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Le bilinguisme dans les tribunaux fédéraux
Marie-Ève Hudon, Division des affaires juridiques et sociales
Le 30 novembre 2011
Révisée le 5 avril 2013
Étude générale† no 2011-40-F
PDF 686 ko, 21 pages
Table des matières
- 1 Bref aperçu de l’appareil judiciaire canadien
- 2 Le cadre législatif, constitutionnel et juridique du bilinguisme dans les tribunaux fédéraux
- 2.1 L’administration de la justice dans les deux langues officielles
- 2.1.1 Un système de justice bijuridique et bilingue
- 2.1.2 L’emploi des langues officielles
- 2.1.3 Les communications verbales ou écrites
- 2.1.4 Le droit de subir un procès dans la langue de son choix
- 2.1.5 Les décisions, les jugements et les ordonnances
- 2.1.6 Le pouvoir d’établir des règles de procédures
- 2.2 La nomination de juges bilingues
- 2.3 Le droit d’être entendu ou le droit d’être compris dans la langue de son choix
- 2.4 L’accès à la justice dans la langue de son choix
- 2.5 La formation linguistique
- 2.6 L’égalité des deux langues officielles
- 2.1 L’administration de la justice dans les deux langues officielles
- 3 La Cour suprême du Canada : Un cas particulier
- 4 Conclusion
- Notes
Le présent document porte sur les règles qui régissent l’usage des deux langues officielles dans les tribunaux fédéraux, c’est-à-dire les tribunaux établis par le Parlement. Il donne d’abord un bref aperçu de l’appareil judiciaire canadien. Il examine ensuite le cadre législatif, constitutionnel et juridique du bilinguisme judiciaire dans le contexte fédéral. Il passe enfin au cas particulier de la Cour suprême du Canada et résume les débats récents sur l’ajout d’exigences linguistiques pour les juges siégeant à ce tribunal.
1 Bref aperçu de l’appareil judiciaire canadien
Cette section décrit brièvement l’appareil judiciaire canadien. Celui-ci se compose de différents tribunaux qui sont administrés soit par le fédéral, soit par les provinces et les territoires. La structure générale de l’appareil judiciaire se dessine comme suit :
Figure 1 – L’appareil judiciaire canadien

* À l’exception du Nunavut, ces caractéristiques s’appliquent aussi aux tribunaux correspondants des territoires.
Source : Figure préparée par l’auteure à partir de données tirées de Ministère de la Justice du Canada, Organisation de l’appareil judiciaire du Canada; de Association canadienne des juges des cours supérieures, Structure des tribunaux; et de Commissariat à la magistrature fédérale, Régime gouvernant une demande de nomination.
1.1 Les tribunaux administratifs
Les tribunaux administratifs1 – fédéraux ou provinciaux/territoriaux – ne font pas partie du système judiciaire en tant que tel. Toutefois, ils jouent un rôle essentiel pour ce qui est d’examiner des différends qui touchent à un grand nombre de règles et de règlements administratifs et ils peuvent être appelés à se pencher sur des affaires qui touchent au respect des droits linguistiques. Ils peuvent aussi renvoyer des questions aux instances supérieures, au besoin.
1.2 Les tribunaux des provinces et des territoires
Dans chaque province et territoire (à l’exception du Nunavut), les cours de première instance entendent des causes portant sur un éventail de sujets relevant des lois fédérales ou provinciales/territoriales2. Les cours supérieures traitent elles aussi un grand nombre de dossiers, y compris – sans s’y limiter – les causes qui touchent aux affaires criminelles et au droit de la famille. Les cours d’appel entendent les appels des décisions rendues par les cours inférieures en plus d’entendre des causes portant sur des questions constitutionnelles. Les trois niveaux sont administrés par la province ou le territoire en question.
1.3 Les tribunaux fédéraux
Le Parlement a créé des tribunaux spécialisés pour traiter les affaires dans les domaines plus spécialisés du droit. La Cour canadienne de l’impôt, les cours martiales et la Cour d’appel de la cour martiale en sont des exemples. Le Parlement a aussi créé la Cour fédérale et la Cour fédérale d’appel. Les deux sont investies d’une juridiction civile, mais n’entendent que des causes portant sur des questions abordées dans les lois fédérales. Depuis 2003, le Service administratif des tribunaux judiciaires offre des services de soutien à tous ces tribunaux.
Enfin, le plus haut tribunal du pays est la Cour suprême du Canada. La juridiction de ce tribunal d’appel de dernier ressort s’étend à tous les domaines du droit. La Cour suprême entend aussi les causes qui présentent un élément important pour le public ou le droit canadiens. De plus, elle conseille le gouvernement fédéral sur l’interprétation de la Constitution et des lois fédérales ou provinciales. Le cas particulier de la Cour suprême sera abordé plus loin dans le présent document.
2 Le cadre législatif, constitutionnel et juridique du bilinguisme dans les tribunaux fédéraux
Cette section examine les obligations linguistiques qui incombent aux tribunaux fédéraux en mettant l’accent sur un certain nombre de principes clés. Elle aborde d’autres questions qui ont trait au bilinguisme judiciaire, comme la nomination des juges, la distinction entre le droit d’être entendu et le droit d’être compris, l’accès à la justice, la formation linguistique et l’égalité des deux langues officielles.
2.1 L’administration de la justice dans les deux langues officielles
L’administration de la justice dans les deux langues officielles est encadrée par différentes lois. Le tableau 1 résume les principales obligations législatives et constitutionnelles qui s’appliquent aux tribunaux fédéraux en matière de langue.
| Loi constitutionnelle de 1867 (Constitution) | Charte canadienne des droits et libertés (Charte) | Code criminel (Code) | Autres lois et règlements |
|---|---|---|---|
| L’article 133 garantit que le français et l’anglais peuvent être employés également « dans toute plaidoirie ou pièce de procédure » devant les tribunaux du Canada (et du Québec). De plus, l’article 133 dispose que les lois du Parlement du Canada et de la législature du Québec doivent être publiées et imprimées dans les deux langues. | L’article 14 accorde le droit à l’assistance d’un interprète au cours des procédures. L’article 16 dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada et traite du principe de la « progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais ». L’article 19 établit que chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement (et les tribunaux du Nouveau-Brunswick) et dans tous les actes de procédure qui en découlent. | L’article 530 garantit à l’accusé le droit de subir son procès dans la langue de son choix. L’accusé doit être informé de ce droit. L’utilisation des deux langues officielles peut être prescrite dans certaines circonstances. L’article 530.01 permet à l’accusé d’obtenir la traduction des passages des dénonciations et des actes d’accusation rédigés dans l’autre langue officielle par le poursuivant. L’article 530.1 précise les circonstances dans lesquelles la tenue d’un procès bilingue est permise. Le paragraphe 849(3) prévoit l’impression des formules prévues par le Code dans les deux langues officielles. | En plus de ces dispositions générales, un certain nombre de lois et de règlements établissent des critères particuliers en matière de respect des langues officielles : Loi sur la Cour suprême Règles de la Cour suprême du Canada Loi sur les Cours fédérales Règles des Cours fédérales Loi sur la Cour canadienne de l’impôt Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) Règles de la Cour d’appel de la cour martiale |
| Loi sur les langues officielles de 1988 (LLO) | |||
| La partie II définit les obligations linguistiques relatives aux actes législatifs. Les lois du Parlement sont adoptées, imprimées et publiées en français et en anglais (art. 6). Les mêmes conditions s’appliquent aux actes pris par le gouverneur en conseil et par les ministères fédéraux, ainsi qu’à ceux qui sont de nature publique et générale ou qui procèdent de la prérogative ou de tout autre pouvoir exécutif, sauf pour les ordonnances et lois des territoires et les actes pris par les organismes chargés d’un groupe autochtone (art. 7). Les textes de procédure des tribunaux fédéraux sont eux aussi adoptés, imprimés et publiés dans les deux langues (art. 9). Tous les textes visés par la partie II sont établis, imprimés et publiés simultanément et ont également force de loi dans les deux langues officielles (art. 13). La partie III définit les obligations linguistiques qui ont trait à l’administration de la justice. Le français et l’anglais sont les langues officielles des tribunaux fédéraux et ces langues peuvent être employées dans toutes les affaires ou actes de procédure (art. 14). Les témoins ont le droit d’être entendus dans la langue de leur choix et des services d’interprétation sont offerts sous certaines conditions (art. 15). Une obligation relative à la compréhension des langues officielles par les juges existe pour les tribunaux fédéraux autres que la Cour suprême (art. 16). Le gouverneur en Conseil peut établir des règles de procédure judiciaire, sauf pour certains tribunaux nommément désignés, dont la Cour suprême (art. 17). Dans le cas où Sa Majesté est partie à une affaire civile, la langue est celle choisie par les autres parties ou la plus justifiée dans les circonstances (art. 18). Les imprimés et actes judiciaires sont établis dans les deux langues et peuvent être fournis dans une seule pourvu qu’une traduction soit faite sur demande (art. 19). Les jugements des tribunaux fédéraux sont publiés dans les deux langues (art. 20). |
|||
| Source : Tableau préparé par l’auteure à partir de données sur les lois et règlements codifiés du Canada tirées de Ministère de la Justice du Canada, Site Web de la législation (Justice). | |||
L’entrée en vigueur de l’article 533.1 du Code criminel en 2008 a rendu obligatoire un examen approfondi des dispositions et de l’application de la partie XVII portant sur la langue de l’accusé par un comité parlementaire, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte. Il est prévu que cet examen soit réalisé par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes au courant de l’année 2013. Ce dernier devra faire rapport au Parlement sur son examen et les modifications qu’il recommande.
2.1.1 Un système de justice bijuridique et bilingue
La nature des lois fédérales
Les tribunaux fédéraux interprètent des lois qui sont pensées, rédigées et adoptées dans les deux langues officielles. Les deux versions ont également force de loi ou même valeur.
Le système de justice canadien est fondé sur deux traditions juridiques : le droit civil, qui s’applique au Québec, et la common law, quis’applique dans le reste du Canada. Bien que la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale entendent des causes qui ne portent que sur les questions abordées dans les lois fédérales, la Cour suprême peut, de son côté, être appelée à interpréter des lois fondées sur l’une ou l’autre de ces deux traditions juridiques. De plus, les lois fédérales sont rédigées en français et en anglais et les deux versions font foi. En effet, les obligations inscrites dans la Charte et la LLO font en sorte qu’une loi fédérale n’est généralement pas écrite dans une langue, puis traduite dans l’autre.
2.1.2 L’emploi des langues officielles
Le droit d’employer le français ou l’anglais
Le droit de chacun d’employer sa langue devant les tribunaux fédéraux s’étend aux justiciables, aux avocats, aux témoins, aux juges et aux autres officiers de justice.
L’emploi des langues officielles dans le système judiciaire dépend du type de tribunal et de la nature de l’affaire dont il est saisi. Comme le rappelle Vanessa Gruben, de l’Université d’Ottawa :
C’est au gouvernement fédéral qu’il appartient de réglementer les langues employées devant les tribunaux fédéraux ainsi qu’en matière de procédure pénale […] C’est également au Parlement qu’il appartient de réglementer les langues employées devant certains tribunaux administratifs3.
Dans les tribunaux fédéraux, le droit d’employer le français ou l’anglais se définit selon différents aspects et s’étend à l’ensemble des participants du système de justice, selon les circonstances.
2.1.3 Les communications verbales ou écrites
Les communications verbales ou écrites au sein des tribunaux fédéraux peuvent se faire en français ou en anglais. C’est l’article 133 de la Constitution qui institutionnalise le droit d’utiliser l’une ou l’autre langue dans les plaidoiries et les pièces de procédure. Cette obligation est reprise dans la Charte – qui fait allusion au droit d’employer le français et l’anglais dans les affaires et actes de procédures – puis dans la LLO de 1988.
Les affaires et actes de procédures
Les obligations linguistiques s’appliquent à tous les actes imprimés (p. ex. assignations) de même qu’aux prétentions des parties, aux plaidoiries de vive voix, aux exposés et aux mémoires. Elles n’incluent pas la preuve.
Pour permettre l’exercice des droits linguistiques, des services de traduction ou d’interprétation simultanée sont offerts sous certaines conditions. Le droit à l’assistance d’un interprète au cours des procédures est garanti par la Charte. Il faut cependant distinguer le droit linguistique de l’accusé (c.-à-d. le droit de s’exprimer dans sa langue) et le droit à un procès équitable (c.-à-d. le droit de comprendre et d’être compris). En 1999, la Cour suprême du Canada a résumé cette distinction dans l’affaire Beaulac :
Le droit à un procès équitable est universel et il ne peut pas être plus important dans le cas de membres des collectivités des deux langues officielles au Canada que dans celui de personnes qui parlent d’autres langues. Les droits linguistiques ont une origine et un rôle complètement distincts. Ils visent à protéger les minorités de langue officielle du pays et à assurer l’égalité de statut du français et de l’anglais4.
La LLO et le Code prévoient le recours à des services de traduction sur demande pour les actes judiciaires, les actes d’accusation ou les dénonciations. Les dispositions concernant l’interprétation simultanée ont notamment pour but de permettre aux témoins de s’exprimer et d’être entendus dans la langue de leur choix sans subir de préjudice.
2.1.4 Le droit de subir un procès dans la langue de son choix
Le bilinguisme institutionnel
Les tribunaux fédéraux en tant qu’institutions doivent se conformer aux obligations de la Loi sur les langues officielles. Leur administration doit faire en sorte qu’une affaire puisse être entendue dans l’une l’autre des deux langues officielles. Il n’est pas nécessaire que toutes les personnes qui y siègent soient bilingues.
Selon le Code, un accusé a le droit de subir un procès dans la langue de son choix, peu importe où il se trouve au Canada, et il doit être informé de ce droit.
Si la demande respecte le délai prescrit, elle est automatiquement accordée. Si le délai est expiré, le tribunal peut tout de même l’accorder, dans l’intérêt de la justice. Tous les tribunaux criminels du Canada sont assujettis aux obligations linguistiques prévues dans le Code. La Cour suprême du Canada s’est prononcée sur l’application de ces dispositions dans l’affaire Beaulac :
Le paragraphe 530(1) donne à l’accusé le droit absolu à l’accès égal aux tribunaux désignés dans la langue officielle qu’il estime être la sienne. Les tribunaux saisis d’affaires criminelles sont donc tenus d’être institutionnellement bilingues afin d’assurer l’emploi égal des deux langues officielles du Canada5.
Un procès criminel peut donc être mené dans une seule langue, ce qui impose aux tribunaux fédéraux une obligation de bilinguisme institutionnel.
Lorsqu’il s’agit d’une affaire civile, la LLO oblige les institutions fédérales à utiliser la langue officielle choisie par les autres parties ou la plus justifiée dans les circonstances.
2.1.5 Les décisions, les jugements et les ordonnances
De façon générale, si un procès se déroule dans une langue, le jugement sera rendu et prononcé dans cette langue. Une traduction du jugement doit être mise à la disposition du public dans les meilleurs délais. Une décision rendue dans une seule langue n’est pas considérée comme invalide, pourvu qu’elle respecte les dispositions de la LLO.
Les jugements des tribunaux fédéraux sont publiés simultanément dans les deux langues officielles si le litige présente de l’intérêt ou de l’importance pour le public, si les débats ont lieu dans les deux langues ou si les actes de procédures ont été rédigés dans les deux langues. Il en est de même pour les décisions publiées dans le recueil des lois ou sur le Web.
2.1.6 Le pouvoir d’établir des règles de procédures
La Cour suprême, la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l’impôt établissent leurs propres règles concernant l’emploi de l’une ou l’autre des deux langues officielles. Ces règles de procédure doivent être bilingues. L’article 17 de la LLO permet au gouverneur en conseil d’établir de telles règles pour les autres tribunaux, mais ce pouvoir n’a jamais été utilisé.
2.2 La nomination de juges bilingues
Le gouvernement fédéral exerce des responsabilités à l’égard de la nomination des juges aux tribunaux fédéraux de même qu’aux cours supérieures et aux cours d’appel des provinces et des territoires.
Les lois encadrant la nomination des juges
La Loi sur les juges, la Loi sur les Cours fédérales et la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt encadrent le régime de nomination des juges dans les tribunaux fédéraux. C’est le Commissariat à la magistrature fédérale qui est responsable d’administrer le régime de nomination.
Des comités consultatifs sont chargés d’examiner les compétences des personnes qui se portent candidates à la magistrature fédérale. Il y a au total 17 comités consultatifs : trois pour l’Ontario, deux pour le Québec, un pour chaque autre province et territoire et un pour la Cour canadienne de l’impôt.
Une fois la liste des candidats établie, le ministre de la Justice la présente au Cabinet fédéral et procède à la nomination par lettres patentes du gouverneur en conseil. La nomination des juges en chef et des juges en chef associés est la prérogative du premier ministre.
Les évaluations des candidats sont valables pour deux ans. « La compétence professionnelle et le mérite général sont les principales qualités prises en considération6. » La compréhension des langues officielles est un facteur, parmi d’autres, pris en compte dans l’évaluation des candidats.
Comme l’indique le tableau 2, en tout 1 129 juges peuvent siéger aux tribunaux dont le régime de nomination est gouverné par le fédéral. De ce nombre, 1 103 juges siégeaient en date du 1er avril 2013.
| Cour | Nombre de juges en poste | Nombre de juges surnuméraires | Nombre total de juges qui siègent actuellement | Postes vacants | Nombre de juges qui peuvent siéger |
|---|---|---|---|---|---|
| Cour suprême du Canada | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Cour d’appel fédérale | 11 | 2 | 13 | 2 | 15 |
| Cour fédérale | 31 | 5 | 36 | 2 | 38 |
| Cour canadienne de l’impôt | 21 | 3 | 24 | 1 | 25 |
| Cours supérieures et cours d’appel provinciales | 794 | 227 | 1 021 | 21 | 1 049 |
| Total | 866 | 237 | 1 103 | 26 | 1 129 |
| Source : Tableau préparé par l’auteure à partir de données tirées de Commissariat à la magistrature fédérale, Nombre de juges fédéraux siégeant au Canada en date du 1er avril 2013. | |||||
Comme les juges qui sont nommés à la magistrature fédérale ne subissent pas d’examen oral ou écrit de leurs compétences linguistiques, il est difficile de déterminer avec exactitude le nombre de juges bilingues dans ce bassin. Année après année, des intervenants insistent pour que le gouvernement fédéral procède à la nomination d’un nombre suffisant de juges bilingues, en particulier aux tribunaux administrés par les provinces7.
2.3 Le droit d’être entendu ou le droit d’être compris dans la langue de son choix
Le droit d’employer la langue officielle de son choix suppose-t-il le droit d’être compris sans le recours à un interprète?
En 1986, la Cour suprême du Canada a décidé, dans l’affaire MacDonald, que les parties à un litige ont le droit d’employer l’une ou l’autre langue, mais cela ne comprend pas nécessairement le droit d’être entendu ou compris par le tribunal dans cette langue8. Par contre, selon la Cour, les juges ne jouissent pas d’une liberté linguistique illimitée « car en dispensant leurs services à la collectivité ils doivent s’acquitter de certaines obligations et responsabilités, dont l’obligation de donner aux plaideurs comparaissant devant eux un choix réel quant à la langue qui sera employée9 ». Bref, il est difficile de tirer une conclusion sans équivoque concernant le droit qu’ont les parties et celui qu’ont les juges d’utiliser la langue de leur choix.
Lorsqu’il adopte la LLO en 1988, le gouvernement impose aux tribunaux fédéraux (sauf la Cour suprême) une obligation relative à la compréhension des langues officielles par les juges sans l’aide d’un interprète. Un juge unilingue peut entendre une affaire s’il comprend la langue choisie par les parties. Lorsque l’affaire se déroule dans les deux langues, le juge désigné doit obligatoirement être bilingue. Une période de cinq ans a précédé l’entrée en vigueur de cette obligation. Les tribunaux fédéraux doivent s’y soumettre depuis 1993 et s’assurer qu’ils disposent d’un nombre suffisant de juges capables d’entendre les affaires dans l’une ou l’autre langue.
En mars 2011, la Cour provinciale de l’Alberta a rendu dans l’affaire Pooran une décision selon laquelle :
Si les plaideurs ont le droit d’utiliser l’anglais ou le français dans les représentations orales devant les tribunaux, mais n’ont pas le droit d’être entendus, sauf par le biais d’un interprète, leurs droits linguistiques sont vraiment faux. Une telle interprétation restrictive du droit d’utiliser ou l’anglais ou le français est illogique, semblable au son d’un applaudissement fait par une main seule, et fut catégoriquement rejetée par l’arrêt Beaulac 10.
Une étude d’impact qui a reçu l’appui financier du Programme d’appui aux droits linguistiques 11 a été rendue publique en 2012. Elle analysait la question de l’existence d’un droit d’être compris directement, à l’oral comme à l’écrit, sans l’entremise de services d’interprétation ou de traduction, plus précisément dans le contexte de la Cour suprême du Canada 12. Cette étude a reconnu qu’il peut exister des motifs permettant aux tribunaux de conclure à l’existence d’un droit d’être compris directement par les juges de la plus haute instance.
2.4 L’accès à la justice dans la langue de son choix
Les obstacles à l’accès à la justice
La pénurie d’avocats et de juges ayant une connaissance suffisante du français et de l’anglais constitue l’un des principaux obstacles à l’accès à la justice dans sa langue. À cela s’ajoutent les obstacles institutionnels comme la pénurie de personnel judiciaire bilingue, le manque de ressources juridiques ou administratives bilingues, les délais associés au choix de procéder dans une langue plutôt qu’une autre.
Malgré les obligations législatives et constitutionnelles existantes, force est de constater qu’il existe encore aujourd’hui des lacunes en matière d’accès aux tribunaux dans la langue de son choix. Bien que des dispositions législatives favorisant l’accès à la justice dans les deux langues officielles existent dans plusieurs provinces et territoires13, il y a encore du travail à faire pour assurer un accès égal à l’échelle du pays.
Une étude réalisée pour le compte du ministère de la Justice en 2002 a fait ressortir de grandes variations dans l’offre de services judiciaires et juridiques dans les deux langues officielles dans l’ensemble des régions du pays. À l’extérieur du Québec, le taux général d’insatisfaction à l’égard des services judiciaires et juridiques en français a atteint 50 % dans le domaine du droit criminel, 58 % dans celui du droit de la faillite et 45 % dans celui du droit du divorce et de la pension alimentaire14. De façon générale, l’étude constate que :
plus le poids démographique de la communauté minoritaire est faible dans une juridiction, plus il est difficile pour les membres de ces communautés d’exercer leurs droits linguistiques devant les instances judiciaires15.
Depuis 2003, le gouvernement fédéral a offert du financement supplémentaire pour l’accès à la justice dans les deux langues officielles dans le cadre de trois initiatives horizontales. D’une part, le Plan d’action pour les langues officielles (2003‑2008) prévoyait des investissements de 18,5 millions de dollars sur cinq ans pour des mesures visant :
- le financement de projets (par l’entremise du Fonds d’appui à l’accès à la justice dans les deux langues officielles);
- la création d’un mécanisme de consultation avec les communautés de langue officielle en situation minoritaire;
- le développement d’outils de formation sur les droits linguistiques pour les conseillers juridiques du ministère de la Justice.
D’autre part, la Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne (2008-2013)16 prévoyait des investissements de 41 millions de dollars sur cinq ans pour la poursuite de ces initiatives, de même que pour encourager les jeunes qui maîtrisent les deux langues officielles à faire carrière dans secteur de la justice. Elle intensifiait les efforts en vue d’offrir une formation linguistique à l’ensemble des auxiliaires de justice (p. ex. greffiers, sténographes, juges de paix, médiateurs).
Finalement, la Feuille de route pour les langues officielles du Canada (2013-2018) 17 prévoit des investissements de 40,2 millions de dollars sur cinq ans pour la formation, les réseaux et l’accès aux services de justice.
En 2012, le Comité consultatif de la magistrature et du barreau sur les services en français a présenté au procureur général de l’Ontario un rapport sur la question de l’accès à la justice en français dans cette province 18. Ce rapport, qui contient 17 recommandations, a reçu l’attention du commissaire aux services en français de l’Ontario, qui s’est engagé à suivre sa mise en œuvre de près 19.
Du côté fédéral, le commissaire aux langues officielles poursuivra en 2013 une étude sur la capacité bilingue institutionnelle de la magistrature des cours supérieures provinciales et territoriales, et ce, dans le but d’améliorer l’accès à la justice dans les deux langues officielles 20. L’étude portera sur les cours supérieures et les cours d’appel de six provinces, et les résultats seront publiés en 2013-201421.
2.5 La formation linguistique
Du côté gouvernemental, le Commissariat à la magistrature fédérale offre, depuis 1978, de la formation linguistique aux juges de nomination fédérale et de nomination provinciale pour leur permettre d’améliorer l’usage de leur seconde langue officielle. Le Programme de formation linguistique du Commissariat :
permet à de nombreux juges d’atteindre un haut niveau d’efficacité linguistique au point où plusieurs maîtrisent suffisamment la langue seconde pour pouvoir être capables de présider un tribunal, de comprendre des témoignages, de lire des textes juridiques, de rédiger des jugements et de participer à des colloques sur le droit22.
L’Initiative d’appui à la l’accès à la justice dans les deux langues officielles du ministère de la Justice a notamment pour but de favoriser :
- la formation qui vise le perfectionnement du personnel de justice en matière de terminologie juridique;
- le développement d’un programme de cours visant les étudiants bilingues qui s’intéressent à une carrière en justice;
- l’élaboration d’une stratégie de recrutement et la promotion des carrières en justice; et
- le développement d’outils appuyant la formation23.
Du côté universitaire, l’Université de Moncton, l’Université d’Ottawa et l’Université McGill sont les seules universités offrant des programmes de droit dans les deux langues officielles. D’autres organismes comme le Centre canadien de français juridique ou les associations de juristes d’expression française offrent de la formation ciblée à l’intention des divers intervenants en justice.
Un rapport soumis au ministère de la Justice en 2009 analyse les besoins en formation en langues officielles dans le domaine de la justice. Il offre des pistes stratégiques à considérer et conclut que la maîtrise du vocabulaire juridique propre à chaque langue est essentielle pour assurer le bilinguisme institutionnel dans le domaine judiciaire24.
2.6 L’égalité des deux langues officielles
Dans l’affaire Beaulac, la Cour suprême du Canada précise que les dispositions des articles 530 et 530.1 du Code ont pour objet de :
donner un accès égal aux tribunaux aux accusés qui parlent l’une des deux langues officielles du Canada afin d’aider les minorités de langue officielle à préserver leur identité culturelle25.
De plus, la Cour reconnaît que les droits linguistiques reposent sur le principe de l’égalité réelle des deux langues officielles :
L’existence de droits linguistiques exige que le gouvernement satisfasse aux dispositions de la Loi en maintenant une infrastructure institutionnelle adéquate et en fournissant des services dans les deux langues officielles de façon égale […] Une demande de service dans la langue de la minorité de langue officielle ne doit pas être traitée comme s’il y avait une langue officielle principale et une obligation d’accommodement en ce qui concerne l’emploi de l’autre langue officielle. Le principe directeur est celui de l’égalité des deux langues officielles26.
L’égalité réelle dans le domaine judiciaire
« Quand on instaure le bilinguisme institutionnel dans les tribunaux, il s’agit de l’accès égal à des services de qualité égale pour les membres des collectivités des deux langues officielles du Canada » (Reine c. Beaulac, [1999], par. 22).
L’étude réalisée pour le compte du ministère de la Justice en 2002 confirme que « l’accès égal à des services judiciaires et juridiques de qualité dans l’une et l’autre langue officielle alimente un projet de société qui, à cet égard, reste inachevé27 ». Selon certains, l’égalité réelle suppose une offre active de services. Dans l’affaire DesRochers, la Cour suprême statue que : « L’égalité réelle, par opposition à l’égalité formelle, doit être la norme et l’exercice des droits linguistiques ne doit pas être considéré comme une demande d’accommodement.28 »
Le principe de l’égalité des deux langues officielles reconnu par la jurisprudence prévoit le traitement égal des deux communautés linguistiques du pays. Selon Vanessa Gruben, tout porte à croire qu’une interprétation large du principe de l’égalité des deux langues officielles pourrait amener les tribunaux à modifier leur vision des droits linguistiques dans le domaine judiciaire29. Une étude d’impact financée par le Programme d’appui aux droits linguistiques a souligné trois principes applicables à l’égalité linguistique qui ressortent de la jurisprudence :
- La norme applicable est celle de l’égalité réelle et non celle de l’égalité formelle.
- L’égalité réelle impose des obligations positives au gouvernement.
- L’exercice des droits linguistiques ne doit pas être considéré comme une demande d’accommodement30.
3 La Cour suprême du Canada : Un cas particulier
Cette section traite du cas particulier de la Cour suprême du Canada. Elle examine les exceptions qui s’appliquent à ce tribunal en matière de langue et résume les débats récents qui ont porté sur la modification des exigences linguistiques relatives à la nomination des juges.
3.1 Les exceptions s’appliquant à la Cour suprême
La Cour suprême du Canada a été créée en 1875. Elle fonctionne sous le régime de la Loi sur la Cour suprême (LCS). Cette loi ne contient aucune disposition sur les langues officielles. Bien que la LLO s’applique à tous les tribunaux fédéraux, la Cour suprême n’est pas assujettie aux articles 16 et 17 de cette loi. Ces articles traitent de la compréhension des langues officielles par les juges et du pouvoir d’établir les règles de procédure afférentes.
Les exceptions s’appliquant à la Cour suprême relèvent de diverses raisons d’ordre géographique et administratif. L’article 6 de la LCS énonce des conditions relatives à la représentation du Québec : au moins trois juges proviennent de cette province. Parmi les six autres juges, la convention veut que trois d’entre eux soient de l’Ontario, un des provinces de l’Atlantique et deux des provinces de l’Ouest. Les neuf juges de la Cour suprême occupent leur poste à titre inamovible jusqu’à l’âge de 75 ans, à moins d’une révocation par le gouverneur général. Ils siègent trois fois par an.
Les juges de la Cour suprême sont appelés à interpréter des lois fondées sur le droit civil et la common law. Ils doivent aussi se prononcer sur des causes qui ont été débattues aux instances inférieures dans l’une ou l’autre des deux langues officielles. Les Règles de la Cour suprême prévoient que les communications verbales et écrites avec la Cour se font dans les deux langues et que des services de traduction simultanée sont offerts durant l’audition des procédures31.
3.2 Les débats récents dans les sphères politique et publique32
3.2.1 Les projets de loi modificatifs
Entre mai 2008 et aujourd’hui, six projets de loi ont été déposés à la Chambre des communes en vue de rendre obligatoire la compréhension des langues officielles pour les juges de la Cour suprême.
Les propositions de modification législative
L’élimination de l’exception prévue dans la Loi sur les langues officielles à propos de la Cour suprême a pour objectif d’imposer le bilinguisme institutionnel à ce tribunal. L’inclusion du critère de compréhension des langues officielles sans l’aide d’un interprète dans la Loi sur la Cour suprême suppose que chaque juge siégeant à la Cour suprême soit bilingue au moment de sa nomination.
- En mai 2008, le projet de loi C-54833 propose de modifier l’article 16 de la LLO pour que la Cour suprême soit assujettie à la même obligation que les autres tribunaux fédéraux, à savoir que ses juges soient en mesure d’entendre une affaire dans l’une ou l’autre langue sans l’aide d’un interprète.
- En juin 2008, le projet de loi C-55934 propose plutôt de modifier l’article 5 de la LCS en y incorporant une obligation semblable à l’égard de la compréhension des langues officielles.
- Un projet de loi semblable, le projet de loi C-23235, est présenté à trois autres reprises par la suite. Il a été déposé de nouveau en juin 2011 sous un nouveau numéro : le projet de loi C-20836.
Les cinq premiers projets de loi sont morts au Feuilleton. Au moment d’écrire ces lignes, le projet de loi C-208 était encore à l’étape de la première lecture.
3.2.2 Le résumé des débats
Plusieurs questions ont été soulevées pendant les débats récents sur la question du bilinguisme des juges de la Cour suprême. Le tableau 3 résume les positions des partisans et des opposants du bilinguisme obligatoire.
| Les partisans du bilinguisme obligatoire | Les opposants du bilinguisme obligatoire |
|---|---|
| La langue est-elle une compétence de base pour l’exercice des fonctions judiciaires des juges? | |
| Oui. La compréhension des deux langues officielles doit être un critère impératif lors de la nomination des juges. Il s’agit d’une compétence essentielle au même titre que la compétence professionnelle et le mérite. On exige déjà le bilinguisme obligatoire des titulaires d’autres postes supérieurs, dans la fonction publique par exemple. | Non. Il serait inacceptable de compromettre la qualité des jugements pour insister sur les compétences linguistiques. Les juges sont des spécialistes de la justice, et non des spécialistes de la langue. Mais à compétence juridique égale, c’est le candidat bilingue qu’il convient de nommer. |
| Y a-t-il suffisamment de candidats bilingues au pays pour pourvoir aux postes de juges? | |
| Oui. Des occasions de formation linguistique sont déjà offertes à travers le pays. Si l’on considère la langue comme une compétence essentielle pour accéder au poste de juge et si l’on tient compte du fait qu’ils doivent avoir pratiqué pendant dix ans avant d’être nommés à la magistrature, les avocats sont en mesure d’obtenir la formation nécessaire. De nombreux candidats bilingues figurent sur les listes établies par les comités consultatifs pour les nominations à la magistrature fédérale. D’ailleurs, sept des neuf juges actuels de la Cour suprême sont bilingues. Mais il suffit qu’un juge soit unilingue pour que les discussions, notamment en délibéré, se déroulent dans une seule langue. | Non. Les candidats de certaines régions sont désavantagés par un contact moins fréquent avec la seconde langue officielle. Il faut d’abord développer les occasions d’apprentissage de la langue seconde dans tout le pays avant d’en faire un critère obligatoire. D’ailleurs, le gouvernement fédéral offre du financement pour la formation linguistique et bijuridique des intervenants dans le domaine de la justice depuis 2003. Cet appui s’est renforcé avec la Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne. Il faut d’abord s’attaquer au problème de la pénurie de juges bilingues dans les instances inférieures avant de viser le bilinguisme des juges de la Cour suprême. |
| Est-ce que le droit d’être entendu dans la langue de son choix suppose le droit d’être compris dans cette langue? | |
| Oui. Il faut respecter le droit constitutionnel des Canadiens d’être entendus dans la langue de leur choix. Le droit des justiciables d’obtenir justice prime le droit d’être nommé à un poste de juge. Une décision récente dans l’affaire Pooran |
Non. Il faut tenir compte du droit des juges d’employer la langue de leur choix. Les accusés et les témoins ont recours à des services de traduction et d’interprétation simultanée, au besoin. Les juges ont accès aux documents écrits et se saisissent des dossiers avant l’audition. Pour l’audition, ils ont recours aux interprètes, qui sont les spécialistes de la langue. En instaurant un critère de bilinguisme obligatoire pour la nomination, on impose aux juges une obligation de bilinguisme personnel. Il faut respecter le droit de chacun d’employer la langue de son choix. |
| Quel niveau de maîtrise des deux langues doit-on exiger des juges? | |
| Les lois fédérales sont rédigées en français et en anglais et les deux versions font foi, ce dont il faut tenir compte dans leur interprétation. Les juges de la Cour suprême doivent comprendre le contexte bilingue et bijuridique du système judiciaire canadien, car ils sont appelés à trancher dans tous les domaines du droit. Des partisans suggèrent de fixer une période pour l’entrée en vigueur de cette obligation, comme cela avait été fait pour les autres tribunaux fédéraux dans la LLO de 1988, afin que les juges actuels et futurs acquièrent les compétences voulues. | Il est difficile de déterminer le niveau exact de compétence souhaité, que ce soit en matière de lecture, d’écriture, d’expression ou de compréhension orale. Il faudrait instaurer des tests pour évaluer la compétence linguistique des juges et déterminer si un bilinguisme passif est suffisant pour répondre à la norme. On suggère aussi de définir une période pour l’entrée en vigueur de cette obligation, le temps de rebâtir la capacité bilingue au bas de la pyramide. |
| Le bilinguisme des juges à la Cour suprême est-il souhaitable? | |
| Oui. Il s’agit d’une question de principe. La dualité linguistique fait partie des valeurs reconnues par la société canadienne, et le plus haut tribunal du pays devrait s’en faire le reflet. Il s’agit également d’une question d’équité. Le principe de l’égalité des deux langues officielles reconnu par la jurisprudence prévoit le traitement égal des francophones et des anglophones. Ce principe se reflète dans de nombreux jugements récents. | Oui. Mais l’exiger dès maintenant est utopique. Il faut multiplier les occasions de devenir bilingue avant d’en faire un critère obligatoire pour la nomination à un poste de juge. On croit aussi que le bilinguisme obligatoire pourrait empêcher la nomination d’un francophone unilingue à la Cour suprême, ce qui rendrait la chose inéquitable pour l’une des deux communautés linguistiques du pays. Rappelons qu’en 2008 et en 2011, le gouvernement a procédé à la nomination de deux juges unilingues anglophones. |
| Source : Tableau préparé par l’auteure à partir de données tirées des Débats de la Chambre des communes, des Débats du Sénat et de divers articles de presse sur la question. | |
4 Conclusion
L’interprétation des droits linguistiques est en constante évolution. Les débats récents à propos du bilinguisme des juges de la Cour suprême du Canada en sont un exemple. En 1999, la Cour suprême a adopté une interprétation large et libérale de ces droits dans le domaine judiciaire :
Les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada 37.
Cette interprétation a été reprise dans un grand nombre de jugements depuis. Les règles qui régissent le bilinguisme dans les tribunaux fédéraux pourraient donc être appelées à évoluer dans les années à venir en fonction de la jurisprudence, des modifications législatives ou de l’évolution des mentalités au sein de la société canadienne.
Notes
† Les études générales de la Bibliothèque du Parlement sont des analyses approfondies de questions stratégiques. Elles présentent notamment le contexte historique, des informations à jour et des références, et abordent souvent les questions avant même qu’elles deviennent actuelles. Les études générales sont préparées par le Service d’information et de recherche parlementaires de la Bibliothèque, qui effectue des recherches et fournit des informations et des analyses aux parlementaires ainsi qu’aux comités du Sénat et de la Chambre des communes et aux associations parlementaires, et ce, de façon objective et impartiale. [ Retour au texte ]
- Au fédéral, la Commission canadienne des droits de la personne, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et le Tribunal de la concurrence sont des exemples de tribunaux administratifs. [ Retour au texte ]
- Il existe, dans la plupart des provinces et territoires, des tribunaux distincts consacrés exclusivement à certains domaines comme le droit de la famille, la jeunesse et les petites créances. [ Retour au texte ]
- Vanessa Gruben, « Le bilinguisme dans le domaine judiciaire », dans Michel Bastarache (dir.), Les droits linguistiques au Canada, 2e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 2004, p. 165. [ Retour au texte ]
- Reine c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, par. 41. [ Retour au texte ]
- Ibid., par. 28. [ Retour au texte ]
- Commissariat à la magistrature fédérale Canada, Régime gouvernant une demande de nomination. [ Retour au texte ]
- Le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, ainsi que ses prédécesseurs se sont prononcés maintes fois sur la question. La Fédération des associations de juristes d’expression française de common law en a fait un cheval de bataille depuis de nombreuses années. L’Association du Barreau canadien demande à ce que soient nommés un nombre suffisant de juges bilingues pour assurer un accès égal à la justice et reconnaît le bilinguisme comme un élément important de mérite pour les nominations à la magistrature. Des comités parlementaires ont étudié la question; le Comité sénatorial permanent des langues officielles a présenté des recommandations à ce sujet dans un rapport déposé en 2003. [ Retour au texte ]
- MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460, par. 103. La Cour suprême en vient à la même conclusion dans l’affaire Société des Acadiens c. Association of Parents, [1986] 1 R.C.S. 549, par. 53. [ Retour au texte ]
- Société des Acadiens c. Association of Parents, par. 23. [ Retour au texte ]
- R. c. Pooran
(83 ko, 9 pages), 2011 ABPC 77, par. 21. [ Retour au texte ] - Financé par Patrimoine canadien, le Programme d’appui aux droits linguistiques est géré par l’Université d’Ottawa grâce à un partenariat entre l’Institut des langues officielles et du bilinguisme et la Faculté de droit de l’Université. (Voir « Qui nous sommes », Programme d’appui aux droits linguistiques.) [ Retour au texte ]
- Mark C. Power, Étude d’impact de la possibilité d’être compris directement, à l’oral comme à l’écrit, sans l’entremise de services d’interprétation ou de traduction, par les juges de la Cour suprême du Canada
(343 ko, 20 pages), Programme d’appui aux droits linguistiques, 21 août 2012. [ Retour au texte ] - Pour un aperçu des obligations linguistiques qui incombent aux tribunaux dans les provinces et territoires, consulter Marie-Ève Hudon, Régimes linguistiques dans les provinces et les territoires, publication no 2011-66-F, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 20 juillet 2011. On peut également consulter Gruben (2004), p. 155 à 274, ainsi que Fédération des associations de juristes d’expression française de common law, État de la justice en français. [ Retour au texte ]
- Recherche PGF, État des lieux sur la situation de l’accès à la justice dans les deux langues officielles, rapport final soumis à Justice Canada, 10 mai 2002 (voir en particulier la rubrique « Aperçu global de la satisfaction à l’égard des services judiciaires et juridiques dans la langue de la minorité » du chap. 2 : « Accès à la justice en milieu minoritaire francophone »). [ Retour au texte ]
- Ibid. (voir en particulier le chapitre « Conclusion générale »). [ Retour au texte ]
- Patrimoine canadien, Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne 2008-2013 : Agir pour l’avenir, Ottawa, 2008. [ Retour au texte ]
- Patrimoine canadien, Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018 : Éducation, immigration, communautés, Ottawa, 2013. [ Retour au texte ]
- Comité consultatif de la magistrature et du barreau sur les services en français, Accès à la justice en français
(7 Mo, 54 pages), rapport présenté au procureur général de l’Ontario, 25 juin 2012. [ Retour au texte ] - Ontario, Commissariat aux services en français, « La justice, à quel prix pour le justiciable francophone? », Le blogue du commissaire, 19 décembre 2012. [ Retour au texte ]
- Commissariat aux langues officielles, 2012-2013 : Rapport sur les plans et les priorités. [ Retour au texte ]
- Commissariat aux langues officielles, 2011-2012 : Rapport ministériel sur le rendement. [ Retour au texte ]
- Commissariat à la magistrature fédérale Canada, Formation linguistique des juges. [ Retour au texte ]
- Ministère de la Justice du Canada, Initiative d’appui à l’accès à la justice dans les deux langues officielles. [ Retour au texte ]
- PRA Inc., Analyse pan canadienne des besoins de formation en langues officielles dans le domaine de la justice, rapport soumis au ministère de la Justice du Canada, 31 mars 2009. [ Retour au texte ]
- Reine c. Beaulac, par. 34. [ Retour au texte ]
- Ibid., par. 39. [ Retour au texte ]
- Recherche PGF (2002) (voir en particulier le chapitre « Conclusion générale »). [ Retour au texte ]
- DesRochers c. Canada (Industrie),[2009] 1 R.C.S. 194, par. 31. [ Retour au texte ]
- Gruben (2004), p. 199. [ Retour au texte ]
- Ingride Roy, Étude d’impact juridique concernant l’affaire Desrochers c. Canada (Industrie), [2009] 1 R.C.S. 194
(180 ko, 26 pages), soumise au Programme d’appui aux droits linguistiques, 8 juin 2010, p. 18. [ Retour au texte ] - Des services d’interprétation ne sont cependant pas fournis lorsque les juges siègent en délibéré. [ Retour au texte ]
- Pour un aperçu historique des débats, voir Cynthia Kirkby, Le bilinguisme et les juges de la Cour suprême, Ottawa, Service d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement, 27 juillet 2009 [disponible sur demande auprès de l’auteure]. [ Retour au texte ]
- Projet de loi C-548 : Loi modifiant la Loi sur les langues officielles (compréhension des langues officielles – juges de la Cour suprême du Canada), 2e session, 39e législature. [ Retour au texte ]
- Projet de loi C-559 : Loi modifiant la Loi sur la Cour suprême (compréhension des langues officielles), 2e session, 39e législature. [ Retour au texte ]
- Projet de loi C-232 : Loi modifiant la Loi sur la Cour suprême (compréhension des langues officielles), 3e session, 40e législature. Ce projet de loi avait aussi été présenté au cours des deux sessions précédentes de la 40e législature, sous le même numéro. [ Retour au texte ]
- Projet de loi C-208 : Loi modifiant la Loi sur la Cour suprême (compréhension des langues officielles), 1re session, 41e législature. [ Retour au texte ]
- Reine c. Beaulac, par. 25. [ Retour au texte ]