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PRB 99-38F

Loi canadienne sur les sociétés par actions : transactions d'initiés

Penny Becklumb
Division du droit et du gouvernement

Révisé le 14 octobre 2008

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Avertissement


Table des matières


Introduction et contexte

Par transaction d’initié on entend l’achat ou la vente de valeurs mobilières d’une société par un « initié », c’est-à-dire par une personne ayant connaissance de renseignements confidentiels sur des faits concernant la société qui, selon toute probabilité, auront une influence réelle sur la valeur de ses actions, alors que les autres actionnaires et le grand public n’ont pas accès à cette information. La définition d’initié d’une société est très large et dépend du contexte. En général, elle englobe les administrateurs, les dirigeants et les gros actionnaires de la société, ainsi que toute autre personne qui, en général, a accès à des renseignements confidentiels de la société (1).

Le commerce d’actions par des initiés n’est pas en soi illégal; la plupart des lois qui régissent cette question permettent aux initiés de vendre ou d’acheter des actions des sociétés avec lesquelles ils ont des rapports, pourvu qu’ils ne possèdent pas de renseignements confidentiels importants sur ces sociétés. Par contre, si l’initié possède des renseignements confidentiels sur une société et que ces derniers peuvent lui être utiles dans ses opérations d’achat ou de ventes de valeurs mobilières de cette société, il doit s'abstenir de ces opérations.

La réglementation des transactions d’initiés se justifie sur plusieurs plans. Il suffit ici de noter que, sans réglementation, les initiés pourraient se servir de renseignements confidentiels importants pour s’enrichir au détriment des investisseurs externes. Cela pourrait porter atteinte à la réputation de la société et, ce qui est encore plus important, à la confiance dans le marché boursier en général.

Le présent document porte sur les dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) qui traitent des transactions d’initiés.

Compétences législatives

Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux sont habilités à adopter des lois sur les transactions d’initiés. La compétence des provinces tient au pouvoir de celles-ci de légiférer en matière de droits de propriété et de droits civils, tandis que la compétence du gouvernement fédéral tient au pouvoir du Parlement fédéral de créer des lois réglementant les sociétés fédérales (2).

Au niveau provincial, les transactions d’initiés sont réglementées par les lois provinciales sur les sociétés et sur les valeurs mobilières. Les sociétés constituées au niveau fédéral conformément à la LCSA sont elles aussi assujetties aux dispositions sur les transactions d’initiés contenues dans ces lois. Il s’ensuit certains chevauchements et doubles emplois.

Ces chevauchements et doubles emplois des dispositions législatives fédérales et ontariennes sur les transactions d’initiés ont d’ailleurs fait l’objet d’une décision de la Cour suprême du Canada au début des années 1980. Dans Multiple Access Ltd. c. McCutcheon (3), la Cour a statué que les dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario autorisant l’indemnisation des pertes causées par des transactions d’initiés s’appliquaient à une société constituée au niveau fédéral, bien que la société en question soit aussi assujettie aux dispositions analogues de la législation fédérale. La Cour suprême a statué à la majorité que les dispositions sur les transactions d’initiés de la Loi sur les corporations canadiennes (4) et de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario étaient valables les unes et les autres. Dans la décision qu’il a rédigée au nom de la majorité, le juge Dickson conclut que les dispositions contestées de la Loi sur les corporations canadiennes visaient les sociétés de façon générale et avaient des rapports rationnels et fonctionnels avec le droit des sociétés.

Les dispositions prévoyant des garanties contre la malversation des gestionnaires font strictement partie de ce qu’on peut appeler à juste titre la constitution de la compagnie. Les rapports réguliers entre la compagnie et ses dirigeants sont au cœur du droit corporatif et, depuis l’origine des compagnies, ces rapports sont régis par la loi qui sanctionne la constitution en corporation de la compagnie. […] [L]es dispositions contestées de la Loi sur les corporations canadiennes visent à préserver l’intégrité des compagnies constituées en vertu de la loi fédérale et à protéger les actionnaires de ces compagnies; elles visent des pratiques préjudiciables à une compagnie ou à l’ensemble de ses actionnaires, auxquelles s’adonnent des personnes qui, parce qu’elles détiennent des postes de confiance ou autres, connaissent des renseignements auxquels n’ont pas accès tous les actionnaires (5).

La Cour a également statué à la majorité que les dispositions pertinentes de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario constituaient elles aussi un exercice valable de la compétence provinciale en matière de droit des biens et de droit civil et que ces dispositions « ne neutralis[aient] pas les fonctions et les activités d’une compagnie constituée en vertu d’une loi fédérale et ne port[aient] pas atteinte à son statut ou à ses pouvoirs essentiels » (6).

Ainsi, la majorité a statué que certains aspects des dispositions relatives aux transactions d’initiés relèvent du droit des sociétés, et que d'autres aspects relèvent du droit des valeurs mobilières. La majorité, qui considérait que ces aspects étaient d’importance à peu près égale, a estimé qu’aucun ne l’emportait sur l’autre.

La minorité (trois juges) n’était cependant pas du même avis. Les juges minoritaires ont certes conclu que les dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario étaient constitutionnellement valables, car elles visaient à réglementer la détention et le commerce des valeurs mobilières en Ontario. Ils ont fait observer que l’objet principal de la Loi sur les valeurs mobilières n’était pas la constitution de la société, et que cette loi visait en premier lieu la réglementation du commerce des valeurs mobilières de la société (7). Par contre, selon eux, les dispositions fédérales sur les transactions d’initiés n’étaient pas essentielles à la constitution d’une société fédérale ou à ses aspects fonctionnels, et qu'elles étaient par conséquent non valables (8).

Transactions d’initiés – Loi canadienne sur les sociétés par actions

Les premières dispositions sur les transactions d’initiés ont été adoptées au niveau fédéral en 1970 dans la Loi sur les corporations canadiennes et ensuite intégrées à la LCSA en 1975.

Les dispositions traitent de trois éléments principaux : la responsabilité civile à l'égard des transactions d'initiés, la responsabilité civile pour divulgation et les infractions liées aux transactions spéculatives.

A. Responsabilité civile à l’égard des transactions d’initiés

Selon le paragraphe 131(4) de la LCSA, « [l]’initié qui vend ou achète des valeurs mobilières de la société tout en ayant connaissance d’un renseignement confidentiel dont il est raisonnable de prévoir que, s’il était généralement connu, il provoquerait une modification sensible du prix de toute valeur mobilière de la société, est tenu d’indemniser le vendeur ou l’acheteur des valeurs mobilières, selon le cas, qui a subi des dommages par suite de cette opération ». De plus, selon le paragraphe 131(5), « [i]l est également redevable envers la société des profits ou avantages obtenus ou à obtenir » au moyen de cette opération. En d’autres mots, la personne qui effectue avec l’initié une transaction portant sur des valeurs mobilières de la société peut poursuivre celui-ci en vue d’obtenir une compensation pour les pertes subies et la société peut le poursuivre pour réclamer les profits qu’il a réalisés au moyen de la transaction d’initié.

Dans ce contexte, la définition d’« initié » est très large. Elle englobe la société même (9), les administrateurs ou les dirigeants de la société (10), les actionnaires qui détiennent plus de 10 p. 100 des actions de la société, les employés de la société et toute personne (par exemple, un avocat ou un comptable de la société) qui exerce ou qui se propose d’exercer une activité commerciale ou professionnelle avec la société ou pour son compte (ainsi que leurs employés).

Quiconque a reçu des renseignements confidentiels pendant qu’il était un initié, mais qui a cessé par la suite d’occuper son poste au sein de la société (par exemple, il a cessé d’en être un administrateur, un dirigeant ou un employé), continue d’être un initié aussi longtemps que les renseignements ne sont pas généralement connus. En outre, même quelqu’un qui n’a aucun lien avec une société en devient un initié s’il reçoit des renseignements confidentiels importants d’une personne dont il sait (ou devrait raisonnablement savoir) qu’elle est une initiée (11) (par. 131(1), (3) et (3.1) de la LCSA).

La définition de « valeur mobilière » est également très large. Outre les valeurs mobilières traditionnelles comme les actions et les obligations, elle englobe également les options de vente ou d’achat ou les autres droits ou obligations d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières de la société (12) (par. 131(2)).

Un tribunal qui détermine qu’une personne prend part à une transaction d’initiés peut évaluer les dommages causés selon tout critère qu’il juge indiqué dans les circonstances. Toutefois, s’il s’agit de valeurs mobilières d’une société ayant fait appel au public, le tribunal doit tenir compte de la somme perdue par le demandeur, calculée à partir du prix payé ou reçu pour la valeur mobilière, selon le cas, et du cours moyen des valeurs durant les 20 jours d’activité à la Bourse qui suivent la divulgation du renseignement confidentiel (par. 131(8)).

La LCSA prévoit des exceptions dans certaines circonstances. Par exemple, si au moment d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières de la société, l’initié avait des motifs raisonnables de croire que le renseignement confidentiel avait déjà été divulgué, il n’est pas tenu responsable de la transaction d’initié. D’autres circonstances exceptionnelles sont également exposées dans la LCSA et dans le règlement d’application (13).

B. Responsabilité civile pour divulgation

Par « divulgation » on entend la communication de renseignements confidentiels par l’initié à une autre personne pour l’usage de celle-ci. Un initié ne peut divulguer aucun renseignement aux membres de sa famille, à des amis ou à quiconque dans le but de leur faciliter la prise de décision concernant l’achat ou la vente de valeurs mobilières de la société. S’il divulgue un renseignement à une personne qui n'a autrement aucun rapport avec la société, il peut devoir indemniser toute personne qui effectue par la suite, avec la personne ayant reçu le renseignement, une transaction portant sur les valeurs mobilières de la société. L’initié peut aussi être redevable envers la société des profits ou des avantages obtenus ou à obtenir par lui après avoir communiqué l’information (par. 131(6) et(7)).

Par ailleurs, comme on l’a déjà mentionné, si quelqu’un reçoit des renseignements d’une personne dont il sait, ou devrait raisonnablement savoir, qu’elle est une initiée, il devient lui-même un initié de la société assujetti à la responsabilité civile s’il effectue une transaction d’initié ou s’il communique l’information à son tour (al. 131(1)h)).

Dans les cas de divulgation, les dommages sont évalués de la même manière que pour les transactions d’initiés, et des exceptions semblables s’appliquent dans des circonstances où, par exemple, la personne qui communique le renseignement confidentiel croit que celui-ci avait déjà été divulgué.

C. Infractions liées aux transactions spéculatives

La LCSA définit aussi deux infractions dans le but d’empêcher les initiés de réaliser un profit en se servant de la dépréciation des valeurs mobilières de la société, ce qui placerait les initiés dans une situation de conflit d’intérêts direct (14). Contrairement aux transactions d’initié et à la divulgation de renseignements décrites plus haut, il n’est pas nécessaire que l’initié ait connaissance de renseignements confidentiels pour commettre l’une ou l’autre de ces infractions.

Ainsi, commet une infraction l’initié qui vend des valeurs mobilières d’une société ayant fait appel au public (15), dont il n’est pas propriétaire ou qu’il n’a pas entièrement libérées (vente à découvert) (par. 130(1)). La LCSA prévoit aussi une exception à cette interdiction : « les initiés peuvent vendre les valeurs mobilières dont ils ne sont pas propriétaires mais qui résultent de la conversion de valeurs mobilières dont ils sont propriétaires ou qu’ils ont l’option ou le droit d’acquérir, si, dans les dix jours suivant la vente, […] ils exercent leur privilège de conversion, leur droit ou leur option et livrent les valeurs mobilières à l’acheteur » (par. 130(3)). Commet aussi une infraction l’initié qui achète une option de vente ou qui vend une option d’achat (16) portant sur les valeurs mobilières de la société (par. 130(2)).

En ce qui a trait aux infractions liées à des transactions spéculatives, la définition du terme « initié » est beaucoup plus étroite que celle utilisée aux fins des transactions générales d’initiés et de la divulgation de renseignements. Par « initié » on entend ici tout administrateur ou dirigeant d’une société ayant fait appel au public ou d’une filiale de cette société, ainsi que toute personne employée par la société ayant fait appel au public (paragraphe 126(1)) (17).

L’initié qui commet une infraction liée à une transaction spéculative visée par la LCSA encourt une amende égale au triple du gain réalisé ou, s’il est plus élevé, un montant d’un million de dollars, et un emprisonnement de six mois au plus, ou l’une seule de ces peines (par. 130(4)).

Lois pénales et lois provinciales

Le Code criminel comporte des dispositions relatives aux transactions d’initiés (18). Selon l’article 382.1, une peine d’emprisonnement de dix ans au plus s’applique aux transactions d’initiés. Quiconque communique des renseignements confidentiels sur une société est passible d’un emprisonnement de cinq ans au plus. À noter cependant que les définitions d’initié, de transaction d’initiés et de renseignement confidentiel diffèrent légèrement dans le contexte criminel par rapport au contexte civil (19).

Comme nous l’avons déjà signalé, les gouvernements provinciaux ont également compétence pour adopter des lois portant sur les transactions d’initiés, et c’est d’ailleurs ce qu’ils ont fait. Les lois provinciales concernant les sociétés par actions régissent les transactions d’initiés relativement aux compagnies constituées en vertu de lois provinciales, compagnies qui ne sont pas assujetties à la LCSA. En outre, les lois provinciales en matière de valeurs mobilières prévoient un niveau tertiaire de réglementation concernant les transactions d’initiés, qui s’applique à toutes les compagnies assujetties à ces lois, quel que soit le lieu où elles ont été constituées.

La description détaillée des genres d’interdiction touchant les transactions d’initiés que prévoient les lois provinciales dépasse le cadre du présent document. Une différence notable qu’il convient toutefois de signaler est que la plupart des lois provinciales en matière de valeurs mobilières exigent que les initiés déposent des rapports d’initié. Le rapport d’initié, mis à la disposition du public, indique les valeurs mobilières de la société qui appartiennent à l’initié ou qu’il contrôle, ainsi que tout changement à cet égard.

Dans le contexte de l’obligation de produire des rapports d’initié, le terme « initié » désigne généralement un administrateur, un haut dirigeant ou un porteur d’une quantité importante de valeurs mobilières de la société.

Les rapports d’initié doivent être produits dans les dix jours suivant la date à laquelle une personne devient une initiée d’un émetteur assujetti (20) si elle détient des valeurs de cet émetteur, puis dans les dix jours suivant toute transaction ou tout changement dans les valeurs qu’elle détient (21).

Dans la plupart des cas, les rapports d’initié peuvent être produits par voie électronique dans Internet à l’aide du Système électronique de déclaration des initiés (SEDI), système national de production de rapports d’initié. Le public peut effectuer des recherches et trouver des renseignements sur le site Web du SEDI (22).

Jusqu’en 2001, la LCSA comportait une exigence en matière de déclaration des initiés. En 2001, le projet de loi S-11 (23), qui a apporté des modifications importantes à la LCSA, a supprimé la disposition en question parce qu’elle faisait double emploi.


Notes

*  La version originale du présent document a été rédigée par Margaret Smith, anciennement de la Bibliothèque du Parlement.

  1. Plus précisément, on entend par « initiés » les membres des catégories définies aux art. 126 et 131 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
  2. La Loi constitutionnelle de 1867 ne confère pas explicitement le pouvoir au Parlement fédéral d’adopter des lois régissant la création et le fonctionnement des sociétés fédérales. Cependant, elle habilite explicitement les législatures des provinces à adopter des lois relatives à « l’incorporation des compagnies pour des objets provinciaux  » (par. 92(11)). Le pouvoir fédéral équivalent pour les compagnies sans objet provincial est considéré comme élément implicite du pouvoir fédéral de « faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada » (art. 91) et, dans une certaine mesure, du pouvoir de « réglementation du trafic et du commerce » (par. 91(2)) : voir John Deere Plow Co. v. Wharton, [1915] A.C. 330, 18 DLR 353 (C.P.).
  3. Multiple Access Ltd. c. McCutcheon et al. [1982] 2 R.C.S. 161.
  4. La Loi sur les corporations canadiennes a précédé la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
  5. Multiple Access Ltd. c. McCutcheon et al., p. 179 et 180.
  6. Ibid., p. 185.
  7. Ibid., p. 219 et 220.
  8. Ibid., p. 224.
  9. Elle englobe aussi les personnes morales du groupe.
  10. Elle englobe aussi les administrateurs ou les dirigeants
    1. de toute personne morale du groupe;
    2. des actionnaires qui détiennent plus de 10 p. 100 des actions de la société;
    3. des personnes qui exercent ou se proposent d’exercer une activité commerciale ou professionnelle avec la société ou pour son compte.
  11. D’autres personnes sont réputées être des initiées de la société à certaines fins dans le contexte d’une « offre d’achat visant à la mainmise » ou d’un regroupement d’entreprises. Voir les par. 131(3) et (3.1) de la LCSA.
  12. En outre, dans le cas où le cours des valeurs mobilières d’une autre entité fluctue de façon appréciable en fonction du cours des valeurs de la société, les valeurs mobilières de l’autre entité sont réputées être des valeurs mobilières de la société aux fins des règles relatives aux transactions d’initiés.
  13. Voir le par. 131(4) de la LCSA, ainsi que l’art. 42 du Règlement canadien sur les sociétés par actions.
  14. Les initiés, tels les administrateurs et les dirigeants de la société, sont censés veiller à ce que la société rapporte aux actionnaires. Si un initié avait la possibilité de tirer personnellement profit de la dépréciation des valeurs de la société, il serait dans une situation de conflit d’intérêts.
  15. En général, une « société qui fait appel au public » est une société dont les valeurs ont fait l’objet d’une souscription publique, demeurent en circulation et sont détenues par plus d’une personne.
  16. Les options de vente ou d’achat de valeurs d’une société représentent un contrat financier entre l’acheteur et le vendeur. Dans le cas d’une option d’achat, l’acheteur achète le droit d’acheter les valeurs du vendeur dans un certain délai au prix indiqué, mais il n’est pas obligé de les acheter. Dans le cas d’une option de vente, l’acheteur achète le droit (mais non l’obligation) d’exiger du vendeur que celui-ci achète de lui les valeurs dans un certain délai au prix indiqué.
  17. Plus précisément, le terme « initié » désigne :
    1. tout administrateur ou dirigeant d’une société ayant fait appel au public;
    2. tout administrateur ou dirigeant d’une filiale d’une société ayant fait appel au public;
    3. tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui participe à un regroupement d’entreprises avec une société ayant fait appel au public;
    4. toute personne employée par une société ayant fait appel au public ou dont les services sont retenus par elle (LCSA, par. 126(1).
    D’autres personnes sont réputées être des initiés selon d’autres dispositions (LCSA, par. 126(2)).
  18. Ces dispositions ont été adoptées en 2004 (L.C. 2004, ch. 3, art. 5).
  19. Voir l’art. 382.1 du Code criminel, qui définit les transactions d’initiés et les cas de divulgation de renseignements qui constituent des infractions criminelles.
  20. Par « émetteur assujetti » on entend une société qui émet des valeurs mobilières et qui est soumise aux obligations de déclaration établies par les lois provinciales en matière de valeurs mobilières.
  21. Certaines exemptions peuvent permettre à un initié de déclarer plus tard les changements relatifs aux valeurs qu’il détient, par exemple les changements résultant d’un régime d’achat d’options automatique.
  22. Site Web du Système électronique de déclaration des initiés (SEDI).
  23. Voir la Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives ainsi que d’autres lois en conséquence, L.C. 2001, ch. 14.

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