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PRB 04-13F
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d'impression
Rédaction :
Division du droit et du gouvernement
Révisé le 26 septembre 2005
DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES
A. 1992
B. 1993
C. 1995
D. 1998
E. 1999
A. 1995
B. 1996
C. 1999
D. 2000
E. 2004
A. 1977
B. 1992
C. 1999
D. 2000
E. 2001
F. 2002
A. 1999
B. 2000
C. 2001
D. 2002
E. 2003
F. 2004
G. 2005
A. Publication du Service d’information
et de recherche parlementaires
B. Rapports et documents de travail
C. Document de recherche de la Commission du droit du Canada (CDC)
D. Textes
E. Articles
F. Sources d’information sur les gais et les
lesbiennes
Depuis une vingtaine d’années, les droits juridiques des gais et des lesbiennes du Canada donnent lieu à une activité considérable sur les plans politique, législatif et judiciaire, activité qui a mené à l’adoption de la Loi sur le mariage civil. Le présent document est une chronologie sélective des principaux événements. On trouvera une étude plus approfondie et plus vaste dans le Bulletin d’actualité CIR 92-1 intitulé Orientation sexuelle et garanties juridiques, du Service d’information et de recherche parlementaires.
Le paragraphe 91(26) de la Loi constitutionnelle de 1867 donne au Parlement le pouvoir de légiférer en matière de mariage et de divorce.
Les paragraphes 92(12) et (13) donnent aux provinces le pouvoir de légiférer en matière de célébration du mariage, de biens et de droits civils.
L’article 15 (disposition relative aux droits à l’égalité) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) entre en vigueur.
Dans l’affaire Haig v. Canada(1), la Cour d’appel de l’Ontario conclut que l’omission de l’orientation sexuelle comme motif prohibé de discrimination aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP)(2) enfreint l’article 15 de la Charte. Elle ordonne que l’orientation sexuelle soit incluse implicitement dans l’interprétation de la Loi.
Dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Mossop(3), la Cour suprême du Canada conclut que la « situation de famille » comme motif prohibé de discrimination selon la LCDP ne doit pas être interprétée comme s’appliquant aux couples de personnes de même sexe.
Dans l’affaire Layland v. Ontario (Minister of Consumer and Commercial Relations)(4), la majorité des juges de la Cour divisionnaire de l’Ontario conclut que la limitation jurisprudentielle du mariage aux personnes de sexe opposé n’enfreint pas l’article 15 de la Charte.
La Cour suprême du Canada publie sa première décision fondée sur l’article 15 de la Charte dans une affaire relative à l’orientation sexuelle et aux avantages sociaux revendiqués par les couples de conjoints de même sexe. Dans l’affaire Egan c. Canada(5), tous les juges concluent que l’orientation sexuelle est un motif « analogue » [comparable] de discrimination pour l’application de l’article 15; ils estiment à la majorité que la définition de conjoint en termes de sexe opposé telle qu’elle est formulée dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse enfreint l’article 15; une majorité différente estime par ailleurs que l’infraction est justifiée par l’article premier de la Charte.
Dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Moore(6), la Cour fédérale du Canada confirme les décisions du Tribunal canadien des droits de la personne exigeant que le gouvernement fédéral accorde des prestations de conjoint à ses employés dont le conjoint est de même sexe.
La Cour suprême du Canada décide à l’unanimité, dans l’affaire Vriend c. Alberta(7), que l’omission de l’orientation sexuelle dans la Individual Rights Protection Act de l’Alberta enfreint l’article 15 de la Charte et elle ordonne que ce motif soit implicitement inclus dans l’interprétation de la Loi.
Dans l’affaire Rosenberg v. Canada (Attorney General)(8), la Cour d’appel de l’Ontario conclut que la définition de « conjoint » en termes hétérosexuels formulée dans la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale n’est pas justifiée par l’article premier de la Charte et ordonne que la définition soit élargie, par inclusion implicite, pour englober les couples de conjoints de même sexe pour ce qui est de l’enregistrement de régimes de pension.
La Cour suprême du Canada décide, dans l’affaire M. c. H.(9), que la définition de « conjoint » en termes hétérosexuels telle qu’elle est formulée dans la partie III de la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario est une infraction non justifiée à l’article 15 de la Charte. La Cour suspend son arrêt de supprimer la définition dans la Loi pour permettre aux législateurs ontariens d’élaborer une solution et elle rappelle que sa décision n’a rien à voir avec le mariage.
Le projet de loi C 41(10) modifie les dispositions du Code criminel relatives à la détermination de la peine, en prévoyant une circonstance aggravante pour les crimes motivés par les préjugés ou la haine en raison de caractéristiques personnelles, dont l’orientation sexuelle (art. 718.2).
Le Parlement promulgue la Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne (projet de loi C 33)(11), pour ajouter la notion d’« orientation sexuelle » à la liste des motifs de discrimination prohibés de la LCDP.
Le Parlement adopte la première loi fédérale prévoyant explicitement des prestations aux conjoints de même sexe. La Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (projet de loi C 78)(12) remplace l’expression « conjoint survivant » (notion fondée sur le principe du sexe opposé) par le mot « survivant » (notion neutre) concernant le droit aux prestations dans les grandes lois sur les pensions de retraite de la fonction publique.
La Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations (projet de loi C 23)(13) modifie 68 lois fédérales pour qu’elles s’appliquent également aux couples hétérosexuels non mariés et aux couples homosexuels. La Loi ajoute les notions neutres de « conjoint de fait », de « survivant » ou les deux à ces lois et limite le terme « conjoint » aux couples mariés. En réponse aux objections de l’opposition au projet de loi, le gouvernement ajoute la modification interprétative suivante : « Il demeure entendu que les modifications que la présente loi apporte ne changent pas le sens du terme “mariage”, soit l’union légitime d’un homme et d’une femme à l’exclusion de toute autre personne. »
En avril, le projet de loi C 250(14) modifie les dispositions du Code criminel relatives à la propagande haineuse pour y élargir la définition de « groupe identifiable » et y englober tout groupe distingué par son orientation sexuelle. La Loi ajoute également l’expression d’une opinion de bonne foi en raison de convictions religieuses à la liste des moyens de défense contre des accusations de promotion volontaire de la haine.
Toutes les provinces et tous les territoires se sont dotés de lois accordant explicitement au moins certains droits juridiques aux gais et aux lesbiennes et aux couples homosexuels. Voici une liste non exhaustive des réformes législatives importantes à cet égard.
Le Québec est la première province à interdire la discrimination en raison de l’orientation sexuelle dans sa loi sur les droits de la personne, la Charte québécoise des droits et libertés(15). Toutes les provinces et tous les territoires du Canada ont depuis adopté ce principe. En Alberta, cette interdiction découle de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Vriend (voir plus haut).
La Medicare Protection Act(16) de la Colombie-Britannique est la première de nombreuses lois progressistes de la province adoptées jusqu’en 1999, à accorder le statut de « conjoint » aux partenaires de même sexe vivant dans une relation conjugale, et ce, dans un certain nombre de domaines, notamment dans ceux des relations familiales(17) et des aliments(18).
L’Assemblée nationale du Québec adopte à l’unanimité la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints de fait(19), qui donne aux couples de même sexe le même statut et les mêmes droits et obligations qu’aux couples hétérosexuels non mariés. La définition de conjoint de fait est modifiée dans 28 lois, excepté le Code civil et les règlements afférents.
L’Assemblée législative de l’Ontario adopte la loi omnibus intitulée Loi modifiant certaines lois en raison de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt M. c. H.(20), qui donne aux « partenaires de même sexe » les mêmes droits et responsabilités qu’aux conjoints de fait de sexe opposé. La Loi maintient la définition de « conjoint » en termes de partenaires de sexe opposé.
L’Assemblée législative de la Colombie-Britannique adopte la Definition of Spouse Amendment Act, 2000(21), qui englobe les couples de même sexe dans la définition de conjoint contenue dans de nombreuses autres lois provinciales et qui normalise cette définition dans ces lois et dans les lois provinciales déjà modifiées.
L’Assemblée législative de la Nouvelle Écosse promulgue la Law Reform (2000) Act(22), qui ajoute une définition neutre de « partenaire de fait » dans un certain nombre de lois, limitant l’emploi du terme « conjoint » aux lois concernant les personnes mariées, et qui instaure le premier système d’enregistrement de partenariat conjugal au Canada. Aux termes de cette initiative, deux personnes qui cohabitent ou ont l’intention de cohabiter dans le cadre d’une relation conjugale peuvent enregistrer leur partenariat au moyen d’une déclaration, par laquelle chaque partenaire assume immédiatement les droits et obligations des conjoints [mariés] aux termes de certaines lois provinciales. Les avantages de l’enregistrement en question ne sont valables qu’en Nouvelle Écosse.
L’Assemblée législative du Manitoba adopte la Loi visant l’observation de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt M. c. H.(23). Le projet de loi introduit une définition neutre de « conjoint de fait » dans dix lois provinciales relatives aux droits et obligations en matière de soutien financier et aux prestations de retraite et de décès.
L’Assemblée législative de la Saskatchewan promulgue la Miscellaneous Statutes (Domestic Relations) Amendment Act, 2001 et la Miscellaneous Statutes (Domestic Relations) Amendment Act, 2001 (No. 2)(24). Ces projets de loi modifient 24 lois provinciales, soit pour inclure les partenaires de même sexe dans des programmes jusque là réservés aux couples hétérosexuels mariés, soit pour accorder aux partenaires de même sexe et aux partenaires de sexe opposé non mariés des droits et obligations jusque là réservés aux couples mariés. Les domaines visés sont la retraite, les assurances, la pension alimentaire et l’adoption conjugale.
L’Assemblée législative de Terre Neuve adopte la Same Sex Amendment Act(25), qui modifie 11 lois pour permettre aux « partenaires de cohabitation » de même sexe ou de sexe opposé de jouir des droits et d’assumer les obligations concernant les prestations de retraite du secteur public, les indemnisations, les prestations de survivant, etc.
L’Assemblée nationale du Québec adopte à l’unanimité la Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation (projet de loi 84)(26). Le projet de loi modifie le Code civil pour y inscrire le statut conjugal des couples de même sexe et des couples non mariés de sexe opposé, pour créer une nouvelle institution facultative à leur intention – qui permet à des partenaires sans lien de parenté de conclure un contrat dit « union civile » qui comporte les droits et obligations associés au mariage – et pour clarifier les droits parentaux des conjoints de même sexe liés par une union civile ou une union de fait. Le projet de loi 84 modifie plus de 50 autres lois provinciales en y intégrant le système d’union civile et en y apportant les modifications qui s’ensuivent.
L’Assemblée législative du Manitoba adopte la Loi sur l’observation de la Charte(27), qui modifie plus de 50 lois couvrant toutes sortes de domaines, pour permettre aux couples de même sexe de jouir des droits et d’assumer les obligations des couples hétérosexuels, notamment en matière d’adoption conjointe et d’adoption conjugale. En outre, la Loi sur les biens des conjoints de fait et modifications connexes(28) autorise les couples de fait de même sexe et de sexe opposé à enregistrer leur relation en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil de la province et aussitôt à jouir des droits et à assumer les obligations auxquels les couples non enregistrés ne peuvent accéder qu’à certaines conditions de cohabitation.
En Alberta, la Adult Interdependent Relationships Act(29) modifie plusieurs lois relatives à la famille pour instaurer les droits et obligations des personnes dans divers types de relations d’interdépendance en dehors du mariage et même de la conjugalité, y compris entre des personnes non mineures apparentées. Aux termes de cette loi, la notion de « conjoint » désigne exclusivement les partenaires mariés. Une personne est un « partenaire adulte interdépendant » d’une autre personne si les deux vivent dans une relation d’interdépendance pendant une durée déterminée ou si elles ont conclu une entente en ce sens.
Depuis les décisions de la Cour suprême du Canada et le dépôt du projet de loi fédéral C 23, les questions entourant le mariage homosexuel ne cessent de prendre de l’importance.
À la suite de l’arrêt M. c. H., la Chambre des communes adopte, par un vote de 216 contre 55, une motion de l’opposition portant qu’il « est nécessaire, parallèlement au débat public entourant les récentes décisions judiciaires, de confirmer que le mariage est et doit demeurer exclusivement l’union d’un homme et d’une femme, et que le Parlement prendra toutes les mesures voulues dans les limites de sa compétence pour préserver au Canada cette définition du mariage »(30).
L’Assemblée législative de l’Alberta adopte la Marriage Amendment Act, 2000(31), qui définit le mariage comme liant un homme et une femme et qui comporte une disposition de dérogation. Cette loi est considérée comme ayant peu d’effet en raison de la compétence fédérale en matière de mariage. La disposition de dérogation devient périmée sans être renouvelée en mars 2005.
La Cour suprême de la Colombie-Britannique rejette une contestation du refus de l’administration provinciale de délivrer des autorisations de mariage à des couples homosexuels(32). Le juge estime, entre autres, que le Parlement ne peut pas légiférer pour accorder le statut légal de mariage aux unions homosexuelles, que le mariage, à titre d’objet de compétence fédérale en vertu de la constitution, ne peut faire l’objet d’un examen aux termes de la Charte et que, même si cela était, toute infraction à l’article 15 découlant de la nature restrictive du mariage est justifiée aux termes de l’article premier compte tenu de l’importance du mariage entre personnes de sexe opposé en tant qu’institution fondamentale de la société canadienne. Les demandeurs font appel de la décision.
En juillet, dans une deuxième contestation juridique concernant le refus de délivrer des autorisations de mariage à des personnes de même sexe et la non reconnaissance des célébrations religieuses de mariages homosexuels, la Cour supérieure de justice de l’Ontario (Cour divisionnaire) conclut à l’unanimité que la règle de common law définissant le mariage comme l’union d’un homme et d’une femme constitue une infraction injustifiée à la Charte(33). La Cour rejette l’argument selon lequel la Constitution de 1867 empêche le Parlement de modifier le sens juridique de « mariage » ainsi que la notion qu’un système « distinct, mais égal » offrant des avantages équivalents sous une autre appellation que le « mariage » serait une solution équitable pour les couples de même sexe. La Cour de l’Ontario suspend sa déclaration invalidant la règle de common law pendant 24 mois pour permettre au Parlement de corriger la loi sur le mariage, faute de quoi la règle sera reformulée en termes neutres. Le gouvernement fédéral appelle de la décision.
En septembre, la Cour supérieure du Québec conclut que la caractérisation du mariage comme institution hétérosexuelle à l’article 5 de la loi fédérale intitulée Loi d’harmonisation n° 1 du droit fédéral avec le droit civil, qui ne s’applique qu’au Québec, constitue également une infraction injustifiée aux droits à l’égalité garantis par la Charte(34). La juge estime que, si le nouveau système d’union civile de la province constitue une certaine reconnaissance de la légitimité des relations conjugales homosexuelles, ce n’est pas l’équivalent de l’institution du mariage. Elle déclare l’article 5 de la loi d’harmonisation nulle et non avenue tout comme les dispositions équivalentes de la loi fédérale intitulée Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et du Code civil et elle suspend les déclarations pour une période de deux ans.
En mai, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique infirme le jugement de la cour inférieure, qui avait confirmé l’exclusion par la common law du mariage homosexuel(35). L’arrêt confirme que le Parlement a le pouvoir constitutionnel d’introduire une nouvelle définition du mariage et que la définition actuelle selon le principe du sexe opposé donne lieu à une discrimination fondamentale. La Cour conclut que l’infraction qui en résulte à l’égard de l’article 15 n’est pas justifiée aux termes de l’article premier de la Charte, notamment parce que la procréation ne représente plus un objectif suffisamment pressant pour justifier la limitation du mariage aux couples hétérosexuels. La Cour suspend sa reformulation neutre de la définition en common law jusqu’en juillet 2004, date d’expiration de la suspension de la décision de l’Ontario. En juillet 2003, compte tenu des faits survenus ultérieurement, la Cour lève cette suspension, faisant entrer immédiatement en vigueur sa définition élargie du mariage en Colombie-Britannique(36).
En juin, la Cour d’appel de l’Ontario confirme à l’unanimité la décision de la Cour divisionnaire, à savoir que la définition actuelle du mariage en common law est une infraction injustifiée à l’article 15 de la Charte(37). Elle entérine explicitement une grande partie des réflexions et des décisions antérieures en ce sens, affirmant, entre autres, ce qui suit.
« Le terme “ mariage” au sens du par. 91(26) […] dispose de la flexibilité constitutionnelle requise pour répondre aux réalités changeantes de la société canadienne, sans qu’un recours à la procédure de modification constitutionnelle ne soit nécessaire. »
« […] l’argument selon lequel le mariage est hétérosexuel parce qu’il “l’est tout simplement” relève d’un raisonnement circulaire […] L’approche qui convient consiste à examiner l’incidence de l’exigence relative au sexe opposé sur les couples de même sexe, afin de déterminer si la définition du mariage en tant qu’institution de personnes de sexe opposé est discriminatoire. »
Comparativement aux couples mariés, les couples de même sexe ne jouissent pas d’un traitement égal pour ce qui est des avantages et des obligations, par exemple en raison de certaines conditions de cohabitation ou du manque d’unité des prestations provinciales et en raison de l’exclusion de l’institution fondamentale du mariage.
L’union des sexes opposés, la procréation et l’éducation des enfants et le compagnonnage ne constituent pas un objectif pressant qui justifie le maintien du mariage comme exclusivement hétérosexuel et l’obligation d’être de sexe opposé ne constitue pas une atteinte minimale aux droits des couples homosexuels :
Permettre aux couples de même sexe de choisir leur conjoint et de célébrer leur union ne remplace pas adéquatement la reconnaissance juridique. En l’espèce, le gouvernement ne cherche pas à obtenir un équilibre entre des groupes concurrents. Permettre aux couples de même sexe de se marier ne donne pas lieu à un déni de droit correspondant imposé aux couples de sexe opposé.
La présente affaire ne vise pas non plus la recherche d’un équilibre entre les droits des couples de même sexe et ceux des groupes religieux qui s’opposent aux mariages entre conjoints de même sexe. La liberté de religion […] garantit que les groupes religieux peuvent refuser de célébrer les mariages entre conjoints de même sexe. Toutefois, en vertu de la garantie d’égalité, les croyances et pratiques de divers groupes religieux ne peuvent être imposées aux personnes qui ne partagent pas les mêmes points de vue.
La Cour modifie la réparation prévue par la Cour divisionnaire : invalidation de la définition actuelle du mariage en common law reformulation en fonction de la notion d’« union volontaire pour la vie de deux personnes » avec entrée en vigueur immédiate en Ontario.
En juin, Jean Chrétien, alors premier ministre, annonce que le gouvernement fédéral ne fera pas appel des décisions des cours d’appel de l’Ontario et de la Colombie-Britannique appuyant la levée des restrictions imposées au mariage homosexuel et qu’il suspend l’appel de la décision de la Cour supérieure du Québec. La légalisation progressive du mariage homosexuel par le gouvernement comprendra 1) la rédaction d’un projet de loi reconnaissant le mariage homosexuel et le pouvoir des organisations religieuses de souscrire aux préceptes de leur foi en matière de mariage, 2) un renvoi immédiat du projet de loi préliminaire à la Cour suprême du Canada pour obtenir une opinion non exécutoire en matière de constitutionnalité et 3) un vote libre à la Chambre des communes. Le 17 juillet, le gouvernement renvoie un projet de loi préliminaire à la Cour suprême du Canada en lui demandant de déterminer si celui-ci relève du pouvoir législatif du Parlement, si l’application du mariage aux personnes de même sexe est conforme à la Charte et si la liberté de religion garantie par la Charte empêche de contraindre les représentants religieux à célébrer des mariages homosexuels contrairement à leurs convictions(38).
En septembre, une motion de l’opposition semblable à celle de juin 1999 et exprimant l’appui du Parlement à la définition du mariage en termes de sexe opposé est rejetée à la Chambre des communes par un vote de 137 contre 132(39).
En janvier, le ministre fédéral de la Justice, citant l’importance d’un débat complet et éclairé, renvoie une question supplémentaire à la Cour suprême du Canada pour lui demander si la condition actuelle du mariage civil, à savoir l’union de deux personnes de sexe opposé, est conforme à la Charte canadienne. En faisant cette annonce, le ministre exprime l’appui du gouvernement aux principes d’égalité et de liberté religieuse tels qu’ils sont énoncés dans le projet de loi(40).
En mars, la Cour d’appel du Québec conclut à l’unanimité qu’une organisation religieuse qui a pris la parole devant la Cour supérieure n’a pas la capacité juridique de faire appel de la décision rendue par cette cour(41). La Cour accueille une motion de rejet de l’appel et, ce faisant, refuse d’exercer son pouvoir discrétionnaire de rendre un jugement sur son bien fondé. Rappelant que le procureur général fédéral est de son avis, la Cour lève la suspension des réparations imposées par la cour inférieure et permet aux couples homosexuels de se marier légalement dans la province, avec entrée en vigueur immédiate.
Les cours supérieures du Yukon (juillet)(42), du Manitoba (septembre)(43), de la Nouvelle-Écosse (septembre)(44), de la Saskatchewan (novembre)(45) et de Terre-Neuve-et-Labrador (décembre)(46) accueillent les demandes de reformulation de la définition du mariage contenue dans la common law (l’union de personnes de sexe opposé) fondées sur la Charte et rendent des arrêts autorisant le mariage homosexuel dans leurs territoires respectifs.
Les 6 et 7 octobre, la Cour suprême du Canada entend les arguments relatifs au Renvoi. Dans son arrêt rendu le 9 décembre(47), elle conclut que :
la disposition de l’avant-projet de loi autorisant le mariage entre personnes du même sexe relève de la compétence exclusive du Parlement sur la capacité juridique de contracter un mariage civil que le confère paragraphe 91(26) de la Loi constitutionnelle de 1867;
la disposition est conforme à la Charte canadienne des droits et libertés et, dans les circonstances à l’origine de l’avant-projet de loi, en découle;
cependant, la disposition déclaratoire concernant les personnes qui célèbrent les mariages, une question relevant de la compétence provinciale en matière de célébration du mariage, ne relève pas de la compétence du Parlement;
la liberté de religion garantie par l’alinéa 2a) de la Charte a une portée suffisamment vaste pour protéger les autorités religieuses contre toute contrainte imposée par l’État visant à les obliger à célébrer des mariages entre personnes du même sexe contrairement à leurs croyances religieuses.
La Cour refuse de répondre à la quatrième question, à savoir si l’exigence selon laquelle deux personnes doivent être de sexe opposé pour pouvoir se marier est conforme à la Charte. Elle conclut notamment que le gouvernement fédéral avait l’intention de présenter un projet de loi sur cette question indépendamment de l’avis de la Cour, et que les couples homosexuels qui se sont mariés en se fondant sur la finalité des jugements rendus dans certaines provinces et dans un territoire autorisant ces mariages ont acquis des droits qui méritent d’être protégés.
En février, l’Assemblée législative de l’Ontario adopte le projet de loi 171 : Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne les unions conjugales. Cette mesure législative modifie les lois de la province en fonction du jugement rendu en juin 2003 par la Cour d’appel de l’Ontario au sujet du mariage entre conjoints de même sexe. Les modifications apportées par le projet de loi 171 au Code des droits de la personne et à la Loi sur le mariage de l’Ontario disposent expressément que les célébrants religieux inscrits ne sont pas tenus de célébrer de mariages homosexuels si cela est contraire à leurs croyances religieuses.
Le 23 juin, le Nouveau-Brunswick devient la huitième province à légaliser le mariage homosexuel lorsqu’un jugement de la Cour du Banc de la Reine invoquant la Charte redéfinit le mariage civil sans égard au sexe(48).
Le 1er février, le projet de loi C-38 : Loi sur le mariage civil est déposé à la Chambre des communes. C’est la première fois qu’un texte législatif définit le mariage civil au Canada comme une institution qui n’est pas fondée sur le sexe, à savoir « l’union légitime de deux personnes à l’exclusion de toute autre personne ». Le projet de loi reconnaît aussi que les célébrants religieux peuvent refuser de célébrer des mariages incompatibles avec leurs croyances religieuses. Le projet de loi remplace la définition hétérosexuelle de « conjoint » contenue dans la Loi sur le divorce par une expression sans distinction de sexe, ainsi que le libellé hétérosexuel de la Loi sur le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec concernant le consentement au mariage. Il abroge la disposition interprétative de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations qui fait mention de l’ancienne définition du mariage de la common law comme étant l’union de deux personnes de sexe opposé.
Durant le cheminement législatif du projet de loi C-38, soit du 14 février au 19 juillet, les députés, sénateurs et témoins représentant une vaste gamme d’adversaires et de partisans du projet de loi expriment des points de vue très partagés sur son bien-fondé et ses répercussions. Les menaces perçues à la liberté de religion et d’expression des personnes opposées au mariage homosexuel préoccupent tout particulièrement les détracteurs du projet de loi. La constitutionnalité et la portée juridique de la disposition du projet de loi concernant la protection des célébrants religieux sont remises en question du fait de la compétence des provinces en matière de consécration du mariage. La Chambre et le Sénat réagissent en adoptant :
un amendement du gouvernement précisant que nul ne se verra refuser d’avantage ou infliger de sanction au titre d’une loi fédérale uniquement pour avoir exercé, à l’égard du mariage entre personnes de même sexe, la liberté de conscience et de religion que lui garantit la Charte ou pour avoir exprimé ses convictions à l’égard du mariage hétérosexuel sur la base de ces libertés;
un amendement de l’opposition à la Loi sur l’impôt sur le revenu selon lequel les organismes de bienfaisance enregistrés à vocation religieuse ne verront pas leur statut révoqué seulement parce qu’eux-mêmes ou leurs membres exercent la liberté de conscience et de religion garantie par la Charte à l’égard du mariage entre personnes de même sexe.
Le projet de loi C-38 est adopté par la Chambre des communes et le Sénat le 28 juin et le 19 juillet 2005 respectivement, reçoit la sanction royale le 20 juillet et devient le chapitre 33 des Lois du Canada de 2005. Son adoption codifie la définition du mariage sans distinction de sexe contenue dans la common law et déjà autorisée par les tribunaux de neuf administrations canadiennes et elle l’applique aux autres provinces et territoires – Île-du-Prince-Édouard, Alberta, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut.
Le 28 juin 2005, le gouvernement du Nouveau-Brunswick présente le projet de loi 76 selon lequel « la personne autorisée à célébrer des mariages en vertu de la présente loi peut refuser de célébrer un mariage qui est non conforme à ses convictions religieuses ». Le droit de refus s’applique aux célébrants publics et religieux.
Hurley, Mary C. Les droits à l’égalité : Interprétation de l’article 15 de la Charte dans les décisions de la Cour suprême du Canada, BP-402F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, version révisée de janvier 2005.
British Columbia Law Institute. Report on Recognition of Spousal and Family Status, Vancouver, 1998 (KEB168 A15 A12 no 5).
Commission du droit du Canada. Au delà de la conjugalité : La reconnaissance et le soutien des rapports de nature personnelle entre adultes, Ottawa, 2001 (KE539 C2 A35).
Gouvernement du Canada, ministère de la Justice. Cap sur l’égalité : Réponse au rapport du Comité parlementaire sur les droits à l’égalité, 1986 (J103 H7 33-1 E6 Z5 A35).
Gouvernement du Canada, ministère de la Justice. Mariage et reconnaissance des unions de conjoints de même sexe : document de travail, 2002 (KE591 C2 A35).
Gouvernement du Canada, Parlement, Chambre des communes. Sous comité sur les droits à l’égalité. Égalité pour tous : Rapport du Comité parlementaire sur les droits à l’égalité, 1985 (J103 H7 33-1 E6 A12).
EGALE Canada Inc. « Le partage des pouvoirs et l’analyse des compétences en matière de mariage », 2000.
Morton, F.L. et Rainer Knopff (dir.). The Charter Revolution and the Court Party, Peterborough (Ontario), Broadview Press, 2000 (KE4381.5 Z85 C437).
Smith, Miriam C. Lesbian and Gay Rights in Canada: Social Movements and Equality Seeking, 1971-1995, Toronto, University of Toronto Press, 1999 (HQ76.8 C2 S65).
Wintemute, Robert. Sexual Orientation and Human Rights: The United States Constitution, the European Convention, and the Canadian Charter, Oxford, Clarendon Press, 1995 (HQ76.5 W45).
Wintemute, Robert et Mads Andenaes (dir.). Legal Recognition of Same Sex Partnerships: A Study of National, European and International Law, Oxford, Hart, 2001 (K699 L44).
Hiebert, Janet L. « From Equality Rights to Same-Sex marriage – Parliament and the Courts in the Age of the Charter », Options politiques, vol. 24, 2003, p. 10 (JL1 P64).
Le Bourdais, Céline et al. « L’évolution des liens conjugaux », Tendances sociales canadiennes, printemps 2000 (Statistique Canada, no 11-008-XPF au catalogue).
Smith, Miriam C. « Recognizing Same-Sex Relationships: The Evolution of Recent Federal and Provincial Policies », Administration publique du Canada, vol. 45, 2002, p. 1 (JA4 C35P).
Table de concertation des lesbiennes et des gais du Québec.
(1) (1992), 94 D.L.R. (4th) 1.
(4) (1993), 104 D.L.R. (4th) 214.
(8) (1998), 158 D.L.R. (4th) 664.
(10) Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, L.C. (1995), ch. 22.
(14) Loi modifiant le Code criminal (propagande haineuse), L.C. (2004), ch. 14.
(16) Maintenant R.S.B.C. (1996), ch. 286.
(17) Family Relations Act, R.S.B.C. (1996), ch. 128.
(18) Family Maintenance Enforcement Act, R.S.B.C. (1996), ch. 127.
(19) Loi modifiant diverses dispositions legislatives concernant les conjoints de fait, L.Q. (1999), ch. 14.
(24) S.S. (2001), ch. 50 et 51.
(29) R.S.A. (2000), ch. A-4.5.
(30) Chambre des communes, Débats, 8 juin 1999.
(32) EGALE Canada Inc. v. Canada (Attorney General) (2001), 88 C.R.R. (2d) 322, 2001 BCSC 1365.
(33) Halpern v. Canada (Attorney General) (2002), 95 C.R.R. (2d) 1.
(34) Hendricks c. Québec (Procureur général), [2002] R.J.Q. 2506.
(35) EGALE Canada Inc. v. Canada (Attorney General) (2003), 38 R.F.L. (5th) 32, 2003 BCCA 251.
(36) EGALE Canada Inc. v. Canada (Attorney General) (2003), 38 R.F.L. (5th) 32, 2003 BCCA 406.
(37) Halpern c. Canada (Procureur général) (2003), 36 R.F.L. (5th) 127.
(38) Ministère de la Justice du Canada, « Renvoi devant la Cour suprême du Canada », Document d’information, Ottawa, 17 juillet 2003.
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(41) Ligue catholique pour les droits de l’homme c. Hendricks (2004) J.Q. No 2593 (Q.L.).
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