POLITIQUE
NATIONALE EN MATIÈRE
DE
DROGUE : ROYAUME-UNI
Produit pour le comité sénatorial spécial sur les drogues illicites
Gérald
Lafrenière
Division du droit et du gouvernement
Le Gérald
Lafrenière
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
POLITIQUE
NATIONALE EN MATIÈRE DE DROGUE
A.
Stratégie décennale de lutte contre la toxicomanie
B.
Cadre législatif
1.
Introduction
2.
Catégories de drogues
3.
Infractions
4.
Sanctions
5.
Exemptions
6. Divers
7.
Autres lois pertinentes au domaine de la toxicomanie
ÉTUDES
ET RAPPORTS RÉCENTS
A. Parlement
B.
Rapport Runciman
C.
Autres rapports
COÛTS
A.
Coûts publics
B.
Coûts sociaux
STATISTIQUES
A.
Consommation
B.
Infractions
ÉVÉNEMENTS
CLÉS LIÉS AU CONTRÔLE DES DROGUES AU RU
POLITIQUE
NATIONALE EN MATIÈRE
DE
DROGUE : ROYAUME-UNI
Le
présent document constitue une brève introduction à la politique
nationale en matière de drogue du Royaume-Uni (RU).
Il comprend de plus un examen du cadre législatif et de la stratégie
décennale adoptée par le RU pour lutter contre la toxicomanie.
Il présente également les pouvoirs publics participant à la mise
en oeuvre de cette stratégie et examine les principales études et rapports
menés par le Parlement, le gouvernement, ou d’autres institutions
connexes. Le rapport évoque
brièvement les coûts liés à la consommation abusive de drogues.
Enfin, il présente l’information concernant la fréquence de
l’usage et des infractions. Ce
document est centré sur l’application de la politique des drogues en
Angleterre; l’application varie en Écosse, au pays de Galles et en
Irlande du Nord.
Ce document fait partie d’une série de portraits de pays préparée
par la Bibliothèque du Parlement à l’intention du Comité sénatorial spécial
sur les drogues illicites.
POLITIQUE
NATIONALE EN MATIÈRE DE DROGUE
A.
Stratégie décennale de lutte contre la toxicomanie
En 1998, le gouvernement a adopté une stratégie décennale destinée
à combattre l’usage abusif des drogues au RU; celle-ci a été publiée
dans un document intitulé Tackling
Drugs to Build a Better Britain. Un
coordonnateur et un assistant coordonnateur antidrogues ont été nommés pour
gérer la mise en application de cette stratégie.
L’approche allie l’exécution de la loi et la prévention, mais le
gouvernement insiste sur la nature à long terme de cette stratégie
antidrogue. L’exécution de la
loi se poursuit pour toutes les drogues illicites, bien que l’accent soit
mis sur les drogues les plus nocives, notamment l’héroïne et la cocaïne.
Le problème de la drogue étant complexe, l’approche est fondée sur
la collaboration entre les organismes, les groupes et les ministères
gouvernementaux dans la planification et la réalisation d’activités
habituellement coordonnées à l’échelle locale.
La stratégie comporte quatre objectifs : les jeunes, les
communautés, le traitement et la disponibilité.
·
Les
jeunes. Le
but est d’aider les jeunes à résister à l’usage abusif de drogue, afin
de leur permettre d’atteindre leur plein potentiel.
L’objectif principal consiste à réduire le nombre de jeunes de 25
ans et moins qui déclarent avoir utilisé des drogues illicites au cours du
mois passé ou de l’année précédente.
Pour atteindre ce but, le RU mise sur l’éducation dans les écoles
et cible des programmes de prévention axés sur les jeunes à risque.
À titre d’exemple, le Annual Rapport 1999/2000 du
coordonnateur antidrogue indique que 93 p. 100 des écoles secondaires et
75 p. 100 des écoles primaires ont une politique d’éducation en matière
de drogue et que 95 p. 100 des écoles secondaires ont des politiques
couvrant les incidents liés à la drogue.
·
Communautés.
Dans
le cadre de l’approche de protection des communautés, la stratégie
comporte des programmes qui consistent à tenter d’identifier les
contrevenants toxicomanes aux principales étapes du système de justice pénale,
afin de leur donner la possibilité de suivre un traitement approprié.
C’est dire que l’on considère que le système de justice pénale
peut jouer un rôle important pour ce qui est de repérer les toxicomanes non
traités et de leur faciliter l’accès aux services de traitement afin de
briser le lien entre les drogues et le crime et de mettre les communautés à
l’abri des comportements criminels et antisociaux liés à la toxicomanie.
Le principal objectif consiste à réduire les récidives chez les
contrevenants toxicomanes. Pour y
arriver, différentes options permettant de repérer les toxicomanes et de les
inciter à suivre le traitement indiqué ont été ajoutées à l’échelle
nationale aux étapes de l’arrestation, de la procédure de probation et de
la comparution devant les tribunaux. De
plus, de nouvelles ordonnances de traitement et de dépistage de la
toxicomanie disponibles dans le cadre de la procédure pilote seront bientôt
à la disposition de tous les tribunaux de l’Angleterre et du pays de Galles.
Le juge pourra donc, avec le consentement du contrevenant, rendre une
ordonnance obligeant celui-ci à suivre un traitement parallèlement à l’exécution
de services communautaires, ou comme peine en soi.
En outre, le programme connu sous le nom de Carats (Counselling,
Assessment, Referral, Advice and Throughcare ou « counselling, évaluation,
renvoi, conseils et soins complets ») est offert dans toutes les prisons
de l’Angleterre et du pays de Galles, et d’autres programmes de réhabilitation
en milieu carcéral sont prévus.
·
Traitement.
Pour
habiliter les gens à surmonter les problèmes de toxicomanie et à vivre plus
sainement, il faut leur fournir un traitement, y compris des stratégies de réduction
des méfaits. Il faut également
établir des liens avec de vastes programmes gouvernementaux pour solutionner
les autres problèmes auxquels les toxicomanes sont parfois confrontés (les
problèmes sociaux, l’éducation, le logement et l’emploi, par ex.).
Le but est de voir un nombre croissant de toxicomanes, y compris des
prisonniers, recevoir le traitement. Mais
présentement au RU, le temps d’attente constitue un des principaux problèmes
pour quiconque est forcé de patienter avant d’obtenir le traitement
approprié. Pour le moment,
l’offre de services de traitement est bien inférieure à la demande.
On planifie la création d’un organisme national (National Treatment
Agency) qui sera chargé de fournir les traitements et de veiller à la
prestation de services de haute qualité.
En ce qui concerne la réduction des méfaits, l’introduction des échanges
d’aiguilles a contribué à réduire considérablement la prévalence du VIH.
·
Disponibilité.
Le
but ultime est de supprimer la disponibilité des drogues dans la rue.
L’objectif principal consiste à réduire l’accès aux drogues chez
les jeunes de 5 à 16 ans. Les
autres objectifs sont d’augmenter les saisies de drogues de catégorie A, de
neutraliser un plus grand nombre de trafiquants de catégorie A et
d’augmenter les saisies de biens des trafiquants.
Bien qu’il soit probablement difficile d’évaluer l’impact des
mesures judiciaires sur l’offre, l’application efficace de la loi demeure
une partie importante de la stratégie de lutte contre la toxicomanie du RU.
Une partie de l’argent du fonds des biens confisqués est investie
dans les activités antidrogues, en appui à la stratégie nationale de lutte
contre la toxicomanie. Ce fonds
s’élevait à 3 M£ en 1999-2000, et devrait atteindre 5 M£ en
2000-2001.
Des objectifs ambitieux concernant la stratégie de lutte contre la
toxicomanie ont été fixés dans le premier rapport annuel du coordonnateur
antidrogues et le plan national, notamment :
·
réduire
de moitié le nombres de jeunes qui consomment des drogues illicites (notamment
l’héroïne et la cocaïne);
·
réduire
de moitié les niveaux de récidive chez les contrevenants toxicomanes;
·
doubler
le nombre de toxicomanes en traitement;
·
réduire
de moitié la disponibilité des drogues dans la rue (notamment l’héroïne
et la cocaïne).
Leur stratégie exige également une amélioration de la recherche et
de l’information, afin de mieux surveiller et de mieux évaluer la mise en
application de la stratégie.
Bien que la stratégie décennale soit supposément axée sur les
drogues les plus nocives (héroïne et cocaïne), plus de 100 000
personnes par année([1])
se voient imposer des sanctions, pour possession de cannabis, variant de
l’amende, à l’avertissement et dans certains cas à la peine de prison.
La principale loi sur les drogues illicites au RU est la Misuse
of Drugs Act 1971 (MDA) (qui
est l’équivalent de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances du
Canada). La loi et ses règlements
(Misuse of Drugs Regulations 1985)
régissent l’usage des drogues énumérées (comprenant les médicaments et
les drogues à usage non médical). Ils
stipulent les circonstances dans lesquelles il est légal d’importer, de
produire, d’offrir, de posséder dans le but d’offrir et d’avoir en sa
possession des drogues désignées.
Dans l’annexe 2 de cette Loi, les drogues sont classées théoriquement
en catégorie A, B ou C, pour indiquer leur degré présumé de nocivité pour
les particuliers ou la société lorsqu’elles sont mal utilisées.
Des peines maximales différentes sont prévues pour chaque catégorie
et s’appliquent aux infractions concernant les drogues.
·
La
catégorie A est réservée aux drogues les plus nocives auxquelles
s’appliquent les sanctions les plus sévères.
Cette catégorie comprend entre autres, l’héroïne, la morphine, la
méthadone, la cocaïne, l’opium, ainsi que les hallucinogènes tels que
l’ecstasy et le LSD. Elle
comprend également le cannabis liquide (huile de hachisch), le cannabinol et
les dérivés de cannabinol, ainsi que toutes les drogues de catégorie B préparées
pour injection.
·
La
catégorie B comprend le cannabis, la résine de cannabis, les opioïdes
moins puissants (codéine), les stimulants synthétiques (amphétamines orales)
et les sédatifs puissants (barbituriques).
·
La
catégorie C est réservée aux drogues qui sont considérées moins
nocives telles que les tranquillisants, certains stimulants moins puissants et
les analgésiques opioïdes légers.
Le Home Secretary (secrétaire de l’Intérieur) peut changer la
classification des drogues au moyen d’une législation par délégation.
Tout changement par décret ou règlement doit être précédé d’une
consultation du Advisory Council on the Misuse of Drugs (conseil consultatif
sur l’abus des drogues). Le
conseil, un organisme créé par la loi, poursuit l’étude des drogues qui
font l’objet d’abus, ou sont susceptibles de le faire, et conseille le
gouvernement sur les mesures nécessaires pour prévenir la toxicomanie.
Le conseil consultatif a publié plusieurs rapports sur la consommation
de drogues au RU.
Les articles 3 à 6 décrivent les activités interdites en ce qui
concerne les drogues. Ces activités
incluent l’importation et l’exportation (les infractions réelles et la
procédure de mise en accusation sont décrites dans la Customs
and Excise Management Act 1979), la production, l’offre, la possession
et la possession avec intention d’offrir.
La culture du cannabis constitue une infraction séparée, mais elle
fait aussi partie de la production. En
vertu de l’article 8, il est interdit à l’occupant de permettre sciemment
l’utilisation de ses locaux pour la production, le stockage de n’importe
quelle drogue désignée, la préparation d’opium pour fumer, ou pour fumer
du cannabis, de la résine de cannabis ou de l’opium préparé.
L’article 9 contient une série d’infractions liées à l’opium,
notamment fumer ou utiliser l’opium autrement.
L’article 9A interdit d’offrir tout article qui peut servir à
l’administration illégale de drogues (les seringues hypodermiques sont
exclues de cette interdiction pour les besoins des programmes d’échange de
seringues). Les articles 18 à 21
décrivent d’autres infractions, traitant principalement de l’incitation
à enfreindre la MDA.
Les sanctions et les peines sont décrites dans les articles 25 et 26.
L’article 27 traite de confiscation (forfeiture).
Un tableau des sanctions pertinentes se trouve à l’annexe A.
·
Pour
les drogues de catégorie A, les peines maximales sont les suivantes :
sept ans et/ou une amende illimitée pour possession; prison à vie et/ou
amende illimitée pour production ou trafic et une peine obligatoire de sept
ans en cas de troisième condamnation pour trafic.
La peine obligatoire en cas d’une troisième condamnation pour trafic
est prévue dans la Criminal Sentences
Act 1997.
·
Pour
les drogues de catégorie B, les peines maximales sont : cinq ans et/ou
amende illimitée pour possession; et quatorze ans et/ou une amende illimitée
pour production ou trafic.
·
Pour
les drogues de catégorie C, les peines maximales sont :
deux ans et/ou
une amende illimitée pour possession; et cinq ans et/ou amende illimitée
pour trafic.
De plus, les producteurs et les trafiquants sont susceptibles de voir
leurs biens confisqués en vertu de la Drug
Trafficking Act 1994. Comme
il est mentionné précédemment, la culture du cannabis peut donner lieu à
des poursuites en vertu de l’article 4 (production) de la MDA
plutôt qu’en vertu de l’article 6 (culture) de cette même loi.
C’est important, vu que la production (et non la culture du cannabis)
est considérée comme un délit de trafic aux fins de la Drug
Trafficking Act 1994. En
1997, 4 168 personnes ont été accusées de délits de production dont
92 p. 100 touchaient la production de cannabis (25 p. 100 de
ces contrevenants ont reçu un avertissement et 18 p. 100 de ceux qui ont
été trouvés coupables ont été condamnés à la détention immédiate).
Parmi les délits de trafic au sens de la Drug
Trafficking Act 1994, se
trouvent la production, l’offre et la possession avec intention de vendre,
ainsi que les délits d’importation en vertu de la Customs
and Excise Management Act 1979. Comme
on l’a déjà vu, selon la Crime
Sentences Act 1997, les personnes qui sont déclarées coupables pour la
troisième fois d’un délit de trafic (drogues de catégorie A) sont
passibles d’une peine obligatoire minimale de sept ans d’emprisonnement.
Au RU, la plupart des infractions en matière de drogues se règlent
par un jugement sommaire rendu par un magistrat ou un procès devant jury à
la Crown Court (cour criminelle). Si
le jugement est sommaire, la peine maximale ne peut excéder six mois et/ou
une amende de 5000 £, ou trois mois et/ou une amende pour les délits
moins graves.
L’article 7 permet de faire des règlements pour exempter certaines
activités des dispositions concernant les infractions, permettant ainsi
l’utilisation des drogues pour la médecine et la recherche scientifique.
La Misuse of Drugs Regulations
1985 divise les drogues en cinq annexes.
Les règlements décrivent les catégories de personnes autorisées à
manipuler les drogues désignées dans le cadre de leurs activités
professionnelles et stipulent les conditions dans lesquelles certaines activités
peuvent être poursuivies. Des règles
plus sévères s’appliquent aux drogues de l’annexe 1 concernant
l’importation, l’exportation, la production, l’offre, la possession, la
préparation d’ordonnances et la tenue des registres; on observe un relâchement
graduel des règles pour les autres annexes.
Par exemple, les drogues les plus restreintes de l’annexe 1 (comme le
LSD et le cannabis) peuvent être possédées ou fournies seulement pour la
recherche ou une autre fin particulière et seulement à des personnes autorisées;
ces drogues ne sont pas disponibles pour les usages thérapeutiques normaux et
ne peuvent être prescrites par les médecins n’ayant pas de permis à cet
effet. Les drogues de l’annexe
2 – fournies sur ordonnance seulement – font l’objet de plusieurs contrôles
relatifs aux ordonnances, à l’entreposage sécuritaire et au besoin de
tenir des registres. Par ailleurs,
les drogues de l’annexe 5 sont soumises à un minimum de contrôles
administratifs et peuvent être importées, exportées et possédées pour
usage personnel.
Le cannabis, les cannabinoïdes psychotropes et les produits dérivés
sont classés dans l’annexe 1 comme n’ayant pas d’effet thérapeutique.
En conséquence, ils ne peuvent être prescrits et possédés qu’à
des fins de recherche par une personne autorisée.
Le Nabilone (un cannabinoïde synthétique) peut être prescrit aux
patients qui souffrent de nausées et de vomissements dus au traitement du
cancer par la chimiothérapie et qui sont réfractaires aux autres médicaments.
Le Dronabinol (un cannabinoïde) a été rayé de l’annexe 1 pour être
inscrit à l’annexe 2 et on peut le prescrire.
Cependant, il n’est toujours pas autorisé au RU et doit être
prescrit à un « patient désigné nommément ».
L’article 10 permet d’établir des règlements sur la garde en lieu
sûr, la documentation des transactions, la tenue des registres, l’emballage
et l’étiquetage, le transport, les méthodes de destruction, les
ordonnances, la transmission de renseignements sur les ordonnances à
l’autorité centrale, les permis des médecins autorisés à prescrire des
drogues désignées aux patients toxicomanes et la déclaration par les médecins
de leurs patients toxicomanes.
The Misuse of Drugs (Supply to
Addicts) Regulations 1997 restreint à quelques médecins détenant un
permis spécial l’autorisation de prescrire de l’héroïne, du dipipanone
et de la cocaïne pour le traitement de la toxicomanie.
La
MDA permet au Secrétaire d’État
de retirer à un médecin, un dentiste ou un pharmacien son permis de
prescrire, d’administrer, de fabriquer ou de fournir des drogues désignées.
Il est possible de revoir cette décision.
La Loi permet également à la police de chercher des locaux,
d’interpeler et de rechercher des personnes soupçonnées de posséder une
drogue désignée.
L’article 28 s’applique à la plupart des infractions à la MDA
et permet au défendeur de prouver son manque de connaissances des faits
pertinents à l’accusation. Autrement,
l’infraction constituerait un délit absolu.
La poursuite n’est cependant pas tenue de prouver la connaissance et
le fardeau revient au contrevenant.
7.
Autres lois pertinentes au domaine de la toxicomanie
La Medicines Act 1968 réglemente
la production et la distribution de médicaments et autres produits médicaux
au RU. Il faut habituellement
obtenir une autorisation ou permis de marketing avant de distribuer un produit.
(Cette loi équivaut à la Loi canadienne sur les aliments et
drogues.) Cette loi traite des tests, de vente, d’offre, d’emballage,
d’étiquetage, des ordonnances, de la délivrance de celles-ci par les
pharmaciens et de vente des produits médicaux dans les magasins.
Nombre de drogues désignées sont également des produits médicaux et
doivent donc être conformes aux exigences de la MDA
et de la Medicines Act 1968.
Comme on l’a déjà mentionné, la MDA
interdit l’importation ou l’exportation d’une drogue désignée, à
moins que celle-ci soit exemptée par règlement ou qu’elle soit inscrite
sous le permis approprié. Cependant,
il s’agit en réalité d’infractions à la Customs
and Excise Management Act 1979 qui, tout comme la MDA,
interdit l’importation ou l’exportation non autorisée de drogues désignées.
Les infractions à la Customs
and Excise Management Act 1979 donnent habituellement lieu à des mises en
accusation et des poursuites par H.M. Customs
and Excise (douanes et accise de Sa Majesté) plutôt que par la police et les
procureurs de la Couronne. En
1997, 1 741 personnes ont été accusées de ces infractions dont 68 p.
100 mettaient en cause le cannabis (31 p. 100 des cas ont été réglé
à l’amiable et 79 p. 100 de personnes déclarées coupables ont été
condamnées à la détention immédiate).
La partie II de la Criminal
Justice (International Co-operation) Act 1990 contrôle
la fabrication et l’offre de certains précurseurs chimiques pouvant servir
à la fabrication de drogues illicites. La
fabrication et l’offre contraires à la loi constituent un délit de trafic
au sens de la Drugs Trafficking Act
1994. Il est possible de
faire des règlements sur la déclaration des exportations, la tenue de
registres et les renseignements fournis.
La Drug Trafficking Act 1994
a été adoptée pour permettre au RU de respecter ses obligations en vertu de
la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes, 1998 (Convention de Vienne).
Cette loi crée des infractions en rapport avec le blanchiment et le
transport des recettes du trafic des stupéfiants et prévoit des mesures de
confiscation. Le fardeau de la
preuve incombe au contrevenant tenu de prouver que les biens ont été acquis
légalement et applique la norme de preuve civile selon la prépondérance des
probabilités. La MDA
ne fait pas de distinction entre les délits de trafic et les autres
infractions. Cette distinction
existe plutôt dans la Drug Trafficking
Act 1994; le fait
qu’une infraction soit désignée comme un délit de trafic a pour conséquence
principale l’application des dispositions relatives à la confiscation.
De plus, une troisième condamnation pour délit de trafic impliquant
une drogue de catégorie A est passible d’une peine minimum de sept ans
d’emprisonnement en vertu de la Crime
Sentences Act 1997.
Comme au Canada, le débat sur le cannabis au RU semble tourner autour
de deux questions : 1) la décriminalisation ou légalisation du cannabis
pour usage ludique; et 2) l’usage médicinal du cannabis.
Actuellement, l’usage ludique du cannabis est interdit au RU.
Selon la MDA, il est illégal
de cultiver, de produire, de posséder, ou d’offrir du cannabis à une autre
personne. Il est également
interdit de permettre que des locaux soient utilisés pour cultiver, préparer,
fournir ou fumer du cannabis. Les
peines maximales pour des délits concernant le cannabis au RU sont
passablement sévères (celles-ci varient sur tout le territoire de l’UE).
Comme au Canada, on utilise beaucoup le pouvoir discrétionnaire pour
appliquer la loi et, dans bien des cas, la police donne un avertissement à
ceux qui sont trouvés en possession de petites quantités de cannabis.
Dans le rapport intitulé Rapport of the Independent Inquiry into
the Misuse of Drugs Act 1971, Drugs and the Law, l’extrait suivant
concerne l’usage du pouvoir discrétionnaire, notamment à l’égard du
cannabis :
Bon
nombre de cas sont traités hors cour, au moyen d’avertissement ou
d’arrangements à l’amiable et, en Écosse, de lettres de mise en garde et
d’amendes fiscales. En
Angleterre et au pays de Galles, l’augmentation la plus considérable des
avertissements donnés par la police concerne les délits liés au cannabis :
de 41 p. 100 en 1990 à 55 p. 100 en 1997.
Cela signifie que le nombre de contrevenants ayant reçu un
avertissement a pratiquement triplé, passant de 16 500 à 47 000.
Les avertissements sont mentionnés dans le casier judiciaire d’un
contrevenant. Pour le moment, il
n’existe aucune disposition prévoyant l’expiration de ces dossiers dans
la Rehabilitation of Offenders Act 1974.
Le gouvernement a récemment publié un document de consultation
proposant la correction de cette anomalie et l’expiration immédiate des
avertissements. Cela
s’appliquerait également aux réprimandes et aux mises en garde, qui
doivent remplacer les avertissements pour les jeunes de moins de 18 ans en
vertu de la Crime and Disorder Act 1998.
L’avertissement
n’est pas utilisé par H.M. Customs
and Excise ni en Écosse. Pour
les délits d’importation et d’exportation, l’arrangement à l’amiable
– une peine monétaire plutôt qu’une poursuite – est utilisé dans les
cas impliquant une quantité de cannabis de 10 grammes ou moins.
Bien que l’arrangement à l’amiable ne soit pas nécessairement
inscrit au casier judiciaire du contrevenant, il est parfois mentionné dans
des actions en justice subséquentes. Son
utilisation pour les délits d’importation de cannabis a diminué de 58 p.
100 à 45 p. 100, entre 1990 et 1997.
…Le
recours au pouvoir discrétionnaire dans l’application de la MDA est
souhaitable, mais il engendre des anomalies dans les différentes options
d’avertissement et d’arrangement à l’amiable ainsi que des incohérences
du taux d’avertissements d’un service de police à l’autre.
Plus de la moitié des arrestations pour des délits liés au cannabis
aboutissent à un avertissement. Nous
ne critiquons pas la police pour son usage extensif de l’avertissement.
C’est actuellement la seule réponse réaliste et proportionnelle.
Sans lui, les tribunaux seraient engorgés.
Mais l’usage du pouvoir discrétionnaire ne diminue en rien
l’attention disproportionnée que la loi et l’application de la loi
donnent au cannabis et à la possession de cannabis en particulier([2]).
L’usage du cannabis à des fins médicinales a une longue histoire au
RU. Le cannabis y a été
prescrit comme médicament jusqu’en 1973.
À ce moment, il est devenu une drogue qu’on ne pouvait plus utiliser
légalement comme médicament et, aujourd’hui, son usage médicinal demeure
interdit. Comme nous le verrons
dans la section suivante, le Science and Technology Committee of the House of
Lords recommande dans son rapport de 1998, de permettre l’usage du cannabis
à des fins médicinales. Cette
recommandation a été rejetée par le gouvernement et celui-ci a déclaré
qu’avant d’envisager un tel changement, il faudrait démontrer
l’innocuité et l’efficacité du cannabis.
La société GW Pharmaceuticals Ltd a obtenu l’autorisation de
cultiver du cannabis dans le but de fabriquer un médicament à base de
cannabis; les essais cliniques sont commencés au RU.
PRINCIPALES
ÉTUDES ET RAPPORTS RÉCENTS
En 1998, le Science and Technology Committee of the House of Lords a étudié
la question de l’usage médicinal du cannabis et a déposé un rapport
intitulé Cannabis :
The Scientific and Medical Evidence.
Le but était d’examiner les faits scientifiques et médicaux
concernant l’utilisation médicinale du cannabis et de vérifier la
pertinence des restrictions actuelles. De
plus, le comité a vérifié si l’interdiction de l’usage ludique du
cannabis était justifiée en se fondant sur les preuves scientifiques
d’effets indésirables. Toutefois,
son mandat ne comprenait pas les aspects sociaux et juridiques de
l’utilisation du cannabis. Une
grande partie du rapport est consacrée aux résultats de recherches examinés
par le comité. Ceux-ci ne sont
pas analysés en détail dans le présent document.
Le comité a étudié la longue histoire de l’usage du cannabis comme
médicament (habituellement sous forme de teinture) et comme stupéfiant.
Le comité a constaté que « l’arrivée sur le marché de
quantité de médicaments synthétiques nouveaux et meilleurs a mené à
l’abandon de nombreux anciens remèdes à base de plantes, notamment du
cannabis »([3]).
La Medicines Act 1968 permettait au gouvernement d’octroyer
des permis aux compagnies pharmaceutiques et d’homologuer les produits.
On a déclaré ce qui suit :
Les
drogues existantes ont reçu des « licences de plein droit ».
Le gouvernement exerce maintenant ce pouvoir par l’entremise de la
Medicines Control Agency (MCA). Les
médecins peuvent prescrire un médicament non homologué, ou un médicament
homologué pour une indication non homologuée (non indiquée sur l’étiquette);
mais ils le font à leurs propres risques et sans l’avantage de la
surveillance des effets indésirables, laquelle est exercée à l’égard des
médicaments homologués par le système de la « carte jaune »([4]).
À ce moment-là, il était encore possible de prescrire le cannabis
dans certaines conditions. En
1973, l’homologation du cannabis n’a pas été renouvelée et les règlements
de la Misuse of Drugs Act 1971 interdisaient tout usage médical (en
inscrivant le cannabis dans ce qui est devenu l’annexe 1).
Le comité a donc poursuivi en examinant les questions suivantes :
·
La
pharmacologie du cannabis et les différentes voies d’administration.
·
La
preuve des effets toxiques du cannabis, notamment : les effets à court
et à long terme du cannabis; la possibilité que l’usager développe éventuellement
une tolérance à la drogue; et la possibilité de dépendance.
Le comité a constaté que le cannabis « n’est pas au premier
rang des substances dangereuses, mais les nouvelles recherches tendent à démontrer
qu’il est probablement plus dangereux pour la santé qu’on le croyait il y
a quelques années seulement »([5]).
·
La
preuve concernant l’usage médical du cannabis et des cannabinoïdes.
Le comité s’est penché sur l’utilisation médicale actuelle du
cannabis au RU (passablement répandue, bien qu’elle soit illégale) et des
usages médicaux des produits dérivés (certains produits dérivés sont
utilisés légalement par la médecine au RU) et a proposé de nouvelles
indications pour les médicaments à base de cannabis (notamment le
soulagement de symptômes associés à la sclérose en plaques).
Le comité a déclaré qu’il « est important de distinguer les
différentes substances et préparations; par exemple, il faut faire la
distinction entre la feuille et l’extrait de cannabis, et entre le cannabis
entier et le THC. Il importe également,
bien que ce ne soit pas toujours facile, de distinguer les diverses voies
d’administration possibles, par ex., la fumée ou la bouche ([6]).
Voir à l’annexe B, la description du comité sur les contrôles légaux
actuels en matière de cannabis.
·
L’usage
ludique du cannabis, y compris l’information sur la prévalence, le mode
d’utilisation et le contenu du cannabis consommé au RU.
Comme il est indiqué précédemment, le comité n’a pas étudié
toutes les questions liées à l’usage ludique.
À titre d’exemple, le comité n’a pas pris en considération
« les nombreux problèmes sociaux et juridiques que soulèverait toute
proposition de changement à la loi concernant l’usage ludique du cannabis.
Ceux-ci comprennent l’application de la loi, l’incidence sur
l’usage d’autres drogues illicites, le contexte international et le danger
que représentent le narcotourisme, ainsi que les questions déontologiques,
philosophiques et religieuses concernant la liberté individuelle, la nature
de la société et la moralité des drogues psychodysleptiques »([7]).
·
Les
modifications éventuelles de la loi concernant l’utilisation médicale et
la recherche, y compris l’autorisation de prescrire des produits à base de
cannabis et/ou de dérivés du cannabis rendue possible en supprimant ces
produits de l’annexe 1 (où il est interdit de les utiliser à des fins médicales
sauf pour la recherche et avec une autorisation spéciale) pour les inscrire
à l’annexe 2 (où il serait permis de les prescrire sous certaines
conditions) en avance sur tout médicament à base de cannabis homologué à
la suite des recherches et des essais cliniques.
Le comité s’est penché sur la procédure de mise en accusation pour
utilisation de cannabis à des fins médicales, les arguments pour et contre
le transfert éventuel de l’annexe 1 à l’annexe 2, ainsi que
l’incidence de la classification actuelle et du permis obligatoire sur les
activités de recherche.
Se fondant sur la preuve que le cannabis peut soulager efficacement les
symptômes de la sclérose en plaques et d’autres formes de douleur, le
comité recommande que les essais cliniques sur le cannabis utilisé à ces
fins « soient effectués en priorité ».
Les membres du comité ont précisé que si un médicament est homologué
(après les essais cliniques) ils ne prévoient pas que la fumée aspirée par
la bouche constitue le moyen de l’administrer.
Ils demandent donc de poursuivre les recherches sur d’autres voies
d’administration. Le comité
recommande que le cannabis soit classé de nouveau dans l’annexe 2, afin que
les médecins soient autorisés à prescrire une préparation de cannabis
appropriée, « bien que comme médicament non homologué et nommément désigné »;
cela permettrait également la recherche sans permis spécial.
Pour plus d’information sur la prescription d’un médicament nommément
désigné, voir l’annexe C.
La compassion constitue le principal motif de la recommandation
relative à la modification de la loi (une loi selon laquelle les patients
risquent d’être poursuivi en justice pour avoir cherché de l’aide).
De plus, la manière incohérente d’appliquer la loi a jeté le discrédit
sur le Parlement et l’administration de la justice.
Le comité a constaté que le changement de la classification devrait
favoriser la recherche, en éliminant les règlements inutiles et le stigmate
associé au cannabis. Pour plus
d’information sur les permis de recherche sur le cannabis, voir l’annexe
D.
Le comité a remarqué qu’un médicament à base de cannabis ne
conviendrait pas à certains groupes de patients tels que les femmes
enceintes, les personnes prédisposées à la schizophrénie ou souffrant de
troubles cardiovasculaires. Il
faudrait de plus avertir les usagers des effets secondaires possibles.
Le risque d’accoutumance devrait également être envisagé au moment
de prendre la décision de prescrire. En
conséquence, le comité recommande que « si les médecins sont autorisés
à prescrire le cannabis sous forme de produit non homologué, les organismes
médicaux professionnels soient tenus de fournir des directives fermes sur la
manière de le faire de façon responsable »([8])
et que « les organismes de réglementation professionnelle mettent en
place des mesures de garantie pour prévenir le détournement à des fins illégitimes »([9]).
En ce qui concerne l’usage ludique du cannabis, le comité ajoute que
sans surévaluer les dangers, la preuve des effets toxiques du cannabis est
suffisamment étoffée pour justifier le maintien de l’interdiction actuelle.
Le gouvernement a rejeté la recommandation de reclasser le cannabis.
Il a déclaré qu’avant d’autoriser la prescription de cannabis, il
faudrait démontrer son inocuité, sa qualité et son efficacité et détenir
un permis de marketing délivré par la Medicines Control Agency.
Le gouvernement ajoute que le fait d’autoriser la prescription de
cannabis réduirait le dynamisme de la recherche.
Le gouvernement est également préoccupé par la possibilité
d’utiliser le cannabis d’ordonnance à des fins illégitimes.
Pour une copie de la réponse du gouvernement, voir l’annexe E.
Dans son rapport du 4 mars 1999, le comité trouve que les arguments du
gouvernement contre les recommandations ne sont pas convaincants (voir
l’annexe F).
En mars 2001, le Science and Technology Committee of the House of Lords
a présenté un autre rapport traitant de l’état actuel de la recherche sur
les usages thérapeutiques du cannabis, les rôles du Home Office et de la
Medicines Control Agency dans l’homologation des médicaments à base de
cannabis et des questions plus récentes liées à la poursuite judiciaire des
usagers du cannabis thérapeutique. Le
comité réaffirme que le cannabis doit rester une drogue désignée et que le
débat sur la légalisation doit maintenir une distinction claire entre
l’usage thérapeutique et non thérapeutique.
Quant à l’état actuel de la recherche, le comité remarque les
essais récemment approuvés pour le financement par Medical Research Council
(conseil de recherche médicale). Le
comité est préoccupé par la longueur du délai d’élaboration de préparations
thérapeutiques utilisables à partir de ces essais.
Il trouve plus encourageants les progrès accomplis à la G.W.
Pharmaceuticals Ltd., en ce qui a trait à l’établissement de
l’efficacité d’un médicament à base de cannabis et à l’élaboration
de préparations médicales appropriées (un vaporisateur sublingual, par ex.).
Le comité souligne des remarques faites par le Minister of State (ministre
d’état) au Home Office déclarant qu’une fois démontrées la qualité,
l’inocuité et l’efficacité d’une préparation appropriée de cannabis,
le gouvernement déplacera cette drogue de l’annexe 1
à
l’annexe 2 des Misuses of Drugs
Regulations. Bien que la
politique du gouvernement n’ait pas changé, l’attitude semble avoir changé
et la recherche sur le cannabis semble moins entravée qu’avant.
Cependant, le comité maintient sa première recommandation concernant
la reclassification du cannabis pour faciliter la recherche.
Le comité a également discuté de la poursuite des utilisateurs de
cannabis à des fins thérapeutiques. Il
a constaté que la décision de poursuivre varie d’une région à l’autre
et que, dans certains cas, les jurys ont acquitté les utilisateurs thérapeutiques
qui ne nient pas l’infraction mais plaident l’usage thérapeutique comme
facteur atténuant, tandis que d’autres sont reconnus coupables.
Le ministre a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de modifier
le système actuel par lequel les décisions de poursuivre sont prises
localement. À son avis, le
pouvoir discrétionnaire s’exerce à trois niveaux : la police, le
service des procureurs de la Couronne, ou les tribunaux.
Le comité croit que l’acquittement des utilisateurs de cannabis pour
des motifs de compassion jette le discrédit sur la loi.
D’un côté, les membres des jurys trouvent qu’il n’est pas
souhaitable de poursuivre les utilisateurs thérapeutiques authentiques et de
l’autre, le comité croit que ce problème confirme la nécessité de légaliser
les préparations de cannabis pour usage thérapeutique.
Le comité remarque des contradictions dans les décisions prises par
la Medicines Control Agency. À
titre d’exemple, l’agence est satisfaite de l’information selon laquelle
le profil toxicologique du delta-9-tétrahydrocannabinol est approprié, mais
elle n’est pas satisfaite des données toxicologiques sur le cannabidiol.
Cela pourrait retarder la production de médicaments à base de
cannabis d’au moins deux à trois ans.
Le comité signale que les organismes de réglementation canadiens ne
semblent pas exiger ces études toxicologiques supplémentaires pour le
cannabidiol. Les membres du comité
ont également donné plusieurs raisons expliquant pourquoi ils n’adhèrent
pas à la décision de la Medicines Control Agency.
Un des problèmes clés consiste à traiter les médicaments à base de
cannabis comme de nouveaux médicaments (même si, rapelle le comité, il a
une longue histoire d’utilisation médicale).
Le comité est d’avis que la Medicines Control Agency – en
soulevant des questions non corroborées – n’a « pas adopté une
approche positive envers l’homologation des médicaments à base de cannabis ».
Le comité craint que l’approche de la Medicines Control Agency place
« les exigences relatives à l’inocuité et les besoins des patients
dans un équilibre inacceptable ».
En conclusion, le comité croit que l’attitude de l’agence « montre
que les médicaments à base de cannabis ne sont pas traités de manière
aussi impartiale que les autres médicaments ».
Les membres du comité ajoutent :
Nous
croyons qu’une nouvelle évaluation complète et impartiale des documents
scientifiques publiés sur l’inocuité du CBD et des extraits de cannabis amènera
l’agence à revoir sa position exagérément prudente.
Nous sommes au moins encouragés par la déclaration de l’agence concernant
la conduite d’un examen en profondeur des rapports sur le cannabis
et
le CBD([10]).
En août 1997, la Police Foundation (fondation de la police) a
entrepris une enquête indépendante (présidée par la Vicomtesse Runciman),
afin d’évaluer la législation du RU sur l’utilisation des drogues à
mauvais escient. Le but principal
était de déterminer s’il était nécessaire de réviser la législation
afin de la rendre plus efficace et mieux adaptée aux changements survenus au
cours des 30 dernières années, soit depuis l’entrée en vigueur de la loi
originale. Le rapport reconnaît
que le but d’une loi sur les drogues est de contrôler et de limiter la
demande et l’offre de drogues illicites, car l’éradication de
l’utilisation des drogues à mauvais escient n’est pas un objectif réaliste.
Le rapport mentionne également que la loi doit permettre de remplir
les obligations internationales du RU et remarque que les ententes
internationales – tout en restreignant certaines options – laissent une
marge de manœuvre, notamment dans les domaines de l’usage et de la
possession de drogues([11]).
Le rapport traite des différentes approches adoptées par d’autres
pays européens quant à l’utilisation et la possession de drogues et aux délits
d’offre mineurs et montre que par comparaison, le RU possède un régime
beaucoup plus sévère de contrôle des délits de possession.
Selon le rapport, la loi doit être fondée sur les principes suivants :
·
comme
moyen de réduire la demande, la loi constitue seulement un des aspects d’un
vaste programme de santé, de prévention et d’éducation;
·
elle
doit refléter les connaissances scientifiques les plus récentes ainsi que
les attitudes sociales et culturelles de la société britannique moderne;
·
la
mise en application doit être réaliste;
·
elle
doit restreindre la liberté personnelle seulement dans la mesure nécessaire
pour limiter les dangers graves menaçant les usagers ou les autres;
·
elle
doit cibler les drogues les plus nocives;
·
elle
doit refléter la nocivité relative des activités liées à chaque drogue ou
catégorie de drogues illicites et prévoir des peines proportionnées aux préjudices;
·
dans
son application, la loi doit être acceptée du public comme équitable,
logique, applicable, flexible et juste.
Le rapport indique une augmentation constante de la consommation problématique
de drogues (notamment les injections chez les toxicomanes) et de la
consommation occasionnelle de drogues au cours des 30 dernières années.
Le cannabis est la drogue illicite la plus utilisée; la « ligne
de partage » dans la consommation de drogues se situe à 30 ans.
Malgré une augmentation constante des délits et des saisies (y
compris les montants saisis) au fil des ans, le rapport conclut que les
efforts pour limiter l’offre ont échoué en grande partie.
Il montre que pour le public, les dangers pour la santé sont plus
dissuasifs que l’illégalité, la disponibilité ou le prix des drogues.
De plus, les attitudes du public envers le cannabis sont considérablement
différentes de leurs attitudes envers les autres drogues (aux yeux du public,
le cannabis est la moins nocive des drogues, sa possession devrait être la
dernière priorité de la police et beaucoup de gens – du tiers à la moitié
– croient qu’il faudrait assouplir les lois)([12]).
Tous les groupes d’âge partagent ces opinions, bien que l’appui à
la légalisation ne soit pas aussi fort chez les groupes plus âgés.
Quant aux autres drogues, les lois rigoureuses en cette matière sont
entièrement appuyées malgré l’inquiétude que suscitent les risques pour
la santé associés à la consommation. Le
public se préoccupe beaucoup plus des délits de trafic que des délits de
possession. D’après le
rapport, s’attaquer à la privation sociale constitue un impératif dans
toute stratégie de lutte contre la toxicomanie.
L’enquête révèle un manque de données sur la consommation de
drogues et l’absence d’information détaillée sur les coûts de la
consommation (coûts des soins de santé, des services de police et de
justice, et d’autres services sociaux, par ex.).
Par conséquent, il est difficile de faire une évaluation quelconque
des stratégies de contrôle et de prévention en matière de drogues.
La classification des drogues du RU a fait l’objet d’un examen et
le rapport recommande de conserver le système de classification actuel à
trois paliers (catégorie A, B et C). Cette
classification permet aux autorités de distinguer les risques relatifs des
différentes drogues et d’appliquer des sanctions proportionnées au préjudice
causé par la drogue. Cependant,
le rapport établit que les critères de classification des drogues ne sont
pas clairement décrits. La
classification devrait tenir compte des développements modernes dans les
connaissances médicales, scientifiques et sociologiques; il faudrait aussi
que le principal critère soit la dangerosité de la drogue pour l’individu
et la société. Le rapport décrit
les facteurs à considérer, notamment : les risques de la drogue elle-même
(toxicité aiguë et chronique); les risques associés à la voie de
consommation; les effets de la drogue sur le comportement (toxicomanie/dépendance)
et la facilité d’arrêter; et les risques sociaux (coûts sociaux :
crimes, coûts médicaux, préjudice social causé par l’intoxication,
etc.). Fondé sur ces facteurs,
le rapport recommande certains changements aux catégories de drogues pour
contrebalancer ce que les membres croient être un message dangereux, c’est-à-dire
que toutes les drogues sont également dangereuses.
Les participants à l’enquête croient que ces changements amélioreraient
la crédibilité de la loi et qu’il faudrait recentrer l’éducation et
l’attention sur les drogues plus nocives telles que l’héroïne et la cocaïne.
Le rapport recommande les changements suivants :
·
reclasser
le cannabis de la catégorie B à la catégorie C et les cannabinols de la catégorie
A à la catégorie C;
·
laisser
l’héroïne et la cocaïne dans la catégorie A (la catégorie des drogues
la plus dangereuses) et transférer l’ecstasy et le LSD dans la catégorie
B;
·
transférer
la buprénorphine de la catégorie C à la catégorie B.
Il est intéressant de noter que les participants à l’enquête
auraient classé l’alcool comme drogue de catégorie B à la limite de la
catégorie A et le tabac à la limite des catégories B et C, si ces
substances avaient été désignées en vertu de la MDA.
Le rapport établi qu’il faudrait maintenir les délits de
possession, même pour la consommation personnelle.
Cependant, la loi devrait minimiser les conséquences préjudiciables
d’une contravention dans les cas pertinents.
Le rapport conclut que pour la plupart des délits de possession,
l’emprisonnement n’était ni proportionné ni efficace.
Il recommande de supprimer l’emprisonnement pour possession de
drogues de catégorie B ou de catégorie C.
Il faudrait que l’emprisonnement reste une possibilité pour la
possession de drogues de catégorie A, mais les durées maximales de
l’incarcération seraient moins longues que celles qui sont prévues
actuellement. Cela refléterait
ce que les tribunaux font présentement; la peine moyenne pour possession est
passablement courte en comparaison du maximum possible.
De plus, le rapport recommande de diminuer les amendes maximales pour
toutes les catégories de drogues. Selon
le rapport, l’incarcération pour possession serait rare.
Les peines en milieu ouvert incluraient les amendes, les ordonnances de
probation, les ordonnances de probation auxquelles sont liées des conditions
de traitement et les libérations conditionnelles.
Ces sanctions conviendraient mieux à la possession des drogues de catégorie
B et C où un avertissement n’est pas approprié.
Le rapport indique que dans plus de la moitié des cas, la police donne
un avertissement. Cette méthode
est appuyée mais le rapport montre que le pouvoir discrétionnaire a besoin
d’un cadre approprié. En conséquence,
il faudrait inclure l’avertissement dans les sanctions prévues par la loi
et décrire les directives le concernant dans les règlements.
Cela permettrait d’exiger que les conditions rattachées à
l’avertissement soient remplies. Enfin,
le rapport recommande que l’avertissement ne soit pas inscrit au casier
judiciaire. Si on donne suite à
la recommandation concernant le transfert du cannabis dans la catégorie C, il
y aura certaines conséquences, dont le fait que la police ne soit plus
autorisée à arrêter un individu pour possession de cannabis.
Pour les infractions passibles d’arrestation, la police possède le
pouvoir d’insister pour que les suspects l’accompagnent au poste de police
et de fouiller leurs locaux sans mandat.
La police conserverait cependant le pouvoir de faire des arrestations
et de chercher toutes les drogues.
Le rapport traite également de la manière dont la loi est appliquée,
notamment en ce qui concerne le pouvoir qu’a la police de faire des
arrestations et des recherches, d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour
donner un avertissement aux contrevenants plutôt que d’intenter une
poursuite en justice. La MDA
prévoit que la police peut chercher et détenir quelqu’un lorsqu’elle a
des motifs valables de soupçonner que cette personne a en sa possession une
drogue désignée et enfreint la loi. Il
existe des directives sur la manière d’exercer ce pouvoir.
En Angleterre et au pays de Galles en 1997-1998, un total de 343 900
personnes ont été appréhendées et recherchées et 39 000 ont été
arrêtées (la plupart de ces arrestations concernaient le cannabis et
l’aboutissement habituel est un avertissement).
Le rapport ne contient aucune recommandation sur ce pouvoir, bien
qu’il signale la nature discutable de celui-ci.
Le rapport se poursuit en traitant de l’utilisation du pouvoir discrétionnaire
de la police. Au RU après
l’arrestation, si le suspect admet avoir enfreint la loi, la police peut lui
donner un avertissement. Il ne
s’agit pas d’une condamnation criminelle, mais il est parfois mentionné
en cour comme faisant partie du casier judiciaire de l’accusé.
Le renseignement sera donné dans le certificat de casier judiciaire
mais pas dans le certificat de condamnation criminelle délivré conformément
à la Police Act 1997.
Certains employeurs exigent parfois un certificat de condamnation
criminelle mais, pour certains postes importants, un certificat de casier
judiciaire est nécessaire. Le
rapport recommande l’expiration immédiate de l’avertissement (il n’y a
donc pas de période de réhabilitation aux fins de la Rehabilitation
of Offenders Act 1974). Ainsi,
la personne n’a pas à divulguer l’avertissement lorsqu’un employeur éventuel
lui demande si elle a un casier judiciaire, mais l’avertissement peut
toujours être mentionné en cour pendant une procédure criminelle.
Il est à noter que les avertissements ont été abolis pour les
personnes de moins de 18 ans et remplacés par un nouveau système de réprimandes
et de mises en garde. Une réprimande
est semblable à un avertissement (mais une réprimande ne peut être répétée
ou donnée à de jeunes accusés ayant déjà été condamnés ou mis en garde),
tandis qu’une mise en garde aboutit au renvoi de l’accusé à une équipe
de service aux jeunes contrevenants pour évaluation et exige la participation
à un programme de réhabilitation, à moins que ce ne soit pas pertinent.
Une mise en garde peut être répétée une seule fois à certaines
conditions. Les réprimandes et
les mises en garde sont parfois mentionnées pendant la procédure criminelle,
dans les mêmes circonstances qu’une condamnation.
Le rapport recommande l’expiration immédiate des mises en garde.
La police fait aussi des mises en garde non officielles; celles-ci ne
sont pas mentionnées en cour et souvent ne sont pas inscrites au casier
judiciaire. L’arrangement à
l’amiable est prévu dans la Customs
and Excise Management Act 1979 (pas d’aveu et limité aux infractions
impliquant de petites quantités de cannabis ou de résine de cannabis).
Le rapport appuie l’usage du pouvoir discrétionnaire mais estime
qu’un cadre approprié est nécessaire pour garantir son utilisation aussi
impartiale que possible. On croit
donc que l’avertissement devrait être une sanction réglementaire assortie
de directives pertinentes à son utilisation et décrites dans le règlement.
Cela permettrait d’exiger légalement le respect des conditions
rattachées aux avertissements et laisserait à la police la possibilité
d’inculper le contrevenant pour la première infraction si les conditions ne
sont pas remplies. Le rapport
recommande également de remplacer les poursuites par des amendes fiscales
administrées par le bureau des procureurs de la Couronne (à utiliser
seulement dans les cas qui autrement donneraient lieu à des poursuites et non
pour remplacer les avertissements). Il
recommande aussi que toutes les sanctions hors cour ne soient pas citées en
cour comme preuve de moralité. Le
rapport dit qu’il faut mentionner dans les dossiers judiciaires nationaux
les avertissements, les réprimandes et les mises en garde pour permettre de
prendre les mesures pertinentes en cas de récidive.
De plus, l’information sur les avertissements, les réprimandes et
les mises en garde concernant les drogues devrait être incluse dans un
certificat de casier judiciaire seulement dans les cas très exceptionnels.
Quant au trafic, le rapport suggère de faire la distinction entre les
actes de gravité différente concernant les délits d’offre (par exemple,
l’offre entre amis et l’offre faite par un membre d’un groupe criminel
organisé; l’offre de drogues de catégorie A et celle d’autres drogues).
Le rapport recommande une infraction séparée pour le commerce, dont
l’élément principal serait le modèle d’activité des transactions illégales
de drogues. L’infraction
constituerait un délit de trafic aux fins de la Drugs
Trafficking Act 1994. Le
rapport recommande que la peine maximale pour trafic de drogues de catégorie
A soit réduite à 20 ans et que le maximum pour les drogues de catégorie
C (y compris le cannabis) soit augmenté à sept ans.
Le rapport recommande également l’approbation de lignes directrices
sur la détermination de la peine, notamment pour les délits de trafic.
Celles-ci détermineraient les circonstances aggravantes, notamment
l’implication dans le crime organisé, le recours à la violence ou
l’usage d’armes à feu, l’implication de mineurs, le lieu de
l’infraction, etc. De plus, le
rapport mentionne l’inefficacité des lois traitant de la confiscation des
biens (selon les auteurs, il s’agit d’un problème pragmatique plutôt que
législatif). Le rapport
recommande d’améliorer l’efficacité du système actuel en créant un
nouvel organisme national de confiscation et en faisant plusieurs autres
changements.
Les participants à l’enquête croient qu’il n’est pas nécessaire
de modifier radicalement la législation sur les drogues, mais l’application
de cette législation au cannabis constitue une exception.
En conséquence, bon nombre des changements les plus importants
s’appliquent à cette drogue. C’est
la drogue dont l’usage est le plus répandu et la plus susceptible de mettre
ses utilisateurs en contact avec le système judiciaire.
Le rapport fait état de l’écart entre la loi écrite et
l’application de celle-ci en ce qui concerne le cannabis (attribuable à
l’utilisation du pouvoir discrétionnaire).
Les participants à l’enquête croient que le cannabis est moins
nocif pour l’individu et la société que les autres drogues illicites (bien
qu’il ne soit pas inoffensif). Quant
au cannabis, on estime que la loi actuelle cause plus de tort qu’elle n’en
prévient et que la riposte de la loi est disproportionnée par rapport au préjudice
causé par la drogue. Le rapport
recommande donc de réduire les peines pour possession de cannabis à usage
personnel et de rayer l’emprisonnement des options (les sanctions normales
pour possession et culture aux fins d’usage personnel seraient des
dispositions hors cour, notamment les mises en garde non officielles, les
avertissements réglementaires ou une amende fixe).
Les poursuites pour culture de petites quantités de cannabis devraient
être intentées en vertu de l’article 6 (culture du cannabis) plutôt que
l’article 4 (production), ainsi l’infraction ne serait pas considérée
comme un délit de trafic. Il
faudrait traiter le délit de culture de la même manière qu’un délit de
possession de cannabis. De plus,
permettre aux gens de fumer du cannabis dans ses locaux ne constituerait plus
un délit. Les participants à
l’enquête croient que les avantages d’une telle stratégie l’emportent
sur les risques et que cela permettrait de cibler l’application de la loi
sur les drogues et les activités les plus préjudiciables.
Le rapport conclut que la demande n’est pas considérablement réduite
par l’effet dissuasif de la loi. Mais
l’éducation et le traitement peuvent être plus efficaces.
Les participants recommandent donc une approche moins punitive pour les
délits de possession et une approche plus punitive pour les délits de trafic
(notamment en ce qui concerne les profits réalisés illicitement).
Les participants croient qu’il est possible de réduire les méfaits
par une éducation crédible et un traitement au besoin.
Ils signalent que le traitement est rentable en réduisant la
consommation de drogues problématiques et les activités criminelles connexes
et recommandent de réaffecter une partie importante des ressources
d’application de loi (actuellement 62 p. 100) au traitement (actuellement
13 p. 100). Pour eux, la
toxicomanie est d’abord un problème de santé individuelle et publique et
ensuite un problème de criminalité. Ils
ont étudié les options de la procédure d’« avertissement plus »
où la décision de donner un avertissement est conditionnelle à
l’acceptation du contrevenant de suivre un traitement ou de consulter un spécialiste
en counselling. Mais actuellement,
il n’y a aucun pouvoir permettant de veiller à ce que les conditions attachées
à l’avertissement soient remplies. Les
options de la procédure d’arrestation posent les mêmes difficultés.
Les participants à l’enquête croient qu’il faudrait définir les
avertissements dans la législation et inclure les lignes directrices
concernant les conditions qui s’y rattachent.
Il faudrait donner à la police le pouvoir d’inculper le contrevenant
de la première infraction si les conditions ne sont pas remplies.
Ils ont également examiné le pouvoir qu’ont les tribunaux
d’obliger les prévenus à suivre un traitement dans le cadre des
ordonnances communautaires (probation, par ex.).
Ils se sont penchés également sur les ordonnances de dépistage et de
traitement de la toxicomanie disponibles depuis peu.
Il est possible de rendre une ordonnance de ce genre lorsque la peine
n’est pas obligatoire et peut durer de trois mois à trois ans.
Le critère explicite est que le prévenu « est dépendant ou a
une propension à la toxicomanie et que cette dépendance ou propension est
telle qu’elle nécessite un traitement ou est probablement sensible au
traitement ». Le tribunal
n’a pas le pouvoir de préciser la nature du traitement et le prévenu doit
exprimer sa volonté de se conformer aux exigences du juge.
Le dépistage de la toxicomanie fait partie de l’ordonnance et les
condamnés risquent des peines plus sévères s’ils ne passent pas ces
tests.
Le rapport contient également des recommandations sur la prescription
de drogues, notamment :
·
autoriser
la prescription privée de drogues de catégorie A basée sur la formation de
médecins autorisés et le soutien de spécialistes, dans le but d’éviter
les ordonnances préparées de manière irresponsable par certains médecins;
·
créer
un registre national de prescriptions privées afin de les scruter et
d’exercer une surveillance;
·
créer
un système d’information national (accessible aux prescripteurs) pour
fournir l’information pertinente aux individus, afin de minimiser les
risques de cumul des prescriptions.
Quant à l’utilisation médicale du cannabis, le rapport conclut que
les avantages thérapeutiques du cannabis pour certaines maladies graves
l’emportent sur les dommages potentiels.
Les auteurs partagent l’opinion exprimée dans le rapport de la
Chambre des lords recommandant que le cannabis et la résine de cannabis
soient transférés à l’annexe 2 (autorisant ainsi la possession et
l’offre à des fins médicales). Comme
le gouvernement a rejeté la recommandation de la Chambre des lords et qu’il
faudra des années avant qu’un produit à base de cannabis soit homologué
et disponible, les auteurs du rapport recommandent un nouvel élément de défense
en droit : la contrainte de circonstances pour des raisons médicales, pour
les personnes accusées de posséder, de cultiver ou d’offrir du cannabis
dans le but de soulager les symptômes de certaines maladies.
Dans sa réponse au rapport, le gouvernement rejette les
recommandations découlant de l’enquête ou propose de les étudier plus
tard. Il n’a pas appuyé les
recommandations sur les questions clés, telles que le reclassification du
cannabis et d’autres drogues ainsi que la dépénalisation du cannabis.
Quant à la reclassification du cannabis, le gouvernement se préoccupe
surtout des risques pour la santé associés à la consommation.
Il croit en outre que les recommandations de changements à la
classification des drogues devraient venir du Advisory Council for the Misuse
of Drugs (conseil consultatif sur la toxicomanie).
Quant à la dépénalisation du cannabis et des autres drogues, le
gouvernement refuse de supprimer la peine d’emprisonnement de la liste des
sanctions possibles. Il croit que
l’option d’emprisonnement constitue une incitation au traitement et laisse
aux tribunaux un choix d’ordonnances plus vaste.
De plus, il ne veut pas que soit aboli le pouvoir d’arrestation des
policiers concernant ces infractions. En
traitant de l’usage médical du cannabis, le gouvernement affirme qu’il
faut démontrer la qualité, l’efficacité et l’inocuité d’une forme médicinale
de la drogue avant d’en autoriser la prescription.
Il signale que le système de justice pénal permet de déterminer si
une poursuite est entreprise dans l’intérêt du public.
Le gouvernement déclare que des fonds nouveaux seront en grande partie
consacrés aux projets de traitement et de prévention.
Un
groupe de travail du Royal College of Psychiatrists et du Royal College of
Physicians a également publié un rapport en 2000.
Intitulé Drugs: Dilemmas
and Choices, le rapport examine les questions clés concernant la prévention
de la toxicomanie. Voici les
principales questions et conclusions du rapport, selon la Joseph Rowntree
Foundation :
Dépenses
pour la prévention : Les trois quarts des dépenses du RU sont consacrés
à l’application de la loi et à la réduction de l’offre internationale.
Rien ne prouve que cet argent est bien dépensé.
Mais la rentabilité établie des traitements d’entretien à la méthadone
et des programmes fondés sur l’abstinence pour les héroïnomanes indique
qu’il faudrait consacrer une plus grande partie du budget disponible aux
programmes de traitement. Les
fonds additionnels pour le traitement annoncés par le gouvernement sont les
bienvenus, mais il faut résister aux demandes d’expansion pour les
traitements n’ayant pas été mis à l’épreuve ou testés.
Recherche :
Au RU, les dépenses actuelles en recherche sur les drogues sont loin de
correspondre à l’ampleur du problème.
Seulement 1 p. 100 du budget annuel de prévention de la
toxicomanie injecterait 14 M£ dans la recherche – soit plus du double
du montant dépensé présentement.
Amélioration
de la valeur du traitement : Il faut investir systématiquement dans la
formation du personnel, la surveillance des patients, et les services de
soutien essentiels pour que les taux d’amélioration des programmes de
traitement du RU atteignent un niveau comparable à ceux des États-Unis.
Il faut notamment augmenter le nombre des centres de traitement pour
adolescents toxicomanes.
Prescription
privée : La prescription privée de drogues de remplacement laisse place à
la négligence professionnelle qui s’apparente à l’« achat d’une
ordonnance ». Actuellement,
les médecins qui traitent les toxicomanes sans être affiliés à un service
de santé ne sont pas tenus d’avoir une formation spécialisée en
toxicomanie et sont peu surveillés ou peu soumis à des règlements.
Dépistage
de la toxicomanie par les employeurs : Bien qu’elle soit coûteuse et
entourée de problèmes juridiques et déontologiques, il existe une
technologie pour dépister la toxicomanie chez les employés à l’aide d’échantillons
de cheveux. Elle fournit un
dossier sur la consommation de drogues au cours des trois mois précédents le
test et, par conséquent, elle pourrait avoir une incidence considérable sur
la fréquence de la consommation de drogue dans l’avenir.
Ecstasy :
Beaucoup de jeunes consomment de l’ecstasy et certaines campagnes d’éducation
en matière de toxicomanie se sont révélées improductives.
En conseillant les jeunes, il faut tenir compte de l’impact éventuel
sur ceux qui continueront de consommer des drogues et sur ceux qui seront
dissuadés.
Amphétamines :
La dépendance aux amphétamines, notamment sous forme injectable, comporte
probablement plus de risques pour la santé individuelle et publique que la dépendance
à l’héroïne. Il y a peu de
recherche sur la dépendance et le traitement.
Cannabis :
Le cannabis n’est pas une drogue inoffensive, mais ses effets indésirables
sur la santé sont presque certainement moindres que ceux du tabac et de
l’alcool, qui sont des produits légaux.
Il faut poursuivre les recherches sur les avantages thérapeutiques et
les effets indésirables à long terme de cette drogue.
Il faudrait encourager les expériences législatives, comme aux
Pays-Bas. Les gens qui demandent
du cannabis pour soulager les symptômes d’une maladie, comme la sclérose
en plaques, ne devraient pas être poursuivis en justice.
Politique
future : La stratégie décennale de lutte contre la toxicomanie du
gouvernement reconnaît la nécessité d’investir davantage dans le
traitement. Mais il n’y a pas
de réponse facile et les projets modestes annoncés jusqu’ici ne suffiront
probablement pas pour atteindre l’objectif ambitieux de réduire de moitié
la proportion de jeunes consommateurs d’héroïne et de cocaïne d’ici
2008. Les tentatives de
restriction du commerce international illicite des drogues ont échoué de
manière constante et continueront probablement de le faire.
Si la fréquence de la toxicomanie et des crimes connexes continue
d’augmenter, il y aura certainement un accroissement des pressions exercées
sur le RU et les autres gouvernements afin de modifier les politiques dont
l’inefficacité est évidente([13]).
Le problème de la drogue étant complexe, plusieurs ministères et
organismes différents participent à la mise en application de la stratégie
sur la toxicomanie du RU. Les
principaux organismes sont les équipes d’intervention en toxicomanie (drug
action team) chargée de veiller à ce que la stratégie se traduise en
mesures concrètes à l’échelle locale.
Pour de plus amples renseignements sur les responsables de la mise en
application de la stratégie sur la toxicomanie du RU, voir l’annexe G,
reproduite à partir du deuxième
plan national du coordonnateur antidrogue du Royaume-Uni.
En
1997-1998, la plupart des coûts étaient dirigés sur l’application de la
loi. Une somme totale de 1,4 MM£
a été dépensée pour les activités suivantes :
·
la
toxicomanie, l’application de la loi et la réduction de l’offre
internationale représentent
75 p. 100 (l’application de la loi comprend la police, les tribunaux,
la probation et les prisons – 62 p. 100; l’offre internationale,
englobant les douanes et accise, ainsi que le Foreign and Commonwealth Officer
– 13 p. 100);
·
traitement
et réhabilitation
– 13 p. 100;
·
éducation
et prévention
– 12 p. 100([14]).
La stratégie sur les drogues propose d’affecter les ressources aux
mesures de prévention proactives plutôt que réactives.
En outre, il a été établi que la provision pour ressources est
ponctuelle plutôt que stratégique et les mécanismes d’affectation sont
dictés par la tradition.
À la suite de l’examen complet des dépenses en 1998, un montant
additionnel de 217 M£ doit être affecté aux activités relatives aux
drogues, sur une période de trois ans. « Une
partie importante de ces fonds servira à financer les projets destinés à
briser le lien entre la toxicomanie et le crime, notamment les options de la
procédure d’arrestation, le traitement de la toxicomanie et les ordonnances
de dépistage. L’intention est
de donner à chaque toxicomane détenu dans un poste de police ou une prison
la possibilité de suivre un traitement d’ici l’an 2002 »([15]).
Les fonds supplémentaires seront dépensés comme suit :
§
Un
montant de 133 M£ servira à la mise en application de la stratégie de
lutte contre la toxicomanie dans le système judiciaire pénal.
·
Les
prisons recevront 60 M£ pour les services de traitement et 12 M£
pour le dépistage volontaire de la toxicomanie en milieu carcéral.
·
61 M£
seront affectés aux essais et à la mise en application des ordonnances de dépistage
et de traitement de la toxicomanie (Drug Treatment & Testing Orders).
§
70,5 M£
seront attribués aux autorités locales et de santé, afin de financer les
services de traitement et d’améliorer les soins communautaires pour les
toxicomanes.
·
Les
autorités de la santé recevront 50 M£ pour les services de traitement
et les jeunes à risque.
·
Les
autorités locales recevront 20,5 M£ pour améliorer l’accès aux
services et augmenter le nombre des programmes de traitement.
§
Un
montant de 10,5 M£ sera attribué pour supporter les équipes
d’intervention en toxicomanie de tout le pays et la recherche nationale sur
l’efficacité d’une activité antidrogue.
·
Un
montant de 3 M£ servira à élaborer des programmes interministériels
plus efficaces d’éducation en matière de drogues.
·
Un
montant de 6 M£ réparti sur 3 ans sera affecté à un nouveau programme
de recherche important.
·
Un
autre montant de 3 M£ sera réservé au fonds des biens confisqués en
1999-2000, et sera augmenté à 5 M£ et 7 M£ dans les années subséquentes
([16]).
Le rapport annuel 1999-2000 du coordonnateur antidrogue du RU montre que la toxicomanie a coûté à l’État plus 4 MM£ en crimes, maladie et absentéisme. On estime de plus que le tiers des crimes contre les biens est lié aux drogues.
Selon les estimations du Office for National Statistics, le
marché des drogues illicites représente à lui seul près de 1 p. 100
de la production nationale, soit l’équivalent de 8,5 MM£ par année([17]).
L’information de cette section est tirée d’un article intitulé RU
Drug Situation 2000 préparé par DrugScope et fondé en grande partie sur
l’enquête British Crime Survey de 1998 concernant l’Angleterre et
le pays de Galles. Cette enquête
est menée tous les deux ans et comporte un volet sur les drogues.
Dans le groupe des 16 à 59 ans, 32 p. 100 des répondants de
l’Angleterre et du pays de Galles déclarent avoir « déjà utilisé
une drogue » (1996 = 29 p. 100 et 1994 = 28 p. 100).
Ce pourcentage augmente à 50 p. 100 dans le groupe des 16 à 24
ans. Cependant, la consommation récente
de drogue est moins courante. À
titre d’exemple, dans les enquêtes de 1994, 1996 et 1998, 10 p. 100 -
11 p. 100 déclarent avoir consommé de la drogue au cours de l’année
passée et 6 p. 100 au cours du mois passé.
La consommation de drogues varie avec l’âge : 30 p. 100 des 16
à 24 ans signalent avoir consommé de la drogue au cours de l’année passée
et 20 p. 100 au cours des derniers 30 jours (en comparaison de 3 p.
100 et 1,5 p. 100 chez les 45 à 54 ans).
En outre, la consommation de drogues est plus fréquente chez les
hommes que chez les femmes. Quant
aux enfants, les enquêtes menées en Angleterre révèlent que 13 p. 100
des répondants âgés de 11 à 15 ans déclarent avoir déjà consommé de la
drogue. Chez les jeunes, la fréquence
augmente avec l’âge. Exemple :
3 p. 100 des 11-12 ans, 13 p. 100 des 13-14 ans et 31p. 100 des 15
ans déclarent avoir déjà consommé de la drogue.
Le cannabis est la drogue illicite la plus cultivée, la plus vendue et
la plus consommée au RU. La
consommation est plus courante chez les jeunes et diminue avec l’âge.
En Angleterre et au pays de Galles, presque la moitié des 16 à 24 ans
déclarent avoir déjà consommé du cannabis, dont 17 p. 100 au cours du
mois dernier. Seulement 5 p.
100 des adultes de 55 à 59 ans affirment avoir déjà consommé cette drogue.
Pour une répartition de la consommation de cannabis par groupe d’âge,
voir l’annexe H.
L’annexe I contient un bref résumé de la fréquence, des modèles
et de l’évolution de la consommation de drogues.
Et pour avoir un bref aperçu de la consommation de drogues dans la
population en général fondé sur l’enquête British Crime Survey de
1998, voir l’annexe J.
Les contrevenants arrêtés au RU font parfois l’objet de procédures
différentes, notamment l’avertissement par la police ou la poursuite en
justice (sauf en Écosse où d’autres procédures sont disponibles).
En vertu de la Customs and
Excise Act 1979, l’arrangement
à l’amiable (le paiement d’une somme d’argent plutôt qu’une
poursuite) est possible dans les cas d’importation de quantités minimes de
cannabis (10 grammes ou moins). De
plus, les autorités utilisent parfois leur pouvoir discrétionnaire et ne
prennent pas d’autres mesures. Cette
dernière option n’apparaît pas dans les statistiques criminelles.
Le nombre de personnes arrêtées pour des infractions liées à la
drogue est passé de 35 000 en 1988 à 153 000 en 1998.
Parmi elles, 127 840 ont été reconnues coupables ou ont reçu un
avertissement, ont payé une amende ou ont réglé à l’amiable.
En 1997, leur nombre était de 113 150.
Pour des renseignements (drogues en cause, traitement des contrevenants,
etc.) sur les catégories d’infractions (importation et exportation,
production, offre, possession avec intention d’offrir et possession), voir
l’annexe K. La drogue la plus
courante est le cannabis (76 p. 100).
Près de 90 p. 100 des infractions à la MDA
sont des délits de
possession et, habituellement, les trois quarts de l’ensemble des délits de
possession impliquent le cannabis. Vous
trouverez une répartition des infractions par type de drogue pour 1997 et
1998 à l’annexe L.
Le nombre d’avertissements donnés a augmenté énormément au fil
des ans et représente près de la moitié de l’ensemble des condamnations,
des avertissements, des amendes et des arrangements à l’amiable.
Bon nombre de cas sont donc réglés sans procès.
En 1998, le nombre de saisies de drogues s’élevait à 149 900,
soit 8 p. 100 de plus qu’en 1997.
Le cannabis était en cause dans 76 p. 100 des cas.
Pour une répartition des saisies par type de drogue pour 1997 et 1998,
voir l’annexe M. Entre 1995 et
1999, le prix moyen de la plupart des drogues est demeuré relativement
stable.
ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Il est à remarquer que les lois du RU sur la possession de drogues
seront contestées en cour prochainement([18]).
On soutiendra que la judiciarisation d’un cas de possession de 1,8
grammes de cannabis enfreint l’article 8 (le droit au respect de la vie privée)
de la Convention européenne des droits de l’homme qui a été intégrée au
droit du RU lorsque la loi Human Rights Act est entrée en vigueur.
Si le jugement est favorable, la possession d’une quantité minime de
cannabis pour consommation personnelle pourrait être déjudiciarisée au RU.
Autre fait à signaler, le poste de coordonnateur antidrogue du RU a été
aboli récemment. Le
coordonnateur actuel conserve son poste jusqu’à la publication de son
rapport annuel à l’été 2001 et sera affecté par la suite à un emploi
dans le domaine de la lutte contre le trafic international de la drogue([19]).
Scotland Yard a approuvé un plan qui assouplira le rôle des services
de police quant à la possession de cannabis.
Les mises en garde remplaceront les avertissements, les arrestations et
les mises en accusation éventuelles. On
commencera par un projet pilote qui s’étendra à toute la ville de Londres
en trois à six mois, si tout va bien. Une
mise en garde est enregistrée seulement par la police locale et le candidat
à un emploi n’est pas tenu de la mentionner.
Les mises en garde sont autorisées en vertu des pouvoirs discrétionnaires
de la police([20]).
PRINCIPAUX
ÉVÉNEMENTS LIÉS AU CONTRÔLE DE LA DROGUE AU RU
Vous
trouverez une liste des principaux événements du vingtième siècle à
l’annexe N.
ANNEXE
A
Source :
Report of the Independent Inquiry into the Misuse of Drugs Act 1971
– Drugs and the Law.
ANNEXE
B
Source :
House of Lords Select Committee on Science and Technology, Cannabis:
The Scientific and Medical Evidence.
ANNEXE
C
Source :
House of Lords Select Committee on Science and Technology, Cannabis:
The Scientific and Medical Evidence.