![]()
|
|
|
3e session, 40e
législature, SÉNAT DU CANADA
|
|
|
PROJET DE LOI S-206
|
|
| Loi visant à assurer la parité de genre dans le conseil d'administration de certaines personnes morales, institutions financières et sociétés d'État mères |
|
Préambule |
| Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : | |
|
TITRE ABRÉGÉ |
|
| 1. Loi sur la parité de genre dans les conseils d'administration. | Titre abrégé |
|
PARTIE 1 |
L.R., ch. C-44 |
| 2. La Loi canadienne sur les sociétés par actions est modifiée par adjonction, après l'article 105, de ce qui suit : | |
| 105.1 (1) Dans le présent article et les articles 105.2 et 105.3, « société ayant fait appel au public » s'entend d'une société ayant fait appel au public, au sens du paragraphe 2(1), dont des valeurs mobilières émises et en circulation sont détenues par plus d'une personne. |
Définition de « société ayant fait appel au public » |
(2) La composition du conseil
d'administration d'une société ayant fait appel au
public doit être telle que, aussitôt après toute
élection ou nomination d'administrateurs :
|
Obligation de parité de genre |
| (3) Le paragraphe (2) s'applique à la société ayant fait appel au public à compter du début de la deuxième assemblée annuelle des actionnaires suivant la date de son entrée en vigueur. | Application |
105.2 Sur demande présentée par une société
ayant fait appel au public, le directeur peut reporter
la prise d'effet du paragraphe 105.1(2), à l'égard de
la société, au début de la troisième assemblée annuelle
des actionnaires suivant la date d'entrée en vigueur de
ce paragraphe, s'il estime :
|
Report |
| 105.3 Les actes du conseil d'administration de la société ayant fait appel au public à laquelle s'applique le paragraphe 105.1(2) ne sont pas invalides du seul fait que la composition du conseil n'est pas conforme à ce paragraphe. | Validité des actes |
| 3. L'article 260 de la même loi est remplacé par ce qui suit : | |
| 260. Le ministre peut nommer un directeur et un ou plusieurs directeurs adjoints pour exercer les attributions que la présente loi ou toute autre loi fédérale confère au directeur. | Nomination du directeur |
| 4. (1) Le paragraphe 262(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit : | |
|
|
| (2) L'article 262 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit : | |
| (2.1) Malgré toute autre disposition de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2.2), le directeur ne peut délivrer un certificat visé au présent article à une société à laquelle s'applique le paragraphe 105.1(2) que s'il est convaincu que celle-ci et les sociétés de son groupe auxquelles s'applique ce paragraphe respectent les exigences de celui-ci. | Condition |
| (2.2) Le paragraphe (2.1) ne s'applique pas au certificat qui se rapporte à une question permettant à la société de se conformer aux exigences du paragraphe 105.1(2). | Exception |
|
PARTIE 2 |
1991, ch. 46 |
| 5. La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l'article 159, de ce qui suit : | |
| 159.1 (1) Dans le présent article et l'article 159.2, « banque » s'entend d'une banque mentionnée à l'annexe I. | Définition de « banque » |
(2) La composition du conseil d'administration d'une
banque doit être telle que, aussitôt après toute
élection ou nomination d'administrateurs :
|
Obligation de parité de genre |
| (3) Le paragraphe (2) s'applique à la banque à compter du début de la deuxième assemblée annuelle des actionnaires suivant la date de son entrée en vigueur. | Application |
159.2 Sur demande présentée par une banque, le
surintendant peut reporter la prise d'effet du
paragraphe 159.1(2), à l'égard de la banque, au début
de la troisième assemblée annuelle des actionnaires
suivant la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe,
s'il estime :
|
Report |
| 6. L'article 216 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit : | |
| (1.1) Le ministre ne peut délivrer des lettres patentes, en vertu du présent article, pour mettre en oeuvre la proposition d'une banque à laquelle s'applique le paragraphe 159.1(2) que s'il est convaincu que la banque respecte les exigences de ce paragraphe. | Condition |
| (1.2) Le paragraphe (1.1) ne s'applique pas à la proposition visant à permettre à la banque de se conformer aux exigences du paragraphe 159.1(2). | Exception |
|
Loi sur les associations coopératives de crédit |
1991, ch. 48 |
| 7. La Loi sur les associations coopératives de crédit est modifiée par adjonction, après l'article 169, de ce qui suit : | |
169.1 (1) La composition du conseil
d'administration d'une association doit être telle que,
aussitôt après toute élection ou nomination
d'administrateurs :
|
Obligation de parité de genre |
| (2) Le paragraphe (1) s'applique à l'association à compter du début de la deuxième assemblée annuelle de celle-ci suivant la date de son entrée en vigueur. | Application |
169.2 Sur demande présentée par une association,
le surintendant peut reporter la prise d'effet du
paragraphe 169.1(1), à l'égard de l'association, au
début de la troisième assemblée annuelle de celle-ci
suivant la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe,
s'il estime :
|
Report |
| 8. L'article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit : | |
| (1.1) Le ministre ne peut délivrer des lettres patentes, en vertu du présent article, pour mettre en oeuvre la proposition d'une association à laquelle s'applique le paragraphe 169.1(1) que s'il est convaincu que l'association respecte les exigences de ce paragraphe. | Condition |
| (1.2) Le paragraphe (1.1) ne s'applique pas à la proposition visant à permettre à l'association de se conformer aux exigences du paragraphe 169.1(1). | Exception |
|
Loi sur les sociétés d'assurances |
1991, ch. 47 |
| 9. La Loi sur les sociétés d'assurances est modifiée par adjonction, après l'article 167, de ce qui suit : | |
167.1 (1) La composition du conseil
d'administration d'une société ayant fait appel au
public doit être telle que, aussitôt après toute
élection ou nomination d'administrateurs :
|
Obligation de parité de genre |
| (2) Le paragraphe (1) s'applique à la société ayant fait appel au public à compter du début de la deuxième assemblée annuelle des actionnaires et souscripteurs suivant la date de son entrée en vigueur. | Application |
167.2 Sur demande présentée par une société
ayant fait appel au public, le surintendant peut
reporter la prise d'effet du paragraphe 167.1(1), à
l'égard de la société, au début de la troisième
assemblée annuelle des actionnaires et souscripteurs
suivant la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe,
s'il estime :
|
Report |
| 10. L'article 225 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit : | |
| (1.1) Le ministre ne peut délivrer des lettres patentes, en vertu du présent article, pour mettre en oeuvre la proposition d'une société à laquelle s'applique le paragraphe 167.1(1) que s'il est convaincu que la société respecte les exigences de ce paragraphe. | Condition |
| (1.2) Le paragraphe (1.1) ne s'applique pas à la proposition visant à permettre à la société de se conformer aux exigences du paragraphe 167.1(1). | Exception |
|
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt |
1991, ch. 45 |
| 11. La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifiée par adjonction, après l'article 163, de ce qui suit : | |
163.1 (1) La composition du conseil
d'administration d'une société ayant fait appel au
public doit être telle que, aussitôt après toute
élection ou nomination d'administrateurs :
|
Obligatioan de parité de genre |
| (2) Le paragraphe (1) s'applique à la société ayant fait appel au public à compter du début de la deuxième assemblée annuelle des actionnaires suivant la date de son entrée en vigueur. | Application |
163.2 Sur demande présentée par une société
ayant fait appel au public, le surintendant peut
reporter la prise d'effet du paragraphe 163.1(1), à
l'égard de la société, au début de la troisième
assemblée annuelle des actionnaires suivant la date
d'entrée en vigueur de ce paragraphe, s'il estime :
|
Report |
| 12. L'article 221 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit : | |
| (1.1) Le ministre ne peut délivrer des lettres patentes, en vertu du présent article, pour mettre en oeuvre la proposition d'une société à laquelle s'applique le paragraphe 163.1(1) que s'il est convaincu que la société respecte les exigences de ce paragraphe. | Condition |
| (1.2) Le paragraphe (1.1) ne s'applique pas à la proposition visant à permettre à la société de se conformer aux exigences du paragraphe 163.1(1). | Exception |
|
PARTIE 3 |
|
| 13. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. | Définitions |
| « acte constitutif » Loi spéciale, lettres patentes, acte de prorogation ou tout autre acte - avec ses modifications ou mises à jour éventuelles - constituant ou prorogeant une personne morale. |
« acte constitutif » "incorporating instrument" |
| « directeur » Le directeur nommé en application de l'article 260 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. |
« directeur » "Director" |
« société » S'entend, selon le cas :
mais ne vise pas :
|
« société » "corporation" |
14. (1) La composition du conseil
d'administration d'une société doit être telle que,
aussitôt après toute élection ou nomination
d'administrateurs :
|
Obligation de parité de genre |
| (2) Le paragraphe (1) s'applique à la société à compter du début de la deuxième assemblée annuelle de celle-ci suivant la date de son entrée en vigueur. | Application |
| 15. Sur demande présentée par une société, le directeur peut reporter la prise d'effet du paragraphe 14(1), à l'égard de la société, au début de la troisième assemblée annuelle de celle-ci suivant la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe, s'il estime : | Report |
|
|
| 16. (1) Si la société à laquelle s'applique le paragraphe 14(1) modifie ses règlements administratifs ou son acte constitutif et que la prise d'effet de la modification exige l'exercice d'un pouvoir par une personne sous le régime d'une loi fédérale, cette personne ne peut exercer ce pouvoir que si elle est convaincue que la société respecte les exigences du paragraphe 14(1). | Modification des règlements administratifs ou de l'acte constitutif |
| (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la modification visant à permettre à la société de se conformer aux exigences du paragraphe 14(1). | Exception |
| 17. Les actes du conseil d'administration de la société à laquelle s'applique le paragraphe 14(1) ne sont pas invalides du seul fait que la composition du conseil n'est pas conforme à ce paragraphe. |
Validité des actes |
|
PARTIE 4 |
L.R., ch. F-11 |
| 18. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l'article 105, de ce qui suit : | |
105.1 (1) La composition du conseil
d'administration d'une société d'État mère doit être
telle que, aussitôt après toute élection ou nomination
d'administrateurs :
|
Obligation de parité de genre |
| (2) Le paragraphe (1) commence à s'appliquer aux sociétés d'État mères trois ans après la date de son entrée en vigueur. | Application |
| (3) Les actes du conseil d'administration de la société d'État mère à laquelle s'applique le paragraphe (1) ne sont pas invalides du seul fait que la composition du conseil n'est pas conforme à ce paragraphe. |
Validité des actes |
|
PARTIE 5 |
|
| 19. La présente loi entre en vigueur cent quatre-vingt jours après la date de sa sanction. | Entrée en vigueur |


