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2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

SÉNAT DU CANADA

 

PROJET DE LOI S-8

 

Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion


Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : 1991, ch. 11
1. La Loi sur la radiodiffusion est modifiée par adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :
9.1 (1) Les frais provisoires ou définitifs relatifs à une instance devant le Conseil, ainsi que tous les frais accessoires, sont laissés à l'appréciation de celui-ci et peuvent être taxés ou fixés. Frais
(2) Le Conseil peut désigner les créanciers et les débiteurs de ces frais ainsi que le responsable de leur taxation; il peut également établir un barème à cette fin. Taxation
2. Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :
j.1) établir les critères d'attribution des frais;