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1re session, 38e
législature, SÉNAT DU CANADA
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PROJET DE LOI S-24
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| Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux) |
| Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : | S.R., ch. C-46 |
| 1. Les articles 444 à 447 du Code criminel sont remplacés par ce qui suit : | |
444. (1) Commet une infraction quiconque
volontairement, selon le cas :
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Tuer ou blesser des bestiaux |
(2) Quiconque commet l'infraction visée au
paragraphe (1) est coupable :
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Peine |
445. (1) Commet une infraction quiconque
volontairement et sans excuse légitime, selon le cas :
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Tuer ou blesser des animaux |
(2) Quiconque commet l'infraction visée au
paragraphe (1) est coupable :
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Peine |
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Cruauté envers les animaux |
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445.1 (1) Commet une infraction quiconque,
selon le cas :
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Faire souffrir inutilement un animal |
(2) Quiconque commet l'infraction visée au
paragraphe (1) est coupable :
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Peine |
b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de dix mille dollars et d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l'une de ces peines. |
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| (3) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l'alinéa (1)a), la preuve qu'une personne a omis d'accorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances ou des blessures, fait preuve, en l'absence de toute preuve contraire, que cette douleur, ces souffrances ou blessures ont été volontairement causés ou permis, selon le cas. | L'omission d'accorder des soins raisonnables constitue une preuve |
| (4) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l'alinéa (1)b), la preuve qu'un prévenu était présent lors du combat ou du harcèlement d'animaux ou d'oiseaux fait preuve, en l'absence de toute preuve contraire, qu'il a encouragé ce combat ou ce harcèlement ou y a aidé ou assisté. | La présence lors du harcèlement d'un animal constitue une preuve |
446. (1) Commet une infraction quiconque, selon
le cas :
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Causer blessure ou lésion |
(2) Quiconque commet l'infraction visée au
paragraphe (1) est coupable :
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Peine |
| (3) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l'alinéa (1)a), la preuve qu'une personne a omis d'accorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi des dommages ou des blessures, fait preuve, en l'absence de toute preuve contraire, que ces dommages ou blessures ont été causés par négligence volontaire. | L'omission d'accorder des soins raisonnables constitue une preuve |
| 447. (1) Commet une infraction quiconque construit, fait, entretient ou garde une arène pour les combats de coqs sur les lieux qu'il possède ou occupe, ou permet qu'une telle arène soit construite, faite, entretenue ou gardée sur ces lieux. | Arène pour combats de coqs |
(2) Quiconque commet l'infraction visée au
paragraphe (1) est coupable :
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Peine |
| (3) Un agent de la paix qui trouve des coqs dans une arène pour les combats de coqs ou sur les lieux où est située une telle arène doit s'en emparer et les transporter devant un juge de paix qui en ordonnera la destruction. | Confiscation |
447.1 (1) Le tribunal peut, en plus de toute
autre peine infligée en vertu des paragraphes 444(2), 445(2), 445.1(2),
446(2) ou 447(2) :
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Ordonnance de prohibition ou de dédommagement |
| (2) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (1)a). | Violation de l'ordonnance |
| (3) Les articles 740 à 741.2 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'ordonnance prononcée en vertu de l'alinéa (1)b). | Application |
| 2. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret. | Entrée en vigueur |