorable Antonio Lamer, C.P., commissaire;
Joanne Weeks, directrice exécutive.
Conseil sur les relations américano-islamiques du Canada :
Riad Saloojee, directeur exécutif.
Coalition for Muslim Organizations :
Adam Esse, président.
Fédération canado-arabe :
Omar Alghabra, président national.
Canadian Islamic Congress :
Khurrum Awan.
Le lundi 20 juin 2005
Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (Vienne) (par vidéoconférence)
Jean-Paul Laborde, chef, Service de prévention du terrorisme.
Imagine Canada
Peter Broder, conseiller juridique et directeur des affaires réglementaires;
Robbin Tourangeau, vice-président, Politique publique et relations gouvernementales.
À titre personnel
Blake Bromley, associé, Benefic Lawyers.
Le lundi 26 septembre 2005
Congrès juif canadien :
Ed Morgan, président national;
Manuel Prutschi, vice-président exécutif.
B'nai Brith Canada :
David Matas, avocat-conseil principal.
Association canadienne des professeures et professeurs d'université :
Maureen Webb, conseillière juridique;
James Turk, directeur administratif.
Alliance de la Fonction publique du Canada :
Ed Cashman, vice-président exécutif régional;
Seema Lamba, agente de droits de la personne.
Le lundi 17 octobre 2005
À titre personnel :
Joan Russow.
Croix-Rouge canadienne :
L’honorable David Pratt, C.P., conseiller et ambassadeur spécial;
Sylvain Beauchamp, conseiller principal en politiques, Droit international humanitaire.
Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada :
George D. Hunter, vice-président;
Katherine Corrick, directrice des politiques, Barreau du Haut-Canada.
Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles :
L'honorable Warren Allmand, C.P., membre du Comité directeur;
Roch Tassé, coordonnateur national.
À titre personnel :
François Crépeau, professeur, Faculté de droit, Université de Montréal.
Murray Mollard, directeur exécutif.
African Canadian Legal Clinic :
Marie Chen, directrice par intérim des services juridiques;
Royland Moriah, avocat de recherches en politique.
Organisation nationale des femmes immigrantes et des femmes appartenant à une minorité visible du Canada :
Anu Bose, directrice générale.
Le lundi 24 octobre 2005
Congrès du travail du Canada :
Hassan Yussuff, secrétaire-trésorier;
David Onyalo, adjoint exécutif du secrétaire-trésorier.
Table ronde transculturelle sur la sécurité :
Dr Zaheer Lakhani, président.
Sécurité publique et Protection civile Canada :
Marc Whittingham, sous-ministre adjoint, relations interorganisationnelles et publiques du portefeuille.
Le lundi 31 octobre 2005
Service canadien du renseignement de sécurité :
Jim Judd, directeur.
Canadian Islamic Congress :
Faisal Joseph, avocat-conseil national.
Muslim
Council of
Imam
Le lundi 14 novembre 2005
L'honorable Joe Volpe, C.P., député, ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration;
L'honorable Jean Lapierre, C.P., député, ministre des Transports.
L'honorable Anne McLellan, C.P., députée, vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
L'honorable Irwin Cotler, C.P., député, ministre de la Justice et procureur général du Canada.
Citoyenneté et Immigration Canada :
Anne Arnott, directrice générale, Règlement des cas;
Claudette Deschênes, vice-présidente, Direction générale de l'exécution de la loi, Agence des services frontaliers du Canada;
Daniel Therrien, sous-procureur général adjoint intérimaire, Services juridiques.
Transports Canada :
Jacques Pigeon, avocat général ministériel, Services juridiques;
John Forster, sous-ministre adjoint associé, Sécurité et sûreté.
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien :
Jacques Duchesneau, président et chef de la direction;
Marc Duncan, vice-président, directeur des exploitations;
Michael McLaughlin, vice-président et chef de la direction financière.
Justice Canada :
Bill Pentney, sous-ministre adjoint principal, secteur des politiques.
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada :
Margaret Bloodworth, sous-ministre.
Le lundi 21 novembre 2005
Association des familles des victimes du vol 182 d'Air India :
Bal Gupta, président;
Nicola Kelly, membre du Comité exécutif.
À titre personnel :
Maureen Basnicki.
Le lundi 12 juin 2006
L'honorable Stockwell Day, C.P., député, ministre de la Sécurité publique.
L'honorable Vic Toews, C.P., c.r., député, ministre de la Justice et procureur général du Canada.
Sécurité publique et Protection civile Canada :
William Elliott, sous-ministre délégué;
James Deacon, directeur général, politiques sur la sécurité nationale.
Ministère de la Justice Canada :
Bill Pentney, sous-ministre adjoint principal, Secteur des politiques;
George Dolhai, directeur/avocat général principal, Section des opérations stratégiques;
Stanley Cohen, avocat général principal, Section des droits de la personne.
Le lundi 19 juin 2006
Association du Barreau canadien :
Lorne A. Waldman, membre, Section nationale du droit de l'immigration et de la citoyenneté;
Tamra Thomson, directrice, Législation et réforme du droit.
MISSIONS D’ÉTUDE
À noter que les titres correspondent aux postes occupés au moment de la réunion.
Washington, D.C. – septembre 2005
Représentants de l’ambassade du Canada à Washington;
L’honorable Frank McKenna, ambassadeur du Canada aux Etats-Unis;
Daniel Glaser, secrétaire adjoint intérimaire, Terrorism and Financial Intelligence -- Terrorism Finance, U.S. Department of the Treasury;
Paul Rosenzweig, chargé principal en recherche juridique, The Heritage Foundation, Center for Legal and Judicial Studies;
F. James Sensenbrenner, représentant (R-WI), président du House of Representatives Committee on the Judiciary;
Bill Kehoe, avocat général, House of Representatives Committee on the Judiciary;
John Conyers, représentant (D-MI), membre du House of Representatives Committee on the Judiciary;
Jerrold Nadler, représentant (D-NY), membre du House of Representatives Committee on the Judiciary;
Zoe Lofgren, représentante (D-CA), membre du House of Representatives Committee on the Judiciary, et membre du House Judiciary Committee’s Subcommittee on Immigration, Border Security, and Claims;
Mark Agrast, chercheur principal, Centre for American Progress;
Jeff Flake, représentant (R-AZ), membre du House of Representatives Committee on the Judiciary;
Bruce Swartz, Deputy Assistant Attorney General, Criminal Division, Department of Justice.
Londres, Angleterre – novembre 2005
Mel Cappe, L’haut-commissaire canadien au Royaume‑Uni;
Haut-commissariat du Canada — Personnel de liaison en matière de renseignement;
Gus Hosein, Privacy International;
Lord Holme, président du House of Lords Constitution Committee et ancien coprésident de la Newton Commission;
Sir Iqbal Sacranie, secrétaire général du Muslim Council of Great Britain et d’autres représentants du Muslim Council of Great Britain :Secrétaire générale adjointe, Onesa Malik; Miraz Irahasan;
Le très honorable Paul Murphy, président du Intelligence and Security Committee;
Le très honorable Charles Clarke, secrétaire de l’Intérieur;
M. Michael Clarke, directeur, International Policy Institute,
M. Anthony Glees, directeur, Brunel Centre for Intelligence and Security Studies;
Sandra Bell, directrice, Royal United Services Institute, Homeland Security/Resilience;
David Bentley, associé, Royal Institute of International Affairs;
Kevin O'Brien, consultant en sécurité/terrorisme et ancien analyste principal, RAND Corporation;
Le très honorable John Denham, président, House of Commons Home Affairs Committee, et d’autres membres du Comité;
Gareth Crossman, directeur des politiques, Liberty;
Ben Muir, directeur général de la London Resilience Team, et d’autres membres de la London Resilience Team;
Le très honorable Alan Beith, député;
L’honorable William Hoyt;
Sir David Omand, GCB;
Bob Whalley;
La baronne Hayman;
Le très honorable Lord Mawhinney Kt.
[1]Demande fondée sur l’article 83.28 du Code criminel (Re),[2004] 2 R.C.S. 248, par. 7.
[2] États-Unis, Office of the Director of National Intelligence, Declassified
Key Judgments of the National Intelligence Estimate “Trends in Global
Terrorism: Implications for the United States” dated April 2006, communiqué de presse,
[3]
[4] Nations Unies, Conseil de sécurité,
Troisième
rapport de l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions créée
en application de la résolution 1526 (2004) concernant l’organisation Al-Qaida
et les Taliban et les personnes et entités qui leur sont associées,
[5] Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité,Rapport annuel du CSARS 2005–2006 – Examen opérationnel du Service canadien du renseignement de sécurité, Ottawa, 29 septembre 2006.
[6] Ces infractions sont décrites à l’article 7 du Code criminel.
[7] Jusqu’à présent, 19personnes ont été accusées d’au moins une des nouvelles infractions en matière d’« activité terroriste » intégrées au Code criminel par la Loi antiterroriste. La première est Mohammad Khawaja, un résidant d’Ottawa accusé en mars 2004 de plusieurs de ces infractions, dont la participation et la facilitation aux termes des articles 83.18 et 83.19 du Code criminel. En juin et en août 2006, 18 personnes soupçonnées d’avoir comploté en vue de commettre des attentats à la bombe dans différents endroits du sud de l’Ontario ont été arrêtées et accusées d’avoir participé à une activité terroriste en vertu de l’article 83.18 du Code.
[8]Nations Unies, Comité des droits de l’homme, Quatre-vingt-cinquième session, Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Observations finales du Comité des droits de l’homme : Canada, CCPR/C/CAN/CO/5, 20 avril 2006, par. 12.
[9] Ces droits sont garantis par les
alinéas 2a), b) et d) de
[10] Voir R. v. Khawaja, [2006]
O.J. No. 4245 (Ont. S.C.J.) (QL). Le jugement dans cette affaire a été rendu le
24 octobre 2006. Étant donné que la plus grande partie de la définition et
que les infractions de terrorisme ont résisté à une contestation
constitutionnelle, c’est sur la base de la définition révisée que
M. Khawaja devait initialement subir son procès en janvier 2007 pour les
chefs d’accusation retenus contre lui. Toutefois, le procès a été reporté,
M. Khawaja ayant déposé une demande d’autorisation d’appel de la décision
de
[11] Voir, par exemple, les travaux du Comité spécial créé par la résolution de l’Assemblée générale 51/210 du 17 décembre 1996 (aussi appelé le Comité du terrorisme). Ce comité travaille à l’élaboration d’une convention générale relative au terrorisme international depuis 2000.
[12] Voir Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002]
1 R.C.S. 3, par. 98, où
[13]Voir R. v. Khawaja, supra, par. 7.
[14]Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar, Rapport sur les événements concernant Maher Arar : Analyse et recommandations, Ottawa, septembre 2006, p. 388-391.
[15] Wesley K. Wark, Les
préoccupations relatives à la sécurité nationale et aux droits de la personne
au Canada : étude de huit questions cruciales dans le contexte de l’après-11
septembre, rapport destiné à
[16]Protocole
d’entente entre la Commission canadienne des droits de la personne et l’Agence
des services frontaliers du Canada,
[17] Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar, Un nouveau mécanisme d’examen des activités de la GRC en matière de sécurité nationale, Ottawa, décembre 2006, p. 603-614 (recommandations 5 et 6).
[18] Pour de plus amples renseignements
sur
[19]Des mesures analogues existent relativement à l’inscription
d’entités aux termes du Règlement d’application des résolutions des
Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme et du Règlement
d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban
pris aux termes de
[20] Nations Unies, Comité des droits de l’homme, Observations finales : Canada, supra, par. 13.
[21]James K. Hugessen, juge, Cour fédérale du
[22]Un nouveau mécanisme d’examen des activités de la GRC en matière de sécurité nationale, supra, p. 610-612 [recommandation 5h)].
[23]Voir Royaume-Uni,
Chambre des communes, Comité des affaires constitutionnelles,
The
operation of the Special Immigration Appeals Commission (SIAC) and the use of
the Special Advocates, septième rapport, session
[24] Selon les règles de translittération des noms étrangers, la graphie « Osama » ou « Usama », utilisée en anglais, se traduit en français par « Oussama ».
[25]Voir l’alinéa a) de la définition d’un groupe terroriste au paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
[26] Voir Kalyani Mushani, Systèmes bancaires internationaux «
officieux » dans la région du grand Toronto, document
produit pour la Commission du droit du Canada et le Nathanson Centre for the
Study of Organized Crime and Corruption de l’Université York, mars 2005.Voir aussi R. Cheran et
Sharryn Aiken, L’incidence des réseaux bancaires
informels internationaux sur le Canada – Étude de cas sur les réseaux
transnationaux tamouls de transfert de fonds (undiyal) entre le Canada et le
Sri Lanka, document produit pour
[27]Il convient de signaler qu’au moment du tsunami, qui a eu un effet dévastateur pour le Sri Lanka et plusieurs autres pays, les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET), établis au Sri Lanka, ne figuraient pas sur la liste des entités terroristes du Code criminel et n’étaient pas en conséquence automatiquement considérés comme un groupe terroriste pour les fins des infractions de financement du terrorisme prévues par le Code criminel. Les TLET ont été ajoutés à la liste des entités terroristes du Code criminel le 8 avril 2006.
[28] La résolution 1373 du Conseil de sécurité de l’ONU demande aux États de prohiber la fourniture ou la collecte délibérée par leurs nationaux ou sur leur territoire de fonds que l’on prévoit d’utiliser ou dont on sait qu’ils seront utilisés pour perpétrer des actes de terrorisme. Elle demande également aux États d’interdire à toute personne ou entité de mettre, de manière directe ou indirecte, des fonds, des avoirs financiers ou des ressources économiques ou des services financiers ou autres services connexes à la disposition de personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, ou d’entités appartenant à ces personnes ou qu’elles contrôlent, directement ou indirectement, ou de personnes et entités agissant au nom ou sur instruction de ces personnes.
[29] Voir R. v. Khawaja, supra, par. 28 à 42.
[30]Le droit d’avoir recours à l’assistance d’un
avocat est garanti par l’alinéa 10b) de
[31] Voir Centre d’analyse des
opérations et déclarations financières du Canada, Rapport annuel de CANAFE 2006, Ottawa,
[32] Voir Finances Canada, Document d’information sur les modifications à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, Ottawa, 25 août 2006.
[33] Le Comité prend note de la recommandation faite par le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce à cet égard. Voir Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, recommandation 5, Comment endiguer l’hémorragie de l’argent illicite : Une priorité pour le Canada, Ottawa, octobre 2006, p. 16.
[34] Le Terrorist Screening Centre est administré par le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le département de la Justice en collaboration avec le département de la Sécurité intérieure.
[35] Pour de plus amples renseignements,
voir Transports Canada, Le nouveau
gouvernement du Canada annonce les détails du Programme de protection des
passagers, communiqué, Ottawa,
[36] British Columbia Government and Services Employees Union v. British Columbia (Minister of Health Services), 2005 BCSC 446.
[37] Pour de plus amples renseignements, voir Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Protéger les renseignements personnels – Un impératif : La stratégie fédérale visant à répondre aux préoccupations suscitées par la USA PATRIOT Act et le flux de données transfrontière, Ottawa, 2006.
[38] Pour de plus amples renseignements, voir Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Document d’orientation : Prise en compte de la protection des renseignements personnels avant de conclure un marché, Ottawa, 2006.
[39]Rapport sur les événements concernant Maher Arar : Analyse et recommandations, supra, p. 397-403.
[40] O’Neill v. Canada (Attorney General), [2006] O.J. No. 4189 (QL).
[41]Ibid., par. 54-57.
[42] Le 15 février 2007, il a été ordonné que M. Mahjoub soit libéré à des conditions strictes, mais il n’avait pas recouvré sa liberté lorsque ce rapport a été présenté sous forme finale: Mahjoub c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 171.
[43]Les citoyens canadiens qui présentent un risque
pour la sécurité nationale doivent faire l’objet d’une enquête et
d’accusations, s’il y a lieu, conformément aux dispositions du Code criminel, de
[44]Nations Unies, Comité des droits de l’homme, Observations finales : Canada, supra, par. 14.
[45]Re Jaballah, 2006 CF 115, par. 81 et 93.
[46]Rapport sur les événements concernant Maher Arar : Analyse et recommandations, supra, p. 379-381.
[47]Nations Unies, Comité contre
la torture, 34e session, Examen des rapports présentés par les États
parties en application de l’article 19 de la Convention - Conclusions et
recommandations du Comité contre la torture : Canada, CAT/C/CR/34/CAN,
mai 2005, par. 4. Dans Suresh c. Canada (ministre de
[48]Nations Unies, Comité des droits de l’homme, Observations finales : Canada, supra, par. 15.
[49] Parlement du Royaume-Uni, Comité
mixte des droits de la personne, The U.N. Convention Against Torture
(UNCAT), dix-neuvième rapport, session
[50]Re Jaballah, 2006 CF 1230.
[51]Le paragraphe
45.35(1) de la Loi sur
[52]Un nouveau mécanisme d’examen des activités de la GRC en matière de sécurité nationale, supra, p. 665-669 (Liste des recommandations).
[53]Ibid., p. 573-603 (recommandations 3 et 4).
[54]Ibid., p. 654-663 (recommandation 12).
[55] Ibid., p. 620-643 (recommandations 9 et 10).
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