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PRB 08-05F

L'Arctique : Les revendications juridiques du Canada

François Côté
Division de l'industrie, de l'infrastructure et des ressources

Robert Dufresne
Division des affaires internationales du commerce et des finances

Le 24 octobre 2008

PDF (353 Ko, 8 pages)

Avertissement


Table des matières


Le présent document porte sur l'entendue et la validité des revendications du Canada au sujet des territoires et des eaux arctiques. En l’occurrence, il importe de retenir que le droit international s’appuie sur différents ensembles de principes pour régler les deux types de revendications. Les États peuvent exercer la souveraineté sur un territoire, mais leurs pouvoirs sur les eaux adjacentes et les fonds marins s’expriment en termes de droits et de compétence, dont la portée varie selon la nature de la zone maritime. Par conséquent, nous évoquerons d’abord les principes juridiques et les revendications qui visent la dimension territoriale de l’archipel Arctique canadien, avant d’aborder les revendications du Canada à l’égard des eaux arctiques.

Revendications du Canada à l’égard des terres

Souveraineté sur l’archipel Arctique

Le Canada a des droits souverains, des pouvoirs et des privilèges exclusifs à l’égard des terres émergées de l’archipel Arctique. Il peut donc appliquer et faire respecter ses lois, réglementer la conduite des activités et interdire à des étrangers d’entrer sur le territoire sans sa permission.

Les arguments juridiques invoqués par le Canada pour justifier sa souveraineté sur l’archipel se fondent sur les principes à la fois de la cession et de l’occupation, auxquels pourrait s’ajouter l’autodétermination. La cession découle de l’octroi du territoire du Nord par le Royaume-Uni(1) et l’occupation s’entend des activités du Canada dans les îles arctiques depuis la cession, tout particulièrement dans les îles qui font l’objet d’un chevauchement de revendications en matière de souveraineté; quant à l’autodétermination, elle désigne la volonté des habitants de l’archipel d’être gouvernés par des institutions canadiennes.

Bien que l’argument basé sur le principe de la cession puisse être valable, celui de l’occupation effective se complique du fait que l’activité humaine dans l’archipel Arctique est limitée par la rudesse et l’éloignement de la région. Cependant, la souveraineté territoriale du Canada est reconnue et approuvée de longue date par d’autres États, ce qui rend la revendication très solide sur le plan juridique(2). Par conséquent, la souveraineté canadienne sur l’archipel n’est pas contestée en droit, et l’on risquerait peu de nuire aux prétentions du Canada en faisant valoir qu’il n’est pas suffisamment présent ni actif pour honorer le principe de l’occupation. Sa position serait fragilisée uniquement s’il abandonnait carrément le territoire ou s’il tolérait la présence effective d’un autre État cherchant à établir sa souveraineté sur l’archipel.

Île Hans

L’île Hans est la seule île de l’archipel Arctique sur laquelle la revendication de souveraineté canadienne est contestée. Située au milieu du passage Kennedy du détroit de Nares entre l’île d’Ellesmere, qui est canadienne, et le Groenland, qui appartient au Danemark, l’île Hans est inhabitée et ne couvre que 1,3 km2. Le Canada et le Danemark en revendiquent tous deux la souveraineté.

En 1973, le Canada et le Danemark ont conclu un accord sur la délimitation de leurs plateaux continentaux respectifs qui excluait délibérément l’île Hans, faute d’une entente sur la souveraineté(3). Depuis le milieu des années 2000, les deux pays ont réaffirmé leur souveraineté sur le territoire contesté en envoyant des missions sur place. En septembre 2005, ils ont déclaré conjointement qu’ils poursuivraient leurs efforts pour trouver une solution durable au différend qui les oppose(4). Il reste qu’aucun des deux pays n’a abandonné ses prétentions et que le litige persiste.

Les enjeux sont relativement limités sur le plan géographique : ils visent la souveraineté territoriale sur l’île même et la superficie des zones maritimes respectives pour la région non délimitée par l’accord de 1973. Certains observateurs canadiens estiment toutefois que la souveraineté sur l’île Hans a de plus vastes répercussions, car elle permettrait de garder intacts les droits du Canada sur l’archipel et de renforcer sa défense contre d’éventuelles contestations.

Revendications du Canada à l’égard des eaux arctiques

En exerçant des droits à l’égard du territoire arctique, le Canada obtient un avantage appréciable : la capacité, en tant qu’État côtier, de revendiquer des droits sur les eaux qui entourent l’archipel. La nature et la portée de ces droits sont définies, entre autres, dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), qui est le principal traité de référence en droit maritime. Les eaux qui bordent le territoire sont divisées en zones maritimes, à l’égard desquelles les États peuvent revendiquer et exercer des droits plus ou moins étendus.

Les zones maritimes sont mesurées ou établies à partir d’une ligne de base qui représente la limite terrestre d’un État et le début de son prolongement maritime. Normalement, les lignes de base suivent de près la côte au niveau de la laisse de basse mer, mais lorsque la côte est très découpée et comporte de nombreuses petites baies, l’État peut décider de simplifier le tracé en tirant des lignes de base droites. Les eaux situées côté terre des lignes de base droites sont considérées comme des eaux intérieures, bien qu’un droit de passage existe parfois dans ces circonstances. Le Canada se réclame de la méthode de la ligne de base droite pour délimiter ses zones maritimes arctiques. Il a tracé autour de l’archipel Arctique une ligne simplifiée, qui marque le début des zones maritimes réclamées.

Eaux intérieures

D’après la méthode de délimitation appliquée par le Canada, les eaux situées en deçà de la ligne de base droite à l’extrémité externe de l’archipel sont des eaux intérieures canadiennes – position qui est contestée, comme nous le verrons plus bas, relativement au passage du Nord-Ouest. En droit international, un État est entièrement souverain sur ses eaux(5) et peut donc appliquer intégralement ses lois aux personnes et aux biens qui s’y trouvent et aux incidents qui s’y produisent. Il peut également en expulser tout étranger ou navire étranger.

Mer territoriale de 12 milles marins et droit de passage inoffensif

Au large de la ligne de base droite entourant l’archipel Arctique s’étend une zone de 12 milles marins correspondant à la mer territoriale. Dans cette zone, le Canada est autorisé à prévenir une infraction aux règles de droit fédérales en matière de douanes, de fiscalité, d’immigration ou d’hygiène publique et à appliquer ces règles par l’exercice des pouvoirs d’arrestation, de fouille et de saisie. En droit international, la souveraineté d’un État sur sa zone de 12 milles marins (qui comprend les eaux, l’espace aérien, les fonds et le sous-sol) fait l’objet d’une exception notable : le droit de passage inoffensif dont jouissent les navires de tous les États, c’est-à-dire le droit de traverser la mer territoriale en se dirigeant vers le littoral de l’État ou vers la haute mer sans porter atteinte à la paix et au bon ordre. Il importe de signaler que la navigation commerciale constitue généralement un exercice normal du droit de passage inoffensif; les sous-marins peuvent également passer par les eaux territoriales, mais ils doivent alors naviguer en surface.

Zone économique exclusive de 200 milles marins

En vertu de l’UNCLOS, le Canada possède une zone économique exclusive (ZEE) de 200 milles marins (370 km) autour de l’archipel Arctique. D’après l’UNCLOS et le droit canadien, la compétence et les droits souverains de l’État côtier dans cette zone concernent l’exploration et l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles des eaux (ressources biologiques et non biologiques), des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi que l’exploitation économique de la zone (p. ex. extraction de ressources énergétiques).

Plateau continental

Le Canada revendique aussi des droits sur son plateau continental(6). En vertu de la Loi sur les océans, adoptée en 1997, et conformément à l’article 76 de l’UNCLOS, le plateau continental du Canada s’étend par défaut jusqu’à 200 milles marins des lignes de base droites, mais il est également possible de revendiquer l’extension du plateau continental si l’on peut prouver scientifiquement qu’au-delà des 200 milles marins le plateau est le prolongement géologique du continent. Nous examinons plus loin la revendication canadienne à cet égard. Pour le plateau continental, les États côtiers jouissent de droits souverains en matière d’exploration et d’exploitation des ressources minérales et des autres ressources naturelles non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol ainsi que des organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires. Contrairement aux droits qui peuvent être exercés dans les ZEE, les droits relatifs au plateau continental ne visent pas les ressources halieutiques et les autres organismes vivants qui se trouvent dans la colonne d’eau située au-dessus des fonds marins.

Pouvoirs de protection de l’environnement dans l’Arctique

Le Canada affirme par diverses lois les pouvoirs de protection de l’environnement qu’il peut exercer dans ses zones maritimes arctiques. La Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, adoptée en 1970, fait du dépôt de déchets une infraction, établit un régime de responsabilité civile et prévoit des pouvoirs de réglementation relatifs aux zones de contrôle de la sécurité de la navigation et aux normes de construction navale, ainsi que des pouvoirs de mise en œuvre. Elle vise les eaux qui s’étendent entre des lignes est et ouest précises et qui sont contiguës (jusqu’à 100 milles marins) au territoire situé au nord du 60e parallèle. Par ailleurs, les pouvoirs de protection de l’environnement qui touchent les zones maritimes canadiennes en général s’appliquent aussi aux eaux arctiques. Par exemple, la Loi sur les pêches protège le poisson et son habitat dans la mer territoriale et les eaux intérieures du Canada, y compris les eaux arctiques. De même, certaines parties de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui ont trait à la prévention de la pollution et à l’intervention en la matière visent les eaux arctiques canadiennes ou les eaux de la ZEE canadienne. L’effet de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs a été étendu à la ZEE, y compris l’Arctique, et le Canada peut s’en prévaloir contre les navires qui déposent des substances nocives pour les oiseaux migrateurs. En outre, le Canada peut appliquer les pouvoirs que lui confère la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en cas d’atteinte à l’environnement dans sa ZEE, dont l’Arctique.

Les pouvoirs de protection de l’environnement de cette nature sont maintenant reconnus en droit international. L’article 234 de l’UNCLOS, qui vise expressément les « zones recouvertes par les glaces » prévoit que les États côtiers ont le droit :

d’adopter et de faire appliquer des lois et règlements non discriminatoires afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires dans les zones recouvertes par les glaces et comprises dans les limites de la zone économique exclusive, lorsque des conditions climatiques particulièrement rigoureuses et le fait que ces zones sont recouvertes par les glaces pendant la majeure partie de l’année font obstacle à la navigation ou la rendent exceptionnellement dangereuse, et que la pollution du milieu marin risque de porter gravement atteinte à l’équilibre écologique ou de le perturber de façon irréversible.

Différends juridiques visant les zones maritimes revendiquées par le Canada

Dans l’ensemble, la communauté internationale ne conteste pas la position du Canada à l’égard des zones maritimes de l’Arctique, exception faite de deux questions qui demeurent controversées : le statut du passage du Nord-Ouest et la ligne de démarcation dans la mer de Beaufort. Par ailleurs, les revendications à l’égard du plateau continental dans la région circumpolaire arctique pourraient devenir une pomme de discorde entre le Canada et d’autres États lorsqu’ils auront plus nettement établi leur position.

Passage du Nord-Ouest

Le passage du Nord-Ouest est une voie maritime qui relie le détroit de Davis et la baie de Baffin, à l’est, au détroit de Béring, à l’ouest. Jusqu’à sept routes le traversent, dont deux principales. Le Canada affirme sa souveraineté sur les eaux du passage, qu’il considère comme des eaux intérieures. Il assoit sa position sur deux arguments juridiques : les eaux sont intérieures

  1. en vertu d’un titre historique et
  2. car elles se situent entre le littoral et les lignes de base droites tracées autour de l’archipel Arctique en 1985(7).
Précisons que le titre historique permet à un État de passer outre à des considérations purement géographiques pour affirmer sa souveraineté et empêcher l’application de règles et de principes à ses eaux territoriales, à sa ZEE ou à la haute mer qui l’empêcheraient de considérer la totalité de la zone maritime sous sa compétence. Trois conditions doivent être réunies pour qu’existe un titre historique :
  1. l’exercice exclusif de la compétence de l’État;
  2. une longue durée; et
  3. l’acquiescement d’États étrangers(8).

La revendication du Canada, qui s’appuie sur les deux fondements juridiques précités, a été analysée en profondeur. Dans l’ensemble, l’argument du titre historique est jugé faible(9). En revanche, l’argument fondé sur le tracé des lignes de base droites est considéré comme plus valable et suffisamment probant en droit international. Dans la mesure où le passage du Nord-Ouest ferait partie de ses eaux intérieures, le Canada pourrait y réglementer les activités et appliquer ses lois, et les États et navires étrangers n’y jouiraient pas de droits maritimes en droit international.

La position du Canada qui consiste à voir le passage du Nord-Ouest comme une partie de ses eaux intérieures est toutefois contestée. Les États-Unis, le plus farouche opposant aux prétentions canadiennes, estiment que le passage est un détroit international. En droit international, un détroit doit répondre à un critère géographique et à un critère fonctionnel pour être qualifié d’international. Le critère géographique veut que le détroit soit une voie d’eau comprise entre des territoires terrestres adjacents reliant deux plans de haute mer ou autres plans d’eau. Le critère fonctionnel est qu’il doit être utilisé pour le trafic maritime international. Si le détroit acquiert un statut juridique international parce qu’il répond à ces deux conditions, les États étrangers y ont un droit de navigation ou de passage en transit, et n’ont donc pas besoin de demander la permission pour le traverser.

Certains observateurs estiment que l’argument des États-Unis est faible, puisque le passage a rarement servi au trafic international. On s’attend toutefois à une circulation maritime accrue à mesure que les changements climatiques et la fonte des glaces de l’océan Arctique rendront les eaux plus accessibles. Pour cette raison, des experts commencent à croire que le passage pourrait acquérir peu à peu un statut international(10). Si la qualité de détroit international devait s’imposer, le Canada ne perdrait pas nécessairement tous ses droits et pouvoirs sur les eaux qui s’y trouvent, mais ceux-ci seraient affaiblis, car il devrait respecter les droits de navigation des autres États.

D’autres experts soulèvent une troisième possibilité, à savoir que le passage du Nord-Ouest ferait partie des eaux territoriales sous réserve d’un droit de passage. Dans ce cas, il ne répondrait pas à la définition de détroit international, mais il ne serait pas non plus entièrement enfermé par les lignes de base droites du Canada, de sorte que les États étrangers bénéficieraient du droit de passage inoffensif.

Le différend qui oppose le Canada et les États-Unis au sujet du passage existe toujours. Bien que les États-Unis n’aient pas officiellement modifié leur position, il a récemment été suggéré qu’ils pourraient en venir à considérer la revendication canadienne comme plus acceptable sur les plans politique et juridique. D’après ces mêmes sources, les préoccupations concernant la sécurité du continent et la nécessité de surveiller le passage militent en faveur de la revendication juridique du Canada plutôt que de la définition de détroit international.

Ligne de démarcation dans la mer de Beaufort

Le différend relatif à la mer de Beaufort porte sur le prolongement maritime de la frontière terrestre entre le Yukon et l’Alaska, une zone qu’on estime riche en ressources. Le Canada affirme que la frontière maritime longe le 141e méridien, en prolongement de la frontière territoriale convenue avec les États-Unis. Ceux-ci rejettent cette position en faisant valoir que la frontière doit être établie selon le principe de l’équidistance, méthode reconnue de délimitation des eaux selon laquelle une ligne est tracée à égale distance du plus proche point terrestre de chaque État. Il en résulte une ligne qui suit plus étroitement la direction des littoraux respectifs. Évidemment, chaque pays préconise une méthode de délimitation qui va dans le sens de ses intérêts et qui lui permettra d’obtenir la zone maritime la plus vaste possible. Le différend n’est toujours pas réglé.

Extension du plateau continental – possibilités de différend

L’UNCLOS reconnaît le droit des États côtiers d’établir une ZEE qui s’étend jusqu’à 200 milles marins des lignes de base. Elle les habilite aussi à réclamer l’extension de cette zone, selon un processus détaillé prévu à l’article 76 et à l’annexe II. Ce processus consiste à déterminer la limite extérieure du plateau continental en établissant d’abord le pied du talus continental(11). On peut ensuite tracer deux lignes. La première est la ligne mesurée, qui fixe soit

  1. une distance de 60 milles marins (111 km) depuis le pied du talus continental, soit
  2. une distance jusqu’à un point où l’épaisseur des roches sédimentaires des fonds marins représente au moins 1 p. 100 de la distance depuis le pied du talus continental (formule de l’épaisseur des roches sédimentaires).
Concrètement, l’État côtier choisit l’option qui l’avantage le plus à un endroit donné. La deuxième ligne, la ligne contraignante, sert à limiter la distance établie par la ligne mesurée, ce qui a pour effet de déterminer la dimension maximale du plateau continental étendu. Elle équivaut à soit
  1. 350 milles marins (648 km) de la ligne de base, soit
  2. 100 milles marins (185 km) de l’isobathe de 2 500 mètres marins (ligne qui relie les points de 2 500 mètres de profondeur)
Pour tracer la limite extérieure définitive du plateau continental, on choisit pour chaque point la ligne qui, de la ligne contraignante ou de la ligne mesurée, est la plus rapprochée du littoral. La distance entre les points formant cette ligne ne peut dépasser 60 milles marins(12).

Selon le processus défini par l’UNCLOS, l’État côtier doit présenter à la Commission des limites du plateau continental (la Commission) des renseignements relatifs à la limite extérieure du plateau continental dans un délai de dix ans après qu’il a ratifié la Convention. Comme le Canada l’a ratifiée le 6 novembre 2003, il devra soumettre son dossier à la Commission avant la fin de 2013 pour respecter l’échéance(13).

Préparation du dossier canadien

Récemment, le Canada a entamé un travail pluriannuel de cartographie qui l’amènera à tracer avec précision les contours du plateau continental étendu auquel il prétend. Ce travail porte sur les régions à l’égard desquelles le Canada a d’importantes revendications valables, à savoir les Grands Bancs et le Bonnet flamand sur la côte Est; à l’ouest de l’archipel Arctique canadien dans la mer de Beaufort; dans l’Arctique de l’Est, une région pouvant englober le pôle Nord(14). En septembre 2007, le gouvernement fédéral a calculé que son plateau continental étendu (au-delà de 200 milles marins) couvre 1,75 million de kilomètres carrés et que la plus grande partie est située dans l’Arctique(15). La Loi sur les océans prévoit déjà la possibilité de revendiquer l’extension du plateau continental; les limites précises sont toutefois définies sur la base de coordonnées géographiques de points établies par règlement. Le Canada n’a pas encore fixé de coordonnées de points pour les eaux arctiques, mais le travail de cartographie entrepris dans le cadre de l’UNCLOS devrait mener à ce résultat.

Le financement du travail de cartographie a été assuré par les gouvernements successifs. Dans son budget de 2004, le gouvernement du Canada a annoncé qu’un montant de 51 millions de dollars serait consacré sur 10 ans à la cartographie des fonds marins du plateau continental arctique. En septembre 2007, il a établi qu’un total de 69 millions de dollars serait investi sur 10 ans dans le programme de recherche lié à l’UNCLOS. Dans son budget de 2008, le gouvernement a prévu 20 millions de dollars sur deux ans pour le programme de cartographie de l’Arctique. En mai 2008, il annonçait l’affectation de 20 millions de dollars à la cartographie des fonds marins et à la préparation du dossier de l’extension du plateau continental. Il est difficile de dire si ces montants se recoupent et de déterminer les sommes affectées ou dépensées jusqu’à présent. D’autres mesures de financement liées à la Stratégie pour le Nord et au renouvellement de la flotte de la Garde côtière canadienne pourraient aussi faciliter la réalisation du programme fédéral de cartographie(16).

La collecte de données à l’appui du dossier de l’extension du plateau continental s’appuie sur deux types de levés : sismiques et bathymétriques. Le travail de cartographie dans l’Arctique s’avère difficile à cause de l’éloignement, des conditions atmosphériques imprévisibles et de la présence d’une couverture de glace presque toute l’année. Il semble que, dans l’Arctique de l’Est, la limite extérieure du plateau continental sera principalement définie par une combinaison de formules, celle du prolongement naturel (isobathe de 2 500 mètres) et celle du talus continental conjuguée au tracé d’une ligne à une distance de 60 milles marins. Toutefois, le gouvernement fédéral estime qu’il devra avoir recours à la formule de l’épaisseur des roches sédimentaires dans l’Arctique de l’Ouest pour donner plus de poids à sa revendication. Il faudra donc réaliser des levés sismiques, dont la qualité dépend grandement de l’état des glaces. Des levés sismiques ont été ou seront faits en 2006, 2007, 2008 et 2009(17). Les résultats préliminaires indiquent que la dorsale Alpha, dans l’Arctique de l’Est, est rattachée au continent canadien, ce qui en ferait un prolongement du plateau continental.

Dossiers d’autres pays et coopération internationale

Seules la Russie et la Norvège ont présenté un dossier à la Commission pour revendiquer l’extension de leur plateau continental dans l’Arctique. C’est en 2001 que la Russie a soumis sa position, qui porte entre autres sur une partie de la dorsale Lomonosov et un segment prenant fin au pôle Nord. La Commission a recommandé à la Russie de présenter un dossier révisé en raison de l’information insuffisante fournie et du manque d’appui aux conclusions figurant dans les recommandations. Au sujet de ce dossier, le Canada a indiqué qu’il n’était pas en mesure « de déterminer s’il souscrit à la demande de la Fédération de Russie concernant le plateau continental arctique en l’absence de complément d’information à l’appui de cette demande » et n’a ni accepté ni rejeté la revendication russe. La Russie n’a pas abandonné sa position et compte présenter d’autres renseignements à la Commission(18). On a beaucoup parlé en 2007 de la mission d’exploration de la Russie au pôle Nord au cours de laquelle les Russes ont déposé leur drapeau dans une capsule de titane au fond de l’océan Arctique. Il semble que cette mission s’inscrit dans les efforts de la Russie pour consolider sa position dans le dossier de l’extension du plateau continental, malgré la décision rendue dans le cadre de l’UNCLOS. Certains observateurs sont même d’avis que les actes de la Russie visaient à promouvoir l’adoption de la « théorie des secteurs », soit la division de l’Arctique en secteurs répartis entre les États côtiers, le pôle Nord servant de point de référence(19).

Le 27 novembre 2006, la Norvège a, elle aussi, présenté à la Commission un dossier sur l’extension du plateau continental dans l’Arctique. La Commission n’a pas encore établi sa position définitive sur cette revendication, et le Canada n’y a pas réagi20.

L’existence de multiples revendications divergentes pourrait créer des différends. Par exemple, s’il est prouvé que la dorsale Lomonosov relie la Sibérie et l’île d’Ellesmere, le Canada, le Danemark et la Russie seront confrontés à un problème de délimitation. Le Canada et le Danemark, qui seraient tous deux gagnants s’il s’avérait que la dorsale Lomonosov est le prolongement naturel du continent nord-américain, ont mené une expédition conjointe sur glace au nord de l’île d’Ellesmere en 2006. Des opérations concertées de ce genre aident à prévenir les différends dès le début(21). Les litiges qui surgissent parce que les zones visées se chevauchent sont susceptibles d’être résolus par la discussion, la négociation ou l’arbitrage selon les règles du droit international.

Conclusion

Dans l’ensemble, la position du Canada relativement aux terres et aux eaux arctiques est forte et bénéficie de la reconnaissance d’autres États, mais il reste un petit nombre d’éléments controversés. Au sujet des terres, la souveraineté du Canada sur l’archipel Arctique est incontestée, sauf pour l’île Hans. Quant aux eaux arctiques, bien que les revendications canadiennes soient généralement très solides, certaines donnent lieu à des litiges plus lourds de conséquences sur le plan géographique et pour le Canada. Tout d’abord, la limitation de la frontière dans la mer de Beaufort, qui reste à régler, pourrait confirmer ou restreindre les zones maritimes – avec leurs ressources – que le Canada revendique comme siennes dans cette région. En second lieu, la mesure dans laquelle le Canada parvient à obtenir la reconnaissance que les eaux du passage du Nord-Ouest sont des eaux intérieures, plutôt qu’un détroit international ou une mer territoriale, aura des répercussions importantes pour lui, dans ses relations non seulement avec les États-Unis, mais aussi avec les autres pays qui veulent y naviguer. Le statut accordé au passage du Nord-Ouest pourrait influer sur l’envergure de la navigation et les conditions dans lesquelles elle se fait et, par conséquent, sur la pollution produite et sur la capacité du Canada de la prévenir et de la combattre. Enfin, le Canada et d’autres pays de la région arctique travaillent, chacun de son côté, à préparer un dossier sur l’extension du plateau continental qui sera soumis au cours des prochaines années; ces revendications pourraient être source de litiges internationaux, car la répartition des fonds marins de l’Arctique présente de l’intérêt pour l’exploitation et la gestion des ressources.

En revendiquant la souveraineté et des droits sur l’Arctique, le Canada veut tirer parti des perspectives qu’offre la région et relever les défis qui y sont associés, notamment la défense stratégique contre les incursions possibles; la protection de l’environnement et des écosystèmes; la préservation du mode de vie des Autochtones; la bonne gouvernance des collectivités locales; l’exploitation et la gestion des ressources renouvelables et non renouvelables. Ces perspectives et défis devraient s’amplifier et se multiplier dans les années à venir, particulièrement sous l’effet des changements climatiques, de sorte que les revendications du Canada à l’égard de l’Arctique risquent d’occuper une place plus importante dans ses relations extérieures.


Sources

  1. Deux actes de cession sont particulièrement dignes d’attention : ils visaient l’achat par le Canada à la Compagnie de la Baie d’Hudson de la terre de Rupert et du territoire du Nord-Ouest en 1870; et le transfert au Canada par le Royaume-Uni de toutes les possessions britanniques du continent américain non annexées à une colonie, effectué en 1880 par décret et confirmé par la suite dans l’Imperial Colonial Boundaries Act de 1895. Voir Hugh M. Kindred et Phillip M. Saunders (dir.), International Law Chiefly as Interpreted and Applied in Canada, 7e éd., Toronto, Montgomery Publishing, 2006, p. 455.
  2. Kindred et Saunders (2006), p. 455.
  3. Accord entre le gouvernement du Royaume du Danemark et le gouvernement du Canada relatif à la délimitation du plateau continental entre le Groenland et le Canada, en vigueur depuis le 13 mars 1974, Recueil des traités du Canada, RTC 1974/9, art. 2, par. 4, et annexe 4.
  4. Affaires étrangères Canada (MAECI), Canada and Denmark Issue Statement on Hans Island, communiqué (en anglais seulement), 19 septembre 2005.
  5. L’UNCLOS prévoit toutefois une exception à cette souveraineté absolue, qui peut s’appliquer aux revendications canadiennes : lorsque des eaux qui n’étaient pas considérées comme des eaux intérieures acquièrent ce statut par suite du recours à la méthode de délimitation de la mer territoriale fondée sur le tracé des lignes de base droites, elles deviennent assujetties au droit de passage inoffensif.
  6. Les par. 1 et 3 de l’art. 76 de l’UNCLOS définissent plateau continental comme suit :

    1. Le plateau continental d’un État côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure. […]

    3. La marge continentale est le prolongement immergé de la masse terrestre de l’État côtier; elle est constituée par les fonds marins correspondant au plateau, au talus et au glacis ainsi que leur sous-sol. Elle ne comprend ni les grands fonds des océans, avec leurs dorsales océaniques, ni leur sous-sol.

  7. Pour l’étude récente la plus fouillée sur cette question, voir Donat Pharand, « The Arctic Waters and the Northwest Passage: A Final Revisit », Ocean Development and International Law, vol. 38, nos 1 et 2, janvier 2007, p. 3 à 69 (p. 7). Voir aussi Donat Pharand, Canada’s Arctic Waters in International Law, Cambridge (R.-U.), Cambridge University Press, 1988.
  8. Pharand (2007).
  9. Voir Pharand (2007). Pour connaître les opinions de différents experts sur la faiblesse de l’argument du titre historique, voir Erik Franckx, Maritime Claims in the Arctic: Canadian and Russian Perspectives (1993), Dordrecht (Hollande), Martinus Nijhoff Publishers, 1993, p. 103; Suzanne Lalonde, « Increased Traffic through Canadian Arctic Waters: Canada’s State of Readiness », Revue judiciaire Thémis, vol. 38, no 1, 2004, p. 49 à 124 (p. 77 et 78).
  10. Voir Donald McRae, « Arctic Sovereignty? What is at Stake? » Behind the Headlines, vol. 64, janvier 2007, p. 1 à 23 (p. 16); Pharand (2007), p. 44 à 59.
  11. Le pied du talus continental coïncide avec la rupture de pente la plus marquée à la base du talus. On l’établit en répondant aux exigences énoncées pour l’épaisseur des roches sédimentaires et les caractéristiques géomorphologiques ainsi qu’aux critères de distance et de profondeur ou en utilisant une combinaison de ces méthodes.
  12. Le processus est décrit à l’annexe II de l’UNCLOS et dans les lignes directrices figurant dans deux documents adoptés par la Commission des limites du plateau continental : un ensemble de règles (Modus Operandi) et les Directives scientifiques et techniques. Les Directives, publiées en 1999, énoncent les données à utiliser pour définir la limite extérieure du plateau continental. Elles précisent l’exactitude des données et facilitent l’interprétation de l’art. 76. Voir aussi MAECI, Le plateau continental étendu du Canada – Article 76 (http://geo.international.gc.ca/cip-pic/geo/article_76-fr.aspx?lang_update=1).
  13. Le gouvernement du Canada estime toutefois que le non-respect de l’échéance ne lui ferait pas perdre ses droits souverains sur un plateau continental qui s’étend au-delà de 200 milles marins. Voir Le plateau continental étendu du Canada – Foire aux questions.
  14. MAECI, Le plateau continental étendu du Canada – Déterminer les limites du plateau continental étendu du Canada; et MAECI, Le plateau continental étendu du Canada – Le programme du Canada.
  15. Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC), Document d’information – Programme de recherche visant l’établissement de l’étendue complète du plateau continental du Canada, septembre 2007. Voir Sea Around Us Project. Par comparaison, la ZEE du Canada couvre une superficie de 2,76 millions de kilomètres carrés; avec les eaux territoriales, 5,6 millions de kilomètres carrés d’océan sont du ressort du Canada. Il est à noter que les eaux territoriales canadiennes englobent d’immenses plans d’eau maritimes intérieurs, comme la baie d’Hudson, le golfe du Saint-Laurent ainsi que les eaux de l’archipel arctique, que le Canada considère comme des « eaux intérieures ».
  16. AINC (2007); Ressources naturelles Canada, Le gouvernement du Canada prend des mesures importantes à l’appui de la Stratégie pour le Nord, 14 mai 2008. Canada, Le budget de 2004. Canada, Le budget de 2008 - chapitre 4. Le budget de 2004 réservait un total de 70 millions de dollars sur 10 ans pour la cartographie des fonds marins des plateaux continentaux arctique et atlantique du Canada. Le programme fédéral de cartographie du plateau continental est la responsabilité conjointe de trois ministères : le MAECI, qui donne des avis juridiques sur l’UNCLOS et coordonne la préparation et la présentation du dossier; Ressources naturelles Canada – Commission géologique du Canada, responsable des levés sismiques; Pêches et Océans Canada – Service hydrographique du Canada, chargé des levés bathymétriques.
  17. MAECI, Le plateau continental étendu du Canada – Déterminer les limites du plateau continental étendu du Canada; MAECI, Le plateau continental étendu du Canada – Le programme du Canada.
  18. Nations Unies, Canada : Notification concernant le texte soumis par la Fédération de Russie à la Commission des limites du plateau continental pdf PDF (27 Ko, 2 pages), 26 février 2002, doc. de l’ONU CLCS.01.2001.LOS/CAN. Nations Unies, Les océans et le droit de la mer, Rapport du Secrétaire général, additif, 57e session, doc. de l’ONU A/57/57/Add. 1 (8 octobre 2002), par. 41; et Nations Unies, Division des affaires maritimes et du droit de la mer, Commission des limites du plateau continental, Documents of the Meeting of States Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea (SPLOS), Rapport de la dix-septième Réunion des États Parties, SPLOS/164, 16 juillet 2007, par. 77.
  19. Sénat, Comité sénatorial permanent des pêches et des océans, Témoignages, 2e session, 39e législature, 13 mars 2008 (M. Ron Huebert). Essentiellement, la théorie des secteurs consiste à diviser une région en portions en traçant des lignes droites qui partent d’un point commun, le pôle Nord, et à attribuer chaque secteur à un État limitrophe. Une telle théorie n’a jamais été reçue en droit coutumier; voir Pharand (1988), p. 1 à 79.
  20. Norvège, Plateau continental – Communication de la Norvège relative à certains secteurs de l’océan Arctique, de la mer de Barents et de la mer de Norvège PDF PDF (1.94 Mo, 22 pages), résumé, 2006; et Nations Unies, Les océans et le droit de la mer, Rapport du Secrétaire général, 62e session, doc. de l’ONU A/62/67/Add. 1, 31 août 2007, par. 48 à 51.
  21. Sénat, Comité sénatorial permanent des pêches et des océans, Témoignages, 2e session, 39e législature, 12 février 2008 (M. Alan H. Kessel, jurisconsulte, MAECI).

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