Publications de recherche de la Bibliothèque du Parlement
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Devenir sénateur : Quand et comment cela se produit...
Andre Barnes, Division des affaires juridiques et législatives
Le 20 janvier 2009
Revue le 17 mai 2012
En bref† no PRB 08-35-F
PDF 46 ko, 2 pages
Table des matières
Introduction
Le présent document passe en revue la façon dont est déterminée la date à laquelle une personne devient sénateur. Il décrit également le processus de nomination des sénateurs par le gouverneur général.
Fondements législatifs permettant de déterminer la date à laquelle une personne devient sénateur
Aucune disposition législative ne prescrit exactement la date à laquelle on peut dire d’une personne qu’elle devient sénateur. L’article 24 de la Loi constitutionnelle de 1867 décrit le processus de nomination des sénateurs en ces termes :
Le gouverneur général mandera de temps à autre au Sénat, au nom de la Reine et par instrument sous le grand sceau du Canada, des personnes ayant les qualifications voulues; et, sujettes aux dispositions de la présente loi, les personnes ainsi mandées deviendront et seront membres du Sénat et sénateurs.
Manifestement, cette description ne mentionne pas de date. La disposition ne fait que décrire la façon dont une personne est nommée au Sénat, sans préciser la date à laquelle cela se produit. La nomination « au nom de la Reine et par instrument sous le grand sceau du Canada », qui est dans la pratique une nomination par lettres patentes, confère à la personne le titre et le rôle de sénateur, pourvu qu’elle possède les qualifications voulues conformément aux dispositions de la Loi constitutionnelle de 1867.
Une autre disposition renvoie à l’entrée en fonction des sénateurs, à savoir l’article 128 de la Loi constitutionnelle de 1867, lequel porte que, avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Sénat doivent prêter et souscrire, devant le gouverneur général ou quelque personne à ce par lui autorisée (cette tâche est maintenant confiée au greffier du Sénat), le serment d’allégeance et la déclaration des qualifications énoncées dans la cinquième annexe de la Constitution. Cependant, le libellé de cette disposition (« Les membres du Sénat […] devront, avant d’entrer dans l’exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire […] le serment d’allégeance ») indique clairement que la personne est considérée comme un sénateur avant de prendre place au Sénat, le serment d’allégeance et la déclaration des qualifications ne faisant que conférer au sénateur le droit de siéger au Sénat.
Il importe de noter, cependant, le libellé de la déclaration de qualifications :
Je, A.B., déclare et atteste que j'ai les qualifications exigées par la loi pour être nommé membre du Sénat du Canada [...]
Ce passage sous-entend que la personne faisant la déclaration n’est pas encore nommée au Sénat. Cependant, aux termes de l’article 128 de la Loi constitutionnelle de 1867 et suivant l’usage, la date à laquelle un sénateur prononce le serment d’allégeance et fait la déclaration de qualifications n’est pas considérée comme la date à laquelle il est réputé être devenu membre du Sénat.
Enfin, sous la rubrique « date de prise d’effet », le paragraphe 55(2) de la Loi sur le Parlement du Canada dispose ce qui suit :
Pour l’application du présent article, la qualité de sénateur s’acquiert le jour de la convocation au Sénat […]
Si cette disposition est conforme à l’article 24 de la Loi constitutionnelle de 1867, il importe de noter qu’elle indique expressément qu’elle ne vaut que pour l’article 55 de la Loi sur le Parlement du Canada.
Processus de nomination
Le processus par lequel une personne devient sénateur débute lorsque le premier ministre lui demande de servir en qualité de sénateur. La façon dont le premier ministre communique avec cette personne peut varier et n’est prescrite dans aucun document officiel. Une fois que la personne a donné son consentement au premier ministre, le Cabinet du premier ministre (CPM) communique avec le Bureau du Conseil privé, qui prépare un décret – l’« instrument d’avis » – pour confirmer la nomination.
L’instrument d’avis doit être signé par le premier ministre et précise que la personne est « mandée », parlant de sa nomination au Sénat. Il comporte aussi la date de signature du document. Une fois signé, il est envoyé au gouverneur général.
À l’heure actuelle, c’est à ce moment que la nomination du sénateur est annoncée par le CPM par voie d’un communiqué. En général, l’instrument d’avis et le communiqué portent la même date, que le Parlement siège ou non. Il peut arriver, cependant, que le CPM précise dans le communiqué que la nomination prendra effet à une date ultérieure, laquelle est alors indiquée.
L’instrument d’avis est envoyé par le gouverneur général uniquement au Bureau du Registraire général du Canada et au greffier du Sénat. Le Bureau du Registraire, qui fait partie d’Industrie Canada, rédige les « lettres patentes » qui attestent la nomination ou la « commission de nomination », un document parcheminé de grand format qui contient le Grand Sceau du Canada(1). C’est ce document qui est lu au Sénat lors de la cérémonie au cours de laquelle le sénateur prête son serment d’allégeance avant d’entrer dans l’exercice de ses fonctions (art. 128 de la Loi constitutionnelle de 1867).
La nomination par lettres patentes ou par commission de nomination emploie aussi le terme « mandé » en parlant de la nomination au Sénat et porte la date figurant sur l’instrument d’avis. Cette date a toujours été considérée comme celle à laquelle la personne concernée devient membre du Sénat et acquiert donc la qualité de sénateur.
Notes
† Les documents de la série En bref de la Bibliothèque du Parlement sont des survols de sujets d’actualité. Dans certains cas, ils donnent un aperçu de la question et renvoient le lecteur à des documents plus approfondis. Ils sont préparés par le Service d’information et de recherche parlementaires de la Bibliothèque, qui effectue des recherches et fournit des informations et des analyses aux parlementaires, ainsi qu’aux comités du Sénat et de la Chambre des communes et aux associations parlementaires, et ce, de façon objective et impartiale. [ Retour au texte ]
- Chaque fois qu’il y a un nouveau gouverneur général au Canada, on lui confie la garde solennelle du Grand Sceau du Canada à titre de représentant de la Couronne. Bien que le gouverneur général soit le gardien solennel du Grand Sceau, sa garde quotidienne est assumée par le Registraire général du Canada, et c’est le ministre de l’Industrie qui est constitué Registraire.